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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 juin 2026, T-659_RES/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-659_RES/24 |
| Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 juin 2026.#Bloom contre Commission européenne.#Politique commune de la pêche – Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 – Dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des habitats protégés pour les chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” pêchant dans certaines eaux territoriales de la France – Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006 – Possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 pour la conservation d’un ou plusieurs habitats protégés au titre de l’article 4 du règlement no 1967/2006 – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-659/24. | |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0659_RES |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:401 |
Texte intégral
Affaire T-659/24
Bloom
contre
Commission européenne
Arrêt du Tribunal (huitième chambre) du 17 juin 2026
« Politique commune de la pêche – Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 – Dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 en ce qui concerne l’interdiction de la pêche aux arts traînants au-dessus des habitats protégés pour les chalutiers équipés de chaluts de type “gangui” pêchant dans certaines eaux territoriales de la France – Article 4, paragraphes 1, 2, 4 et 5, du règlement no 1967/2006 – Possibilité de déroger à l’interdiction de la pêche aux arts traînants dans une zone désignée en tant que site Natura 2000 pour la conservation d’un ou plusieurs habitats protégés au titre de l’article 4 du règlement no 1967/2006 – Article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1367/2006 – Erreur de droit – Erreur manifeste d’appréciation »
1. Environnement – Convention d’Aarhus – Application aux institutions de l’Union – Faculté pour les organisations non gouvernementales de demander le réexamen interne d’actes administratifs dans le domaine de l’environnement – Recours devant le juge de l’Union visant une décision de rejet d’une demande de réexamen interne – Requête – Chevauchement des arguments présentés dans la demande de réexamen interne – Admissibilité
(Art. 263 TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 10 et 12 ; règlement de la Commission 2024/1382)
(voir points 20-28)
2. Pêche – Conservation des ressources de la mer – Mesures de gestion – Pêche en Méditerranée – Règlement no 1967/2006 – Habitats protégés – Conservation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes ou des bancs de maerl – Interdiction de la pêche aux arts traînants limitée au-dessus des habitats présents dans les zones protégées en tant que sites Natura 2000, aires spécialement protégées (ASP) et aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) – Admissibilité
(Art. 11 et 191 TFUE ; règlement du Conseil no 1967/2006, considérants 4 et 18 et art. 2, points 11 à 13, et 4, § 1, 1er al., 2 et 4]
(voir points 34, 40-59)
3. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Directive 92/43 – Zones spéciales de conservation – Obligations des États membres – Obligation d’éviter les détériorations des habitats naturels et des habitats d’espèce – Évaluation appropriée des incidences d’une activité humaine sur un site Natura 2000 – Interdiction de toute activité humaine à l’intérieur de l’intégralité d’un site Natura 2000 – Inadmissibilité – Nécessité, pour les États membres, de prouver l’absence d’atteinte significative, par une telle activité, aux objectifs de conservation des habitats protégés par le site concerné
(Règlement du Conseil no 1967/2006, art. 4, § 4 ; règlement de la Commission 2024/1382, considérant 25 ; directive du Conseil 92/43, art. 6, § 2 à 4)
(voir points 61-69)
4. Environnement – Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages – Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée – Interdiction d’activités susceptibles de porter atteinte aux ressources visées par les statuts d’aires spécialement protégées (ASP) ou d’aires spécialement protégées d’importance méditerranéenne (ASPIM) – Caractère non absolu – Admissibilité des activités traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la culture
[Décision du Conseil 1999/800 ; protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée, art. 6, h), 8, § 3, b), et 18, § 1]
(voir points 70-72)
5. Pêche – Conservation des ressources de la mer – Mesures de gestion – Pêche en Méditerranée – Règlement no 1967/2006 – Habitats protégés – Conservation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes ou des bancs de maerl – Dérogation à l’interdiction de pratiquer la pêche au-dessus des prairies de posidonies situées dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, aire spécialement protégée (ASP) ou aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (ASPIM) – Admissibilité – Conditions – Délivrance de permis de pêche spéciaux
(Règlement du Conseil no 1967/2006, art. 4, § 1, 4, et 5, et 19 ; règlement du Conseil no 1224/2009, art. 4, point 10, 7 et 123 ; directive du Conseil 92/43, art. 6, § 3 et 4)
(voir points 83-98)
6. Pêche – Conservation des ressources de la mer – Mesures de gestion – Pêche en Méditerranée – Règlement no 1967/2006 – Habitats protégés – Conservation des prairies sous-marines, des habitats coralligènes ou des bancs de maerl – Dérogation à l’interdiction de pratiquer la pêche au-dessus des prairies de posidonies situées dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, aire spécialement protégée (ASP) ou aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (ASPIM) – Dérogation limitée à la pêche au gangui pratiquée au-dessus des herbiers de posidonies, à l’exclusion d’autres habitats protégés du site Natura 2000 concerné – Absence d’erreur manifeste d’appréciation – Absence de violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006
(Règlement du Conseil no 1967/2006, art. 4, § 1, 2 et 5, et 13, § 1, 1er al., et 2 ; règlement de la Commission 2024/1382)
(voir points 99-129)
Résumé
Par son arrêt, le Tribunal, se prononçant pour la première fois sur l’interprétation et l’application du règlement no 1967/2006 (1), confirme la décision de la Commission européenne de rejeter une demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2024/1382 (2) portant prolongation de la dérogation au premier règlement en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés dans certaines eaux territoriales de la France (ci-après la « décision attaquée »).
Par le règlement d’exécution 2024/1382, la Commission avait accordé une prolongation de la dérogation à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1967/2006, permettant ainsi aux chalutiers équipés de chaluts de type « gangui » (ci-après les « arts traînants ») d’opérer au-dessus des prairies sous-marines de posidonies dans les eaux territoriales françaises situées dans un site Natura 2000, lui-même inclus dans une aire spécialement protégée d’importance méditerranéenne (ci-après « ASPIM »).
En 2024, la requérante, Bloom, une ONG de défense de la biodiversité marine, a soumis à la Commission au titre du règlement Aarhus (3) une demande de réexamen interne du règlement d’exécution 2024/1382, qu’elle estime contraire à l’article 4 du règlement no 1967/2006.
C’est dans ce contexte que le Tribunal est saisi d’un recours en annulation contre la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
En premier lieu, le Tribunal examine si l’interdiction des arts traînants au-dessus de certains habitats protégés doit, lorsque ces habitats sont situés dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, aire spécialement protégée (ci-après « ASP ») ou ASPIM, s’étendre à l’intégralité de cette zone.
À cet égard, le Tribunal estime que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006, concernant les sites Natura 2000, ASP ou ASPIM ne constitue pas une interdiction indépendante de celle prévue à l’article 4, paragraphe 1, premier alinéa, et paragraphe 2, de ce règlement concernant les arts traînants au-dessus des prairies sous-marines, des habitats coralligènes et des bancs de maerl. À cet effet, il tient notamment compte du choix du législateur de l’Union de renvoyer expressément, dans l’article 4, paragraphe 4, de ce même règlement à « [l]’interdiction prévue au paragraphe 1, premier alinéa, et au paragraphe 2 ».
Cette interprétation littérale de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, du règlement no 1967/2006, exclut l’extension de l’interdiction des arts traînants « au-dessus » d’autres fonds marins que les prairies sous-marines, les habitats coralligènes et les bancs de maerl présents dans des sites Natura 2000, ASP ou ASPIM.
Cette interprétation est confortée par une analyse contextuelle et téléologique de ces dispositions. D’une part, quant au contexte, le Tribunal souligne que le paragraphe 4 de l’article 4 du règlement no 1967/2006 s’explique au regard de l’obligation pour les États membres de cartographier les habitats sensibles en vertu du paragraphe 6 du même article. En effet, au moment de l’entrée en vigueur dudit règlement, les habitats sensibles faisant l’objet d’une protection dans un site Natura 2000, une ASP ou une ASPIM, étaient déjà nécessairement localisés, de sorte que l’interdiction des arts traînants au-dessus desdits habitats devait s’appliquer, dès cette date, même en l’absence de cartographie réalisée conformément au paragraphe 6 précité. D’autre part, s’agissant de l’interprétation téléologique, le Tribunal souligne qu’aux fins de l’interprétation du règlement no 1967/2006, des considérations sociales et économiques doivent être prises en compte de manière équilibrée avec les considérations environnementales. Ainsi, la protection des habitats sensibles visés à l’article 4, paragraphe 4, de ce règlement ne saurait exclure toute pratique d’arts traînants, en particulier par des artisans pêcheurs, au sein d’une zone protégée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM, à l’exception des parties de ces zones recouvrant des habitats mentionnés.
Le Tribunal rejette également les arguments de la requérante fondés sur les dispositions d’autres actes propres aux sites Natura 2000, ASP et ASPIM.
D’une part, en ce qui concerne le respect des dispositions de l’article 6 de la directive « habitats » (4) sur les sites Natura 2000, celui-ci s’adresse aux États membres et leur laisse une marge d’appréciation, sans leur imposer de proscrire par principe toute activité humaine à l’intérieur d’un tel site. Cependant, cette disposition conditionne ces activités à la nécessité d’établir qu’elles ne risquent pas de porter significativement atteinte aux objectifs de conservation des habitats que ce site vise à protéger. En l’espèce, les autorités françaises ont conclu que le risque porté aux objectifs de conservation des prairies de posidonies par la pêche au gangui était modéré.
D’autre part, il ne ressort pas des exigences de protection liées aux statuts d’ASP et ASPIM, prévues dans le protocole relatif aux ASP et à la diversité biologique en Méditerranée (5), que la pratique des arts traînants dans les zones d’ASP ou d’ASPIM ne recouvrant pas des habitats protégés doit nécessairement être considérée comme nuisible pour ceux-ci.
Enfin, le Tribunal relève que l’interdiction de la pêche aux arts traînants « au-dessus » des habitats protégés inclut également l’interdiction d’une telle pêche au-dessus des secteurs identifiés pour leur reconstitution, sans que cela couvre automatiquement la totalité d’une zone protégée dans laquelle ces habitats seraient inclus.
En second lieu, après avoir établi que l’article 4, paragraphe 4, du règlement no 1967/2006 entraînait l’interdiction des arts traînants uniquement au-dessus de certains habitats situés dans une zone désignée en tant que site Natura 2000, ASP ou ASPIM, et non sur l’intégralité d’une telle zone, le Tribunal examine si l’article 4, paragraphe 5, du même règlement permet de déroger à cette interdiction au-dessus des prairies de posidonies situées dans une telle zone désignée pour la conservation de ces prairies.
À cet égard, le Tribunal juge une telle dérogation possible, après avoir constaté que l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006, permet de déroger à l’interdiction prévue à son article 4, paragraphe 1, premier alinéa, à laquelle renvoie son article 4, paragraphe 4. Le Tribunal ajoute que la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 1967/2006 ne constitue pas une autorisation générale de pratiquer les arts traînants, mais demeure soumise à des conditions restrictives. En outre, lorsqu’un État membre conclut que la délivrance d’une autorisation de pêche contrevient aux dispositions de la directive « habitats », il lui incombe de refuser une telle délivrance, nonobstant la dérogation en cause.
1 Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil, du 21 décembre 2006, concernant des mesures de gestion pour l’exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO 2006, L 409, p. 9).
2 Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission, du 23 mai 2024, portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (JO L, 2024/1382).
3 Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1).
4 Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7).
5 Protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (JO 1999, L 322, p. 3)
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1967/2006 du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée
- Règlement (CE) 1367/2006 du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (UE) 2021/1767 du 6 octobre 2021
- Règlement d’exécution (UE) 2024/1382 de la Commission du 23 mai 2024 portant prolongation de la dérogation au règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil en ce qui concerne l’interdiction de la pêche au-dessus des habitats protégés ainsi que la distance minimale de la côte et la profondeur minimale pour les chalutiers équipés de chaluts de type gangui pêchant dans certaines eaux territoriales de la France (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
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