CJUE, n° C-249/25, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 16 avril 2026
CJUE, Demande (JO) 2 avril 2025
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

Les parties demandent à la Cour de justice de l'Union européenne de se prononcer sur la compatibilité d'une pratique nationale avec le droit de l'Union. Il s'agit de savoir si les autorités néerlandaises peuvent suspendre l'examen des demandes de protection internationale de personnes bénéficiant de la protection temporaire.

La question juridique posée est de déterminer si l'article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE et l'article 31 de la directive 2013/32/UE autorisent une suspension automatique et indéfinie de l'examen des demandes de protection internationale pendant la durée de la protection temporaire. La juridiction de renvoi doute de la conformité de cette pratique avec le droit de l'Union.

La réponse finale de la juridiction, telle que proposée par l'avocat général, est que les États membres ne sont pas habilités à suspendre de manière automatique et sine die l'examen d'une demande de protection internationale introduite par une personne bénéficiaire de la protection temporaire. Les délais de décision concernant la demande de protection internationale ne peuvent être reportés indéfiniment après l'expiration de la période de protection temporaire.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, 16 avr. 2026, C-249/25
Numéro(s) : C-249/25
Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 16 avril 2026.###
Précédents jurisprudentiels : 15 Arrêt du 20 novembre 2025 ( C-195/25, EU:C:2025:904
38 Conclusions Framholm, point 77, citant l' arrêt du 8 mai 2025, Zimir ( C-662/23, EU:C:2025:326
50 Arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a. ( C-72/22 PPU, EU:C:2022:505
54 Arrêt du 19 décembre 2024 ( C-244/24 et C-290/24, EU:C:2024:1038
C-36/20 PPU, EU:C:2020:495
( C-823/21, EU:C:2023:504
Identifiant CELEX : 62025CC0249
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2026:313
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
  2. Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
  3. Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
  4. Directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
  5. Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
  6. Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
  7. Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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