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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 juin 2026, T-659/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-659/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 juin 2026.#Bloom contre Commission européenne.#Politique commune de la pêche – Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 – Dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des habitats protégés pour les chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” pêchant dans certaines eaux territoriales de la France – Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006 – Possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 pour la conservation d’un ou plusieurs habitats protégés au titre de l’article 4 du règlement no 1967/2006 – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-659/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0659 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:401 |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
17 juin 2026 (*)
« Politique commune de la pêche – Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 – Dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des habitats protégés pour les chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” pêchant dans certaines eaux territoriales de la France – Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006 – Possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 pour la conservation d’un ou plusieurs habitats protégés au titre de l’article 4 du règlement no 1967/2006 – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-659/24,
Bloom, établie à Paris (France), représentée par Mes F. Lafforgue et H. Baron, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme C. Calvo Langdon, M. F. Le Bot et Mme D. Milanowska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République française, représentée par Mmes B. Travard et P. Chansou, en qualité d’agentes,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. I. Gâlea (rapporteur), président, T. Tóth et Mme L. Spangsberg Grønfeldt, juges,
greffière : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 3 mars 2026,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Bloom, demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 octobre 2024 (ci-après la « décision attaquée »), par laquelle elle a rejeté sa demande de réexamen interne à l’égard du règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission, du 23 mai 2024, portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO 2024/1382).
I. Antécédents du litige
2 La requérante est une organisation non gouvernementale (ONG) qui a vocation à contribuer à la préservation de la biodiversité marine et des habitats marins.
3 Le 21 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (CE) no 1967/2006, concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO 2006, L 409, p. 9).
4 L’article 4, paragraphes 1, 2, 4, paragraphe 5, premier alinéa, et paragraphe 6, du règlement no 1967/2006 tel que modifié, intitulé « Habitats protégés », prévoit ce qui suit :
« 1. Au-dessus des prairies sous-marines, notamment de Posidonia oceanica ou d’autres phanérogames marin[e]s, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes coulissantes, sennes de bateau, sennes de plage ou des filets similaires.
Par dérogation au premier alinéa, l’utilisation de sennes coulissantes, sennes de bateau ou filets similaires dont la hauteur de chute totale et le comportement lors des opérations de pêche signifient que le filin, la ligne de sonde ou les cordages de chalutage ne touchent pas les prairies sous-marines peut être autorisé[e] dans les plans de gestion visés à l’article 18 ou à l’article 19 du présent règlement.
2. Au-dessus des habitats coralligènes et des bancs de maerl, il est interdit de pêcher en utilisant des chaluts, dragues, sennes de plage ou filets similaires.
4. L’interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 s’applique, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, à tous les sites Natura 2000, à toutes les aires spécialement protégées et à toutes les aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) désignés à des fins de conservation de ces habitats conformément à la directive 92/43/CEE ou à la décision 1999/800/CE.
5. Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la pêche à l’aide de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, peut être autorisée par la Commission conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002, sous réserve que :
i) les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l’article 19 du présent règlement ;
ii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion.
iii) les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l’État membre concerné.
[…]
6. Les États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques soient collectées en vue de l’identification et de la représentation cartographique des habitats devant être protégés aux fins du présent article. »
5 Le 18 mai 2011, les autorités françaises ont soumis à la Commission une demande de dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1967/2006, afin de permettre aux chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » d’opérer au-dessus des prairies sous-marines de posidonies dans les eaux territoriales françaises adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après la « dérogation en cause »).
6 Le gangui est un type de chalut consistant en un filet de fond de dimensions réduites et remorqué à une faible vitesse. Cet engin, généralement constitué de panneaux en fer, ou en bois avec des armatures en fer, était, au moment de l’introduction du recours, exclusivement utilisé par les petits métiers dans la bande côtière dans le département du Var (France) (rapport du ministère français de la Mer auprès de la Commission, du 17 octobre 2023, sur le suivi de la dérogation concernant la pêche au chalut de type « gangui », figurant en annexe A.14 de la requête).
7 Plus particulièrement, les eaux territoriales concernées par la demande de dérogation en cause étaient situées dans le site Natura 2000 de la rade d’Hyères (France), désigné en tant que zone spéciale de conservation par les autorités françaises, conformément à l’article 4 de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7, ci-après la « directive “habitats” »), en vue de la préservation de plusieurs habitats, dont les herbiers à posidonies, référencés à l’annexe I de ladite directive, sous le numéro 1120. Le site Natura 2000 de la rade d’Hyères est inclus dans le parc national de Port-Cros (France), lequel fait l’objet d’une protection en tant qu’aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (ci-après « ASPIM »), conformément au protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (JO 1999, L 322, p. 3).
8 Le 2 juin 2014, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, la Commission a accordé la dérogation en cause jusqu’au 6 juin 2017, par le règlement d’exécution (UE) no 586/2014 portant dérogation au règlement no 1967/2006 en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO 2014, L 164, p. 10).
9 Par plusieurs règlements d’exécution successifs, la Commission a accordé une prolongation de la dérogation en cause, avec effet jusqu’au 11 mai 2024.
10 Le 27 octobre 2023, les autorités françaises ont transmis une demande de renouvellement de la dérogation en cause jusqu’au 11 mai 2026. Le 4 mars 2024, elles ont décidé de limiter à un an le renouvellement demandé.
11 Le 23 mai 2024, la Commission a adopté le règlement d’exécution 2024/1382, par lequel elle a accordé une prolongation de la dérogation en cause pour la période allant du 12 mai 2024 au 11 mai 2025.
12 Le 18 juillet 2024, la requérante a présenté à la Commission une demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2024/1382, en vertu de l’article 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1).
13 Le 18 octobre 2024, la Commission a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a rejeté la demande de réexamen interne présentée par la requérante, au motif que cette dernière n’avait pas établi que le règlement d’exécution 2024/1382 allait à l’encontre du droit de l’environnement.
II. Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 La République française conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
III. En droit
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré, en substance, d’une violation de l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006.
A. Sur l’objet du litige et la recevabilité
18 Dans son mémoire en défense, la Commission fait observer que le recours ne peut être recevable que s’il est considéré comme étant dirigé contre la décision attaquée, et non contre le règlement d’exécution 2024/1382. Par ailleurs, dans le cadre de ses arguments en défense, elle émet des doutes sur la recevabilité de certains arguments présentés par la requérante, au motif que ceux-ci consistent en une simple répétition de la demande de réexamen interne et sont, dès lors, dirigés contre le règlement d’exécution 2024/1382 et non contre la décision attaquée.
19 Aux termes de l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, tel que modifié, « [t]oute organisation non gouvernementale ou d’autres membres du public satisfaisant aux critères énoncés à l’article 11 sont habilités à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe de l’Union qui a adopté l’acte administratif ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte, au motif que ledit acte ou ladite omission va à l’encontre du droit de l’environnement ». L’article 12, paragraphe 1, du même règlement dispose que « [l]’organisation non gouvernementale ayant introduit la demande de réexamen interne en vertu de l’article 10 peut saisir la Cour de justice ».
20 Il découle de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, tel que modifié, que la demande de réexamen interne d’un acte administratif tend à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé et que le demandeur peut ensuite saisir le juge de l’Union européenne en introduisant un recours pour incompétence, violation des formes substantielles, violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application ou détournement de pouvoir contre la décision rejetant comme non fondée la demande de réexamen interne. Il s’ensuit que, lors dudit recours, la partie requérante n’est pas habilitée à soulever des arguments contestant directement la légalité ou le bien-fondé de l’acte visé par la demande de réexamen interne, le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités ne prévoyant pas la possibilité, pour le Tribunal, d’annuler une décision qui ne fait pas l’objet d’un recours en annulation direct fondé sur l’article 263 TFUE (voir arrêt du 19 novembre 2025, PAN Europe/Commission, T-412/22, EU:T:2025:1034, point 33 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, certains griefs présentés dans la requête sont très semblables à ceux soulevés dans la demande de réexamen interne et font mention de ce que le règlement d’exécution 2024/1382 « est illégal ». De même, dans leurs intitulés respectifs, les deux branches du moyen unique visent expressément la violation, par le règlement d’exécution 2024/1382, de certaines dispositions du règlement no 1967/2006.
22 Toutefois, en raison de l’objet même de la procédure de réexamen interne et de la logique des articles 10 et 12 du règlement no 1367/2006, tel que modifié, il peut exister un certain chevauchement entre les arguments présentés dans le cadre de la demande de réexamen interne et ceux qui sont invoqués au soutien d’un recours en annulation contre la décision rejetant comme non fondée ladite demande (voir, en ce sens, arrêt du 19 novembre 2025, PAN Europe/Commission, T-412/22, EU:T:2025:1034, point 36). En effet, étant donné qu’une demande de réexamen interne tend à faire constater une prétendue illégalité ou l’absence de bien-fondé de l’acte visé par celle-ci, le fait que la Commission ait commis les mêmes erreurs de droit ou d’appréciation dans l’acte dont le réexamen interne est demandé et dans sa réponse à cette demande n’est pas de nature à rendre irrecevables les moyens dénonçant de telles erreurs, pour autant que ces moyens s’appuient sur des motifs déjà soulevés dans le cadre de cette même demande et qu’ils visent spécifiquement l’annulation de la décision la rejetant [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2025, ClientEarth et Collectif Nourrir/Commission, T-399/23, EU:T:2025:1002, point 28 (non publié)].
23 En l’espèce, il ressort clairement de la requête que les arguments présentés par la requérante, dont la Commission met en doute la recevabilité, sont dirigés contre la décision attaquée.
24 En effet, d’une part, l’objet du recours vise l’annulation de la décision attaquée et non celle du règlement d’exécution 2024/1382.
25 D’autre part, au soutien de son recours, la requérante soulève un moyen unique dirigé directement contre la décision attaquée, et non contre le règlement d’exécution 2024/1382. En particulier, en introduction de la partie de la requête relative à l’argumentation juridique, la requérante explique que la Commission « a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation » en considérant que le règlement d’exécution 2024/1382 n’allait pas à l’encontre du droit de l’environnement, en dépit des éléments qu’elle avait avancés dans sa demande de réexamen interne.
26 Ainsi, lorsque la requérante présente des griefs visant à établir l’illégalité du règlement d’exécution 2024/1382, c’est afin de démontrer que la décision attaquée est elle-même illégale, en ce qu’elle a rejeté la demande de réexamen interne à l’égard dudit règlement d’exécution.
27 Dans ces conditions, la Commission ne saurait reprocher à la requérante de s’être limitée à avoir répété certains arguments qu’elle avait présentés dans sa demande de réexamen interne.
28 Il résulte de ce qui précède que le présent recours a pour unique objet une demande d’annulation de la décision attaquée et que les griefs présentés dans la requête, au soutien du moyen unique de la requérante, sont recevables.
B. Sur le moyen unique
29 Le moyen unique invoqué par la requérante se divise en deux branches, soulevées, la première, à titre principal et, la seconde, à titre subsidiaire.
30 Par la première branche, la requérante soutient que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement no 1967/2006, au motif, en substance, qu’elle a refusé de réexaminer le règlement d’exécution 2024/1382 alors que celui-ci avait octroyé, en violation de ces dispositions, une dérogation à l’interdiction de pêche au chalut dans la zone de la rade d’Hyères, qui est désignée en tant que site Natura 2000 et située à l’intérieur d’une ASPIM, aux fins de la conservation d’habitats visés dans ces mêmes dispositions.
31 Par la seconde branche, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, la Commission a méconnu l’article 4, paragraphes 1 et 5, du règlement no 1967/2006 en ne procédant pas au réexamen interne du règlement d’exécution 2024/1382, alors que celui-ci n’a pas limité la dérogation en cause aux prairies de posidonies, mais a permis la pêche au gangui au-dessus d’autres prairies sous-marines.
1. Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006
32 Au soutien de la première branche du moyen unique, la requérante invoque deux griefs, tirés, le premier, à titre principal, d’une erreur de droit découlant d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1967/2006 et, le second, à titre subsidiaire, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, de ce même règlement.
a) Sur le grief tiré de l’erreur de droit en raison d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1967/2006
33 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit. D’une part, la Commission aurait considéré à tort que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 ne prévoyait pas l’interdiction de la pêche au moyen de certains arts traînants, qui permettent de capturer l’espèce ciblée de manière active, tels que l’action des chaluts et des dragues (ci-après les « arts traînants »), dans l’intégralité d’une zone désignée en tant que site Natura 2000, aire spécialement protégée (ci-après « ASP ») ou ASPIM aux fins de la conservation de prairies sous-marines, d’habitats coralligènes ou de bancs de maerl. D’autre part, ce serait également en violation de l’article 4, paragraphe 5, du même règlement que la Commission a estimé qu’une dérogation à l’interdiction de pratiquer la pêche aux arts traînants au-dessus des prairies de posidonies était possible dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM aux fins de la conservation desdites prairies.
1) Sur la portée de l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006
34 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 ne constituait pas une interdiction indépendante de l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl prévue à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du même règlement. Elle en a ainsi déduit que les arts traînants étaient interdits au-dessus de ces habitats lorsque ceux-ci étaient présents dans des zones protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM, mais non sur l’intégralité du territoire de ces zones.
35 La requérante conteste cette affirmation et considère que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 constitue une mesure spéciale et additionnelle impliquant que la pêche au moyen d’arts traînants est interdite dans l’intégralité des zones protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM, et non uniquement au-dessus des habitats visés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, dudit règlement. Selon elle, toute autre interprétation priverait d’effet utile l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, en le rendant redondant avec l’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement, portant interdiction générale de la pêche aux arts traînants au-dessus des herbiers de posidonies, des habitats coralligènes et des bancs de maerl.
36 La requérante conteste également la conclusion selon laquelle l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 n’avait vocation à s’appliquer que tant qu’une cartographie des habitats protégés n’avait pas été réalisée au niveau des États membres. En effet, d’une part, ledit article ne comporterait aucune limitation dans le temps ni aucun lien avec l’établissement d’une cartographie des habitats devant être protégés, alors que celle-ci est envisagée à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1967/2006. D’autre part, l’application de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1967/2006 aurait été immédiate et n’aurait donc pas été conditionnée à la réalisation d’une telle cartographie.
37 Selon la requérante, l’interprétation qu’elle propose est, d’une part, la seule compatible avec l’article 11 et l’article 191, paragraphe 1, TFUE, et, d’autre part, la seule possible au regard des exigences de protection liées aux statuts d’ASP et d’ASPIM, qui sont prévues dans le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, ainsi que de celles découlant du statut de site Natura 2000 et qui sont prévues dans la directive « habitats ». D’ailleurs, la direction générale (DG) « Environnement » de la Commission aurait elle-même reconnu que la pêche aux arts traînants ne pouvait pas être autorisée à l’intérieur des sites Natura 2000.
38 La Commission et la République française contestent l’argumentation de la requérante.
39 Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. Il est également de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition et ne renvoie pas au droit des États membres doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir arrêt du 12 février 2026, Stichting Koskea, C-490/24, EU:C:2026:89, points 23 et 24 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, en premier lieu, il ressort de l’interprétation littérale de l’article 4 du règlement no 1967/2006, dont les termes sont reproduits au point 4 ci-dessus, que cette disposition pose, en son paragraphe 1, premier alinéa, le principe de l’interdiction des arts traînants, au rang desquels figure le chalut, « au-dessus » des prairies sous-marines, notamment celles de posidonies. Le paragraphe 2 du même article prévoit, en substance, l’interdiction des mêmes arts traînants « au-dessus » des habitats coralligènes et des bancs de maerl.
41 À cet égard, il convient de relever que, aux termes de l’article 2, points 11 à 13, du règlement no 1967/2006, les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maerl sont tous trois définis comme des « zone[s] dans l[es]quelle[s] les fonds marins se caractérisent par la présence dominante », en substance, de ces types d’habitats, ou dans lesquelles ils ont été « présents » et « à l’égard d[es]quelle[s] des mesures de reconstitution doivent être prises ».
42 Dès lors, eu égard au sens habituel de l’adverbe « au-dessus » dans le langage courant, il convient de constater que l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement no 1967/2006 exclut que l’interdiction de la pêche aux arts traînants, pratiquée au-dessus de fonds marins caractérisés par la présence dominante de prairies sous-marines, d’habitats coralligènes ou de bancs de maerl, ou au-dessus des fonds marins de zones au sein desquelles ces habitats ont été présents et nécessitent des mesures visant à leur reconstitution, soit étendue à la pratique d’une telle pêche au-dessus d’autres fonds marins.
43 Cette interprétation est confortée par les différentes versions linguistiques de l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement no 1967/2006, qui recourent à un adverbe ayant la même portée, à l’instar des versions en anglais (above), en allemand (über), en italien (su), en espagnol (por encima) ou en roumain (deasupra).
44 Quant à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, il dispose que l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du même règlement s’applique à tous les sites Natura 2000 ainsi qu’aux ASP et aux ASPIM désignés à des fins de conservation de « ces habitats ».
45 À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la Commission et de la République française, que le libellé de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 témoigne du choix, fait par le législateur de l’Union, de renvoyer expressément à « [l]’interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 », c’est-à-dire à l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des fonds marins caractérisés par la présence dominante de prairies sous-marines, d’habitats coralligènes et de bancs de maerl, en indiquant que cette interdiction s’applique à tous les sites Natura 2000, à toutes les ASP et à toutes les ASPIM désignés pour la conservation de ces habitats.
46 Ainsi, eu égard à un tel renvoi exprès, il convient de considérer, au regard de l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, que celui-ci prévoit l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl présents dans les zones protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM ayant pour objectif la conservation de ces habitats, et non sur l’intégralité du territoire de telles zones.
47 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’interprétation contextuelle, il convient de constater que, à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, le législateur de l’Union a expressément prévu que l’interdiction posée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du même règlement, s’appliquait aux sites Natura 2000, aux ASP et aux ASPIM « à compter de l’entrée en vigueur » dudit règlement.
48 À cet égard, ainsi que l’a en substance expliqué la Commission dans la décision attaquée, cette incise doit être lue à la lumière de l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1967/2006, aux termes duquel « [l]es États membres prennent les mesures appropriées pour que les informations scientifiques soient collectées en vue de l’identification et de la représentation cartographique des habitats devant être protégés aux fins du présent article », ce qui suppose dès lors nécessairement de pouvoir localiser lesdits habitats afin de les cartographier. Ainsi, la lecture combinée des paragraphes 4 et 6 de l’article 4 du règlement no 1967/2006 permet de comprendre que, dès l’entrée en vigueur du règlement no 1967/2006, la pratique des arts traînants était interdite au-dessus des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl dans les zones qui étaient déjà désignées comme sites Natura 2000, comme ASP ou comme ASPIM aux fins de la conservation de ces trois types d’habitats, quand bien même ces habitats n’avaient pas encore fait l’objet, à cette date, d’une cartographie en application de l’article 4, paragraphe 6, du même règlement.
49 Une telle appréciation est confortée par la circonstance que la désignation de zones en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM aux fins de la conservation de prairies sous-marines, d’habitats coralligènes ou de bancs de maerl impliquait déjà, au moment de l’entrée en vigueur du règlement no 1967/2006, de pouvoir identifier les lieux où se trouvaient de tels habitats, ce qui n’était pas nécessairement le cas des mêmes habitats lorsqu’ils étaient situés hors de telles zones protégées.
50 À cet égard, dans sa version en vigueur au moment de l’adoption du règlement no 1967/2006, la directive « habitats », qui régit le réseau Natura 2000, disposait déjà, en son article 4, paragraphe 1, première phrase, à propos de l’identification de sites d’importance communautaire susceptibles d’intégrer un tel réseau, que, « [s]ur la base des critères établis à l’annexe III (étape 1) et des informations scientifiques pertinentes, chaque État membre propos[ait] une liste de sites indiquant les types d’habitats naturels de l’annexe I ». Selon l’annexe III, point A., sous a) et b), de ladite directive, l’évaluation faite par les États membres devait prendre en compte le degré de représentativité du type d’habitat naturel sur le site ainsi que la « [s]uperficie du site couverte par le type d’habitat naturel par rapport à la superficie totale couverte par ce type d’habitat naturel sur le territoire national ». Au moment de l’adoption du règlement no 1967/2006, cette annexe était mise en œuvre par la décision 97/266/CE de la Commission, du 18 décembre 1996, concernant le formulaire d’information d’un site proposé comme site Natura 2000 (JO 1997, L 107, p. 1), dont le point 3.1 imposait de présenter les types d’habitats présents sur le site ainsi que le pourcentage dudit site qu’ils représentaient.
51 Partant, la désignation d’une zone en tant que site Natura 2000 aux fins de la conservation de l’un des habitats mentionnés à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du règlement no 1967/2006 requérait nécessairement, au moment de l’adoption de ce règlement, de pouvoir localiser de tels habitats.
52 De même, les dispositions du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée confirment que la désignation d’une zone marine en tant qu’ASP ou ASPIM implique également de pouvoir localiser les habitats protégés qui s’y trouvent. D’une part, en ce qui concerne les ASP, l’article 7, paragraphe 1, de ce protocole impose l’adoption de mesures de planification, de gestion et de contrôle des ASP, ce qui, selon l’article 7, paragraphe 2, sous b), dudit protocole doit comprendre « la surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des dynamiques des populations, des paysages ainsi que l’impact des activités humaines ». D’autre part, quant aux ASPIM, l’article 9, paragraphe 3, du même protocole prévoit que « [l]es parties faisant une proposition d’inscription sur la liste des ASPIM fournissent au centre [d’activités régionales pour les ASP] un rapport de présentation comprenant des informations sur sa localisation géographique, ses caractéristiques physiques et écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de sa mise en œuvre, ainsi qu’un exposé justifiant l’importance méditerranéenne de l’aire ».
53 Il résulte de l’interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, qui est corroborée par son interprétation contextuelle, que cette disposition ne prévoit pas l’interdiction de la pêche aux arts traînants sur l’intégralité du territoire des zones protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM aux fins de la conservation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes ou des bancs de maerl, mais uniquement au-dessus de ces habitats.
54 En troisième lieu, en ce qui concerne l’interprétation téléologique de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, il convient de constater que ce règlement a pour objet la gestion des pêches méditerranéennes et que le législateur de l’Union y a intégré, aux fins de cette gestion, des exigences relatives à une protection élevée de l’environnement, conformément aux dispositions des articles 11 et 191 TFUE. À cet égard, au considérant 5 du même règlement, il est indiqué que « [l]a Communauté s’est engagée à appliquer le principe de précaution lorsqu’elle prend des mesures tendant à protéger et à conserver les ressources aquatiques vivantes et les écosystèmes marins, et à veiller à l’exploitation durable de ces ressources et écosystèmes ». C’est en considération de telles exigences que le législateur de l’Union a posé, à l’article 4, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, le principe de l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl, ce qui inclut également les zones où ces habitats ont été présents et où des mesures ont été prises aux fins de leur reconstitution (voir point 41 ci-dessus).
55 Il ressort également des termes de son considérant 4 que le règlement no 1967/2006 vise à établir un cadre de gestion spécifique « [e]u égard aux caractéristiques biologiques, sociales et économiques des pêches méditerranéennes ». De même, aux termes de son considérant 18, « [u]ne partie de la zone côtière devrait être réservée aux engins sélectifs utilisés par les artisans pêcheurs, l’objectif étant de protéger les zones de reproduction et les habitats sensibles, et de renforcer la durabilité sociale des pêches méditerranéennes ».
56 Il s’ensuit que, aux fins de l’interprétation du règlement no 1967/2006, des considérations sociales et économiques doivent également être prises en compte, avec les considérations environnementales, d’une manière équilibrée.
57 Dans ces conditions, d’une part, la protection des habitats sensibles visés à l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 ne saurait exclure la pratique d’arts traînants, en particulier par des artisans pêcheurs, au sein d’une zone protégée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM, à l’exception des parties de ces zones recouvrant de tels habitats ou faisant l’objet de mesures aux fins de leur reconstitution.
58 D’autre part, une telle interprétation est conforme aux dispositions des articles 11 et 191 TFUE, dont les exigences ont été prises en compte par le législateur de l’Union (voir point 54 ci-dessus), contrairement à ce que fait valoir la requérante. Au demeurant, cette dernière s’est limitée à citer le texte de ces dispositions de droit primaire, sans expliquer en quoi elles impliquaient une interprétation de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 étendant l’interdiction de la pêche aux arts traînants à tout le territoire des zones désignées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM.
59 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 ne devait pas être interprété en ce sens qu’il prévoyait l’interdiction des arts traînants sur la totalité d’une zone désignée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM aux fins de la conservation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes ou des bancs de maerl.
60 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la requérante.
61 Premièrement, la requérante fait valoir que l’interprétation qu’elle défend de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 est la seule compatible avec les dispositions de l’article 6 de la directive « habitats » régissant la protection des sites Natura 2000. En substance, elle soutient que cette directive ne permet l’autorisation d’activités humaines dans un site Natura 2000 que s’il est certain qu’elles ne présentent aucun risque de porter atteinte à l’habitat protégé et que tel ne peut être le cas de la pêche aux arts traînants dans les sites Natura 2000 désignés, notamment, aux fins de la conservation des prairies de posidonies.
62 À cet égard, l’article 6, paragraphes 2 à 4, de la directive « habitats » dispose ce qui suit :
« 2. Les États membres prennent les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive.
3. Tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site. Compte tenu des conclusions de l’évaluation des incidences sur le site et sous réserve des dispositions du paragraphe 4, les autorités nationales compétentes ne marquent leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurées qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné et après avoir pris, le cas échéant, l’avis du public.
4. Si, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site et en l’absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l’État membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée. L’État membre informe la Commission des mesures compensatoires adoptées.
Lorsque le site concerné est un site abritant un type d’habitat naturel [ou] une espèce prioritaires, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur. »
63 Ainsi, tout d’abord, il ressort de l’article 6, paragraphe 2, de la directive « habitats » que c’est aux États membres qu’il revient d’évaluer l’incidence d’activités humaines à l’intérieur d’un site Natura 2000 et, le cas échéant, dans l’exercice de leur marge d’appréciation, d’interdire de telles activités dans l’hypothèse où elles seraient susceptibles d’entraîner la détérioration des habitats protégés au sein de ce site. Il s’agit d’une obligation de protection générale visant à la prise de mesures de protection appropriées pour éviter une détérioration ainsi que des perturbations qui pourraient avoir des effets significatifs au regard des objectifs de la directive « habitats » (voir arrêt du 14 janvier 2016, Grüne Liga Sachsen e.a., C-399/14, EU:C:2016:10, point 37 et jurisprudence citée). Si cette disposition fixe une obligation générale visant à la prise de mesures de protection appropriées pour éviter, notamment, la détérioration des habitats, elle ne prévoit pas de mesures précises que les États membres seraient tenus d’adopter et laisse donc à ceux-ci une marge d’appréciation lors de son application [voir arrêt du 14 novembre 2024, Commission/Allemagne (Détérioration des prairies maigres de fauche), C-47/23, EU:C:2024:954, point 92 et jurisprudence citée].
64 Ensuite, l’article 6, paragraphe 3, de la directive « habitats » prévoit une procédure d’évaluation visant à garantir, à l’aide d’un contrôle préalable, qu’un plan ou un projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site concerné, mais susceptible d’affecter ce dernier de manière significative, ne soit autorisé que pour autant qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité de ce site (voir arrêt du 11 avril 2013, Sweetman e.a., C-258/11, EU:C:2013:220, point 28 et jurisprudence citée).
65 Enfin, l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats » envisage la possibilité qu’un projet ou un plan doive être réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, en dépit de conclusions négatives de l’évaluation des incidences sur le site prévue à l’article 6, paragraphe 3, seconde phrase, de la même directive, et en l’absence de solutions alternatives.
66 Il en résulte que l’article 6 de la directive « habitats », qui s’adresse aux États membres, ne leur impose pas de proscrire, par principe, toute activité humaine à l’intérieur d’un site Natura 2000, mais qu’il conditionne toujours une telle activité, en substance, à la nécessité d’établir que celle-ci ne risque pas de porter significativement atteinte aux objectifs de conservation des habitats que ce site vise à protéger, étant précisé que les États peuvent, dans certains cas, même en présence d’un tel risque, maintenir ladite activité.
67 Par suite, il ne saurait être considéré que l’article 6 de la directive « habitats » implique que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 doit être lu comme s’opposant nécessairement aux arts traînants dans l’intégralité d’un site Natura 2000 désigné aux fins de la conservation de prairies sous-marines, d’habitats coralligènes ou de bancs de maerl, y compris dans les zones d’un tel site qui sont exemptes de la présence de ces habitats. Au demeurant, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les autorités françaises ont conduit une « analyse de risque pêche » sur le site de la rade d’Hyères, au terme de laquelle elles ont conclu que le risque que la pêche au gangui porte atteinte aux objectifs de conservation des prairies de posidonies était modéré, et non significatif, comme l’a indiqué la Commission au considérant 7 du règlement d’exécution 2024/1382.
68 Par ailleurs, ainsi que l’a précisé la Commission au considérant 25 du règlement d’exécution 2024/1382, « [ce] règlement est sans préjudice de [s]a position […] concernant la conformité de l’activité couverte par la présente dérogation avec d’autres actes législatifs de l’Union, en particulier la directive [“habitats”] ». En effet, le cas échéant, si, conformément aux obligations qui lui incombe en vertu de la directive « habitats », un État membre parvient à la conclusion que les arts traînants dans des zones désignées en tant que sites Natura 2000 pour la protection des trois habitats concernés risquent de porter une atteinte significative aux objectifs visant à leur conservation, alors il lui appartiendra de prendre les mesures nécessaires pour réguler, voire interdire, une telle activité, indépendamment de toute mesure prise au titre du règlement no 1967/2006.
69 Il convient donc de rejeter l’argumentation de la requérante relative à la directive « habitats ».
70 Deuxièmement, la même conclusion s’applique à l’argumentation de la requérante tirée du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée.
71 Certes, comme le souligne la requérante, l’article 6, sous h), et l’article 8, paragraphe 3, sous b), dudit protocole, imposent en substance aux parties contractantes, qui sont parties à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976 (JO 1977, L 240, p. 3), de ne pas autoriser d’activités susceptibles de porter atteinte aux ressources dont la conservation est visée par les statuts d’ASP ou d’ASPIM, lesquelles incluent, notamment, la posidonie. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas de ces dispositions que la pratique des arts traînants dans les zones d’ASP ou d’ASPIM qui ne recouvrent pas de telles ressources doit être considérée comme nuisible pour celles-ci. D’autre part, la règle posée dans ces dispositions n’est pas absolue, l’article 18, paragraphe 1, du même protocole prévoyant que, « [e]n définissant des mesures de protection, les parties prennent en considération les activités traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture [et] accordent des dérogations, si cela est nécessaire, pour tenir compte de ces besoins ».
72 Ainsi, il ne saurait être déduit du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée que la pêche au moyen d’arts traînants dans une ASP ou une ASPIM est, en toutes circonstances et sur l’ensemble des fonds marins d’une telle aire, une activité nécessairement considérée comme susceptible de porter atteinte aux ressources dont la conservation est visée par la désignation de ces aires en tant que telles.
73 Troisièmement, la requérante fait valoir que la DG « Environnement » a soutenu elle-même que la pêche aux arts traînants devait être interdite dans les sites Natura 2000, dans le cadre d’une réunion de la commission de la pêche du Parlement européen, en date du 1er mars 2023, et dans un courrier conjoint avec la DG « Affaires maritimes », adressé au Royaume d’Espagne en 2011.
74 Toutefois, d’une part, s’agissant de la prise de parole publique d’une représentante de la DG « Environnement » le 1er mars 2023, il convient de relever que celle-ci ne consistait pas en une analyse de la légalité de la pêche aux arts traînants dans les sites Natura 2000 au regard du règlement no 1967/2006 ni, plus largement, du droit en vigueur à cette date. En effet, ladite prise de parole s’inscrivait dans le cadre d’une discussion, avec les membres de la commission de la pêche du Parlement, à propos de mesures non encore adoptées et simplement envisagées par la Commission dans sa communication au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 21 février 2023, intitulée « Plan d’action de l’UE : Protéger et restaurer les écosystèmes marins pour une pêche durable et résiliente » [COM(2023) 102 final]. En particulier, le passage souligné par la requérante concernait l’objectif affiché, dans ladite communication, d’une interdiction progressive de la pêche de fond dans les zones marines protégées à l’horizon 2030.
75 D’autre part, les termes du courrier adressé conjointement par la DG « Environnement » et la DG « Affaires maritimes » au Royaume d’Espagne en 2011 ne contredisent pas la position retenue par la Commission dans la décision attaquée. En effet, aux termes de ce courrier, « [d]ans un site Natura 2000 qui n’a pas été exclusivement désigné pour la conservation de ces habitats, les interdictions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 [du règlement no 1967/2006] s’appliquent aux fonds marins où les habitats visés sont présents (ou aux fonds marins où de tels habitats ont existé et où le besoin de mesures de restauration se fait sentir) et non à l’ensemble des fonds marins présents dans ce site Natura 2000 ». La Commission avait donc indiqué clairement que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 n’était pas, en principe, susceptible de fonder l’interdiction des arts traînants sur l’ensemble du territoire d’une zone protégée en tant que site Natura 2000.
76 Certes, dans le même courrier, il était précisé que, « dans certains cas et circonstances, comme dans le cas de sites exclusivement désignés pour la conservation des habitats visés, la protection efficace des habitats mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 4 du règlement [no 1967/2006] peut nécessiter l’interdiction des méthodes de pêche [au moyen des arts traînants] sur tous les fonds marins présents dans le site Natura 2000 ». Toutefois, comme le soutient la Commission, une telle précision s’explique par la circonstance qu’un site Natura 2000 ayant comme seul objectif la conservation d’un ou de plusieurs habitats visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1967/2006 est constitué, en toute rigueur, en intégralité de fonds recouverts par de tels habitats ou de fonds destinés à leur reconstitution et au-dessus desquels, dès lors, la pratique d’arts traînants est interdite en vertu de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1967/2006, auquel renvoie l’article 4, paragraphe 4, du même règlement.
77 En conséquence, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la Commission n’a pas soutenu que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 prévoyait l’interdiction des arts traînants sur l’ensemble des zones marines protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM, étant rappelé, en tout état de cause, que c’est au juge de l’Union, et non à la Commission, que revient la compétence exclusive pour fournir l’interprétation du droit de l’Union [voir, en ce sens, avis 1/17 (Accord ECG UE-Canada), du 30 avril 2019, EU:C:2019:341, point 111 et jurisprudence citée].
78 Quatrièmement, dans la réplique, la requérante soutient que la protection accordée par l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 doit s’étendre à la totalité d’une zone désignée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM aux fins de la conservation d’un habitat visé par cette disposition, dans la mesure où une telle désignation implique que cette zone comporte non seulement la présence de cet habitat, mais aussi les conditions nécessaires à sa restauration, à sa recolonisation et à sa croissance.
79 Un tel argument doit toutefois être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, contestée par la Commission au motif qu’il n’avait pas été présenté dans la demande de réexamen interne.
80 En effet, le règlement no 1967/2006 définit les habitats visés à son article 4 comme incluant à la fois les zones où ils sont effectivement présents de manière dominante, mais aussi celles dans lesquelles ils ont été « présents » et « à l’égard d[es]quelle[s] des mesures de reconstitution doivent être prises » (voir point 41 ci-dessus). Partant, l’interprétation selon laquelle l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 ne s’applique pas à l’intégralité des zones protégées en tant que sites Natura 2000, ASP ou ASPIM ne fait pas abstraction des objectifs liés à la restauration, à la croissance ou à la recolonisation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl, étant donné que les secteurs identifiés pour leur reconstitution sont couverts par l’interdiction des arts traînants.
81 Compte tenu de ce qui précède, l’argument de la requérante selon lequel l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 doit être interprété en ce sens qu’il prévoit une interdiction spécifique, plus large que celles prévues à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, du même règlement, doit être rejeté.
82 Il convient dès lors d’examiner l’argumentation de la requérante relative à l’impossibilité d’octroyer, en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, une dérogation à l’interdiction des arts traînants dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM pour la conservation des prairies sous-marines de posidonies.
2) Sur l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, en ce qui concerne un site Natura 2000, une ASP ou une ASPIM désigné aux fins de la conservation des prairies de posidonies
83 Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 permettait de déroger à l’interdiction des arts traînants au-dessus des prairies de posidonies, y compris lorsque celles-ci étaient situées dans des sites Natura 2000, des ASP ou des ASPIM, visés à l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, pourvu que cette pratique soit mise en œuvre par des pêcheries côtières artisanales et n’endommage pas cet habitat.
84 La requérante conteste cette appréciation et fait valoir que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 permet uniquement de déroger à l’interdiction posée à l’article 4, paragraphe 1, du même règlement, auquel il renvoie expressément, mais pas à celle prévue par l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, auquel il ne renvoie pas. La requérante ajoute que toute autre interprétation irait à l’encontre de la protection des sites Natura 2000 garantie par l’article 6 de la directive « habitats », dont le paragraphe 4, second alinéa, exclut que des considérations économiques permettent l’exercice d’une activité humaine susceptible de nuire à des habitats naturels considérés comme prioritaires en vertu de la même directive, au rang desquels figure la posidonie. Ainsi, selon la requérante, l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 doit être interprété en ce sens qu’il ne permettait pas d’octroyer la dérogation en cause, celle-ci s’appliquant au site Natura 2000 de la rade d’Hyères qui vise la conservation des prairies de posidonies.
85 La Commission et la République française contestent l’argumentation de la requérante.
86 Selon l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement no 1967/2006, « [p]ar dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, la pêche à l’aide de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies, peut être autorisée par la Commission » sous réserve de trois conditions tenant à ce que, premièrement, « les activités de pêche concernées soient réglementées par un plan de gestion visé à l’article 19 du[dit] règlement », deuxièmement, « les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 33 % de l’aire couverte par les prairies sous-marines de posidonies (posidonia oceanica) dans la zone relevant du plan de gestion » et, troisièmement, « les activités de pêche concernées ne portent pas sur plus de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l’État membre concerné ».
87 Certes, comme le souligne la requérante, l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 renvoie uniquement à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, et non à son article 4, paragraphe 4.
88 Toutefois, il y a lieu de constater que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 renvoie lui-même à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement. Ainsi, comme l’a en substance souligné la Commission au point 8 de la décision attaquée, il ne s’agit pas de deux interdictions séparées, si bien que, lorsque l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 prévoit une possibilité de déroger à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement, cela entraîne également la possibilité d’octroyer une telle dérogation lorsque les habitats en cause, à savoir les prairies de posidonies, sont situés dans une zone désignée, aux fins de leur conservation, en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM.
89 D’une part, cette lecture littérale est confirmée par le choix du législateur de l’Union de positionner la dérogation à l’interdiction des arts traînants à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, soit après l’article 4, paragraphe 4, du même règlement, relatif à l’établissement de cette interdiction au sein des sites Natura 2000, des ASP et des ASPIM.
90 D’autre part, ainsi que cela ressort de l’examen de la portée de l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, cette disposition ne constitue pas une interdiction autonome par rapport à celle mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement. En particulier, en ce qui concerne les arguments de la requérante tirés de la protection induite par le statut de site Natura 2000, il convient de souligner que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 68 ci-dessus, le cas échéant, si un État membre parvient à la conclusion que la pratique de la pêche aux arts traînants au-dessus de prairies de posidonies, au sein d’un site Natura 2000 désigné pour la conservation de cet habitat, est de nature à porter atteinte à une telle conservation, il pourrait lui incomber, en vertu de la directive « habitats », de ne pas autoriser une telle pratique, quand bien même elle bénéficierait d’une dérogation au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006.
91 Ainsi que l’a expliqué la République française lors de l’audience, la dérogation en cause ne constitue pas une autorisation générale de pratiquer la pêche au gangui dans la rade d’Hyères et les autorisations sont délivrées, individuellement, à des navires. En effet, conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, i), du règlement no 1967/2006, ladite dérogation est réglementée par un plan de gestion établi conformément à l’article 19 du même règlement, dont le paragraphe 6 impose de prévoir la « délivrance de permis de pêche spéciaux conformément au règlement (CE) no 1627/94 ». À cet égard, selon l’article 123 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO 2009, L 343, p. 1), lu en combinaison avec l’annexe II dudit règlement, les références faites au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil, du 27 juin 1994, établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (JO 1994, L 171, p. 7), s’entendent comme des références à l’article 7 du règlement no 1224/2009, intitulé « Autorisation de pêche ». Or, aux termes de l’article 4, point 10, du règlement no 1224/2009, une autorisation de pêche est « délivrée à un navire de pêche de l’Union en plus de sa licence de pêche et lui conf[è]r[e] le droit d’exercer des activités de pêche spécifiques pendant une période déterminée dans une zone déterminée et pour une pêcherie déterminée, en conformité avec les mesures arrêtées par le Conseil ».
92 Partant, dans l’hypothèse où la délivrance d’une autorisation de pêche à un navire contreviendrait aux dispositions de la directive « habitats », il incomberait aux autorités françaises de ne pas procéder à une telle délivrance, nonobstant l’existence de la dérogation en cause.
93 Par ailleurs, la possibilité d’octroyer une dérogation à l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1967/2006 dans un site Natura 2000 est également confortée par le caractère restrictif et cumulatif des conditions posées par l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du même règlement. Selon cette disposition, une telle dérogation ne peut conduire à autoriser les arts traînants que s’ils sont exercés, premièrement, de manière traditionnelle, deuxièmement, au-dessus des prairies de posidonies, et donc à l’exclusion d’autres prairies sous-marines, troisièmement, par des bateaux auxquels s’applique une double limite, de longueur et de puissance, et, quatrièmement, dans des zones limitées à un maximum de 33 % de l’aire couverte par les prairies de posidonies dans la zone relevant du plan de gestion et à un maximum de 10 % des prairies sous-marines des eaux territoriales de l’État membre concerné. Dans le même sens, l’article 4, paragraphe 5, quatrième et cinquième alinéas, du règlement no 1967/2006 prévoit, respectivement, l’impossibilité d’accorder à nouveau une activité de pêche autorisée au titre de la même dérogation lorsque le navire concerné est retiré de la flotte à l’aide de fonds publics et l’obligation pour les États membres concernés d’établir un plan de surveillance et de transmettre un rapport, tous les trois ans, sur l’état des prairies sous-marines de posidonies concernées par la même dérogation.
94 Pour toutes ces raisons, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la Commission a considéré que la possibilité d’accorder une dérogation par laquelle la pratique des arts traînants, par certains bateaux, était autorisée au-dessus des prairies de posidonies, existait en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, que ces prairies soient ou non situées dans un site Natura 2000, une ASP ou une ASPIM.
95 La circonstance, soulignée par la requérante, selon laquelle les prairies de posidonies constituent un « habitat prioritaire » au sens de la directive « habitats » et bénéficient, ainsi, d’une protection renforcée en vertu de l’article 6, paragraphe 4, second alinéa, de cette directive n’implique pas l’impossibilité de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants en vertu de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, en ce qui concerne de telles prairies situées dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 aux fins de leur conservation.
96 À cet égard, ainsi qu’il a été relevé aux points 64 et 65 ci-dessus, l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats » ne s’applique que dans l’hypothèse où l’évaluation des incidences d’un plan ou d’un projet sur un site Natura 2000, prévue à l’article 6, paragraphe 3, de la même directive, conclut à l’existence d’un risque que ce plan ou ce projet porte atteinte à l’intégrité de ce site, ce qu’il appartient aux autorités nationales des États membres d’apprécier, le cas échéant, sous le contrôle de la Commission.
97 Il ne saurait donc être considéré que l’article 6, paragraphe 4, de la directive « habitats » implique que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 s’oppose, en toutes hypothèses, à l’octroi d’une dérogation à l’interdiction des arts traînants au-dessus des prairies de posidonies situées dans un site Natura 2000 désigné aux fins de la conservation de cet habitat.
98 Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas parvenue à établir que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur de droit découlant d’une interprétation erronée de l’article 4, paragraphes 4 et 5, du règlement no 1967/2006.
b) Sur le grief tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement no 1967/2006
99 Au point 14 de la décision attaquée, la Commission a, en substance, considéré que la dérogation en cause n’avait vocation à s’appliquer qu’à la pêche au gangui pratiquée au-dessus des herbiers de posidonies, et non au-dessus d’autres habitats protégés dans le site Natura 2000 de la rade d’Hyères.
100 La requérante soutient que, ce faisant, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement no 1967/2006.
101 En ce sens, la requérante fait valoir que, à supposer que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 permette de déroger à la protection conférée par l’article 4, paragraphe 4, dudit règlement, une telle dérogation ne pourrait qu’être limitée à la pêche aux arts traînants pratiquée au-dessus des herbiers de posidonies, à l’exclusion des autres fonds marins protégés au titre de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du même règlement. En l’espèce, étant donné que la rade d’Hyères et le parc national de Port-Cros sont respectivement désignés site Natura 2000 et ASPIM, pour la conservation non seulement des herbiers de posidonies, mais également, d’une part, des sables fins bien calibrés abritant des prairies sous-marines de cymodocea nodosa et, d’autre part, des habitats coralligènes, ces fonds marins ne pourraient faire l’objet d’aucune dérogation.
102 Dans la réplique, la requérante fait également valoir que les habitats mentionnés au point 101 ci-dessus peuvent être imbriqués ou associés entre eux et qu’ils ne constituent donc pas nécessairement des zones géographiques distinctes.
103 La Commission et la République française contestent l’argumentation de la requérante.
104 En premier lieu, il convient de considérer que, conformément à ce qui ressort de l’examen de l’erreur de droit alléguée par la requérante, lorsqu’un site a pour objet la conservation, en plus des prairies de posidonies, d’habitats coralligènes, de bancs de maerl ou d’autres prairies sous-marines, une dérogation à l’interdiction de la pêche aux arts traînants demeure possible, au titre de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, mais celle-ci aura vocation à s’appliquer uniquement aux arts traînants pratiqués, de manière traditionnelle, au-dessus des prairies de posidonies de ce site (voir point 93 ci-dessus). En d’autres termes, ladite dérogation ne saurait avoir pour effet d’admettre les arts traînants au-dessus d’autres prairies sous-marines que la posidonie, telles que le cymodocea nodosa, ni au-dessus d’habitats coralligènes, contrairement à ce que fait valoir la requérante.
105 Partant, en l’espèce, bien que la zone de la rade d’Hyères soit désignée en tant que site Natura 2000 aux fins de la conservation d’autres habitats que les prairies de posidonies, le règlement d’exécution 2024/1382 n’est pas susceptible de servir de fondement à l’autorisation, sur ce site, de la pêche au gangui au-dessus d’autres habitats protégés que les prairies de posidonies.
106 En second lieu, en ce qui concerne la possibilité que les habitats protégés dans la zone de la rade d’Hyères soient associés ou imbriqués, il est vrai que la fiche descriptive des habitats incluse dans le document d’objectifs du site Natura 2000 de la rade d’Hyères (ci-après le « DOCOB »), produite par la requérante, fait mention de ce que, « [e]n limite inférieure, l’herbier [de posidonies] peut être ponctuellement en contact avec l’habitat [c]oralligène » et de ce que l’habitat coralligène se trouve principalement en limite inférieure d’herbiers de posidonies, à plusieurs dizaines de mètres de profondeur, voire, comme le souligne la requérante à propos du secteur du cap de Brégançon à la pointe de l’Esquillette (France), « sous forme de petits blocs dans l’herbier à posidonies au large du Cap Blanc ».
107 Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la Commission disposait d’informations cartographiques, d’une part, quant à la localisation des prairies de posidonies et des habitats coralligènes dans la rade d’Hyères et, d’autre part, quant à l’empreinte géographique de la pêche au gangui dans ce même site en 2022, qui permettent de constater que, en substance, la pêche au gangui était concentrée sur des zones où les fonds marins étaient caractérisés par la présence dominante de posidonie et l’absence d’habitats coralligènes.
108 La fiabilité des informations relatives à la localisation des prairies de posidonies et des habitats coralligènes est corroborée par la fiche descriptive des habitats incluse dans le DOCOB, dans laquelle il est conclu qu’il « peut [être] estim[é] que la cartographie de l’herbier de posidonie sur le site Natura 2000 de la [r]ade d’Hyères est précise » et, s’agissant des habitats coralligènes, que « [l]a cartographie de cet habitat est issu[e] de données bibliographiques autour des îles […] et des données sonar pour le reste du site Natura 2000, complétées par des transects de plongée et des plongées ponctuelles dans chaque secteur », et que « [l]a marge d’erreur de la répartition du coralligène est faible ».
109 Au surplus, en réponse à une demande de production de document présentée dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, adoptée par le Tribunal, la République française a produit un atlas cartographique détaillé inclus dans le DOCOB, dont il ressort que les habitats coralligènes sont précisément localisés dans la zone de la rade d’Hyères, y compris lorsqu’ils se trouvent au milieu d’une prairie de posidonies. En outre, en comparant la carte relative à l’empreinte géographique de la pêche au gangui dans la rade d’Hyères en 2022 avec les cartes détaillées du même atlas dans lesquelles cette empreinte est incluse, à savoir les cartes nos 32.1 à 32.3 et 32.7 à 32.10, il apparaît en substance que le secteur couvert par la pêche au gangui ne concernait pas de zones au sein desquelles les prairies de posidonies abritaient des habitats coralligènes.
110 Enfin, en ce qui concerne les prairies de cymodocea nodosa, dont la requérante ne soutient pas expressément qu’elles seraient imbriquées aux prairies de posidonies dans la rade d’Hyères, il apparaît, en tout état de cause, que ces deux types de prairies étaient distingués l’un de l’autre. En effet, dans sa partie relative aux sables fins bien calibrés, qui abritent les prairies de cymodocea nodosa, la fiche descriptive des habitats incluse dans le DOCOB fait mention de ce que « [l]es données sur la répartition de cet habitat sont précises car il est visible sur la photographie aérienne jusqu’à sa limite inférieure » et que « [d]es points ponctuels de vérité terrain ont été effectués dans des étendues de sable fin, notamment pour y différencier les herbiers à posidonies sur sable des débris végétaux ou des herbiers à cymodocées ».
111 Dans ces conditions, il ne saurait être considéré qu’une autorisation de la pêche au gangui au-dessus des prairies de posidonies, dans la rade d’Hyères, impliquait que cette pêche survienne également au-dessus des habitats coralligènes ou des prairies de cymodocea nodosa situés dans cette zone.
112 Il découle de ce qui précède que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Commission a considéré que le règlement d’exécution 2024/1382 ne méconnaissait pas le droit de l’environnement en octroyant la dérogation en cause dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 aux fins de la conservation non seulement des prairies de posidonies, mais aussi des prairies de cymodocea nodosa et des habitats coralligènes, étant rappelé que ladite dérogation ne saurait avoir pour conséquence d’autoriser la pêche au gangui au-dessus de ces deux derniers habitats.
113 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, la première branche du moyen unique doit être rejetée.
2. Sur la seconde branche du moyen unique, tirée d’une violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006
114 Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que, en vertu de l’article 1er du règlement d’exécution 2024/1382, la dérogation en cause ne s’appliquait qu’aux prairies de posidonies. À cet égard, elle a relevé que, premièrement, le préambule dudit règlement d’exécution se référait à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, qui permet de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants uniquement au-dessus de telles prairies, deuxièmement, que certains des considérants du même règlement d’exécution contenaient une analyse des conditions prévues par cette disposition et mentionnaient uniquement les herbiers de posidonies, troisièmement, que le plan de gestion français, le rapport d’application des autorités françaises concernant la dérogation en cause et le rapport du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP) se référaient uniquement auxdits herbiers et, quatrièmement, que le règlement d’exécution no 586/2014 contenait une référence explicite aux mêmes herbiers.
115 La requérante conteste cette appréciation et fait grief à la Commission de ne pas avoir reconnu, dans la décision attaquée, que le règlement d’exécution 2024/1382 était illégal en ce qu’il avait prévu, dans son dispositif, l’inapplicabilité de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1967/2006 dans son ensemble. Selon elle, au regard d’un tel libellé, le règlement d’exécution 2024/1382 constituait une disposition insuffisamment claire permettant la pratique des arts traînants au-dessus de l’ensemble des prairies sous-marines, et non des seules prairies de posidonies, et méconnaissant ainsi l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006.
116 La Commission et la République française contestent l’argumentation de la requérante.
117 Selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, un règlement d’exécution doit faire l’objet, si possible, d’une interprétation conforme aux dispositions du règlement de base (voir arrêt du 29 avril 2021, Natumi, C-815/19, EU:C:2021:336, point 52 et jurisprudence citée). D’autre part, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que le dispositif d’un acte est indissociable de sa motivation, de sorte qu’il doit être interprété, si besoin est, en tenant compte des motifs qui ont conduit à son adoption (voir arrêt du 4 décembre 2019, Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, C-432/18, EU:C:2019:1045, point 29 et jurisprudence citée).
118 En l’espèce, aux termes de l’article 1er du règlement d’exécution 2024/1382, « [l]’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, et l’article 13, paragraphe 2, du règlement […] no 1967/2006 ne sont pas applicables, dans les eaux territoriales de la France adjacentes à la côte de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, [à certains] chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” ».
119 Certes, comme le souligne la requérante, une telle formulation prévoit qu’il est dérogé à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 1967/2006, sans mention qu’une telle dérogation ne vaut qu’au-dessus des prairies de posidonies, à l’exclusion d’autres prairies sous-marines visées dans cette disposition.
120 Toutefois, en premier lieu, il importe de rappeler que, ainsi que cela ressort de l’examen de la première branche du moyen unique, l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 permet de déroger à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, du même règlement en ce qui concerne la pratique d’arts traînants uniquement au-dessus des prairies de posidonies, et non d’autres prairies sous-marines ou habitats protégés.
121 En l’espèce, comme l’a relevé la Commission dans la décision attaquée, il ressort clairement du texte du règlement d’exécution 2024/1382 que celui-ci a été adopté sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006. En effet, premièrement, c’est cette disposition qui est citée dans le second visa du règlement d’exécution en cause. Deuxièmement, au considérant 4 dudit règlement d’exécution, la Commission a indiqué que « [l]a prolongation de la dérogation [en cause] concern[ait] la pêche à l’aide de navires d’une longueur hors tout inférieure ou égale à 12 mètres et équipés d’un moteur d’une puissance inférieure ou égale à 85 kW et de filets remorqués de fond, exercée traditionnellement au-dessus des prairies de posidonies (Posidonia oceanica), conformément à l’article 4, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement […] no 1967/2006 ». Troisièmement, au considérant 20 du même règlement d’exécution, la Commission a conclu que « la prolongation de la dérogation [en cause] satisfai[sai]t aux conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 5, […] du règlement […] no 1967/2006 » et qu’« il y a[vait] donc lieu de l’accorder ».
122 Partant, en interprétant le dispositif du règlement d’exécution 2024/1382 à la lumière de sa base juridique, à savoir l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, il apparaît de manière suffisamment claire que l’inapplicabilité de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, mentionnée dans ledit dispositif, ne peut concerner que la pêche au gangui exercée au-dessus des prairies de posidonies, et non d’autres prairies sous-marines.
123 En second lieu, ainsi que l’a souligné la Commission dans la décision attaquée, les considérants 4, 5, 7 et 8 du règlement d’exécution 2024/1382 se réfèrent expressément à la circonstance que la pêche au gangui s’exerce au-dessus des prairies de posidonies, sans mention d’aucune autre prairie sous-marine.
124 De même, ainsi qu’elle l’a également indiqué dans la décision attaquée, la Commission s’est, aux considérants 2 et 3 du règlement d’exécution 2024/1382, référée à d’autres documents publics dans lesquels est examinée, de manière exclusive, l’incidence de la pêche au gangui à l’égard des prairies de posidonies et non d’autres prairies sous-marines. Tel est le cas, en particulier, du rapport des autorités françaises à la Commission sur le suivi de la dérogation en cause, du 17 octobre 2023, produit par la requérante en annexe à la requête, et du rapport du CSTEP, auquel la Commission a renvoyé, dans ses écritures, par le biais d’un lien hypertexte.
125 Ainsi, il apparaît clairement que les motifs du règlement d’exécution 2024/1382 ayant fondé l’octroi de la dérogation en cause visent uniquement la pêche exercée au-dessus des prairies de posidonies.
126 Dans ces conditions, bien que le dispositif du règlement d’exécution 2024/1382 ne limite pas expressément la dérogation en cause à la pêche au gangui pratiquée au-dessus des prairies de posidonies, il ressort sans ambiguïté de l’interprétation de ce dispositif à la lumière tant de sa base juridique que de ses motifs que celui-ci doit être lu en ce sens que ladite dérogation n’est susceptible d’être mise en œuvre qu’au-dessus des prairies de posidonies, et non au-dessus d’autres prairies sous-marines.
127 Cette conclusion est encore confortée par le règlement no 586/2014, par lequel la Commission a accordé la dérogation en cause pour la première fois (voir point 8 ci-dessus) et dont le considérant 5 fait état d’une demande de dérogation présentée par les autorités françaises, « en vue de l’utilisation de chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” dans certaines zones maritimes situées à l’intérieur des eaux territoriales de la France, au-dessus des prairies sous-marines de Posidonia oceanica », ainsi que la Commission l’a relevé dans la décision attaquée.
128 Il s’ensuit que la seconde branche du moyen unique de la requérante doit être rejetée.
129 Par voie de conséquence, le moyen unique de la requérante doit être rejeté dans son ensemble, de même que le recours dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
130 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
131 En application de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, la République française supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Bloom supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République française supportera ses propres dépens.
|
Gâlea |
Tóth |
Spangsberg Grønfeldt |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juin 2026.
|
Le greffier |
Le président |
|
V. Di Bucci |
S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Règlement (CE) 1627/94 du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
- Règlement (CE) 2371/2002 du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Règlement d'exécution (UE) 586/2014 du 2 juin 2014 portant dérogation au règlement (CE) n ° 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l'interdiction de la pêche au
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