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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-147/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-147/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 26 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0147 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:125 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaire C-147/25
« Inter Rao Lietuva » AB
contre
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
[Demande de décision préjudicielle formée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)]
« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Règlement (UE) no 269/2014 – Article 2 – Décision 2014/145/PESC – Article 2 – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Mesure nationale prévoyant le gel des fonds et des ressources économiques d’une personne associée à des personnes sanctionnées par l’Union – Portée du contrôle juridictionnel – Niveau de preuve du lien avec les personnes sanctionnées »
1. En 2022, les autorités lituaniennes ont établi une « liste des personnes physiques et morales ayant des liens avec des personnes visées par des sanctions internationales ». Cette liste précisait que les avoirs d’Inter Rao Lietuva AB (2) étaient gelés en raison des liens de cette société avec des personnes visées par les mesures restrictives adoptées dans la décision 2014/145/PESC (3) et dans le règlement (UE) no 269/2014 (4).
2. Avant de statuer sur le recours introduit par Inter Rao contre son inscription sur la liste, le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie) saisit la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans laquelle il fait part de ses doutes relatifs à l’interprétation des règles de l’Union applicables.
3. Le renvoi préjudiciel permettra à la Cour de préciser si et dans quelle mesure sa jurisprudence relative aux listes (de personnes et d’entités faisant l’objet de mesures restrictives) adoptées par l’Union est transposable aux listes que les États membres peuvent établir dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures restrictives.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La décision 2014/145
4. L’article 2 de la décision 2014/145 dispose :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
a) à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, ou la stabilité ou la sécurité en Ukraine, ou qui font obstruction à l’action d’organisations internationales en Ukraine, à des personnes physiques qui soutiennent ou mettent en œuvre de telles actions ou politiques ;
b) à des personnes morales, des entités ou des organismes qui soutiennent matériellement ou financièrement des actions qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine ;
c) à des personnes morales, des entités ou des organismes de Crimée ou de Sébastopol dont la propriété a été transférée en violation du droit ukrainien, ou à des personnes morales, des entités ou des organismes qui ont bénéficié d’un tel transfert ;
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l’annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
e) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui réalisent des transactions avec les groupes séparatistes de la région du Donbas en Ukraine ;
f) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine, ou qui tirent avantage de ce gouvernement ; ou
g) à des femmes et hommes d’affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l’annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l’Ukraine,
et les personnes physiques et morales, les entités ou les organismes qui leur sont associés, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent, dont la liste figure en annexe.
2. Aucun fonds ni aucune ressource économique n’est, directement ou indirectement, mis à la disposition des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes dont la liste figure à l’annexe, ou mis à leur profit.
[…] ».
5. L’article 3 de la décision 2014/145 précise :
« 1. Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, décide d’établir et de modifier la liste figurant en annexe.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné la décision visée au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en donnant à cette personne, cette entité ou cet organisme la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit la décision visée au paragraphe 1 et en informe la personne, l’entité ou l’organisme concerné en conséquence. »
6. L’article 4, paragraphe 1, de la décision 2014/145 est libellé comme suit :
« L’annexe indique les motifs qui ont présidé à l’inscription des personnes physiques et morales, des entités ou des organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1, sur la liste. »
2. Le règlement no 269/2014
7. L’article 2 du règlement no 269/2014 énonce :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes physiques ou morales, entités ou organismes possèdent, détiennent ou contrôlent.
2. Aucuns fonds ni aucune ressource économique ne sont mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes, ou des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, énumérés à l’annexe I, ni dégagés à leur profit. »
8. L’article 3, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 précise que l’annexe I de ce règlement comprend les personnes physiques ou morales, entités ou organismes visés à ce paragraphe, ainsi que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement, l’annexe I de ce dernier contient les motifs de l’inscription sur la liste des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes concernés.
9. L’article 14 du règlement no 269/2014 dispose :
« 1. Lorsque le Conseil décide de soumettre une personne physique ou morale, une entité ou un organisme aux mesures visées à l’article 2, il modifie l’annexe I en conséquence.
2. Le Conseil communique à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme visé au paragraphe 1 sa décision et l’exposé des motifs, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme en conséquence.
4. La liste figurant à l’annexe I est révisée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. »
10. L’article 17 du règlement no 269/2014 est libellé comme suit :
« Le présent règlement s’applique :
[…]
d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme, à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union, établi ou constitué selon le droit d’un État membre ;
e) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme pour toute activité économique exercée en totalité ou en partie dans l’Union ».
B. Le droit lituanien
1. La loi de la République de Lituanie no IX-2160, relative à la mise en œuvre des sanctions internationales économiques et autres
11. L’article 12, du Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymas no IX-2160 (loi de la République de Lituanie no IX-2160, relative à la mise en œuvre des sanctions internationales économiques et autres) (5), dans sa version entrée en vigueur le 27 avril 2022, disposait que la surveillance de la mise en œuvre des sanctions financières internationales relève de la compétence, notamment, de la Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (service d’enquête sur les infractions financières près le ministère de l’Intérieur de la République de Lituanie) (6).
12. Le paragraphe 3 de ce même article énonçait que la FNTT coordonne, surveille et assure la mise en œuvre des sanctions financières (restrictions à la disposition de fonds et de ressources économiques) en République de Lituanie.
2. La loi de la République de Lituanie sur les sanctions internationales
13. La loi no IX-2160 a été remplacée par le Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymas (loi de la République de Lituanie sur les sanctions internationales) (7), ainsi que cela ressort du Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymo no IX-2160 pakeitimo įstatymas no XIV-1020 (loi de la République de Lituanie modifiant la loi de relative à la mise en œuvre des sanctions internationales économiques et autres) (8).
14. L’article 4, paragraphe 4, de la loi sur les sanctions internationales, dans sa version du 17 mai 2022, énonce que la FNTT informe les personnes physiques et morales, les organismes gérant les registres de l’État et les systèmes informatiques de l’État mettant en œuvre de telles sanctions des décisions prises concernant les entités faisant l’objet de sanctions en raison de leurs liens avec des entités figurant sur les listes des personnes visées par des sanctions.
15. L’article 11 de cette loi dispose :
« 1. Lorsqu’elles assurent la mise en œuvre de sanctions internationales pour ce qui relève de leur domaine de compétence, les autorités compétentes [telles que la FNTT] :
1) prennent les décisions prévues par les actes établissant les sanctions internationales ;
[…]
4. La FNTT coordonne, surveille et assure la mise en œuvre des sanctions financières (restrictions à la disposition de fonds et de ressources économiques) en Lituanie.
[…] ».
3. Le décret no 1679
16. La procédure de surveillance de la mise en œuvre des sanctions internationales est régie par le décret no 1679, du 30 décembre 2004. Le point 11 de ce décret, dans sa version en vigueur du 30 janvier 2019 au 27 mai 2022, précisait que la FNTT contrôle, vérifie régulièrement et collecte les données relatives à la mise en œuvre des sanctions financières auprès des différents acteurs tels que des établissements financiers ou des sociétés d’investissement.
4. Le décret no 535
17. Le décret no 1679 a été remplacé par le décret no 535, du 25 mai 2022. Aux termes du point 13 de ce dernier décret, dans l’exercice de ses fonctions d’autorité compétente prévues à l’article 11, paragraphe 1, de la loi sur les sanctions internationales, la FNTT coordonne, surveille et garantit la mise en œuvre des sanctions financières (restrictions à la disposition de fonds et de ressources économiques) en Lituanie.
18. Le point 13.2 du décret no 535 indique :
« si elle constate […] que, suivant les critères prévus par les textes régissant les sanctions internationales, une personne morale […] appartient à une entité visée par des sanctions ou est contrôlé[e] par une telle entité, la FNTT prend un arrêté constatant que les sanctions financières doivent également être appliquées à l’égard de cette personne morale […]. La liste des personnes morales […] appartenant à une entité visée par des sanctions ou contrôlé[e]s par une telle entité, établie et mise à jour sur la base des arrêtés pris est, dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’adoption des arrêtés concernés, publiée sur le site Internet de la FNTT et transmise aux organismes gérant les registres de l’État et les systèmes informatiques de l’État ».
19. En vertu du point 15 de ce décret, les arrêtés de la FNTT visés au point 13.2 dudit décret constituent des actes normatifs à caractère contraignant lors de la mise en œuvre des sanctions internationales en Lituanie.
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
20. L’exposé des faits de l’ordonnance de renvoi comprend les éléments factuels ci-après exposés.
21. Inter Rao exerce une activité d’importation d’électricité et de fournisseur d’électricité indépendant en Lituanie.
22. 51 % du capital social d’Inter Rao appartiennent à Rao Nordic, une entreprise finlandaise elle-même détenue à 100 % par Inter Rao Ues, une société russe.
23. Le 28 avril 2022, la FNTT a inclus Inter Rao dans une « liste des personnes physiques et morales ayant des liens avec des personnes visées par des sanctions internationales » (ci-après également la « liste nationale » ou la « liste litigieuse ») (9).
24. La liste nationale précisait que les avoirs d’Inter Rao étaient gelés en raison des liens de cette dernière avec G. H., lequel était visé par des mesures restrictives en vertu du règlement no 269/2014.
25. Le 12 mai 2022, Inter Rao a demandé à la FNTT de la radier de la liste nationale et de confirmer qu’elle ne faisait pas l’objet de sanctions.
26. Le 25 mai 2022, la FNTT a corrigé la liste litigieuse, en supprimant les informations relatives aux liens d’Inter Rao avec G. H. et en indiquant que cette société avait des liens avec le président de la Fédération de Russie, lequel était visé par des mesures restrictives en vertu de la décision (PESC) 2022/331 (10).
27. Le 27 mai 2022, la FNTT a adopté une décision « relative à l’application du règlement (UE) no 269/2014 à la société Inter Rao Lietuva » (ci-après la « décision no 1 »), dans laquelle cette autorité a constaté qu’il n’existait pas de base légale permettant de retirer de son site Internet les informations relatives à Inter Rao.
28. La décision no 1 indique que :
– 51 % du capital social d’Inter Rao appartiennent à Rao Nordic, une société finlandaise dont les actions sont intégralement détenues par l’entreprise russe Inter Rao Ues. Les actionnaires de cette dernière sont Rosneftgaz, détentrice de 26,37 % des actions ; Inter Rao Capital Group, détentrice de 29,56 % des actions ; PJSC FGC UES, détentrice de 8,57 % des actions ; les 34,24 % des actions restantes, cotées à la bourse de Moscou, étant détenues par de petits actionnaires ;
– les principaux actionnaires de l’entreprise russe Inter Rao Ues sont des entreprises contrôlées indirectement par la Fédération de Russie, qui est une république fédérale présidentielle, dont le chef de l’État, également président de la Fédération de Russie, fait l’objet de mesures restrictives en vertu de la décision 2022/331.
29. Le 30 mai 2022, Inter Rao a présenté une nouvelle demande de radiation de la liste nationale, en faisant valoir qu’aucun des actionnaires d’Inter Rao Ues n’avait de participation qui lui conférait le contrôle et que ces actionnaires ne faisaient pas l’objet de sanctions.
30. Le 23 juin 2022, la FNTT a adopté une seconde décision, « relative à l’application de la décision [2022/231] à Inter Rao […] » (ci-après la « décision no 2 »). Dans cette décision, elle a indiqué qu’il n’existait pas de base juridique permettant de retirer de son site Internet les informations qui y étaient publiées.
31. Répétant les considérations ayant trait à la structure de l’actionnariat de la requérante exposées dans la décision no 1, la FNTT a relevé, dans la décision no 2 que tant Rosneftgaz qu’Inter Rao Capital Group détenaient plus de 25 % des actions, raison pour laquelle elle considérait qu’elles détenaient, ensemble, 50 % et plus des actions, et que ces entreprises appartenaient indirectement à la Fédération de Russie, qui avait le pouvoir de prendre des décisions à l’égard des entreprises et d’en tirer des bénéfices.
32. Le 20 juillet 2022, la FNTT a pris l’« arrêté no V-174 », lequel contient la liste des personnes morales ou autres organismes dépourvus de la personnalité morale appartenant à une entité visée par des sanctions ou contrôlés par une telle entité. Inter Rao est mentionnée au point 1 de cette liste.
33. Inter Rao a saisi le Vilniaus apygardos administracinis teismas (tribunal administratif régional de Vilnius, Lituanie) d’un recours tendant à l’annulation des décisions no 1 et no 2 de la FNTT ainsi qu’à sa radiation de la liste litigieuse.
34. Ayant succombé en ses conclusions en première instance, Inter Rao a introduit un recours devant le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), qui pose à la Cour des questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 2 de la décision 2014/145 et l’article 2 du règlement no 269/2014, appliqués en combinaison avec le principe de bonne administration énoncé à l’article 41 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »)], autorisent-ils une mesure nationale consistant à inscrire une personne, qui n’est désignée ni dans l’annexe [I] de la décision 2014/145 ni dans l’annexe I du règlement no 269/2014, sur une liste de personnes dont les avoirs sont gelés en raison des liens de cette personne avec des personnes visées par des sanctions, l’intéressé n’ayant la possibilité de contester cette mesure nationale auprès de l’autorité compétente qu’après son inscription sur la liste ?
2) Un contrôle, par le juge national, de la légalité d’une décision de gel des avoirs mettant en œuvre des mesures restrictives de l’Union dans le cadre duquel le juge vérifie le respect des règles de procédure et de l’obligation de motivation, l’exactitude des faits, l’absence d’erreur manifeste dans leur appréciation et l’absence de détournement de pouvoir, répondrait-il à l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif en vertu de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 47 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne] ?
3) L’article 2 de la décision 2014/145 et l’article 2 du règlement no 269/2014, appliqués en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et l’article 47 de la [charte des droits fondamentaux de l’Union européenne], exigent-ils de tenir compte, dans le cadre de la démonstration, devant le juge national, des liens de l’intéressé avec des représentants du pouvoir politique russe, de circonstances ayant trait à la réalité et l’effectivité du contrôle exercé par le pouvoir politique russe sur les personnes morales opérant en Russie, contrôle qu’il peut être impossible de démontrer par preuves objectives et suffisamment solides, et ces représentants du pouvoir politique russe peuvent-ils être considérés exercer un contrôle sur l’intéressé du fait des pouvoirs dont ils disposent ? »
III. La procédure devant la Cour
35. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2025.
36. Des observations écrites ont été présentées par Inter Rao, Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras UAB, les gouvernements lituanien, italien, letton et néerlandais ainsi que par la Commission européenne.
37. La Cour n’a pas jugé nécessaire de tenir une audience.
IV. Analyse
38. La juridiction de renvoi s’interroge sur le moment auquel la personne doit être autorisée à contester son inscription sur la liste nationale (première question préjudicielle) et sur la portée du contrôle juridictionnel de la mesure d’inscription (deuxième et troisième questions préjudicielles).
39. Avant de procéder à l’examen des trois questions préjudicielles, il y a lieu de souligner que la juridiction de renvoi se réfère à la FNTT en la qualifiant d’autorité qui a imposé les mesures restrictives en cause (11).
40. En réalité, ainsi que l’a récemment rappelé l’avocat général Norkus, en droit de l’Union, les « mesures restrictives » sont adoptées par décisions du Conseil, lesquelles « définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique », dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) et en vertu de l’article 29 TUE (12).
A. Sur la première question préjudicielle
41. La juridiction de renvoi souhaite savoir si les règles du droit de l’Union (l’article 2 de la décision 2014/145, l’article 2 du règlement no 269/2014 et l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne) permettent qu’une personne figurant non pas sur les listes de l’Union, mais sur une liste nationale, n’ait la possibilité de contester son inscription sur cette liste nationale qu’après la publication de cette dernière.
42. Les gouvernements italien et néerlandais, ainsi que la Commission, estiment que la réponse à la première question ne doit pas uniquement porter sur le moment auquel l’inscription sur la liste nationale peut être contestée, mais également, en premier lieu, sur la licéité de cette liste.
43. Même si la juridiction de renvoi ne semble pas douter de la licéité de la liste nationale (au contraire, elle la considère comme allant de soi et limite le débat à la seule inscription d’Inter Rao sur cette liste), j’estime que la Cour ne devrait pas éluder l’analyse de cette prémisse. Si l’on parvenait à la conclusion qu’il n’existe pas de base juridique sur laquelle fonder l’existence de la liste nationale, il n’y aurait pas lieu de se prononcer sur le moment auquel cette liste peut être contestée, ni sur la portée du contrôle juridictionnel de la mesure d’inscription.
44. Cela étant précisé, il convient d’aborder les deux aspects de la première question préjudicielle.
1. Sur la licéité d’une liste nationale de fonds et de ressources faisant l’objet d’un gel
45. Le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2014/145, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine.
46. Étant donné que les décisions adoptées dans le cadre de la PESC ne produisent pas d’effet direct dans l’ordre interne des États membres, elles ne peuvent pas à elles seules créer d’obligations pour des personnes physiques ou morales. Par conséquent, leur mise en œuvre requiert d’adopter, sur le fondement de l’article 215 TFUE, des actes de droit dérivé ayant pour objet « l’interruption ou la réduction, en tout ou en partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers » (paragraphe 1) ou des « mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques » (paragraphe 2) (13).
47. C’est pour cette raison que, en l’espèce, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE et le même jour que la décision 2014/145, le règlement no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions visées par cette décision. Conformément à l’article 288, deuxième alinéa, TFUE, ce règlement est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
48. Dans ces conditions et ainsi que l’a soutenu le gouvernement néerlandais, il convient de distinguer :
– l’imposition de mesures restrictives, qui a lieu au niveau de l’Union par la désignation d’une personne ou d’une entité dans l’annexe I du règlement no 269/2014, et
– l’établissement éventuel, au niveau national, d’une liste qui identifie les entités contrôlées par ou appartenant à une personne ou une entité désignée dans cette annexe (14).
49. L’obligation de geler des fonds et des ressources économiques découle directement de l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014 et s’applique à l’encontre des personnes et entités énumérées à l’annexe I de ce règlement.
50. L’inscription d’Inter Rao sur la liste litigieuse ne constitue pas l’imposition d’une sanction supplémentaire par la FNTT. Plus précisément, cette inscription ne produit pas d’effet équivalent à l’inscription sur la liste de l’annexe I du règlement no 269/2014 ; en d’autres termes, elle n’implique pas d’élargir le cercle des personnes et des entités visées par les mesures restrictives adoptées par l’Union.
51. Une autre chose est que les États membres puissent, comme l’ont fait valoir la Commission et le gouvernement néerlandais, établir des listes sur lesquelles figurent les personnes ou entités dont les fonds sont gelés en raison des liens de ces personnes ou entités avec celles figurant à l’annexe I du règlement no 269/2014.
52. À cet égard et ainsi que la Commission l’a fait observer, s’en remettre exclusivement à des acteurs privés pour identifier et geler les avoirs appartenant à une entité inscrite sur la liste de l’annexe I du règlement no 269/2014 ou contrôlés par elle serait susceptible de compromettre l’application efficace des sanctions, en particulier lorsque ces avoirs sont dissimulés dans des structures juridiques complexes (15).
53. Je partage l’avis du gouvernement néerlandais, selon lequel l’établissement de listes telles que la liste litigieuse n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union, puisque ni le règlement no 269/2014 ni aucune autre disposition du droit de l’Union n’interdisent d’utiliser de telles listes.
54. Il n’y aurait d’ailleurs aucune raison d’interdire des listes telles que la liste litigieuse, celles-ci étant susceptibles de contribuer à la sécurité juridique et à l’efficacité de l’application du droit de l’Union. Ce sont des instruments qui procurent de la clarté tant à l’entité concernée qu’aux autres acteurs du marché : si les autorités de contrôle ont établi que certains fonds ou ressources économiques doivent être gelés, il est utile, pour l’effectivité des mesures restrictives, que les particuliers puissent prendre connaissance de cette appréciation (16).
55. L’utilité de ces listes est particulièrement marquée, car, contrairement à ce qui se passe avec l’identification des personnes, des entités et des organismes dont les fonds et ressources sont directement visés par les mesures restrictives imposées par l’Union, les critères permettant d’identifier ces fonds et ces ressources ne sont pas toujours précis et concluants.
56. En effet, les personnes, les entités et les organismes visés par les mesures restrictives sont, en principe, ceux qui sont identifiés à l’annexe I du règlement no 269/2014. En revanche, les fonds et les ressources dont l’Union ordonne le gel sont non seulement ceux qui appartiennent aux personnes énumérées à l’annexe I de ce règlement, mais également, conformément à l’article 2 de la décision 2014/145, ceux que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent (17).
57. Dès lors que l’identification des avoirs faisant l’objet d’un gel peut s’avérer particulièrement compliquée et laborieuse, rien n’empêche que, pour assurer l’effectivité des mesures restrictives, les États membres confient à une autorité nationale la tâche d’identifier ces avoirs et de les rendre publics dans une liste telle que la liste litigieuse.
58. La valeur de la liste nationale réside dans l’identification des avoirs et des ressources qui doivent être gelés en application des mesures restrictives adoptées par l’Union.
2. Sur le moment pour contester l’inscription sur une liste nationale
59. C’est précisément parce que la liste litigieuse contient l’énumération des fonds et des ressources qui n’ont pas été gelés, mais qui doivent l’être en application du droit de l’Union, qu’il est légitime pour les autorités nationales d’adopter cette liste sans être tenues d’entendre, au préalable, les personnes concernées.
60. Pour que le gel soit efficace, l’inscription sur la liste nationale « doi[t], par [sa] nature même, bénéficier d’un effet de surprise » que la Cour considère comme étant nécessaire lorsqu’il s’agit de l’adoption de mesures restrictives par des organes de l’Union (18).
61. L’inscription sur la liste de l’annexe I du règlement no 269/2014 peut justifier certaines adaptations du principe de bonne administration, ainsi que je l’exposerai ci-après. Il en va de même de l’inscription sur une liste nationale, laquelle comprend l’énumération des fonds et des ressources faisant l’objet d’un gel, aux fins de l’exécution de la mesure restrictive imposée par le droit de l’Union.
62. L’article 41 de la Charte, invoqué par la juridiction de renvoi, « s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union » (19). Or, « le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, reflète un principe général du droit de l’Union ayant vocation à s’appliquer aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre ce droit » (20).
63. L’inscription sur une liste établie par les autorités nationales en vue d’assurer la mise en œuvre des mesures restrictives adoptées par l’Union doit donc être appréciée au regard de la jurisprudence interprétant l’article 41 de la Charte.
64. Cette jurisprudence lie le droit à une bonne administration à l’obligation pour les organes administratifs de motiver leurs décisions (21), ainsi qu’au droit de toute personne de voir ses affaires traitées impartialement et dans un délai raisonnable (22).
65. En particulier, aux termes de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit à une bonne administration comprend « le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». La motivation de cette mesure individuelle – si elle doit être étayée, objective et impartiale – ne saurait méconnaître les justifications que la personne visée par la mesure invoque pour sa défense (23).
66. Or, la Cour a jugé, en ce qui concerne la procédure suivie pour adopter des mesures individuelles dans le cadre de règlements tels que celui appliqué en l’espèce, que :
– « Pour ce qui concerne les droits de la défense, et en particulier le droit d’être entendu, s’agissant de mesures restrictives telles que celles qu’impose le règlement litigieux, il ne saurait être requis des autorités communautaires qu’elles communiquent lesdits motifs préalablement à l’inclusion initiale d’une personne ou d’une entité dans ladite liste » (24) ;
– « Pour des raisons tenant également à l’objectif poursuivi par le règlement litigieux et à l’efficacité des mesures prévues par celui-ci, les autorités communautaires n’étaient pas non plus tenues de procéder à une audition des requérants préalablement à l’inclusion initiale de leurs noms dans la liste figurant à l’annexe I de ce règlement » (25).
67. La Cour a précisé que l’obligation de communiquer les motifs de l’inscription doit être remplie « soit au moment où cette inclusion est décidée, soit, à tout le moins, aussi rapidement que possible après qu’elle l’a été afin de permettre à ces destinataires l’exercice, dans les délais, de leur droit de recours » (26).
68. Il ressort de ce qui précède que l’article 41 de la Charte (et, a fortiori, l’article 2 de la décision 2014/145 ainsi que l’article 2 du règlement no 269/2014) ne s’oppose pas à une disposition ou à une pratique nationale qui permet de contester l’inscription sur la liste litigieuse uniquement a posteriori.
69. Le libellé de la première question fait référence aux motifs qui justifient l’inscription. Toutefois, conformément à l’avis du gouvernement italien, j’estime que cette question est objectivement liée à la troisième question préjudicielle et doit être traitée dans le cadre de l’analyse de cette dernière (27).
B. Sur les motifs justifiant l’inscription sur une liste nationale de fonds et de ressources faisant l’objet d’un gel, et sur la portée du contrôle juridictionnel de cette inscription (troisième et deuxième questions)
70. Ces deux questions, auxquelles il est possible de répondre conjointement, seront traitées en partant du constat que le droit de l’Union ne s’oppose pas à l’établissement d’une liste telle que la liste litigieuse et n’est pas incompatible avec la règlementation ou la pratique nationale qui ne permettent de s’opposer qu’a posteriori à l’inscription sur cette liste.
71. Ces prémisses étant posées, il convient d’examiner les motifs qui peuvent justifier l’inscription d’une personne ou d’une entité sur la liste nationale et l’intensité que le contrôle juridictionnel d’une telle inscription doit avoir.
72. D’après la juridiction de renvoi, l’inscription litigieuse est motivée par les liens d’Inter Rao avec le président de la Fédération de Russie, lequel était visé par des sanctions internationales en vertu de la décision 2022/331 (28).
73. La juridiction de renvoi :
– reconnaît que, en l’espèce, il n’existe pas de preuves directes établissant un lien concret entre Inter Rao et le président de la Fédération de Russie (29) ;
– considère néanmoins que « la nature autocratique et oligarchique du régime » qui régit la Fédération de Russie (fait constant dont il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve) se traduit par un contrôle réel, même informel, sur les autorités politiques et les entreprises de ce pays, notamment sur les entités exerçant leur activité dans des secteurs économiquement et politiquement importants, comme le secteur de l’énergie en cause en l’espèce (30), et
– indique que, « [d]ans ces conditions, la conclusion s’impose que le président de la Fédération de Russie est, de par ses pouvoirs de fait illimités et indépendamment du nombre d’actions, d’autres entités liées au pouvoir russe […] bien en mesure d’exercer un contrôle réel et effectif sur les personnes et entreprises opérant en Russie, atteignant ainsi des objectifs politiques hostiles à l’Union et à ses États membres, tout en en tirant un bénéfice économique » (31).
74. Conformément à l’article 2, de la décision 2014/145, les liens pertinents pour identifier les fonds et les ressources faisant l’objet d’un gel sont le fait que ces derniers appartiennent à des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques qui compromettent ou menacent l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine » ou à des « personnes physiques et morales, [d]es entités ou [d]es organismes […] dont la liste figure en annexe » de cette décision, et le fait que de tels fonds et ressources sont détenus, possédés ou contrôlés par ces personnes .
75. Dans la mesure où, ainsi que la Commission l’a fait valoir, il ne semble pas que les actionnaires directs ou indirects d’Inter Rao soient désignés à l’annexe I du règlement no 269/2014, ni que cette société appartienne indirectement au président de la Fédération de Russie (32), il y a lieu de déterminer si Inter Rao est contrôlée par ce dernier.
76. À mon sens, le simple fait que le régime politique de la Fédération de Russie présente une nature « autocratique et oligarchique » (pour reprendre les termes de la décision de renvoi) ne constitue pas une preuve suffisante pour établir le contrôle auquel l’article 2 du règlement no 269/2014 et l’article 2 de la décision 2014/145 font référence.
77. Si tel était le cas, les mesures restrictives adoptées par l’Union se seraient limitées à ce seul élément, aux fins d’identifier les fonds et les ressources faisant l’objet d’un gel, qui seraient ceux de toutes les entreprises exerçant leur activité en Fédération de Russie.
78. Le contrôle des fonds et des ressources auquel l’article 2 du règlement no 269/2014 fait référence ne peut pas être purement abstrait, il doit être effectif et concret et reposer sur des éléments suffisamment solides. L’examen par le juge de la mesure restrictive fondée sur l’existence d’un tel contrôle exercé par une personne inscrite à l’annexe I du règlement no 269/2014 ne saurait se limiter à « l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués » (33).
79. En l’espèce, un fait pertinent, mentionné par la juridiction de renvoi, est que 51 % du capital social d’Inter Rao appartiennent à une entreprise finlandaise, laquelle est intégralement détenue par une société russe. D’après la Commission, cette dernière société jouit d’un monopole sur l’exportation et l’importation d’électricité en Russie tout en étant l’une des plus grandes entreprises publiques russes dans le secteur de l’énergie pour ce qui est de la capitalisation boursière, et elle contrôle plusieurs entreprises énergétiques en dehors de ce pays, y compris des centrales thermiques et hydroélectriques, des opérateurs de réseaux et des négociants en énergie (34).
80. Il pourrait être déduit de ce fait (dont la vérification finale incombe à la juridiction de renvoi) que, si l’entreprise publique russe détient, par l’intermédiaire de la société finlandaise, plus de 50 % du capital d’Inter Rao, il est logique de présumer qu’elle possède une capacité d’influence dominante sur Inter Rao elle-même (35).
81. Si l’influence dominante d’une entreprise publique russe sur Inter Rao était confirmée, il resterait encore à vérifier si le président de la Fédération de Russie est en mesure d’exercer un contrôle sur cette entreprise dominante.
82. Aux fins de la vérification de ce point, la Commission a suggéré comme élément contextuel pertinent la circonstance que le président de la Fédération de Russie a pu faire usage de son pouvoir de contrôle des entreprises publiques dans le secteur de l’énergie (36).
83. Même en l’absence de preuves plus spécifiques indiquant que le président de la Fédération de Russie contrôle les sociétés exerçant une influence dominante sur Inter Rao, l’appréciation de cette circonstance doit être effectuée par la juridiction de renvoi en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent.
84. Pour satisfaire à la charge de la preuve, il suffit qu’il existe un « faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants » permettant de conclure que le président de la Fédération de Russie est en mesure d’exercer un contrôle sur les entreprises énergétiques de son pays et, par voie de conséquence, sur les entreprises sur lesquelles ces entreprises publiques russes exercent une influence significative (37).
85. En définitive, le droit de l’Union permet au juge national d’apprécier toutes les circonstances de l’espèce, y compris celles d’ordre général ou contextuel, et de recourir à des présomptions fondées et réfragables lorsque la nature du contrôle est informelle ou difficile à étayer. L’essentiel est que l’appréciation de l’existence d’une influence déterminante soit raisonnable, cohérente et susceptible d’être contredite par les personnes concernées.
86. S’agissant plus particulièrement de la portée du contrôle juridictionnel des motifs qui justifient l’inscription sur une liste nationale des fonds et des ressources faisant l’objet d’un gel, je suis d’avis que la jurisprudence de la Cour relative aux mesures restrictives adoptées par les institutions de l’Union est applicable.
87. Je ne partage pas la position d’Inter Rao (38) quant au fait que la jurisprudence de la Cour ne pourrait pas être transposée au gel de fonds et de ressources décidé par les autorités nationales. Lorsqu’un tel gel résulte, précisément, du respect de règles du droit de l’Union, je ne vois pas pourquoi il y aurait lieu d’écarter la jurisprudence de la Cour relative à son contrôle juridictionnel.
88. Par conséquent, les constatations de la Cour à cet égard peuvent inspirer la juridiction de renvoi, notamment celles figurant dans l’arrêt du 1er août 2025, Timchenko/Conseil (39), formulées comme suit :
– « au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne sur la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti à l’article 47 de la [Charte] exige, notamment, que le juge de l’Union s’assure que cette décision, qui revêt une portée individuelle pour la personne concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir la même décision, sont étayés » (40) ;
– « une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent, le Conseil satisfaisant à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime combattu […]. En outre, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus contre la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé de ces motifs. S’il n’est pas requis que cette autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués, il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus contre la personne concernée » (41).
89. Il s’agit là d’exigences impératives quant au contenu minimal essentiel du droit à un recours effectif garanti par l’article 47 de la Charte. Partant, elles ne sauraient être méconnues dans le cadre des procédures judiciaires donnant lieu à un contrôle de la légalité des actes nationaux mettant en œuvre des mesures restrictives adoptées par l’Union, telles que celles prévues par le règlement no 269/2014 (42).
90. Je reconnais néanmoins que cette réponse pourrait ne pas répondre aux aspirations de la juridiction de renvoi qui souhaite obtenir de la Cour des indications plus précises sur les critères qu’elle doit utiliser dans son appréciation de la légalité des décisions nationales en cause en l’espèce.
91. La Cour interprète le droit de l’Union, mais ne l’applique pas (bien que les frontières de cette distinction ne soient pas toujours claires) dans les affaires qui font l’objet d’une demande de décision préjudicielle portant sur l’adoption de mesures nationales de gel de fonds et de ressources telles que celle en cause en l’espèce. Cette dernière fonction incombe aux juridictions nationales.
92. Dans cette perspective, la Cour ne saurait se substituer à la juridiction de renvoi pour apprécier les éléments de preuve ou les indices suffisants permettant d’établir s’il existe des motifs pour geler les fonds et les ressources d’une société donnée, en raison du contrôle exercé sur cette dernière par les personnes inscrites à l’annexe I du règlement no 269/2014.
93. Il suffit d’indiquer, à cet égard, que le contrôle de la légalité des décisions en cause doit s’étendre aux critères indiqués par la juridiction de renvoi (43) et à tout autre paramètre qui serait nécessaire pour garantir un contrôle de pleine juridiction sur les décisions nationales.
V. Conclusion
94. Eu égard aux considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre au Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie), dans les termes suivants :
« 1) L’article 2 de la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/660 du Conseil, du 21 avril 2022, et l’article 2 du règlement (UE) no 269/2014 du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/658 du Conseil, du 21 avril 2022, appliqués en combinaison avec l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doivent être interprétés en ce sens que
ils ne s’opposent pas à une mesure nationale consistant à inscrire une personne, qui n’est désignée ni dans l’annexe de la décision 2014/145 ni dans l’annexe I du règlement no 269/2014, sur une liste de personnes dont les avoirs sont gelés en application de ces dernières dispositions, sans que la personne ou l’entité concernée puisse contester cette mesure nationale devant l’autorité compétente jusqu’à ce qu’elle ait été inscrite sur la liste.
2) L’article 2 de la décision 2014/145 et l’article 2 du règlement no 269/2014, appliqués en combinaison avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et avec l’article 47 de la Charte,
doivent être interprétés en ce sens que
ils ne s’opposent pas à ce qu’il soit tenu compte, dans le cadre de la démonstration, devant le juge national, du fait qu’une société est soumise au contrôle des autorités politiques de la Fédération de Russie, de circonstances ayant trait à la réalité et l’effectivité d’un contrôle informel exercé par ces autorités politiques sur les personnes ayant une influence dominante sur cette société, même si ces circonstances ne peuvent pas être corroborées par des preuves documentaires directes, pour autant que la conclusion soit fondée sur des indices objectifs et suffisamment solides et que l’intéressé ait eu la possibilité de contester cette conclusion dans le cadre d’une procédure juridictionnelle assortie de toutes les garanties ».
1 Langue originale : l’espagnol.
2 Ci-après « Inter Rao ».
3 Décision du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16), telle que modifiée par la décision (PESC) 2022/660 du Conseil, du 21 avril 2022 (JO 2022, L 120, p. 11) (ci-après la « décision 2014/145 »).
4 Règlement du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6, et rectificatif JO 2014, L 121, p. 60), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2022/658 du Conseil, du 21 avril 2022 (JO 2022, L 120, p. 1) (ci-après le « règlement no 269/2014 »).
5 Žin., 2004, no 68-2369.
6 Ci-après la « FNTT ».
7 Ci-après la « loi sur les sanctions internationales ».
8 TAR, 2022, no 2022-8433.
9 Cette liste, ainsi que toutes les modifications qui s’y rapportent, ont été publiées sur le site Internet de la FNTT.
10 Décision du Conseil, du 25 février 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 52, p. 1).
11 Par exemple, décision de renvoi, point 45.
12 Conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki, C-480/24, EU:C:2025:672, point 27.
13 Conclusions de l’avocat général Norkus dans l’affaire Čiekuri-Shishki, C-480/24, EU:C:2025:672, point 27.
14 Observations du gouvernement néerlandais, point 16.
15 Observations de la Commission, point 20. La Commission ajoute à ce point que, pour cette raison, dans certains États membres, les autorités publiques établissent une liste des actifs relevant de leur juridiction.
16 Observations du gouvernement néerlandais, point 13.
17 L’article 2 du règlement no 269/2014 fait référence à l’appartenance, à la possession, à la détention et au contrôle. J’ai évoqué les caractéristiques de ces notions juridiques dans mes conclusions dans l’affaire T Trust (C-483/23, EU:C:2025:559, points 67 et 109), en expliquant que l’inclusion, dans l’article 2, paragraphe 1, du règlement no 269/2014, du terme « contrôl[e] » des fonds et des ressources économiques complète les critères relatifs à la propriété et à la possession de ces mêmes biens ou ressources. L’inclusion de ce terme est motivée par l’intention du législateur de l’Union de fermer le cercle des situations potentielles et d’éviter ainsi le contournement des mesures restrictives.
18 Arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission (C-402/05 P et C-415/05 P, ci-après l’« arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission », EU:C:2008:461, point 340) : « de telles mesures doivent, par leur nature même, bénéficier d’un effet de surprise et […] s’appliquer avec effet immédiat ».
19 Par exemple, arrêt du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C-225/19 et C-226/19, EU:C:2020:951, point 33.
20 Arrêt du 10 février 2022, Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld (Délai de prescription), C-219/20, EU:C:2022:89, point 37.
21 Arrêt du 21 décembre 2023, Infraestruturas de Portugal et Futrifer Indústrias Ferroviárias, C-66/22, EU:C:2023:1016, point 87.
22 Arrêt du 8 mai 2014, N., C-604/12, EU:C:2014:302, point 50.
23 Cela inclut, ainsi que la Commission l’a souligné, le droit d’accès au dossier, qui a été interprété par les juridictions de l’Union dans le cadre de procédures relatives à des mesures restrictives en des termes que les juridictions nationales doivent appliquer mutatis mutandis quand elles contrôlent les mesures d’exécution des autorités nationales (observations de la Commission, point 33).
24 Arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 338.
25 Arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 341.
26 Arrêt Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, point 336.
27 Observations du gouvernement italien, points 24 et 25.
28 Décision de renvoi, points 36 et 37.
29 Décision de renvoi, point 72.
30 Décision de renvoi, point 73.
31 Décision de renvoi, point 73.
32 Observations de la Commission, point 57.
33 Arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C-584/10 P, C-593/10 P et C-595/10 P, EU:C:2013:518, point 119.
34 Observations de la Commission, point 68.
35 Bien qu’ils n’aient pas de valeur contraignante, les critères énoncés dans le document du Conseil sur les meilleures pratiques de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre effective des mesures restrictives (mis à jour le 3 juillet 2024, document no 11623/24) sont utiles. Au point 63 de ce document, il est indiqué que, si une entité est détenue, y compris de manière conjointe, à 50 % ou plus, par une personne morale ou par une entité inscrite sur la liste de l’Union, elle est réputée être la propriété de la personne désignée sur la liste.
36 Au point 69 de ses observations, la Commission se réfère à un décret présidentiel du 31 mars 2022, relatif à une procédure spéciale permettant aux acheteurs étrangers de remplir leurs obligations envers les fournisseurs russes de gaz naturel, en vertu duquel le président a imposé aux acheteurs de « juridictions hostiles » (y compris les États membres de l’Union) qu’ils effectuent tous leurs paiements pour le gaz acheminé par gazoduc en roubles, et non pas dans la devise étrangère indiquée dans le contrat.
37 Dans le même ordre d’idées voir, par analogie, jurisprudence établie dans l’arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C-605/13 P, EU:C:2015:248, points 50 et 51.
38 Observations d’Inter Rao, point 54. D’après cette dernière, la procédure de mise en œuvre des sanctions de l’Union par les autorités nationales compétentes présente des différences substantielles avec la procédure d’adoption des décisions du Conseil, de sorte que la jurisprudence de la Cour relative aux obligations incombant à cette institution ne serait pas transposable en l’espèce.
39 C-702/23 P, ci-après l’« arrêt Timchenko/Conseil », EU:C:2025:605.
40 Arrêt Timchenko/Conseil, point 38 et jurisprudence citée.
41 Arrêt Timchenko/Conseil, point 39 et jurisprudence citée.
42 Le considérant 6 du règlement no 269/2014 précise qu’il convient d’appliquer ce dernier conformément aux droits fondamentaux et aux principes reconnus par la Charte, « et plus particulièrement [aux] droits à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial ».
43 Le « respect des règles de procédure et de l’obligation de motivation, ainsi que l’examen de l’exactitude des faits, de l’absence d’erreurs manifestes dans leur appréciation et l’absence de détournement de pouvoir ».
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 2022/658 du 21 avril 2022
- Règlement (UE) 269/2014 du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine
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