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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 26 févr. 2026, C-234/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-234/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Szpunar, présentées le 26 février 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0234 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:115 |
Sur les parties
| Avocat général : | Szpunar |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MACIEJ SZPUNAR
présentées le 26 février 2026 (1)
Affaire C-234/25
Sky Österreich Fernsehen GmbH
contre
Verein für Konsumenteninformation
[demande de décision préjudicielle formée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Droits des consommateurs – Exceptions au droit de rétractation – Perte du droit de rétractation – Service numérique – Contenu numérique – Abonnement à un service de streaming – Qualification d’un tel service »
I. Introduction
1. Ces dernières années, l’utilisation des plateformes de diffusion en continu (ci-après le « streaming ») s’est démocratisée, en même temps que l’offre de ces plateformes s’est considérablement multipliée : les plateformes à disposition des consommateurs sont aujourd’hui nombreuses, et les contenus qu’elles proposent se sont étoffés. Si ces plateformes présentent chacune assurément des spécificités, elles ont toutefois en commun certaines caractéristiques majeures.
2. Ainsi, la fourniture d’un service de streaming conduit à la mise à disposition du consommateur de contenus, tels que des vidéos ou des œuvres musicales, en vue de leur visionnage ou écoute. Ces contenus sont stockés sur un serveur, auquel les consommateurs peuvent accéder avec leur terminal au moyen d’un lien hypertexte ou d’une application. Ils peuvent alors visionner ou écouter une œuvre sélectionnée parmi les contenus mis à disposition via internet, en direct ou à la demande, selon les conditions de leur abonnement et de l’offre proposée.
3. Le plus souvent, la fourniture d’un service de streaming offre également au consommateur la possibilité de télécharger le contenu sélectionné, afin que celui-ci puisse être visionné ou écouté même en l’absence d’une connexion à Internet. Dans une telle hypothèse, l’œuvre choisie est alors stockée sur un support de mémoire propre et peut être visionnée, même en dehors d’un accès à Internet, généralement pendant un temps limité au-delà duquel il ne sera plus possible d’accéder au contenu en cause sous la forme d’un téléchargement, ce dernier restant toujours disponible en ligne.
4. En outre, l’offre de contenus à visionner ou écouter s’accompagne d’ordinaire d’une personnalisation de leur présentation sur la plateforme, propre à chaque consommateur, par des listes de lecture telles que les visionnages ou écoutes en cours, ou des suggestions personnalisées sur la base des contenus déjà consommés.
5. Ces plateformes sont au cœur de la présente affaire, qui amène la Cour à déterminer si la fourniture d’un service de streaming doit être qualifié d’« offre d’un “contenu numérique” ou d’un “service numérique”, au sens des dispositions de la directive 2011/83/UE (2).
6. Une telle qualification n’est pas seulement sémantique. En effet, selon les dispositions de cette directive, le droit de rétraction prévu par cette dernière peut s’éteindre avant l’expiration du délai de 14 jours qu’elle prévoit en principe lorsqu’est fourni un « contenu numérique », et non dans l’hypothèse d’une offre d’un « service numérique ».
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2019/770
7. Les considérants 19 et 57 de la directive (UE) 2019/770 (3) énoncent :
« (19) La présente directive devrait permettre de traiter les problèmes concernant différentes catégories de contenus numériques et de services numériques, et leur fourniture. Afin de s’adapter aux progrès technologiques rapides et de préserver le caractère évolutif du concept de contenu numérique ou de service numérique, la présente directive devrait couvrir, entre autres, les programmes informatiques, les applications, les fichiers vidéo, les fichiers audio, les fichiers musicaux, les jeux numériques, les livres électroniques ou les autres publications électroniques, de même que les services numériques qui permettent la création, le traitement ou le stockage de données sous forme numérique, ainsi que l’accès à celles-ci, y compris les logiciels à la demande, tels le partage vidéo et audio et les autres formes d’hébergement de fichiers, les traitements de texte ou les jeux proposés dans l’environnement informatique en nuage et les médias sociaux. Comme il existe de nombreux moyens de fournir des contenus numériques ou des services numériques, comme la transmission sur un support matériel, le téléchargement par les consommateurs sur leurs appareils, la retransmission en ligne (web streaming), l’autorisation d’accès à des capacités de stockage de contenu numérique ou l’accès à l’utilisation des médias sociaux, la présente directive devrait s’appliquer indépendamment du support utilisé pour transmettre ou pour rendre disponible le contenu numérique ou le service numérique. Toutefois, la présente directive ne devrait pas s’appliquer aux services d’accès à l’internet.
[…]
(57) Les contenus numériques ou les services numériques pourraient aussi être fournis aux consommateurs de façon continue pendant une certaine période. La fourniture continue peut inclure les cas dans lesquels le professionnel met un service numérique à la disposition des consommateurs pour une durée déterminée ou indéterminée, par exemple un contrat de deux ans pour le stockage en nuage ou l’adhésion pour une durée indéterminée à un réseau social. La particularité de cette catégorie réside dans le fait que le contenu numérique ou le service numérique n’est disponible ou accessible pour les consommateurs que pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur. Il est dès lors justifié, en pareils cas, que le professionnel ne soit tenu responsable que d’un défaut de conformité qui apparaît pendant cette période. Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme. Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel. Les cas où des éléments spécifiques du contenu numérique ou du service numérique sont mis à disposition périodiquement ou plusieurs fois pendant la durée déterminée du contrat, ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur, devraient également être considérés comme de la fourniture continue pendant une certaine période, par exemple lorsque le contrat stipule qu’une copie du logiciel antivirus peut être utilisée pendant un an et que celle-ci sera automatiquement mise à jour le premier jour de chaque mois de la période en question, ou que le professionnel procédera à des mises à jour à chaque fois que de nouvelles caractéristiques d’un jeu numérique sont disponibles, et que le contenu numérique ou le service numérique est disponible ou accessible pour le consommateur uniquement pendant la durée déterminée du contrat ou tant que le contrat à durée indéterminée est en vigueur. »
8. L’article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », dispose, à ses points 1 et 2 :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
1) “contenu numérique” : des données produites et fournies sous forme numérique ;
2) “service numérique” :
a) un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder ; ou
b) un service permettant le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service ; »
9. L’article 3 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 5, sous g) :
« 5. La présente directive ne s’applique pas aux contrats portant sur :
[…]
g) la fourniture de contenu numérique lorsque le contenu numérique est mis à la disposition du grand public autrement que par la transmission de signaux, dans le cadre de spectacles ou d’évènements, tels que des projections cinématographiques numériques ; »
10. L’article 5 de la même directive, intitulé « Fourniture du contenu numérique ou du service numérique », prévoit :
« 1. Le professionnel fournit au consommateur le contenu numérique ou le service numérique. Sauf convention contraire des parties, le professionnel fournit le contenu numérique ou le service numérique sans retard injustifié après la conclusion du contrat.
2. Le professionnel s’est acquitté de l’obligation de fourniture lorsque :
a) le contenu numérique, ou tout moyen approprié pour accéder au contenu numérique ou le télécharger, est rendu disponible ou accessible pour le consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet ;
b) le service numérique est rendu accessible au consommateur ou en un lieu physique ou virtuel choisi par le consommateur à cet effet. »
2. La directive (UE) 2019/2161
11. Les considérants 30 et 38 de la directive (UE) 2019/2161 (4) énoncent :
« (30) Les définitions des notions de contenus numériques et de services numériques dans la [directive 2011/83] devraient être alignées sur celles de la [directive 2019/770]. Les contenus numériques régis par la [directive 2019/770] se réfèrent à un acte unique de fourniture, à une série d’actes uniques de fourniture ou à une fourniture continue pendant une certaine période. Une fourniture continue n’est pas nécessairement synonyme de fourniture sur le long terme. Des cas tels que la retransmission en ligne (web streaming) d’une séquence vidéo devraient être considérés comme constituant une fourniture continue pendant une certaine période, quelle que soit la durée réelle du fichier audiovisuel. Il peut donc s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques, étant donné que les deux peuvent donner lieu à une fourniture continue par le professionnel pendant toute la durée du contrat. Les services de partage de fichiers vidéo et audio et d’autres formes d’hébergement de fichiers, le traitement de textes ou les jeux proposés dans le nuage, le stockage dans le nuage, les messageries internet, les réseaux sociaux et les applications dans le nuage sont autant d’exemples de services numériques. L’implication continue du prestataire de services justifie l’application des règles sur le droit de rétractation prévues dans la [directive 2011/83] qui permettent effectivement au consommateur de tester le service et de décider, pendant une période de 14 jours à compter de la conclusion du contrat, de le conserver ou non. De nombreux contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel se caractérisent par un acte unique du professionnel, consistant à fournir au consommateur un ou plusieurs éléments spécifiques de contenus numériques, tels que des fichiers musicaux ou vidéo spécifiques. Les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel restent soumis à l’exception au droit de rétractation prévu à l’article 16, premier alinéa, point m), de la [directive 2011/83] selon lequel le consommateur perd le droit de rétractation lorsque l’exécution du contrat a commencé, notamment pour le téléchargement ou le streaming du contenu, à condition que le consommateur ait donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation et qu’il ait reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation. En cas de doute quant à la question de savoir si le contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, il y a lieu d’appliquer les règles sur le droit de rétractation pour les services.
[…]
(38) L’article 16, premier alinéa, point m), de la [directive 2011/83] prévoit une exception au droit de rétractation en ce qui concerne les contenus numériques non fournis sur un support matériel si le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence avant l’expiration du délai de rétractation et reconnaît perdre ainsi son droit de rétractation. L’article 14, paragraphe 4, point b), de ladite directive prévoit une sanction contractuelle lorsque cette exigence n’est pas remplie par le professionnel, à savoir que le consommateur n’a pas à payer pour les contenus numériques consommés. L’obligation d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur n’est donc pertinente que pour les contenus numériques fournis moyennant le paiement d’un prix. Il est donc nécessaire de modifier l’article 16, premier alinéa, point m), pour que l’obligation pour les professionnels d’obtenir le consentement préalable exprès et la reconnaissance du consommateur ne s’applique qu’aux contrats soumettant le consommateur à une obligation de payer. »
12. La directive 2011/83 a été modifiée par la directive 2019/2161. Le délai de transposition est arrivé à échéance le 28 novembre 2021 et les dispositions nationales de transposition doivent être appliquées depuis le 28 mai 2022.
13. L’article 2 de la directive 2011/83, telle que modifié par la directive 2019/2161, dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
6) “contrat de service”, tout contrat autre qu’un contrat de vente en vertu duquel le professionnel fournit ou s’engage à fournir un service au consommateur, y compris un service numérique ;
[…]
11) “contenu numérique”, tout contenu numérique tel que défini à l’article 2, point 1), de la [directive 2019/770] ;
[…]
16) “service numérique”, tout service numérique tel que défini à l’article 2, point 2), de la [directive 2019/770] ;
[…] »
14. L’article 14 de cette directive, telle que modifiée par la directive 2019/2161, intitulé « Obligations du consommateur en cas de rétractation », prévoit :
« […]
2 bis. En cas de rétractation du contrat, le consommateur s’abstient d’utiliser le contenu numérique ou le service numérique et de le rendre accessible à des tiers.
3. Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation après avoir présenté une demande conformément à l’article 7, paragraphe 3, ou à l’article 8, paragraphe 8, il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat. Le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel est calculé sur la base du prix total convenu dans le contrat. Si le prix total est excessif, le montant approprié est calculé sur la base de la valeur marchande de ce qui a été fourni.
4. Le consommateur n’est redevable d’aucun coût :
[…]
b) pour la fourniture, en tout ou partie, d’un contenu numérique qui n’est pas fourni sur un support matériel, lorsque :
i) le consommateur n’a pas donné son accord préalable exprès pour que l’exécution commence avant la fin du délai de quatorze ou de trente jours visé à l’article 9 ;
ii) le consommateur n’a pas reconnu perdre son droit de rétractation en donnant son accord ; ou
iii) le professionnel a omis de fournir une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.
[…] »
15. L’article 16 de ladite directive, telle que modifiée par la directive 2019/2161, dispose :
« Les États membres ne prévoient pas le droit de rétractation énoncé aux articles 9 à 15 pour ce qui est des contrats à distance et des contrats hors établissement en ce qui concerne ce qui suit :
a) les contrats de service après que le service a été pleinement exécuté mais, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, seulement si l’exécution a commencé avec l’accord préalable exprès du consommateur et qu’il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation une fois que le contrat aura été pleinement exécuté par le professionnel ;
[…]
i) la fourniture d’enregistrements audio ou vidéo scellés ou de logiciels informatiques scellés et qui ont été descellés après livraison ;
j) la fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
[…]
m) les contrats de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel, si l’exécution a commencé et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
i) le consommateur a donné son consentement préalable exprès pour que l’exécution commence pendant le délai de rétractation ;
ii) le consommateur a reconnu qu’il perdra ainsi son droit de rétractation ; et
iii) le professionnel a fourni une confirmation conformément à l’article 7, paragraphe 2, ou à l’article 8, paragraphe 7.
[…] »
B. Le droit autrichien
16. L’article 3 du Bundesgesetz über Fernabsatz- und außerhalb von Geschäftsräumen geschlossene Verträge (Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz – FAGG) (loi fédérale sur la vente à distance et les contrats conclus en dehors des établissements commerciaux) (5) prévoit les définitions suivantes :
« […]
4. “services numériques” : contenu numérique ou prestation de services numériques ;
5. “contenu numérique” : les données qui sont créées sous forme numérique et mises à disposition, y compris celles qui sont développées conformément aux instructions du consommateur ;
6. “prestation de services numériques” :
a) la prestation d’un service permettant au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’accéder à des données sous forme numérique,
b) la prestation d’un service permettant le partage de données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service, ou permettant toute autre interaction avec ces données,
y compris, dans chaque cas, les services développés selon les instructions du consommateur.
[…] »
17. L’article 18 de cette loi, intitulé « Exceptions au droit de rétractation », dispose :
« (1) Le consommateur n’a pas le droit de se rétracter en cas de contrats à distance ou de contrats conclus en dehors d’un établissement commercial concernant
1. les prestations de services, si le professionnel a entièrement fourni la prestation de service, étant entendu que, dans les cas où le consommateur est tenu à un paiement en vertu du contrat, le droit de rétractation ne disparait que si, en outre, le professionnel a commencé à exécuter le contrat avec l’accord exprès préalable du consommateur et si le consommateur
a) soit a confirmé, avant le début de la prestation de services, avoir pris connaissance du fait qu’il perd son droit de rétractation avec l’exécution complète du contrat
b) ou a expressément demandé au professionnel de se rendre sur place pour faire effectuer des travaux de réparation,
[…]
11. la mise à disposition d’un contenu numérique qui n’est pas destiné à être fourni sur un support matériel, si le professionnel a commencé à exécuter le contrat, étant entendu que, dans les cas où le consommateur est tenu à un paiement en vertu du contrat, le droit de rétractation ne disparait que si, en outre,
a) le consommateur a expressément accepté que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation,
b) le consommateur a confirmé avoir pris connaissance du fait que le début anticipé de l’exécution du contrat le prive de son droit de rétractation, et
c) le professionnel a mis à la disposition du consommateur un exemplaire ou une confirmation conformément à l’article 5, paragraphe 2, ou à l’article 7, paragraphe 3.
[…] »
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
18. Sky Österreich Fernsehen GmbH (ci-après « Sky Österreich »), une société de télévision privée établie en Autriche, propose sur ce territoire, notamment, des services de streaming. Les contenus numériques qui sont mis à disposition pour être visionnés se trouvent sur un serveur auquel les clients ont la possibilité d’accéder avec leur terminal au moyen d’un lien ou d’une application, afin de pouvoir visionner via Internet, en direct ou à la demande, les programmes inclus dans leur abonnement. Des téléchargements sont également possibles, en fonction des donneurs de licence de droits d’usage concernés. Les contenus numériques peuvent être stockés sur un support de mémoire propre et visionnés en dehors d’un accès en ligne. Un téléchargement ne peut être visionné qu’une seule fois et doit l’être en entier, dans les 48 heures suivant le début de la consultation.
19. La souscription en ligne d’un abonnement aux services de streaming n’est possible que si le client accepte, en cliquant dessus, la clause contractuelle suivante :
« En cas de souscription d’un abonnement : J’ai pris connaissance des informations données par Sky X concernant le droit de rétractation. J’accepte que Sky commence à exécuter le contrat sans attendre l’expiration du délai de rétractation de 14 jours et, de ce fait, de perdre mon droit de rétractation en cas de souscription d’un abonnement. »
20. Verein für Konsumenteninformation (ci-après « VKI »), une association de protection des consommateurs, considère que cette information sur le droit de rétractation fournie aux consommateurs est insuffisante. Selon elle, l’abonnement de streaming constitue un « service numérique » et, par conséquent, seule la fourniture intégrale du service rend le droit de rétractation caduc lorsque le consommateur a reconnu qu’il perdra ce droit à ce moment. En revanche, Sky Österreich est d’avis que le service de streaming constitue un « contenu numérique », de sorte que le droit de rétractation viendrait à disparaître aussitôt que le contrat commence à être exécuté.
21. Le recours de VKI visant à enjoindre à Sky Österreich de cesser, dans ses relations commerciales avec les consommateurs, d’utiliser la clause contractuelle susmentionnée a été rejeté en première instance. Cependant, la juridiction d’appel a accueilli l’appel de VKI et a réformé le jugement de première instance en qualifiant le service de streaming proposé par Sky Österreich de « service numérique », pour lequel le droit de rétractation ne peut devenir caduc dès le début de l’exécution du contrat, mais seulement au moment où la prestation a été entièrement fournie.
22. Saisie en pourvoi par Sky Österreich, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), la juridiction de renvoi dans la présente affaire, s’interroge sur les critères permettant d’établir si des services de streaming offrant des prestations comparables à celles de Sky Österreich doivent être classés comme des contrats portant sur des contenus numériques ou sur des services numériques.
23. Selon la juridiction de renvoi, la prestation fournie par Sky Österreich remplit la condition de données « créées sous forme numérique et mises à disposition » et correspond donc à la définition de « contenu numérique ». Elle observe que le streaming ne désigne que le procédé de transmission de données permettant de visionner ou d’écouter les données pendant leur transmission. Toutefois, cette prestation pourrait également être considérée comme le fait de « stocker des données sous forme numérique, ou d’accéder à des données sous forme numérique » et donc constituer un « service numérique », d’autant qu’elle n’est pas fournie sous la forme d’un acte unique, qu’elle est, en règle générale, accompagnée d’une mise à jour correspondante de l’offre et de recommandations individuelles fondées sur le comportement de l’utilisateur concerné, et que le contrat est, en principe, conçu pour avoir une certaine durée.
24. C’est dans ces conditions que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« L’article 16, sous m), lu conjointement avec l’article 2, point 11, de la [directive 2011/83], doit-il être interprété en ce sens que constitue une fourniture de “contenu numérique”, au sens de ces dispositions, l’offre de services de streaming dans le cadre desquels les contenus numériques mis à disposition pour être visionnés se trouvent sur un serveur auquel les clients reçoivent la possibilité d’accéder avec leur terminal au moyen d’un lien ou d’une application, pouvant ensuite visionner via Internet, aussi bien en direct qu’à la demande, les programmes inclus dans leur abonnement, ou bien, alternativement, télécharger les contenus numériques et les stocker sur un dispositif de mémoire propre puis les visionner une fois dans un délai de 48 heures, indépendamment d’un accès en ligne ? »
25. Des observations écrites ont été déposées par VKI, Sky Österreich, les gouvernements italiens et polonais ainsi que par la Commission européenne. Il n’a pas été tenu d’audience.
IV. Analyse
26. Par son unique question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2, point 11, et l’article 16, sous m), de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’un service de streaming, dans le cadre duquel le contenu mis à disposition du consommateur se trouve sur un serveur auquel les clients peuvent accéder au moyen d’un lien hypertexte ou d’une application afin de le visionner en direct, à la demande, ou encore hors ligne après son téléchargement, constitue une offre d’un « contenu numérique » pour laquelle le droit de rétractation de 14 jours prévu par cette directive peut, sous certaines conditions, ne pas s’appliquer.
27. Sky Österreich défend la thèse selon laquelle le service qu’elle fournit doit être qualifié d’« offre de “contenus numériques” » pour laquelle il est possible de prévoir que le droit de rétraction de 14 jours du consommateur ne s’applique pas, à condition que le consommateur en soit informé et qu’il ait reconnu qu’il perdra ce droit. En revanche, l’ensemble des autres parties soutient que l’offre d’un service de streaming tel que celui en cause au principal est une offre d’un « service numérique » auquel l’exception au droit à rétractation prévu à l’article 16, sous m), de la directive 2011/83 ne saurait s’appliquer, de sorte que les consommateurs devraient disposer d’un délai de 14 jours pour, le cas échéant, renoncer à leur abonnement.
A. Sur les notions de « contenu numérique » et de « service numérique »
28. Les notions de « contenu numérique » et de « service numérique » sont définies, respectivement, à l’article 2, points 11 et 16 de la directive 2011/83, qui renvoie aux définitions figurant à l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2019/770.
29. Conformément à une jurisprudence constante, il y a lieu de procéder à l’interprétation de ces dispositions en tenant compte non seulement de leur libellé, mais également du contexte dans lequel elles s’inscrivent et des objectifs que poursuit la réglementation dont elles font partie (6).
1. Interprétation littérale
30. L’article 2, points 11 et 16 de la directive 2011/83 définit un « contenu numérique » comme « des données produites et fournies sous forme numérique », et un « service numérique » comme un service qui, soit « perme[t] au consommateur de créer, de traiter ou de stocker des données sous forme numérique, ou d’y accéder », soit « perme[t] le partage ou toute autre interaction avec des données sous forme numérique qui sont téléversées ou créées par le consommateur ou d’autres utilisateurs de ce service ».
31. Force est de constater que le texte de la directive 2011/83 ne permet pas de définir avec précision ce qui relève d’une offre de contenus numériques et ce qui relève d’une offre d’un service numérique. Et ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, une offre de streaming peut être qualifiée à la fois de « fourniture de contenus numériques » dès lors qu’elle permet la mise à disposition et le visionnage de données produites sous forme numérique, et de « fourniture d’un service numérique » permettant au consommateur d’accéder à des données et de les stocker temporairement.
32. Le législateur de l’Union admet d’ailleurs que des doutes peuvent toujours subsister quant à la question de savoir si un contrat est un contrat de service ou un contrat de fourniture de contenus numériques non fournis sur un support matériel (7).
33. Il convient donc de procéder à l’interprétation systémique et téléologique de ces dispositions afin de tracer une ligne de démarcation entre la fourniture de contenus numériques, au sens de l’article 2, point 11, de la directive 2011/83, telle que modifiée par la directive 2019/2161, et la fourniture de services numériques, au sens de l’article 2, point 16, de cette directive.
2. Interprétation systémique
34. En premier lieu, si le seul libellé de l’article 2, points 11 et 16, de la directive 2011/83 ne permet pas de définir précisément ce qui relève de la notion de « contenu numérique » ou de celle de « service numérique », les directives 2011/83 et 2019/2161 – en particulier leurs considérants – fournissent néanmoins des indications utiles.
35. Ainsi, d’une part, s’agissant des contenus numériques, le considérant 19 de la directive 2011/83, dans sa version initiale, cite en exemple les « programmes informatiques, les applications, les jeux, la musique, les vidéos ou les textes, que l’accès à ces données ait lieu au moyen du téléchargement ou du streaming, depuis un support matériel ou par tout autre moyen ». Par ailleurs, s’agissant des services numériques, le considérant 30 de la directive 2019/2161 se réfère aux « services de partage de fichiers vidéo ou audio et d’autres formes d’hébergement de fichiers, le traitement de textes ou les jeux proposés dans le nuage, le stockage dans le nuage, les messageries internet, les réseaux sociaux et les applications dans le nuage ».
36. Tout en concédant à nouveau, au considérant 30 de la directive 2019/2161, qu’« [i]l peut […] s’avérer difficile d’opérer une distinction entre certains types de contenus numériques et de services numériques », le législateur donne néanmoins, à travers ces différents exemples, certaines indications sur ce qui caractérise une offre d’un « contenu numérique », par opposition à une offre d’un « service numérique ». Ainsi, la première implique une offre ponctuelle, limitée dans le temps et relative au contenu offert, tandis que la seconde suppose une certaine durée et un engagement de la part du professionnel, de sorte que la seule fourniture d’un contenu donné n’épuise pas la prestation.
37. C’est également ce qui ressort, d’autre part, des précisions fournies par le législateur, toujours dans les considérants des directives 2011/83, 2019/770 et 2019/2161. En effet, il y est énoncé que les contenus numériques « se réfèrent à un acte unique de fourniture, à une série d’actes uniques de fourniture ou à une fourniture continue pendant une certaine période » (8), tandis que les services numériques supposent « [l]’implication continue du prestataire de services » (9). C’est là, à mon sens, le critère déterminant pour délimiter ce qui relève de la notion de « contenu numérique » et de la notion de « service numérique ».
38. Ainsi que le souligne la Commission, l’implication continue du prestataire de services révèle une certaine dynamique, tant s’agissant du contenu mis à disposition que des prestations offertes en même temps que cette mise à disposition. Autrement dit, l’offre d’un service numérique ne saurait se limiter, contrairement à celle d’un contenu numérique, à une mise à disposition ponctuelle et limitée.
39. En second lieu, une telle interprétation me semble être confirmée par la lecture de l’article 2, points 11 et 16, de la directive 2011/83 à la lumière de l’article 16, sous m), de celle-ci, selon lequel le droit à rétractation ne s’applique pas, sous certaines conditions, aux contrats de fourniture de contenus numériques.
40. En effet, une telle exception au droit à rétractation est justifiée par le fait que, dans le cas d’une offre de contenus numériques, le consommateur connaît avec précision le contenu qu’il s’apprête à visionner ou écouter, dans la mesure où il s’agit d’une offre ponctuelle et spécifique. En outre, une fois que le contenu mis à disposition a été visionné ou écouté, il ne présente plus qu’un intérêt limité pour le consommateur dans la mesure où il a été consommé dans son intégralité. Ainsi, il n’existe pas de période durant laquelle le consommateur peut essayer le contenu mis à disposition.
41. Il en va différemment s’agissant d’une offre d’un service numérique. En effet, dans un tel cas, compte tenu de l’implication du professionnel et des prestations annexes à la mise à disposition du contenu, l’existence d’un droit à rétractation se justifie pleinement. Dans le cadre d’un abonnement à une plateforme de streaming, le client peut ainsi « essayer » la plateforme afin de prendre connaissance du catalogue d’œuvres qu’elle propose, de son ergonomie et des possibilités de visionnage ou d’écoutes offertes, ainsi que de la personnalisation possible de la plateforme en fonction des contenus consommés. Dans cette situation, il ne s’agit donc pas seulement de consommer un contenu offert, mais bien de vérifier si le service proposé par le professionnel, dans son ensemble, convient au consommateur. Si tel n’est pas le cas, il peut alors faire usage de son droit à rétractation.
42. En tout état de cause, il ressort de la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt PE Digital (10) que l’article 16, sous m), de la directive 2011/83 constitue une exception au droit de rétractation qui doit, en tant que disposition du droit de l’Union qui limite les droits octroyés à des fins de protection des consommateurs, recevoir une interprétation stricte (11). En d’autres termes, la notion de « contenu numérique », qui entraîne l’application de l’exception au droit de rétractation, ne saurait recevoir une acception large et devrait donc être limitée, à mon sens, à des actes de fourniture ponctuels. Dès lors qu’un service va au-delà d’un tel acte, il devrait donc être qualifié de « service numérique », au sens de l’article 2, point 16, de cette directive.
43. Dans ces conditions, je suis d’avis qu’il ressort de l’interprétation systémique de l’article 2, points 11 et 16, et de l’article 16, sous m), de la directive 2011/83 qu’un service de streaming tel que celui en cause en l’espèce ne constitue pas une offre d’un « contenu numérique ».
44. Cette conclusion est corroborée par l’interprétation téléologique de ces dispositions.
3. Interprétation téléologique
45. La directive 2011/83 vise à offrir « un juste équilibre entre un niveau élevé de protection des consommateurs et la compétitivité des entreprises » (12).
46. Ainsi que l’a jugé la Cour, le droit de rétractation vise à protéger le consommateur dans la situation particulière d’une vente à distance, dans laquelle il n’a pas la possibilité in concreto de voir le produit ou de prendre connaissance des caractéristiques du service avant la conclusion du contrat. Le droit de rétractation est donc censé compenser le désavantage résultant pour le consommateur d’un contrat à distance, en lui accordant un délai de réflexion approprié pendant lequel il a la possibilité d’examiner et d’essayer le bien acquis (13).
47. L’exception au droit de rétractation prévue à l’article 16, sous m), de la directive 2011/83, quant à elle, vise la protection du professionnel dans le cas où le contenu offert par celui-ci est connu et peut être immédiatement consommé. Dans une telle situation, ainsi que le souligne le gouvernement italien, le consommateur bénéficie pleinement de tous les avantages de la prestation au moment où elle se réalise. Par ailleurs, comme le fait valoir Sky Österreich, s’agissant d’un contenu numérique, le rétablissement du statu quo ante faisant droit aux intérêts du professionnel n’est pas possible, de sorte que permettre une rétractation du consommateur postérieurement reviendrait, in fine, pour le professionnel, à fournir le contenu numérique à titre gratuit.
48. Dans ces conditions, c’est bien le caractère plus large du « service numérique » qui implique un engagement constant du professionnel, par opposition à la simple fourniture d’un « contenu numérique », qui justifie que le consommateur soit en mesure de faire valoir son droit à rétractation si, après l’avoir expérimenté, il n’en obtient pas satisfaction. Par opposition, c’est le caractère ponctuel et spécifique du « contenu numérique » qui justifie que le consommateur ne puisse en faire l’essai, ce dernier ayant connaissance, préalablement à la mise à disposition du contenu en cause, de la prestation exacte qu’il recevra.
49. Il résulte donc également de l’étude des objectifs de la directive 2011/83, telle que modifiée par la directive 2019/2161, qu’un service de streaming, tel que celui en cause en l’espèce, ne constitue pas une offre d’un « contenu numérique » pour laquelle le droit de rétractation de 14 jours prévu par cette directive peut ne pas s’appliquer.
B. Sur la possibilité d’abus
50. Une telle conclusion n’est pas remise en cause, à mon sens, par l’argument soulevé par Sky Österreich selon lequel permettre au consommateur de faire usage de son droit à rétractation dans le cadre d’un abonnement à une offre de streaming telle que celle en cause au principal conduirait assurément à des abonnements abusifs.
51. Sky Österreich indique ainsi que des pics d’abonnement au service de streaming sont constatés, notamment, lors de la mise à disposition de la première ou dernière saison de séries populaires, ou au moment de matchs déterminants des championnats de football. Elle relève que si le consommateur avait la possibilité de résilier son abonnement immédiatement après avoir consommé un contenu, il pourrait visionner le contenu en cause quasi gratuitement.
52. Toutefois, ainsi que l’a souligné la Commission, cette possibilité d’abus a été expressément prise en compte par le législateur à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83, telle que modifiée par la directive 2019/2161, en prévoyant que « lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation […], il paie au professionnel un montant qui est proportionnel à ce qui a été fourni jusqu’au moment où il a informé le professionnel de l’exercice du droit de rétractation par rapport à l’ensemble des prestations prévues par le contrat ».
53. Cette solution s’applique également lorsque le consommateur résilie son abonnement à la plateforme de streaming : le professionnel reçoit une compensation correspondant à la mise à disposition du contenu pendant la période où le consommateur y a eu accès.
54. Selon Sky Österreich, une telle compensation ne serait cependant pas suffisante à la lumière de la jurisprudence de la Cour selon laquelle pour déterminer le montant proportionnel à payer par le consommateur au professionnel lorsque ce consommateur a expressément demandé que l’exécution du contrat commence pendant le délai de rétractation et se rétracte de ce contrat, il convient, en principe, de tenir compte du prix convenu dans le contrat pour l’ensemble des prestations faisant l’objet du même contrat et de calculer le montant dû prorata temporis (14). Or, un tel calcul ne prendrait pas en compte les valeurs différentes des contenus proposés, une phase finale d’une compétition sportive ayant une valeur économique différente d’un feuilleton quotidien.
55. En effet, on ne saurait ignorer que des consommateurs pourraient être tentés d’exercer leur droit de rétractation dans le seul but de pouvoir accéder à un contenu unique attrayant, et qu’un calcul au prorata temporis, tel que prévu dans la jurisprudence, pourrait ne pas fournir une compensation équitable du professionnel.
56. Toutefois, je relève, d’une part, que l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2011/83 prévoit le versement d’un montant proportionnel à ce qui a été fourni, sans aucune mention de la durée pendant laquelle le service en cause a été fourni. D’autre part, la solution adoptée par la Cour dans l’arrêt PE Digital (15) se justifie, à mon sens, par le fait que la valeur économique du service offert dans cette affaire – un site de rencontres – revêtait un caractère stable et constant. En d’autres termes, il n’était pas plus attrayant pour un consommateur de souscrire au service à un moment précis afin de bénéficier d’un contenu particulier.
57. Compte tenu de ces considérations, je suis d’avis que cette solution ne saurait être strictement transposée à la situation de la compensation financière due par le consommateur ayant fait exercice de son droit à rétractation après avoir souscrit un abonnement à une plateforme de streaming, cette compensation pouvant, à mon sens, prendre en considération, outre la durée pendant laquelle le consommateur est resté abonné à la plateforme, la valeur économique des différents contenus mis à disposition et visionnés (16).
58. Dans ces conditions, je maintiens la conclusion énoncée au point 49 des présentes conclusions.
V. Conclusion
59. Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) de la manière suivante :
L’article 2, points 11 et 16, et l’article 16, sous m), de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2019/2161 du Parlement européen et du Conseil, du 27 novembre 2019,
doivent être interprétés en ce sens que :
un service de streaming, dans le cadre duquel le contenu mis à disposition du consommateur se trouve sur un serveur auquel les clients peuvent accéder au moyen d’un lien hypertexte ou d’une application afin de le visionner en direct, à la demande, ou encore hors ligne après téléchargement, ne constitue pas une offre d’un « contenu numérique ».
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2011, L 304, p. 64).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de fourniture de contenus numériques et de services numériques (JO 2019, L 136, p. 1).
4 Directive du Parlement Européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et les directives 98/6/CE, 2005/29/CE et 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une meilleure application et une modernisation des règles de l’Union en matière de protection des consommateurs (JO 2019, L 328, p. 7).
5 BGBl. I no 109/2022.
6 Arrêts du 17 novembre 1983, Merck (292/82, EU:C:1983:335, point 12) ; du 22 décembre 2022, Sambre & Biesme et Commune de Farciennes (C-383/21 et C-384/21, EU:C:2022:1022, point 54) ; du 15 janvier 2026, AVR-Afvalverwerking (C-692/23, EU:C:2026:4, point 37), et du 15 janvier 2026, Ambito territoriale di caccia Ancona 2 (C-615/24, EU:C:2026:10, point 23).
7 Considérant 30 de la directive 2019/2161.
8 Considérant 30 de la directive 2019/2161.
9 Considérant 30 de la directive 2019/2161.
10 Arrêt du 8 octobre 2020 (C-641/19, EU:C:2020:808).
11 Arrêt du 8 octobre 2020, PE Digital (C-641/19, EU:C:2020:808, point 43).
12 Considérant 4 de la directive 2011/83 et considérant 2 de la directive 2019/770.
13 Arrêt du 23 janvier 2019, Walbusch Walter Busch (C-430/17, EU:C:2019:47, point 45).
14 Arrêt du 8 octobre 2020, PE Digital (C-641/19, EU:C:2020:808).
15 Arrêt du 8 octobre 2020 (C-641/19, EU:C:2020:808).
16 À cet égard, l’évaluation de la valeur économique d’un contenu précis me semble plus aisée lorsqu’un tel contenu est également disponible à l’achat ou à la location en dehors de tout abonnement. Offrir une telle possibilité revient, certes, pour le professionnel, à ne plus conclure uniquement des contrats d’abonnements à plus long terme avec les consommateurs, mais permet un chiffrage précis de la valeur des contenus diffusés.
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