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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 16 avr. 2026, C-249/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-249/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. M. Campos Sánchez-Bordona, présentées le 16 avril 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0249 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:313 |
Sur les parties
| Avocat général : | Campos Sánchez-Bordona |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
présentées le 16 avril 2026 (1)
Affaire C-249/25 [Jilin] (i)
Minister van Asiel en Migratie
contre
UB
[demande de décision préjudicielle formée par le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)]
« Renvoi préjudiciel – Politique d’asile – Protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées – Directive 2001/55/CE – Article 17, paragraphe 2 – Protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 31 – Suspension de l’examen des demandes de protection internationale de personnes bénéficiant d’une protection temporaire – Limites »
1. Le litige donnant lieu au renvoi préjudiciel dans la présente affaire porte sur le point de savoir si, lorsqu’une personne déplacée a obtenu dans un État membre la protection temporaire conformément à la directive 2001/55/CE (2) et y a demandé le statut conféré par la protection internationale au titre de la directive 2011/95/UE (3) et de la directive 2013/32/UE (4), les autorités nationales peuvent suspendre l’examen de sa demande tant que la situation de protection temporaire subsiste.
2. Les autorités néerlandaises ont admis à l’examen la demande de protection internationale déposée par un ressortissant d’un pays tiers qui, s’étant déplacé depuis l’Ukraine à la suite de l’invasion de 2022, avait obtenu aux Pays-Bas la protection temporaire prévue par la directive 2001/55. Cependant, le ministre compétent (5) estime qu’il n’est pas tenu de se prononcer sur l’octroi du statut conféré par la protection internationale tant que le demandeur bénéficie de la protection temporaire.
3. La juridiction de renvoi nourrit des doutes concernant la compatibilité de ce régime national avec les règles du droit de l’Union.
I. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. La directive 2001/55
4. L’article 1er de la directive 2001/55 dispose :
« La présente directive a pour objet d’instaurer des normes minimales relatives à l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine et de contribuer à un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil. »
5. L’article 2 de la directive 2001/55 prévoit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
a) “protection temporaire”, une procédure de caractère exceptionnel assurant, en cas d’afflux massif ou d’afflux massif imminent de personnes déplacées en provenance de pays tiers qui ne peuvent rentrer dans leur pays d’origine, une protection immédiate et temporaire à ces personnes, notamment si le système d’asile risque également de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement, dans l’intérêt des personnes concernées et celui des autres personnes demandant une protection ;
[…]
e) “réfugiés”, les ressortissants de pays tiers ou apatrides au sens de l’article 1A de la convention de Genève [du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967] ;
[…] »
6. Aux termes de l’article 3 de la directive 2001/55 :
« 1. La protection temporaire ne préjuge pas de la reconnaissance du statut de réfugié au titre de la convention de Genève.
[…]
5 La présente directive ne porte pas préjudice à la prérogative des États membres de prévoir ou de maintenir des conditions plus favorables pour les personnes bénéficiant de la protection temporaire. »
7. Conformément à l’article 5 de la directive 2001/55 :
« 1. L’existence d’un afflux massif de personnes déplacées est constatée par une décision du Conseil adoptée à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, qui examine également toute demande d’un État membre visant à ce qu’elle soumette une proposition au Conseil.
[…] »
8. L’article 17 de la directive 2001/55 prévoit :
« 1. Les bénéficiaires de la protection temporaire doivent avoir la possibilité de déposer une demande d’asile à tout moment.
2. L’examen des demandes d’asile, qui n’ont pas été traitées avant l’expiration de la période de protection temporaire, est achevé après l’expiration de cette période. »
9. L’article 19 de la directive 2001/55 est libellé comme suit :
« 1. Les États membres peuvent prévoir que le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d’asile pendant l’instruction de la demande.
2. Lorsque, à l’issue de l’examen d’une demande d’asile, le statut de réfugié ou, s’il y a lieu, un autre type de protection n’est pas accordé à une personne pouvant bénéficier ou bénéficiant de la protection temporaire, les États membres prévoient, sans préjudice de l’article 28, que le bénéfice de la protection temporaire lui est acquis ou lui reste acquis pour la durée de cette protection restant à courir. »
2. La directive 2013/32
10. L’article 1er de la directive 2013/32 (« Objet ») prévoit :
« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE. »
11. L’article 2 de la directive 2013/32 (« Définitions ») dispose :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
b) “demande de protection internationale” ou “demande”, la demande de protection présentée à un État membre par un ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, qui peut être comprise comme visant à obtenir le statut de réfugié ou le statut conféré par la protection subsidiaire, le demandeur ne sollicitant pas explicitement un autre type de protection hors du champ d’application de la directive 2011/95/UE et pouvant faire l’objet d’une demande séparée ;
[…]
g) “réfugié”, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point d), de la directive 2011/95/UE ;
h) “personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire”, tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride remplissant les conditions visées à l’article 2, point f), de la directive 2011/95/UE ;
i) “protection internationale”, le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire définis aux points j) et k) ;
j) “statut de réfugié”, la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que réfugié ;
k) “statut conféré par la protection subsidiaire”, la reconnaissance par un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers ou d’un apatride en tant que personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire ;
[…] »
12. L’article 10 de la directive 2013/32 (« Conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes ») est libellé comme suit :
« […]
2. Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.
[…] »
13. En vertu de l’article 31 de la directive 2013/32 (« Procédure d’examen ») :
« 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II.
2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif.
3. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les six mois à compter de l’introduction de la demande.
[…]
Les États membres peuvent prolonger le délai de six mois visé au présent paragraphe d’une durée ne pouvant excéder neuf mois supplémentaires lorsque :
[…]
b) du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ;
[…]
Exceptionnellement, les États membres peuvent, dans des circonstances dûment justifiées, dépasser de trois mois au maximum les délais prescrits au présent paragraphe lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale.
4 Sans préjudice des articles 13 et 18 de la directive 2011/95/UE, les États membres peuvent différer la conclusion de la procédure d’examen lorsque l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’autorité responsable de la détermination se prononce dans les délais prescrits au paragraphe 3, en raison d’une situation incertaine dans le pays d’origine qui devrait être temporaire. En pareil cas, les États membres :
a) procèdent, au moins tous les six mois, à l’examen de la situation dans ce pays d’origine ;
b) informent les demandeurs concernés, dans un délai raisonnable, des raisons du report ;
c) informent la Commission, dans un délai raisonnable, du report des procédures pour ce pays d’origine.
5. En tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande.
[…]
9. […]
Sans préjudice des paragraphes 3 à 5, les États membres peuvent dépasser ces délais lorsque cela est nécessaire pour assurer un examen approprié et exhaustif de la demande de protection internationale. »
3. La décision d’exécution (UE) 2022/382
14. Conformément à l’article 1er de la décision d’exécution (UE) 2022/382 (6) (« Objet ») :
« L’existence d’un afflux massif dans l’Union de personnes déplacées qui ont dû quitter l’Ukraine en raison d’un conflit armé est constatée. »
B. Le droit néerlandais
1. La Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers)
15. L’article 1er de la loi de 2000 sur les étrangers (7) définit la « protection temporaire » comme le séjour régulier, au sens de l’article 8, sous f) ou h), du ressortissant étranger qui, au titre de la directive 2001/55, n’est pas éloigné eu égard à une demande visée à l’article 28.
16. Aux termes de l’article 8 de la Vw 2000, les ressortissants étrangers n’ont le droit de séjourner légalement aux Pays-Bas que :
« […]
f) si, dans l’attente d’une décision sur une demande de permis de séjour, telle que visée aux articles 14 et 28, la présente loi, une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou une décision de justice prévoit qu’il n’y a pas lieu d’éloigner le demandeur tant qu’il n’aura pas été statué sur la demande ;
[…]
h) dans l’attente de la décision sur une réclamation ou un recours, lorsqu’il convient, conformément à la présente loi ou à une disposition adoptée en vertu de celle-ci ou bien à une décision de justice, de ne pas éloigner le demandeur tant qu’il n’aura pas été statué sur la réclamation ou le recours ; […] »
17. En vertu de l’article 28 de la Vw 2000, le ministre est compétent pour accueillir, rejeter, écarter sans examen ou déclarer irrecevable la demande visant à obtenir un permis de séjour temporaire, ou encore décider de ne pas en poursuivre l’examen.
18. L’article 42, paragraphe 1, de la Vw 2000 prévoit que la décision sur une demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire au titre de l’article 28 est adoptée dans les six mois suivant la réception de la demande. En vertu du paragraphe 4, le délai visé au paragraphe 1 peut être prolongé d’une durée ne pouvant pas excéder neuf mois supplémentaires. Conformément au paragraphe 5, après la prolongation visée au paragraphe 4, le délai peut être prolongé d’une durée de trois mois au maximum, si cela est nécessaire pour assurer un examen exhaustif et approprié de la demande.
19. En vertu de l’article 43, paragraphe 1, de la Vw 2000 par décision du ministre, pour certaines catégories de ressortissants étrangers qui ont introduit une demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire visée à l’article 28, le délai visé à l’article 42, paragraphe 1, peut être prolongé d’une durée de 21 mois au maximum, lorsque, selon toutes probabilités, il existera pour une courte période une incertitude quant à la situation dans le pays d’origine et que, à ce titre, il ne peut raisonnablement pas être décidé si la demande peut être accueillie pour l’un des motifs mentionnés à l’article 29.
20. Conformément à l’article 43a de la Vw 2000, par dérogation à l’article 42, paragraphe 1, à l’égard des ressortissants étrangers qui bénéficient de la protection temporaire, la décision sur la demande d’octroi du permis de séjour temporaire visée à l’article 28 est adoptée à un moment qui se situe entre la réception de la demande et six mois après expiration de la protection temporaire.
2. Besluit van 23 november 2000 tot uitvoering van de Vreemdelingenwet (Vreemdelingenbesluit 2000) [arrêté royal du 23 novembre 2000 mettant en œuvre la loi sur les étrangers (arrêté royal de 2000 sur les étrangers)]
21. En vertu de l’article 3.1a, paragraphe 1, de l’arrêté royal du 23 novembre 2000 mettant en œuvre la loi sur les étrangers (arrêté royal de 2000 sur les étrangers) (8), l’introduction d’une demande d’octroi d’un permis de séjour temporaire au titre de l’asile a pour conséquence que l’éloignement n’a pas lieu tant qu’une décision telle que visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/55 est en vigueur, si le ressortissant étranger :
a) appartient au groupe spécifique de ressortissants étrangers défini dans une décision du Conseil de l’Union européenne telle que visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/55 ;
b) est le conjoint du ressortissant étranger visé sous a), ou le partenaire non marié avec qui ce ressortissant étranger entretient une relation durable, et cohabitait avec ledit ressortissant étranger au moment des événements qui ont conduit à la décision visée à l’article 5, paragraphe 3, de la directive 2001/55, ou
c) est l’enfant mineur, célibataire, adopté ou non, du ressortissant étranger visé sous a) ou b).
3. Le Voorschrift Vreemdelingen 2000 (arrêté ministériel de 2000 sur les étrangers)
22. L’article 3.9a, paragraphe 1, de l’arrêté ministériel de 2000 sur les étrangers (9) désigne en tant que ressortissants étrangers visés à l’article 3.1a, paragraphe 1, initio et sous e), de l’arrêté royal de 2000 sur les étrangers les personnes qui : a) sont de nationalité ukrainienne et qui ont fui l’Ukraine après le 26 novembre 2021 ou sont entrées sur le territoire de l’Union européenne dans la période comprise entre le 27 novembre 2021 et le 23 février 2022, b) sont de nationalité ukrainienne et qui sont mesure de prouver qu’elles résidaient déjà effectivement aux Pays-Bas avant le 27 novembre 2021, ou c) disposent d’un permis de séjour permanent ukrainien qui était valable au 23 février 2022, et dont 1° il est vraisemblable qu’elles ont quitté l’Ukraine après le 26 novembre 2021 et 2° il n’est pas apparu qu’elles sont retournées dans le pays d’origine après le 23 février 2022.
23. L’article 3.9a, paragraphe 2, de l’arrêté ministériel de 2000 sur les étrangers prévoit que l’article 3.1a, paragraphe 1, initio et sous b) à d), de l’arrêté royal de 2000 sur les étrangers s’applique mutatis mutandis aux membres de la famille des ressortissants étrangers visés au paragraphe 1.
II. Les faits, le litige et les questions préjudicielles
24. L’enchaînement des faits décrit dans la décision de renvoi est le suivant :
– « [l]e ressortissant étranger est de nationalité chinoise. Il a déclaré que, de 2009 à 2014 et de 2018 à son départ en février 2022, il a habité en Ukraine. Il a épousé, le 5 mai 2012, une ressortissante ukrainienne et le couple a un fils. Le 7 mars 2022, avec son épouse et leur fils, le ressortissant étranger est entré aux Pays-Bas. Le 13 avril 2022, il a introduit une demande d’asile […]. Son épouse et son fils ne sont pas parties à la présente procédure. Il est constant, entre les parties [au litige], que le ressortissant étranger peut bénéficier de la protection temporaire au titre de la directive 2001/55 parce qu’il résidait en Ukraine, avant le 24 février 2022, avec sa femme et son fils ukrainiens. Il est, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la décision d’exécution [2022/382], un membre de la famille d’un ressortissant ukrainien » (10) ;
– « [i]nitialement, le ministre avait entamé l’examen de la demande d’asile […]. Par la suite, le ministre a découvert que le ressortissant étranger avait droit à la protection temporaire au titre de la directive 2001/55. L’entretien personnel du ressortissant étranger sur sa demande d’asile a eu lieu le 19 septembre 2023. Ce même jour, le ministre lui a fait savoir que l’examen de la demande d’asile n’était pas poursuivi parce qu’il était bénéficiaire de la protection temporaire au titre de la directive 2001/55 » (11).
25. En ce qui concerne le déroulement de la procédure, la décision de renvoi indique :
– « [p]ar lettre du 16 janvier 2024, le ressortissant étranger a mis le ministre en demeure en raison du défaut de décision en temps utile sur sa demande d’asile du 13 avril 2022. Le ministre n’a pas statué dans les deux semaines. C’est pourquoi le ressortissant étranger a formé un recours devant le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye, Pays-Bas)] […] et a demandé à cette juridiction d’ordonner au ministre d’encore statuer dans les deux semaines sous peine de devoir verser une astreinte de 100 euros par jour [de retard] » (12) ;
– « [e]n première instance, le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye)] a considéré que le délai de 21 mois visé à l’article 31, paragraphe 5, de la directive [2013/32] prenait cours, dans tous les cas, au moment de la demande d’asile […] En l’espèce, cela signifierait […] que le ministre aurait dû prendre une décision sur la demande d’asile du ressortissant étranger en janvier 2024. Tel n’a pas été le cas, de sorte que, selon le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye)], le ministre n’a pas statué à temps sur la demande d’asile. C’est pourquoi le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye)] a enjoint le ministre de notifier une décision dans les huit semaines qui suivent le jugement […] » (13) ;
– « [e]n appel [devant le Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas)], le ministre soutient que le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye)] a donné une interprétation inexacte du rapport existant entre la directive 2001/55 et la directive [2013/32]. Il se réfère au fondement autonome et au caractère exceptionnel de la directive 2001/55 ainsi qu’au fait que cette directive constitue un instrument au service du régime d’asile européen commun […] en ce sens qu’il s’agit d’un outil destiné à assurer que [ce régime] fonctionne bien, en cas d’afflux massif, sans s’effondrer. Selon lui, il ne résulte pas du texte des délais de décision figurant dans la directive [2013/32] ni de l’idée à la base de cette directive que les règles afférentes à ces délais de décision s’appliquent également à la situation exceptionnelle que la directive 2001/55 régit. Le ministre estime aussi que le rechtbank [Den Haag (tribunal de La Haye)] a mal interprété l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55 et sa mise en œuvre aux Pays-Bas à l’article 43a de la [Vw 2000]. Il soutient qu’il résulte du libellé de l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55 que l’examen d’une demande d’asile peut être achevé, après que la protection temporaire a pris fin. C’est ce qui, selon lui, est conforme à l’objectif de la directive 2001/55 » (14).
26. Dans ce contexte, le Raad van State (Conseil d’État) pose à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’article 17, paragraphe 2, de la directive [2001/55] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition comporte, pour les États membres, le pouvoir de suspendre l’examen d’une demande de protection internationale d’une personne bénéficiaire de la protection temporaire pendant la période de cette protection temporaire ?
2) Les délais de décision prévus à l’article 31 de la directive [2013/32] doivent-ils être interprétés en ce sens que, au cas où une personne bénéficiaire de la protection temporaire au titre de la directive [2001/55] a introduit une demande de protection internationale avant ou durant la période de protection temporaire, ces délais ne prennent cours ou ne continuent à courir qu’après l’expiration de la période de protection temporaire ? »
III. La procédure devant la Cour
27. La demande de décision préjudicielle a été enregistrée au greffe de la Cour le 2 avril 2025.
28. Des observations écrites ont été présentées par UB, les gouvernements allemand, belge, néerlandais et polonais ainsi que par la Commission européenne.
29. La Cour n’a pas jugé indispensable de tenir une audience.
IV. Appréciation
A. Remarques liminaires
30. La Cour s’est récemment prononcée, dans l’affaire Framholm, sur la coexistence des régimes de protection temporaire et de protection internationale applicables aux personnes déplacées en provenance d’Ukraine (15).
31. Dans mes conclusions dans cette affaire (16), après avoir apporté un certain nombre de précisions conceptuelles et terminologiques sur les différentes catégories de protection (temporaire, subsidiaire et internationale), j’ai examiné le système de protection temporaire de la directive 2001/55 en ce qui concerne les personnes déplacées à la suite de l’invasion de l’Ukraine (17).
32. Dans l’arrêt Framholm, la Cour a jugé que les articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55, lus à la lumière de la directive 2011/95 et de la directive 2013/32, « […] n’autorisent pas un État membre à rejeter une demande de protection internationale, dans la mesure où elle vise à obtenir le statut conféré par la protection subsidiaire, au seul motif que le demandeur bénéficie de la protection temporaire au titre de la directive 2001/55 » (18).
B. Législation et pratique des Pays-Bas en ce qui concerne la protection temporaire
33. La juridiction de renvoi fournit les informations suivantes sur l’application de la directive 2001/55 aux Pays-Bas :
– pour bénéficier de la protection temporaire en vertu de la directive 2001/55, la personne déplacée doit introduire une demande de protection internationale (19) ;
– la personne déplacée doit se présenter devant une commune, où elle sera inscrite dans le registre de la population. Le fait de s’être présentée est considéré comme la manifestation, par cette personne, du souhait d’accéder à la protection internationale. À partir de ce moment, la personne en question bénéficie d’un séjour régulier au titre de la Vw 2000 ;
– les personnes inscrites dans le registre de la population peuvent fixer un rendez-vous avec l’Immigratie – en Naturalisatiedienst (service d’immigration et de naturalisation, Pays-Bas), qui apprécie, sur la base des documents disponibles, si ces personnes relèvent effectivement du champ d’application de la directive 2001/55. À cette occasion, la personne déplacée introduit une demande de protection internationale en signant un formulaire. Elle reçoit ensuite une attestation établissant son statut de personne bénéficiant de la protection temporaire, et
– le délai de décision afférent à la demande de protection internationale est suspendu pour la durée de la protection temporaire. Le ministre estime ainsi qu’il n’a à statuer sur la demande de protection internationale qu’après que la protection temporaire prend fin (20).
34. Si, en raison des circonstances, cette procédure n’a pas été suivie dans le cas de UB, puisque celui-ci a introduit sa demande depuis un centre d’accueil, le ministre considère que cet élément est dénué de pertinence et qu’« il n’est en aucun cas tenu, pendant la période de protection temporaire, de statuer sur les demandes d’asile formées par les personnes dont il a été établi qu’elles peuvent bénéficier de la protection temporaire » (21).
C. Questions préjudicielles
35. Dans sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi estime, à titre provisoire (22), que l’article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55 peut être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres la possibilité de ne pas respecter les délais de décision prévus à l’article 31 de la directive 2013/32, lorsqu’un bénéficiaire de la protection temporaire a introduit une demande de protection internationale.
36. Toutefois, elle doute qu’une telle interprétation du droit de l’Union soit correcte et adresse donc à la Cour les deux questions préjudicielles reproduites ci-dessus, auxquelles il est possible de répondre conjointement.
37. La question que soulève, en substance, la juridiction de renvoi est de savoir si les États membres peuvent, pendant la durée de la protection temporaire accordée à une personne déplacée, suspendre l’examen d’une demande de protection internationale introduite par cette même personne, de sorte que le délai pour rendre une décision sur la demande de protection internationale ne prendrait cours (ou ne continuerait à courir) qu’après l’expiration de la période de protection temporaire.
1. L’incidence de l’arrêt Framholm
38. Pour répondre à ces questions, il convient de partir, à titre de prémisses, des constatations suivantes formulées par la Cour dans l’arrêt Framholm :
– « la directive 2001/55 veille, notamment, à préserver la possibilité effective des ressortissants de pays tiers et des apatrides bénéficiant de la protection temporaire d’obtenir une protection internationale, au terme d’un examen approprié de leur situation individuelle, tout en leur garantissant, de manière immédiate, une protection de moindre ampleur » (23) ;
– « [o]r, un tel objectif milite en faveur d’une interprétation des articles 3, 17 et 19 de la directive 2001/55 selon laquelle ces articles empêchent les États membres de considérer qu’un bénéficiaire de la protection temporaire ne peut pas solliciter, tant que dure cette protection, le bénéfice de la protection [internationale] » (24) ;
– « lorsqu’une personne satisfait aux normes minimales établies par le droit de l’Union pour bénéficier de l’un de ces statuts, […] les États membres sont tenus, sous réserve des causes d’exclusion prévues par cette directive et des motifs d’irrecevabilité de la demande prévus par la directive 2013/32, d’octroyer la protection internationale sollicitée, ces États ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard » (25) ;
– « [a]ucune disposition de la directive 2011/95 ne prévoit que le bénéfice de la protection [internationale] ne peut être reconnu aux bénéficiaires de la protection temporaire […] » (26), et
– « l’article 10, paragraphe 2, de [la directive 2013/32] […] prévoit que, lors de l’examen d’une demande de protection internationale, il appartient à l’autorité nationale compétente de déterminer, d’abord, si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, dans la négative, s’il remplit les conditions pour bénéficier de la protection subsidiaire. Il s’ensuit qu[‘][…] une demande de protection internationale ne peut être rejetée comme étant infondée que pour autant que l’autorité compétente soit parvenue à la conclusion que ni le statut de réfugié ni le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire ne pouvait être reconnu au demandeur » (27).
2. La suspension de l’examen des demandes de protection internationale
39. À la différence de ce qui se produisait dans l’affaire Framholm, les autorités néerlandaises ne refusent pas d’examiner les demandes de protection internationale des bénéficiaires d’une protection temporaire, mais suspendent le traitement de ces demandes jusqu’à l’expiration de la période de protection temporaire.
40. J’estime toutefois que cette différence est plus théorique que réelle. La suspension automatique pour toute la durée de la protection temporaire équivaut, matériellement et en pratique, à un refus d’examen de la demande de protection internationale introduite par une personne déplacée depuis l’Ukraine.
41. La directive 2001/55 ne contient aucune règle permettant (et, encore moins, imposant) de suspendre sine die l’examen des demandes de protection internationale introduites par des personnes bénéficiant de la protection temporaire.
42. Dans le cadre des travaux préparatoires de la directive 2001/55, l’article 16 de la proposition initiale de la Commission admettait la « suspension de l’examen de la demande » (28). Toutefois, cette mention a été supprimée dans le texte final de l’article 17 de la directive 2001/55, notamment parce qu’elle n’était pas conforme à la convention de Genève de 1951 et que le fait de laisser à la discrétion des États la possibilité de suspendre l’examen des demandes affecterait l’application uniforme de la directive (29).
43. Selon les gouvernements qui sont intervenus dans la présente procédure, cette suppression n’a rien changé et les États membres ont le pouvoir de suspendre les demandes de protection internationale pendant la durée de la protection temporaire.
44. Pour la Commission, toutefois, les travaux préparatoires mettent en évidence que les États membres ne se sont mis d’accord « […]
ni sur la possibilité explicite d’une suspension ni sur l’interdiction explicite d’une telle possibilité. Ils sont donc parvenus à un compromis politique en faveur de l’ambiguïté fonctionnelle de l’article 17, paragraphe 2, de la directive […] » (30).
45. Bien que la référence aux travaux préparatoires de la directive 2001/55 ne soit pas décisive (31), la suppression de la faculté de suspendre l’examen des demandes de protection internationale dans le texte final est un indice en ce sens que le législateur européen n’a finalement pas retenu une telle hypothèse. Dans l’optique d’assurer la sécurité juridique d’un régime uniforme dans l’ensemble de l’Union, le silence (ou l’ambiguïté) concernant la faisabilité d’une suspension sine die des demandes de protection internationale semble plaider en faveur de l’interdiction d’une telle suspension. Il en va d’autant plus ainsi que la suppression de cette possibilité a été motivée, comme je viens de le mentionner, par le respect de la convention de Genève de 1951.
46. La logique de la directive 2001/55 est que les États membres, face à un afflux massif de personnes déplacées, adaptent le traitement des demandes de protection internationale à la réalité du flux de demandes et à leur capacité décisionnelle. En revanche, la directive 2001/55 n’autorise pas la suspension drastique, sine die, de toutes les procédures de protection internationale engagées à la suite des demandes déposées par des personnes bénéficiant de la protection temporaire.
47. Dans les conclusions Framholm, j’ai insisté sur le fait que l’activation de l’instrument de la protection temporaire ne devait pas conduire pas à l’effondrement des systèmes nationaux d’asile. J’ai exprimé cette approche dans les termes suivants :
– « [l]a directive 2001/55 laisse […] aux États membres certains pouvoirs pour limiter l’accès à la protection internationale en cas d’afflux massif de personnes déplacées. Elle tient compte, à cet effet, de l’incidence que ce facteur pourrait avoir sur le système national d’asile. Son article 2, sous a), évoque, lors de la définition de la protection temporaire, l’éventualité que, en raison de l’afflux de personnes déplacées, le système d’asile “risque […] de ne pouvoir traiter cet afflux sans provoquer d’effets contraires à son bon fonctionnement” » (32) ;
– « [l]e souci que la réglementation de la protection temporaire des personnes déplacées en raison de l’invasion de l’Ukraine n’entraîne pas l’effondrement des systèmes nationaux d’asile a été souligné dans la décision d’exécution 2022/382 et dans ses prorogations ultérieures. Il est reflété dans le considérant 16 de la décision d’exécution 2022/382 (33), le considérant 7 de la décision d’exécution 2023/2409 (34) et les considérants 7 et 8 de la décision d’exécution 2024/1836 » (35). Il convient désormais d’y ajouter les considérants 9 et 10 de la décision d’exécution 2025/1460 ;
– « [l]es États disposent donc d’une certaine latitude pour moduler le rythme de traitement des demandes de protection internationale afin de ne pas saturer leurs systèmes nationaux d’asile » (36) ;
– « [c]e risque de saturation peut justifier des limitations transitoires, sur décision du législateur de l’Union, au droit des bénéficiaires de la protection temporaire d’accéder à la protection internationale. Dans un tel cas, il s’agira d’adapter la réponse aux possibilités réelles de faire face à une situation exceptionnelle, provoquée par l’exode massif de personnes déplacées » (37) ;
– « [l]a directive 2001/55 s’inscrit ainsi dans le système commun d’examen des demandes de protection internationale, qui prévoit déjà la possibilité de reporter la décision à prendre lorsque, “du fait qu’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides demandent simultanément une protection internationale, il est très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois” […] » (38) ;
– « [j]’estime toutefois que […] [l]e système commun de protection internationale ne permet pas qu’une règle nationale oblige à écarter, en règle générale, toutes les demandes de protection [internationale] de personnes bénéficiant d’une protection temporaire » (39).
48. Je pense que ces considérations sont transposables à la présente affaire. Comme je l’ai déjà indiqué, un phénomène similaire à celui examiné dans l’affaire Framholm se produit en pratique aux Pays-Bas : même si les autorités néerlandaises ne déclarent pas irrecevables les demandes de protection internationale déposées par des personnes bénéficiant d’une protection temporaire, elles les soumettent à un régime de suspension automatique, sine die, qui prive les demandeurs de toute possibilité d’accéder à la protection internationale pendant une période qui peut s’avérer être très longue (40).
49. Selon moi, une telle suspension indéfinie, sans limitation dans le temps et sans lien avec l’incidence qu’elle peut concrètement avoir sur le fonctionnement du système d’asile dans chaque État membre, n’est pas conforme à la directive 2001/55.
50. Certes, il ne saurait être exclu que les États membres suspendent la procédure d’examen de certaines demandes de protection internationale, si cet examen conduit, comme je l’ai déjà dit, à l’effondrement des systèmes nationaux d’asile. Telle est la prémisse sous-jacente à la directive 2001/55. Cependant, cette même prémisse est incompatible avec une suspension automatique, généralisée et sine die, de toutes les demandes, quelle que soit leur incidence sur l’effondrement du système. Une telle situation existe lorsque la protection temporaire entraîne, sans autre élément, la suspension des procédures de protection internationale.
51. Du reste, le gouvernement néerlandais n’établit pas de lien entre la suspension de l’examen des demandes de protection internationale et le risque d’effondrement du système. Il affirme que sa législation lui permet de statuer sur ces demandes pendant la période de protection temporaire, de sorte qu’il est possible de traiter une partie des demandes au cours de cette période (41).
52. Le « traitement échelonné » des demandes de protection internationale, auquel se réfère le gouvernement néerlandais, permettrait d’adapter le rythme du traitement de ces demandes aux possibilités réelles du système, tout en respectant le droit des personnes déplacées à voir leur situation évaluée, le cas échéant.
53. La suspension indéfinie et automatique n’est pas non plus conforme à l’approche qui sous-tend la réglementation de la directive 2013/32.
54. L’article 31, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/32 prévoit un report de l’examen des demandes de protection internationale en cas de demandes simultanées émanant d’« un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides […], [rendant] très difficile, en pratique, de conclure la procédure dans le délai de six mois ». Toutefois, aux termes de l’article 31, paragraphe 5, de la directive 2013/32, « [e]n tout état de cause, les États membres concluent la procédure d’examen dans un délai maximal de vingt-et-un mois à partir de l’introduction de la demande ».
55. Le système de protection internationale au sein de l’Union laisse donc aux États membres une marge de manœuvre pour prolonger la période d’examen jusqu’à 21 mois, mais en aucun cas pour suspendre le traitement pour une durée indéterminée.
56. À l’appui de la possibilité de suspendre librement l’examen des demandes de protection internationale, le gouvernement polonais (42) invoque l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2013/33/UE (43), qui exclut du champ d’application de ladite directive les cas dans lesquels les dispositions de la directive 2001/55 ont été appliquées.
57. J’ai eu l’occasion d’aborder cet argument dans les conclusions Framholm, en relevant que « [c]ette exclusion peut être interprétée, a contrario, en ce sens que l’absence d’une telle disposition dans la directive 2013/32 rend cette directive applicable dans les cas de protection temporaire au titre de la directive 2001/55 » (44).
58. Dans ces mêmes conclusions, j’ai expliqué que « [l]’analyse des domaines matériels couverts par la directive 2001/55 et par la directive 2013/33 en ce qui concerne l’accueil des personnes demandant la protection internationale corrobore [les constatations suivantes] :
– la directive 2013/33, qui complète la directive 2011/95 et la directive 2013/32, prend en compte les situations individuelles des demandeurs de protection internationale afin de leur fournir des “conditions d’accueil” [définies à l’article 2, sous f), de la directive 2013/33] pendant le traitement de leur demande. En revanche, la directive 2001/55 vise des situations d’afflux massif de personnes déplacées ;
– la différence dans la désignation du bénéficiaire n’empêche pas qu’il puisse y avoir des chevauchements : une personne faisant partie d’un déplacement massif à la suite d’une guerre peut remplir les conditions pour prétendre à l’une des formes de protection internationale ;
– ce qui importe, c’est que, eu égard à l’équivalence entre le contenu et l’étendue de la protection prévue par la directive 2001/55 et les conditions d’accueil régies dans la directive 2013/33, il est logique que cette dernière prévoie sa non-application lorsqu’un autre système d’assistance est déjà en vigueur » (45).
59. Cette même logique explique que l’article 19, paragraphe 1, de la directive 2001/55 permette aux États membres de prévoir que le bénéfice de la protection temporaire ne peut être cumulé avec le statut de demandeur d’asile pendant l’instruction de la demande.
60. Par ailleurs, dans les situations exceptionnelles visées à l’article 78, paragraphe 3, TFUE auxquelles les décisions (UE) 2015/1523 (46) et (UE) 2015/1601 (47) cherchaient à répondre, les garanties de la directive 2013/32 sont restées en vigueur (48). Je ne vois aucune raison qui justifierait que, dans une situation tout aussi exceptionnelle qu’est celle résultant des déplacements provoqués par la guerre en Ukraine, les demandeurs de protection internationale devraient se voir appliquer un traitement différent.
61. Enfin, force est de rappeler que l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») érige le droit d’asile au rang de droit fondamental. Cette disposition garantit la « jouissance effective [du] droit […] de solliciter l’asile […] » dans les États membres (49).
62. Ainsi que la Cour l’a souligné, « […] bien que la présentation et l’introduction d’une demande de protection internationale constituent des étapes successives et distinctes, […] il existe néanmoins un lien étroit entre ces actions, dès lors que celles-ci visent à assurer, d’une part, l’accès effectif à la procédure permettant l’examen d’une demande de protection internationale et, d’autre part, l’effectivité de l’article 18 de la Charte » (50).
63. L’effectivité du droit de solliciter l’asile s’oppose frontalement à la suspension sine die de l’examen des demandes correspondantes. La circonstance que le ministre statue sur ces demandes à un moment ultérieur (51) ne remédie pas à cette lacune si l’examen des demandes a lieu alors que des années ont pu s’écouler depuis que la personne déplacée a sollicité l’obtention du statut conféré par la protection internationale. Dans ces conditions, je le répète, l’effectivité du droit fondamental de solliciter l’asile ne serait pas préservée.
64. L’article 17, paragraphe 1, de la directive 2001/55 prévoit la possibilité pour les bénéficiaires de la protection temporaire de déposer « une demande d’asile à tout moment ». Une telle disposition, afin de respecter l’exercice d’un droit fondamental, exige implicitement que la demande fasse l’objet d’un examen par l’autorité compétente, qui évalue la situation de la personne déplacée (52). Reconnaître le droit de déposer une demande pour, ensuite, retarder son examen pendant des années n’est pas conforme à cette disposition ni, a fortiori, au contenu essentiel du droit fondamental consacré à l’article 18 de la Charte.
65. Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés ».
66. Il semble ressortir de la décision de renvoi que, en réalité, la suspension automatique de l’examen des demandes de protection internationale dans de tels cas résulte non pas d’une décision législative, mais d’une pratique du ministre. Si tel était le cas, l’exigence selon laquelle les limitations des droits fondamentaux doivent être prévues par la loi ne serait pas respectée.
67. Dans ce contexte, il ne me paraît pas convaincant d’affirmer que, conformément à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 2001/55, la personne déplacée bénéficie de la protection temporaire même si la protection internationale ne lui est pas accordée (53). Comme l’a relevé la Cour au point 82 de l’arrêt Kaduna (54), la protection temporaire confère à ses bénéficiaires des droits plus limités que ceux découlant de l’octroi de la protection internationale.
68. Une interprétation conforme à l’importance du droit fondamental à l’asile m’amène plutôt à considérer que les bénéficiaires de la protection temporaire ont le droit de voir leurs demandes de protection internationale examinées, même à un rythme conditionné par les contraintes inhérentes au système, pendant la période au cours de laquelle la protection temporaire est en vigueur.
V. Conclusion
69. Eu égard à ce qui précède, je propose de répondre au Raad van State (Conseil d’État, Pays-Bas) dans les termes suivants :
L’article 17, paragraphe 2, de la directive 2001/55/CE du Conseil, du 20 juillet 2001, relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil, et l’article 31 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
doivent être interprétés en ce sens
qu’ils n’habilitent pas les États membres à suspendre de manière automatique et sine die l’examen d’une demande de protection internationale introduite par une personne bénéficiaire de la protection temporaire pendant la durée de cette protection, de sorte que le délai de décision concernant la demande de protection internationale ne prendrait cours ou ne continuerait à courir qu’après l’expiration de la période de protection temporaire.
1 Langue originale : l’espagnol.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
2 Directive du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO 2001, L 212, p. 12).
3 Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).
4 Directive du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
5 À savoir le Minister van Asiel en Migratie (ministre de l’Asile et de la Migration, Pays-Bas, ci-après le « ministre »).
6 Décision d’exécution du Conseil du 4 mars 2022 constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO 2022, L 71, p. 1). La décision d’exécution 2022/382 a été appliquée pour une période initiale d’un an, jusqu’au 4 mars 2023, puis a été prorogée jusqu’au 4 mars 2024. Le Conseil a décidé d’étendre la période de protection temporaire par la décision d’exécution (UE) 2023/2409 du Conseil, du 19 octobre 2023, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2023/2409), jusqu’au 4 mars 2025. Cette période a de nouveau été prorogée, jusqu’au 4 mars 2026, par la décision d’exécution (UE) 2024/1836 du Conseil, du 25 juin 2024, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2024/1836). La décision d’exécution (UE) 2025/1460 du Conseil, du 15 juillet 2025, prorogeant la protection temporaire introduite par la décision d’exécution (UE) 2022/382 (JO L, 2025/1460), établit une nouvelle prorogation, jusqu’au 4 mars 2027.
7 Loi du 23 novembre 2000 (Stb. 2000, nº 495 ; ci-après la « Vw 2000 »).
8 Stb. 2000, no 497 (ci-après l’« arrêté royal de 2000 sur les étrangers »).
9 Arrêté ministériel du 18 décembre 2000 (Stcrt. 2001, nº 10).
10 Point 2.1 de la décision de renvoi.
11 Point 2.2 de la décision de renvoi.
12 Point 3.1 de la décision de renvoi.
13 Point 3.2 de la décision de renvoi.
14 Point 3.3 de la décision de renvoi.
15 Arrêt du 20 novembre 2025 (C-195/25, EU:C:2025:904, ci-après l’« arrêt Framholm »).
16 EU:C:2025:700, ci-après les « conclusions Framholm ».
17 Points 29 à 38 des conclusions Framholm. Je renvoie à leur contenu, sans qu’il soit nécessaire de le reproduire ici.
18 Arrêt Framholm, dispositif, point 1.
19 Point 4.3 de la décision de renvoi. Il y est fait référence à une lettre du ministre du 30 mars 2022 adressée au président de la Chambre des représentants des Pays-Bas contenant des explications supplémentaires sur l’interprétation de la loi de transposition. Le gouvernement néerlandais indique (point 11 de ses observations écrites) que le législateur néerlandais a choisi de subordonner l’obtention de la protection temporaire à la condition qu’une demande de protection internationale ait été introduite.
20 Point 4.3 de la décision de renvoi.
21 Point 4.4 de la décision de renvoi.
22 Point 12.1 de la décision de renvoi.
23 Arrêt Framholm (point 48). Mise en italique par mes soins.
24 Arrêt Framholm (point 49).
25 Arrêt Framholm Framholm (point 54). Mise en italique par mes soins.
26 Arrêt Framholm (point 55).
27 Arrêt Framholm (point 57).
28 COM/2000/0303 final (JO 2000, C 311 E, p. 251).
29 Cela ressort du document adopté par le groupe « Asile » le 2 octobre 2000, disponible à l’adresse https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST116502000-INIT/fr/pdf. La note en bas de page 1, au point 2, fait état du débat concernant la possibilité de suspendre l’examen des demandes d’asile.
30 Point 27 des observations écrites de la Commission.
31 Dans la demande de décision préjudicielle (point 11.7.4), la juridiction de renvoi affirme que la genèse de la directive 2001/55 ne lui permet pas de déduire avec certitude si les États membres ont formellement entendu prévoir ou non une faculté de suspension.
32 Conclusions Framholm (point 73).
33 « L’introduction d’une protection temporaire devrait servir […] les intérêts des États membres puisque, jouissant des droits associés à la protection temporaire, les personnes déplacées ont moins besoin de demander immédiatement une protection internationale, ce qui limite le risque de submerger leurs régimes d’asile ». Mise en italique par mes soins.
34 « La prorogation de la protection temporaire permettra également d’éviter que les systèmes d’asile des États membres ne soient submergés par une augmentation sensible des demandes de protection internationale qui pourraient être introduites par les personnes qui bénéficiaient de la protection temporaire jusqu’au 4 mars 2024, si cette protection devait cesser à cette date, ou par des personnes fuyant la guerre en Ukraine qui arriveraient dans l’Union après cette date et avant le 4 mars 2025 ».
35 Conclusions Framholm (point 74).
36 Conclusions Framholm (point 75).
37 Conclusions Framholm (point 76).
38 Conclusions Framholm, point 77, citant l’arrêt du 8 mai 2025, Zimir (C-662/23, EU:C:2025:326), point 32.
39 Conclusions Framholm (point 78). Aux points 79 et 80 de ces mêmes conclusions, j’ai évoqué la manière dont l’article 33 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), instaurait, dans des situations caractérisées par l’arrivée d’un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir une protection internationale, un « mécanisme d’alerte rapide, de préparation et de gestion de crise destiné à mettre en œuvre des actions préventives visant, notamment, à éviter que l’application de ce règlement soit compromise en raison d’un risque sérieux de pression particulière exercée sur le régime d’asile d’un État membre » (point 79 des conclusions Framholm). « Or, même dans de tels cas, le législateur de l’Union n’a pas permis que les États membres puissent décider à eux seuls de l’irrecevabilité automatique des demandes de protection internationale » (point 80 de ces mêmes conclusions).
40 La juridiction de renvoi explique (point 11.4.1 de la décision de renvoi) comment, en raison des décisions d’exécution successives adoptées par le Conseil, cette période pourrait être portée à quatre ans, jusqu’au 4 mars 2026. À ce calcul, il conviendrait d’ajouter l’année supplémentaire prévue par la décision d’exécution 2025/1460 (postérieure à la décision de renvoi), jusqu’au 4 mars 2027.
41 Point 15 des observations écrites du gouvernement néerlandais.
42 Point 14 des observations écrites du gouvernement polonais.
43 Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). En vertu de son article 3, paragraphe 3, « [l]a présente directive n’est pas applicable lorsque s’applique la directive [2001/55] […] ». L’article 3, paragraphe 3, de la directive précédente, à savoir la directive 2003/9/CE du Conseil, du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les États membres (JO 2003, L 31, p. 18), comportait une disposition dans le même sens.
44 Conclusions Framholm (point 67).
45 Conclusions Framholm (point 68).
46 Décision du Conseil du 14 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 239, p. 146).
47 Décision du Conseil du 22 septembre 2015 instituant des mesures provisoires en matière de protection internationale au profit de l’Italie et de la Grèce (JO 2015, L 248, p. 80).
48 Considérants 31 et 36, respectivement.
49 Arrêt du 22 juin 2023, Commission/Hongrie (Déclaration d’intention préalable à une demande d’asile) (C-823/21, EU:C:2023:504, point 52), mise en italique par mes soins. Dans l’arrêt Framholm, la Cour a souligné l’effectivité de ce droit et l’obligation correspondante pour les États membres : « lorsqu’une personne satisfait aux normes minimales établies par le droit de l’Union pour bénéficier de l’un de ces statuts […] les États membres sont tenus, sous réserve des causes d’exclusion prévues par [la] directive [2002/55] et des motifs d’irrecevabilité de la demande prévus par la directive 2013/32, d’octroyer la protection internationale sollicitée, ces États ne disposant pas d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard » (point 54).
50 Arrêt du 30 juin 2022, Valstybės sienos apsaugos tarnyba e.a. (C-72/22 PPU, EU:C:2022:505), point 62, citant l’arrêt du 25 juin 2020, Ministerio Fiscal (Autorité susceptible de recevoir une demande de protection internationale) (C-36/20 PPU, EU:C:2020:495), point 93.
51 Point 12.1 de la décision de renvoi.
52 Voir en ce sens point 11.4.2 de la décision de renvoi.
53 Point 11.3 de la décision de renvoi et point 17 des observations écrites du gouvernement allemand.
54 Arrêt du 19 décembre 2024 (C-244/24 et C-290/24, EU:C:2024:1038). La juridiction de renvoi se réfère à cet arrêt aux points 11.3, 11.4.6, 11.5 et 11.6 de la demande de décision préjudicielle.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les États membres
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 2002/55/CE du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes
- Directive 2001/55/CE du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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