Commentaires • 5
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2025, C-135/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-135/25 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme L. Medina, présentées le 30 avril 2025.#Procédure pénale contre M. S. T.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Varhoven kasatsionen sad (Bulgarie).#Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Information sur la tenue du procès et sur les conséquences d’un défaut de comparution – Impossibilité de localiser la personne poursuivie nonobstant les efforts raisonnables déployés par les autorités compétentes – Possibilité d’un procès et d’une décision par défaut – Article 9 – Droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire – Procédure juridictionnelle permettant de déterminer l’existence d’un droit à un nouveau procès – Obligation de célérité.#Affaire C-135/25 PPU. | |
| Date de dépôt : | 12 février 2025 |
| Solution : | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0135 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:306 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 30 avril 2025 ( 1 )
Affaire C-135/25 PPU [Kachev] ( i )
M. S. T.
en présence de :
Varhovna kasatsionna prokuratura na Republika Bulgaria
[demande de décision préjudicielle formée par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Directive (UE) 2016/343 – Article 8 – Droit d’assister à son procès – Information sur la tenue du procès et sur les conséquences d’un défaut de comparution – Impossibilité de localiser la personne poursuivie – Efforts raisonnables déployés par les autorités compétentes – Proportionnalité – Possibilité d’un procès et d’une décision par défaut – Article 9 – Droit à un nouveau procès – Absence de ce droit lorsque l’intéressé se soustrait à l’action de la justice – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne »
|
1. |
Une fois consacré dans la loi le principe fondamental selon lequel nul ne peut être condamné sans avoir pu se défendre, la responsabilité du juge, lequel est chargé d’assurer les garanties nécessaires à son application, afin de veiller à un équilibre entre les impératifs de justice et les exigences pratiques du procès, apparaît dans toute son étendue et sa complexité. |
|
2. |
La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 9 de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ( 2 ), ainsi que des principes d’équivalence et d’effectivité. Cette demande a été présentée dans le cadre d’une demande de réouverture d’une procédure pénale, introduite par M. S. T. à la suite de sa condamnation par défaut à une peine d’emprisonnement d’un an pour vol aggravé qu’il purge actuellement en prison en Bulgarie. |
|
3. |
Le renvoi préjudiciel porte sur la même problématique relative aux procédures pénales par défaut que celle abordée dans la jurisprudence récente de la Cour ( 3 ). En effet, la juridiction de renvoi indique qu’elle rencontre des difficultés d’interprétation et d’application de cette jurisprudence de la Cour. Ces difficultés se poseraient notamment dans les cas où le prévenu a délibérément pris la fuite alors qu’il avait déjà été informé de l’accusation portée contre lui dans le cadre de l’enquête préliminaire de la procédure pénale, ce qui a rendu sa comparution impossible. |
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2016/343
|
4. |
Le considérant 35 de la directive 2016/343 énonce : « Le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu. Sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque. » |
|
5. |
Le considérant 37 de cette directive prévoit : « Un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence devrait également pouvoir avoir lieu en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie lorsque cette personne a été informée de la tenue du procès et a donné mandat à un avocat qui a été désigné par cette personne ou par l’État pour la représenter au procès et qui a représenté le suspect ou la personne poursuivie. » |
|
6. |
L’article 8 de ladite directive, intitulé « Droit d’assister à son procès », prévoit, à ses paragraphes 1 à 4 : « 1. Les États membres veillent à ce que les suspects et les personnes poursuivies aient le droit d’assister à leur procès. 2. Les États membres peuvent prévoir qu’un procès pouvant donner lieu à une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut se tenir en son absence, pour autant que :
3. Une décision prise conformément au paragraphe 2 peut être exécutée à l’encontre du suspect ou de la personne poursuivie concerné. 4. Lorsque les États membres prévoient la possibilité que des procès se tiennent en l’absence du suspect ou de la personne poursuivie, mais qu’il n’est pas possible de respecter les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article parce que le suspect ou la personne poursuivie ne peut être localisé en dépit des efforts raisonnables consentis à cet effet, les États membres peuvent prévoir qu’une décision peut néanmoins être prise et exécutée. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils sont informés de la décision, en particulier au moment de leur arrestation, soient également informés de la possibilité de contester cette décision et de leur droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, conformément à l’article 9. » |
|
7. |
L’article 9 de la directive 2016/343, intitulé « Droit à un nouveau procès », est libellé comme suit : « Les États membres veillent à ce que les suspects ou les personnes poursuivies, lorsqu’ils n’ont pas assisté à leur procès et que les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, n’étaient pas réunies, aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale. À cet égard, les États membres veillent à ce que lesdits suspects et personnes poursuivies aient le droit d’être présents, de participer effectivement, conformément aux procédures prévues par le droit national, et d’exercer les droits de la défense. » |
2. Le règlement (UE) 2018/1862
|
8. |
L’article 34, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil, du 28 novembre 2018, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission ( 4 ) prévoit : « 1. Aux fins de la communication du lieu de séjour ou du domicile de personnes, les États membres introduisent des signalements dans le SIS, à la demande d’une autorité compétente, concernant : […]
|
B. Le droit bulgare
|
9. |
L’article 219, paragraphe 3, point 3, du Nakazatelno-protsesualen kodeks (code de procédure pénale) ( 5 ), dans sa version applicable à la procédure au principal (ci-après le « NPK »), prévoit : « L’ordonnance de mise en accusation […] doi[t] préciser […] les faits pour lesquels [la personne concernée] est mis[e] en accusation et la qualification juridique de ces faits. » |
|
10. |
L’article 247 c, paragraphe 1, du NPK dispose : « Une copie de l’acte d’accusation est remise à la personne poursuivie sur ordre du juge rapporteur. La signification de l’acte d’accusation informe la personne poursuivie de la date fixée pour l’audience préliminaire […] et de ce que l’affaire peut être examinée et jugée en l’absence de celle-ci, dans les conditions prévues à l’article 269. » |
|
11. |
Aux termes de l’article 269 du NPK : « 1. La présence de la personne poursuivie au procès est obligatoire lorsque celle-ci est accusée d’une infraction pénale grave. […] 3. Lorsque cela n’empêche pas de découvrir la vérité objective, l’affaire peut être examinée en l’absence de la personne poursuivie si :
[…]
|
|
12. |
L’article 423, paragraphe 1, du NPK prévoit : « Dans un délai de six mois à compter de la prise de connaissance de la condamnation pénale définitive […], la personne condamnée par défaut peut demander la réouverture de [la procédure] pénale en invoquant son absence lors de [cette procédure]. Il est fait droit à cette demande, à moins que la personne condamnée, après communication des chefs d’accusation pendant l’instruction, n’ait pris la fuite, de sorte que la procédure prévue à l’article 247 c, paragraphe 1, n’a pas pu être exécutée, ou bien, après que cette dernière procédure a été exécutée, qu’elle n’ait pas comparu à l’audience sans motif valable. » |
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et les questions préjudicielles
|
13. |
Par ordonnance du procureur du 5 février 2024, M. S. T. et son avocat commis d’office se sont vu notifier l’acte d’accusation préliminaire, établi conformément à l’article 219 du NPK (ci-après l’« acte d’accusation préliminaire »), relatif à un vol aggravé commis au mois d’octobre 2023. Cet acte imposait notamment à M. S. T. de signer périodiquement un registre tenu par les autorités de police de son lieu de résidence. L’acte d’accusation préliminaire informait M. S. T., en outre, qu’il ne devait pas quitter ce lieu et qu’il devrait se présenter aux autorités compétentes en cas de convocation. |
|
14. |
Après sa mise en accusation, M. S. T. a été interrogé et a fourni une adresse à laquelle il pourrait être joint par les autorités compétentes. Il a également déclaré avoir été informé de l’obligation de s’acquitter, en cas de condamnation, des dépens de l’avocat commis d’office. |
|
15. |
Le 28 février 2024, le procureur a établi un acte d’accusation, en application de l’article 246 du NPK, et a porté l’affaire devant le Rayonen sad Montana (tribunal d’arrondissement de Montana, Bulgarie). L’accusation portée dans cet acte correspondait, en fait et en droit, à celle qui figurait dans l’acte d’accusation préliminaire qui lui avait été remis au cours de la phase d’instruction. |
|
16. |
Après avoir échoué à notifier cet acte d’accusation à M. S. T. à l’adresse qu’il avait fournie, le Rayonen sad Montana (tribunal d’arrondissement de Montana) a cherché à citer M. S. T. en personne, notamment en ordonnant qu’il soit convoqué par téléphone, en procédant à une vérification de ses voyages à l’étranger et en ordonnant à un agent du service relatif à la sécurité auprès du ministère de la justice de le rechercher. Ces diligences se sont toutefois révélées infructueuses. |
|
17. |
Dans ces conditions, le Rayonen sad Montana (tribunal d’arrondissement de Montana) a examiné l’accusation visant M. S. T. en son absence. L’avocat commis d’office qui avait assisté M. S. T. lors de la phase d’instruction a participé à la procédure menée devant cette juridiction. |
|
18. |
Le 8 mai 2024, ladite juridiction a condamné M. S. T. à une peine d’un an d’emprisonnement. Ce jugement est devenu définitif le 24 mai 2024 et M. S. T. a commencé à purger sa peine le 16 juin 2024. |
|
19. |
M. S. T. a introduit, devant le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie), qui est la juridiction de renvoi, une demande de réouverture de la procédure pénale ayant mené à sa condamnation par défaut. |
|
20. |
Cette juridiction indique que, en application de sa propre jurisprudence, une personne condamnée par défaut ne peut pas demander la réouverture de son procès si son absence résulte de sa fuite, rendant impossible la notification de l’acte d’accusation et l’information de cette personne de la date et du lieu de la tenue de son procès et des conséquences d’un défaut de comparution. Dans ce cas, sa demande de réouverture est rejetée pour mauvaise foi, au motif qu’elle ne peut tirer avantage de son comportement illégal. Sur cette base, la juridiction de renvoi estime que l’article 423, paragraphe 1, du NPK est conforme au droit de l’Union, notamment aux articles 8 et 9 de la directive 2016/343. |
|
21. |
Elle s’interroge toutefois sur la compatibilité de cette solution avec l’interprétation de ces dispositions retenue par la Cour dans l’arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), et l’arrêt Stangalov. Elle se demande, en particulier, si la réception d’un acte d’accusation préliminaire peut être assimilée à la connaissance, par la personne visée par cet acte, de ce qu’un procès sera organisé contre elle et des conséquences juridiques de sa fuite avant son renvoi devant une juridiction de jugement. |
|
22. |
Dans ces conditions, le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
|
III. La procédure d’urgence devant la Cour
|
23. |
La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour. À l’appui de cette demande, elle a fait valoir que l’affaire porte sur l’interprétation de dispositions du droit de l’Union relevant du titre V de la troisième partie du traité FUE. |
|
24. |
S’agissant du critère relatif à l’urgence, la juridiction de renvoi a indiqué que M. S. T. est actuellement en détention, que la réouverture de la procédure pénale pourrait conduire à sa remise en liberté dans l’attente d’un nouveau procès et que les questions posées visent précisément à déterminer si une telle réouverture doit être ordonnée. |
|
25. |
Dans ces conditions, la troisième chambre de la Cour a décidé, le 26 février 2025, de faire droit à la demande de cette juridiction visant à soumettre la présente affaire à la procédure préjudicielle d’urgence. |
|
26. |
Des observations écrites ont été déposées par la Varhovna kasatsionna prokuratura na Republika Bulgaria (parquet de la Cour suprême de cassation de la République de Bulgarie) et la Commission européenne. La Commission a présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 3 avril 2025. |
IV. Analyse
A. Sur la reformulation des questions préjudicielles
|
27. |
Tout d’abord, les deux questions préjudicielles étant intrinsèquement liées, je propose à la Cour de les reformuler et de les examiner ensemble, même si la seconde n’est posée que si la première appelle une réponse positive. |
|
28. |
Ensuite, je dois rappeler que les droits à un recours effectif et à un procès équitable constituent des principes fondamentaux du droit de l’Union, consacrés à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). À cet égard, la directive 2016/343 concrétise le droit au procès équitable, en établissant des règles minimales communes concernant, notamment, le droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales. Cette directive doit, dès lors, être interprétée à la lumière de l’article 47 de la Charte ( 6 ). |
|
29. |
Dans le cadre de procédures pénales, le droit à un procès équitable inclut le droit d’assister à son procès et, en cas de violation de ce droit, le droit à un nouveau procès. Ces deux droits sont concrétisés respectivement par les articles 8 et 9 de la directive 2016/343. Par ailleurs, cet article 9 dispose, en substance, que, lorsque les suspects ou les personnes poursuivies n’ont pas renoncé à leur droit d’assister à leur procès, les États membres veillent à ce que ceux-ci « aient droit à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire, y compris l’examen de nouveaux éléments de preuve, et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale ». Ainsi, s’agissant de l’article 47 de la Charte, l’article 9 de la directive 2016/343 concrétise, outre le droit à un procès équitable, le droit à un recours effectif qui oblige les États membres à prévoir des voies de recours permettant de rendre effectif le droit à un nouveau procès. |
|
30. |
Une réglementation nationale qui transpose les règles minimales communes prévues par la directive 2016/343 constitue une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte ( 7 ). Dès lors que la directive 2016/343 ne prévoit pas un niveau uniforme de protection, les États membres peuvent appliquer des standards de protection nationaux, « pourvu que cette application ne compromette pas le niveau de protection prévu par la Charte, telle qu’interprétée par la Cour, ni la primauté, l’unité et l’effectivité du droit de l’Union » ( 8 ). |
|
31. |
Il s’ensuit que des standards nationaux qui ne respectent pas les exigences imposées par les articles 8 et 9 de la directive 2016/343 constituent une mise en œuvre inadéquate ou non conforme de l’article 47 de la Charte. |
|
32. |
En ce qui concerne le renvoi à l’autonomie procédurale aux fins de répondre aux questions préjudicielles, qui a également fait l’objet d’une réponse par la Commission lors de l’audience, j’estime que, dès lors que la réglementation nationale en cause au principal met en œuvre l’article 9 de la directive 2016/343, qui prévoit le droit à un nouveau procès lorsque les conditions de l’article 8, paragraphe 2, de cette directive ne sont pas réunies, il est difficile d’affirmer que l’on se trouve dans un cas d’« absence de réglementation par le droit de l’Union », qui déclencherait l’application de la jurisprudence de la Cour relative à cette autonomie ( 9 ). Au demeurant, dans la mesure où l’article 47 de la Charte s’applique dans la présente affaire, il me semble qu’un examen des questions préjudicielles sur la base du principe d’effectivité serait redondant. En outre, pour ce qui est du principe d’équivalence, j’estime qu’il n’est pas pertinent en l’espèce, dès lors que rien dans le dossier ne suggère qu’il y aurait une différence de traitement entre les recours fondés sur le droit de l’Union et ceux fondés sur le droit interne ayant un objet et une cause semblables. |
|
33. |
J’estime donc que les questions préjudicielles portent sur l’interprétation des articles 8 et 9 de la directive 2016/343, tels que lus à la lumière de l’article 47 de la Charte. |
|
34. |
Enfin, dans la demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi nourrit des doutes quant à l’interprétation à adopter en raison des précisions apportées par la Cour aux points 37 à 43 de l’arrêt Stangalov, qui contiendraient une contradiction inhérente. Plus particulièrement, cette juridiction interroge la Cour sur le point de savoir, d’une part, si la réception de l’accusation, personnellement, par la personne poursuivie, dans le cadre de la phase d’instruction, doit être assimilée à la connaissance par cette personne de ce qu’un procès serait organisé contre elle, ainsi que, d’autre part, sur les conséquences juridiques de la fuite de la personne avant son renvoi devant le tribunal. |
|
35. |
En conséquence, il y a lieu de considérer que, par ses deux questions qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 8 et 9 de la directive 2016/343, interprétés à la lumière de l’article 47 de la Charte, s’opposent à une réglementation et à une pratique nationales qui privent une personne condamnée par défaut de son droit à un nouveau procès, au motif que cette personne a pris la fuite après avoir reçu un acte d’accusation préliminaire établi contre elle et pendant la phase d’instruction de la procédure pénale ayant abouti à cette condamnation, empêchant ainsi les autorités compétentes de l’informer en personne de l’acte d’accusation définitif ainsi que de la date et du lieu de la tenue de son procès et des conséquences d’un défaut de comparution. Par ailleurs, la juridiction de renvoi s’interroge sur la notion d’« efforts raisonnables », au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2016/343, pour considérer que la personne concernée est suffisamment informée de la date et du lieu du procès, ainsi que sur celle d’« avocat mandaté », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous b), de cette directive, afin de déterminer si la représentation par un avocat commis d’office désigné par le barreau tout au long de la procédure judiciaire suffit à satisfaire à l’obligation de représentation de la personne condamnée par défaut. |
B. Sur les principes généraux concernant le droit des personnes poursuivies d’assister à leur procès
|
36. |
Il y a lieu de rappeler que, conformément à son article 1er, la directive 2016/343 a pour objet d’établir des règles minimales communes concernant certains éléments des procédures pénales, dont le « droit d’assister à son procès ». Ainsi que le confirme expressément le considérant 33 de cette directive, ce droit fait partie intégrante du droit fondamental à un procès équitable ( 10 ), lequel est consacré à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »). À cette disposition correspondent, comme le précisent les explications relatives à la Charte ( 11 ), l’article 47, deuxième et troisième alinéas, ainsi que l’article 48 de celle-ci. La Cour doit, dès lors, veiller à ce que l’interprétation qu’elle livre de ces dernières dispositions assure un niveau de protection qui ne méconnaît pas celui garanti à l’article 6 de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») ( 12 ). |
|
37. |
C’est en appliquant ces dispositions de la Charte que, dans son arrêt du 26 février 2013, Melloni ( 13 ), la Cour a jugé que, si le droit de l’accusé de comparaître en personne au procès constitue un élément essentiel du droit à un procès équitable, ce droit n’est pas absolu. L’accusé peut y renoncer de son plein gré, de manière expresse ou tacite, à condition que la renonciation soit établie de manière non équivoque, qu’elle s’entoure d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité et qu’elle ne se heurte à aucun intérêt public important. En particulier, la violation du droit à un procès équitable n’est pas établie, quand bien même l’accusé n’aurait pas comparu en personne, dès lors qu’il a été informé de la date et du lieu du procès ou a été défendu par un conseil juridique, auquel il a donné mandat à cet effet. |
|
38. |
Codifiant la jurisprudence issue de cet arrêt et l’appliquant dans le cadre des procédures pénales, l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2016/343 impose aux États membres l’obligation de veiller au respect du droit d’assister à son procès. Toutefois, en vertu de l’article 8, paragraphes 2 à 4, de cette directive, les États membres peuvent, sous certaines conditions, prévoir la tenue de procès par défaut ( 14 ). |
|
39. |
Lorsque les conditions de l’article 8, paragraphe 2, de ladite directive sont réunies, l’article 8, paragraphe 3, de la même directive prévoit qu’une décision statuant sur la culpabilité ou l’innocence du suspect ou de la personne poursuivie peut être exécutée à son encontre. |
|
40. |
En revanche, si ces conditions ne sont pas réunies, les suspects ou les personnes poursuivies peuvent faire l’objet d’une décision rendue par défaut et exécutoire, mais doivent, lorsqu’ils sont informés de cette décision, « en particulier au moment de leur arrestation », également être informés de l’ensemble des voies de droit dont ils disposent à l’égard de ladite décision. À cet égard, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 9 de la directive 2016/343, qui sont d’effet direct, l’intéressé a droit « à un nouveau procès ou à une autre voie de droit, permettant une nouvelle appréciation du fond de l’affaire […] et pouvant aboutir à une infirmation de la décision initiale » (ci-après le « droit à un nouveau procès ») ( 15 ). |
|
41. |
Il s’ensuit qu’une personne condamnée par défaut ne peut être privée du droit à un nouveau procès que si les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 sont réunies ( 16 ). Toutefois, compte tenu de la jurisprudence de la Cour issue des arrêts Melloni ( 17 ) et Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) ( 18 ), cette phrase doit être interprétée comme incluant également l’exigence d’une renonciation volontaire et non équivoque, même si cette dernière ne ressort pas du libellé de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343. En effet, même si cette disposition ne mentionne pas explicitement la renonciation, la Cour l’a interprétée comme une exigence sous-jacente aux critères qu’elle énonce. À mon avis, une telle exigence pourrait être fondée sur le droit d’assister à son procès, consacré à l’article 8, paragraphe 1, de cette directive, qui ne revêt pas un caractère absolu ( 19 ). |
C. Sur les trois exigences découlant de la jurisprudence
|
42. |
L’examen des points 37 à 43 de l’arrêt, Stangalov, qui renvoie pour sa part à l’arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite), révèle que, pour décider si une personne jugée en son absence a droit à un nouveau procès, la juridiction nationale doit déterminer si les garanties d’un procès équitable ont été respectées lors de la procédure ayant conduit à sa condamnation par défaut. |
|
43. |
Ainsi, il convient d’observer que, dans son arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) ( 20 ), la Cour a souligné que la faculté offerte aux États membres de mener un procès par défaut et d’exécuter la décision sans prévoir le droit à un nouveau procès repose sur trois exigences cumulatives. En premier lieu, l’intéressé doit être dûment informé (exigence d’information). En deuxième lieu, il doit avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à exercer le droit d’assister à son procès (exigence de renonciation). En troisième et dernier lieu, la tenue d’un procès par défaut doit respecter l’exigence qui découle du libellé de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343, lequel impose deux conditions alternatives, à savoir que soit l’intéressé a été dûment informé des conséquences d’un défaut de comparution [article 8, paragraphe 2, sous a), de cette directive], soit il a été représenté par un avocat mandaté [article 8, paragraphe 2, sous b), de ladite directive]. |
|
44. |
Dans les points qui suivent, je procéderai à un examen plus approfondi de ces trois exigences cumulatives. |
1. Sur l’exigence d’information relative à la tenue du procès
|
45. |
Tout d’abord, l’exigence d’information résulte du libellé même de l’article 8, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2016/343. |
|
46. |
Par ailleurs, il ressort du considérant 36 de la directive 2016/343 que l’intéressé a été dûment informé s’il a, en temps utile, été « cité en personne » ou « informé officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu fixés pour le procès, de manière à lui permettre d’avoir connaissance [de celui-ci] ». Selon le législateur, informer la personne concernée des conséquences d’un défaut de comparution signifie, en particulier, que cette personne est informée, en temps utile, « qu’une décision pourrait être rendue si elle ne se présente pas au procès » ( 21 ). |
|
47. |
La Cour a notamment relevé que, lorsqu’une personne concernée n’a pas été informée, en temps utile, de la tenue de son procès, cette personne bénéficie, en principe, du droit à un nouveau procès ( 22 ). À cette fin, la Cour introduit une double condition pour déterminer si une personne a été informée de son procès, c’est-à-dire la diligence des autorités compétentes et la diligence de l’accusé ( 23 ). En effet, il convient de s’interroger sur le point de savoir si, d’une part, ces autorités ont pris les mesures raisonnables pour aviser l’accusé et si, d’autre part, ce dernier a cherché à recevoir ou à éviter ces informations. |
|
48. |
S’agissant de la première condition, dans l’arrêt Stangalov, la Cour a relevé que, malgré la fuite de la personne concernée après avoir reçu un acte d’accusation préliminaire, cette personne est réputée valablement informée si les autorités compétentes ont envoyé le document officiel indiquant la date et le lieu du procès à l’adresse que cette personne avait elle-même communiquée pendant l’enquête, et si la preuve que ce document a effectivement été délivré à cette adresse a été apportée. Cependant, cette personne ne sera réputée avoir été informée de la tenue de ce procès que si ces autorités ont déployé des efforts raisonnables afin de localiser ladite personne et de citer cette dernière en personne ou de l’informer, par d’autres moyens, de la date et du lieu dudit procès ( 24 ). |
|
49. |
À cet égard, j’estime que la notion d’« efforts raisonnables », au sens de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 2016/343, devrait être interprétée, d’une part, à la lumière du principe de proportionnalité ( 25 ), de sorte que l’intensité et l’ampleur des efforts de recherche doivent être modulées en fonction de la gravité des conséquences pour la personne concernée, notamment la peine encourue. En d’autres termes, plus la peine encourue est lourde (notamment plus la durée de la privation de liberté est longue), plus les efforts de recherche imposés aux autorités compétentes pour s’assurer que la personne concernée a bien été recherchée avec diligence avant d’autoriser un jugement par défaut s’accroissent. D’autre part, cette notion d’« efforts raisonnables » doit être appréciée au regard des circonstances spécifiques de chaque affaire, y compris le degré de connaissance dont disposent les autorités compétentes sur la localisation de la personne concernée, ainsi que les informations concrètes et actualisées à leur disposition. Ainsi, les moyens employés doivent être adaptés aux informations effectivement disponibles et à la situation factuelle du dossier. Ce n’est donc qu’en tenant compte de la combinaison de la gravité des conséquences et des circonstances du cas d’espèce que l’on peut déterminer si les efforts fournis par les autorités compétentes peuvent être qualifiés de « raisonnables ». |
|
50. |
Pour ce qui est de la seconde condition, celle-ci cherche à déterminer si la personne concernée a délibérément évité d’être informée. À cette fin, la Cour a précisé que des indices précis et objectifs peuvent démontrer la volonté d’échapper à l’information, notamment si la personne a donné une adresse erronée aux autorités compétentes ou si elle a quitté l’adresse qu’elle avait communiquée. En effet, si une personne a sciemment évité d’être informée (par exemple en communiquant délibérément une adresse erronée aux autorités nationales compétentes ou en ne se trouvant plus à l’adresse qu’elle a communiquée), elle ne peut pas revendiquer le droit à un nouveau procès ( 26 ). |
|
51. |
En outre, aux points 40 et 41 de l’arrêt Stangalov, la Cour a cherché à écarter un argument qui pourrait remettre en cause l’exigence d’information. Cet argument consiste à dire que, dès lors que l’acte d’accusation définitif et la tenue du procès ne sont pas certains au stade de l’instruction, on ne pourrait pas considérer que la personne accusée était pleinement informée. Un tel argument permettrait, en réalité, aux accusés d’échapper à la justice en arguant simplement qu’ils ne savaient pas si un procès allait effectivement être organisé. À cet égard, la Cour a affirmé que le fait que l’accusé a eu connaissance de l’acte d’accusation préliminaire suffit déjà à établir qu’il savait qu’une procédure était en cours contre lui, avec la possibilité d’un procès. Autrement dit, même si la suite de la procédure n’était pas encore totalement fixée au moment où il a reçu cet acte, cela ne l’empêchait pas de comprendre que des poursuites étaient engagées contre lui et qu’une nouvelle étape du procès pouvait éventuellement avoir lieu. |
|
52. |
Par conséquent, lorsque la personne concernée a pris la fuite après avoir reçu de manière officielle l’acte d’accusation préliminaire, mais avant la notification de l’acte d’accusation définitif, les États membres peuvent considérer qu’elle est valablement informée du procès. Pour cela, il convient, dans un premier temps, de remplir trois conditions : l’accusé a communiqué une adresse aux autorités, l’acte d’accusation définitif et la convocation au procès ont été envoyés en temps utile, et la preuve existe que ces documents ont été délivrés à l’adresse en question ( 27 ). Dans un second temps, il faut que les autorités compétentes aient déployé des efforts raisonnables afin de localiser ladite personne et de citer cette dernière en personne ou de l’informer officiellement, par d’autres moyens, de la date et du lieu de ce procès. |
|
53. |
Toutefois, dans l’arrêt HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) ( 28 ), la Cour a souligné que les États membres ne sont en droit de recourir à une condamnation par défaut que dans les situations dans lesquelles l’intéressé aurait pu effectivement assister à son procès et y renoncer volontairement et sans équivoque. Il s’ensuit qu’il convient de distinguer les conditions dans lesquelles il peut être présumé que la personne concernée a été informée de la tenue du procès de celles permettant de considérer qu’elle a renoncé volontairement et sans équivoque à son droit d’y assister ( 29 ). Ce faisant, la Cour ajoute une autre exigence, qui se superpose à l’exigence d’information, à savoir celle de renonciation. |
2. Sur l’exigence de renonciation à comparaître
|
54. |
Bien que l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 ne mentionne pas explicitement la notion de « renonciation », la Cour s’est inspirée de la jurisprudence de la Cour EDH relative au droit à un procès équitable afin de dire pour droit que cette notion est une condition essentielle pour justifier l’absence d’un nouveau procès. L’exigence de renonciation vise ainsi à protéger le droit à un procès équitable, en s’assurant que l’accusé n’a pas été jugé par défaut sans avoir eu une véritable chance de se défendre. |
|
55. |
À cet égard, selon la jurisprudence de la Cour EDH, ni la lettre ni l’esprit de l’article 6 de la CEDH n’empêchent une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite. Cependant, la renonciation au droit de prendre part à l’audience doit se trouver établie de manière non équivoque et s’entourer d’un minimum de garanties correspondant à sa gravité ( 30 ). Dans l’arrêt du 12 février 1985, Colozza c. Italie ( 31 ), la Cour EDH a posé trois principes importants. En premier lieu, un accusé ne peut être considéré comme ayant renoncé à son droit de comparaître que si sa renonciation est claire, non équivoque et entourée de garanties. En deuxième lieu, l’État ne peut pas présumer cette renonciation au seul motif que l’accusé ne s’est pas présenté au procès, sans avoir préalablement cherché activement à le retrouver et à l’informer des poursuites engagées contre lui. En troisième lieu, si l’accusé n’a jamais été informé des poursuites et si aucun effort n’a été fait pour garantir son droit à la défense, il doit avoir la possibilité d’obtenir un nouveau procès. |
|
56. |
À mon sens, l’exigence d’information et l’exigence de renonciation sont étroitement liées et se chevauchent. En effet, dans son arrêt du 15 septembre 2022, HN (Procès d’un accusé éloigné du territoire) ( 32 ), la Cour a clairement précisé qu’un procès par défaut ne peut être organisé que si la personne concernée a eu une possibilité réelle d’y assister et a volontairement renoncé à ce droit. Or, pour considérer qu’une personne a renoncé à son droit d’être jugée en sa présence, les autorités doivent avoir fait tout leur possible pour l’informer du procès. Cela signifie qu’elles doivent déployer des moyens adéquats pour l’informer de la tenue du procès. Ce n’est qu’après avoir satisfait à cette obligation d’information que les autorités compétentes peuvent considérer que l’accusé a renoncé à son droit. |
|
57. |
Ainsi, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour EDH, la Cour a affirmé, dans l’arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) ( 33 ), que la renonciation peut être constatée lorsqu’il est établi que la personne poursuivie est informée qu’une procédure pénale est dirigée à son encontre, qu’elle connaît la nature ainsi que la cause de l’accusation et qu’elle n’a pas l’intention de prendre part au procès ou entend se soustraire aux poursuites ( 34 ). |
|
58. |
Enfin, j’observe que, dans ses conclusions dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:157), l’avocat général Richard de la Tour a abordé, par souci de complétude, la question de savoir si une renonciation, qui intervient à un stade précoce de la procédure pénale où l’autorité compétente instruit l’affaire, s’analyse en un consentement d’être jugé en son absence. Selon lui, l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle renonciation ( 35 ), dès lors que celle-ci serait notamment contraire à la ligne jurisprudentielle dégagée par la Cour EDH ( 36 ), dont découle la nécessité que la renonciation à comparaître soit démontrée par des éléments concrets, objectifs et pertinents ( 37 ). |
3. Sur l’exigence d’information des conséquences de l’absence au procès et de la représentation par un avocat mandaté
|
59. |
Même si l’accusé est présumé être informé en temps utile de la tenue du procès et a renoncé à son droit de comparaître, encore faut-il, en application de l’article 8, paragraphe 2, sous a) et b), de la directive 2016/343, qu’il ait été informé des conséquences d’un défaut de comparution (première condition) ou ait été représenté par un avocat mandaté (seconde condition). Ainsi que cela a été mentionné au point 43 des présentes conclusions, la troisième exigence s’articule en deux conditions alternatives. |
|
60. |
La première condition, visée à l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2016/343, est relative au contenu de l’information fournie au suspect ou à la personne poursuivie. En d’autres termes, cette personne doit avoir eu connaissance du fait qu’une décision sur sa culpabilité ou son innocence pourra être rendue et exécutée contre elle si elle ne se présente pas au procès. En l’occurrence, compte tenu des circonstances de l’affaire au principal, dès lors que M. S. T. n’a pas été informé des conséquences d’un défaut de comparution, il est clair que cette condition ne s’applique pas en l’espèce. |
|
61. |
Quant à la seconde condition, visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/343, elle est relative à la représentation du suspect ou de la personne poursuivie par un avocat. Elle vise le cas dans lequel cette personne, ayant été informée de la tenue du procès, a délibérément choisi d’être représentée par un conseil juridique au lieu de comparaître en personne au procès. Cela est, en principe, de nature à démontrer qu’elle a renoncé à assister à son procès, tout en garantissant son droit de se défendre. Ainsi que cela ressort du considérant 37 de cette directive, l’existence d’un « mandat », au sens de ladite directive, requiert en effet que l’intéressé a lui-même confié à un avocat, le cas échéant celui qui lui a été commis d’office, la mission de le représenter. |
|
62. |
À cet égard, la Cour EDH a considéré que le droit de tout accusé d’être effectivement défendu par un avocat, au besoin commis d’office, figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable. Un accusé n’en perd pas le bénéfice du seul fait de son absence aux débats. Il est donc d’une importance cruciale pour l’équité du système pénal que l’absence de l’accusé à son procès ne soit pas sanctionnée en dérogeant au droit à l’assistance d’un défenseur et qu’il soit adéquatement défendu tant en première instance qu’en appel ( 38 ). |
|
63. |
La renonciation par le suspect ou la personne poursuivie au droit d’assister à son procès, conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/343, implique de prendre en compte les modalités de la représentation par un avocat de la personne poursuivie et éloignée du territoire ( 39 ). Les arrêts fondateurs Krombach c. France ( 40 ) et Sejdovic c. Italie ( 41 ) entérinent, en effet, la position constante de la Cour EDH selon laquelle la représentation effective par un avocat est essentielle pour garantir l’équité des procès, y compris lorsque l’accusé est jugé en son absence. Plus particulièrement, ce second arrêt a souligné que l’absence de l’accusé ne doit pas empêcher une défense réelle et effective ( 42 ). |
|
64. |
Il en découle, à mon sens, que l’avocat commis d’office doit avoir une véritable fonction de représentation, assurant une défense effective des intérêts de l’accusé, même en l’absence de ce dernier. Il ne suffit pas qu’il soit formellement désigné : il doit pouvoir jouer un rôle actif dans le procès et défendre l’accusé de manière significative pour que le droit à une défense soit respecté. Toutefois, à ma connaissance, ces arrêts ne définissent pas précisément les modalités de la passation du mandat d’avocat. |
|
65. |
À cet égard, la Cour a relevé, dans l’arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) ( 43 ), qu’il découlait de la demande de décision préjudicielle que l’avocat commis d’office de la personne poursuivie n’a, à aucun moment, été en contact avec cette dernière, laquelle ne s’est pas non plus exprimée au sujet de la désignation de cet avocat. La Cour a estimé que, dans de telles circonstances, ledit avocat pourrait ne pas être considéré comme ayant été « mandaté », au sens de cette disposition, par cette personne, ce qu’il revenait à la juridiction de renvoi de vérifier au regard des conditions prévues par le droit national. En conséquence, pour que la notion d’« avocat mandaté », au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous b), et du considérant 37 de la directive 2016/343, soit remplie, il appartient au juge de renvoi de s’assurer que « l’intéressé a lui-même confié à un avocat, le cas échéant celui qui lui a été commis d’office, la mission de le représenter », ce qui implique une interaction réelle et significative entre la personne concernée et son avocat. |
|
66. |
À cet égard, je tiens à souligner que l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/343 exige que l’accusé soit représenté par un avocat qu’il a mandaté, ce qui signifie que l’avocat doit être désigné par l’accusé lui-même ou avec son consentement aux fins du procès. Le fait qu’un avocat ait assisté l’accusé à l’instruction ne signifie pas nécessairement que cet avocat a été expressément mandaté pour le représenter au procès en son absence. Ainsi, il faut un accord clair de l’accusé, de manière explicite ou implicite, pour être représenté par ledit avocat au procès en son absence. Il s’ensuit que la circonstance que l’avocat a déjà assisté l’accusé lors de l’instruction peut être pertinente, car elle peut indiquer une continuité de la défense. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à remplir la condition prévue à l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/343, dès lors qu’il faut établir que l’accusé a effectivement mandaté cet avocat pour le représenter à son procès. |
|
67. |
S’agissant de la question de savoir à quel moment ce contact doit avoir lieu, ni la jurisprudence de la Cour EDH ni celle de la Cour n’imposent un moment précis pour le contact entre l’avocat et son client, mais elles établissent des principes fondamentaux qui permettent d’évaluer si ce contact a été effectif et suffisant pour garantir un procès équitable. C’est donc au juge d’estimer si l’assistance accordée par l’avocat est effective dès les premières phases de la procédure ainsi que pendant le procès par défaut ( 44 ). À cet égard, si l’accusé a un avocat, mais que celui-ci ne le rencontre jamais ou ne communique pas avec lui d’une manière permettant une défense effective, cela peut être considéré comme une violation de l’article 6, paragraphe 3, sous c), de la CEDH, prévoyant notamment un droit d’être assisté par un avocat. Ainsi, même en cas de défense par défaut, la Cour EDH exige que les efforts aient été faits pour garantir un contact effectif ( 45 ). |
D. Application à la présente affaire
|
68. |
Dans la présente affaire, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction nationale nourrit des doutes quant au point de savoir s’il est possible d’exclure le droit à un nouveau procès d’une personne condamnée par défaut, au motif que cette personne a pris la fuite après avoir reçu un acte d’accusation préliminaire, empêchant ainsi les autorités compétentes de l’informer en personne de l’acte d’accusation définitif de même que de la date et du lieu de la tenue de son procès et des conséquences d’un défaut de comparution. À cet égard, il ressort de la demande de décision préjudicielle que, selon la jurisprudence bulgare relative à l’article 423, paragraphe 1, seconde phrase, du NPK, le droit à un nouveau procès n’est pas accordé à une personne qui a pris la fuite à la suite de l’inculpation dans le cadre de la procédure préliminaire. |
|
69. |
Les doutes de la juridiction de renvoi se concentrent, dès lors, sur la compatibilité avec l’article 8, paragraphes 2 et 4, et l’article 9 de la directive 2016/343 de la décision de cette juridiction de priver la personne condamnée par défaut du droit à un nouveau procès lorsque les autorités compétentes ont été dans l’impossibilité d’informer l’accusé en personne. |
|
70. |
En l’occurrence, il appartiendra à la juridiction de renvoi d’apprécier si, au regard des précisions qui précèdent, le régime procédural instauré par le législateur bulgare est compatible avec la directive 2016/343. Cela étant, la Cour peut fournir des indications utiles aux fins de cette appréciation ( 46 ). |
|
71. |
À première vue, ainsi que le souligne la Commission dans ses observations écrites, l’article 423, paragraphe 1, du NPK demeure problématique dans la mesure où cette disposition n’inclut pas de manière suffisamment claire toutes les conditions de refus d’un nouveau procès établies par la directive 2016/343. En effet, tant cette disposition que la jurisprudence élaborée par la juridiction de renvoi relative à ladite disposition semblent incompatibles avec l’article 8, paragraphe 4, et l’article 9 de la directive 2016/343, en ce qu’elles privent du droit à un nouveau procès une personne jugée par défaut au seul motif qu’elle a pris la fuite après avoir été mise en examen au cours de la phase préliminaire de la procédure, mais n’a pas encore été dûment informée du procès (ni de la date et du lieu de celui-ci), en application de l’article 8, paragraphe 2, sous a) et b), de cette directive ( 47 ). |
|
72. |
Pour ce qui est des circonstances de l’affaire au principal, il ressort du dossier soumis à la Cour que, en recevant un acte d’accusation préliminaire le 5 février 2024, M. S. T. a été personnellement informé de l’accusation portée contre lui dans le cadre de la phase préliminaire. Il a quitté la Bulgarie le 16 février 2024 malgré l’exigence d’informer périodiquement la police de son lieu de résidence. Toutefois, dès lors que M. S. T. n’a pas reçu l’acte d’accusation, il semble qu’il n’a pas eu une information explicite sur la date et le lieu du procès ni sur les conséquences de son absence, ce qui pourrait exclure l’application de l’article 8, paragraphe 2, sous a), de la directive 2016/343. Dès lors qu’il est possible que la personne poursuivie n’ait pas été informée de l’audience, conformément à l’article 8, paragraphes 2 et 4, de cette directive, elle pourrait avoir droit à un nouveau procès, en application de l’article 9 de ladite directive. |
|
73. |
En ce qui concerne les circonstances soulevées par la juridiction de renvoi dans le cadre de sa seconde question préjudicielle, il convient d’examiner si le fait que l’accusé, bien qu’officiellement informé des charges retenues contre lui et de l’ouverture d’une enquête, a délibérément évité de recevoir la convocation en quittant l’adresse à laquelle il devait respecter sa mesure d’assignation et si, malgré les efforts raisonnables du Rayonen sad Montana (tribunal d’arrondissement de Montana) pour lui notifier l’acte d’accusation, cela peut justifier l’exclusion de son droit à un nouveau procès après une condamnation par défaut. |
|
74. |
À cet égard, la question clé est de savoir si le comportement de M. S. T. peut être interprété comme une renonciation volontaire à son droit d’être présent au procès. À cette fin, il y a lieu de se demander si les autorités répressives ont fait des efforts raisonnables pour convoquer M. S. T. Ainsi que je l’ai indiqué ci-dessus ( 48 ), les autorités compétentes doivent avoir déployé des efforts raisonnables afin de localiser cette personne et de citer cette dernière en personne ou de l’informer, par d’autres moyens, de la date et du lieu de ce procès ( 49 ). Ce n’est qu’à cette condition que l’intéressé peut être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à son droit d’assister au procès. |
|
75. |
Or, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si les autorités ont entrepris de tels efforts raisonnables. À cet effet, il peut sembler surprenant que la juridiction compétente n’ait apparemment pas réussi à localiser M. S. T. afin de l’informer du déroulement de son procès et des conséquences d’une absence, alors qu’il a été retrouvé relativement rapidement après sa condamnation, puisqu’il a entamé l’exécution de sa peine moins d’un mois après que la peine est devenue définitive. Il incombe donc à la juridiction de renvoi de s’assurer que les démarches effectuées avant le procès étaient bien suffisantes et proportionnées, en tenant compte de la gravité de l’infraction et de la peine encourue ( 50 ). |
|
76. |
Plus particulièrement, ainsi que l’a suggéré la Commission, dans les circonstances dans lesquelles les autorités compétentes détiennent des informations indiquant que la personne s’était déplacée et se trouvait sur le territoire d’un autre État membre, il pourrait être jugé raisonnable que ces autorités introduisent un signalement dans le SIS, au titre de l’article 34, paragraphe 1, sous c), du règlement 2018/1862, qui permet de localiser (dans une large mesure de manière automatisée) les personnes qui font l’objet d’une citation devant les autorités judiciaires dans le cadre de procédures pénales ( 51 ). |
|
77. |
Dans les circonstances de l’affaire au principal, d’une part, il ressort du dossier soumis à la Cour que l’accusation concernait une infraction grave intentionnelle, laquelle est passible d’une peine privative d’une durée non négligeable ( 52 ). D’autre part, les autorités nationales semblaient être au courant du fait que M. S. T. travaillait en Allemagne et elles ont enregistré dans les fichiers nationaux le fait qu’il a quitté la Bulgarie le 16 février 2024. Dès lors, elles semblaient avoir connaissance du départ de M. S. T. à l’étranger. Dans de telles circonstances, la question est de savoir si elles étaient tenues de rechercher la personne concernée par l’intermédiaire du SIS avant de la juger par défaut. À cet égard, si l’infraction en cause est grave et si la peine encourue est importante, le signalement et la vérification dans le SIS s’imposent comme des éléments nécessaires pour considérer que les autorités compétentes ont déployé des efforts raisonnables afin d’informer l’accusé en question en personne, surtout si elles disposaient déjà d’indices sérieux sur sa localisation à l’étranger. À la lumière de telles circonstances, le fait que les autorités compétentes aient continué à chercher la personne poursuivie en se limitant aux recherches internes et aient ordonné que l’acte d’accusation ainsi que les informations relatives à la date et au lieu du procès lui soient remis par un fonctionnaire de l’unité régionale ne paraît pas suffisant pour conclure que ces autorités ont déployé des efforts raisonnables. Toutefois, c’est à la juridiction de renvoi qu’il incombe de procéder à cette appréciation. |
|
78. |
En outre, en ce qui concerne la condition relative à la représentation de la personne poursuivie par un avocat en application de l’exigence de représentation par un avocat mandaté [la seconde condition visée à l’article 8, paragraphe 2, sous b), de la directive 2016/343], il ressort du dossier soumis à la Cour que M. S. T. a déclaré qu’il souhaitait être représenté par l’avocat commis d’office, lequel était présent lors du procès par défaut. Toutefois, un mandat donné en phase préliminaire ne s’applique pas automatiquement au procès par défaut. Ainsi que je l’ai déjà relevé au point 66 des présentes conclusions, il faut établir que l’accusé a effectivement mandaté cet avocat pour le représenter à son procès. Il appartient également à la juridiction de renvoi de vérifier si ledit avocat a eu suffisamment de contacts avec M. S. T. et s’il a tenu son client informé de la tenue du procès. |
|
79. |
Enfin, s’agissant du principe d’effectivité, la Cour a déjà relevé qu’il doit être garanti que la procédure de demande de réouverture de la procédure pénale conduit à la reconnaissance du droit à un nouveau procès dans tous les cas de figure où les conditions prévues à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2016/343 n’étaient pas réunies ( 53 ). Ainsi que je l’ai déjà expliqué, je considère que cette phrase doit être interprétée comme incluant, en réalité, les trois exigences cumulatives susmentionnées ( 54 ). La Cour a également souligné, au point 44 de l’arrêt Stangalov, qu’il apparaissait, sous réserve de vérification par la juridiction nationale, qu’une procédure de demande de réouverture de la procédure pénale, telle que celle en cause dans cette affaire, n’offrait pas une telle garantie. En outre, il importe de souligner que, dans l’arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès) ( 55 ), aux fins du respect du principe d’effectivité, la Cour a invité la juridiction de renvoi à vérifier si le droit procédural bulgare garantit que la personne condamnée par défaut reçoit, au moment où elle est informée de l’existence de cette condamnation ou rapidement après, copie de l’intégralité de la décision rendue par défaut et communication de ses droits procéduraux, y compris en ce qui concerne la possibilité d’introduire une demande de réouverture de la procédure pénale ainsi que la juridiction devant laquelle et le délai dans lequel cette demande doit être introduite ( 56 ). |
|
80. |
Dans la présente affaire, il est permis de douter que le droit à la réouverture du procès soit effectivement garanti, en raison du temps écoulé entre la privation de liberté et la décision éventuelle sur la réouverture. À cet égard, si M. S. T. a commencé à purger sa peine le 16 juin 2024, l’audience sur la réouverture n’a eu lieu que le 24 janvier 2025, soit plus de sept mois après le début de l’exécution de la peine. Si la personne n’a pas pu exercer un recours avant ou pendant une partie significative de sa détention, il y a alors un problème d’effectivité du droit à la réouverture, au sens de l’article 9 de la directive 2016/343, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. En effet, dans des circonstances dans lesquelles la personne a déjà purgé une peine (ou l’essentiel de celle-ci) sans possibilité immédiate de contester la condamnation par défaut, le droit à la réouverture devient inefficace. Dans une telle situation, la juridiction de renvoi devrait garantir que la procédure bulgare assure réellement un droit effectif à la réouverture. |
|
81. |
Il s’ensuit que l’efficacité du droit à la réouverture s’oppose à ce qu’une personne condamnée par défaut et ayant commencé à purger sa peine soit tenue d’attendre une période prolongée avant qu’une décision ne soit rendue sur sa demande de tenue d’un nouveau procès, au sens de l’article 9 de la directive 2016/343, lu à la lumière de l’article 47 de la Charte. |
V. Conclusion
|
82. |
Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) de la manière suivante :
|
( 1 ) Langue originale : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
( 2 ) JO 2016, L 65, p. 1.
( 3 ) Voir arrêts du 19 mai 2022, Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (C-569/20, ci-après l’« arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) , EU:C:2022:401) ; du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès) (C-400/23, EU:C:2025:14), et du 16 janvier 2025, Stangalov (C-644/23, ci-après l’« arrêt Stangalov , EU:C:2025:16).
( 4 ) JO 2018, L 312, p. 56.
( 5 ) DV no 86, du 28 octobre 2005.
( 6 ) Voir, notamment, points 10, 11 et 17 de l’exposé des motifs de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales [COM(2013) 821 final]. Voir également, par exemple, Mitsilegas, V., EU Criminal Law, 2e éd., Hart, Oxford, 2022, en particulier p. 254 à 295.
( 7 ) Il découle d’une jurisprudence constante que la reconnaissance du droit à un recours effectif, dans un cas d’espèce donné, suppose que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union ou que cette personne fasse l’objet de poursuites constituant une mise en œuvre du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte [voir arrêt du 22 février 2022, RS (Effet des arrêts d’une cour constitutionnelle) (C-430/21, EU:C:2022:99, point 34 et jurisprudence citée)].
( 8 ) Arrêt du 26 février 2013, Åkerberg Fransson (C-617/10, EU:C:2013:105, point 29).
( 9 ) Voir arrêt du 17 mai 2022, Unicaja Banco (C-869/19, EU:C:2022:397, point 22 et jurisprudence citée).
( 10 ) Arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (point 25).
( 11 ) JO 2007, C 303, p. 17.
( 12 ) Voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2022, HYA e.a. (Impossibilité d’interroger les témoins à charge) (C-348/21, EU:C:2022:965, point 40).
( 13 ) C-399/11, EU:C:2013:107, point 49.
( 14 ) Arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (point 26).
( 15 ) Arrêt Stangalov (point 35), faisant référence aux points 26 à 28 de l’arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite).
( 16 ) Arrêt Stangalov (point 36).
( 17 ) Arrêt du 26 février 2013 (C-399/11, EU:C:2013:107).
( 18 ) Point 31.
( 19 ) Voir, à cet égard, considérant 35 de la directive 2016/343, qui précise que le droit du suspect ou de la personne poursuivie d’assister à son procès ne revêt pas de caractère absolu et que, sous certaines conditions, le suspect ou la personne poursuivie devrait pouvoir y renoncer de manière expresse ou tacite, mais sans équivoque [voir arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (point 26)].
( 20 ) Points 33 et 34.
( 21 ) Voir considérant 36 de la directive 2016/343. Voir, également, arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (points 39 et 40).
( 22 ) Arrêt Stangalov, point 37. Par ailleurs, ce point prévoit également une seconde hypothèse distincte dans laquelle la personne concernée a été informée de la tenue du procès, mais pas des conséquences de son absence, et n’a pas été représentée par un avocat mandaté. Cette hypothèse concerne, en réalité, la troisième exigence que je vais analyser ci-dessous (voir points 59 à 67 des présentes conclusions).
( 23 ) Arrêt Stangalov (point 37).
( 24 ) Arrêt Stangalov (point 42 et jurisprudence citée).
( 25 ) Voir, par analogie, la jurisprudence en matière de mandat d’arrêt européen dans laquelle la Cour a exigé que, avant d’émettre un tel mandat, l’autorité judiciaire d’émission contrôle, en particulier, le respect des conditions nécessaires à cette émission et examine si, au regard des spécificités de chaque espèce, ladite émission revêt un caractère proportionné [voir, en ce sens, arrêt du 27 mai 2019, OG et PI (Parquets de Lübeck et de Zwickau) (C-508/18 et C-82/19 PPU, EU:C:2019:456, point 71 et jurisprudence citée)].
( 26 ) Voir points 38 et 39 de l’arrêt Stangalov.
( 27 ) Arrêt Stangalov (point 42).
( 28 ) Arrêt du 15 septembre 2022 (C-420/20, EU:C:2022:679, point 58).
( 29 ) Voir, également, formulation au point 43 de l’arrêt Stangalov, qui cite à la fois le fait d’avoir été informé de la tenue de son procès et d’avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à exercer son droit d’assister à celui-ci.
( 30 ) Cour EDH, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, ainsi que Cour EDH, 13 mars 2018, Vilches Coronado et autres c. Espagne, CE:ECHR:2018:0313JUD005551714, § 36.
( 31 ) Cour EDH, 12 février 1985, CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27 à 32.
( 32 ) C-420/20, EU:C:2022:679, point 58.
( 33 ) Point 53.
( 34 ) Conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:157, point 108). Voir, notamment, Cour EDH, 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 99, et Cour EDH, 23 mai 2006, Kounov c. Bulgarie, CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 48. La Cour cite également la jurisprudence de la Cour EDH selon laquelle une intention de renoncer à comparaître peut, notamment, être constatée lorsque la citation à comparaître n’a pas pu être remise en raison d’un changement d’adresse que l’accusé a omis de communiquer aux autorités compétentes. Dans un tel cas, l’intéressé ne saurait se prévaloir d’un droit à un nouveau procès (voir, en ce sens, Cour EDH, 26 janvier 2017, Lena Atanasova c. Bulgarie, CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52).
( 35 ) Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:157, point 108).
( 36 ) Voir conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:157, point 106) et, notamment, arrêts de la Cour EDH qui y sont cités, à savoir les arrêts du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 98 et 99) ; du 23 mai 2006, Kounov c. Bulgarie (CE:ECHR:2006:0523JUD002437902, § 47) ; du 26 janvier 2017, Lena Atanasova c. Bulgarie (CE:ECHR:2017:0126JUD005200907, § 52), ainsi que du 2 février 2017, Ait Abbou c. France (CE:ECHR:2017:0202JUD004492113, § 62 à 65).
( 37 ) Il découle de cette jurisprudence que ces éléments doivent prouver que la personne était informée de l’existence d’une procédure pénale à son encontre, qu’elle connaissait précisément la nature et les motifs des accusations et qu’elle a, de manière claire et sans ambiguïté, renoncé à son droit de se présenter et de se défendre. L’avocat général souligne, à cet égard, que la Cour EDH considère qu’il ne suffit pas que la personne poursuivie ait simplement entendu parler, de manière vague ou indirecte, de l’ouverture de poursuites contre elle. Il faut qu’elle ait été véritablement mise au courant de manière formelle et précise.
( 38 ) Voir, à cet égard, arrêts de la Cour EDH du 13 février 2001, Krombach c. France (CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89), et du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 91).
( 39 ) Conclusions de l’avocat général Richard de la Tour dans l’affaire Sofiyska rayonna prokuratura e.a. (Procès d’un accusé éloigné du territoire) (C-420/20, EU:C:2022:157, point 99).
( 40 ) Arrêt de la Cour EDH du 13 février 2001, CE:ECHR:2001:0213JUD002973196, § 89.
( 41 ) Arrêt de la Cour EDH du 1er mars 2006, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 91 à 94.
( 42 ) Dans son arrêt du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie (CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 94), la Cour EDH rappelle que la simple nomination d’un avocat ne garantit pas automatiquement une assistance effective de l’accusé.
( 43 ) Point 56.
( 44 ) Dans l’arrêt du 2 novembre 2010, Sakhnovski c. Russie, (CE:ECHR:2010:1102JUD002127203, § 98), la Cour EDH a jugé qu’un avocat commis d’office qui n’a aucun contact préalable avec son client, et ne peut donc pas assurer une défense réelle, ne remplit pas les exigences du procès équitable.
( 45 ) Voir, en ce sens, arrêts de la Cour EDH du 1er mars 2006, Sejdovic c. Italie, CE:ECHR:2006:0301JUD005658100, § 86, et du 12 février 1985, Colozza c. Italie (CE:ECHR:1985:0212JUD000902480, § 27 à 32).
( 46 ) Voir, par analogie, arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès) (C-400/23, EU:C:2025:14, point 54 et jurisprudence citée).
( 47 ) La Commission indique qu’elle a engagé une procédure de manquement pour transposition incorrecte de l’article 8, paragraphe 4, et de l’article 9 de la directive 2016/343 contre l’État membre en question.
( 48 ) Voir point 48 des présentes conclusions.
( 49 ) Arrêt Stangalov (point 42 et jurisprudence citée).
( 50 ) Voir point 49 des présentes conclusions.
( 51 ) Cela étant, l’expression « à la demande d’une autorité compétente » figurant à l’article 34 du règlement 2018/1862 implique que l’obligation dépend de la volonté de l’autorité nationale compétente.
( 52 ) La juridiction de renvoi relève que, devant elle, l’avocat commis d’office met en avant un argument relatif au bien-fondé de la demande, à savoir que « l’accusation concernait une infraction grave intentionnelle, laquelle est passible d’une peine privative supérieure à cinq années, de telle sorte que la personne condamnée aurait dû assister à l’examen de l’affaire ».
( 53 ) Voir, en ce sens, arrêt Spetsializirana prokuratura (Procès d’un accusé en fuite) (point 31).
( 54 ) Voir point 43 des présentes conclusions.
( 55 ) C-400/23, EU:C:2025:14.
( 56 ) Voir, en ce sens, arrêt du 16 janvier 2025, VB II (Information sur le droit à un nouveau procès) (C-400/23, EU:C:2025:14, point 61).
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juridiction ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Aléatoire ·
- Renvoi ·
- Dessaisissement ·
- Système ·
- Charte ·
- Code source ·
- Règlement
- Directive ·
- Système ·
- Pénalité ·
- Réseau ferroviaire ·
- Etats membres ·
- Entreprise ·
- Sanction ·
- Objectif ·
- Question préjudicielle ·
- Défaillance
- Directive ·
- Règlement ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Accès ·
- Physique ·
- Réseau ·
- Recours ·
- Communication électronique ·
- Etats membres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concordat ·
- Règlement ·
- Mariage ·
- Saint-siège ·
- Juridiction ·
- Italie ·
- Etats membres ·
- Litispendance ·
- Reconnaissance ·
- Divorce
- Protection ·
- Directive ·
- Réfugiés ·
- Statut ·
- Pays tiers ·
- Subsidiaire ·
- Etats membres ·
- Apatride ·
- Ressortissant ·
- Décision d'exécution
- Directive ·
- Société de capitaux ·
- Apport ·
- Etats membres ·
- Commandite simple ·
- Société en commandite ·
- Sociétés de personnes ·
- Pologne ·
- Impôt indirect ·
- Droit civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eau potable ·
- Nitrate ·
- Directive ·
- Valeur ·
- Distribution ·
- Commission ·
- Dépassement ·
- Consommateur ·
- Etats membres ·
- Santé
- Règlement d'exécution ·
- Taiwan ·
- Malaisie ·
- Droits antidumping ·
- Cellule ·
- Corée du sud ·
- Taric ·
- Vietnam ·
- Interprétation ·
- Silicium
- Tva ·
- Taxation ·
- Charte ·
- Appel en garantie ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Jurisprudence ·
- Gouvernement ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liste ·
- Sanction internationale ·
- Fédération de russie ·
- Ressource économique ·
- Morale ·
- Lituanie ·
- Ukraine ·
- Règlement ·
- Personnes physiques ·
- Sanction
- Aéroport ·
- Horaire ·
- Vol ·
- Attribution ·
- Transporteur ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Ligne ·
- Aviation ·
- Services aériens
- Participation ·
- Activité ·
- Environnement ·
- Public ·
- Directive ·
- Mise à jour ·
- Exploitation ·
- Modification ·
- Processus décisionnel ·
- Parc
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant
- Directive (UE) 2016/343 du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.