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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 avr. 2026, C-154/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-154/25 |
| Conclusions de l'avocate générale Mme J. Kokott, présentées le 16 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0154 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:321 |
Sur les parties
| Avocat général : | Kokott |
|---|
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE
Mme Juliane Kokott
présentées le 16 avril 2026 (1)
Affaire C-154/25
Commission européenne
contre
La République française
« Procédure en manquement – Directive (EU) 2020/2184 – Qualité des eaux destinées à la consommation humaine – Dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates – Mesures correctives pour mettre fin au manquement – Autres mesures correctives – Modification des dispositions au cours de la procédure précontentieuse »
I. Introduction
1. Par le présent recours, la Commission entend faire constater que la France a enfreint la troisième directive relative à l’eau potable (2) dans 107 unités de distribution d’eau potable en raison d’une teneur en nitrates excessive dans l’eau potable.
2. Depuis la première directive relative à l’eau potable (3), c’est-à-dire depuis 1985, la valeur paramétrique applicable aux nitrates dans l’eau potable est de 50 mg/l. Cela correspond à la valeur indicative publiée en 1993 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) (4).
3. Les sources les plus fréquentes de nitrates dans l’eau sont, selon l’OMS, les activités agricoles (engrais inorganiques et lisier), le traitement des eaux usées, les déchets contenant de l’azote ainsi que les eaux usées provenant de procédés industriels et de véhicules automobiles (5). L’OMS considère que les risques pour la santé humaine proviennent principalement de la transformation du nitrate (NO3) en nitrite (NO2), qui peut entraîner une méthémoglobinémie, c’est-à-dire une oxydation des globules rouges qui ne peuvent alors plus transporter l’oxygène. Ce risque affecte avant tout les bébés nourris au biberon jusqu’à l’âge de six mois. En outre, il existerait un risque d’effets néfastes sur la thyroïde chez les femmes enceintes et les nourrissons. Par ailleurs, il existerait un lien entre le risque de cancer et la nitrosation endogène résultant d’une consommation élevée de nitrates et de composés nitrosables. En outre, un lien entre le risque de cancer et le nitrogène endogène serait possible en raison d’une forte consommation de nitrates et de composés nitrosables (6).
4. Le dépassement de la valeur paramétrique est établi, mais les parties s’opposent sur le point de savoir si, dans certains cas, la France a prouvé la cessation en temps utile du manquement et si la réaction aux manquements était suffisante.
5. En outre, la Commission a engagé cette procédure alors que la deuxième directive relative à l’eau potable (7) était encore en vigueur et a donc fondé la lettre de mise en demeure au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE sur cette réglementation antérieure. Se pose donc la question de la recevabilité du recours fondé sur la troisième directive relative à l’eau potable.
II. Le cadre juridique
6. Aux termes de l’article 24, paragraphe 1, de la troisième directive relative à l’eau potable, cette dernière devait être transposée au plus tard le 12 janvier 2023.
7. Or, la Commission a engagé la procédure précontentieuse sur la base de la deuxième directive relative à l’eau potable, qui, à son tour, avait remplacé la première directive relative à l’eau potable.
8. Conformément aux trois directives, la teneur en nitrates de l’eau potable, qui fait l’objet du premier moyen, ne doit pas dépasser la valeur paramétrique de 50 mg/l depuis le 17 juillet 1985 (8). Toutefois, en ce qui concerne d’autres réglementations, les deuxième et troisième directives diffèrent.
A. La troisième directive relative à l’eau potable
9. La Commission fonde le deuxième et le troisième moyens sur l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la troisième directive relative à l’eau potable. L’article 14 définit les mesures que les États membres doivent prendre en cas de dépassement des valeurs paramétriques :
« 2. Si, malgré les mesures prises pour satisfaire aux obligations imposées par l’article 4, paragraphe 1, les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées conformément à l’article 5, et sans préjudice de l’article 6, paragraphe 2, l’État membre concerné veille à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de ces eaux et accorde la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.
[…]
3. Que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les États membres veillent à ce que tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l’utilisation de ces eaux soit restreinte, et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise.
Les États membres considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
4. Dans les cas décrits aux paragraphes 2 et 3, dès lors que le non-respect des valeurs paramétriques est considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, les États membres prennent dès que possible toutes les mesures suivantes :
a) notifier à tous les consommateurs concernés le danger potentiel pour la santé humaine et sa cause, le dépassement d’une valeur paramétrique et les mesures correctives qui ont été prises, notamment l’interdiction, la restriction d’utilisation ou d’autres mesures ;
b) communiquer aux consommateurs les conseils nécessaires sur les conditions de consommation et d’utilisation des eaux, en tenant particulièrement compte des groupes de population pour lesquels les risques sanitaires liés à l’eau sont plus élevés, et mettre ces conseils à jour régulièrement ; et
c) informer les consommateurs une fois qu’il a été établi que tout danger potentiel pour la santé humaine a été écarté et les informer du fait que le service est revenu à la normale.
5. Les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes décident des mesures à prendre au titre du paragraphe 3, en tenant compte des risques que feraient courir à la santé humaine une interruption d’approvisionnement ou une restriction dans l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. »
10. La dérogation prévue à l’article 9 de la deuxième directive relative à l’eau potable n’a pas été reprise dans la troisième directive, mais l’article 26 de cette dernière directive prévoyait le maintien des dérogations déjà autorisées :
« Les dérogations accordées par les États membres conformément à l’article 9, paragraphe 1, de la [deuxième directive relative à l’eau potable] qui sont encore en vigueur au 12 janvier 2023 restent applicables jusqu’à leur date d’expiration. Elles peuvent être renouvelées conformément à l’article 15 de la présente directive uniquement dans le cas où une deuxième dérogation n’a pas encore été octroyée. Le droit de demander à la Commission une troisième dérogation conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la [deuxième relative à l’eau potable] reste applicable pour les deuxièmes dérogations toujours en vigueur au 12 janvier 2021. »
B. La deuxième directive relative à l’eau potable
11. Les dispositions précitées de l’article 14 de la troisième directive relative à l’eau potable figuraient déjà en partie à l’article 8 de la deuxième directive relative à l’eau potable :
« 2. [conforme en grande partie à l’article 14, paragraphe 2, de la troisième directive relative à l’eau potable.]
3. [La première phrase est conforme en grande partie à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable.] Dans de tels cas, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires.
(4) [conforme en grande partie à l’article 14, paragraphe 5, de la troisième directive relative à l’eau potable.] »
12. L’article 9 de la deuxième directive relative à l’eau potable prévoyait l’octroi de dérogations aux valeurs paramétriques :
« 1. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, ou fixées conformément à l’article 5, paragraphe 3, jusqu’à concurrence d’une valeur maximale qu’ils fixent, dans la mesure où aucune dérogation ne constitue un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n’existe pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Ces dérogations sont aussi limitées dans le temps que possible et ne dépassent pas trois ans, période à l’issue de laquelle un bilan est dressé afin de déterminer si des progrès suffisants ont été accomplis. Lorsqu’un État membre a l’intention d’accorder une seconde dérogation, il transmet à la Commission le bilan dressé ainsi que les motifs qui justifient sa décision d’accorder une seconde dérogation. Cette seconde dérogation ne dépasse pas trois ans.
2. Dans des cas exceptionnels, un État membre peut demander à la Commission une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans. La Commission statue sur cette demande dans un délai de trois mois. »
III. La procédure précontentieuse et les conclusions des parties
13. Le 30 octobre 2020, la Commission a adressé, en application de l’article 258, premier alinéa, TFUE, une lettre à la France l’invitant à prendre position sur le grief tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, et de l’article 8, paragraphes 2, 3 et 7, de la deuxième directive relative à l’eau potable, en raison de la pollution de l’eau potable par les nitrates dans différentes communes de six régions.
14. En revanche, la Commission a fondé l’avis motivé du 15 février 2023 sur l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I et l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la troisième directive relative à l’eau potable. Dans cet avis, la Commission a fixé à la France un délai allant jusqu’au 15 avril 2023 pour mettre fin aux manquements reprochés.
15. Le 21 février 2025, la Commission a introduit le présent recours, par lequel elle conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
1) constater que,
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine avec les exigences minimales concernant la valeur paramétrique pour les nitrates en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable identifiées dans la requête,
– en n’ayant pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives pour rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne ces 107 unités de distribution d’eau potable et en n’ayant pas accordé la priorité à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé des personnes, et
– en n’ayant pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates ou en n’ayant pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et en n’ayant pas suffisamment informé les consommateurs,
la République française a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, et de l’article 14, paragraphes 2 et 3, de la troisième directive relative à l’eau potable.
2) condamner la République française aux dépens.
16. La République française conclut à ce qu’il plaise à la Cour rejeter le recours et condamner la Commission européenne aux dépens.
17. Les parties se sont exprimées par écrit et lors de l’audience du 4 février 2026.
IV. Appréciation juridique
18. La Commission formule trois griefs. Premièrement, dans 107 unités de distribution d’eau potable, la France aurait violé l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable, en ce que cet État membre n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine avec les exigences minimales concernant la valeur paramétrique de 50 mg/l pour les nitrates. Deuxièmement, cet État membre n’aurait pas pris le plus rapidement possible des mesures correctives afin de rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et n’aurait pas veillé à accorder la priorité à leur application, ce qui constituerait une violation de l’article 14, paragraphe 2. Troisièmement, en violation de l’article 14, paragraphe 3, la France n’aurait pas restreint l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine dépassant de façon chronique la valeur paramétrique nitrates, n’aurait pas pris toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes, et n’aurait pas suffisamment informé les consommateurs.
A. Recevabilité du recours dans son ensemble
19. La Commission a fondé l’invitation à présenter des observations au titre de l’article 258, premier alinéa, TFUE sur la deuxième directive relative à l’eau potable, tandis que l’avis motivé était fondé sur la troisième directive relative à l’eau potable, dont le délai de transposition avait entre-temps expiré. Il convient, par conséquent, de traiter d’office la question de la recevabilité du recours (9).
20. Les conclusions contenues dans la requête ne sauraient en principe être étendues au-delà des manquements allégués dans la lettre de mise en demeure. En effet, la régularité de la procédure précontentieuse constitue une garantie essentielle voulue par le traité, pour la protection des droits de l’État membre en cause, ainsi que pour assurer que la procédure juridictionnelle éventuelle aura pour objet un litige clairement défini (10). Il n’en demeure pas moins que, dans son recours, la Commission est recevable à faire constater un manquement aux obligations qui trouvent leur origine dans la version initiale d’un acte de l’Union, par la suite modifié ou abrogé, et qui ont été maintenues par les dispositions d’un nouvel acte de l’Union (11).
21. La recevabilité des deux premiers moyens n’est donc pas remise en cause, car la Commission les fonde sur des dispositions de la troisième directive relative à l’eau potable qui figuraient déjà, avec le même contenu, dans la deuxième directive relative à l’eau potable.
22. En revanche, l’objet du litige ne saurait être étendu à des obligations résultant de nouvelles dispositions n’ayant pas d’équivalent dans la version initiale de l’acte en cause. Cela constituerait une violation des règles de forme essentielles au bon déroulement de la procédure constatant le manquement (12).
23. Les fondements du troisième moyen se distinguent toutefois des dispositions correspondantes de la deuxième directive relative à l’eau potable.
24. Dès lors, les deux premiers moyens sont recevables. En revanche, j’examinerai plus avant ci-après (sous D) la recevabilité du troisième moyen au regard de son bien-fondé.
B. Respect de la valeur paramétrique pour les nitrates (premier moyen)
25. Par son premier moyen, la Commission conteste le dépassement de la valeur paramétrique de 50 mg/l pour les nitrates visée à l’article 4, paragraphe 1, et à l’annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable dans 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête.
26. Conformément à l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable, les États membres ont l’obligation de respecter la valeur paramétrique de 50mg/l relative à la concentration maximale admissible de nitrates dans l’eau potable. Les parties s’accordent sur le fait qu’il s’agit là d’une obligation de résultat (13).
27. En ce qui concerne 65 de ces unités de distribution d’eau potable, la France reconnaît pleinement le manquement.
28. Pour 34 autres unités de distribution d’eau potable, la France informe la Cour que le respect de la valeur paramétrique y est désormais garanti. L’État membre ne conteste toutefois pas que le recours s’apprécie au regard de la situation prévalant au terme du délai fixé dans l’avis motivé de la Commission (14), c’est-à-dire le 15 avril 2023, et qu’à cette date, la valeur paramétrique n’était pas encore respectée dans ces unités de distribution.
29. Par conséquent, le seul point litigieux est donc le respect de la valeur paramétrique pour les nitrates dans 8 unités de distribution d’eau potable. Celles-ci seront examinées ci-après.
1. L’unité de distribution d’eau potable de Chevregny (002000143), Aisne, Hauts-de-France
30. 185 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Chevregny (002000143) du département de l’Aisne dans la région Hauts-de-France. Selon les affirmations non contestées de la France, le dernier dépassement constaté de la valeur paramétrique date du 19 octobre 2022. En revanche, les six valeurs mesurées entre le 3 novembre 2022 et le 6 avril 2023, ainsi que toutes les valeurs mesurées depuis lors, étaient inférieures à la valeur paramétrique. La France estime donc que le 15 avril 2023, cette unité de distribution d’eau potable respectait la valeur paramétrique.
31. Dans la réplique, la Commission a rétorqué que les valeurs mesurées à l’expiration du délai ne prouvaient toujours pas un respect durable de la valeur paramétrique. Elle invoque à cet égard un arrêt selon lequel un éventuel respect ponctuel des valeurs paramétriques ne remet pas en cause le caractère persistant du manquement reproché dans son ensemble dès lors que les mesures ultérieures montrent que ces valeurs ont continué d’être dépassées après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé (15). Comme la France le souligne à juste titre, cet argument est toutefois inopérant en ce qui concerne l’unité de distribution d’eau potable de Chevregny, car, selon les données disponibles, la valeur paramétrique n’y a plus été dépassée après l’expiration de ce délai.
32. Lors de l’audience, la Commission a en revanche fait valoir que la cessation durable d’un dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates ne pouvait être reconnue que sur la base de valeurs mesurées pour une année entière. En effet, la pollution de l’eau potable par les nitrates dépendrait notamment de l’agriculture et des conditions météorologiques.
33. Cette argumentation est, d’une manière générale, convaincante et n’est pas remise en cause par la France. Tant le climat que l’agriculture suivent un cycle annuel qui peut entraîner, à certaines périodes, une hausse des teneurs en nitrates dans les sources d’eau potable. Si aucune autre preuve n’est fournie, la qualité de l’eau potable doit être surveillée pendant au moins un an afin de déterminer si la cause des teneurs excessives en nitrates a été effectivement éliminée.
34. Toutefois, cette argumentation ne concerne pas la cessation du manquement en tant que tel, mais uniquement la preuve de cette cessation.
35. La directive relative à l’eau potable crée certes une obligation de résultat de respecter les valeurs paramétriques, mais celle-ci n’est pas formulée de telle manière que les États membres soient tenus de prouver ce respect à tout moment au cours de l’année écoulée.
36. Il est cependant mis fin au manquement lorsque l’État membre a remédié à la cause du dépassement. On pourrait ainsi utiliser de l’eau potable d’une autre source moins polluée ou prendre des mesures techniques pour éliminer les nitrates. Si ces mesures étaient suffisamment efficaces, les valeurs paramétriques seraient respectées à l’avenir et l’État membre se serait pleinement acquitté de ses obligations.
37. L’exécution de ces obligations n’est pas remise en cause si l’État membre n’est pas encore en mesure d’en apporter la preuve dans sa totalité à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. En cas de raccordement à une nouvelle source, il ne devrait pas être nécessaire, pour apporter cette preuve, d’établir que le paramètre a été respecté pendant tout un cycle annuel ultérieur. Il devrait au contraire suffire de prouver ce raccordement et la qualité de la nouvelle source dans le passé.
38. Toutefois, dans l’hypothèse où, en l’absence d’autres éléments de preuve, il serait nécessaire de produire des valeurs mesurées au cours de toute une année ultérieure, il doit être possible de faire valoir ces preuves dans le cadre de la procédure juridictionnelle afin de contester le grief de la Commission.
39. En ce qui concerne le dépassement de la valeur paramétrique, la Cour a déjà admis des éléments de preuve de la Commission postérieurs à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Ces dépassements ultérieurs démontraient, premièrement, que, à l’expiration du délai, toutes les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement n’avaient pas encore été prises. Deuxièmement, elles montraient que l’État membre avais constamment omis (« défaut persistant ») de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au manquement (16). Afin de prouver de tels manquements systématiques et constants, la Commission peut produire des éléments de preuve se rapportant à la période postérieure à l’expiration du délai (17).
40. Or, si la Commission est en mesure de prouver l’existence de manquements à l’aide de tels éléments de preuve, l’État membre concerné doit également être en mesure de produire de telles preuves afin de se disculper. C’est ce que commande le principe d’égalité des armes, qui est une condition nécessaire d’un procès équitable, garanti notamment par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (18), et a pour but de préserver l’équilibre entre les parties à la procédure (19). Selon cette disposition, chaque partie, ainsi que les États membres et les institutions (20), doivent avoir une possibilité raisonnable de présenter leur cause, y compris leurs preuves, dans des conditions qui ne les placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à leur adversaire (21).
41. Toutefois, dans la procédure au titre de l’article 258 TFUE, la recevabilité des preuves postérieures à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé ne change en rien la date pertinente pour la constatation d’un manquement, car les informations provenant de périodes ultérieures ne sont utilisées que pour tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette date.
42. En ce qui concerne l’unité de distribution d’eau potable de Chevregny, le respect de la valeur paramétrique depuis le 3 novembre 2022 signifie en tout état de cause qu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates était éliminée.
2. L’unité de distribution d’eau potable de Wanquetin (062000861), Pas-de-Calais, Hauts-de-France
43. 727 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Wanquetin (062000861) du département du Pas-de-Calais dans la région des Hauts-de-France. Avant le 14 avril 2023, trois mesures consécutives étaient inférieures à la valeur paramétrique, mais les 5 juin, 5 octobre et 18 décembre de cette année, la valeur paramétrique a de nouveau été dépassée.
44. Cette unité de distribution d’eau potable constitue donc un exemple de respect seulement temporaire de la valeur paramétrique, qui ne peut précisément pas prouver que la France avait éliminé durablement la cause des dépassements à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
45. Pour cette raison, il y a lieu de constater que le premier moyen doit être accueilli en ce qui concerne l’unité de distribution d’eau potable de Wanquetin.
3. L’unité de distribution d’eau potable d’Arconcey (021000666), Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
46. 223 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable d’Arconcey (021000666) du département de la Côte d’Or dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Selon les déclarations de la France, le dernier dépassement constaté de la valeur paramétrique date du 9 février 2023. Les valeurs mesurées se situaient auparavant, pendant plusieurs années, entre 60 et 70 mg/l en nitrates. Depuis le 12 avril 2023, les valeurs mesurées sont nettement inférieures à la valeur paramétrique, se situant généralement entre 30 et 40 mg/l. Cela s’explique peut-être par le fait que cette unité de distribution a été raccordée à un autre réseau d’eau potable en mars 2023
47. Les valeurs mesurées confirment donc que, dans l’unité de distribution d’eau potable d’Arconcey, la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates était durablement éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
4. L’unité de distribution d’eau potable de Charencey (021000834), Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
48. 36 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Charencey (021000834) du département de la Côte d’Or dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Selon les déclarations de la France, les valeurs mesurées depuis le 8 décembre 2022 sont nettement inférieures à la valeur paramétrique, le plus souvent inférieures à 20 mg/l. Cela s’explique probablement par le raccordement à un autre réseau d’eau potable en janvier 2023. Auparavant, il y avait parfois des dépassements importants.
49. Dans ce cas également, les mesures plus récentes confirment que, dans l’unité de distribution d’eau potable de Charencey, la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates était durablement éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
5. L’unité de distribution d’eau potable de Saint-Seine-l’Abbaye (021001229), Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
50. 307 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Saint-Seine-l’Abbaye (021001229) du département de la Côte d’Or dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Selon les déclarations de la France, les valeurs mesurées, en baisse depuis le 6 mars 2023, se situent en dessous de la valeur paramétrique.
51. Les mesures plus récentes montrent donc que, dans l’unité de distribution d’eau potable de Saint-Seine-l’Abbaye, la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates était également durablement éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
6. L’unité de distribution d’eau potable de Turcey (021001767), Côte-d’Or, Bourgogne-Franche-Comté
52. 177 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Turcey (021001767) du département de la Côte d’Or dans la région de Bourgogne-Franche-Comté. Selon les déclarations de la France, les valeurs mesurées entre le 2 janvier et le 25 septembre 2023 étaient inférieures à la valeur paramétrique, mais le 29 novembre 2023, un dépassement significatif a été constaté et, le 24 janvier 2024, la valeur paramétrique a de nouveau été dépassée. Depuis lors, les valeurs mesurées sont restées inférieures à la valeur paramétrique.
53. Ces dépassements montrent que, dans l’unité de distribution d’eau potable de Turcey, la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates n’était pas encore durablement éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé
7. L’unité de distribution d’eau potable de Charmes (052001856), Haute-Marne, Grand Est
54. 148 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Charmes (052001856) du département de la Haute-Marne dans la région Grand Est. Le dernier dépassement de la valeur paramétrique date du 28 octobre 2022. Depuis lors, les valeurs mesurées sont inférieures, avec une tendance à la baisse ces derniers temps.
55. Ces mesures permettent de conclure que la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates dans l’unité de distribution de Charmes d’eau potable était éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
8. L’unité de distribution d’eau potable de Fays (052000917), Haute-Marne, Grand Est
56. 65 consommateurs sont raccordés au réseau de l’unité de distribution d’eau potable de Fays (052000917) du département de la Haute-Marne dans la région Grand Est. Depuis le 10 février 2023, les valeurs mesurées sont inférieures à la valeur paramétrique, à l’exception du 28 août 2023, mais sans grand écart.
57. Ce dépassement ainsi que le faible écart entre les valeurs mesurées et la valeur paramétrique montrent que la cause du dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates dans l’unité de distribution d’eau potable de Fays n’était pas encore éliminée à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé.
9. Conclusion intermédiaire
58. Par conséquent, la France a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête, à l’exception de celles de Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye et Charmes, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine avec les exigences minimales concernant la valeur paramétrique de 50 mg/l pour les nitrates.
C. Mesures correctives visant à rétablir la qualité de l’eau potable (deuxième moyen)
59. Par son deuxième moyen, la Commission fait valoir que la France a violé l’article 14, paragraphe 2, de la troisième directive relative à l’eau potable en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête.
60. En vertu de l’article 14, paragraphe 2, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, si les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux valeurs paramétriques fixées à l’annexe I, partie B, les mesures correctives nécessaires sont prises le plus rapidement possible afin de rétablir la qualité de ces eaux. En outre, la priorité est accordée à l’application de ces mesures, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.
61. À l’instar de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable, cette obligation crée pour les États membres une obligation de résultat (22) consistant à garantir le respect des valeurs paramétriques. Elle est assortie d’un devoir de célérité, car les mesures visées à l’article 14, paragraphe 2, doivent être prises « le plus rapidement possible » et la « priorité » doit leur être accordée (23).
62. La Commission soutient que la violation de cette obligation résulte du seul fait que les dépassements dans les unités de distribution ont duré entre six et trente-six ans.
1. Recevabilité du moyen en ce qui concerne les cinq unités de distribution d’eau potable pour lesquelles le dépassement de la valeur paramétrique a pris fin
63. La France estime certes que, concernant les huit zones de distribution pour lesquelles aucun dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates n’a, selon elle, été constaté à la date pertinente, il n’y a pas non plus de violation de l’article 14, paragraphe 2, de la troisième directive relative à l’eau potable.
64. Toutefois, cette affirmation doit être rejetée, indépendamment du résultat de l’examen du premier moyen. Si, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la France n’était plus tenue de prendre d’autres mesures correctives pour les cinq unités de distribution dans lesquelles le manquement avait cessé, cela n’empêche toutefois pas la Cour de constater que la France n’a pas pris, le plus rapidement possible et par priorité, les mesures nécessaires à ce résultat.
65. Le cas de l’unité de distribution d’eau potable de Chevregny le montre particulièrement clairement, car, selon l’argumentation de la Commission, non contestée par la France, le dépassement a duré de 1997 à 2022, soit 25 ans. Il n’a manifestement pas été mis fin à ce manquement le plus rapidement possible et par priorité.
66. Il est vrai qu’en matière de marchés publics, la Cour a jugé irrecevables les recours introduits par la Commission lorsque, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, l’avis de marché ou les contrats litigieux avaient déjà épuisé tous leurs effets (24). C’est ce à quoi on pourrait penser s’agissant des unités de distribution dans lesquelles le manquement avait déjà pris fin à la date pertinente (25).
67. Nous comprenons toutefois cette jurisprudence comme une exception au principe selon lequel la Commission n’est pas tenue de démontrer l’existence d’un intérêt à agir spécifique dans le cadre d’une procédure en manquement (26). Ce principe ne signifie pas qu’un intérêt à agir n’est pas nécessaire, mais seulement que cet intérêt est présumé dans le cadre de la procédure en manquement. Une présomption peut cependant être exceptionnellement renversée, ce qui s’est produit dans les affaires de marchés publics mentionnées ci-dessus.
68. Cependant, il subsiste en l’espèce un intérêt suffisant à constater que, dans les 107 unités, la France n’a pas pris les mesures correctives le plus rapidement possible et par priorité.
69. Premièrement, la France conteste le manquement en ce qui concerne l’ensemble des 107 unités de distribution. Ne serait-ce que pour cette raison, la Commission a un intérêt légitime à ce que la Cour clarifie ce désaccord également en ce qui concerne les cinq unités dans lesquelles le manquement avait déjà pris fin (27).
70. Deuxièmement, il existe aussi en l’espèce un intérêt à constater le manquement parce que le recours concerne de nombreux cas similaires dans lesquels un tel manquement persiste. Cela montre qu’il existe un certain risque de récidive susceptible de fonder un intérêt à agir (28).
71. Troisièmement, une condamnation de la France concernant les cinq unités de distribution dans la présente affaire pourrait être significative s’il devait s’avérer nécessaire, à l’avenir, d’infliger une astreinte et/ou une somme forfaitaire au titre de l’article 260, paragraphe 2, deuxième phrase, TFUE pour défaut d’exécution de l’arrêt. Cette constatation constituerait un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d’infractions analogues au droit de l’Union requiert l’adoption d’une mesure dissuasive (29), car celle-ci soulignerait la gravité du manquement en cause.
72. Il s’ensuit que le deuxième moyen est recevable en ce qui concerne l’ensemble des 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête.
2. Bien-fondé du moyen
73. Quant au fond, la France estime qu’il n’y a pas eu de retard dans l’adoption des mesures correctives, étant donné que les dépassements ont duré moins de dix ans pour 52 unités de distribution.
74. Il n’y a pas lieu de répondre ici à la question de savoir si la France reconnaît ainsi implicitement le manquement pour les autres unités de distribution, car cet argument méconnaît les conséquences du cadre temporel et procédural fixé en particulier par l’article 9 de la deuxième directive relative à l’eau potable pour les mesures correctives.
75. L’article 9, paragraphe 1, de la deuxième directive relative à l’eau potable permettait aux États membres de prévoir des dérogations n’excédant pas trois ans aux valeurs paramétriques indiquées à l’annexe I, partie B, dans la mesure où ces dérogations ne constituaient pas un danger potentiel pour la santé des personnes et où il n’existait pas d’autre moyen raisonnable de maintenir la distribution des eaux destinées à la consommation humaine dans le secteur concerné. Une deuxième dérogation pour une durée pouvant aller jusqu’à trois ans était admise en vertu de cette disposition si l’État membre informe la Commission. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, première phrase, un État membre pouvait, dans des cas exceptionnels, demander une troisième dérogation pour une période ne dépassant pas trois ans à la Commission, laquelle devait statuer sur cette demande. L’article 9, paragraphe 3 prévoyait que l’État membre devait fournir certains renseignements lors de l’octroi d’une dérogation. En revanche, pour les dérogations de moins de 30 jours, l’article 9, paragraphe 4, prévoyait une autorisation simplifiée.
76. Ces règles étaient en principe applicables à la présente espèce, puisque le délai de transposition de la troisième directive relative à l’eau potable n’avait expiré que le 12 janvier 2023, soit peu avant l’avis motivé du 15 février 2023, et que, conformément à l’article 26, paragraphe 2, de cette directive, les dérogations autorisées à cette date sur la base de la deuxième directive restaient valables.
77. Premièrement, selon ces règles, les délais de grâce n’auraient pu être appliqués que si la France avait également cherché à en bénéficier. Or, la France ne fait valoir aucune dérogation dans la présente procédure. Cependant, sans l’application du régime dérogatoire, on ne saurait admettre, en cas de retards s’étendant sur plusieurs années sans indication des mesures déjà mises en œuvre, que des mesures correctives ont été prises le plus rapidement possible et par priorité.
78. Deuxièmement, les règles dérogatoires montrent que, selon le législateur, les causes d’un dépassement devraient généralement être éliminées dans un délai de trois ans. L’octroi d’un délai supplémentaire de trois ans présupposait que la Commission soit informée, lui permettant ainsi de vérifier si les conditions d’une dérogation étaient réunies. La Commission aurait pu faire respecter ces conditions par le biais de la procédure en manquement. Un nouveau délai de trois ans ne pouvait être accordé que dans des cas exceptionnels, impliquant une reconnaissance par la Commission.
79. Troisièmement, il n’est pas certain que les conditions du régime de dérogation puissent être remplies en cas de dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates. En effet, la France reconnaît que le dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates menace la santé des nourrissons de moins de six mois et des femmes enceintes. Par conséquent, ce dépassement constituait un danger potentiel pour la santé humaine. Cela pourrait signifier que de tels dépassements doivent être corrigés dans un délai nettement plus court que les trois ans d’une dérogation autorisée.
80. Cela rend en principe également caducs les arguments de la France concernant la marge de discrétion résultant de ce que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la troisième directive relative à l’eau potable, lorsque la priorité est accordée à des mesures correctives, il est tenu compte, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine. En effet, cette marge ne peut pas allonger sensiblement le délai pour remédier à la situation et permettre un contournement du régime de dérogation prévu à l’article 9 de la deuxième directive relative à l’eau potable.
81. Il convient d’ajouter que, dans de nombreux cas, la durée des dépassements ne permet pas de reconnaître la prise en compte de leur ampleur ni de la capacité des unités de distribution concernées. Il est vrai qu’il s’agit souvent de très petites unités comptant quelques centaines, voire moins de cent consommateurs. Pour des unités aussi petites, l’élimination du dépassement peut représenter une charge économique considérable, en particulier lorsque les coûts sont répercutés sur ces quelques consommateurs. Or, c’est précisément dans de nombreuses unités plus importantes, où plus de mille, voire plusieurs milliers de personnes, sont concernées, que les dépassements durent déjà depuis particulièrement longtemps. Ainsi, dans la plus grande unité de Berck-sur-Mer (062000460), département du Pas-de-Calais, région des Hauts de France, comptant 20611 consommateurs, la valeur paramétrique est dépassée depuis 26 ans. À l’annexe A.8 de la requête, on trouve huit autres unités, comptant plus de mille consommateurs, pour lesquelles les dépassements durent depuis plus de vingt ans (30). On ne constate aucune hiérarchisation des priorités ni de mise en balance globale des intérêts.
82. Par conséquent, la France a violé l’article 14, paragraphe 2, première phrase, de la troisième directive relative à l’eau potable en ne prenant pas le plus rapidement possible des mesures correctives afin de rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête, et en ne veillant pas à ce que la priorité soit accordée à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine.
D. Autres mesures correctives nécessaires pour protéger la santé humaine (troisième moyen)
83. Par son troisième moyen, la Commission reproche à la France de ne pas avoir limité l’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine qui ont dépassé durablement la valeur paramétrique pour les nitrates, de ne pas avoir pris toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé des personnes et de ne pas avoir suffisamment informé les consommateurs.
84. Certes, contrairement aux deux autres, ce moyen ne vise pas expressément l’ensemble des 107 unités de distribution d’eau potable qui font l’objet de la présente affaire. Toutefois, il ressort des motifs invoqués à l’appui de ce moyen que la Commission l’applique à toutes les unités.
85. La France estime, en ce qui concerne ce moyen également, que le manquement n’existe plus pour les unités pour lesquelles aucun dépassement ne pouvait plus être constaté à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé. Toutefois, cet argument doit également être rejeté pour les raisons déjà exposées (31).
86. Il convient, tout d’abord, de déterminer dans quelle mesure l’argumentation avancée par la Commission à l’appui de ce moyen est recevable et, ensuite, d’examiner son bien-fondé.
1. Recevabilité
87. Les doutes quant à la recevabilité découlent des différences entre la deuxième et la troisième directive relative à l’eau potable, car, lors de l’ouverture de la procédure précontentieuse, la Commission s’est référée à la deuxième directive dans la lettre de mise en demeure du 30 octobre 2020, mais elle invoque la troisième directive dans l’avis motivé et, en particulier, dans le recours.
88. En effet, dans le cadre d’une procédure en manquement que la Commission engage sur la base de la version initiale d’un acte de l’Union ultérieurement modifié ou abrogé, et poursuit en se fondant sur le nouvel acte de l’Union, la Commission ne peut se fonder, comme nous l’avons vu (32), que sur les dispositions maintenues par ce nouvel acte.
89. En ce qui concerne la recevabilité de l’argumentation de la Commission, il importe de noter que l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa (voir sous a), et paragraphe 4 (voir sous c), de la troisième directive relative à l’eau potable ne figuraient pas dans la deuxième directive. En outre, il convient de revenir sur une modification subtile de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa (voir sous b).
a) L’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable
90. La Commission fonde expressément son troisième moyen sur les deux alinéas de l’article 14, paragraphe 3, de la troisième directive relative à l’eau potable. Conformément au premier alinéa de cette disposition, que les valeurs paramétriques aient été respectées ou non, les États membres veillent à ce que tout approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine constituant un danger potentiel pour la santé humaine soit interdit ou à ce que l’utilisation de ces eaux soit restreinte, et à ce que toute autre mesure corrective nécessaire pour protéger la santé humaine soit prise. Le deuxième alinéa prévoit que les États membres considèrent le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques énumérées à l’annexe I, parties A et B, comme un danger potentiel pour la santé humaine, sauf si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
91. Toutefois, seul le premier alinéa figurait (en grande partie (33)) en tant qu’article 8, paragraphe 3, dans la deuxième directive relative à l’eau potable, sur laquelle la Commission s’est fondée dans la lettre de mise en demeure lors de l’ouverture de la procédure précontentieuse.
92. En revanche, la présomption prévue à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, selon laquelle le non-respect des exigences minimales pour les valeurs paramétriques doit être considéré comme un danger potentiel pour la santé humaine, ne figure pas dans la disposition correspondante de la deuxième directive relative à l’eau potable. Le considérant 27 de la deuxième directive indiquait au contraire qu’en cas de non-respect d’un paramètre faisant fonction d’indicateur, l’État membre concerné doit examiner si cela présente un risque pour la santé des personnes.
93. Ainsi, la Commission ne saurait se fonder, dans la présente procédure, sur la présomption selon laquelle le dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates crée un danger potentiel pour la santé humaine. L’argument invoqué à cet égard est irrecevable.
94. En revanche, rien n’empêche, en principe, la France d’invoquer le fait que l’on peut exclure, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, un danger potentiel pour la santé humaine si l’autorité compétente estime que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité. En effet, la France ne saurait être privée de ce moyen de défense, qui existe désormais, au seul motif que la Commission a envoyé la lettre de mise en demeure trop tôt. La marge de manœuvre ainsi ouverte ne devrait cependant pas aller au-delà du pouvoir de contrôle dont les États membres disposaient initialement en vertu du considérant 27 de la deuxième directive.
b) Possibilités d’action prévues à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable
95. Bien que l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable figurait déjà, à première vue, dans l’article 8, paragraphe 3, de la deuxième directive, son application soulève également un problème de recevabilité au cas particulier. En effet, les deux dispositions ne concordent dans une large mesure que dans les versions allemande et grecque, tandis que toutes les autres versions linguistiques de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable ont été modifiées de manière subtile par rapport à l’article 8, paragraphe 3, première phrase, de la deuxième directive. La Commission fait référence, à tout le moins implicitement, à cette version modifiée.
96. L’article 8, paragraphe 3, première phrase, de la seconde directive prévoyait trois possibilités d’action en cas de danger potentiel pour la santé des personnes, à savoir, premièrement, l’interdiction de la distribution d’eaux, deuxièmement, la restriction d’utilisation de ces eaux et, troisièmement, toute autre mesure nécessaire pour protéger la santé des personnes. Ces trois options étaient toutes, comme dans les versions allemande et grecque de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive, reliées par le terme « ou ». Les autorités compétentes pouvaient donc choisir l’une des trois options.
97. En revanche, toutes les autres versions linguistiques de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable prévoient (ou) l’interdiction de la distribution ou la restriction d’utilisation, et (en outre) l’adoption de toute autre mesure nécessaire. La marge de manœuvre est donc réduite de trois à deux options, à savoir l’interdiction ou la restriction, et l’adoption d’autres mesures peut en outre s’avérer nécessaire.
98. Ce glissement du « ou » au « et » figure déjà dans la proposition de la Commission, qui l’a également signalé sans toutefois l’expliquer (34). Cependant, les traductions allemande et grecque de la proposition n’ont pas repris cette modification.
99. Certes, indépendamment de ces différences entre les versions linguistiques, l’article 14, paragraphe 5, de la troisième directive relative à l’eau potable, en particulier, plaide en faveur de la volonté du législateur de l’Union de continuer à permettre aux États membres de choisir entre les trois possibilités d’action. Cela étant, il n’y a pas lieu, en définitive, de trancher cette question étant donné que, sur ce point également, la Commission ne peut fonder ses griefs sur la nouvelle réglementation que dans la mesure où celle-ci maintient l’ancienne réglementation.
100. Par conséquent, l’argument de la Commission, selon lequel, en cas de risque potentiel pour la santé humaine, la France aurait dû choisir entre l’interdiction de distribution et la restriction d’utilisation, est irrecevable en l’espèce. La France peut au contraire faire valoir que les trois options étaient en principe ouvertes aux autorités compétentes.
c) L’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive relative à l’eau potable
101. On peut également douter de la recevabilité de l’argumentation de la Commission relative à l’explicitation des obligations d’information en cas de dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates par l’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive relative à l’eau potable, qui régit ces obligations de manière relativement détaillée. En revanche, la deuxième directive prévoyait seulement, à son article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, que, dans les cas visés aujourd’hui à l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, les consommateurs en sont immédiatement informés et reçoivent les conseils nécessaires. Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 7 prévoyait que les consommateurs sont informés de l’adoption de mesures correctives, sauf si les autorités compétentes considèrent que le non-respect de la valeur paramétrique est sans gravité.
102. L’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive relative à l’eau potable maintient l’obligation imposée par l’article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, et par l’article 8, paragraphe 7, de la deuxième directive, en cas de dépassement des valeurs paramétriques constituant un danger potentiel pour la santé humaine, d’en informer les consommateurs, de leur donner les conseils nécessaires et de leur notifier les mesures correctives prises.
103. Toutefois, les États membres disposaient d’une marge de manœuvre plus importante pour déterminer l’étendue de ces informations et de ces conseils en vertu de l’article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, de la deuxième directive qu’en vertu de l’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive relative à l’eau potable. Cette marge de manœuvre plus importante doit être prise en considération en l’espèce pour apprécier si la France a respecté ses obligations d’information.
104. En outre, la Commission ne saurait exiger que la France fournisse des informations ou des conseils plus étendus que ceux qui sont requis par l’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive, même si, eu égard aux circonstances de l’espèce, des informations ou des conseils supplémentaires semblaient nécessaires en vertu de l’article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, de la deuxième directive. En effet, la France n’était soumise à l’époque des faits, et n’est soumise aujourd’hui encore, qu’aux exigences de l’article 14, paragraphe 4 (35).
d) Conclusion intermédiaire
105. Il s’ensuit que l’argumentation de la Commission relative au troisième moyen est irrecevable dans la mesure où elle invoque les modifications apportées à l’article 14, paragraphes 3 et 4, de la troisième directive relative à l’eau potable par rapport à l’article 8, paragraphe 3, de la deuxième directive. Cela concerne la présomption prévue à l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la troisième directive, selon laquelle un dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates constitue un danger potentiel pour la santé humaine, la modification de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, en ce qui concerne les différentes possibilités d’action et l’explicitation des obligations d’information par l’article 14, paragraphe 4.
2. Bien-fondé – Respect de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable
106. Afin d’établir le bien-fondé du troisième moyen, c’est-à-dire une violation de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, la Commission doit donc tout d’abord démontrer que le dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates constitue un danger potentiel pour la santé humaine. Ce n’est que sur cette base qu’il est possible d’apprécier si la France a pris les mesures correctives nécessaires.
a) Danger potentiel pour la santé humaine
107. Bien que la Commission ne puisse pas invoquer la présomption tirée d’un danger potentiel au titre de l’article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable, cette question n’est pas vraiment problématique dans la présente affaire.
108. En effet, la France reconnaît qu’un dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates constitue un danger pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons de moins de six mois. C’est en cela que réside un danger potentiel pour la santé humaine.
109. Toutefois, les parties sont en désaccord sur l’existence éventuelle d’autres dangers potentiels pour la santé humaine. La Commission invoque à cet égard le principe de précaution, mais, sans autre précision, ce principe ne permet pas de présumer l’existence de dangers potentiels.
110. La Commission apporte cette précision en ce qui concerne le risque de cancer. Ce risque est mentionné par l’OMS dans un document invoqué par les deux parties (36). L’Anses française (37) elle-même conclut, dans un rapport présenté par la France dans le cadre de la procédure, à l’existence d’un lien positif entre la pollution de l’eau potable par les nitrates et le risque de cancer colorectal, ainsi qu’à la suspicion d’un lien avec le cancer de l’ovaire et du rein (38). Par conséquent, le refus de la France de reconnaître les risques de cancer comme un danger potentiel pour la santé humaine est contradictoire et doit donc être rejeté. Ces risques de cancer constituent au contraire un danger potentiel supplémentaire pour la santé humaine.
b) Mesures correctives
111. Par conséquent, la question se pose de savoir si la France a pris les mesures correctives qui, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable s’imposaient en raison des risques potentiels pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons ainsi que des risques de cancer.
112. Comme nous l’avons déjà indiqué, on ne saurait en principe reprocher à la France, dans la présente affaire, le fait que les autorités compétentes aient opéré un choix entre les trois types de mesures correctives prévues à l’article 8, paragraphe 3, de la deuxième directive relative à l’eau potable. Celles-ci consistent, premièrement, dans l’interdiction de la distribution d’eaux destinées à la consommation humaine, deuxièmement, dans la restriction d’utilisation de ces eaux et, troisièmement, dans toute autre mesure nécessaire.
113. Selon la Commission, compte tenu du danger potentiel pour la santé humaine, toutes les unités de distribution d’eau potable concernées par les dépassements auraient dû faire l’objet de restrictions, voire d’interdictions.
114. Il semble toutefois exclu que la pollution de l’eau du robinet par des nitrates puisse justifier, en l’espèce, l’interdiction de la distribution d’eau du robinet. Comme la France le souligne à juste titre, la distribution d’eau s’impose ne serait-ce que parce que, malgré la pollution par les nitrates, l’approvisionnement en eau est nécessaire et sans danger à des fins autres que l’alimentation, par exemple pour l’hygiène personnelle, le nettoyage ou pour l’arrosage des jardins.
115. On pourrait toutefois envisager une restriction d’utilisation de l’eau du robinet à des fins alimentaires. On pourrait douter de l’efficacité d’une telle restriction, étant donné que sa mise en œuvre dans les foyers privés est inconcevable en pratique. Cependant, un contrôle dans les restaurants et les cantines ne semble pas exclu. En outre, une telle injonction administrative soulignerait davantage l’importance du danger potentiel pour la santé humaine que de simples avertissements. Par conséquent, la restriction d’utilisation doit au moins être envisagée comme une option.
116. La principale alternative à une restriction d’utilisation consisterait à informer tout simplement les consommateurs. Une telle information ne devrait certes pas nécessairement satisfaire aux exigences de l’article 14, paragraphe 4, de la troisième directive relative à l’eau potable, mais certaines indications semblent indispensables et devraient également être communiquées en cas de restriction d’utilisation.
117. Cela vaut en particulier pour le dépassement de la valeur paramétrique en tant que telle et pour les dangers potentiels qui en résultent pour la santé humaine. Ces deux informations sont indispensables pour permettre aux consommateurs de réagir de manière adéquate.
118. En outre, les États membres étaient déjà tenus, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, deuxième phrase, de la deuxième directive relative à l’eau potable, de fournir des « conseils ». Ils devaient donc, à tout le moins, adresser aux consommateurs des recommandations sur la manière de gérer l’eau du robinet contaminée à la lumière des dangers potentiels.
119. L’article 8, paragraphe 7, de la seconde directive exigeait également que les consommateurs soient informés des mesures correctives prises, sauf si les autorités compétentes considéraient que le non-respect de la valeur paramétrique était sans gravité. Étant donné que la France reconnaît au moins que le dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates constitue un danger potentiel pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons, il serait contradictoire que les autorités compétentes aient considéré que ce dépassement était sans gravité. Par conséquent, des informations sur les mesures correctives auraient également dû être fournies.
120. Une mesure supplémentaire, qui mérite à tout le moins d’être envisagée, serait un approvisionnement alternatif en eau potable. À cet égard, la distribution d’eau en bouteille semble particulièrement réalisable en pratique. S’il est vrai qu’une telle distribution serait utile pour les personnes concernées et qu’elle pourrait, en cas de restriction d’utilisation, les inciter à s’y conformer, les consommateurs devraient toutefois, d’une manière générale, être en mesure de s’approvisionner eux-mêmes en eau en bouteille pour leur consommation alimentaire en faisant leurs achats habituels. Dans le même temps, il est à craindre que les coûts liés à une telle distribution soient disproportionnés par rapport aux avantages qu’il présente, précisément dans les petites unités de distribution. Par conséquent, en cas de dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates, un approvisionnement alternatif en eau potable ne semble pas, en principe, impératif au regard du droit de l’Union. Dans certains cas particuliers, il peut en aller autrement, par exemple en raison d’une détresse économique particulière ou d’une mobilité réduite, mais cela devrait être dûment démontré pour créer une obligation.
121. Conformément à l’article 14, paragraphe 5, (article 8, paragraphe 4, de la deuxième directive relative à l’eau potable), ce sont les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes qui décident des mesures à prendre. Elles devaient donc choisir entre une restriction d’utilisation de l’eau du robinet contaminée et la simple information des consommateurs. Ce faisant, elles devaient également tenir compte des risques qu’une restriction d’utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ferait courir à la santé humaine.
122. Par conséquent, la Commission aurait dû déterminer les raisons pour lesquelles les autorités compétentes ou les autres instances pertinentes ont renoncé aux restrictions ou à communiquer certaines informations, et expliquer pourquoi cette appréciation n’est pas pertinente.
123. La Commission renvoie aux informations fournies par la France, qui détaillent, dans les tableaux annexés à la réponse à la lettre de mise en demeure (39), les mesures prises pour chaque unité de distribution d’eau potable. Elle affirme, de manière générale, que les informations ne tiendraient pas compte des dangers potentiels d’un dépassement de la valeur paramétrique pour les nitrates. En effet, les informations destinées à la population devraient contenir des explications sur les effets potentiels de ce dépassement sur la santé humaine.
124. Or, il ressort des tableaux annexés à la réponse à la lettre de mise en demeure que, dans la quasi-totalité des unités de distribution d’eau potable concernées, l’utilisation de l’eau pour l’alimentation des femmes enceintes et des nourrissons a été interdite ou, à tout le moins, déconseillée à ces groupes.
125. D’après les informations extraites de ces tableaux, ces groupes n’ont pas été avertis dans trois unités seulement, qui sont également mentionnées à l’annexe A.8 de la requête. Il s’agit des communes de Cohons (052001829), de Charmes (052001856) et de Fays [052000917 (5200106 dans l’annexe A.8 de la requête)], qui se trouvent toutes dans le département de la Haute-Marne dans la région Grand Est.
126. La question de savoir si les restrictions et les informations relatives au risque pour les femmes enceintes et les nourrissons étaient suffisantes dans les autres cas nécessiterait une appréciation au cas par cas, que la Commission n’a toutefois pas effectuée.
127. En revanche, rien n’indique que les autorités françaises aient au moins signalé les risques de cancer aux consommateurs ou qu’elles se soient même penchées sur la question. La France ne se prononce pas non plus spécifiquement sur ce point dans la présente affaire. Par conséquent, il y a lieu de considérer que les autorités compétentes n’ont pas pris les mesures nécessaires en ce qui concerne ce danger potentiel pour la santé humaine.
128. La France a donc manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la troisième directive relative à l’eau potable en ne diffusant pas les avertissements et les conseils nécessaires concernant le danger potentiel pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons dans les unités de distribution de Cohons, de Charmes et de Fays, ainsi que concernant le risque de cancer pour tous les consommateurs dans toutes les unités de distribution énumérées à l’annexe A.8 de la requête.
129. Pour le surplus, ce moyen doit être rejeté.
V. Dépens
130. En vertu de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si, comme en l’espèce, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
VI. Conclusion
131. Par conséquent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
1) La République française a :
a) manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, partie B, de la directive 2020/2184 en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête, à l’exception de celles de Chevregny, Arconcey, Charencey, Saint-Seine-l’Abbaye et Charmes, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour assurer la conformité des eaux destinées à la consommation humaine avec les exigences minimales concernant la valeur paramétrique de 50 mg/l pour les nitrates,
b) manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 2, de la directive 2020/2184 en ne prenant pas le plus rapidement possible des mesures correctives afin de rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine en ce qui concerne les 107 unités de distribution d’eau potable énumérées à l’annexe A.8 de la requête, et en ne veillant pas à ce que la priorité soit accordée à leur application, compte tenu, entre autres, de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique pertinente a été dépassée et du danger potentiel qui y est lié pour la santé humaine, et
c) manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2020/2184 en ne diffusant pas les avertissements et les conseils nécessaires concernant le danger potentiel pour la santé des femmes enceintes et des nourrissons dans les unités de distribution de Cohons, de Charmes et de Fays, ainsi que concernant le risque de cancer pour tous les consommateurs dans toutes les unités de distribution énumérées à l’annexe A.8 de la requête.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne et la République française supporteront chacune leurs propres dépens.
1 Langue originale : l’allemand.
2 Directive (UE) 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 2020, L 435, p. 1).
3 Directive 80/778/CE du Conseil du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1980, L 229, p. 11).
4 OMS, History of Guideline Development, Nitrate and Nitrite.
5 OMS, Nitrate and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, p. 1).
6 OMS, Nitrate and Nitrite in Drinking-water, 2016 (WHO/FWC/WSH/16.52, p. 11 et suiv.).
7 Directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO 1998, L 330, p. 32).
8 Article 4, paragraphe 1, sous b), article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie C, ligne 20, de la première directive relative à l’eau potable ; article 4, paragraphe 1, sous b), article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie B, de la deuxième directive relative à l’eau potable, ainsi que article 4, paragraphe 1, sous b), article 5, paragraphe 1, et annexe I, partie B, de la troisième directive relative à l’eau potable.
9 Voir arrêt du 24 mai 2011, Commission/Portugal (C-52/08, EU:C:2011:337, point 39).
10 Arrêt du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, EU:C:1999:544, points 35 et 36).
11 Arrêts du 9 novembre 1999, Commission/Italie (C-365/97, EU:C:1999:544, point 36), et du 24 mai 2011, Commission/Portugal (C-52/08, EU:C:2011:337, point 42).
12 Arrêts du 10 septembre 2009, Commission/Grèce (C-416/07, EU:C:2009:528, point 28), du 24 mai 2011, Commission/Portugal (C-52/08, EU:C:2011:337, point 42), et du 14 mai 2020, Commission/Royaume-Uni (TVA – réglementation applicable aux contrats à terme) (C-276/19, non publié, EU:C:2020:368, point 39).
13 Concernant les directives relatives à l’eau potable précédemment en vigueur, voir arrêts du 14 novembre 2002, Commission/Irlande (C-316/00, EU:C:2002:657, point 37), et du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 65).
14 Arrêts du 7 septembre 2023, Commission/Italie (valeurs limites – arsenic et fluorures) (C-197/22, EU:C:2023:642, point 51), et du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 43).
15 Arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Italie (valeurs limites – arsenic et fluorures) (C-197/22, EU:C:2023:642, point 65).
16 Arrêts du 22 juin 2022, Commission/Slovaquie (protection du grand tétras) (C-661/20, EU:C:2022:496, points 94 à 97) ; du 7 septembre 2023, Commission/Italie (valeurs limites – arsenic et fluorures) (C-197/22, EU:C:2023:642, point 55), et du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 81).
17 Arrêts du 26 avril 2005, Commission/Irlande (C-494/01, EU:C:2005:250, point 37), et du 5 avril 2017, Commission/Bulgarie (C-488/15, EU:C:2017:267, point 42).
18 Arrêt du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 128).
19 Voir arrêts du 26 juin 2007, Ordre des barreaux francophones et germanophone e.a. (C-305/05, EU:C:2007:383, point 31), et du 28 juillet 2016, Conseil des ministres (C-543/14, EU:C:2016:605, point 40).
20 En ce sens, arrêts du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a. (C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 53), du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission (C-514/07 P, C-528/07 P et C-532/07 P, EU:C:2010:541, point 89), et du 10 septembre 2020, Roumanie/Commission (C-498/19 P, EU:C:2020:686, point 75).
21 Voir arrêts du 28 juillet 2016, Conseil des ministres (C-543/14, EU:C:2016:605, point 40) ; du 16 mai 2017, Berlioz Investment Fund (C-682/15, EU:C:2017:373, point 96), et du 12 juillet 2022, Nord Stream 2/Parlement et Conseil (C-348/20 P, EU:C:2022:548, point 128).
22 Arrêt du 7 septembre 2023, Commission/Italie (valeurs limites – arsenic et fluorures) (C-197/22, EU:C:2023:642, point 95).
23 Arrêts du 7 septembre 2023, Commission/Italie (valeurs limites – arsenic et fluorures) (C-197/22, EU:C:2023:642, point 96), et du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 108).
24 Arrêts du 31 mars 1992, Commission/Italie (C-362/90, EU:C:1992:158, points 11 et 13), et du 11 octobre 2007, Commission/Grèce (C-237/05, EU:C:2007:592, point 29).
25 Voir ci-dessus, point 58.
26 Arrêts du 4 avril 1974, Commission/France (167/73, EU:C:1974:35, point 15), du 10 avril 2003, Commission/Allemagne (C-20/01 et C-28/01, EU:C:2003:220, point 29), et du 18 novembre 2020, Commission/Allemagne (remboursement de la TVA – factures) (C-371/19, non publié, EU:C:2020:936, point 45).
27 Voir arrêt du 10 mars 1987, Commission/Italie (199/85, EU:C:1987:115, points 8 et 9).
28 Arrêts du 6 mars 1979, Simmenthal/Commission (92/78, EU:C:1979:53, point 32) ; du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission (C-362/05 P, EU:C:2007:322, point 50), et du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil (C-430/16 P, EU:C:2018:668, point 64).
29 Voir arrêts du 9 décembre 2008, Commission/France (C-121/07, EU:C:2008:695, point 69) ; du 17 novembre 2011, Commission/Italie (C-496/09, EU:C:2011:740, point 89), et du 27 mars 2025, Commission/Italie (traitement des eaux urbaines résiduaires) (C-515/23, EU:C:2025:209, point 93).
30 Verton (062000461), Pas-de-Calais, Hauts-de-France : 1947 consommateurs, 26 ans, Wavignies (060001115), Oise, Hauts-de-France : 1200 consommateurs, 25 ans, CCSSOM Secteur Villiers Conflans (051001447), Marne, Grand Est : 1861 consommateurs, 36 ans, Pars-lès-Romilly-Gélannes Réseau (010000235), Aube, Grand Est : 3122 consommateurs, 15 ans, Marigny-Saint-Flavy Réseau (010000239), Aube, Grand Est : 4032 consommateurs, 25 ans, Villiers-Saint-George (077001446), Seine-et-Marne, Île-de-France : 1214 consommateurs, 28 ans, Méréville (091000168), Essonne, Île-de-France : 3271 consommateurs, 21 ans, Argent-sur-Sauldre (018000133), Cher, Centre-Val de Loire : 2285 consommateurs, 25 ans, et Dammarie (028000808), Eure-et-Loir, Centre-Val de Loire : 1551 consommateurs, 24 ans.
31 Voir ci-dessus, points 63 à 70.
32 Voir ci-dessus, point 20.
33 Sur ce point, voir ci-après points 95 et suivants des présentes conclusions.
34 Article 12 de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte), COM (2017) 753 final.
35 Voir ci-dessus, point 94.
36 Voir ci-dessus, point 3.
37 Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
38 Évaluation des risques liés à la consommation de nitrates et nitrites (juillet 2022), p. 194.
39 L’annexe A.2 de la requête contient plusieurs annexes à la réponse à la lettre de mise en demeure. La deuxième annexe, p. 138 à 152, précise les mesures prises par les autorités sanitaires, la troisième annexe, p. 153 à 169, mentionne des informations et des conseils.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (refonte)
- Directive 80/778/CEE du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
- Directive 98/83/CE du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine
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