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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 12 mars 2026, C-60/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-60/25 |
| Conclusions de l'avocat général Mme L. Medina, présentées le 12 mars 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0060 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:199 |
Sur les parties
| Avocat général : | Medina |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
MME LAILA MEDINA
présentées le 12 mars 2026 (1)
Affaire C-60/25 [Livronsa] (i)
SR
contre
FT SpA,
en présence de :
Assoutenti
[demande de décision préjudicielle formée par la Corte d’appello di Cagliari (Cour d’appel de Cagliari, Italie)]
« Renvoi préjudiciel – Concurrence – Ententes – Article 101, paragraphe 2, TFUE – Règlement (CE) no 1/2003 – Article 16, paragraphe 1 – Secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euros – Force contraignante de la décision de la Commission européenne pour une juridiction nationale – Litige entre un emprunteur et la banque prêteuse portant sur la validité d’un taux d’intérêt indexé sur l’Euribor »
I. Introduction
1. Les présentes conclusions portent sur une demande de décision préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 101, paragraphe 2, TFUE et de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 (2). La demande a été formée par la chambre civile de la Corte d’appello di Cagliari (cour d’appel de Cagliari, Italie) dans le cadre d’un litige opposant un emprunteur, SR, à la banque lui ayant accordé un prêt immobilier, FT. Le litige porte sur la validité d’une clause fixant les intérêts dus sur ce prêt par renvoi à l’indice de référence Euro Interbank Offered Rate (Euribor).
2. Cette demande trouve son origine dans les décisions rendues par la Commission européenne le 4 décembre 2013 (3) et le 7 décembre 2016 (4) (ci-après, ensemble, les « décisions EIRD »), dans lesquelles cette institution a constaté que certaines banques faisant partie du panel chargé de fixer l’Euribor avaient participé à une entente entre septembre 2005 et mai 2008 (5). Plus précisément, la Commission a conclu que ces banques avaient violé l’article 101, paragraphe 1, TFUE et l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen en participant à une infraction unique et continue, consistant en des accords et/ou des pratiques concertées qui avaient pour objet de fausser le cours normal des composantes des prix dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt en euros (EIRD) (6). Le Tribunal (7), en première instance, et la Cour, statuant sur pourvoi (8), ont confirmé le bien-fondé des constatations de la Commission, en approuvant, notamment, la qualification de l’infraction de restriction de la concurrence par objet (9).
3. Par sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à déterminer quelle est l’incidence des décisions EIRD – ainsi que de l’arrêt de la Cour ayant trait à ces décisions – sur la validité d’une clause renvoyant à l’Euribor dans un contrat de prêt immobilier conclu entre un particulier et une banque n’ayant pas participé à l’infraction constatée par la Commission. En substance, cette juridiction souhaite savoir, premièrement, si l’article 101, paragraphe 2, TFUE, qui prévoit que les accords ou décisions interdits en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE sont nuls de plein droit, doit entraîner la nullité de cette clause, y compris lorsque le contrat de prêt en question est conclu en dehors du marché des EIRD. Deuxièmement, la juridiction de renvoi se demande si et dans quelle mesure la manipulation de l’Euribor constatée par la Commission a une valeur probante dans le cadre d’une procédure nationale conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003.
II. Les faits à l’origine du litige, la procédure au principal et la question préjudicielle
4. Le 15 décembre 2005, SR et FT ont conclu un contrat de prêt immobilier. Le taux d’intérêt de ce prêt était fixé pour une période initiale de six mois. Ce taux a ensuite été recalculé sur la base d’une composante variable indexée sur l’Euribor. Le contrat a été renégocié le 20 février 2015.
5. SR a introduit un recours devant le Tribunale di Oristano (tribunal d’Oristano, Italie). Ce recours tendait, d’une part, à ce que le montant dû au titre des intérêts sur le prêt immobilier soit recalculé et, d’autre part, à faire constater qu’une somme était due à SR. Ce dernier a fait valoir que certaines clauses du contrat, y compris la clause fixant le taux d’intérêt par renvoi à l’Euribor, étaient nulles compte tenu de leur caractère imprécis et peu fiable. Dans son jugement, cette juridiction a constaté que le taux d’intérêt convenu dans le contrat de prêt avait été déterminé conformément à la législation applicable. Elle a également relevé que le taux variable était fondé sur des critères préétablis et objectifs non soumis à la discrétion de l’établissement prêteur, excluant ainsi toute cause de nullité du contrat.
6. SR a interjeté appel de ce jugement devant la Corte d’appello di Cagliari (cour d’appel de Cagliari), la juridiction de renvoi dans la présente affaire, et a demandé que soit déclarée nulle la clause du contrat de prêt renvoyant à l’indice de référence Euribor et que soit redéfini le plan de remboursement prévu dans ce contrat. SR soutient notamment qu’il n’était pas en mesure d’apprécier correctement l’application de l’Euribor à son prêt parce que cet indice avait fait l’objet d’une manipulation artificielle, comme l’a constaté la Commission dans les décisions EIRD. Au cours de la procédure, le requérant a demandé que la Cour soit saisie d’une question préjudicielle.
7. La juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire, afin de résoudre le litige au principal et de nombreux autres litiges pendants, de préciser la portée de l’article 101, paragraphe 2, TFUE ainsi que de déterminer la valeur probante des décisions EIRD pour les juridictions nationales conformément à l’article 16 du règlement no 1/2003. En particulier, cette juridiction s’interroge sur la manière dont il convient d’interpréter ces dispositions aux fins d’apprécier la validité d’une clause qui, dans un contrat de prêt immobilier, fixait le taux d’intérêt par renvoi à l’Euribor pendant la période infractionnelle retenue par la Commission.
8. À cet égard, la juridiction de renvoi relève, tout d’abord, que la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) semble être caractérisée par des approches divergentes, décrites en les termes suivants dans l’ordonnance de renvoi.
9. D’une part, conformément à un premier courant jurisprudentiel, la manipulation de l’Euribor constatée dans les décisions EIRD devrait être considérée comme ayant une valeur probante accrue à l’appui d’un recours visant à faire constater la nullité d’une clause contractuelle faisant référence à l’Euribor, indépendamment du point de savoir si la banque partie au contrat de prêt concerné a participé à l’infraction constatée par la Commission. En outre, selon cette jurisprudence, lorsque l’indice externe prévu dans le contrat de prêt ne reflète plus de manière fiable la volonté exprimée par les parties parce qu’il a fait l’objet d’une manipulation illégale, l’objet de la clause contractuelle ne peut pas être déterminé. En vertu du droit civil national, cette situation implique que la clause doit être considérée comme partiellement nulle pour la période visée par l’infraction. En outre, seule l’action en nullité, par opposition à un recours en réparation, est de nature à assurer pleinement la protection du consommateur final, en le mettant à l’abri des effets de l’accord restrictif de la concurrence.
10. D’autre part, en vertu d’un courant jurisprudentiel plus récent, les décisions EIRD, tout en liant les juridictions nationales conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003, ne constituent pas un élément ayant une valeur probante significative aux fins de constater la nullité d’une clause fixant le taux d’intérêt dans un contrat de prêt par renvoi à l’Euribor. Ce courant jurisprudentiel admet que l’infraction identifiée par la Commission dans ces décisions consistait en un comportement visant à réduire les paiements dont les participants à l’entente auraient dû, à défaut, s’acquitter au titre des EIRD. Dès lors, cette restriction de concurrence ne concerne que le marché des EIRD et ne saurait avoir d’effet sur le marché des prêts immobiliers à taux variable indexé sur l’Euribor.
11. En tout état de cause, la juridiction de renvoi tend à considérer que, dès lors qu’une manipulation d’un taux de référence a été constatée, il y a lieu de considérer que cette manipulation a affecté l’ensemble des marchés sur lesquels ce taux est appliqué. Il serait contradictoire de considérer que la manipulation de l’Euribor constatée par la Commission dans ses décisions concernait exclusivement le marché des EIRD et non d’autres marchés, y compris le marché des prêts à taux variable. Par ailleurs, la juridiction de renvoi suggère qu’une interprétation selon laquelle l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne produirait aucun effet sur les relations contractuelles faisant référence à l’Euribor pendant la période infractionnelle compromettrait l’effet dissuasif de cette disposition.
12. Dans ces conditions, la Corte d’appello di Cagliari (cour d’appel de Cagliari) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« À la lumière de l’article 16, paragraphe 1, du [règlement no 1/2003], la preuve des manipulations de l’[indice] Euribor, telles que constatées dans les décisions [EIRD] et dans l’arrêt de la Cour rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a., doit-elle être considérée comme définitivement rapportée également pour les juridictions nationales, et la restriction de concurrence qui a fait l’objet de [ces] décisions de la Commission et de la Cour constitue-t-elle une entente prohibée par l’article 101 [TFUE] uniquement sur le marché des produits dérivés [de taux d’intérêt libellés en euros], ou sur tout marché sur lequel l’indice de l’Euribor manipulé a été utilisé ? »
13. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2025. Les parties requérante, défenderesse et intervenante au principal ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Il n’a pas été tenu d’audience de plaidoiries dans la présente affaire.
III. Appréciation
14. Par sa question, la juridiction de renvoi demande si l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 doit être interprété en ce sens que le fait que la Commission ait, dans une décision établissant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, constaté qu’un taux de référence a fait l’objet d’une manipulation, doit être considéré comme définitivement établi pour les juridictions nationales dans le cadre des procédures dont elles sont saisies. Cette juridiction se demande également si cette constatation implique qu’un accord qui renvoie à cet indice de référence et qui a été conclu en dehors du marché visé dans la décision de la Commission constitue un accord interdit au titre de l’article 101 TFUE.
15. En premier lieu, j’aborderai la partie de la question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 101 TFUE (première partie), pour me pencher ensuite sur la partie ayant trait à l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 (seconde partie).
16. En ce qui concerne la première partie de la question préjudicielle, l’ordonnance de renvoi permet de déduire que les doutes que nourrit la juridiction de renvoi quant à la portée de cette disposition portent sur les conséquences juridiques des constatations figurant dans les décisions EIRD, telles qu’elles ont été confirmées par la Cour dans l’arrêt rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a. Plus précisément, la juridiction de renvoi se demande si la constatation qu’un taux d’intérêt de référence a fait l’objet d’une manipulation sur un marché spécifique, donnant lieu à une violation de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, est susceptible d’entraîner la nullité d’une clause qui, dans un accord conclu sur un autre marché, renvoyait à cet indice de référence pendant la période infractionnelle, conformément à l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
17. En vertu de l’article 101, paragraphe 2, TFUE, les accords ou décisions interdits en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE sont nuls de plein droit. Conformément à la jurisprudence de la Cour, un accord qui ne remplit pas les conditions énoncées à l’article 101, paragraphe 3, TFUE est frappé de nullité, dans la mesure où son objet ou son effet sont incompatibles avec l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (10). En outre, la nullité visée à l’article 101, paragraphe 2, TFUE ayant un caractère absolu, un accord frappé de nullité au titre de cette disposition n’a pas d’effet, passé ou futur, dans les rapports entre les contractants (11). Un tel accord n’est pas non plus opposable aux tiers (12).
18. Partant, la Cour a encadré le champ d’application de l’article 101, paragraphe 2, TFUE (13) en limitant son application aux accords tombant sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE (14). Certes, en vertu de la jurisprudence, la nullité de plein droit d’un accord interdit peut être invoquée par tous et elle s’impose au juge (15). Toutefois, seule la décision ou l’accord tombant sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, devient inopposable, en principe dans son ensemble, à moins que les éléments interdits soient séparables du reste de l’accord (16). Ainsi que la Cour l’a indiqué, les conséquences de la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, TFUE pour les éléments de l’accord qui ne sont pas incompatibles avec l’article 101, paragraphe 1, TFUE et pour les commandes et les livraisons effectuées sur la base de l’accord, ainsi que les obligations de paiement qui en découlent, ne relèvent pas du droit de l’Union (17).
19. J’estime que la logique qui sous-tend la jurisprudence de la Cour s’explique aisément, premièrement, par la nécessité d’éviter un effet en cascade comme décrit par la juridiction de renvoi dans l’ordonnance de renvoi, notamment celui qui pourrait se produire sur les relations contractuelles nouées entre des tiers non impliqués dans l’accord dont la Commission a spécifiquement constaté qu’il était interdit. Tel est notamment le cas d’une clause telle que celle en cause au principal, qui a pour objet un produit et un marché distincts de ceux visés par la Commission dans les décisions relatives à la manipulation de l’Euribor dans le cadre des EIRD. Le caractère imprévisible des conséquences juridiques et économiques qui pourraient découler de la nullité automatique de tout accord ou clause qui n’est pas, en tant que tel, interdit au titre de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, me semble justifier l’interprétation de la Cour en ce qui concerne l’article 101, paragraphe 2, TFUE.
20. Deuxièmement, l’interprétation que donne la Cour à l’article 101, paragraphe 2, TFUE est également conforme, comme la partie défenderesse le soutient dans le cadre de la procédure au principal, au principe selon lequel la responsabilité pour les infractions aux règles de concurrence de l’Union a un caractère personnel. Selon la jurisprudence, ce n’est qu’à l’entreprise qui enfreint ces règles qu’il incombe de répondre de cette infraction (18). Bien que cette jurisprudence se soit développée dans le cadre de renvois préjudiciels concernant des actions en réparation, il s’ensuit, logiquement, que la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, TFUE s’agissant des accords et décisions contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne saurait s’étendre aux relations contractuelles nouées par des parties qui ne sont pas impliquées dans l’infraction.
21. Certes, dans l’arrêt rendu dans l’affaire Allianz Hungária (19), que cite la Commission dans ses observations écrites, la Cour a jugé que les ententes verticales conclues pour mettre en œuvre une entente horizontale (de répartition du marché) contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE étaient également susceptibles d’être déclarées illégales au titre de cette dernière disposition (20). Plus précisément, il s’agissait, dans cette affaire, du point de savoir si des ententes verticales, par lesquelles deux sociétés d’assurance automobile s’entendent bilatéralement, soit avec des concessionnaires d’automobiles, soit avec une association représentant ces derniers, sur le taux horaire à payer pour la réparation de véhicules assurés, constituaient une restriction par objet au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Dans l’arrêt qu’elle a rendu, la Cour a constaté que l’existence d’une entente horizontale entre ces deux sociétés, qui visait à répartir le marché, était susceptible de rendre également illégales les ententes verticales conclues en vue de sa mise en œuvre.
22. Toutefois, l’arrêt rendu dans l’affaire Allianz Hungária n’est pas transposable à la présente affaire. Il ressort de cet arrêt que la Cour n’a pas étendu la nullité prévue à l’article 101, paragraphe 2, TFUE à des accords ne tombant pas sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. En réalité, elle a considéré que les ententes verticales nécessaires à la mise en œuvre de l’entente horizontale, sans lesquelles il n’était pas possible de donner effet à cette dernière, étaient également susceptibles d’être considérées comme contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE et, partant, nulles en tant que telles, sous réserve de l’appréciation qu’il incombait à la juridiction de renvoi d’effectuer dans cette affaire.
23. À cet égard, il suffit de relever que le contrat de prêt en cause au principal n’est pas un élément constitutif de l’une des infractions à l’article 101, paragraphe 1, TFUE constatées par la Commission. En outre, contrairement à la situation en cause dans l’arrêt rendu dans l’affaire Allianz Hungária, cet accord n’a pas été conclu afin de mettre en œuvre ou de donner effet à l’accord dont la Commission a, dans les décisions EIRD, constaté qu’il était interdit. Il se limitait à renvoyer à l’indice Euribor afin de déterminer le taux d’intérêt variable applicable à un prêt immobilier accordé à un particulier par une banque qui, a fortiori, n’avait aucune relation avec le comportement infractionnel constaté par la Commission. Dans ce contexte, force est de constater que cet accord ne saurait être considéré comme tombant sous le coup de la conséquence énoncée à l’article 101, paragraphe 2, TFUE, laquelle ne s’applique, conformément à la jurisprudence citée au point 18 des présentes conclusions, qu’aux accords contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
24. Il s’ensuit que l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne saurait être interprété en ce sens que le fait que la Commission ait, dans une décision établissant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, constaté qu’un taux de référence a fait l’objet d’une manipulation, doit entraîner la nullité d’une clause qui, dans un contrat de prêt, renvoie à cet indice de référence, lorsque cette clause ne fait pas partie de l’accord restrictif visé dans la décision de la Commission et n’a pas été, en tant que telle, considérée comme étant contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
25. À ce stade, il importe de relever que le fait que l’article 101, paragraphe 2, TFUE ne constitue pas une base juridique permettant de constater la nullité d’une clause d’un contrat de prêt ne tombant pas sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne signifie pas que les parties à cet accord ne disposent pas d’autres voies de recours pour faire valoir la nullité de cette clause (21). À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, c’est aux juridictions nationales qu’il incombe d’apprécier, selon leur propre droit national, les conséquences qu’un accord interdit en vertu de l’article 101, paragraphe 1, TFUE est susceptible d’avoir sur les relations contractuelles impliquant des tiers (22).
26. En l’occurrence, les informations fournies par la juridiction de renvoi à cet égard sont plutôt limitées. Néanmoins, l’ordonnance de renvoi permet de déduire que l’affaire au principal porte sur une action en nullité fondée sur le prétendu caractère peu fiable d’une clause fixant le taux d’intérêt d’un contrat de prêt par renvoi à l’indice de référence Euribor. Eu égard à la jurisprudence citée ci-dessus au point 25, rien ne s’oppose à ce que la juridiction de renvoi apprécie la validité et les conséquences de cette clause à la lumière des dispositions nationales applicables, par exemple celles relatives à la légalité de l’objet des contrats, mentionnées dans l’ordonnance de renvoi (23).
27. C’est précisément dans cette situation que l’interprétation de l’article 16 du règlement no 1/2003, sur laquelle porte la seconde partie de la question préjudicielle, revêt une importance particulière dans une affaire telle que celle au principal, notamment en ce qui concerne les décisions EIRD. Par cette partie de la question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si la manipulation constatée par la Commission dans ces décisions a une valeur probante dans le cadre d’un litige portant sur la validité, au regard du droit national, d’une clause renvoyant à l’Euribor pendant la période infractionnelle.
28. L’article 16 du règlement no 1/2003, intitulé « Application uniforme du droit [de l’Union en matière de] concurrence », dispose que, lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 101 ou de l’article 102 TFUE qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission (24). Cette disposition codifie une jurisprudence antérieure (25), dans laquelle la Cour avait jugé, en substance, que, dans un système de mise en œuvre du droit de la concurrence conférée à de multiples acteurs, y compris aux juridictions nationales, les principes de sécurité juridique et d’application uniforme des règles de concurrence de l’Union exigent d’éviter les décisions contradictoires (26).
29. En outre, dans sa jurisprudence, la Cour a précisé les limites qui s’imposent à la règle découlant de l’article 16 du règlement no 1/2003. Par exemple, dans le contexte d’une action civile en réparation, dans le cadre de laquelle il y a lieu de constater l’existence d’un fait dommageable, d’un préjudice ainsi que d’un lien direct de causalité entre ce fait dommageable et le préjudice, la constatation de la Commission selon laquelle un accord est interdit et la qualification juridique de cet accord s’imposent au juge national (27). Le Tribunal a également jugé, dans une jurisprudence qui, selon moi, pourrait aisément être entérinée par la Cour (28), que les juridictions nationales sont également liées par les constatations de la Commission relatives à l’étendue temporelle ou géographique des comportements examinés ou quant à la responsabilité ou à l’absence de responsabilité des personnes ayant fait l’objet de l’enquête portant sur les comportements en cause (29).
30. En l’espèce, s’agissant des décisions EIRD, il importe de relever que la Commission a constaté que certaines banques faisant partie du panel de l’Euribor avaient participé à une entente sur le marché des EIRD, entente qui a, en substance, débuté en septembre 2005 et s’est achevée en mai 2008 (30). En particulier, la Commission a constaté que, pendant cette période, les participants à l’entente avaient pris part à une série de pratiques visant à fausser le cours normal des composantes des prix des EIRD, à savoir l’Euribor. Ces pratiques comprenaient l’échange d’informations sur leurs préférences quant à une configuration (« fixings ») de taux d’intérêt à valeur constante, bas ou élevés pour certaines échéances Euribor, en fonction de leurs positions ou expositions de trading. Les participants ont également échangé des informations confidentielles sur leurs positions de trading ou leurs intentions concernant de futures soumissions Euribor pour des échéances précises. A certaines occasions, les traders ont également étudié la possibilité d’aligner au moins une des futures soumissions Euribor de leurs banques sur la base des informations reçues d’autres participants (31).
31. Il convient de rappeler que l’Euribor est un taux d’intérêt de référence largement utilisé sur les marchés monétaires internationaux (32). Il vise à refléter le coût des prêts interbancaires libellés en euros. Le calcul est effectué quotidiennement, en utilisant des données issues de plusieurs établissements financiers faisant partie d’un panel désigné pour alimenter le processus. Il se fonde sur les cotations fournies par les banques figurant dans le panel, qui estiment les taux auxquels une banque de premier ordre prêterait, en théorie, des fonds à une autre banque de premier ordre. Les taux Euribor sont pris en compte lors de la fixation des prix des EIRD, qui sont des produits financiers négociés à l’échelle mondiale. Ces produits sont utilisés par les grandes entreprises, les établissements financiers, les fonds spéculatifs et d’autres sociétés internationales afin de gérer leur exposition au risque de taux d’intérêt (couverture à la fois pour les emprunteurs et pour les investisseurs) ou à des fins spéculatives (33).
32. Ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission dans ses observations écrites, il convient d’accorder une attention particulière au fait que les décisions EIRD ne comportent aucune constatation ayant spécifiquement trait aux effets de l’accord restrictif sur le niveau de l’Euribor. En particulier, il ressort de ces décisions que les banques faisant partie du panel pouvaient manipuler le niveau de l’Euribor à la hausse, à la baisse ou le maintenir à une valeur constante, en fonction des positions des parties à l’entente sur le marché des produits dérivés (34). Dans les décisions EIRD, la Commission n’établit donc pas si l’entente avait ou non tendance à influencer l’Euribor à la hausse ou à la baisse. S’il peut être raisonnable, eu égard au comportement des banques impliquées dans l’accord interdit, de considérer que l’Euribor n’a pas suivi son cours normal pendant la période de l’entente (35), la Commission ne s’est pas prononcée de manière définitive en ce qui concerne le sens dans lequel cet indice de référence a globalement été manipulé. Dans leurs arrêts (36), tant le Tribunal que la Cour ont respectivement confirmé les constatations de la Commission et conclu que l’infraction en cause constituait une restriction « par objet » au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, concernant uniquement le marché des EIRD (37).
33. Il résulte des considérations qui précèdent que, s’agissant des décisions EIRD, l’article 16 du règlement no 1/2003 imposerait aux juridictions nationales de considérer comme définitivement établie l’existence d’une manipulation de l’Euribor pendant la période retenue par la Commission. En revanche, l’infraction en cause ayant été qualifiée de restriction par objet, les faits que la Commission a retenus comme étant contraires à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ne permettent pas, à eux seuls, de conclure qu’il y a eu des conséquences précises sur le niveau de l’Euribor.
34. En ce qui concerne la présente affaire, la question se pose toujours de savoir si l’article 16 du règlement no 1/2003 constitue une base juridique adéquate pour conclure que, dans une situation dans laquelle il incombe à une juridiction nationale de statuer sur la validité d’une clause contractuelle conformément à son propre droit national, en particulier en ce qui concerne la légalité de l’objet de cette clause, cette juridiction nationale est liée par les constatations faites par la Commission dans une décision constatant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.
35. A cet égard, il suffit de relever que l’article 16 du règlement no 1/2003 n’impose aux juridictions nationales de ne pas prendre de décision allant à l’encontre de celle adoptée par la Commission que « lorsqu’elles statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article [101] ou [102 TFUE] ». Dès lors que, dans une situation telle que celle au principal, la juridiction nationale n’appliquerait pas, en tout état de cause, les règles du droit de l’Union en matière de concurrence pour résoudre le litige dont elle est saisie, on ne saurait formellement considérer que l’article 16 du règlement no 1/2003 constitue une base juridique adéquate, qui impose à la juridiction nationale de considérer comme établies les constations faites par la Commission dans les décisions EIRD.
36. Dans ce contexte, il pourrait être avancé que, lorsqu’une juridiction nationale examine une affaire exclusivement à la lumière de son propre droit national, c’est en vertu de ce même droit qu’il y a également lieu de déterminer si les constatations faites par la Commission dans une décision constatant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE ont un caractère contraignant. Cette approche ne saurait cependant être retenue, et ce, principalement pour deux raisons. Premièrement, elle ne tient pas compte du fait que les actes adoptés par les institutions européennes dans le cadre de leurs compétences n’ont pas besoin d’être reconnus par les ordres juridiques nationaux. En réalité, ils forment partie intégrante des systèmes juridiques des États membres et ne sauraient, par conséquent, être écartés dans le cadre des procédures nationales. Deuxièmement, cette approche serait susceptible d’aboutir à ce qu’une juridiction nationale refuse de tenir compte d’un acte de l’Union qui est légal et valable conformément à la jurisprudence constante, les constatations figurant dans cet acte ayant été, en outre, confirmées par la Cour dans l’arrêt rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a.
37. Il s’ensuit que, bien que l’article 16 du règlement no 1/2003 ne puisse être considéré comme étant applicable dans le cadre de la procédure au principal, comme je l’ai souligné ci-dessus, l’un des principes dont cette disposition constitue l’expression, à savoir que l’on ne saurait faire abstraction d’une constatation établie en vertu de l’ordre juridique de l’Union, conduit, en substance, à un résultat aux conséquences juridiques identiques. Une juridiction nationale est tenue de prendre en compte les constatations factuelles et juridiques faites dans le cadre d’une procédure de droit de l’Union lorsque ces constatations sont pertinentes dans le cadre de litiges nationaux, y compris lorsque ces litiges ont vocation à être tranchés en dehors du cadre spécifique du droit de l’Union.
38. En l’espèce, dans le contexte d’un recours introduit par une partie cherchant à faire constater la nullité d’une clause en vertu du droit national, la constatation de la Commission dans les décisions EIRD en ce qui concerne la manipulation de l’Euribor doit être considérée comme définitivement établie et il y a lieu d’en tenir dûment compte, sous réserve, naturellement, ainsi que cela est indiqué au point 33 des présentes conclusions, des termes concrets énoncés dans ces décisions.
39. A la lumière de ce qui précède, je conclus que l’article 101, paragraphe 2, TFUE et l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 doivent être interprétés en ce sens que le fait, pour la Commission, de constater, dans une décision établissant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qu’un taux d’intérêt de référence a fait l’objet d’une manipulation n’entraîne pas la nullité d’une clause qui, dans un contrat de prêt, renvoie à ce taux de référence, lorsque cette clause ne fait pas partie de l’accord restrictif visé dans la décision de la Commission et n’a pas été, en tant que telle, considérée comme étant contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Néanmoins, et bien que l’article 16 du règlement no 1/2003 ne soit pas formellement applicable, une juridiction nationale ne saurait, dans le contexte d’une procédure portant sur la validité d’une clause au regard du droit national, écarter la constatation, dans la décision de la Commission, de l’existence d’une manipulation, sous réserve des termes précisément énoncés dans cette décision.
IV. Conclusion
40. Sur la base de l’analyse qui précède, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par la Corte d’appello di Cagliari (cour d’appel de Cagliari, Italie) de la manière suivante :
L’article 101, paragraphe 2, TFUE et l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE]
doivent être interprétés en ce sens que le fait, pour la Commission européenne, de constater, dans une décision établissant une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, qu’un taux d’intérêt de référence a fait l’objet d’une manipulation, n’entraîne pas la nullité d’une clause qui, dans un contrat de prêt, renvoie à ce taux de référence, lorsque cette clause ne fait pas partie de l’accord restrictif visé dans la décision de la Commission et n’a pas été, en tant que telle, considérée comme étant contraire à l’article 101, paragraphe 1, TFUE. Néanmoins, et bien que l’article 16 du règlement no 1/2003 ne soit pas formellement applicable, une juridiction nationale ne saurait, dans le contexte d’une procédure portant sur la validité d’une clause au regard du droit national, écarter la constatation, dans la décision de la Commission, de l’existence d’une manipulation, sous réserve des termes précisément énoncés dans cette décision.
1 Langue originale : l’anglais.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2002, L 1, p. 1).
3 Décision de la Commission C(2013) 8512 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (ci-après la « décision de 2013 »). Cette décision était adressée à des banques faisant partie des groupes Barclays, Deutsche Bank, Société Générale et Royal Bank of Scotland.
4 Décision de la Commission C(2016) 8530 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro) (ci-après la « décision de 2016 »). Cette décision était adressée à des banques faisant partie des groupes Crédit Agricole, HSBC et JPMorgan Chase.
5 L’adoption de deux décisions distinctes est due au fait que certaines des banques concernées, dont la liste figure au considérant 2 de la décision de 2013, ont accepté de participer à une procédure de transaction conformément à l’article 10 bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18). En revanche, d’autres banques, visées aux considérants 52 à 64 de la décision de 2016, ont décidé de ne pas participer à cette procédure et, par conséquent, une décision a été adoptée à l’égard de ces banques conformément à la procédure ordinaire établie à l’article 7 du règlement no 1/2003.
6 Voir, notamment, considérant 67 de la décision de 2013, et article 1er de ladite décision. Voir, également, considérants 357 de la décision de 2016, et article 1er de ladite décision.
7 Arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, EU:T:2019:675).
8 Arrêt du 12 janvier 2023, HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, ci-après l’« arrêt rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a. », EU:C:2023:11).
9 Les arrêts rendus par le Tribunal et par la Cour portaient exclusivement sur la décision de 2016 et ne concernaient pas la décision de 2013, qui était devenue définitive. En conséquence des deux arrêts, la décision de 2016 a été partiellement annulée, en particulier en ce qui concerne le calcul de l’amende imposée par la Commission aux requérants dans cette affaire. Le Tribunal est parvenu à une conclusion identique dans ses arrêts du 20 décembre 2023, JPMorgan Chase e.a./Commission (T-106/17, EU:T:2023:832), et Crédit agricole et Crédit agricole Corporate and Investment Bank/Commission (T-113/17, EU:T:2023:847). Les pourvois formés contre ces arrêts sont actuellement pendants devant la Cour dans les affaires C-160/24 P et C-191/24 P. En outre, à la suite de l’annulation partielle de la décision de 2016 s’agissant de l’amende imposée, la Commission a adopté la décision C(2021) 4600 final, du 28 juin 2021, modifiant la décision C(2016) 8530 final, du 7 décembre 2016, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE [affaire AT.39914 – Produits dérivés de taux d’intérêt en euro (EIRD)]. Cette décision a conduit à l’adoption de l’arrêt du 27 novembre 2024, HSBC Holdings e.a./Commission (T-561/21, EU:T:2024:869), et est désormais devenue définitive.
10 Arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, EU:C:1971:113, point 26).
11 Arrêt du 6 février 1973, Brasserie de Haecht (48/72, EU:C:1973:11, point 26).
12 Arrêt du 25 novembre 1971, Béguelin Import (22/71, EU:C:1971:113, point 29).
13 Voir, notamment, Jones, A., Sufrin, B., et Dunne, N., EU Competition Lax : Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2023, p.228 ; Van Bael, I. et Bellis, J.-F., Competition Law of the European Union, Wolters Kluwer, 2021, p. 77 et 78 ; Argenton, C., Geradin, D. et Stephan, A., EU Cartel Law and Economics, Oxford University Press, 2020, p. 69 et 70, et Meeßen, G., « Article 101 TFUE », dans Kellerbauer, M., Klamert, M. et Tomkin, J. (éd.), The EU Treaties and the Charter of Fundamental Rights : A Commentary, Oxford University Press, 2019, p. 1034 et 1035.
14 L’ensemble de ces jugements demeure pertinent à ce jour, comme en attestent, par exemple, les arrêts du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, EU:C:2023:298, points 70 à 73), et du 25 janvier 2024, Em akaunt BG (C-438/22, EU:C:2024:71, points 57 et 58), qui y renvoient expressément.
15 Voir, en ce sens, arrêt du 20 septembre 2001, Courage et Crehan (C-453/99, EU:C:2001:465, point 22).
16 Voir, en ce sens, arrêt du 28 février 1991, Delimitis (C-234/89, EU:C:1991:91, point 40).
17 Voir arrêt du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est (319/82, EU:C:1983:374, points 11 et 12).
18 Arrêt du 14 mars 2019, Skanska Industrial Solutions e.a. (C-724/17, EU:C:2019:204, point 31).
19 Arrêt du 14 mars 2013, Allianz Hungária Biztosító e.a. (C-32/11, ci-après l’« arrêt rendu dans l’affaire Allianz Hungária », EU:C:2013:160).
20 Ibidem, point 50.
21 En outre, une partie qui estime qu’elle a été affectée de manière négative par la manipulation d’un indice de taux d’intérêt de référence est en effet en droit d’introduire une action en dommages et intérêts au titre de la loi nationale transposant la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1). La juridiction nationale saisie de ce recours, pour sa part, est tenue de préserver les droits qui découlent directement de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, y compris lorsque le requérant est un tiers à l’accord dont la Commission a constaté l’illégalité. Voir, notamment, arrêts du 5 juin 2014, Kone e.a. (C-557/12, EU:C:2014:1317, point 37), et du 20 avril 2023, Repsol Comercial de Productos Petrolíferos (C-25/21, EU:C:2023:298, points 50 à 52 et jurisprudence citée).
22 Voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1983, Société de vente de ciments et bétons de l’Est (319/82, EU:C:1983:374, point 12), et du 30 novembre 2006, Brünsteiner et Autohaus Hilgert (C-376/05 et C-377/05, EU:C:2006:753, point 48 et jurisprudence citée).
23 A cet égard, la juridiction de renvoi, dans son ordonnance, de même que les parties, dans leurs observations écrites, mentionnent les articles 1346 et 1418 du code civil italien.
24 Voir, également, arrêt du 18 avril 2024, Heureka Group (Comparateurs de prix en ligne) (C-605/21, EU:C:2024:324, point 74).
25 Voir considérant 22 du règlement no 1/2003, et arrêt du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB (C-344/98, ci-après l’« arrêt rendu dans l’affaire Masterfoods », EU:C:2000:689, point 60).
26 Pachev, A., « Jurisdiction of the Courts of the European Union Member States to apply European Union antitrust law in private disputes », dans La justice en transition vers une union européenne solidaire et durable – Justice in transition : towards a united and sustainable European Union, Mélanges en l’honneur d’Alexander Arabadjiev, Bruylant, 2025, p. 573.
27 Cela étant, l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité directe entre ce préjudice et l’entente ou la pratique en cause reste, en revanche, soumise à l’appréciation du juge national. Même lorsque la Commission a été amenée à déterminer les effets précis de l’infraction dans sa décision, il appartient toujours au juge national de déterminer de façon individuelle le préjudice causé à chacune des personnes ayant intenté une action en réparation. Voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a. (C-199/11, EU:C:2012:684, points 65 et 66).
28 Arrêt du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T-48/11, EU:T:2015:988, point 40). Voir, également, Joncheray, N., « Article 16 : Uniform application of Community competition law – Commentary », dans : Prete, L., Dekeyser, K., et al. (éd.), Regulation 1/2003 and EU Antitrust Enforcement – A Systematic Guide, Wolters Kluwer, 2002, p. 399.
29 Voir, également, Carovano, G., « Boosting the coherent application of EU competition law in private litigations while augmenting national courts’ independence », European Law Journal, vol. 31, no 3, 2025, p. 272 et 273.
30 Voir note de bas de page 6 des présentes conclusions.
31 Voir, notamment, considérant 32 de la décision de 2013 et considérants 113 à 115, 358 et 359 de la décision de 2016. Voir, également, l’arrêt rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a., points 18 et 19.
32 Voir considérant 1er du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) no 596/2014 (JO 2016, L 171, p. 1), et considérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2016/1368 de la Commission, du 11 août 2016, établissant une liste des indices de référence d’importance critique utilisés sur les marchés financiers, conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil (JO 2016, L 217, p. 1).
33 Voir considérants 5 à 9 de la décision de 2013, et considérants 20 à 26 de la décision de 2016. Voir également conclusions de l’avocat général Emiliou dans l’affaire HSBC Holdings e.a./Commission (C-883/19 P, EU:C:2022:384, point 1).
34 Voir, notamment, considérant 388 et considérant 392, sous a) et e), de la décision de 2016.
35 Voir, notamment, considérants 397, et 404 à 408 de la décision de 2016.
36 Voir notes de bas de page 7 et 8 des présentes conclusions.
37 Voir, notamment, l’arrêt rendu dans l’affaire HSBC Holdings e.a., points 125, 191, 206 et 208.
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- Règlement d'exécution (UE) 2016/1368 du 11 août 2016 établissant une liste des indices de référence d'importance critique utilisés sur les marchés financiers
- Règlement (CE) 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité
- BMR - Règlement (UE) 2016/1011 du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement
- Règlement (CE) 773/2004 du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE
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