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Sur la décision
| Référence : | CJUE, 7 mai 2026, C-276/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-276/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. R. Norkus, présentées le 7 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0276 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:383 |
Sur les parties
| Avocat général : | Norkus |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. RIMVYDAS NORKUS
présentées le 7 mai 2026 (1)
Affaire C-276/25
RÖSLE GROUP GmbH
contre
EVROmat a.s.
[demande de décision préjudicielle formée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque)]
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Respect des droits de propriété intellectuelle – Action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle – Droit d’information – Portée – Droit non seulement aux informations, mais également aux documents pertinents démontrant l’exactitude et l’exhaustivité de ces informations »
1. Le droit de l’Union vise à protéger les droits de propriété intellectuelle, qui constituent un moteur essentiel du succès du marché intérieur. Une mesure procédurale spécifique de cette protection consiste dans le droit, pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, d’obtenir des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à ce droit. Cette mesure permet-elle d’obtenir de simples informations, au sens des données elles-mêmes, ou bien également les documents à l’appui, de nature à prouver le caractère exact et complet de ces informations ? C’est la question sur laquelle la Cour est invitée à se prononcer dans la présente affaire.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
2. Sont pertinents, aux fins de la présente affaire, les considérants 1, 3, 10, 13, 14, 17, 20 et 21 ainsi que les articles 1er, 3, et 6 à 8 de la directive 2004/48/CE (2).
Le droit tchèque
3. L’article 8 de la directive 2004/48 a été transposé en droit tchèque par l’article 3 du zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví (loi no 221/2006 relative à l’exercice des droits tirés de la propriété industrielle). Cet article 3 dispose :
« (1) Le titulaire du droit peut exiger d’une tierce personne,
a) qui a détenu des marchandises contrefaisantes dans le but d’en tirer un profit économique ou commercial direct ou indirect, ou
b) qui a utilisé des services contrefaisants dans le but d’en tirer un profit économique ou commercial direct ou indirect, ou
c) au sujet de laquelle il a été établi qu’elle a fourni, en vue d’en tirer un profit économique ou commercial direct ou indirect, des services utilisés dans le cadre d’activités contrefaisantes, ou
d) qui a été signalée, par la personne visée aux points a), b) ou c), comme participant à la production, à la transformation, à l’entreposage ou à la distribution des marchandises ou à la fourniture des services,
des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou services contrefaisants.
(2) Si les informations visées au paragraphe 1 ne sont pas fournies volontairement dans un délai raisonnable, le titulaire du droit peut les demander en saisissant une juridiction dans le cadre d’une procédure d’atteinte à un droit. La juridiction rejette la demande si celle-ci n’est pas proportionnelle à la gravité de la menace ou de l’atteinte au droit.
(3) Les informations comprennent :
a) les prénom et nom ou la raison sociale et le lieu de résidence ou le siège social du fabricant, du transformateur, de l’entreposeur, du distributeur, du fournisseur et de tout autre détenteur antérieur des marchandises ou services contrefaisants,
b) des données sur les quantités produites, transformées, fournies, entreposées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice des dispositions d’une législation spécifique qui régit notamment :
a) le droit de recevoir une information plus étendue,
b) l’utilisation des informations au civil ou au pénal,
c) la responsabilité pour abus du droit d’information,
d) l’obligation de confidentialité,
e) le droit de refuser de fournir des informations qui contraindraient la personne visée au paragraphe 1 à admettre sa propre participation ou celle de ses proches à une atteinte à un droit,
f) la protection de la confidentialité des sources d’information ou le traitement des données à caractère personnel. »
Les faits du litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
4. L’affaire au principal a pour objet un litige opposant RÖSLE GROUP, une société de droit allemand, titulaire des dessins ou modèles communautaires no 004702645-0001 et no 004702645-0002 (tous deux avec une date de priorité du 9 février 2018), qui a utilisé ces dessins ou modèles dans la fabrication de ses produits, à EVROmat, une société de droit tchèque, qui, selon RÖSLE GROUP, a commercialisé un produit (un clapet faisant partie d’un système d’évacuation des eaux pluviales) de forme identique aux dessins ou modèles de cette dernière.
5. RÖSLE GROUP a demandé, notamment, d’ordonner à EVROmat de s’abstenir de fabriquer, d’offrir et de vendre le produit en question, et de lui ordonner également de communiquer à RÖSLE GROUP les informations appropriées concernant ce produit, y compris les documents appropriés à l’appui de ces informations.
6. Le Městský soud v Praze (cour municipale de Prague, République tchèque), en tant que juridiction de première instance, a rejeté la demande de RÖSLE GROUP dans son intégralité. Toutefois, en appel, le Vrchní soud v Praze (Cour supérieure de Prague, République tchèque) a réformé le jugement rendu en première instance en ordonnant à EVROmat, d’une part, de s’abstenir de fabriquer, d’offrir et de vendre le produit et, d’autre part, de communiquer à RÖSLE GROUP les informations suivantes concernant ce produit : a) les prénom et nom ou la raison sociale et le lieu de résidence ou le siège du fabricant, du transformateur, du distributeur, du fournisseur et de tout autre détenteur antérieur de ces marchandises, et b) les informations relatives aux quantités produites, transformées, livrées, entreposées, reçues ou commandées, ainsi que le prix payé et obtenu pour lesdites marchandises.
7. La juridiction d’appel a cependant confirmé le rejet par la juridiction de première instance de la demande de RÖSLE GROUP concernant la production des documents à l’appui de ces informations. La juridiction d’appel a motivé sa décision relative au droit d’information par le fait que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, sous a), de la loi no 221/2006, seule la communication d’informations peut être ordonnée, et non la production de documents à l’appui, car une obligation de produire les documents appropriés étendrait significativement l’obligation légale et augmenterait, notamment, les coûts à la charge de la personne redevable de l’information.
8. RÖSLE GROUP et EVROmat se sont pourvues en cassation contre l’arrêt de la juridiction d’appel devant le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque), juridiction de renvoi, en invoquant un moyen tiré d’une erreur d’appréciation en droit.
9. Selon la juridiction de renvoi, la Cour n’a pas encore tranché la question de savoir « si une entité de droit privé qui est tenue de fournir des informations en vertu de l’article 8 de la directive 2004/48 – ou de la règle de droit national par laquelle le droit d’information a été transposé – doit prouver le caractère exact et complet des informations fournies en produisant les documents appropriés au requérant ». La juridiction de renvoi estime que les dispositions du droit de l’Union en la matière n’apportent pas à la question posée une réponse sans équivoque permettant de parvenir à cette réponse au-delà de tout doute raisonnable, autrement dit, qu’elles ne constituent pas un acte clair.
10. Dans ces conditions, le Nejvyšší soud (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Les dispositions de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive [2004/48] doivent-elles être interprétées en ce sens qu’une juridiction nationale est tenue, sur demande du requérant, d’ordonner au contrevenant (ou à toute autre personne visée par ces dispositions) non seulement de fournir les seules informations qui y sont mentionnées, mais aussi de prouver le caractère exact et complet de ces informations en présentant au requérant les documents appropriés ? »
11. La décision de renvoi, datée du 19 mars 2025, est parvenue au greffe de la Cour le 11 avril 2025. Des observations écrites ont été présentées par la partie requérante au principal, RÖSLE GROUP, et par la Commission européenne. En application de l’article 76, paragraphe 2, de son règlement de procédure, la Cour a décidé de ne pas tenir d’audience de plaidoiries.
Analyse
12. Par sa question préjudicielle unique, la juridiction de renvoi s’interroge sur la portée du droit d’information au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48. En particulier, il s’agit de savoir si cet article confère au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, auquel il est porté atteinte, la prérogative d’obtenir, si les conditions dudit article sont réunies, la seule communication des informations énumérées dans ce même article ou bien encore également la présentation des documents de nature à prouver le caractère exact et complet de ces informations.
13. La juridiction de renvoi, qui semble accorder une importance particulière à la signification du terme « information », figurant à l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2004/48, lequel, selon elle, renverrait aux données elles-mêmes, est d’avis que seule leur communication pourrait faire l’objet de la procédure au titre de cet article. En revanche, la Commission et RÖSLE GROUP avancent, en substance, que la portée du droit d’information au sens dudit article devrait être interprétée de manière large, comme comprenant non seulement la fourniture des informations, mais également la présentation des documents de nature à prouver leur caractère exact et complet.
14. À cet égard, il convient de rappeler, à titre liminaire, que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, les États membres veillent à ce que, dans le cadre d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle et en réponse à une demande justifiée et proportionnée du requérant, les autorités judiciaires compétentes puissent ordonner que des informations sur l’origine et les réseaux de distribution des marchandises ou des services qui portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle soient fournies par le contrevenant et/ou toute autre personne qui a été trouvée en train de fournir, à l’échelle commerciale, des services utilisés dans des activités contrefaisantes.
15. L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/48 précise que les informations visées au paragraphe 1 de cet article comprennent, selon les cas, les noms et adresses des producteurs, des fabricants, des distributeurs, des fournisseurs et des autres détenteurs antérieurs des marchandises ou des services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants, et des renseignements sur les quantités produites, fabriquées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les marchandises ou services en question.
16. Le libellé de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 est silencieux quant au fait de savoir si les États membres doivent assurer que les juridictions compétentes puissent, dans une situation telle que celle en cause au principal, ordonner au défendeur non seulement de fournir les informations demandées, mais également de prouver leur caractère exact et complet. Autrement dit, les termes de cet article ne permettent pas de déduire la forme sous laquelle les informations doivent être fournies ou encore les modalités de leur transmission. Néanmoins, le libellé dudit article 8, paragraphes 1 et 2, ne permet pas non plus d’exclure que ces informations soient fournies sous forme de documents qui prouvent ainsi leur caractère exact et complet (3).
17. Cela étant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que la procédure de demande d’informations prévue à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 en faveur du titulaire de droits de propriété intellectuelle constitue une procédure autonome et une spécificité du droit de l’Union (4). Le droit d’information prévu à cet article 8, paragraphe 1, concrétise le droit fondamental à un recours effectif garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et assure de la sorte l’exercice effectif du droit fondamental de propriété, dont fait partie le droit de propriété intellectuelle protégé à l’article 17, paragraphe 2, de celle-ci. Ainsi, ce droit d’information permet au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’identifier qui porte atteinte à ce droit et de prendre les mesures nécessaires, telles que la présentation de demandes de mesures provisoires prévues à l’article 9, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 ou de dommages-intérêts prévus à l’article 13 de cette directive, afin de protéger ledit droit. En effet, en l’absence d’une connaissance complète de la portée de l’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, le titulaire d’un tel droit ne serait pas en mesure de déterminer ou de calculer précisément les dommages-intérêts auxquels il aurait droit en raison de cette atteinte (5). Ainsi, il est certain que l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 prévoit une mesure procédurale permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle d’obtenir les informations de nature à le renseigner sur les personnes impliquées dans l’atteinte à son droit et sur l’ampleur de cette atteinte.
18. Je suis d’avis que la véritable ampleur de l’atteinte et les personnes qui y sont impliquées ne sauraient être considérées comme étant renseignées que si les informations communiquées sont exactes et complètes. Afin de garantir le caractère exact et complet de ces informations, il y a lieu d’entendre le droit d’information, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48, comme portant non seulement sur la fourniture des informations qui y sont visées, mais également sur la présentation des documents corroborant leur caractère exact et complet, lorsque le requérant le demande. Des éléments contextuels et téléologiques sont de nature à conforter cette approche (6).
19. S’agissant du contexte de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48, il convient de relever que son considérant 21 prévoit que le droit d’information, qui vise à assurer un niveau élevé de protection, permet d’obtenir des informations précises sur l’origine des marchandises ou des services contrefaisants, les circuits de distribution et l’identité des tiers impliqués dans l’atteinte. Ce considérant est ainsi de nature à renforcer l’interprétation selon laquelle le droit d’information, au sens de cet article 8, paragraphes 1 et 2, devrait assurer au titulaire du droit de propriété intellectuelle, auquel il a été porté atteinte, l’obtention des données déterminées avec exactitude (7), sur la base des éléments corroboratifs.
20. La juridiction de renvoi est d’avis que la production de documents à l’appui d’une allégation d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle devrait faire l’objet d’une procédure d’exécution ultérieure, conformément aux règles du droit national, sous réserve du respect des règles prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48. Autrement dit, les procédures entamées au titre des articles 6 et 7 et de l’article 8 de cette directive seraient distinctes, voire la dernière serait préalable à des procédures engagées au titre de ces articles 6 et 7.
21. On notera que rien dans la directive 2004/48 n’indique que ces mesures procédurales devraient obligatoirement être soumises à l’ordre chronologique suggéré par la juridiction de renvoi. Il convient de rappeler qu’elles sont toutes, énumérées dans le chapitre 2 de cette directive, intitulé « Mesures, procédures et réparations », réparties entre différentes sections en fonction de leur catégorie procédurale.
22. Sous la section 2 relative aux preuves de la directive 2004/48, ses articles 6 et 7, qui déterminent plus particulièrement les obligations qui incombent aux États membres afin de garantir qu’il existe des moyens efficaces pour présenter et conserver les éléments de preuve, visent à ce que soient mises à la disposition du demandeur et des autorités judiciaires compétentes les informations nécessaires pour déterminer si une atteinte aux droits de propriété intellectuelle a eu lieu et ses conséquences, le cas échéant (8). D’ailleurs, le considérant 20 de cette directive souligne non seulement l’importance de la preuve pour l’établissement de l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle, mais aussi l’importance qu’il convient d’accorder à ce que des moyens de présenter, d’obtenir et de conserver les éléments de preuve existent effectivement. Or, le droit d’information, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48, vise davantage à renseigner le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle non pas sur l’existence même de l’atteinte, mais sur sa source et son étendue.
23. De plus, les mesures procédurales prévues aux articles 6 et 7 de la directive 2004/48 semblent revêtir une portée plus étendue que celle prévue à l’article 8 de cette directive en ce qui concerne les informations concernées. En effet, cet article 8, paragraphe 2, circonscrit de manière exhaustive les informations qui peuvent faire l’objet de cette mesure procédurale, tandis que ces articles 6 et 7 se contentent de viser, de manière générale, les éléments de preuve, sans limiter les faits qu’ils sont destinés à prouver. Par ailleurs, l’article 8 de la directive 2004/48 permet d’aller au-delà des informations qui peuvent être obtenues du seul contrevenant et ainsi d’identifier tous ceux qui sont « en coulisses » de la contrefaçon, souvent en tant que partie d’un réseau de distribution complexe (9). Ces caractéristiques des mesures procédurales précitées me semblent plaider pour la conclusion selon laquelle ces mesures se présentent comme étant autonomes par opposition à une quelconque dépendance de l’une par rapport à l’autre et à l’ordre dans lequel elles doivent être mises en œuvre.
24. Ainsi, le droit d’information constitue une « autre » mesure visant à assurer un niveau élevé de protection par rapport à celles qui concernent la présentation, l’obtention et la conservation des éléments de preuve (10). À cet égard, le droit d’information et les moyens pour présenter et conserver les éléments de preuve peuvent toutefois, le cas échéant, être considérés comme complémentaires. En effet, si le droit d’information, en tant que moyen procédural, vise à permettre d’obtenir les informations énumérées à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2004/48, ce droit me semble pouvoir être exercé conjointement avec d’autres mesures procédurales, relatives, notamment, à la présentation et à l’obtention des éléments de preuve sur l’atteinte au droit de la propriété intellectuelle, si les conditions de l’exercice de ces dernières mesures sont remplies, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de cette directive.
25. Le considérant 14 de la directive 2004/48 permet de conforter la conclusion sur le caractère complémentaire des mesures procédurales visées, d’une part, à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de cette directive, et, d’autre part, notamment, à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive. En effet, ce considérant regroupe les mesures énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 8, paragraphe 2, de cette même directive, comme ne devant s’appliquer qu’à des actes perpétrés à l’échelle commerciale, sans préjudice de la possibilité qu’ont les États membres d’appliquer également ces mesures à d’autres actes (11).
26. De plus, selon la jurisprudence de la Cour, une demande d’information au titre de l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 peut être formulée tant avant même l’introduction d’une action relative à une atteinte à un droit de propriété intellectuelle (12), qu’après la clôture définitive d’une telle action (13). Or, l’ordre chronologique, suggéré par la juridiction de renvoi, selon lequel devraient être introduites les demandes visant l’obtention des informations, d’une part, et l’obtention des documents à leur appui, d’autre part, risque de se heurter au contexte décrit ci-dessus.
27. En outre, l’ordre chronologique de traitement d’une demande d’informations avant d’en vérifier le caractère exact et complet peut se révéler contraire à l’obligation générale prévue à l’article 3 de la directive 2004/48, qui, eu égard à sa nature de disposition générale, comme l’indique le titre de la section 1 dans laquelle cette obligation figure au sein du chapitre II de cette directive sur les « Mesures, procédures et réparations », a vocation à s’appliquer de manière transversale dans le domaine de la protection des droits de propriété intellectuelle visé par ladite directive (14). Plus particulièrement, si le caractère exact et complet des informations fournies au titre de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 devait être vérifié dans le cadre d’une procédure ultérieure d’exécution, cela risquerait de prolonger et de complexifier inutilement la procédure, voire de la rendre plus coûteuse, notamment pour le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte (15). Au demeurant, une solution visant à distinguer la fourniture des informations de la présentation des documents à l’appui de leur caractère exact et complet peut se révéler peu justifiée du point de vue de la bonne administration de la justice.
28. Par conséquent, ce contexte s’oppose, selon moi, à la conclusion préconisée par la juridiction de renvoi selon laquelle la vérification du caractère complet et exact des informations fournies au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 devrait s’effectuer lors d’une procédure d’exécution ultérieure et distincte, sous réserve du respect des règles relevant des articles 6 et 7 de la directive 2004/48, alors que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle en a fait la demande dans le cadre de l’exercice de son droit d’information.
29. Du point de vue téléologique, la conclusion relative à ce que, à la demande du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2 de la directive 2004/48, doivent être fournis non seulement les informations visées à cet article, mais également les éléments corroborant leur caractère exact et complet, semble la plus conforme à l’objectif de la directive 2004/48.
30. En effet, par cette directive, le législateur de l’Union a choisi d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur, par le rapprochement des législations des États membres (16), et de procéder ainsi à une harmonisation minimale concernant le respect des droits de propriété intellectuelle en général (17). La protection de la propriété intellectuelle est un élément essentiel pour le succès du marché intérieur. En particulier, cette protection est importante non seulement pour la promotion de l’innovation et de la création, mais également pour le développement de l’emploi et l’amélioration de la compétitivité (18).
31. Les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle revêtent une importance capitale pour le succès du marché intérieur (19). À ce titre, la directive 2004/48 prévoit les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle (20). La Cour a jugé que les dispositions de cette directive visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (21).
32. Ainsi, le droit d’information, prévu à l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48, constitue un droit instrumental, destiné à garantir la protection effective de la propriété intellectuelle, dont l’objectif est de niveler, dans une certaine mesure, le degré d’information dont disposent, respectivement, la personne présumée avoir porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle et le titulaire de ce droit (22). Dès lors, le caractère exact et complet des informations que permet d’obtenir ce droit d’information me semble, à l’instar de la Commission, essentiel pour assurer l’effet utile dudit droit et, de manière générale, de la protection des droits de propriété intellectuelle que les mesures prévues par la directive 2004/48 visent à garantir.
33. À ce titre, il convient de rappeler que, dans l’arrêt Knor, lorsqu’elle a été interrogée sur les exigences qui incombent au requérant de démontrer, aux fins de la demande d’information fondée sur l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qu’il est titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, la Cour a considéré que, afin de préciser le caractère suffisant des preuves produites dans le cadre de la procédure de cette demande d’informations, il y a lieu de prendre en considération la nature du droit de propriété intellectuelle, les éventuelles formalités spéciales qui conditionnent la titularité de ce droit, et qu’il appartient donc à la juridiction de renvoi d’examiner si ce requérant présente des éléments de preuve suffisants établissant qu’il est titulaire du droit de propriété intellectuelle (23).
34. À cet égard, ne conviendrait-il pas de s’interroger sur l’éventuelle nécessité d’un parallélisme d’exigences en matière de protection des droits de propriété intellectuelle au titre de la directive 2004/48, telle qu’elle est assurée par la mesure procédurale prévue à son article 8, paragraphe 1 ? En particulier, si le requérant, en vue de demander des informations sur l’ampleur de l’atteinte portée à son droit de propriété intellectuelle, est tenu de produire des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de ce droit, pourquoi le contrevenant ou tout tiers serait-il dispensé de produire des documents de nature à corroborer le caractère complet et exact des informations fournies dans le cadre de cette procédure ?
35. Cette exigence de produire non seulement les seules informations, mais également les documents à leur appui me semble d’autant plus justifiée que le droit d’information, au sens de l’article 8 de la directive 2004/48, n’est pas un droit absolu. En effet, il est encadré, car aucun usage abusif de ce droit n’est toléré (24). En particulier, s’il est constaté que la demande de bénéficier du droit d’information est abusive, elle doit être refusée par la juridiction de renvoi (25). Il va de soi également que le principe général de droit de l’Union selon lequel « à l’impossible nul n’est tenu » (26) trouve à s’appliquer, lorsqu’il est exigé d’un contrevenant ou tout tiers qu’il fournisse au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle des informations, conformément à cet article 8, y compris les documents qui les corroborent. En particulier, on ne devrait exiger de fournir que des documents à l’appui des informations qui sont raisonnablement accessibles, et ce sous des modalités qui relèvent du droit national, lesquelles doivent être aménagées de manière à permettre la réalisation des objectifs de la directive 2004/48, notamment en rendant effective et proportionnée la mesure procédurale qu’est le droit d’information (27), tout en assurant l’équilibre entre les droits et les obligations des parties au procès.
36. Enfin, d’un point de vue pratique, il convient de rappeler que, parmi les informations dont les éléments corroboratifs sont demandés par RÖSLE GROUP, figurent des informations relatives aux quantités produites, transformées, livrées, entreposées, reçues ou commandées, ainsi qu’au prix payé et obtenu pour ces marchandises.
37. Or, en ce qui concerne ces informations, et, en particulier, s’agissant des quantités et du prix payé et obtenu pour les marchandises, il est difficile d’imaginer que, dans l’esprit du législateur de l’Union, il aurait été suffisant qu’un contrevenant ou tout tiers visé par l’article 8, paragraphe 1, de la directive 2004/48 communique seulement les informations, au sens des données y afférentes, sans les documents qui en attestent, tels que les bons de commande, les accusés de réception ou encore les factures. Dans cette perspective, et notamment compte tenu du niveau élevé de protection que ce législateur visait à assurer par le biais de la directive 2004/48, il serait difficilement concevable de séparer la communication des informations sur l’ampleur de l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle de la production des documents à l’appui de ces informations. En effet, sans documents produits à l’appui des informations fournies, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle auquel il est porté atteinte ne disposerait d’aucun moyen de vérifier le caractère erroné, imprécis ou incomplet de ces informations. Or, dans de telles circonstances, l’obliger à engager une procédure ultérieure afin d’obtenir la production des documents à l’appui à l’aveuglette, sans disposer d’indices quant à l’exactitude des informations fournies, se révèlerait peu satisfaisant à la lumière de ce niveau élevé de protection des droits de propriété intellectuelle visé par la directive 2004/48.
38. Pour l’ensemble des raisons qui précèdent, je considère qu’il y a lieu de répondre à la question préjudicielle posée dans la présente affaire par l’affirmative. En particulier, l’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48 doit être interprété en ce sens que, sur demande du titulaire d’un droit de propriété intellectuelle au sens de cet article, doivent être fournis non seulement les informations qui y sont visées, mais également les documents appropriés de nature à corroborer leur caractère exact et complet.
Conclusion
39. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Nejvyšší soud (Cour suprême, République tchèque) de la manière suivante :
L’article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,
doit être interprété en ce sens que :
la juridiction nationale doit pouvoir, sur demande justifiée et proportionnée du requérant, ordonner au contrevenant, ou à toute autre personne visée par cet article, non seulement de fournir les informations qui y sont mentionnées, mais aussi de prouver le caractère exact et complet de ces informations en présentant au requérant les documents appropriés.
1 Langue originale : le français.
2 Directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatif JO 2004, L 195, p. 16).
3 À cet égard, il convient d’admettre que le terme « informations » est très large et, dans son sens habituel, renvoie à toute donnée, indépendamment du support – y compris un support écrit – sur lequel celles-ci figurent. Ainsi, ne serait-il pas artificiel de distinguer, d’ores et déjà sur le plan textuel, les données elles-mêmes des documents sur lesquels celles-ci figurent ? D’ailleurs, dans d’autres contextes que celui de la directive 2004/48, certes, très particuliers, tels qu’en matière de droit de la concurrence, à propos de la collecte d’informations relatives à l’objet d’une enquête, la Cour a considéré que, en raison du caractère générique du terme « informations », figurant à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101 et 102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), cette disposition s’appliquait indistinctement tant à la catégorie des « indices » qu’à celle des « preuves » [arrêt du 9 mars 2023, Intermarché Casino Achats/Commission (C-693/20 P, EU:C:2023:172, points 103 à 108)].
4 Arrêt du 27 avril 2023, Castorama Polska et Knor (C-628/21, ci-après l’« arrêt Knor », EU:C:2023:342, points 40 et 45).
5 Voir arrêt du 18 janvier 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, point 25 et jurisprudence citée).
6 Selon une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie [voir arrêt Knor (point 36 et jurisprudence citée)].
7 Sur la signification du terme « précis » comme synonyme du terme « exact », voir le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), https://www.cnrtl.fr/definition/pr%C3%A9cis.
8 Voir, en ce sens, la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, du 29 novembre 2017, Orientations sur certains aspects de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle [COM(2017) 708 final, p. 29].
L’utilisation du terme « informations » dans cette communication, dans le contexte des articles 6 et 7 de la directive 2004/48, me paraît de nature à corroborer l’idée qu’il n’est pas opportun de séparer nettement les informations et les éléments de preuve. En effet, rien ne s’oppose à ce que les informations figurent sur ces éléments de preuve.
9 Rapport de la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen et au Comité des régions, du 22 décembre 2010, Application de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative au respect des droits de propriété intellectuelle [SEC(2010) 1589 final, p. 11].
10 Considérant 21, lu conjointement avec le considérant 20, de la directive 2004/48.
11 Selon le considérant 14 de la directive 2004/48, « les actes perpétrés à l’échelle commerciale sont ceux qui sont perpétrés en vue d’obtenir un avantage économique ou commercial direct ou indirect, ce qui exclut normalement les actes qui sont perpétrés par des consommateurs finaux agissant de bonne foi ».
12 Arrêt du 17 juin 2021, M. I.C.M. (C-597/19, EU:C:2021:492, points 84 et 96).
13 Arrêt du 18 janvier 2017, NEW WAVE CZ (C-427/15, EU:C:2017:18, point 28).
14 Selon cette disposition, d’une part, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, dont relève également le droit d’information visé à l’article 8 de la directive 2004/48, doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés (paragraphe 1 de cette disposition). D’autre part, ces mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif (paragraphe 2 de ladite disposition).
15 À cet égard, on soulignera que si, en revanche, les coûts puissent être plus élevés pour le contrevenant ou tout tiers participant à la contrefaçon, cela ne me paraît pas problématique, dans la mesure où ces coûts peuvent être perçus comme une dissuasion contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48.
16 Voir considérant 10 de la directive 2004/48 et arrêt du 18 décembre 2019, IT Development (C-666/18, EU:C:2019:1099, point 38).
17 Arrêt du 9 juillet 2020, Constantin Film Verleih (C-264/19, EU:C:2020:542, point 36).
18 Considérant 1 de la directive 2004/48.
19 Considérant 3 de la directive 2004/48.
20 Article 1er de la directive 2004/48.
21 Voir arrêt du 16 juillet 2015, Diageo Brands (C-681/13, EU:C:2015:471, point 73 et jurisprudence citée).
22 Voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Cruz Villalón dans l’affaire Coty Germany (C580/13, EU:C:2015:243, point 24).
23 Arrêt Knor (points 46, 47 et 51).
24 Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48.
25 Voir arrêt Knor (point 53 et jurisprudence citée).
26 Voir arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C-622/16 P à C-624/16 P, EU:C:2018:873, point 79 et jurisprudence citée).
27 Article 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48.
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