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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 avr. 2026, C-254/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-254/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. D. Spielmann, présentées le 16 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:320 |
Sur les parties
| Avocat général : | Spielmann |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. DEAN SPIELMANN
présentées le 16 avril 2026 (1)
Affaire C-254/25
A.A.
contre
Wojewoda Śląski
[demande de décision préjudicielle formée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’immigration – Conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins d’études – Directive (UE) 2016/801 – Garanties procédurales – Suspension des délais de traitement de demandes d’autorisation introduites par des ressortissants de pays tiers – Droit à un recours effectif – Principe d’équivalence »
Introduction
1. La demande de décision préjudicielle a été introduite par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne) dans le cadre d’un litige opposant A.A. (ci-après le « requérant »), ressortissant d’un pays tiers, au Wojewoda Śląski (voïvode de Silésie, Pologne) (ci-après le « voïvode »). Le contexte du litige au principal est celui de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie en février 2022, à la suite de laquelle la Pologne a connu un afflux important de personnes déplacées. Le législateur polonais a adopté des dispositions visant, d’une part, à suspendre les délais de traitement des demandes de permis de séjour, notamment à des fins d’études et, d’autre part, à exclure l’application des règles nationales relatives à la carence de l’autorité compétente, de sorte qu’aucune sanction pécuniaire ne puisse être infligée à cette autorité en raison du non-respect des délais prescrits pour statuer.
2. L’affaire au principal porte sur l’absence de décision, dans les délais prescrits, statuant sur la demande de séjour temporaire à des fins d’études introduite par un ressortissant d’un pays tiers et sur l’impossibilité d’introduire un recours contre la lenteur des organes de l’administration publique ou d’obtenir une compensation financière adéquate. L’affaire invite donc la Cour à apprécier, à l’égard du droit de l’Union, l’exclusion par la législation nationale pertinente de la possibilité, prévue par le droit national, d’introduire un recours pour les ressortissants des pays tiers pour constater la lenteur des autorités administratives polonaises à traiter une demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire à des fins d’études et de prononcer, d’une part, la condamnation au paiement d’une somme appropriée à titre de réparation de la violation du droit à ce que l’administration agisse sans retard indu et, d’autre part, l’injonction de statuer dans le délai imparti par le juge.
3. Cette appréciation sera faite notamment à l’aune de l’article 34 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (2) et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La Charte
4. Est pertinent dans la présente affaire l’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial ».
La directive 2016/801
5. L’article 5 de la directive 2016/801, intitulé « Principes », dispose, à ses paragraphes 1 et 3 :
« 1. L’admission d’un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive est subordonnée à la vérification des documents justificatifs attestant que le ressortissant de pays tiers remplit :
a) les conditions générales fixées à l’article 7 ; et
b) les conditions particulières applicables définies à l’article 8, 11, 12, 13, 14 ou 16.
[…]
3. S’il remplit les conditions générales et spécifiques, le ressortissant de pays tiers a droit à une autorisation.
Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, l’État membre concerné doit délivrer le visa sollicité au ressortissant de pays tiers. »
6. L’article 34 de cette directive, intitulé « Garanties procédurales et transparence », prévoit :
« 1. Les autorités compétentes de l’État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète.
[…]
3. Si les informations ou les documents fournis à l’appui de la demande sont incomplets, les autorités compétentes précisent au demandeur, dans un délai raisonnable, quelles informations complémentaires sont requises et fixent un délai raisonnable pour la communication de celles-ci. Le délai visé au paragraphe 1 […] est suspendu jusqu’à ce que les autorités compétentes aient reçu les informations complémentaires requises. Si les informations ou les documents complémentaires n’ont pas été fournis dans les délais, la demande peut être rejetée.
[…]
5. Toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande ou toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une autorisation est susceptible d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national. La notification écrite indique la juridiction ou l’autorité administrative auprès de laquelle le recours peut être introduit, ainsi que le délai dans lequel il doit être formé. »
La décision d’exécution 2022/382
7. Selon les considérants 3 et 7 de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil, du 4 mars 2022, constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (3), l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, condamnée par le Conseil européen le 24 février 2022, a entraîné un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, lesquelles ne sont pas en mesure de retourner vers leur pays ou région d’origine, et l’ampleur de cet afflux est susceptible de mettre les régimes d’asile des États membres dans l’incapacité de traiter les arrivées sans porter atteinte au bon fonctionnement de ces régimes ainsi qu’aux intérêts des personnes concernées et des autres demandeurs de protection.
La décision d’exécution 2024/1836
8. Selon les considérants 7 et 8 de la décision d’exécution (UE) 2024/1836 du Conseil, du 25 juin 2024, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (4), la poursuite de la guerre, les conditions humanitaires difficiles, l’instabilité et le risque d’escalade impliquent que de nouvelles arrivées à grande échelle ne peuvent être exclues et que le risque pour le bon fonctionnement des systèmes d’asile nationaux persiste, de sorte qu’il est nécessaire de proroger la protection temporaire afin d’assurer une protection immédiate et un ensemble harmonisé de droits avec des formalités réduites, et d’éviter qu’une cessation du régime n’entraîne un dépôt simultané et massif de demandes de protection internationale susceptible de submerger ces systèmes.
Le droit polonais
La loi du 12 mars 2022
9. L’ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (loi sur l’assistance aux citoyens ukrainiens dans le cadre du conflit armé sur le territoire de cet État), du 12 mars 2022 (5), a été adoptée à la suite de la décision d’exécution 2022/382. Cette loi établit des règles particulières de régularisation du séjour des ressortissants ukrainiens arrivés sur le territoire de la Pologne. Le texte consolidé de cette loi (6), tenant compte des modifications intervenues depuis son adoption, contient l’article 100d, qui est applicable aux faits à l’origine du litige au principal, et dispose ce qui suit :
« 1. Durant la période courant jusqu’au 30 septembre 2025, les délais de traitement des affaires concernant :
1) l’octroi aux étrangers :
a) d’une autorisation de séjour à durée déterminée,
b) d’un titre de séjour permanent,
c) d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE,
2) la modification :
a) de l’autorisation de séjour à durée déterminée et du titre de travail,
b) de l’autorisation de séjour à durée déterminée afin d’occuper un emploi hautement qualifié,
3) le retrait aux étrangers :
a) de l’autorisation de séjour à durée déterminée,
b) du titre de séjour permanent,
c) du permis de séjour de résident de longue durée – UE,
– ne commencent pas à courir et les délais ayant commencé à courir sont suspendus pour ladite période dans les procédures menées par le voïvode.
2. Les actes accomplis durant la période visée au paragraphe 1, dans le cadre des procédures visées au paragraphe 1, sont effectifs.
3. Durant la période visée au paragraphe 1 :
1) les dispositions relatives à la carence de l’autorité chargée de la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 et à son obligation d’informer la partie ou le participant à la procédure du fait que l’affaire n’a pas été traitée dans les délais ne s’appliquent pas ;
2) l’autorité chargée de la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 n’est passible d’aucune amende et aucune condamnation au paiement de sommes d’argent aux requérants n’est prononcée à son encontre pour ne pas avoir statué dans les délais prescrits par la loi.
4. Le fait que l’autorité chargée de la procédure dans les cas visés au paragraphe 1 a cessé d’agir, ou a agi tardivement, durant la période visée au paragraphe 1, n’est pas susceptible de fonder un recours en carence, ni un recours contre la durée excessive de la procédure ou en violation du droit de la partie à ce que son affaire soit examinée dans les meilleurs délais. »
10. Cet article 100d est entré en vigueur le 1er janvier 2023 et a fait l’objet de plusieurs modifications, les dates limites de suspension des délais ayant été fixées respectivement au 24 août 2023, au 4 mars 2024 puis au 30 juin 2024. Ledit article a remplacé l’article 100c de la même loi qui était applicable jusqu’au 31 décembre 2022.
La loi sur les étrangers
11. L’article 3 de l’ustawa o cudzoziemcach (loi sur les étrangers), du 12 décembre 2013 (7), énonce :
« Aux fins de la présente loi, on entend par :
[…]
2) l’étranger : celui qui n’a pas la nationalité polonaise ;
[…] »
12. L’article 112a de la loi sur les étrangers, prévoit :
« 1. La décision sur l’octroi d’une autorisation de séjour à durée déterminée à un étranger est adoptée dans un délai de soixante jours.
2. Le délai visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle a eu lieu le dernier des faits suivants :
1) l’étranger a déposé en personne une demande d’autorisation de séjour à durée déterminée ou s’est présenté en personne à l’office de voïvodie après le dépôt de ladite demande, à moins que l’obligation de se présenter en personne ne s’applique pas à l’égard de l’étranger, ou
2) l’étranger a déposé une demande d’autorisation de séjour à durée déterminée régulière en la forme ou régularisée, ou
3) l’étranger a produit les documents visés à l’article 106, paragraphe 2, point 2 ou le délai visé à l’article 106, paragraphe 2a, imparti par le voïvode, a expiré.
3. Dans le cas de la procédure concernant l’octroi d’une autorisation de séjour à durée déterminée, visée à l’article 139a, paragraphe 1 et à l’article 139o, paragraphe 1, le délai visé au paragraphe 1 commence à courir à compter de la date à laquelle a eu lieu le dernier des faits suivants :
1) l’entité d’accueil a déposé une demande d’autorisation de séjour à durée déterminée, visée à l’article 139a, paragraphe 1 ou à l’article 139o, paragraphe 1, qui est régulière en la forme ou a été régularisée, ou
2) l’entité d’accueil a produit les documents visés à l’article 106a, paragraphe 2, point 2 ou le délai visé à l’article 106a, paragraphe 3, imparti par le voïvode, a expiré.
4. La procédure de recours concernant l’octroi d’une autorisation de séjour à durée déterminée à un étranger prend fin dans un délai de quatre-vingt-dix jours.
5. Lorsque le recours n’est pas conforme aux exigences prévues par la loi, le délai visé au paragraphe 4 commence à courir à compter de la date de régularisation du recours. »
La loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives
13. Selon les termes de l’article 53, paragraphe 2b, de l’ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (loi relative au code de procédure devant les juridictions administratives), du 30 août 2002 (8) :
« Le recours en carence ou contre la durée excessive de la procédure peut être introduit en tout temps après avoir adressé une lettre de rappel à l’autorité compétente. »
14. L’article 149 de cette loi dispose :
« 1. Lorsqu’il fait droit au recours en carence ou contre la durée excessive de la procédure menée par les autorités dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, points 1 à 4 ou contre la durée excessive de la procédure dans les cas visés à l’article 3, paragraphe 2, point 4a, le juge :
1) impose à l’autorité de prendre un acte, une décision d’interprétation ou une mesure dans un délai déterminé ;
2) impose à l’autorité de constater ou de reconnaître l’existence du droit ou de l’obligation découlant de la loi ;
3) déclare que l’autorité a fait preuve de carence ou a été à l’origine d’une durée excessive de la procédure.
1a. Le juge déclare si la carence ou la durée excessive de la procédure menée par l’autorité sont entachées d’une violation flagrante du droit.
1b. Dans le cas visé au paragraphe 1, points 1 et 2, le juge peut statuer, en outre, sur l’existence ou l’inexistence du droit ou de l’obligation, lorsque la nature de l’affaire ainsi que ses éléments de fait et de droit ne suscitant pas de doutes raisonnables le permettent.
2. Dans le cas visé au paragraphe 1, le juge peut, en outre, infliger d’office, ou à la demande de la partie, une amende à l’autorité, dont le montant est prévu à l’article 154, paragraphe 6, ou condamner celle-ci à verser au requérant une somme d’argent à concurrence de la moitié du montant prévu à l’article 154, paragraphe 6. »
15. Selon l’article 153 de ladite loi :
« L’appréciation juridique et les indications quant à la suite de la procédure figurant dans la décision du juge lient les autorités ayant fait l’objet du recours en raison de leur action, carence ou de la durée excessive de la procédure dont elles étaient chargées ainsi que les juridictions, à moins que les dispositions législatives n’aient été modifiées. »
Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour
16. Le 17 avril 2024, le requérant, ressortissant d’un pays tiers, a introduit auprès du voïvode une demande d’autorisation de séjour à durée déterminée, afin de poursuivre des études universitaires en Pologne. En l’absence de décision de l’autorité dans le délai prévu par le droit national, le requérant a adressé au voïvode, le 25 octobre 2024, une lettre de rappel.
17. Sa demande n’ayant toujours pas fait l’objet d’une décision, le requérant a introduit, le 22 novembre 2024, un recours en carence contre cette autorité devant le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice), qui est la juridiction de renvoi. Dans son recours, le requérant a reproché au voïvode un dépassement manifeste du délai de traitement de la demande d’autorisation de séjour à durée déterminée en concluant à ce qu’il soit imposé à l’autorité administrative de délivrer cette autorisation dans un délai de quatorze jours et à ce que celle-ci soit condamnée à lui verser une indemnisation ou, à titre subsidiaire, à acquitter une amende.
18. Pour sa part, dans son mémoire en défense, le voïvode a conclu au rejet du recours en invoquant notamment l’article 100d de la loi du 12 mars 2022. Conformément à ce dernier, les délais de traitement des demandes dans les procédures menées par le voïvode ne commencent à courir qu’à compter du 30 septembre 2025 ou sont suspendus jusqu’à cette date, la justification étant les augmentations successives du nombre des demandes d’autorisation de séjour résultant de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022. La fin de cette suspension était initialement fixée au 31 décembre 2022, mais a été prorogée à plusieurs reprises. Le voïvode a également relevé que cet article 100d prévoit que, jusqu’au 30 septembre 2025, les dispositions relatives à la carence de l’autorité et à l’obligation faite à celle-ci d’informer la partie du fait que l’affaire ne serait pas traitée dans le délai prévu ne sont pas applicables, et qu’aucune amende ou indemnité ne peut être prononcée en faveur des demandeurs pour le non-respect des délais fixés par la loi.
19. Ayant des doutes quant à la conformité avec le droit de l’Union de ladite suspension des délais et de l’absence de possibilité pour les ressortissants de pays tiers d’introduire un recours effectif contre la carence des organes de l’administration publique, le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Les principes du traité suivants :
a) les principes de l’État de droit et de respect des droits de l’homme (article 2 et article 6, paragraphe 3, du [TUE]) ;
b) le principe de proportionnalité (article 52, paragraphe 1, lu à la lumière des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, de la [Charte], et de l’article 6, paragraphe 1, TUE) ;
c) le principe de primauté et d’effectivité du droit de l’Union (article 4, paragraphe 3, TUE) ;
d) le principe du “droit à une bonne administration” (considéré comme un principe de l’Union : article 41, paragraphes 1 à 4, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, TUE, et inféré de la jurisprudence de la Cour)
s’opposent-ils à ce [que] les étrangers (ressortissants de pays tiers) se voient privés, en droit national, de manière prolongée et renouvelée à plusieurs reprises, pour des raisons administratives et économiques, du droit à un recours effectif visant à lutter contre la lenteur des autorités administratives publiques (lettre de rappel, recours en carence ou contre la durée excessive de la procédure), notamment au regard des exigences de l’article 34, paragraphes 1 et 3, de la directive [2016/801] ? ;
2) Le fait que les étrangers/ressortissants de pays tiers se voient privés, en droit national, de manière prolongée et renouvelée à plusieurs reprises, de la possibilité de bénéficier d’un droit à un recours effectif visant à lutter contre la lenteur des autorités publiques, fait décrit au point 1, ainsi que l’impossibilité pour le juge administratif national de prononcer une condamnation au paiement d’une somme d’argent appropriée à titre de réparation pour la violation du droit à ce que les autorités agissent sans retard indu et une condamnation à prendre un acte administratif dans le délai imparti par le juge, alors que les ressortissants polonais ne sont pas privés de ces droits dans le cadre de leurs propres affaires à caractère administratif, doivent-ils être interprétés en ce sens :
a) qu’ils ne sont pas conformes aux exigences de l’intérêt général et qu’ils restreignent excessivement la portée des droits fondamentaux de l’Union (article 2 et article 6, paragraphes 1 et 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 52, paragraphes 1 à 3, de la Charte) ;
b) qu’ils sont discriminatoires à l’égard des étrangers/ressortissants de pays tiers (article 2 TUE, articles 10 et 18 TFUE, article 20 et article 21, paragraphes 1 et 2, de la Charte) ;
c) qu’ils portent atteinte au principe de justice (article 2 TUE) ;
d) qu’ils entravent l’accès réel et effectif à la justice (article 2 TUE, article 67, paragraphe 4, TFUE, article 47, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte) [?] »
20. Des observations écrites ont été présentées à la Cour par le gouvernement polonais et la Commission européenne.
Analyse
21. Par ses questions préjudicielles, que j’examinerai conjointement, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la loi du 12 mars 2022 est contraire au droit de l’Union, notamment à l’article 34, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/801, en ce qu’elle a, pour des motifs tirés de contraintes administratives ou économiques, prolongé de manière durable et à plusieurs reprises l’exclusion, en droit national, du droit des ressortissants de pays tiers à un recours effectif contre l’inertie des autorités administratives, et a écarté la possibilité, pour les juridictions administratives nationales, de prononcer, d’une part, la condamnation au paiement d’une somme appropriée à titre de réparation de la violation du droit à ce que l’administration agisse sans retard indu et, d’autre part, l’injonction de statuer dans le délai imparti par le juge.
22. Afin de répondre à ces questions, qui invitent la Cour à apprécier la compatibilité d’une telle exclusion des voies de recours avec le droit de l’Union, en particulier avec les dispositions pertinentes de la directive 2016/801 et avec l’article 47 de la Charte (9), il me paraît nécessaire d’examiner successivement plusieurs éléments. En premier lieu, il convient de rappeler l’objectif de la directive 2016/801, afin d’éclairer la fonction et la portée de la procédure de délivrance d’une autorisation de séjour relevant de cet instrument. En deuxième lieu, il y a lieu d’apprécier, à la lumière de l’article 34 de cette directive et du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la Charte, la réglementation nationale qui a rendu inapplicables ou suspendu les délais d’examen des demandes d’autorisation de séjour introduites par des ressortissants de pays tiers à des fins d’études sur le territoire polonais. À ce titre, il conviendra d’examiner si, et dans quelle mesure, cette réglementation porte atteinte à l’effet utile de la directive 2016/801, notamment au regard des principes d’équivalence et d’effectivité. En troisième lieu, il sera nécessaire d’analyser l’argument avancé par le gouvernement polonais tiré de l’existence d’un cas de force majeure, et d’apprécier si l’afflux important de personnes déplacées à la suite de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie est susceptible de constituer un tel cas, de nature à justifier les dérogations au droit de l’Union en cause.
L’objectif de la directive 2016/801 et le délai de traitement des demandes d’autorisation de séjour prévu à son article 34, paragraphe 1
23. En premier lieu, le point de départ de l’examen réside dans le libellé de l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2016/801, aux termes duquel « [l]es autorités compétentes de l’État membre concerné adoptent une décision statuant sur la demande d’autorisation ou de renouvellement d’une autorisation et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national, le plus rapidement possible mais au plus tard dans un délai de 90 jours à compter de la date d’introduction de la demande complète ».
24. La référence au traitement « le plus rapidement possible », conjuguée à la fixation d’un délai maximal de 90 jours (10) traduit l’économie même de cette directive, qui vise à améliorer et à simplifier les conditions d’entrée et de séjour, afin, notamment, de permettre aux intéressés de rejoindre à temps l’année académique et d’organiser effectivement leur projet d’études (11). Autrement dit, la célérité de la décision sur une demande d’autorisation de séjour à des fins d’études constitue une composante essentielle du régime instauré par la directive 2016/801.
25. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, de cette directive, les États membres sont tenus de délivrer un titre de séjour à des fins d’études au demandeur qui satisfait aux exigences prévues aux articles 7 et 11 de ladite directive. Comme l’a relevé la Commission dans ses observations, la notion de « délivrance » implique que, dans le délai de 90 jours, les autorités nationales compétentes examinent la demande et statuent sur celle-ci, en délivrant l’autorisation lorsque les conditions sont remplies, ou en rejetant la demande dans le cas contraire (12).
26. En second lieu, s’agissant de la question de savoir si le droit de l’Union prévoit des causes permettant de suspendre ce délai maximal, il convient de constater que l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2016/801 ne prévoit qu’un seul motif de suspension, tenant au caractère incomplet de la demande lorsque les autorités compétentes sollicitent du demandeur des informations complémentaires. Dans cette hypothèse, ces autorités fixent un délai raisonnable pour la communication des informations requises, ce qui suspend le délai prévu au paragraphe 1 de cet article jusqu’à la réception de ces informations. Il s’ensuit que, ainsi que le souligne la Commission, la directive 2016/801 ne prévoit pas, à titre dérogatoire, la possibilité pour les États membres de suspendre ou de prolonger les délais d’adoption des décisions en matière d’autorisations de séjour en dehors de ladite hypothèse précisément circonscrite.
27. Il découle de ce qui précède que, dans la mesure où la législation nationale en cause prévoit que les délais de traitement des procédures relatives à une autorisation de séjour temporaire ne commencent pas à courir, ou, lorsqu’ils ont commencé à courir, sont suspendus pour la période considérée dans les procédures menées par le voïvode, elle fait obstacle, au-delà de l’hypothèse visée à l’article 34, paragraphe 3, de la directive 2016/801, à l’écoulement du délai fixé à l’article 34, paragraphe 1, de cette directive. Une telle réglementation est, en principe, susceptible de se heurter au cadre harmonisé voulu par le législateur de l’Union. En effet, les objectifs de la directive 2016/801, tels qu’ils ressortent notamment de ses considérants 3 et 14, seraient méconnus si des retards dans l’examen des demandes conduisaient les étudiants concernés à ne pas pouvoir commencer leurs études au début de l’année académique, voire à ne pas être en mesure de procéder à leur inscription. Dans une telle situation, même un ressortissant de pays tiers faisant preuve de diligence ne pourrait pas bénéficier de la pleine effectivité des droits que lui confère cette directive pendant la durée des suspensions successives du traitement des demandes d’autorisation de séjour à des fins d’études.
28. Or, dans l’affaire au principal, la suspension des délais s’accompagne de l’inapplicabilité des recours visés à l’article 100d, paragraphe 3, de la loi du 12 mars 2022. Il convient donc d’examiner si cette exclusion des voies de recours est conforme à la directive 2016/801 ainsi qu’à l’article 47 de la Charte.
L’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801 et le droit à une protection juridictionnelle effective
29. J’en viens à présent au cœur des questions posées par la juridiction de renvoi, qui portent, en substance, sur le point de savoir si l’inapplicabilité du recours dirigé contre la carence de l’administration, dans le contexte de la suspension des délais d’examen des demandes de séjour temporaire, ainsi que l’exclusion de la possibilité d’infliger à l’autorité compétente une amende ou de la condamner au paiement d’une indemnité au profit des demandeurs, sont compatibles avec le droit de l’Union.
30. À cet égard, je relève, d’emblée, que, aux termes de l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801, toute décision déclarant irrecevable ou rejetant une demande, ainsi que toute décision de refus de renouvellement ou de retrait d’une autorisation, doit être susceptible d’un recours dans l’État membre concerné, conformément au droit national.
31. Il en ressort que, lorsqu’une demande d’admission sur le territoire d’un État membre à des fins d’études est rejetée, cet article 34, paragraphe 5, confère expressément au ressortissant de pays tiers concerné la possibilité de former un recours, selon les modalités prévues par l’ordre juridique national de l’État membre qui a adopté cette décision (13).
32. La Cour a précisé que, en indiquant que ce recours est exercé conformément au droit national, le législateur de l’Union a laissé aux États membres le soin de décider la nature et les modalités procédurales des voies de recours ouvertes aux demandeurs relevant de la directive 2016/801. Toutefois, la nature et les modalités concrètes du recours visé à l’article 34, paragraphe 5, de cette directive doivent être déterminées dans le respect de l’article 47 de la Charte (14).
33. À ce titre, il y a lieu de rappeler que le champ d’application de la Charte, pour ce qui est de l’action des États membres, est défini à l’article 51, paragraphe 1, de celle-ci, aux termes duquel les dispositions de la Charte s’adressent aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, cette disposition confirmant la jurisprudence constante de la Cour selon laquelle les droits fondamentaux garantis dans l’ordre juridique de l’Union ont vocation à être appliqués dans toutes les situations régies par le droit de l’Union, mais pas en dehors de celles-ci (15). Dès lors que l’affaire au principal relève de la directive 2016/801, l’article 47 de la Charte lui est applicable.
34. Il s’ensuit, ainsi que la Cour l’a rappelé, notamment dans l’arrêt Darvate (16), que bien qu’il appartienne, en l’absence de réglementation de l’Union en la matière, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours destinés à assurer la sauvegarde des droits individuels dérivés de l’ordre juridique de l’Union, les États membres ont la responsabilité d’assurer, dans chaque cas, le respect du droit à une protection juridictionnelle effective de ces droits tel que garanti à l’article 47 de la Charte.
35. La Cour a déjà précisé la portée de l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801, notamment dans les arrêts Perle et Darvate. Il ressort, d’une part, de l’arrêt Darvate que cette disposition, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, n’exige pas que le ressortissant de pays tiers dispose, pour contester le rejet de sa demande d’admission à des fins d’études, ni d’un recours exceptionnel relevant d’une procédure d’urgence, même lorsque le respect des délais de la voie ordinaire est susceptible de compromettre le déroulement de ses études, ni d’un recours conférant au juge le pouvoir d’ordonner des mesures provisoires enjoignant aux autorités de statuer à nouveau aux fins de délivrer l’autorisation sollicitée, ni encore du pouvoir de substituer son appréciation à celle de l’administration ou d’adopter lui-même une nouvelle décision.
36. Il ressort, d’autre part, de l’arrêt Perle que cette disposition, lue à la lumière de l’article 47 de la Charte, ne s’oppose pas à ce que le recours contre une décision de rejet prenne la forme d’un recours en annulation, sans pouvoir de substitution du juge ni pouvoir d’adopter une nouvelle décision, pour autant que les conditions d’exercice de ce recours et, le cas échéant, les modalités d’exécution du jugement d’annulation permettent l’adoption d’une nouvelle décision dans un bref délai, conforme à l’appréciation du juge, de manière à garantir au ressortissant de pays tiers suffisamment diligent la pleine effectivité des droits qu’il tire de la directive 2016/801 (17).
37. Je constate toutefois une différence notable entre ces arrêts et l’affaire au principal. Dans les affaires précitées, les questions posées à la Cour portaient sur la nature et la suffisance de voies de recours existant dans les ordres juridiques nationaux concernés, et sur le point de savoir si le droit de l’Union, y compris l’article 47 de la Charte, imposait aux États membres d’instituer des voies de droit supplémentaires (18). Il s’agissait, en d’autres termes, d’apprécier si un recours en annulation suffisait, ou s’il devait être complété par un recours exceptionnel, par des mesures provisoires, ou encore par la reconnaissance au juge d’un pouvoir de substitution.
38. Tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal. La juridiction de renvoi est confrontée non pas à la question de savoir quelles voies de recours il conviendrait d’instituer pour satisfaire aux exigences de l’article 34, paragraphe 5, de la directive 2016/801, mais à celle de la compatibilité, avec le droit de l’Union, d’une réglementation nationale qui rend inapplicables pour une période prolongée des voies de recours déjà prévues par l’ordre juridique interne et qui seraient normalement ouvertes aux ressortissants de pays tiers ayant sollicité une autorisation de séjour temporaire à des fins d’études.
39. À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence selon laquelle, si le droit de l’Union, y compris les dispositions de la Charte, n’a pas pour effet d’imposer aux États membres d’instaurer des voies de droit autres que celles prévues par le droit national, il doit néanmoins ressortir de l’économie de l’ordre juridique national qu’il existe une voie de recours juridictionnelle permettant, fût-ce de manière incidente, d’assurer le respect des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union (19).
40. Or, en l’espèce, ainsi que le relève la Commission et sous réserve des constatations qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, il ne ressort pas de la demande de décision préjudicielle que les intéressés disposent, pendant la période d’application de l’article 100d de la loi du 12 mars 2022, d’une autre voie de recours, au-delà de celles rendues inapplicables par cette disposition, leur permettant de faire constater la carence de l’autorité administrative compétente ou d’obtenir réparation du préjudice subi. Il me paraît pourtant inhérent à l’idée même d’un délai maximal harmonisé, tel que celui prévu à l’article 34, paragraphe 1, de la directive 2016/801, que le demandeur dispose, en droit national, de moyens effectifs pour contester une inertie administrative ou une lenteur excessive qui viderait ce délai de sa substance.
41. Par ailleurs, je rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, en l’absence de règles de l’Union en la matière, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits des justiciables, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, à condition, toutefois, qu’elles ne soient pas moins favorables que celles régissant des situations similaires soumises au droit interne (principe d’équivalence) et qu’elles ne rendent pas impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union (principe d’effectivité) (20).
42. Dans l’affaire au principal, j’estime qu’un problème se pose sous l’angle du principe d’équivalence, dès lors que le législateur national rend inapplicables des voies de recours qui seraient, en principe, ouvertes, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, à une catégorie de personnes, à savoir les « étrangers » au sens de l’article 100d, paragraphe 1, point 1), de la loi du 12 mars 2022, qui entendent se plaindre de la carence de l’administration à statuer sur leurs demandes d’autorisation de séjour temporaire à des fins d’études, alors que ces voies de recours demeurent disponibles pour les ressortissants polonais souhaitant contester l’inertie administrative dans d’autres situations de carence des autorités administratives à statuer sur une demande relevant exclusivement du droit interne.
43. Il reste toutefois à tenir compte du contexte particulier dans lequel la disposition litigieuse a été adoptée, à savoir l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie et l’afflux important de personnes vers la Pologne. Il convient donc d’examiner la portée que cet élément, mis en avant par la juridiction de renvoi et invoqué par le gouvernement polonais, est susceptible d’avoir sur l’appréciation au regard du droit de l’Union et, partant, sur la réponse à apporter aux questions préjudicielles.
L’argument tiré de la force majeure
44. J’estime qu’il serait difficilement justifiable d’apprécier la compatibilité de l’article 100d de la loi du 12 mars 2022 avec la directive 2016/801 sans tenir compte des circonstances que le gouvernement polonais invoque comme ayant motivé l’adoption de cette disposition. Selon le gouvernement polonais, l’afflux important de personnes déplacées en provenance d’Ukraine à la suite de l’agression russe aurait paralysé l’appareil administratif et constituerait un cas de force majeure (21) justifiant l’adoption de mesures nationales exceptionnelles et provisoires, telles que l’inapplicabilité des recours visés à l’article 100d, paragraphe 3, de cette loi.
45. À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence de la Cour, la notion de « force majeure » vise des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (22). Il y a lieu d’ajouter que, cette notion n’ayant pas un contenu identique dans tous les domaines du droit de l’Union, sa portée doit être déterminée en fonction du cadre juridique dans lequel elle est appelée à produire ses effets (23).
46. Il ressort également de la jurisprudence que, dans le cadre d’un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, la Cour peut admettre, à titre exceptionnel, l’existence d’un cas de force majeure comme motif justifiant le non-respect, par un État membre, de ses obligations résultant du droit de l’Union, pour autant que les conditions caractérisant la force majeure soient réunies. Un État membre confronté à des difficultés « momentanément insurmontables » ne peut, dans cette perspective, invoquer la force majeure que pour la période strictement nécessaire pour remédier à ces difficultés (24).
47. Cela étant, ainsi qu’il a été relevé par l’avocate générale Medina dans ses conclusions dans l’affaire Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (25), le niveau d’exigence requis pour établir une telle justification est particulièrement strict. L’invocation de la force majeure n’est admise que lorsque l’impossibilité objective de se conformer aux obligations résultant du droit de l’Union est dûment démontrée. Même dans des circonstances anormales et imprévisibles, un État membre demeure tenu de prendre toutes les mesures appropriées en son pouvoir afin d’assurer le respect du droit de l’Union.
48. En particulier, il ressort de la jurisprudence que les effets d’une situation de force majeure ne sauraient durer au-delà du temps matériellement nécessaire à une administration faisant preuve de diligence normale pour y faire face et s’y adapter (26). En outre, l’État membre doit avancer des éléments spécifiques et précis de nature à établir l’existence d’un cas de « force majeure » (27), et, aussi, les événements invoqués devant, par hypothèse, être de courte durée et d’impact limité (28).
49. Il découle de l’ensemble de ces considérations qu’un État membre confronté à des difficultés momentanément insurmontables peut se prévaloir d’une situation de force majeure, mais uniquement pour la période nécessaire pour surmonter ces difficultés (29).
50. Dans l’affaire au principal, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer, au regard de toutes les circonstances pertinentes, si l’afflux de personnes déplacées vers la Pologne à la suite de l’agression de l’Ukraine par la Fédération de Russie depuis février 2022 est susceptible de constituer un cas de force majeure de nature à justifier l’adoption de mesures nationales exceptionnelles et provisoires, telles que l’inapplicabilité des recours visés à l’article 100d, paragraphe 3, de la loi du 12 mars 2022.
51. Néanmoins, afin de fournir à la juridiction de renvoi des indications utiles, il me paraît opportun de relever plusieurs éléments que celle-ci pourrait prendre en considération dans son appréciation de l’existence d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour.
52. En premier lieu, la juridiction de renvoi pourrait tenir compte de l’élément temporel. Si l’afflux est rattaché à des événements survenus en 2022, il conviendrait d’apprécier dans quelle mesure des prolongations successives, jusqu’au 30 septembre 2025, de l’impossibilité pour les ressortissants de pays tiers d’exercer les recours visés à l’article 100d, paragraphe 3, de la loi du 12 mars 2022 peuvent encore être regardées comme la conséquence d’un événement anormal et imprévisible.
53. En deuxième lieu, il y aurait lieu d’examiner si les autorités compétentes ont envisagé une mesure moins radicale, telle qu’un aménagement ciblé des délais, une priorisation de certains dossiers, des dispositifs transitoires, ou encore une gradation temporelle de l’application de la mesure en cause.
54. En troisième lieu, il conviendrait d’apprécier si le législateur national a étayé la nécessité, ainsi que la prolongation, de la mesure litigieuse par des éléments concrets et vérifiables. La juridiction de renvoi pourrait notamment rechercher si la loi, ou ses motifs, s’appuient sur des données relatives, par exemple, à l’évolution du nombre de demandes, aux capacités effectives de traitement, à la répartition des charges administratives, ou à l’impossibilité démontrée de recourir à d’autres solutions. L’absence de telles données, ou l’absence d’un raisonnement reliant ces éléments au choix d’une exclusion générale des voies de recours concernées, serait, à mon sens, de nature à affaiblir l’argument tiré de la force majeure.
55. Eu égard à ce qui précède, j’estime qu’il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 34, paragraphes 1 et 3, de la directive 2016/801, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui exclut, en l’absence d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour, la possibilité, prévue par le droit national, pour un ressortissant de pays tiers, d’exercer un recours juridictionnel effectif contre la carence ou la lenteur de l’autorité administrative compétente dans l’examen d’une demande d’autorisation de séjour à des fins d’études, ainsi que d’obtenir qu’il soit statué sur cette demande dans un délai déterminé.
Conclusion
56. À la lumière des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre comme suit aux questions préjudicielles posées par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (tribunal administratif de voïvodie de Gliwice, Pologne) :
L’article 34, paragraphes 1 et 3, de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2016, relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
doit être interprété en ce sens que :
il s’oppose à une législation nationale qui exclut, en l’absence d’un cas de force majeure au sens de la jurisprudence de la Cour, la possibilité, prévue par le droit national, pour un ressortissant de pays tiers, d’exercer un recours juridictionnel effectif contre la carence ou la lenteur de l’autorité administrative compétente dans l’examen d’une demande d’autorisation de séjour à des fins d’études, ainsi que d’obtenir qu’il soit statué sur cette demande dans un délai déterminé.
1 Langue originale : le français.
2 JO 2016, L 132, p. 21.
3 JO 2022, L 71, p. 1.
4 JO L, 2024/1836.
5 Dz. U. de 2022, position 583.
6 Dz. U. de 2025, position 337 (ci-après la « loi du 12 mars 2022 »).
7 Dz. U. de 2024, position 769.
8 Dz. U. de 2024, position 935.
9 Bien que la juridiction de renvoi évoque également les principes de l’État de droit et du respect des droits de l’homme (article 2 et article 6, paragraphe 3, TUE), le principe de proportionnalité (article 52, paragraphe 1, de la Charte, lu à la lumière des dispositions combinées de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte et de l’article 6, paragraphe 1, TUE), le principe de primauté et de l’effectivité du droit de l’Union (article 4, paragraphe 3, TUE) ainsi que le droit à une bonne administration (article 41, paragraphes 1 à 4, de la Charte, lu en combinaison avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte et l’article 6, paragraphe 1, TUE), les articles 10 et 18 TFUE, l’article 20 et l’article 21, paragraphes 1 et 2, de la Charte, et l’article 67, paragraphe 4, TFUE, je suis d’avis que la réponse de la Cour pourra viser uniquement l’article 34 de la directive 2016/801, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte. Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, la Cour peut reformuler les questions qui lui sont soumises, en limitant, le cas échéant, son interprétation aux seules dispositions pertinentes parmi celles faisant l’objet de la demande de décision préjudicielle. Voir, par exemple, arrêt du 26 janvier 2023, Ministerstvo na vatreshnite raboti (Enregistrement de données biométriques et génétiques par la police) (C-205/21, EU:C:2023:49, point 77), dans lequel la Cour reformule la troisième question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi.
10 La République de Pologne a transposé cette obligation à l’article 112a, paragraphe 1, de la loi sur les étrangers, lequel prévoit un délai fixé à 60 jours.
11 Voir considérant 14 de la directive 2016/801. Par ailleurs, selon le considérant 3 de cette directive, « [l]’immigration en provenance de pays extérieurs à l’Union représente un vivier de personnes hautement qualifiées, et les étudiants et chercheurs, en particulier, sont des catégories de plus en plus prisées. Ces personnes jouent un rôle important en ce qu’elles constituent l’atout majeur de l’Union, le capital humain, et qu’elles assurent une croissance intelligente, durable et inclusive, et contribuent, de ce fait, à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 ». Sur l’objectif de la directive 2016/801, tel qu’il ressort de ses considérants 3 et 14, voir arrêt du 29 juillet 2024, Perle (C-14/23, ci-après l’« arrêt Perle », EU:C:2024:647, point 45).
12 Voir, par analogie, arrêt du 27 juin 2018, Diallo (C-246/17, EU:C:2018:499, points 34 à 38). Voir, aussi, considérant 30 de la directive 2016/801, selon lequel « [l]orsque toutes les conditions générales et particulières d’admission sont réunies, les États membres devraient délivrer une autorisation dans un délai déterminé. Si un État membre délivre des titres de séjour uniquement sur son territoire et si toutes les conditions d’admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder le visa sollicité au ressortissant de pays tiers concerné et il devrait veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent de manière effective à cet effet. Si l’État membre ne délivre pas de visa, il devrait octroyer au ressortissant de pays tiers concerné un titre équivalent autorisant l’entrée ».
13 Voir arrêts Perle (point 61) et du 19 juin 2025, Darvate e.a. (C-299/23, ci-après l’« arrêt Darvate », EU:C:2025:461, point 27).
14 Voir arrêt Darvate (points 28 et 29).
15 Voir arrêt du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19, EU:C:2021:186, point 36 et jurisprudence citée).
16 Arrêt Darvate (point 30). Voir, aussi, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság (C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 142 ainsi que jurisprudence citée).
17 Voir arrêts Perle (point 67) et Darvate (points 45 et 46).
18 Voir, à cet égard, arrêt Darvate (point 33).
19 Voir, en ce sens, arrêt Darvate (point 33). Voir, aussi, arrêts du 13 mars 2007, Unibet (C-432/05, EU:C:2007:163, point 40), et du 24 octobre 2018, XC e.a. (C-234/17, EU:C:2018:853, point 51).
20 Voir arrêts du 13 décembre 2017, El Hassani (C-403/16, EU:C:2017:960, point 26), et du 10 mars 2021, Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w N. (C-949/19, EU:C:2021:186, point 43).
21 Le gouvernement polonais se réfère à cet égard aux considérants 3 et 7 de la décision d’exécution 2022/382, qui qualifieraient l’agression russe d’imprévisible, non provoquée et injustifiée afin de soutenir qu’ils confirmeraient que l’afflux massif de personnes déplacées en provenance de l’Ukraine remplit les conditions dégagées par la jurisprudence de la Cour pour caractériser un cas de « force majeure ». Il invoque également le considérant 7 de la décision d’exécution 2024/1836, selon lequel il n’était pas exclu que de nouvelles arrivées à grande échelle se produisent depuis l’Ukraine et qu’un risque pour le bon fonctionnement des systèmes d’asile nationaux persiste. Je relève, pour ma part, que le libellé des considérants ainsi cités ne qualifie pas, en tant que tel, ni l’agression russe en Ukraine de circonstance « imprévisible », ni l’afflux de personnes déplacées en provenance de ce pays de « force majeure ».
22 Voir arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C-130/19, EU:C:2021:782, point 781).
23 Voir arrêt du 25 janvier 2017, Vilkas (C-640/15, EU:C:2017:39, points 53 et 54 ainsi que jurisprudence citée).
24 Voir arrêt du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (Trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 92). Voir, à cet égard, conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (C-97/24, EU:C:2025:269, point 36).
25 C-97/24, EU:C:2025:269, point 37. L’avocate générale Medina ajoute, dans le même point de ses conclusions, que « comme l’indique l’expression “difficultés momentanément insurmontables”, l’interprétation stricte de la notion de “force majeure” exige que, si l’événement empêchant l’État membre de respecter ses obligations est temporaire, l’obligation découlant du droit de l’Union ne peut être suspendue que pendant la durée de cet événement et pour une période raisonnablement courte ».
26 Voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 1985, Commission/Italie (101/84, EU:C:1985:330, point 16).
27 Voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2012, Commission/Italie (C-68/11, EU:C:2012:815, point 65).
28 Voir, en ce sens, arrêt du 25 janvier 2024, Commission/Irlande (Trihalométhanes dans l’eau potable) (C-481/22, EU:C:2024:85, point 93).
29 Voir conclusions de l’avocate générale Medina dans l’affaire Minister for Children, Equality, Disability, Integration and Youth e.a. (C-97/24, EU:C:2025:269, point 40).
Par ailleurs, il me paraît opportun de prendre en considération la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») dans des affaires analogues où un État invoque une pression migratoire afin de justifier une ingérence dans l’effectivité des recours ouverts aux intéressés. Cette référence est d’autant plus pertinente que, lorsque la Charte consacre des droits correspondant à ceux garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, l’article 52, paragraphe 3, de la Charte tend à assurer la cohérence nécessaire entre ces droits, sans préjudice de l’autonomie du droit de l’Union. À titre d’exemple, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la Cour EDH, du 13 décembre 2012, De Souza Ribeiro c. France [GC] (CE:ECHR:2012:1213JUD002268907), relatif à l’éloignement d’un ressortissant brésilien depuis la Guyane, exécuté environ 50 minutes après l’introduction d’une demande de suspension devant un tribunal, la Cour EDH a relevé que l’exécution particulièrement rapide de la mesure, fondée uniquement sur la décision de l’autorité préfectorale, avait eu pour effet pratique de rendre les recours existants inopérants, donc indisponibles (§ 95), et que le requérant n’avait pas bénéficié d’un examen suffisamment approfondi, assorti de garanties procédurales adéquates, de la légalité de la mesure litigieuse par une instance interne (§ 96). La Cour EDH a, à cette occasion, jugé que la situation géographique de la Guyane, la forte pression migratoire qu’elle subissait, ainsi que le risque d’engorgement des juridictions invoqués par l’État défendeur ne justifiaient pas, en tant que tels, le régime d’exception prévu par la législation ni son fonctionnement. Elle a rappelé que la marge d’appréciation dont disposent les États quant aux modalités de mise en œuvre de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait conduire à priver les intéressés de garanties procédurales minimales contre l’éloignement arbitraire (§ 97). Certes, cette affaire portait sur l’éloignement dans un contexte de migration irrégulière, et non sur la procédure de séjour à des fins d’études en cause au principal. Toutefois, j’estime qu’elle n’en illustre pas moins une considération de portée générale, à savoir que la pression migratoire, même lorsqu’elle se double d’un risque d’alourdissement substantiel de la charge des juridictions, ne saurait justifier que le droit à une protection juridictionnelle effective soit vidé de sa substance.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
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