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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-120/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-120/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme T. Ćapeta, présentées le 26 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0120 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:113 |
Sur les parties
| Avocat général : | Ćapeta |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME TAMARA ĆAPETA
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaire C-120/25
Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie e.V.
contre
PAYBACK GmbH
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Énergie – Étiquetage en matière d’efficacité énergétique – Règlement (UE) 2017/1369 – Article 2, point 13 – Notion de “revendeur” – Article 6, premier alinéa, sous a) – Obligation de faire référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique – Gestionnaire d’un programme de points bonus – Lettre d’information en ligne annonçant la possibilité de gagner un téléviseur dans le cadre d’un jeu-concours – Règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission – Article 4, sous d) »
I. Introduction
1. Le proverbe « tout ce qui brille n’est pas or » nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses. Ce qui semble attrayant ou précieux en apparence peut, en réalité, ne pas l’être.
2. Cela est d’autant plus vrai dans les situations où une personne se voit offrir un produit à titre gratuit, par exemple dans le cadre d’un jeu-concours, sans recevoir d’informations sur les caractéristiques dudit produit et donc sur l’impact potentiel de son utilisation future.
3. En substance, la présente procédure exige de la Cour qu’elle détermine dans quelle mesure les particuliers doivent être informés des caractéristiques d’un produit afin de leur permettre de prendre une décision éclairée.
II. Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
4. PAYBACK, à savoir la partie défenderesse dans la procédure au principal, gère un programme de points bonus multi-partenaires. Cette société cherche à fidéliser la clientèle et à attirer de nouveaux clients en offrant des « points PAYBACK » aux utilisateurs du programme de points bonus qui effectuent des achats auprès de l’un de ses partenaires commerciaux. Une fois que les utilisateurs ont accumulé un certain nombre de ces points, ils peuvent choisir de recevoir une rémunération en échange de ces points ou de les utiliser pour effectuer des achats auprès des sociétés partenaires participantes.
5. Le 1er février 2022, PAYBACK a annoncé dans sa lettre d’information en ligne un jeu-concours, avec le slogan « Täglich ein neuer Gewinn, z. B. 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 Zoll » (« un nouveau prix à gagner chaque jour, par ex. 2 x Samsung QLED 4K TV Q80A, 75 pouces ») accompagné d’une représentation dudit téléviseur et d’un tableau répertoriant les prix à gagner.
6. PAYBACK n’a cependant fourni aucune information relative à la classe d’efficacité énergétique de ce produit, ni sur la représentation du téléviseur, ni dans la liste des prix à gagner.
7. Par lettre du 7 février 2022, Verband Wirtschaft im Wettbewerb, Verein für Lauterkeit in Handel und Industrie – à savoir une association chargée de promouvoir les intérêts de ses membres et d’assurer une concurrence loyale sur le marché par la recherche juridique, l’instruction publique et la mise en œuvre des lois de lutte contre la concurrence déloyale, qui est la partie requérante au principal (ci-après l’« association ») – a adressé en vain à la défenderesse au principal une mise en demeure par laquelle elle lui a notifié cette omission d’informations dans sa publicité pour le téléviseur.
8. L’association a alors introduit un recours contre la défenderesse au principal devant le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne) afin d’obtenir un ordre de cessation de toute publicité pour le téléviseur ne mentionnant pas les informations pertinentes sur sa classe d’efficacité énergétique.
9. L’association a fait valoir que PAYBACK, en tant que revendeur au sens de l’article 2, paragraphe 13, du règlement (UE) 2017/1369 (2) du produit faisant l’objet de la publicité, avait manqué à son obligation de faire référence à la classe d’efficacité énergétique du produit et à la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette de la publicité visuelle conformément à l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement (3), lu conjointement avec l’article 4, sous d), du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission (4).
10. Ces dispositions combinées imposent aux revendeurs l’obligation de fournir aux clients des informations sur la classe d’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs (5), dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique de ces produits.
11. En vertu de ces dispositions, l’association fait valoir que, en omettant de fournir les informations pertinentes sur la classe d’efficacité énergétique du téléviseur annoncé en tant que prix à gagner dans le cadre de son jeu-concours, PAYBACK a manqué à l’obligation qui lui incombe en vertu du règlement 2017/1369, lu en combinaison avec l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013. C’est sur la base de cette allégation que la requérante au principal a sollicité un ordre de cessation et le remboursement des frais de mise en demeure.
12. À l’inverse, PAYBACK a soutenu qu’elle n’était pas un « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 (6) en ce qui concerne les produits faisant l’objet de la publicité et qu’elle n’était donc pas soumise aux exigences prévues par les dispositions susmentionnées.
13. Par jugement rendu par défaut le 5 septembre 2022, le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a statué en faveur de la requérante et a ordonné à la défenderesse de cesser de faire ou de faire faire de la publicité visuelle pour un modèle donné de dispositif d’affichage électronique sans indiquer la classe d’efficacité énergétique et la gamme correspondante des classes d’efficacité énergétique figurant sur l’étiquette.
14. PAYBACK a formé un recours contre ce jugement, que le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I) a rejeté par jugement définitif du 23 janvier 2023.
15. Cette même société a ensuite formé un appel devant l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne).
16. Par jugement du 14 mars 2024, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a fait droit à l’appel, annulé le jugement par défaut et rejeté le recours. Cette juridiction a estimé que le recours était recevable mais non fondé, et a donc rejeté la demande d’ordre de cessation formée par la requérante.
17. Selon ladite juridiction, PAYBACK ne pouvait pas être considérée comme un « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, et n’était donc pas soumise aux exigences d’étiquetage en matière d’efficacité énergétique prévues par ce règlement. Elle a estimé qu’un client n’avait pas besoin d’informations sur l’efficacité énergétique des produits liés à l’énergie qui sont proposés dans le cadre d’un jeu-concours pour prendre une décision commerciale en connaissance de cause, car les clients ne choisissent pas un produit, mais décident uniquement de participer au jeu-concours lui-même, pour lequel aucune contrepartie financière n’était exigée.
18. À la suite de ce jugement, l’association a formé un pourvoi en « Revision » devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), à savoir la juridiction de renvoi, afin d’obtenir le rétablissement du jugement par défaut.
19. PAYBACK soutient que le pourvoi en « Revision » devrait être rejeté.
20. La juridiction de renvoi émet des doutes quant au bien-fondé de la décision de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) de rejeter la demande d’ordre de cessation formée par la requérante au motif que la défenderesse au principal, en tant qu’organisatrice du jeu-concours en cause, n’était pas, en ce qui concerne les produits offerts comme prix, un « revendeur » aux fins des exigences d’étiquetage en matière d’efficacité énergétique prévues par le règlement 2017/1369, et n’était donc pas tenue de fournir aux particuliers des informations relatives à l’efficacité énergétique du produit en cause.
21. L’issue de ce pourvoi devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) dépend donc de l’interprétation de la notion de « revendeur » et, plus précisément, de la question de savoir si PAYBACK peut être considérée comme un revendeur aux fins des exigences d’étiquetage en matière d’efficacité énergétique prévues à l’article 6, premier alinéa, sous a), du règlement 2017/1369 et à l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013.
22. Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Une personne qui promet un téléviseur comme prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours en ligne doit-elle être considérée, en ce qui concerne ce téléviseur, comme un “revendeur” au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, de sorte qu’elle est tenue de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013 ? »
23. Des observations écrites ont été présentées par l’association et PAYBACK, ainsi que par la Commission européenne.
24. La Cour s’est estimée suffisamment informée et a décidé de statuer sans audience de plaidoiries, en application de l’article 76, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour de justice de l’Union européenne.
III. Analyse
25. En 1992, l’Union européenne a introduit des exigences en matière d’étiquetage énergétique pour un certain nombre d’appareils domestiques afin d’aider les particuliers à identifier les produits efficaces sur le plan énergétique et de réduire l’impact environnemental de produits moins efficaces sur le plan énergétique (7). Ces exigences ne s’étendaient pas encore aux téléviseurs.
26. Toutefois, le champ d’application du cadre relatif à l’étiquetage énergétique, aujourd’hui régi par le règlement 2017/1369, a depuis évolué et s’est élargi de manière à inclure une gamme beaucoup plus large de produits (8).
27. Sur la base d’une évaluation des coûts et des avantages des exigences en matière d’étiquetage énergétique, l’option consistant à introduire un système d’étiquetage pour l’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, y compris les téléviseurs, les écrans et les dispositifs d’affichage dynamiques, s’est imposée comme l’option à privilégier, car elle permet de réaliser les économies les plus importantes (9).
28. Le considérant 10 du règlement 2017/1369 énonce la nécessité d’établir un étiquetage obligatoire uniformisé pour tous les produits liés à l’énergie en tant que moyen efficace de fournir aux clients des informations sur l’efficacité énergétique desdits produits (10). Il précise en outre qu’un étiquetage uniforme devrait être introduit pour différents groupes de produits (11).
29. Ainsi qu’il a déjà été mentionné, l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement impose aux fournisseurs et aux revendeurs d’afficher la classe d’efficacité énergétique d’un produit dans les publicités visuelles ou le matériel promotionnel technique conformément à l’acte délégué pertinent.
30. Ainsi, l’article 16 du règlement 2017/1369 habilite la Commission à adopter des actes délégués pour compléter ce règlement afin de préciser la façon de faire figurer la classe d’efficacité énergétique et la gamme des classes d’efficacité figurant sur l’étiquette dans les publicités visuelles et le matériel promotionnel technique pour différents groupes de produits.
31. En ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, tels que les téléviseurs, la Commission a donc introduit le règlement délégué 2019/2013 qui établit l’étiquetage énergétique uniformisé pour ce groupe de produits.
32. Comme indiqué préalablement, l’article 4, sous d), de ce règlement apporte des précisions quant à l’obligation incombant aux professionnels en ce qui concerne l’étiquetage relatif à l’efficacité énergétique des dispositifs d’affichage électroniques, en indiquant que les revendeurs doivent veiller à ce que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de ce type de produit contienne des informations sur la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette.
33. C’est dans le cadre de cette obligation que la présente question préjudicielle a été formulée.
34. Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la défenderesse au principal, en tant qu’organisatrice d’un jeu-concours en ligne, doit être considérée comme un « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement (UE) 2017/1369, en ce qui concerne le téléviseur promis en tant que prix à gagner et, partant, comme ayant méconnu l’obligation d’information qui lui incombe en vertu de l’article 6 de ce règlement, dans la mesure où elle n’a pas fait référence à la classe d’efficacité énergétique dudit téléviseur et à la gamme des classes d’efficacité.
35. Il ressort de la jurisprudence constante de la Cour que la méthode standard d’interprétation d’une disposition du droit de l’Union consiste en une analyse textuelle, téléologique et contextuelle de la règlementation en question (12).
36. Dans cette perspective, mon analyse de la question posée comprendra trois branches.
37. Je commencerai par examiner le libellé exact de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 et la définition du terme « revendeur » qui y figure, afin de déterminer si les exigences en matière d’étiquetage énergétique doivent s’appliquer aux personnes qui proposent des produits dans le cadre d’un jeu-concours. Je me pencherai ensuite sur les objectifs politiques plus larges poursuivis par les exigences en matière d’étiquetage énergétique, afin d’éclairer la portée voulue de la notion de « revendeur ». Enfin, j’examinerai la définition du terme « revendeur » dans le contexte global du règlement 2017/1369, en appréciant son lien avec les autres dispositions de ce règlement.
A. Interprétation littérale de la notion de « revendeur »
1. Remarques générales sur la définition
38. Il convient de noter à ce stade qu’il semble exister une divergence dans le libellé de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 entre les différentes versions linguistiques, plus particulièrement entre, d’une part, la version en langue allemande, qui est la langue de procédure dans l’affaire au principal, et, d’autre part, plusieurs autres versions linguistiques.
39. Aux termes de la version allemande de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, un « revendeur » (« händler ») est une personne qui, dans le cadre d’une activité commerciale (« im Rahmen einer Geschäftstätigkeit »), à titre onéreux ou gratuit (« entgeltlich oder unentgeltlich »), propose (« anbietet ») ou expose (« ausstellt ») un produit à la vente, à la location ou à la location-vente (« zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf ») (13).
40. Ainsi, selon le libellé de la version en langue allemande, l’activité consistant à exposer un produit apparaît comme liée à la finalité de vente, location ou location-vente. Une telle interprétation de la notion de « revendeur » semble exclure du champ d’application de cette définition les personnes qui exposent des produits pour des raisons autres que la rémunération directe.
41. En revanche, d’autres versions linguistiques, notamment les versions en langues croate (14), française (15), irlandaise (16), italienne (17) et slovène (18), sont rédigées de manière comparable à la version anglaise (19) et définissent le « revendeur » comme une personne qui vend, loue, offre à la location-vente ou expose un produit dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
42. La version en langue allemande de l’article 2, point 13, pourrait, d’une part, être comprise comme exigeant que, pour être qualifiée de revendeur, une personne doive a) exposer des produits dans le cadre d’une activité commerciale et b) le faire aux fins d’une vente, location ou location-vente, les deux conditions étant cumulatives. En revanche, il résulte des autres versions linguistiques mentionnées ci-dessus que l’activité consistant à exposer un produit dans le cadre d’une activité commerciale serait suffisante pour qualifier une personne de revendeur.
43. Ainsi qu’il résulte de l’article 1er du règlement no 1 du Conseil (20), toutes les langues officielles de l’Union que cette disposition énumère constituent les langues authentiques des actes dans lesquelles ils sont rédigés, et toutes les versions linguistiques d’un acte de l’Union doivent, par principe, se voir reconnaître la même valeur.
44. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour, en cas de divergence entre les versions linguistiques, il convient d’interpréter la disposition concernée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (21).
45. Il y a donc lieu d’examiner les objectifs généraux du règlement 2017/1369 afin de déterminer si l’activité consistant à exposer des produits visée à l’article 2, point 13, doit être interprétée en ce sens qu’elle est liée à la finalité de vente, location ou location-vente, de sorte que les publicités telles que celle en cause en l’espèce seraient exclues, ou bien si cette activité doit être comprise comme étant indépendante de ladite finalité, la notion de « revendeur » pouvant alors être interprétée en ce sens qu’elle couvre des publicités telles que celle en cause dans la présente affaire.
46. Toutefois, avant d’analyser les objectifs de ce règlement, je me pencherai brièvement sur certains des arguments avancés par la Commission, la défenderesse au principal et l’association, portant sur le libellé de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.
2. Remarques spécifiques quant à l’exigence de paiement
47. C’est sur la base de la version en langue allemande de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 que PAYBACK et la Commission font toutes deux valoir que l’organisateur d’un jeu-concours ne saurait être considéré comme un revendeur au sens de ce règlement.
48. Elles soutiennent notamment que, puisque PAYBACK n’est pas impliquée dans la vente, la location ou la location-vente du produit en cause, dès lors qu’elle n’indique pas le prix des différents produits et n’encourage pas le client à les acheter, cette société ne relève pas de la définition du « revendeur » figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, même si elle expose le produit dans le cadre d’une activité commerciale.
49. Bien que cette interprétation de la notion de « revendeur » soit conforme, à première vue, à la version en langue allemande de la définition, une telle interprétation aurait, en substance, pour effet de vider de son sens les termes « à titre onéreux ou gratuit », qui sont communs à toutes les versions linguistiques.
50. Eu égard à cette considération, l’association fait valoir que la notion de « revendeur » ne se limite pas aux entreprises qui proposent des produits à la vente, mais couvre également celles qui fournissent des produits à titre gratuit, par exemple en offrant des prix dans le cadre d’un jeu-concours. Dans ce cas, la défenderesse au principal aurait la qualité de revendeur au sens du règlement 2017/1369.
51. En effet, la précision supplémentaire « à titre onéreux ou gratuit » suggère que l’absence de rémunération n’a aucune incidence et que les biens ne doivent pas nécessairement être exposés dans le cadre d’une vente, d’une location ou d’une location-vente. Cette précision vient conforter l’interprétation selon laquelle la notion de « revendeur » couvre les personnes qui exposent des produits dans le cadre d’une activité commerciale indépendamment de toute contrepartie financière, ainsi que cela découle de la version anglaise et d’autres versions linguistiques.
52. Une telle interprétation serait en outre corroborée par la définition du « client » figurant dans le règlement 2017/1369. L’article 2, point 16, de ce règlement précise que l’on entend par « client » « une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit, pour son propre usage, qu’elle agisse ou non à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale » (22).
53. L’emploi du terme « reçoit » dans cette définition implique que les personnes qui reçoivent des produits à titre gratuit, qu’il s’agisse d’un cadeau ou d’un prix gagné lors d’un jeu-concours, pourraient également relever de la notion de « client ».
54. Eu égard à ce qui précède, le libellé explicite de ces dispositions m’amène à conclure, à titre préliminaire, que l’organisateur d’un jeu-concours, tel que la défenderesse au principal, qui expose un produit dans le cadre d’une activité commerciale, indépendamment de la question de savoir si une contrepartie financière est envisagée, devrait être considéré comme un « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 et donc soumis aux exigences en matière d’étiquetage énergétique prévues par ce règlement, lu en combinaison avec le règlement délégué 2019/2013.
55. Cela étant dit, conformément à la jurisprudence susmentionnée de la Cour, pour interpréter une disposition du droit de l’Union, il est nécessaire de prendre également en considération les objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et le contexte dans lequel elle s’inscrit.
B. Les objectifs du règlement 2017/1369
56. Si, sur le plan textuel, plusieurs interprétations du champ d’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique sont envisageables, il est important, afin de déterminer si la défenderesse au principal était effectivement soumise à l’obligation d’afficher de telles étiquettes, de comprendre pourquoi le législateur de l’Union a introduit ces exigences.
57. Il découle de ses considérants 2 et 10 que les objectifs essentiels du règlement 2017/1369 sont, d’une part, de permettre aux clients de faire des choix éclairés en ce qui concerne la consommation d’énergie des produits liés à l’énergie (23) et, d’autre part, de promouvoir l’innovation en encourageant les fabricants à produire des produits plus efficaces sur le plan énergétique.
58. Ces deux objectifs s’inscrivent dans le troisième objectif et les objectifs politiques plus larges de l’Union européenne en matière d’environnement et de changement climatique et constituent un élément essentiel du cadre d’action de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030. L’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie grâce à un choix éclairé du client et au développement de produits plus efficaces sur le plan énergétique a pour but d’avoir un effet positif sur la performance environnementale desdits produits (24).
59. Aux fins de la présente affaire, je vais à présent examiner chacun de ces trois objectifs au regard de la question posée par la juridiction de renvoi.
1. Choix éclairé du client
60. Comme indiqué ci-dessus, le règlement 2017/1369 vise à garantir que les clients reçoivent des informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie afin de faciliter leur choix en faveur de l’utilisation de produits qui consomment moins d’énergie pendant leur utilisation, en leur permettant de « prévoir l’effet direct de leurs choix sur leurs factures d’énergie » (25).
61. Il est prouvé que, même en cas d’augmentation du prix d’achat de produits plus efficaces sur le plan énergétique, leur acquisition présente néanmoins des avantages économiques pour les clients (26). Le législateur de l’Union a ainsi anticipé la volonté des clients de consentir des sacrifices économiques à court terme en choisissant des produits qui peuvent être plus chers à l’achat mais qui permettront de réaliser d’importantes économies d’énergie et de coûts tout au long du cycle de vie du produit (27).
62. Pour approfondir ce point, il peut être utile de se référer à une étude de 2014 sur l’impact de l’étiquette énergétique, qui a révélé que les clients étaient prêts à faire des sacrifices économiques à court terme en choisissant des produits qui peuvent être plus chers à l’achat, mais qui permettront de réaliser d’importantes économies d’énergie et de coûts tout au long du cycle de vie du produit. Cette étude, citée par la Commission dans l’exposé des motifs du règlement délégué 2019/2013, a révélé que la majorité des personnes interrogées tenaient compte des étiquettes énergétiques lorsqu’elles faisaient leurs choix dans le cadre de l’expérience et étaient disposées à payer plus pour un produit plus efficace sur le plan énergétique (28).
63. De même, dans une analyse d’impact de la Commission portant sur les étiquettes énergétiques pour les appareils domestiques, la majorité des personnes interrogées ont indiqué que les informations sur l’efficacité énergétique via les étiquettes énergétiques jouaient un rôle « très, voire extrêmement, important » dans leurs décisions (29).
64. Les données qui précèdent révèlent que les clients attendent non seulement des informations fiables sur la performance énergétique d’un produit, mais qu’ils attachent également une valeur considérable à ces informations lorsqu’ils décident d’acheter ou d’utiliser un produit. Il en découle par ailleurs que les clients peuvent être dissuadés d’accepter des produits liés à l’énergie moins efficaces et donc susceptibles d’entraîner des coûts de fonctionnement plus élevés.
65. Compte tenu de ce qui précède, l’efficacité énergétique d’un produit lié à l’énergie est un facteur important permettant d’éclairer le choix d’une personne quant à sa participation à un jeu-concours offrant ce produit, car l’inefficacité énergétique de celui-ci pourrait le décourager de participer.
66. Toutefois, le « choix éclairé du client » peut-il être compris comme se rapportant uniquement à l’achat de biens, ou doit-il également englober la décision du client de participer à un jeu-concours ?
67. Affirmant que l’étiquetage énergétique vise à faciliter des comparaisons éclairées entre des produits concurrents, PAYBACK et la Commission font valoir que l’organisateur d’un concours ne peut pas être qualifié de « revendeur », étant donné que les participants ne se voient pas offrir un choix entre différents modèles d’un même produit, mais simplement la possibilité de participer à un jeu-concours portant sur des prix spécifiques mis en jeu.
68. Si l’argument ci-dessus ne me paraît pas sans valeur, une telle interprétation restrictive de cet objectif semble compromettre les objectifs plus larges de protection de l’environnement visés par les exigences en matière d’étiquetage énergétique.
69. Comme je l’ai déjà indiqué, les exigences en matière d’étiquetage énergétique sont conçues pour permettre aux clients de prévoir l’impact environnemental et économique de leurs choix en ce qui concerne l’utilisation future potentielle d’un produit lié à l’énergie.
70. Si le terme « choix » n’est pas défini dans le règlement 2017/1369, la finalité générale de ce règlement, à savoir faire progresser les objectifs politiques plus larges de l’Union consistant à parvenir à un niveau élevé de protection des consommateurs et de l’environnement tels que prévus à l’article 169, paragraphe 1, et à l’article 191, paragraphe 2, TFUE, justifie qu’il soit interprété de manière large afin de garantir la pleine efficacité des exigences en matière d’étiquetage énergétique.
71. Compte tenu de ce qui précède, l’objectif du règlement 2017/1369 de permettre aux clients de faire des « choix éclairés » ne devrait pas être compris comme s’appliquant uniquement aux situations d’achat, mais, comme le soutient l’association, à toutes les situations dans lesquelles des produits liés à l’énergie sont offerts, que ce soit moyennant une rémunération ou sous forme de prix potentiel dans le cadre d’un jeu-concours.
72. Compte tenu de ce qui précède, à mon sens, l’objectif de permettre aux clients de faire des choix énergétiques conscients et rentables en ce qui concerne les produits liés à l’énergie, afin d’accroître les économies d’énergie et de réduire les factures énergétiques, n’est pas limité à des décisions comportant un paiement, mais englobe tout choix des clients à l’occasion duquel les informations relatives à l’efficacité énergétique peuvent être prises en compte, quel que soit le contexte dans lequel le produit est offert ou acheté.
2. Incitations à l’innovation
73. Outre les bénéfices environnementaux et les avantages économiques pour les clients, les exigences en matière d’étiquetage énergétique au niveau de l’Union encouragent et stimulent l’innovation et les investissements dans des produits plus efficaces sur le plan énergétique (30).
74. En informant les clients des avantages économiques potentiels liés au choix de produits plus efficaces sur le plan énergétique et, par conséquent, en les dissuadant de choisir des produits moins efficaces, les exigences en matière d’étiquetage énergétique incitent les fabricants à développer et à produire les produits les plus efficaces sur le plan énergétique, de manière à obtenir un avantage concurrentiel (31).
75. Ainsi, plus les exigences en matière d’étiquetage énergétique sont ambitieuses s’agissant des produits liés à l’énergie, plus elles donnent aux entreprises la possibilité de différencier leurs produits de manière positive, ce qui stimule l’innovation (32).
76. Les exigences en matière d’étiquetage énergétique visent à récompenser les produits les plus performants au moyen d’une notation obligatoire, en offrant un avantage aux entreprises qui proposent des produits plus efficaces sur le plan énergétique (33).
77. Le considérant 34 du règlement 2017/1369 habilite de surcroît les États membres à créer des mesures d’incitation à la production et à l’utilisation desdits produits. Les États membres sont libres de décider de la nature de ces mesures.
78. Eu égard à ces considérations, exclure du champ des obligations en matière d’étiquetage énergétique prévues par le règlement 2017/1369 toute personne qui expose un produit lié à l’énergie pour des raisons autres que l’obtention d’une rémunération directe, même si elle le fait dans le cadre d’une activité commerciale, compromettrait, à mon sens, l’objectif de promotion de l’innovation. Une telle exclusion affaiblirait le mécanisme qui récompense les produits les plus efficaces sur le plan énergétique, les fabricants qui les produisent et les revendeurs qui les proposent.
3. Promotion de la protection du climat et de l’environnement
79. L’étiquetage de l’efficacité énergétique renforce non seulement la protection des consommateurs et encourage les industries à développer et à produire des produits plus économes en énergie, mais contribue aussi de manière significative à la réalisation des objectifs de l’Union européenne en matière d’efficacité énergétique pour 2020 et 2030 ainsi que de ses objectifs environnementaux et de ceux liés au changement climatique (34).
80. En encourageant l’adoption et la production de produits plus efficaces sur le plan énergétique, le règlement 2017/1369 vise à exploiter davantage le potentiel de l’efficacité énergétique afin de modérer la demande en énergie et, partant, de réduire la dépendance énergétique de l’Union dans son ensemble (35).
81. Les exigences en matière d’étiquetage énergétique énoncées dans le règlement 2017/1369 visent donc à faciliter la réalisation des objectifs ambitieux de politique environnementale consistant à réduire la consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de l’Union (36).
82. Les exigences en matière d’étiquetage énergétique sont justifiées par le simple fait que les produits liés à l’énergie peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement en fonction de la manière dont ils sont fabriqués, utilisés et éliminés (37).
83. Par conséquent, la question de la réalisation des objectifs plus larges de protection de l’environnement poursuivis par le règlement 2017/1369, en particulier l’amélioration de l’efficacité des produits liés à l’énergie grâce à un choix éclairé du client, dépend entièrement de la capacité de ce règlement à dissuader les clients d’utiliser des produits moins efficaces sur le plan énergétique. Les entreprises sont alors incitées à fabriquer en priorité des produits plus efficaces sur le plan énergétique, ce qui réduit l’utilisation et la disponibilité sur le marché des produits moins efficaces sur le plan énergétique et limite l’impact environnemental de ces produits.
84. À cette fin, le « choix éclairé du client » doit être compris comme visant la capacité d’un client à évaluer les implications tant environnementales qu’économiques de l’utilisation qu’il fera d’un produit lié à l’énergie et à agir en fonction de cette connaissance dans toutes les situations où des produits liés à l’énergie lui sont proposés, que ce soit moyennant rémunération ou non, y compris sous la forme d’un prix potentiel dans le cadre d’un jeu-concours.
85. Dès lors, à mon sens, interpréter la notion de « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 de manière restrictive, en limitant le champ d’application de l’obligation d’étiquetage énergétique aux personnes qui exposent un produit uniquement lorsque celui-ci est offert contre rémunération, porterait atteinte à l’efficacité de ce règlement quant à la réalisation de ses objectifs plus larges de protection de l’environnement. Une interprétation aussi étroite priverait les clients de la possibilité de prendre des décisions éclairées respectueuses de l’environnement et des impératifs en matière d’énergie, s’agissant des produits liés à l’énergie proposés non pas contre rémunération directe, mais à titre gratuit, ou en tant que prix dans le cadre d’un jeu-concours (comme en l’espèce).
86. Eu égard à ce qui précède, cette analyse de l’objectif général des exigences en matière d’étiquetage énergétique m’amène à conclure que la notion de « revendeur », au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, doit être interprétée en ce sens qu’elle englobe les personnes qui font de la publicité pour des produits liés à l’énergie dans le cadre d’une activité commerciale pour des raisons autres que l’obtention d’une rémunération directe, par exemple dans le cadre d’un jeu-concours.
87. Cela étant dit, mon analyse ci-dessous du dispositif général du cadre de l’étiquetage énergétique permettra de vérifier la légitimité de cette interprétation.
C. Contexte
88. Nonobstant la conclusion qui précède, plusieurs éléments de l’obligation d’étiquetage énergétique méritent une analyse plus approfondie et nous éclaireront davantage sur les véritables intentions du législateur de l’Union.
89. Pour rappel, PAYBACK devra être qualifiée de « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 si l’on peut considérer qu’elle a exposé le téléviseur en question à un client dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit.
1. Sur la notion de « client »
90. Comme indiqué précédemment, il découle du considérant 10 du règlement 2017/1369 que l’étiquetage énergétique a pour objectif principal de fournir aux clients des informations exactes, pertinentes et comparables sur la consommation énergétique spécifique des produits liés à l’énergie, ce qui facilite le choix du client en faveur des produits qui consomment moins d’énergie.
91. Si la notion de « client » peut, en général, être comprise comme impliquant une relation transactionnelle avec un revendeur, auprès duquel le client achète un produit, aux fins du règlement 2017/1369, le client est spécifiquement défini par son article 2, point 16, comme une personne qui achète, loue ou reçoit un produit.
92. L’emploi du terme « reçoit » dans cette définition suggère que le législateur de l’Union n’a pas entendu limiter la notion de « client » aux seules personnes qui reçoivent un produit à titre onéreux (c’est-à-dire à l’occasion de l’achat de ce produit), mais qu’il a voulu inclure dans cette définition également les personnes qui reçoivent des produits à titre gratuit de la part des revendeurs.
93. L’intention du législateur sous-tendant ce libellé spécifique découle également de la comparaison de celui-ci avec les termes employés par le législateur de l’Union dans la directive 2010/30/UE, que le règlement 2017/1369 a remplacée.
94. Il ressortait du considérant 14 de la directive 2010/30 que les exigences en matière d’étiquetage énergétique qui y étaient prévues avaient pour but d’inciter les clients « à acheter des produits plus performants [en termes d’efficacité énergétique] » (38).
95. En outre, l’article 10 de cette directive, régissant l’adoption d’actes délégués, prévoyait que les informations figurant sur les étiquettes énergétiques de produits spécifiques devaient « [permettre] aux utilisateurs finals d’effectuer leur achat en meilleure connaissance de cause » (39).
96. La référence explicite dans cette directive aux « achats » limitait la portée des obligations d’étiquetage énergétique aux situations purement transactionnelles impliquant une rémunération.
97. En revanche, en vertu du droit en vigueur et conformément à l’article 2, point 16, du règlement 2017/1369, le terme « client » désigne une personne physique ou morale qui achète, loue ou reçoit un produit.
98. De même, en ce qui concerne les actes délégués, l’article 16, paragraphe 3, sous b), du même règlement fait également référence aux « clients », sans mentionner l’« achat » en tant que tel.
99. Cette différence marquée dans le libellé du règlement 2017/1369 par rapport à son prédécesseur en droit est, à mon sens, révélatrice d’une volonté univoque d’étendre le champ d’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique aux particuliers qui se voient proposer des produits liés à l’énergie à titre gratuit.
100. Étant donné que les principaux contrats à titre onéreux, à savoir la vente et la location, sont déjà mentionnés dans le règlement 2017/1369, et en l’absence de toute autre limitation explicite, j’estime que l’emploi du terme « reçoit » dans l’article 2, point 16, de ce règlement conforte l’approche selon laquelle la définition du « client » couvre les personnes qui reçoivent un produit à titre gratuit.
2. Sur la notion d’« activité commerciale »
101. Comme nous l’avons vu, le fait d’exposer un produit lié à l’énergie à l’intention d’un client n’est pas, à lui seul, suffisant pour déclencher l’obligation d’étiquetage énergétique d’un revendeur, mais cette « exposition » doit également intervenir « dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».
102. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi soulève la question pertinente de savoir si une « quelconque activité commerciale » suffit pour qu’une personne puisse être considérée comme un « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369.
103. Dans leurs observations écrites présentées à la Cour, tant PAYBACK que la Commission rappellent que le téléviseur promis comme prix à gagner n’a pas fait l’objet d’une publicité pour la vente, la location ou la location-vente et que PAYBACK n’a pas non plus indiqué qu’il était disponible à la vente auprès de l’une des entreprises partenaires participantes ; elles soutiennent, par conséquent, qu’il n’existe pas de lien suffisant, pour que la définition de « revendeur » soit applicable, entre l’activité commerciale de la défenderesse, à savoir l’organisation du programme de points bonus, et l’exposition du téléviseur en question.
104. De même, PAYBACK fait valoir que la notion d’« activité commerciale » aux fins de la définition d’un « revendeur » ne saurait être comprise comme s’étendant à une « quelconque activité commerciale », car une telle interprétation méconnaîtrait l’utilisation explicite dans cette définition des termes « vend, loue, offre en location-vente ».
105. En outre, PAYBACK affirme que si « une quelconque activité commerciale » suffisait pour qu’une personne soit considérée comme un « revendeur » et soit donc soumise aux exigences en matière d’étiquetage énergétique, d’autres que les organisateurs de jeux-concours seraient concernés. Selon elle, si une telle interprétation était correcte, elle aurait pour conséquence déraisonnable d’imposer à tous les médias, tels que les quotidiens, les magazines ou les chaînes de télévision, qui mentionnent un produit donné lié à l’énergie dans un reportage, de respecter les exigences en matière d’étiquetage énergétique.
106. Pour rappel, PAYBACK gère un programme de points bonus multipartenaires, dont le but est d’attirer et de fidéliser les clients pour ses entreprises partenaires ; cela peut donc être considéré comme constituant son activité commerciale.
107. En premier lieu, je doute de la crédibilité de l’allégation selon laquelle il n’existe pas de lien suffisant entre les pratiques commerciales de PAYBACK et sa publicité du produit en cause.
108. Comme PAYBACK le confirme dans ses observations écrites, l’objectif principal de son activité commerciale est « de fidéliser et d’attirer les clients ». De la même manière, l’organisation du jeu-concours en cause a pour but d’accroître l’attractivité de son système de points bonus auprès des clients nouveaux et existants. Ainsi, l’organisation de ce jeu-concours vise à soutenir et à renforcer son activité commerciale. Sous réserve d’une dernière vérification par la juridiction de renvoi, l’exposition du téléviseur et l’activité commerciale de la défenderesse au principal semblent donc inextricablement liées.
109. En second lieu, la notion d’« activité commerciale » n’est pas explicitement définie dans le règlement 2017/1369. Néanmoins, ce règlement et le règlement délégué 2019/2013 font partie des règles du droit de l’Union régissant des aspects spécifiques des pratiques commerciales déloyales (40), au sens de l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2005/29/CE (41). Il est donc possible de tirer des orientations de cette directive aux fins de la définition de l’« activité commerciale » au sens du règlement 2017/1369.
110. Si la notion d’« activité commerciale » n’est pas elle-même précisée dans la directive 2005/29, l’article 2, sous d), de cette directive définit néanmoins les « pratiques commerciales » au moyen d’une formulation particulièrement large, les pratiques ainsi visée devant être, d’une part, de nature commerciale, c’est-à-dire émaner de professionnels (42), et, d’autre part, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux clients (43).
111. L’emploi dans cette définition des termes « ou la fourniture » suggère qu’elle couvre la fourniture de produits à titre gratuit. Une telle interprétation de la définition est corroborée par le fait que la fourniture est séparée, et donc distinguée, de l’activité de vente d’un produit mentionnée dans cette définition. Ainsi, l’offre d’un produit à un client en tant que prix destiné à être gagné dans le cadre d’un jeu-concours peut raisonnablement être considérée comme constituant la fourniture de ce produit à un client et relève donc de la définition des pratiques commerciales figurant dans la directive 2005/29.
112. Appliquer cette conception large des pratiques commerciales à la notion de « revendeur » définie à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 serait conforme au libellé explicite de cette disposition (« à titre onéreux ou gratuit ») et à la définition du « client » (« personne physique ou morale qui […] reçoit un produit »), qui impliquent tous deux que l’absence de paiement est dénuée de pertinence quant à l’interprétation de la notion de « revendeur » aux fins du règlement 2017/1369.
113. En outre, interpréter la notion d’activité commerciale à la lumière de la définition des pratiques commerciales figurant à l’article 2, sous d), de la directive 2005/29 permet d’apaiser la crainte exprimée par la défenderesse au principal que tout média, mentionnant un produit lié à l’énergie dans un reportage, soit tenu de respecter les exigences en matière d’étiquetage énergétique. Tel ne serait pas le cas, puisque, bien que la mention du produit soit faite dans le cadre d’une activité commerciale, elle ne saurait être considérée comme étant en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit, et les médias ne seraient donc pas concernés par les exigences en matière d’étiquetage énergétique prévues par le règlement 2017/1369 (44).
114. Compte tenu des éléments qui précèdent et en les appliquant à la présente affaire, il est possible de considérer que c’est à l’occasion de son activité commerciale que la défenderesse expose le téléviseur dans le cadre du jeu-concours et que le fait d’exposer ce produit est en relation directe avec sa fourniture au client gagnant du prix.
3. Sur les notions d’« exposition » et de « publicité visuelle »
115. Dans sa décision de renvoi, la juridiction de renvoi s’interroge en outre sur le point de savoir si l’on peut considérer que la défenderesse au principal a « exposé » le téléviseur, au sens de la définition figurant à l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, parce qu’elle en a fait figurer une représentation dans sa publicité et qu’elle l’a décrit dans la liste des prix à gagner.
116. À cet égard, sur le fondement du considérant 20 du règlement 2017/1369, qui mentionne les produits « exposés dans les magasins », l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a considéré que par le fait d’« expose[r] », au sens de l’article 2, point 13, de ce règlement, il faut entendre uniquement une présentation physique de produits, excluant ainsi de son champ d’application les publicités visuelles faites en ligne, telles que celle en cause en l’espèce.
117. Toutefois, cette interprétation semble contraire au libellé explicite de plusieurs autres dispositions du règlement 2017/1369, en particulier de son article 5, paragraphe 1, sous a), qui impose aux revendeurs d’afficher les étiquettes de rendement énergétique « de manière visible, y compris dans le cas de la vente à distance en ligne ».
118. L’article 11 de ce règlement fait en outre référence à la mise en place d’une échelle homogène d’efficacité énergétique remaniée de sorte que « les étiquettes remaniées soient affichées, tant dans les magasins qu’en ligne » (45). De même, le considérant 21 dudit règlement mentionne explicitement le remplacement des étiquettes énergétiques existantes sur les produits « exposés, y compris sur l’internet » (46).
119. Ces dispositions présupposent que l’on puisse « exposer en ligne », ce qui implique que la notion d’« exposition d’un produit », au sens de cet article 2, point 13, ne se limite pas nécessairement à la présentation physique des produits, mais doive être comprise comme tout type d’exposition d’un produit, y compris les publicités visuelles en ligne faisant la promotion d’un jeu-concours, telles que la publicité en cause au principal.
120. Enfin, la Commission fait valoir que, même si la défenderesse au principal relevait de la définition du « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, elle ne serait pas tenue d’afficher l’étiquette d’efficacité énergétique, étant donné que cette exigence ne concerne que les « publicités visuelles » et qu’elle est soumise à la limitation énoncée à l’article 4, sous a), du règlement délégué 2019/2013, qui dispose que seuls les produits proposés dans un « point de vente » doivent porter l’étiquette d’efficacité énergétique. Étant donné que PAYBACK n’a pas l’intention de vendre le produit en question, mais uniquement de l’offrir comme prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours, cette obligation ne s’appliquerait pas.
121. Nonobstant l’affirmation en sens contraire de la Commission, il ne fait guère de doute que la publicité pour le téléviseur apparaissant dans la lettre d’information de la défenderesse constitue une « publicité visuelle » au sens de l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013, qui, comme déjà indiqué, impose aux revendeurs de s’assurer que toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, tel qu’un téléviseur, contienne les informations pertinentes sur la classe d’efficacité énergétique de ce produit. Dès lors, c’est l’article 4, sous d), du règlement délégué 2019/2013 qui est applicable en l’espèce, et non son article 4, sous a).
D. Remarques finales
122. En dépit de la prétendue ambiguïté quant à l’étendue des obligations d’étiquetage en matière d’efficacité énergétique imposées aux revendeurs qui proposent gratuitement des produits liés à l’énergie, comme dans le cadre d’un jeu-concours, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de faire l’objet de plusieurs interprétations, il convient de privilégier celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (47).
123. Eu égard à mon analyse herméneutique du libellé de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369, ainsi qu’au contexte plus large dans lequel cette disposition s’inscrit et aux objectifs qu’elle poursuit, limiter le champ d’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique prévues par ce règlement aux seuls « revendeurs » qui proposent des produits contre rémunération directe compromettrait l’intérêt de ces exigences, qui se sont avérées apporter une valeur ajoutée en ce qui concerne l’orientation des clients vers des produits plus efficaces sur le plan énergétique (48).
124. Compte tenu de l’analyse qui précède, j’estime qu’un organisateur d’un jeu-concours, tel que la défenderesse au principal, qui expose un produit dans le cadre d’une activité commerciale, indépendamment de la question de la rémunération, doit être considéré comme un « revendeur » au sens de l’article 2, point 13, du règlement 2017/1369 et donc soumis aux exigences en matière d’étiquetage énergétique prévues par ce règlement, lu en combinaison avec le règlement délégué 2019/2013.
IV. Conclusion
125. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) :
L’article 2, point 13, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE, doit être interprété en ce sens que :
un organisateur de concours qui promet un téléviseur en tant que prix à gagner dans le cadre d’un jeu-concours en ligne doit être considéré comme un « revendeur » de sorte qu’il est tenu de respecter les exigences découlant des dispositions combinées de l’article 6, premier alinéa, sous a), de ce règlement et de l’article 4, sous d), du règlement délégué (UE) 2019/2013 de la Commission, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission, de faire référence à la classe d’efficacité énergétique de ce produit et à la gamme des classes d’efficacité disponibles sur l’étiquette des communications commerciales.
1 Langue originale : l’anglais.
2 Règlement du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2017, établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE (JO 2017, L 198, p. 1).
3 Pour le libellé exact de cette disposition, voir point 29 des présentes conclusions.
4 Règlement délégué de la Commission européenne, du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission (JO 2019, L 315, p. 1). L’article 4, sous d), de ce règlement exige que les revendeurs s’assurent que « toute publicité visuelle pour un modèle spécifique de dispositif d’affichage électronique, y compris sur Internet, mentionne la classe d’efficacité énergétique et l’échelle des classes d’efficacité énergétique telles qu’elles figurent sur l’étiquette, conformément à l’annexe VII ».
5 Voir, en ce sens, article 1er, paragraphe 1, du règlement délégué 2019/2013.
6 Cette disposition définit le « revendeur » comme « un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».
7 Voir, en ce sens, directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l’indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits (JO 1992, L 297, p. 16). La liste des appareils domestiques visés par cette directive comprenait les réfrigérateurs, congélateurs et appareils combinés, les machines à laver le linge, sèche-linge et appareils combinés, les machines à laver la vaisselle, les fours, les appareils de production d’eau chaude et appareils de stockage d’eau chaude, les sources lumineuses et les appareils de conditionnement d’air. Pour de plus amples informations, voir section relative à l’étiquetage énergétique du site Internet de la Commission : https://energy-efficient-products.ec.europa.eu/ecodesign-and-energy-label/understanding-energy-label/history-energy-labelling-eu_en.
8 La directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte) (JO 2010, L 153, p. 1) a étendu le champ d’application des exigences en matière d’étiquetage énergétique des appareils domestiques à tous les produits liés à l’énergie, c’est-à-dire aux biens ayant une incidence sur la consommation d’énergie pendant leur utilisation.
9 Exposé des motifs accompagnant la proposition de règlement délégué (UE), du 11 mars 2019, complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’indication, par voie d’étiquetage, de la consommation d’énergie des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission » [C(2019) 1796 final ; ci-après l’« exposé des motifs du règlement délégué 2019/2013 »]. Voir en particulier section 2.2, intitulée « Analyse d’impact ».
10 Le « produit lié à l’énergie » est défini à l’article 2, point 1, du règlement 2017/1369 comme un « bien ou système ayant une incidence sur la consommation d’énergie » pendant son utilisation et qui est mis sur le marché.
11 Le « groupe de produits » est défini à l’article 2, point 2, du règlement 2017/1369 comme un « groupe de produits ayant la même fonctionnalité principale ».
12 Voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2025, Alace et Canpelli (C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 91 et jurisprudence citée).
13 La version allemande est libellée comme suit : « “Händler” bezeichnet einen Einzelhändler oder eine andere natürliche oder juristische Person, die im Rahmen einer Geschäftstätigkeit entgeltlich oder unentgeltlich Produkte an bzw. für Kunden oder Errichter zum Kauf, zur Miete oder zum Ratenkauf anbietet oder ausstellt ».
14 La version en langue croate : « “trgovac” znači prodavač na malo ili druga fizička ili pravna osoba koja nudi na prodaju, iznajmljivanje, kupnju uz obročnu otplatu ili izlaže proizvode kupcima ili monterima u okviru trgovačke djelatnosti, bilo s plaćanjem ili bez plaćanja ».
15 La version en langue française : « “revendeur” : un détaillant ou une autre personne physique ou morale qui vend, loue, offre en location-vente ou expose des produits à l’intention des clients ou des installateurs dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ».
16 La version en langue irlandaise : « ciallaíonn “déileálaí” miondíoltóir nó duine nádúrtha nó dlítheanach eile a dhéanann táirgí a dhíol le custaiméirí nó le suiteálaithe, nó a fhruiliú, a thairiscint i gcomhair fruilcheannaigh nó a chur ar taispeáint do chustaiméirí nó do shuiteálaithe, le linn gníomhaíocht tráchtála, bíodh siad ar íocaíocht nó ná bíodh ».
17 La version en langue italienne : « “distributore”, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno ».
18 La version en langue slovène : « “trgovec” pomeni prodajalca na drobno ali drugo fizično ali pravno osebo, ki izdelke strankam ponuja naprodaj, v najem ali v nakup s pridržanim lastništvom ali jih razstavlja, ali monterje, ki izvajajo gospodarsko dejavnost, bodisi odplačno ali neodplačno ».
19 La version en langue anglaise : « “dealer” means a retailer or other natural or legal person who offers for sale, hire, or hire purchase, or displays products to customers or installers in the course of a commercial activity, whether or not in return for payment ».
20 Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), tel que modifié par le règlement (UE) no 517/2013 du Conseil, du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1).
21 Voir, ex multis, arrêt du 20 février 2018, Belgique/Commission (C-16/16 P, EU:C:2018:79, points 48 et 49 et jurisprudence citée).
22 Mis en italique par mes soins.
23 Voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2023, Verband Wirtschaft im Wettbewerb (C-761/22, EU:C:2023:756, point 45).
24 Voir considérants 1 et 8 du règlement 2017/1369.
25 Considérant 10 de la directive 2017/1369.
26 Voir document de travail des services de la Commission, « Impact Assessment –Accompanying the document – Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting a framework for energy efficiency labelling and repealing Directive 2010/30/EU » [« Analyse d’impact accompagnant le document intitulé “Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE” »] [SWD(2015) 139 final – 2015/0149 (COD) ; ci-après, l’« analyse d’impact du règlement 2017/1369 »]. Voir, notamment, section 4.2.2, intitulée « Achievements of the legislative framework » [« Réalisations du cadre législatif »].
27 Exposé des motifs accompagnant le document intitulé « Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre pour l’étiquetage de l’efficacité énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE » [COM(2015) 341 final – 2015/0149 (COD) ; ci-après, l’« exposé des motifs du règlement 2017/1369 »]. Voir, en particulier, section 3.5, intitulée « Réglementation affûtée et simplification ».
28 London Economics et IPSOS, « Study on the impact of the energy label – and potential changes to it – on consumer understanding and on purchase decisions ENER/C3/2013-428 – Interim report » [« Étude sur l’impact de l’étiquette énergétique – et des changements qui pourraient lui être apportés – sur la compréhension des consommateurs et sur ses décisions d’achat ENER/C3/2013-428 – Rapport intermédiaire »], 2014.
29 CentERdata, van Giesen, R., et Elsen, M., « Study on consumer understanding of draft energy labels for household washing machines, household washer-dryers and household dishwashers » [« Étude sur la compréhension par les consommateurs des projets d’étiquettes énergétiques pour machines à laver le linge domestiques, sèche-linges domestiques et machines à laver la vaisselle domestiques »], n° FWC ENER/C3/2015-631/04 en vertu du contrat-cadre n° ENER/C3/2015-631.
30 Considérant 2 de la directive 2017/1369.
31 Considérant 8 de la directive 2017/1369.
32 Exposé des motifs du règlement 2017/1369, section 3.1, intitulée « Évaluation [ex post] de la législation existante ».
33 Analyse d’impact du règlement 2017/1369, section 4.2.2, intitulée « Achievements of the legislative framework » [« Réalisations du cadre législatif »].
34 Considérant 8 de la directive 2017/1369.
35 Analyse d’impact du règlement 2017/1369, section 4.1.3, intitulée « Relationship with other energy efficiency and climate policies » [« Interactions avec d’autres politiques en matière d’efficacité énergétique et de climat »].
36 Comme indiqué dans l’exposé des motifs du règlement 2017/1369, en 2014, le Conseil européen a fixé les objectifs consistant à améliorer de 27 % l’efficacité énergétique et à réduire de 40 % les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030. Voir également règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).
37 Analyse d’impact du règlement 2017/1369, section 4.1.1, intitulée « The basic problem » [« Le problème fondamental »].
38 Mis en italique par mes soins. Il convient de relever que la directive 2010/30 faisait référence aux « utilisateurs finals » et non aux « clients ».
39 Voir, notamment, article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2010/30 (mis en italique par mes soins).
40 Voir, par analogie, arrêt du 25 juillet 2018, Dyson (C-632/16, EU:C:2018:599, point 33).
41 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales ») (JO 2005, L 149, p. 22).
42 Il convient de noter que la défenderesse au principal semble relever de la notion de « professionnel » aux fins de la définition des « pratiques commerciales ». Le « professionnel » est défini de manière large à l’article 2, sous b), de la directive 2005/29 comme « toute personne physique ou morale qui […] agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel »
43 Arrêt du 25 juillet 2018, Dyson (C-632/16, EU:C:2018:599, point 30).
44 Voir, en ce sens, arrêt du 17 octobre 2013, RLvS (C-391/12, EU:C:2013:669), point 37).
45 Article 11, paragraphe 4, du règlement 2017/1369, mis en italique par mes soins.
46 Mis en italique par mes soins.
47 Arrêt du 1er août 2025, Tradeinn Retail Services (C-76/24, EU:C:2025:593), point 43 et jurisprudence citée).
48 Document de travail de la Commission, « Impact Assessment – Accompanying the document – Commission Regulation (EU) laying down ecodesign requirements for electronic displays pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council, amending Commission Regulation (EC) No 1275/2008 and repealing Commission Regulation (EC) 642/2009 and Commission Delegated Regulation (EU) …/… supplementing Regulation (EU) 2017/1369 of the European Parliament and of the Council with regard to energy labelling of electronic displays and repealing Commission Delegated Regulation (EU) No 1062/2010 » [« Analyse d’impact accompagnant le document intitulé “Règlement de la Commission (UE) fixant des exigences d’écoconception pour les dispositifs d’affichage électroniques conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil, modifiant le règlement (CE) no 1275/2008 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) no 642/2009 de la Commission et le règlement délégué de la Commission (UE) …/… complétant le règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des dispositifs d’affichage électroniques et abrogeant le règlement délégué (UE) no 1062/2010 de la Commission” »] (SWD(2019) 354 final). Voir, notamment, section 1.5, intitulée « Need to act » [« Nécessité d’agir »].
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Textes cités dans la décision
- Règlement délégué (UE) 2019/2013 du 11 mars 2019
- Directive 2010/30/UE du 19 mai 2010 concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (refonte)
- Règlement (UE) 517/2013 du 13 mai 2013 portant adaptation de certains règlements et décisions adoptés dans les domaines de la libre circulation des marchandises, de la libre circulation des personnes, du droit des sociétés, de la politique de la concurrence, de l'agriculture, de la sécurité sanitaire des aliments, de la politique vétérinaire et phytosanitaire, de la politique des transports, de l'énergie, de la fiscalité, des statistiques, des réseaux transeuropéens, du pouvoir judiciaire et des droits fondamentaux, de la justice, de la liberté et de la sécurité, de l'environnement, de l'union douanière, des relations extérieures, de la politique étrangère, de sécurité et de défense et des institutions, du fait de l'adhésion de la République de Croatie
- Règlement (UE) 2017/1369 du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l'étiquetage énergétique
- Directive 92/75/CEE du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits
- Directive Écoconception - Directive 2009/125/CE du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (refonte)
- CEE Conseil: Règlement n° 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne
- Directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis
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