CJUE, n° C-51/25, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 26 février 2026
CJUE, Demande (JO) 28 janvier 2025
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 26 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Interprétation de la directive 2015/2366

    La cour a estimé que le service proposé par Betaal ne répondait pas à la définition d'un service de paiement, car il s'agissait d'une activité accessoire à son activité principale de fourniture de sûretés.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la qualification d'un service fourni par Betaal Garant Nederland CV, qui agit comme intermédiaire entre un client et un entrepreneur en bâtiment, en recevant des fonds pour garantir le paiement. La question juridique posée est de savoir si cette activité constitue un "service de paiement" au sens de la directive (UE) 2015/2366, ce qui nécessiterait un agrément de la banque centrale néerlandaise (DNB). La juridiction a conclu que le service offert par Betaal ne peut pas être qualifié de service de paiement, car il s'agit d'une activité accessoire à son rôle principal de fourniture de sûretés, et non d'une prestation professionnelle habituelle de services de paiement.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 26 févr. 2026, C-51/25
Numéro(s) : C-51/25
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 26 février 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 10 Arrêts du 1er août 2025, Alace et Canpelli ( C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591
13 Arrêt du 22 février 2024, ABC Projektai ( C-661/22, EU:C:2024:148
22 mars 2018, Rasool ( C-568/16, EU:C:2018:211
C-8/22, EU:C:2023:542
CRCAM ( C-337/20, EU:C:2021:671
Identifiant CELEX : 62025CC0051
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:112
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Sur les parties

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