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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 30 avr. 2026, C-190/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-190/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. J. Richard de la Tour, présentées le 30 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0190 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:369 |
Sur les parties
| Avocat général : | Richard de la Tour |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. JEAN RICHARD DE LA TOUR
présentées le 30 avril 2026 (1)
Affaire C-190/25 [Zelabrich] (i)
LS
contre
GT
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale – Règlement (CE) no 2201/2003 – Article 19 – Litispendance – Article 63 – Concordat du Latran conclu entre l’Italie et le Saint-Siège – Mariage contracté conformément au droit canonique – Procédure de divorce devant une juridiction civile d’un État membre première saisie – Nullité de ce mariage déclarée par un tribunal ecclésiastique en Italie – Procédure de reconnaissance des effets civils de la décision relative à la nullité devant une juridiction étatique italienne saisie en second lieu »
I. Introduction
1. Une juridiction d’un État membre a été saisie en premier lieu d’une demande en divorce. Une juridiction d’un autre État membre, en l’espèce l’Italie, a été saisie en second lieu d’une demande visant à faire produire des effets civils à un jugement déclarant la nullité d’un mariage contracté en Italie conformément aux dispositions du droit canonique (2), étant précisé que ce jugement exécutoire a été rendu par un tribunal ecclésiastique dont la compétence est reconnue dans cet État membre. Cette situation s’analyse-t-elle en une situation de litispendance ?
2. Dans l’affaire qui est soumise à la Cour, une juridiction allemande cherche à savoir si une réponse affirmative à cette question peut résulter de l’interprétation de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 (3) au motif que l’article 63, paragraphe 2 et paragraphe 3, sous a), de ce règlement prévoit que toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu de l’accord conclu entre l’Italie et le Saint-Siège, à savoir le concordat du Latran du 11 février 1929, modifié par l’accord, et son protocole additionnel (4), est, du fait du renvoi au chapitre III, section 1, dudit règlement, reconnue de plein droit, comme toute autre décision rendue en matière matrimoniale par une juridiction d’un État membre.
3. La question de l’application des règles de litispendance prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis devrait être examinée sous un angle plus large que celui de l’affaire au principal limité au concordat du Latran. En effet, sont visés à l’article 63 de ce règlement les concordats conclus entre le Saint-Siège, d’une part, et, respectivement, le Portugal, l’Espagne ainsi que Malte, d’autre part. Ces deux derniers accords instituent une procédure analogue à la procédure italienne de reconnaissance des jugements rendus par les juridictions ecclésiastiques. En outre, pour les actions introduites depuis le 1er août 2022, l’article 99 du règlement (UE) 2019/1111 (5), qui remplace cet article 63, vise le dernier concordat conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, qui prévoit une telle procédure.
4. Dans les présentes conclusions, qui, conformément à la demande de la Cour, seront ciblées sur la première question préjudicielle, je vais exposer les raisons pour lesquelles, selon moi, il n’est pas possible d’assimiler cette procédure à une procédure en annulation du mariage, au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis et donc de considérer qu’une situation de litispendance existe.
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
5. L’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement Bruxelles II bis dispose :
« Le présent règlement s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives :
a) au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux. »
6. Aux termes de l’article 19 de ce règlement, intitulé « Litispendance et actions dépendantes » :
« 1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d’office à statuer jusqu’à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
[…]
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie. »
7. L’article 63 dudit règlement, intitulé « Traités conclus avec le Saint-Siège », est libellé comme suit :
« 1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l’invalidité d’un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, section 1 [(6)].
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège :
a) [concordat du Latran] ;
b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l’Espagne sur des questions juridiques ;
c) accord entre le Saint-Siège et Malte sur la reconnaissance d’effets civils aux mariages canoniques et aux décisions rendues par les autorités et juridictions ecclésiastiques sur lesdits mariages du 3 février 1993, y compris le protocole d’application de la même date, et son deuxième protocole additionnel du 6 janvier 1995.
4. En Espagne, en Italie ou à Malte, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.
[…] »
B. Le concordat du Latran
8. L’article 8, paragraphes 1 et 2, du concordat du Latran prévoit :
« 1. Les mariages contractés conformément aux dispositions du droit canonique sont reconnus comme ayant des effets civils, à condition que le mariage, après publication à la mairie, soit inscrit au registre de l’état civil. Immédiatement après la cérémonie, le prêtre ou son délégué explique aux époux les effets civils du mariage en leur donnant connaissance des articles du codice civile [code civil] relatifs aux droits et obligations des époux. Il établit ensuite, en deux exemplaires, l’acte de mariage dans lequel peuvent figurer les éventuelles déclarations des époux en vertu du droit civil.
[…]
2. Les décisions relatives à l’annulation d’un mariage prononcées par des tribunaux ecclésiastiques, qui disposent du titre exécutoire de l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle, produiront leurs effets en Italie, à la demande des parties ou de l’une d’entre elles, par une décision de la corte d’appello [cour d’appel, Italie] compétente, lorsque celle-ci constate que :
a) le juge ecclésiastique était compétent pour connaître du cas s’agissant d’un mariage célébré conformément aux conditions établies au présent article ;
b) au cours de la procédure devant le tribunal ecclésiastique, les droits des parties de comparaître et de se défendre ont été respectés, conformément aux principes fondamentaux de l’ordre juridique italien ; et
c) les autres conditions requises par la législation italienne pour donner effet aux décisions étrangères sont réunies.
La cour d’appel pourra, dans la décision visant à rendre exécutoire une sentence canonique, arrêter des mesures financières provisoires en faveur de l’un des époux dont le mariage a été déclaré nul, en renvoyant les parties au tribunal compétent pour statuer en la matière. »
9. Le point 4 du protocole additionnel, qui concerne l’article 8 du concordat du Latran, dispose, sous b) :
« En ce qui concerne le paragraphe 2, aux fins de l’application des articles 796 et 797 du codice italiano di procedura civile [code de procédure civile italien (7)], il devra être tenu compte de la spécificité de l’ordre juridique canonique qui régit le lien matrimonial et dans lequel il a été constitué. En particulier :
1) il devra être tenu compte du fait que les renvois opérés par la loi italienne à la loi du lieu où le jugement a été rendu doivent être entendus comme visant le droit canonique ;
2) est considérée comme passée en force de chose jugée la décision devenue exécutoire selon le droit canonique ;
3) il est entendu que, en tout état de cause, il ne sera pas procédé à une révision du fond. »
III. Les faits du litige au principal et les questions préjudicielles
10. GT, un ressortissant allemand et italien, et LS, une ressortissante russe, ayant leur résidence habituelle en Allemagne, ont conclu, le 16 juin 2017, en l’église Santa Maria Apparente de Naples (Italie) un mariage concordataire, qui a été enregistré le même jour par le service de l’état civil de cette ville.
11. Le 25 janvier 2022, GT a déposé une demande de divorce auprès de l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart, Allemagne). Cette juridiction doit également statuer d’office sur la répartition compensatoire des droits à la pension et, sur demande de LS, sur la pension alimentaire post-conjugale.
12. Le 22 juillet 2022, GT a demandé au Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Napoli (tribunal ecclésiastique interdiocésain de Naples, Italie) d’annuler ce mariage concordataire. La nullité dudit mariage a été définitivement prononcée par décision du 28 février 2024, qui a été déclarée exécutoire le 27 mai 2024 par le Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (tribunal suprême de la Signature apostolique, Italie).
13. La Corte di appello di Napoli (cour d’appel de Naples, Italie) (8), saisie depuis le 31 juillet 2024 de la procédure visant à reconnaître les effets civils du jugement ecclésiastique, n’a pas encore rendu sa décision.
14. Par ordonnance du 20 novembre 2024, l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart) a sursis à statuer sur la demande de divorce, y compris sur les conséquences économiques liées à celui-ci, au motif que, si la juridiction italienne rendait une décision de reconnaissance du jugement ecclésiastique, la procédure de divorce deviendrait sans objet.
15. LS a interjeté appel de cette ordonnance devant l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, en faisant valoir que, en vertu du règlement Bruxelles II bis, l’obligation de surseoir à statuer incombe non pas à l’Amtsgericht Stuttgart (tribunal de district de Stuttgart), mais à la juridiction italienne.
16. La juridiction de renvoi précise que, par sa première question préjudicielle, elle cherche à obtenir la confirmation de son analyse, selon laquelle, eu égard au libellé de l’article 63, paragraphe 2 et paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis, la procédure de reconnaissance des effets du jugement ecclésiastique, qui est pendante devant la juridiction italienne, « fait partie d’une procédure en annulation du mariage » au sens de l’article 19, paragraphe 1, de ce règlement.
17. S’agissant de sa seconde question, la juridiction de renvoi s’interroge sur les conséquences du constat d’une situation de litispendance qui devrait conduire la juridiction italienne, saisie en second lieu, à surseoir à statuer, conformément à l’article 19, paragraphe 1, dudit règlement.
18. En effet, selon la juridiction de renvoi, d’une part, l’annulation du mariage, si le jugement ecclésiastique était reconnu par la juridiction italienne, n’a pas les mêmes effets que le prononcé du divorce quant au règlement de ses conséquences par la juridiction allemande. Elle indique que, selon la jurisprudence allemande, aucune conséquence économique ne peut découler d’un mariage nul. À défaut de respecter les règles de litispendance, il existerait donc un risque de décisions inconciliables, ce qui pourrait constituer un motif de non-reconnaissance de la décision constatant la nullité du mariage, conformément à l’article 22, sous c), du règlement Bruxelles II bis.
19. La juridiction de renvoi souligne, d’autre part, que, du fait du mécanisme de la litispendance, elle serait, le cas échéant, tenue d’examiner à titre incident la reconnaissance par l’État italien de la nullité du mariage prononcée par l’Église, alors même qu’il n’existe à cet égard pas d’accords entre la République fédérale d’Allemagne et le Saint-Siège.
20. La juridiction de renvoi se demande, dès lors, s’il existe une possibilité pour les juridictions allemandes de surseoir à statuer, malgré l’existence d’une compétence internationale prioritaire en faveur de ces juridictions.
21. Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) La procédure italienne de reconnaissance [d’une sentence ecclésiastique] devant la Corte di appello di Napoli (cour d’appel de Naples), compétente en vertu de l’article 8, paragraphe 2, [du concordat du Latran], est-elle une procédure en annulation du mariage au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis ?
2) Si la réponse à la première question est affirmative, une juridiction en Allemagne, qui a été saisie en premier lieu d’une demande en divorce, est-elle autorisée, contrairement à ce que prévoit l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, à surseoir à statuer, en vertu des dispositions du droit national, au profit de la juridiction saisie en second lieu appelée à statuer sur une procédure de reconnaissance [d’une sentence ecclésiastique] ? »
22. GT, le gouvernement italien et la Commission européenne ont déposé des observations écrites. Ils ont participé, ainsi que le gouvernement espagnol, à l’audience qui s’est tenue le 5 février 2026, au cours de laquelle ils ont répondu aux questions pour réponse orale posées par la Cour.
IV. Analyse
23. Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi se demande si une procédure de reconnaissance, par une juridiction étatique, d’une décision exécutoire prononcée par un tribunal ecclésiastique relative à la nullité (ou l’invalidité) (9) d’un mariage concordataire, qui est pendante en Italie, alors qu’une juridiction allemande a été saisie, en premier lieu, d’une demande en divorce formée entre les mêmes parties, est, ou non, une procédure d’annulation du mariage, au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis. La Cour est ainsi invitée à se prononcer sur l’interprétation de cette disposition (10).
24. Dès lors que les décisions prises par une autorité religieuse ne relèvent pas de ce règlement (11), il convient de préciser le contexte particulier dans lequel s’inscrit cette demande d’interprétation, à savoir le concordat du Latran, qui est l’un des accords conclus par certains États membres cités à l’article 63 dudit règlement (12).
A. Le contexte particulier de l’affaire au principal : le concordat du Latran
25. Le concordat du Latran du 11 février 1929 conclu entre l’Italie et le Saint-Siège a été modifié par l’accord du 18 février 1984 (13). À l’article 1er de cet accord est affirmé le principe directeur de ce concordat qui est celui de la pleine indépendance et de la souveraineté de l’Église catholique ainsi que de la République italienne, chacun dans leur ordre propre. Conformément à l’article 2, paragraphe 1 (14), dudit concordat, la République italienne garantit à l’Église catholique qu’elle puisse librement exercer une juridiction autonome en matière de droit canonique. Les conditions de l’efficacité des décisions relatives à la nullité d’un mariage prononcées par des tribunaux ecclésiastiques dans l’ordre italien, fixées par l’article 8, paragraphe 2, du même concordat, constituent une application du principe énoncé à son article 1er (15).
26. L’article 8, paragraphes 1 et 2, de ce concordat régit les effets civils des mariages concordataires et des décisions exécutoires relatives à la nullité de ces mariages prononcées par des tribunaux ecclésiastiques.
27. En vertu de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du concordat du Latran, lesdits mariages produisent des effets civils dès lors qu’ils sont inscrits au registre de l’état civil. Toutefois, cette inscription peut être refusée, selon le deuxième alinéa de cette disposition, en cas de défaut de respect de normes civiles fondamentales [âge des époux, empêchements impératifs énumérés au point 4 , sous a), du protocole additionnel].
28. Conformément au droit canonique, seule la nullité du mariage concordataire peut être prononcée, à la demande de l’un des époux au moins, par des tribunaux ecclésiastiques, pour des motifs d’ordre religieux plus nombreux (16) que ceux qui sont prévus en droit civil en général.
29. L’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran prévoit deux phases pour faire produire des effets civils à la nullité d’un mariage concordataire. D’une part, les décisions relatives à la nullité d’un tel mariage prononcées par des tribunaux ecclésiastiques (17) doivent disposer d’un titre exécutoire conféré par l’organe ecclésiastique supérieur de contrôle.
30. D’autre part, ces décisions, une fois déclarées comme étant exécutoires par cet organe, doivent faire l’objet d’un examen par une juridiction étatique italienne.
31. Dans l’affaire au principal, cet examen par une juridiction étatique italienne saisie à la demande de GT et la procédure de divorce qu’il avait engagée auparavant devant une juridiction allemande sont pendants. La décision de cette dernière de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction italienne saisie en second lieu est contestée devant la juridiction de renvoi. Celle-ci s’interroge sur les conditions de la litispendance prévues par l’article 19 du règlement Bruxelles II bis (18) dans ce cadre procédural particulier.
B. Le champ d’application des règles relatives à la litispendance
32. L’article 19 du règlement Bruxelles II bis est intitulé « Litispendance et actions dépendantes ». L’expression « actions dépendantes » recouvre les cas de « fausse litispendance » (19). Cette distinction était traitée à l’article 11, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II (20). Elle tenait compte des différences entre les ordres juridiques des États membres liées au fait que tous ne connaissent pas la séparation de corps, le divorce et l’annulation du mariage (21).
33. Interprétant l’article 19, paragraphes 1 et 3, du règlement Bruxelles II bis, la Cour a jugé que, pour déterminer si une situation de litispendance existe, il faut que les demandes concernent les mêmes parties. Le fait qu’elles aient un objet distinct n’a aucune incidence, pourvu qu’elles portent sur une séparation de corps, un divorce ou une annulation de mariage. Par conséquent, une situation de litispendance, au sens de cet article 19, peut exister lorsque deux juridictions d’États membres différents sont saisies d’une procédure de séparation de corps pour l’une et d’une procédure de divorce pour l’autre ou lorsqu’elles sont toutes deux saisies d’une demande en divorce (22).
34. Il suffit donc que deux actions ayant pour objet un lien matrimonial soient pendantes. Le législateur de l’Union n’a pas réservé un sort particulier à l’action en annulation du mariage, qui repose sur l’existence d’une cause d’invalidité au moment de la conclusion du mariage, alors qu’un lien matrimonial nul ne peut être dissous par divorce (23).
C. Application au cas d’espèce
35. La procédure de divorce dont a été saisie la juridiction allemande en premier lieu est en concurrence avec une procédure pendante devant une juridiction italienne saisie en second lieu aux fins de faire produire des effets en Italie à une décision exécutoire relative à la nullité d’un mariage prononcée par un tribunal ecclésiastique.
36. Certes, ces deux procédures ont pour objet le lien matrimonial en cause. Toutefois, il ne s’agit pas de demandes de même nature. L’une a vocation à prononcer la dissolution du lien matrimonial et l’autre à reconnaître dans l’ordre juridique italien les effets civils de la nullité du mariage déjà prononcée par une juridiction ecclésiastique, qui est définitive et exécutoire. Ces trois conditions sont fixées par l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran.
37. Ainsi, premièrement, il apparaît à la seule lecture du libellé de l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis que les conditions de la litispendance ne sont pas réunies. Cette disposition traite de la situation dans laquelle « des demandes en divorce […] ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d’États membres différents » (24). Tant le libellé que l’objectif de cet article 19 sont clairs. Il organise le traitement des cas dans lesquels, en raison des multiples chefs de compétence énoncés à l’article 3 du règlement Bruxelles II bis, sans hiérarchie (25), deux juridictions d’États membres différents ont été saisies (26). L’objectif est d’éviter la contrariété des décisions en matière de désunion et de garantir la sécurité juridique au sein de l’ELSJ (27), lequel est visé au considérant 1 de ce règlement.
38. Or, en l’occurrence, la seule procédure parallèle à celle du divorce en Allemagne, qui est pendante devant une juridiction d’un autre État membre (l’Italie), n’est pas une procédure en « annulation » du mariage concordataire puisque la nullité de ce mariage a déjà été prononcée. En effet, la demande (ou procédure) en annulation dudit mariage a été formée (ou engagée) devant un tribunal ecclésiastique, qui y a fait droit en rendant une décision définitive, devenue exécutoire par l’effet d’une seconde décision rendue par un organe ecclésiastique supérieur de contrôle. En outre, sans reconnaissance par la juridiction étatique italienne compétente, elle ne constitue pas une décision relevant du règlement Bruxelles II bis (28).
39. Deuxièmement, la procédure pendante engagée devant la juridiction étatique italienne aux fins de reconnaître dans l’ordre juridique italien la nullité du mariage déjà prononcée par une juridiction ecclésiastique (29) présente les caractéristiques d’une procédure d’exequatur (30). J’ai relevé que différents autres termes ou expressions sont utilisés pour qualifier cette procédure, tels que « homologation » (31), « contrôle de légalité »/« déclaration de validité civile » (32), ou « réserve de délibération » (33) ou encore « confirmation » (34), ce qui est, de mon point de vue, sans effet sur le fond.
40. D’abord, ladite procédure est prévue par le concordat du Latran, qui est un traité international, afin que les décisions rendues par des tribunaux ecclésiastiques compétents dans leur ordre juridique (35) pour déclarer nul des mariages pour des motifs qui leur sont propres (36) produisent des effets civils en Italie ou, autrement dit, entrent dans l’ordre juridique de cet État membre (37).
41. Une procédure civile analogue existe en Espagne. Tel est également le cas à Malte et, depuis le concordat du 18 mai 2004, au Portugal (38).
42. Ensuite, à l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran, sont énumérés les points de contrôle du jugement ecclésiastique par la juridiction étatique italienne compétente. Ils sont habituels en matière d’exequatur (39) en ce qu’ils portent sur la compétence du juge ecclésiastique saisi et le respect de l’ordre public procédural italien sans qu’il y ait lieu de rechercher de correspondance exacte avec les motifs de nullité prévus en droit civil italien (40). Il convient aussi de souligner que la juridiction étatique italienne compétente doit « constat[er] » que les « autres conditions requises par la législation italienne pour donner effet aux décisions étrangères sont réunies » (41).
43. Enfin, comme dans d’autres accords bilatéraux conclus notamment entre des États membres et des États tiers organisant une procédure de contrôle aux fins de reconnaissance et surtout d’exécution des décisions rendues dans chacun de ces États, la décision rendue dans un État produit ses effets, tandis que, dans l’autre État, ceux-ci ne seront équivalents qu’à l’issue d’une telle procédure.
44. Ainsi, dans la relation entre le Saint-Siège et l’Italie, le mariage déclaré nul par un tribunal ecclésiastique permet de célébrer un autre mariage religieux, alors qu’un nouveau mariage civil ne peut pas être conclu en Italie tant que la procédure devant la juridiction étatique italienne compétente n’a pas abouti. Cette situation est donc en tous points comparable à une situation en dehors de l’ELSJ dans laquelle un divorce a été prononcé dans un État A et qu’un remariage n’est pas possible dans un État B sans ses contrôles a priori de la décision rendue dans l’État A. Le fait que la décision en cause ait été rendue par un tribunal ecclésiastique ne change rien à cette logique.
45. Par conséquent, je partage l’avis de la Commission selon lequel « les règles relatives à la litispendance prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis ne s’appliquent pas lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande visant à conférer des effets civils à une décision rendue par une juridiction religieuse, de la même manière qu’elles ne s’appliquent pas lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie d’une demande visant à conférer des effets à un jugement rendu dans un État tiers ».
46. Cependant, adoptant l’avis de la juridiction de renvoi, la Commission estime que l’article 63, paragraphe 3, sous a), du règlement Bruxelles II bis pourrait être interprété comme créant, à titre d’exception, une situation de litispendance, dès lors que cette disposition oblige les autres États membres à reconnaître les décisions relatives à l’invalidité d’un mariage rendues sur la base des traités conclus avec le Saint-Siège et que la décision de la juridiction étatique italienne compétente qui confère des effets civils à un jugement rendu par une juridiction ecclésiastique constatant la nullité d’un mariage produit les mêmes effets juridiques qu’un jugement rendu par une juridiction civile italienne constatant elle-même la nullité du mariage.
47. Je suis d’avis qu’une telle proposition d’interprétation, combinant les articles 19 et 63 du règlement Bruxelles II bis, devrait être écartée aux motifs qu’elle se heurte au champ d’application de ce dernier article et qu’elle est contraire aux principes directeurs des accords qui y sont visés. Les conséquences de la mise en œuvre de l’article 19 de ce règlement s’il était interprété en combinaison avec l’article 63 dudit règlement le démontrent également.
D. La proposition d’interprétation combinant les articles 19 et 63 du règlement Bruxelles II bis
1. L’article 63 du règlement Bruxelles II bis
48. L’article 63 du règlement Bruxelles II bis figure dans le chapitre V, intitulé « Relations avec d’autres instruments ». Le législateur de l’Union a énoncé le principe de primauté du droit communautaire à l’article 59, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel celui-ci remplace les conventions existant au moment de son entrée en vigueur, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres, et qui portent sur des matières réglées par ledit règlement, « sans préjudice » toutefois de son article 63, notamment.
49. L’article 63 du règlement Bruxelles II bis réserve, dans les relations entre les États membres, les effets des accords bilatéraux conclus respectivement entre le Portugal, l’Italie, l’Espagne ainsi que Malte, d’une part, et le Saint-Siège, d’autre part, qui sont prévus par renvoi au chapitre III de ce règlement qui est relatif à la reconnaissance et à l’exécution des décisions rendues dans un État membre, telles que définies à l’article 2, point 4, dudit règlement. Sont donc applicables l’article 21, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, énonçant le principe de reconnaissance de plein droit, et l’article 22 de ce règlement, qui énumère de manière exhaustive les motifs de non-reconnaissance des décisions rendues dans un État membre.
50. Ainsi, l’article 63 du règlement Bruxelles II bis crée, du fait des concordats qu’il vise, un nouveau cas de reconnaissance simplifiée de décisions rendues au sein de l’ELSJ. Le champ d’application des règles de reconnaissance de plein droit des décisions rendues en matière d’annulation du mariage dans les États membres a été étendu afin de donner plein effet aux concordats conclus entre certains États membres et le Saint-Siège (42).
51. Par conséquent, cet article 63 n’a vocation à s’appliquer qu’en cas de décisions relatives à l’invalidité d’un mariage rendues dans les États membres (Portugal, Italie, Espagne, et Malte) en vertu des concordats que ces États ont conclus avec le Saint-Siège. Il doit être souligné qu’il s’agit uniquement des décisions des juridictions étatiques de reconnaissance des effets civils des jugements de nullité du mariage rendues par les juridictions ecclésiastiques (43).
52. Il y a lieu de constater qu’aucun lien entre ledit article 63 et le chapitre II du règlement Bruxelles II bis consacré aux règles de compétence (44) et, en particulier, à la litispendance n’est établi. Ce constat est corroboré par le fait qu’il résulte des dispositions des règlements successifs équivalentes à l’article 63 de ce règlement (45) que la compétence concurrente (46) des tribunaux ecclésiastiques est exceptionnellement prise en considération par le législateur de l’Union (47) dans le strict cadre des concordats conclus entre le Saint-Siège et les États membres concernés, qui reconnaissent les effets civils des jugements ecclésiastiques, comme toute autre décision civile.
53. L’objectif est de faciliter la circulation des décisions prises au sein de l’ELSJ et non de résoudre des conflits de compétence, d’autant plus que, en vertu de ces concordats, en matière d’annulation de mariage, les règles de compétence des autorités religieuses dans un État laïc ne relèvent pas du règlement Bruxelles II bis (48). Il en est de même, s’agissant de la procédure de reconnaissance des effets civils du jugement ecclésiastique de nullité du mariage. Par exemple, en Italie, la juridiction étatique compétente est désignée par le concordat du Latran. Si cette procédure devait être assimilée à une procédure en annulation du mariage, elle devrait être soumise aux règles de compétence définies par ce règlement.
54. Compte tenu de ce qui précède, je suis d’avis que, si l’interprétation de l’article 19 du règlement Bruxelles II bis devait se faire en combinaison avec l’article 63 de ce règlement, l’objet et le but des concordats conclus avec le Saint-Siège seraient méconnus. Or, conformément à l’article 31, paragraphe 1, de la convention de Vienne sur le droit des traités (49), « [u]n traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but ».
55. D’autres limites tirées de la convention de Vienne doivent être également relevées lorsque sont envisagées les conséquences d’une telle assimilation des procédures en matière d’annulation de mariage dans le cadre du mécanisme de la litispendance.
2. L’application des règles relatives à la litispendance prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis
56. Dans le prolongement de son avis sur l’assimilation de la procédure de reconnaissance devant la juridiction étatique italienne compétente à une procédure d’annulation du mariage, la Commission soutient que cette juridiction devrait surseoir à statuer.
57. En effet, ainsi que le prévoit l’article 19, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement Bruxelles II bis, « [l]orsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci ». Aucune dérogation n’est prévue à cette règle.
58. Cependant, l’article 19, paragraphe 3, second alinéa, de ce règlement précise que « la partie ayant introduit l’action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie » (50).
59. Dans l’affaire au principal, si cette faculté est exercée par GT, il devra porter devant la juridiction allemande saisie de sa demande en divorce l’action qu’il a engagée devant la juridiction étatique italienne saisie en second lieu aux fins de reconnaissance du jugement ecclésiastique.
60. Or, cette procédure de reconnaissance, fondée sur l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran, qui ne lie que l’Italie et le Saint-Siège, a pour objet de faire entrer dans l’ordre juridique italien des décisions d’un autre ordre juridique dans un cadre particulier (51).
61. Il convient donc, premièrement, d’opposer le principe de l’effet relatif des traités, évoqué par ailleurs par la Commission, à la thèse de l’applicabilité de l’article 19 du règlement Bruxelles II bis interprété en combinaison avec l’article 63 de celui-ci.
62. Ce principe de droit international général, selon lequel les traités ne doivent ni nuire ni profiter à des sujets tiers (« pacta tertiis nec nocent nec prosunt »), dont il doit être tenu compte pour l’interprétation des traités (52), trouve une expression particulière dans l’article 34 de la convention de Vienne, en vertu duquel un traité ne crée ni obligations ni droits pour un État tiers sans son consentement (53).
63. Par conséquent, ledit principe impose de ne pas interpréter des dispositions du droit dérivé au regard d’une obligation imposée par un accord international qui ne lie pas tous les États membres. À défaut, l’interprétation reviendrait à étendre la portée de cette obligation à ceux des États membres, qui doivent être considérés comme des « États tiers », s’ils ne sont parties contractantes à un tel accord (54).
64. Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette dernière est tenue de respecter le principe de l’effet relatif des traités puisque celui-ci constitue une règle du droit international coutumier, qui, en tant que telle, lie les institutions de l’Union et fait partie de l’ordre juridique de cette dernière (55).
65. Deuxièmement, pourrait se poser la question de la portée d’une interprétation combinant les articles 19 et 63 du règlement Bruxelles II bis, alors que les instruments internationaux que ce dernier article vise ne sont pas les seuls pouvant produire des effets dans l’ELSJ. Il peut s’agir de la convention visée à l’article 59, paragraphe 2, sous a) et d), de ce règlement ainsi que des accords conclus entre un État membre et un ou plusieurs États tiers avant la date de son adhésion à l’Union, pour lesquels l’article 351 TFUE s’applique et qui ne sont pas expressément visés dans le règlement Bruxelles II bis (56), à la différence des concordats. Les conséquences sont, de mon point de vue, difficilement mesurables, ce qui crée des obstacles sans commune mesure avec ceux invoqués pour justifier l’applicabilité de l’article 19 de ce règlement.
E. Sur les conséquences de l’inapplicabilité de l’article 19 du règlement Bruxelles II bis
66. La Commission a fait valoir, lors de l’audience, dans le prolongement de ses observations écrites portant sur l’exclusion réciproque des effets juridiques des jugements de divorce et d’annulation du mariage, que sa proposition d’interprétation était motivée par le souci de pallier deux inconvénients majeurs d’une action en annulation du mariage, à savoir son « effet torpille » et les conséquences patrimoniales différentes de celles d’un divorce. Celles-ci sont également évoquées par la juridiction de renvoi, en cas de constat d’inconciliabilité d’une décision de divorce avec une décision d’annulation du mariage.
67. Je suis d’avis que le premier inconvénient est inhérent à la nature de l’action en annulation du mariage et qu’il ne peut y être remédié, faute de hiérarchie entre les demandes qui serait prévue à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis (57). En revanche, s’agissant du second inconvénient, à la lumière des explications données tant par les gouvernements italien et espagnol que par la doctrine sur l’évolution de la jurisprudence nationale dans ces États membres, il me semble opportun de rappeler quelle est la réglementation européenne relative aux conséquences financières de la désunion ainsi que les solutions adoptées en Espagne et en Italie en cas de procédures concurrentes de divorce et de reconnaissance des effets civils du jugement de nullité d’un mariage prononcée par un tribunal ecclésiastique.
1. Les règlements de l’Union applicables relatifs aux conséquences financières de la désunion
68. Premièrement, l’article 1er, paragraphe 3, sous e), du règlement Bruxelles II bis prévoit expressément que celui-ci ne s’applique pas aux obligations alimentaires. Deuxièmement, il est déduit de la définition de la « matière matrimoniale » donnée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce règlement qu’il ne s’applique pas aux suites des décisions relatives au lien matrimonial (58). Ces deux domaines relèvent respectivement du règlement (CE) no 4/2009 (59) et du règlement (UE) 2016/1103 (60). Ces règlements sont applicables en cas d’annulation du mariage, notamment pour désigner la juridiction compétente (61). En raison du champ d’application du règlement Rome III, limité aux conflits de lois en matière de divorce et de séparation de corps, l’admission des effets susceptibles d’être produits par le mariage annulé dépend de la loi applicable déterminée par le droit international de chaque État membre (62).
69. À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, dernier alinéa, du concordat du Latran prévoit que la juridiction étatique italienne compétente « pourra, dans la décision visant à rendre exécutoire une sentence canonique, arrêter des mesures financières provisoires en faveur de l’un des époux dont le mariage a été déclaré nul, en renvoyant les parties au tribunal compétent pour statuer en la matière ».
2. La jurisprudence italienne et espagnole
70. Le gouvernement italien, dans ses observations écrites, a fait valoir que la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) s’était prononcée sur le rapport entre la validation du jugement ecclésiastique déclarant la nullité du mariage religieux et la poursuite du procès en divorce pour la détermination de la pension alimentaire (63). Elle a jugé que :
– la reconnaissance des effets du jugement ecclésiastique déclarant la nullité du mariage religieux, intervenue après que le jugement de cessation des effets civils est devenu définitif, mais avant que la décision relative aux conséquences économiques ne soit devenue définitive, n’entraîne pas la disparition de l’objet de la procédure civile relative à la dissolution du lien conjugal. Celle-ci peut donc se poursuivre aux fins de la détermination du droit à l’obligation alimentaire et de son versement (64), et
– la permanence des mesures économiques accessoires au divorce est établie, même en cas de nullité reconnue du mariage (65).
71. Le gouvernement espagnol a précisé, lors de l’audience, que le Tribunal Supremo (Cour Suprême) avait également décidé qu’un jugement de divorce n’est pas incompatible avec la reconnaissance ultérieure des effets civils d’un jugement ecclésiastique de nullité du mariage parce que ce jugement, lorsqu’il est reconnu, ne modifie ni n’altère les effets civils du divorce (66).
72. Dans l’affaire au principal, s’agissant des conséquences économiques du mariage, la juridiction de renvoi a fait état de sa connaissance de l’arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) no 9004, du 31 mars 2021, et de la faculté de recourir au mécanisme de l’adaptation (67).
73. Enfin, s’agissant de l’inconciliabilité de la décision de divorce avec celle reconnaissant des effets civils à l’annulation du mariage évoquée par la juridiction de renvoi (68), je relève qu’elle est envisagée comme une hypothèse, ce qui justifie qu’elle ne fasse pas l’objet d’une question préjudicielle. En tout état de cause, je précise qu’il est inenvisageable, pour les motifs exposés aux points 57 et 61 des présentes conclusions, d’interpréter l’article 19 du règlement Bruxelles II bis en combinaison avec l’article 63, paragraphe 3, sous a), de ce règlement et en modifiant l’ordre de sursis à statuer et de dessaisissement prévu par ce premier article pour pallier ce risque de non-reconnaissance (69) de la décision de reconnaissance des effets civils d’un jugement ecclésiastique de nullité d’un mariage concordataire, qui a été rendue par une juridiction étatique italienne en vertu du concordat du Latran.
74. Au terme de mon analyse, je propose à la Cour de juger, en réponse à la première question préjudicielle, que les conditions de la litispendance, prévues à l’article 19 du règlement Bruxelles II bis, ne sont pas réunies et, par conséquent, il n’y aurait pas lieu de répondre à la seconde question, qui était posée en cas de réponse affirmative à la première question.
V. Conclusion
75. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart, Allemagne) de la manière suivante :
L’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004,
doit être interprété en ce sens que :
la procédure italienne de reconnaissance d’une décision relative à la nullité du mariage prononcée par un tribunal ecclésiastique devant une Corte d’appello (cour d’appel, Italie), compétente en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran du 11 février 1929, conclu entre l’Italie et le Saint-Siège, modifié par l’accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984, n’est pas une procédure en annulation du mariage au sens de l’article 19, paragraphe 1, du règlement no 2201/2003, tel que modifié.
1 Langue originale : le français.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Ci-après le « mariage concordataire ».
3 Règlement du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO 2003, L 338, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2116/2004 du Conseil, du 2 décembre 2004 (JO 2004, L 367, p. 1), ci-après le « règlement Bruxelles II bis ».
4 Signé à Rome le 18 février 1984, ci-après le « concordat du Latran ». Cet accord a été ratifié par la legge n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede (loi no 121, portant ratification et exécution de l’accord, avec protocole additionnel, qui modifie les accords du Latran du 11 février 1929, entre l’Italie et le Saint-Siège), du 25 mars 1985 (GURI no 85, du 10 avril 1985, p. 3 – supplément ordinaire à la GURI no 28).
5 Règlement du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (JO 2019, L 178, p. 1, et rectificatif JO 2020, L 347, p. 52), ci-après le « règlement Bruxelles II ter ». Sur les dispositions transitoires, voir article 100 de ce règlement.
6 Au sein du chapitre III du règlement Bruxelles II bis, intitulé « Reconnaissance et exécution », la section 1, relative à la « [r]econnaissance », contient, notamment, les articles 21 et 22. Voir point 49 et note en bas de page 69 des présentes conclusions.
7 Dans ses observations écrites, le gouvernement italien a précisé que, selon la jurisprudence de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie), les articles 796 et 797 du code de procédure civile, qui figuraient sous le titre VII du livre IV de ce code, consacré notamment à l’effet des décisions étrangères, bien qu’abrogés par l’article 73 de la legge n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (loi réformant le système italien de droit international privé), du 31 mai 1995 (supplément ordinaire à la GURI no 128, du 3 juin 1995), continuent de produire leurs effets concernant la reconnaissance des jugements ecclésiastiques de nullité du mariage en vertu du principe concordataire reconnu par l’article 7 de la Costituzione (Constitution) [voir arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), du 25 mai 2005, no 11020, et du 14 octobre 2010, no 24990].
8 Ci-après la « juridiction italienne ».
9 Voir article 63, paragraphe 2, du règlement Bruxelles II bis.
10 La procédure de divorce a été engagée le 25 janvier 2022. Elle est donc régie par le règlement Bruxelles II bis. Voir note en bas de page 5 des présentes conclusions et arrêt du 16 février 2023, Rzecznik Praw Dziecka e.a. (Suspension de la décision de retour) (C-638/22 PPU, EU:C:2023:103, point 55).
11 Voir définition à l’article 2, point 4, du règlement Bruxelles II bis, en vertu duquel est visée toute décision notamment de divorce ou d’annulation d’un mariage rendue par une autorité exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État membre, telle que précisée par la Cour. En effet, s’agissant du champ d’application du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10), communément désigné sous l’expression « Rome III », la Cour a jugé que le législateur de l’Union avait eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique, soit par une autorité publique ou sous son contrôle et que, dès lors, ne relevait pas de ce règlement le divorce qui repose sur « une déclaration de volonté privée unilatérale » prononcée devant un tribunal religieux. Voir arrêt du 20 décembre 2017, Sahyouni (C-372/16, EU:C:2017:988, point 45).
12 Voir article 1er, point 20, B, du rapport explicatif relatif à la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne concernant la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale (JO 1998, C 221, p. 27, ci-après le « rapport Borrás »). Il a été approuvé par le Conseil de l’Union européenne le 28 mai 1998. Il y a lieu de rappeler que le Conseil avait établi cette convention, par acte du 28 mai 1998 (JO 1998, C 221, p. 1, ci-après la « convention de Bruxelles II »). Elle n’est pas entrée en vigueur. Son contenu a été largement repris dans le règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs (JO 2000, L 160, p. 19, ci-après le « règlement Bruxelles II »). Ce règlement a été abrogé par le règlement Bruxelles II bis, applicable notamment aux actions judiciaires intentées à partir du 1er mars 2001. Dans la mesure où la convention de Bruxelles II a inspiré le contenu des règlements qui lui ont succédé, le rapport Borrás continue à éclairer l’interprétation des dispositions équivalentes du règlement Bruxelles II bis.
13 Voir point 2 des présentes conclusions.
14 Voir Gaudemet, J., « L’Accord du 18 février 1984 entre l’Italie et le Saint-Siège », Annuaire français de droit international, CNRS, Paris, 1984, p. 209 à 220, en particulier p. 211, 212 et 216.
15 Voir, à cet égard, en ce qui concerne l’article 8 du concordat du Latran, point 4, sous b), du protocole additionnel. Le caractère d’ordre public du principe de séparation des deux ordres juridiques, laïc et religieux, ressort également de l’article 63, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis en ce qu’il prévoit que le contrôle des décisions portugaises relatives à l’invalidité d’un mariage par les juridictions civiles de l’Espagne, de l’Italie et de Malte est étendu au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (ci-après l’« ELSJ »), au-delà des concordats conclus entre ces États membres et le Saint-Siège (voir note en bas de page 53 des présentes conclusions).
16 Dans ses observations écrites, le gouvernement italien rappelle que les principes du droit canonique en matière d’invalidité matrimoniale sont différents de ceux du droit civil italien, en ce qu’ils reconnaissent la réserve mentale, relative par exemple au bonumsacramenti (indissolubilité du lien matrimonial) et au bonumprolis (objectif de procréation du mariage), ainsi que la crainte révérencielle.
17 L’expression « sentence canonique » est utilisée à l’article 8, paragraphe 2, dernier alinéa, du concordat du Latran.
18 Dès lors que l’article 20, paragraphes 1 et 3, du règlement Bruxelles II ter est rédigé en termes en substance identiques à ceux de l’article 19, paragraphes 1 et 3, du règlement Bruxelles II bis, il y a lieu de considérer que l’interprétation qui sera donnée de ce dernier article vaudra aussi pour le premier.
19 Cette expression est employée dans le rapport Borrás (point 54).
20 Le cas de « fausses litispendances » ne figure pas à l’article 19, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II bis, lequel vise les « demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ». Le paragraphe 2 de cet article a été maintenu pour traiter spécifiquement des « actions relatives à la responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, ayant le même objet et la même cause », lesquelles étaient incluses dans les actions visées à l’article 11, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II. Voir rapport Borrás (point 54).
21 Voir rapport Borrás (point 52).
22 Voir arrêts du 6 octobre 2015, A (C-489/14, EU:C:2015:654, point 33), et du 16 janvier 2019, Liberato (C-386/17, EU:C:2019:24, point 35).
23 Voir, à cet égard, rapport Borrás (point 54). Il y est précisé que n’a pas été retenue la solution, qui « consistait à maintenir la force d’attraction de la juridiction des effets majeurs […] pour des raisons de sécurité juridique et pour éviter les problèmes qui risquaient de se poser dans les pays qui ne connaissent ni la séparation de corps ni l’annulation ».
24 Italique ajouté par mes soins. J’observe que, à l’article 20, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II ter, le terme « demandes » a été remplacé, dans certaines versions linguistiques, par le terme « procédures », ce qui est sans incidence. Voir, à cet égard, arrêt du 9 novembre 2010, Purrucker (C-296/10, EU:C:2010:665, point 64).
25 Voir arrêt du 16 juillet 2009, Hadadi (C-168/08, EU:C:2009:474, points 48 et 49).
26 Voir arrêt du 25 novembre 2021, IB (Résidence habituelle d’un époux – Divorce) (C-289/20, EU:C:2021:955, point 45).
27 Voir arrêt du 13 octobre 2016, Mikołajczyk (C-294/15, EU:C:2016:772, point 33 et jurisprudence citée). Dans le rapport Borrás [point 5, sous c)], il est même précisé que la décision de prévoir des règles de litispendance dans une convention européenne constitue une « innovation importante qui justifierait à elle seule l’existence de la convention [de Bruxelles II] et qui permettra d’éviter les décisions contradictoires ». Pour autant, l’on ne retrouve ni dans cette convention ni dans les règlements qui ont suivi une disposition équivalente à celle insérée, en matière civile et commerciale, à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), communément désigné sous l’expression « règlement Bruxelles I bis ». Il dispose que, à la demande d’une juridiction saisie du litige, toute autre juridiction saisie informe sans tarder la première juridiction de la date à laquelle elle a été saisie conformément à l’article 32 de ce règlement.
28 Voir point 24 des présentes conclusions. Voir, également, Leborgne, F., « Article 63. Traités conclus avec le Saint-Siège », dans Corneloup, S., Droit européen du divorce, LexisNexis, Paris, 2013, p. 471 à 476, en particulier point 2 (p. 474).
29 Le terme en langue italienne est « delibazione ». Il désigne la procédure judiciaire spéciale par laquelle, dans un État donné, la force juridique est reconnue, à la demande d’une partie, à une décision rendue par l’autorité judiciaire d’un autre État. Voir De Gregorio, T., « La delibazione delle sentenze di nullità matrimoniale : orientamenti giurisprudenziali e nuove questioni », Ius in Itinere, Rivista Giuridica (en ligne), 2025.
30 Ce terme est utilisé par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt du 20 juillet 2001, Pellegrini c. Italie (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), en particulier au § 31, qui comprend la citation de l’article 8, paragraphe 2, du concordat du Latran. Voir, aussi, Cesarini, A., « Libertà e responsabilità nella convivenza coniugale : la stabilità dell’assegno divorzile a seguito di “delibazione” della nullità canonica », Stato, Chiese e Pluralismo Confessionale (en ligne), no 11, 7 juin 2021. Lors de l’audience, le gouvernement espagnol a expliqué que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) avait déclaré que les jugements ecclésiastiques sont assimilés, aux fins de la reconnaissance, aux jugements étrangers, de sorte que cela impose au juge, qui les reconnaît, d’agir conformément aux principes de pleine juridiction du juge espagnol pour statuer sur les effets civils de ces jugements. Voir, dans le même sens, Ramos, R. M. M., Estudos de Direito Internacional Privado e de Direito Processual Civil Internacional, II, Coimbra Editora, Coimbra, 2007, particulièrement partie intitulée « A Concordata de 2004 e o direito internacional privado português », p. 335 à 388, en particulier p. 361. D’une part, il convient de rappeler qu’une procédure d’exequatur a pour objet de donner dans l’État membre requis force exécutoire à un jugement d’un autre État, qui a un caractère exécutoire. D’autre part, une telle procédure a été progressivement simplifiée ou supprimée au sein de l’ELSJ, le principe étant qu’une décision rendue dans un État membre doit être traitée comme si elle avait été rendue dans l’État membre requis. Voir, notamment, arrêt du 26 avril 2012, Health Service Executive (C-92/12 PPU, EU:C:2012:255, points 100 à 103 ainsi que points 116 et 118).
31 Voir Joubert, N., « Article 1er – Champ d’application », dans Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., et Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international : commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), Bruylant, Bruxelles, 2023, p. 37 à 56, en particulier p. 43, et, dans le même ouvrage, Corneloup, S., « Article 30 – Reconnaissance d’une décision », p. 399 à 413, en particulier p. 404. Le gouvernement espagnol a également utilisé ce terme lors de l’audience à propos de la procédure instituée par le concordat conclu par l’Espagne, qui est analogue à celle du concordat du Latran [voir article 63, paragraphe 3, sous b), du règlement Bruxelles II bis]. Voir, aussi, Guzmán Altuna, M., « La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento », Diario de Jurisprudencia, El Derecho Editores, 7 mai 2001, no 1382, p. 1, et article de la même autrice « Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas », Diario de Jurisprudencia, El Derecho Editores, 5 octobre 2005, no 2181, p. 5.
32 Voir premier article de Guzmán Altuna, M., op. cit. (p. 1), et son second article op. cit. (p. 5), cités à la note en bas de page 31 des présentes conclusions (traduction libre).
33 S’agissant de l’article 63, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis, voir Rauscher, T., « Artikel 63 : Verträge mit dem Heiligen Stuhl », dans Europäisches Zivilprozess- und Kollisionsrecht, Kommentar Brüssel IIa-VO, EG-UntVO, HUntVerfÜbk 2007, EU-EheGüterVO-E, EU-LP-GüterVO-E, EU-SchutzMVO, Otto Schmidt, Cologne, 2015, p. 390 à 393, en particulier point 8 (p. 392).
34 Voir Spellenberg, U., « Art. 63 », dans von Staudingers, J., Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführungsgesetz und Nebengesetzen. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche/IPR- Internationales Verfahrensrecht in Ehesachen 1 (Europäisches Recht, Brüssel IIa-VO), Sellier, Berlin, 2015, p. 345 à 348, en particulier p. 346 et 347.
35 Le gouvernement italien précise dans ses observations écrites que les tribunaux ecclésiastiques « relèvent d’un ordre juridique étranger ».
36 Voir point 28 des présentes conclusions.
37 Voir points 9 et 25 des présentes conclusions. Voir, également, Gaudemet, J., op. cit., p. 216. Cet auteur souligne que, comme « pour l’application dans un État des sentences prononcées par les juridictions d’un autre État », « [t]out en respectant la juridiction ecclésiastique “dans son ordre”, la République italienne ne reconnaît effet à ses sentences que si elles répondent aux exigences de l’ordre italien ».
38 Voir point 3 des présentes conclusions. Sur le nouveau régime issu du concordat conclu entre le Saint-Siège et le Portugal le 18 mai 2004, visé à l’article 99, paragraphe 1, du règlement Bruxelles II ter, qui a abandonné l’ancienne procédure qui servait à accorder un exequatur aux décisions ecclésiastiques, automatiquement et sans contrôle quelconque, et son remplacement par un contrôle qui se rapproche de la procédure des autres États (Espagne et Italie) ainsi que sur le constat que ce changement serait devenu indispensable au regard de l’arrêt de la Cour EDH du 20 juillet 2001, Pellegrini c. Italie (CE:ECHR:2001:0720JUD003088296), voir Ramos, R. M. M., op. cit., en particulier p. 365. Voir, également, sur cette nouvelle procédure, Leborgne, F., op. cit., point 2 (p. 473) et, à propos de cet arrêt de la Cour EDH, point 3 (p. 476).
39 Voir Gaudemet-Tallon, H., « La désunion du couple en droit international privé », Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye, Nijhoff, Dordrecht, 1991, vol. 226, p. 185 à 198, en particulier points 26 et 27 (p. 196).
40 Voir, sur l’application de critères analogues par les juridictions espagnoles, Guzmán Altuna, M., « La homologación civil de resoluciones matrimoniales canónicas. Efectos derivados de su reconocimiento », op. cit., p. 1, et « Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas », op. cit., p. 1.
41 Voir article 8, paragraphe 2, sous c), du concordat du Latran. Italique ajouté par mes soins. Voir, à cet égard, point 9 des présentes conclusions. Voir, sur l’historique de ces dispositions issues de l’accord du 18 février 1984, modifiant l’accord du Latran du 11 février 1929, introduites après l’arrêt de la Corte costituzionale (Cour constitutionnelle, Italie) no 18, du 2 février 1982, Gaudemet-Tallon, H., op. cit., point 20 (p. 192), et De Gregorio, T., op. cit. Voir, aussi, Leborgne, F., op. cit., point 3 (p. 475 et 476). Sur la question du respect des droits de la défense en Espagne, en Italie et à Malte, voir Garcia Ruiz, Y., « Articulo 99. Tratados con la Santa Sede », dans Palao Moreno, G., El nuevo marco europeo en materia matrimonial, responsabilidad parental y sustracción de menores : comentarios al Reglamento (UE) n o 2019/1111, Tirant lo Blanch, Valence, 2022, p. 777 à 782, en particulier p. 781 et 782.
42 Voir rapport Borrás, points 120 à 123, en particulier point 120, sur le fait que le Portugal eût violé ses obligations internationales s’il avait accepté un texte donnant compétence aux tribunaux civils.
43 Voir rapport Borrás (point 120, cinquième paragraphe) et Leborgne, F., op. cit., point 2 (p. 474). Depuis le concordat conclu entre le Saint-Siège et le Portugal le 18 mai 2004, visé à l’article 99 du règlement Bruxelles II ter, les procédures sont analogues. Voir note en bas de page 38 des présentes conclusions.
44 Sur le renvoi à d’autres dispositions expressément prévu au même article 63, voir point 49 des présentes conclusions. Voir, à titre de comparaison, article 59, paragraphe 2, sous d), du règlement Bruxelles II bis, relatif à la convention entre le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède contenant certaines dispositions de droit international privé sur le mariage, l’adoption et la tutelle, signée à Stockholm le 6 février 1931 [Recueil des traités de la Société des Nations, vol. 126, p. 141, no 2877 (1931-1932)], visée à cet article 59, paragraphe 2, sous a).
45 Voir article 40 du règlement Bruxelles II et article 99 du règlement Bruxelles II ter.
46 Au Portugal, depuis le concordat conclu entre cet État et le Saint-Siège le 18 mai 2004. Auparavant, la compétence y était exclusive. Voir rapport Borrás (points 120 et 121) et Gaudemet-Tallon, H., « Le Règlement no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 : “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs” », Journal du droit international (Clunet), LexisNexis, Paris, 2001, no 2, p. 381 à 445, en particulier point 111 (p. 425).
47 Voir point 24 des présentes conclusions.
48 Voir point 24 des présentes conclusions.
49 Signée le 23 mai 1969 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331, no 18232 (1980)] et entrée en vigueur le 27 janvier 1980, ci-après la « convention de Vienne ». Le droit international des traités a été codifié, en substance, dans cette convention. Selon l’article 1er de ladite convention, celle-ci s’applique aux traités entre États. Voir arrêt du 25 février 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, point 40).
50 Italique ajouté par mes soins.
51 Voir point 25 des présentes conclusions.
52 Voir, en ce sens, article 31, paragraphe 3, sous c), de la convention de Vienne.
53 Voir arrêt du 25 février 2010, Brita (C-386/08, EU:C:2010:91, points 43 et 44). L’article 63, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II bis est une illustration intéressante du principe de l’effet relatif des traités. En effet, le concordat conclu entre le Portugal et le Saint-Siège ne produit pas directement des effets en Espagne, en Italie et à Malte. À cet égard, voir Gaudemet-Tallon, H., « Le Règlement no 1347/2000 du Conseil du 29 mai 2000 : “Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs” », op. cit., en particulier point 112 (p. 426). Cette autrice a constaté que le règlement Bruxelles II, dans lequel avait été insérée, à l’article 40, paragraphe 4, la même règle que celle énoncée à cet article 63, paragraphe 4, a « soigneusement respecté les impératifs qui étaient à la fois de droit international public et d’ordre religieux en sauvegardant les mécanismes mis en place par le concordat ainsi que les dispositions de droit interne prises pour l’application de [ceux-ci] ». Ce principe a même été maintenu à l’article 99, paragraphe 4, du règlement Bruxelles II ter, bien que l’article 16 du concordat conclu entre le Portugal et le Saint-Siège le 18 mai 2004 prévoie, comme en Espagne, en Italie ou à Malte, une procédure identique de reconnaissance des effets des jugements ecclésiastiques.
54 Voir arrêt du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra (C-537/11, EU:C:2014:19, point 47).
55 Voir arrêt du 23 janvier 2014, Manzi et Compagnia Naviera Orchestra (C-537/11, EU:C:2014:19, point 48 et jurisprudence citée).
56 Voir arrêt du 6 mars 2025, Anikovi (C-395/23, EU:C:2025:142, points 42, 44 à 47 et 49).
57 Voir point 34 des présentes conclusions.
58 Voir, également, considérant 8 du règlement Bruxelles II bis, qui précise que celui-ci ne devrait pas concerner les effets patrimoniaux du mariage.
59 Règlement du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires (JO 2009, L 7, p. 1), applicable à compter du 18 juin 2011, conformément à son article 76, troisième alinéa.
60 Règlement du Conseil du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l’exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux (JO 2016, L 183, p. 1), applicable aux procédures engagées à partir du 29 janvier 2019, conformément à son article 69.
61 Voir Borrás, A, « Introduction générale », dans Corneloup, S., Droit européen du divorce, op. cit., p. 1 à 25, en particulier point 9 (p. 11 et 12). Voir Bonomi, A., « Remarques liminaires et détermination du champ d’application des règles et compétence en matière matrimoniale », dans Corneloup, S., Gallant, E., Égéa, V., et Jault-Seseke, F., Divorce, responsabilité parentale, enlèvement international : commentaire du règlement 2019/1111 du 25 juin 2019 (Bruxelles II ter), op. cit., p. 82 à 106, en particulier p. 92. Ce commentaire portant sur le règlement Bruxelles II ter vaut également pour le champ d’application du règlement Bruxelles II bis qu’il a abrogé.
62 Voir Gaudemet-Tallon, H., « La désunion du couple en droit international privé », op. cit., p. 121, points 96 et suiv. Selon cette autrice, « on relève en droit international privé une tendance favorable à l’application d’une loi qui admet la putativité du mariage, ce qui permet, en quelque sorte, de “sauver” le mariage pour le passé ». Elle expose, sur la base de la jurisprudence française, les différentes options du choix d’un rattachement objectif, plutôt en faveur des effets putatifs du mariage annulé lorsque l’un des époux au moins a, de bonne foi, cru que le mariage était valable. Voir, également, Bonomi, A., op. cit., point 23 (p. 92).
63 Voir, notamment, article intitulé « Nullità del matrimonio e assegno di divorzio – Ufficio nazionale per i problemi giuridici » à l’adresse Internet suivante : https://giuridico.chiesacattolica.it/nullita-del-matrimonio-e-determinazione-dellassegno-di-divorzio/, et Siciliano, V., « Le Sezioni Unite sugli effetti della delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario nel giudizio di divorzio », Cammino Diritto, Diritto Ecclesiastico e Canonica, (en ligne), no 5, 2021, ainsi que Cesarini, A., op. cit.
64 Voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), en chambres réunies, no 9004, du 31 mars 2021. Selon Cesarini, A., op. cit, cette décision s’inscrit dans la lignée des arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), chambres réunies, no 16379, du 17 juillet 2014, et no 18287, du 11 juillet 2018, dans le but de renforcer l’efficacité de la vie commune conjugale et les responsabilités mutuelles qui y sont liées.
65 Voir, notamment, arrêt de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation), no 21331, du 18 septembre 2013.
66 Voir Guzmán Altuna, M., « Reconocimiento de eficacia civil de resoluciones matrimoniales canónicas », op. cit., p. 4 et 5. Cette autrice commente notamment l’arrêt du Tribunal Supremo (Cour suprême) no 227/2001, du 5 mars 2001, déclarant que « les effets civils du divorce ne sont pas modifiés ou altérés par la déclaration ecclésiastique ultérieure de sa nullité » au motif que « le domaine ecclésiastique et le domaine civil […] fonctionnent en parallèle, sans interférences possibles pouvant entraîner la perte d’efficacité du jugement civil obtenu dans une autre procédure matrimoniale articulée devant la juridiction civile une fois que le jugement ecclésiastique a été déclaré conforme au droit de l’État » (traduction libre).
67 Voir, par ailleurs, s’agissant des droits à une pension alimentaire de séparation pendant le mariage, en vertu de l’article 1361 du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil), même si, en Italie, l’annulation du mariage religieux devait être prononcée par un tribunal civil, dès lors que, en droit allemand, une déclaration de nullité d’un mariage par l’Église n’a aucune incidence sur le droit à une pension alimentaire de séparation, Flindt, J. O., « Kein Vorrang des italienischen Delibationsverfahrens vor deutschem Trennungsunterhaltsverfahren », Neue Zeitschrift für Familienrecht, C.H. Beck, Munich, no 5, 2026, p. 266. Cet auteur estime convaincante la décision de l’Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal régional supérieur de Stuttgart) 17 WF 14/25, du 30 juillet 2025, qui concerne les parties de l’affaire au principal, cette juridiction ayant autorisé le pourvoi en cassation.
68 Voir point 18 des présentes conclusions.
69 Voir article 22 du règlement Bruxelles II bis concernant les « [m]otifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage ». Il prévoit, à son point c), qu’une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l’État membre requis.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 2116/2004 du 2 décembre 2004
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (CE) 1347/2000 du 29 mai 2000 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de procédure civile
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