Commentaires • 2
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CJUE, 7 mai 2026, C-238/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-238/25 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Biondi, présentées le 7 mai 2026.### | |
| Identifiant CELEX : | 62025CC0238 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:380 |
Sur les parties
| Avocat général : | Biondi |
|---|
Texte intégral
Édition provisoire
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
ANDREA BIONDI
présentées le 7 mai 2026 (1)
Affaire C-238/25
Land Nordrhein-Westfalen
contre
Bizerba
en présence de :
Vertreterin des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
[demande de décision préjudicielle déférée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2014/31/UE – Instrument de pesage à fonctionnement non automatique – Dispositif enregistrant le résultat de pesée sans impression ni affichage autonome – Notion d’“ instrument de pesage à fonctionnement non automatique ” – Exigences essentielles – Indication de la valeur de la masse – Conditions normales d’utilisation – Exigences supplémentaires applicables à la vente directe au public – Normes harmonisées – EN 45501:2015 – Marquage CE et marquage métrologique supplémentaire – Conditions de recevabilité »
I. Introduction
1. La présente affaire appelle la Cour à préciser le champ d’application de la directive 2014/31/UE (2), en particulier si un dispositif qui détermine la masse d’un corps, enregistre le résultat de pesée et le transmet à un dispositif d’affichage extérieur, peut constituer un instrument de pesage à fonctionnement non automatique et, dans l’affirmative, à quelles conditions il peut satisfaire aux exigences essentielles prévues par la directive pour de tels instruments et se voir apposer le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire. La présente affaire offre également à la Cour l’occasion de préciser la relation entre les dispositions d’une directive d’harmonisation et les normes techniques adoptées dans son cadre.
II. Procédure au principal et questions préjudicielles
2. Bizerba SE & Co. KG (ci-après « Bizerba ») produit le modèle CS 300, un dispositif qui s’intègre aux systèmes de caisse d’autres fabricants utilisés dans le commerce de détail, permettant ainsi de réaliser la pesée lors du passage en caisse (ci-après le « modèle CS 300 »). Les résultats de la pesée sont enregistrés par un logiciel de pesage qui transmet ces données à l’ordinateur de caisse à travers une interface. Les valeurs de pesée sont affichées à la vue des utilisateurs et clients sur le moniteur du système de caisse grâce au module logiciel fonctionnant sur PC donné en licence par Bizerba elle-même. Le modèle CS 300 ne dispose pas d’un affichage propre.
3. En 2016, la Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Institut physico-technique fédéral, Allemagne, ci-après l’« institut physico-technique ») a initialement délivré un certificat d’approbation CE, valable jusqu’en mars 2019, s’agissant du type d’instrument « de pesage à fonctionnement non automatique calculant le prix et destiné aux points de vente directe au public » portant la désignation « CS300 ». Par la suite, Bizerba a établi une déclaration UE de conformité. Après l’expiration du certificat d’approbation, l’institut physico-technique a délivré un certificat d’examen UE de type, valable jusqu’à novembre 2028 (3).
4. Le Regierungspräsidium Tübingen (préfecture de Tübingen, Allemagne), en sa qualité d’organisme d’évaluation de conformité reconnu, a certifié, conformément à la directive 2014/31, le système de qualité présenté par Bizerba. Conformément à cette certification, Bizerba a été autorisée à apposer le marquage métrologique, conformément à la procédure prévue à l’annexe II, point 2, module D (4) de la directive 2014/31. Le 20 mars 2020, Bizerba a établi une déclaration UE de conformité relative au modèle d’instrument CS 300 en se référant au certificat d’examen UE de type établi par l’institut physico-technique et au système de qualité certifié par la Regierungspräsidium Tübingen (préfecture de Tübingen). À l’issue du processus de fabrication, Bizerba appose, sur le modèle CS 300, une plaque portant, entre autres, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, avant la livraison aux fabricants des systèmes de caisse et, ainsi, avant la mise sur le marché.
5. Suite à un contrôle effectué en février 2019 dans un point de vente, l’autorité de surveillance du Land Nordrhein-Westfalen (Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne) (ci-après le « Land ») a estimé qu’un tel dispositif ne pouvait se voir apposer un tel marquage qu’après son intégration au système de caisse doté de son propre dispositif d’affichage. Par décision du 31 janvier 2020, le Land a interdit à Bizerba d’y commercialiser des dispositifs sur lesquels étaient apposés le marquage CE et/ou le marquage métrologique supplémentaire avant-même l’intégration.
6. Après l’annulation de cette décision par le Verwaltungsgericht Köln (Tribunal administratif de Cologne, Allemagne) et sa confirmation par l’Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen (Tribunal administratif supérieur du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Allemagne), le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) a sursis à statuer et a déféré à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Un instrument de mesure peut-il être un “instrument de pesage à fonctionnement non automatique” au sens de l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2014/31, même s’il n’imprime ni n’indique de manière visible les résultats de pesée, mais les enregistre uniquement ? »
7. Des observations écrites ont été déposées par Bizerba, le Land, les gouvernements allemand, grec et autrichien ainsi que par la Commission européenne ; toutes les parties et intervenants ont participé à l’audience qui s’est tenue le 12 février 2026.
III. Le cadre juridique
A. Directive 2014/31
8. L’article 1er de la directive 2014/31/UE, intitulé « champ d’application » dispose :
« 1. La présente directive s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique.
2. Aux fins de la présente directive, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à fonctionnement non automatique suivants :
[…]
f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages ».
9. L’article 2, paragraphes 1 et 2 de la directive 2014/31, intitulé « définitions », dispose :
1) « instrument de pesage » : un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs, quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse ;
2) « instrument de pesage à fonctionnement non automatique » ou « instrument » : un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un opérateur au cours de la pesée ;
[…]
11) « norme harmonisée » : une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012 (5).
10. L’article 4 de la directive, intitulé « exigences essentielles », dispose :
« Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), satisfont aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
Lorsque l’instrument comporte, ou est connecté à, des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces exigences essentielles ».
11. L’article 6, paragraphe 2, de la directive, intitulé « obligations des fabricants », est ainsi libellé :
« 2. En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire ».
12. L’article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive, intitulé « règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire et d’autres marquages », dispose :
« 1. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique.
2. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis sur le marché ».
13. L’annexe I de la directive, intitulée quant à elle « exigences essentielles » dispose :
« La terminologie utilisée est celle de l’Organisation internationale de métrologie légale.
Remarque préliminaire
Dans le cas où l’instrument comporte ou est connecté à plus d’un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l’instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l’instrument qui satisfait aux exigences essentielles et qu’ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d’affichage et d’impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.
Prescriptions métrologiques
[…]
Conception et construction
8. Prescriptions générales
8.1. La conception et la construction des instruments sont telles qu’ils conservent leurs qualités métrologiques s’ils sont correctement utilisés et installés et si l’environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.
[…]
9. Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
L’indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids est précise, non ambiguë et non susceptible d’induire en erreur ; le dispositif indicateur permet une lecture facile de l’indication en conditions normales d’utilisation.
[…]
14. Instruments pour vente directe au public, dont la capacité maximale ne dépasse pas 100 kg : prescriptions additionnelles
Les instruments pour vente directe au public présentent toutes les informations essentielles sur l’opération de pesée et, s’il s’agit d’instruments indiquant le prix, indiquent clairement au client le calcul du prix du produit qu’il achète.
[…]
Les instruments de calcul du prix affichent les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.
[…]
Les instruments ne comportent pas des caractéristiques susceptibles d’entraîner, directement ou indirectement, l’affichage d’indications dont l’interprétation n’est pas facile ou immédiate.
[…]
Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe au public et qui ne satisfont pas aux exigences du présent point doivent porter près de l’affichage, de manière indélébile, l’inscription “interdit pour la vente directe au public” ».
B. Norme harmonisée EN 45501:2015
14. La norme harmonisée (6) pertinente est la norme EN 45501:2015 « aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ». Elle distingue, sur le plan technique, différentes composantes de l’instrument et définit, entre autres, le « module de pesage » comme une partie de l’instrument qui ne dispose pas de moyens propres d’affichage du résultat (7).
15. Les références de la norme EN 45501:2015 figurent dans le corps de la Communication de la Commission dans le cadre de l’application de la directive 2009/23/CE (8) du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (9). L’annexe ZZ à la norme harmonisée EN 45501:2015 recense les dispositions de la norme susceptibles de fonder la présomption de conformité au sens de l’article 12 de la directive 2014/31 (10).
16. Le point 4.13.6 de la norme harmonisée précitée, intitulé « [v]isibility » dispose : « [a]ll primary indications (4.13.1 […]) shall be indicated clearly and simultaneously to both the vendor and the customer. If this is not possible with one display device two sets are necessary, one set each for the vendor and the customer ». Ce point, toutefois, ne figure pas parmi les dispositions mentionnées à l’annexe ZZ.
C. Droit allemand
17. Le droit allemand a transposé la directive, en substance, par le Mess- und Eichgesetz (MessEG) (11) et le Mess- und Eichverordnung (MessEV) (12), qui subordonnent la mise sur le marché des instruments de mesure au respect des exigences essentielles, attesté par le biais de l’évaluation de conformité et du marquage prescrit, et confèrent aux autorités de surveillance les pouvoirs d’intervention y relatifs.
IV. Analyse
18. Il est certainement utile de se pencher, à titre préliminaire, sur le cadre juridique composite dans lequel s’inscrit la présente affaire : d’une part, la règle de droit supérieure, à savoir la directive 2014/31/UE, d’autre part, un ensemble de dispositions générales complétées et précisées par des sources secondaires, constituées d’une série de règles harmonisée.
19. L’importance croissante de ces derniers instruments dans le système de gouvernance de l’Union européenne est désormais largement reconnue. En effet, la Cour s’est prononcée en ce sens, tout en mettant en évidence certaines des vulnérabilités qui caractérisent encore sa configuration actuelle. Dans l’arrêt James Elliott Construction (13) et, plus récemment, dans l’arrêt Public.Resource.Org (14), la Cour a souligné que les normes harmonisée font partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union européenne et sont donc soumises aux principes fondamentaux de cet ordre juridique, tels que la sécurité juridique et le respect de l’État de droit.
20. Les normes harmonisées, largement calquées sur des règles internationales, n’ont toutefois pas été conçues pour satisfaire pleinement à ces objectifs. Elles sont élaborées par les organisations européennes de normalisation (15), sur mandat de la Commission, au moyen de processus d’adoption complexes associant de multiples parties prenantes. Pour ce qui est de leur contenu, elles consistent généralement en des dispositions techniques à plusieurs niveaux et, leur adoption étant souvent extrêmement longue, elles ne parviennent guère à suivre le rythme de l’évolution technologique (16).
21. Loin d’être un débat abstrait, il s’agit en réalité d’une question très concrète, le respect des normes harmonisées étant, de fait, obligatoire. En effet, l’alignement sur ces normes crée une présomption de conformité avec le droit de l’Union. La non-conformité a donc de graves conséquences pour les fabricants, qui doivent démontrer le respect des exigences essentielles par d’autres voies, souvent complexes sur le plan technique et onéreuses.
22. Comme le montre amplement la présente affaire, la complexité et la pluralité des références règlementaires posent des difficultés importantes tant pour les autorités nationales que pour les opérateurs privés. Dans ce contexte, l’exigence d’assurer, d’une part, le respect des principes fondamentaux de l’Union et, d’autre part, la pleine protection des droits des particuliers et des entreprises exige, selon moi, que les réponses à fournir à la juridiction nationale s’inscrivent dans le prolongement des arrêts rendus par la Cour dans les affaires James Elliott Construction et Public.Resource.Org.
23. Il me semble donc préférable de développer la présente analyse non pas à travers le prisme traditionnel de la hiérarchie entre les sources, mais à la lumière d’une interprétation unitaire de celles-ci.
24. Dans ce contexte, il me semble utile de rappeler un autre élément de complexité. Le cadre commun pour la commercialisation des produits (ci-après le « cadre commun »), institué par la décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil (17) et le règlement (CE) no 765/2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché (18), a établi des principes communs et dispositions de référence applicables à l’ensemble de la règlementation sectorielle, de manière à fournir une base cohérente à la révision ou à la refonte de cette règlementation.
25. Il a remplacé la logique de l’harmonisation technique détaillée par un modèle à deux niveaux : le législateur fixe des exigences essentielles en termes fonctionnels, sans imposer de solutions techniques spécifiques ; les organisations européennes de normalisation élaborent, sur mandat de la Commission (19), des règles techniques harmonisées précisant les solutions techniques qui y répondent.
26. La directive 2014/31/UE, qui a abrogé la directive 2009/23, s’est conformée à ce modèle, exposant à l’annexe I les exigences essentielles et à l’annexe II les procédures d’évaluation de la conformité.
27. Le choix de formuler les exigences essentielles en termes fonctionnels – sans les lier à des solutions techniques spécifiques – reflète le principe de neutralité technologique (20) et implique que ces exigences essentielles soient interprétées de manière autonome, eu égard à leur formulation et aux objectifs de la directive, et non à la lumière des solutions techniques actuellement couvertes par les normes harmonisées (21).
28. Le système établi par la directive 2014/31 distingue donc les exigences essentielles fixées par le législateur de l’Union des solutions techniques élaborées par les organisations européennes de normalisation, dont le respect est de nature à fonder une présomption de conformité aux exigences qu’elles couvrent.
29. Comme nous l’avons mentionné au point 14 des présentes conclusions, les instruments conformes à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne (22) bénéficient, en vertu de l’article 12 de ladite directive, d’une présomption de conformité. Toutefois, ces normes ne peuvent ni modifier ni restreindre la portée des dispositions de la directive.
30. Dans l’hypothèse où un instrument ne satisfait pas entièrement à une norme harmonisée, la conformité peut être établie par l’une des procédures d’évaluation prévues à l’article 13 de la directive 2014/31.
31. Cela étant, je relève que, bien que la juridiction de renvoi interroge formellement la Cour sur la seule notion d’instrument de pesage à fonctionnement non automatique, au sens de l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2014/31, il ressort de l’ordonnance de renvoi que la juridiction nationale s’interroge également sur la conformité du dispositif aux exigences essentielles de l’annexe I et, corrélativement, sur la légalité de l’apposition du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire avant son intégration au système de caisse.
32. Ainsi, afin de fournir une réponse utile à la juridiction de renvoi, la Cour devrait rechercher non seulement si un tel dispositif relève de la définition d’instrument de pesage à fonctionnement non automatique, mais également à quelles conditions il peut être satisfait aux exigences essentielles prévues à l’article 4 et définies à l’annexe I de la directive et porter le marquage prescrit lorsque le résultat de la pesée est affiché au moyen d’un dispositif extérieur connecté.
A. Sur la définition d’instrument de pesage à fonctionnement non automatique
33. Avant d’examiner le fond de la question, il convient à ce stade de préciser le rôle de la norme harmonisée EN 45501:2015 dans l’économie de la directive 2014/31.
34. Dans le système de cette directive, les exigences essentielles sont fixées par le législateur de l’Union, tandis que le respect des normes harmonisées peut fonder une présomption de conformité aux exigences qu’elles couvrent. Il s’ensuit que la norme harmonisée peut offrir des indications techniques utiles, mais qu’elle ne peut ni modifier ni restreindre la portée des dispositions de la directive.
35. Dès lors, la circonstance que la norme EN 45501:2015 qualifie le modèle CS 300, sur le plan technique, de « module de pesage » ne suffit pas, à elle seule, à exclure qu’il puisse relever de la définition d’instrument de pesage à fonctionnement non automatique au sens de l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2014/31. Il convient tout d’abord de répondre à cette question à la lumière de la lettre, de l’économie et de la finalité de cette dernière (23).
36. En outre, la présomption de conformité liée au respect de la norme harmonisée EN 45501:2015 ne vaut que dans les limites des dispositions de la norme visées à l’annexe ZZ. Les dispositions ne figurant pas dans cette annexe, comme le point 4.13.6, peuvent être prises en considération en tant qu’éléments techniques dans le contexte, mais ne fondent pas, en tant que telles, la présomption prévue à l’article 12 de la directive 2017/31.
37. La définition d’« instrument de pesage » figurant à l’article 2, point 1), de la directive 2017/31 s’articule autour de la fonction de « détermination de la masse ». Un tel syntagme est neutre au regard du mode de communication du résultat aux utilisateurs. La masse est « déterminée » au moment où elle est mesurée et enregistrée, que la valeur soit ou non immédiatement perceptible : la détermination précède logiquement et de façon fonctionnelle l’« indication » et ne la présuppose pas.
38. De même, la définition d’« instruments de pesage à fonctionnement non automatique » figurant à l’article 2, point 2, de la directive précitée (24) ne fait aucune référence à la présence d’un dispositif d’affichage. Le modèle CS 300 exigeant l’intervention d’un opérateur, ce qui n’est pas contesté, un tel instrument répond à cette définition.
39. En outre, dans l’arrêt Marhon, bien que rendu dans un contexte différent, la Cour a précisé que le champ d’application de la directive 2014/31 devait être entendu de manière très large et que l’article 2, points 1 et 2, de cette directive définit la notion d’« instrument de pesage à fonctionnement non automatique » en se référant à la fonction assurée par ces instruments, sans prendre en considération les modalités ou les domaines d’utilisation de ceux-ci (25).
40. Dans la présente affaire, il y a également lieu de partir tout d’abord de la définition normative de l’instrument, sans accorder d’importance décisive à des éléments techniques que cette définition ne mentionne pas.
41. L’économie de la directive 2014/31 confirme cette interprétation. Le législateur n’a utilisé le terme « visible » que dans les contextes où il a entendu imposer cette exigence de manière expresse, par exemple à l’article 17, paragraphe 1, pour ce qui est de la visibilité du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire, et du symbole d’usage restrictif (26) à l’article 18. L’absence de ce terme au point 8.1 de l’annexe I de ladite directive n’est pas un hasard : le législateur a employé la forme passive « doit être indiquée » sans préciser que l’indication doive provenir directement du dispositif ni qu’elle doive être visible à tout moment de la vie du produit.
42. La remarque préliminaire de l’annexe I vise expressément le cas où l’instrument « comporte ou est connecté à plus d’un dispositif indicateur ou imprimeur ». En considérant comme équivalentes les deux situations (« comporte » et « est connecté à »), elle démontre que le législateur a pris en compte des situations dans lesquelles le dispositif indicateur ne fait pas partie du corps de l’instrument. La connexion à un dispositif extérieur n’est pas une exception, mais une modalité expressément prévue ; la remarque préliminaire de l’annexe I, citée au point 13 des présentes conclusions (ci-après la « remarque préliminaire » n’exige pas que chaque instrument compte parmi ses composantes au moins un dispositif indicateur, mais se réfère au cas où un instrument « comporte » ou « est connecté » à plusieurs dispositifs.
43. Le point 8.3 de l’annexe I dispose que « [l]es dispositifs électroniques numériques exercent toujours un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus », supposant ainsi l’existence d’un dispositif indicateur connecté, mais sans déterminer s’il doit être physiquement incorporé. De même, le point 5 de l’annexe I, en exigeant que les résultats de pesée soient reproduits par les « autres dispositifs indicateurs utilisés par l’instrument », présuppose un dispositif indicateur, mais n’exige pas qu’il soit intégré.
44. Le point 14 de l’annexe I de la directive 2014/31 ne mène pas à une conclusion différente. Certes, il suppose que, lors de la vente directe au public, les indications essentielles soient présentées à l’acheteur de manière claire et suffisamment compréhensible. Toutefois, cette disposition concerne la manière dont le dispositif doit fonctionner dans ses conditions normales d’utilisation.
45. Dans un module de pesage intégré, ces conditions sont remplies lorsque le module de pesage est intégré au système de caisse prévu et que le résultat est affiché sur le terminal destiné au vendeur et au client. Le point 14 n’exige donc pas que le dispositif d’affichage soit incorporé au module, mais exige qu’il fasse partie de l’ensemble des instruments dont la conformité a été évaluée.
46. La deuxième phrase de la remarque préliminaire de l’annexe I de la directive 2014/31 confirme cette lecture, puisqu’elle exige que, lors de la vente directe au public, les dispositifs d’affichage et d’impression destinés au vendeur et au client satisfassent aux exigences essentielles. Elle n’exige toutefois pas que ces dispositifs soient nécessairement incorporés au module métrologique.
47. La référence, au point 14 de ladite annexe, à l’inscription « interdit pour la vente directe au public à apposer près de l’affichage » n’implique pas non plus que l’affichage doive coïncider avec le module de pesage ; il suppose seulement l’existence d’un affichage dans la configuration concrète de l’instrument.
48. Les gouvernements allemand, grec et autrichien soutiennent qu’admettre un instruments de pesage à fonctionnement non automatique dépourvu de dispositif d’affichage compromettrait justement la protection du public face à des résultats erronés des pesée et rendrait les contrôles de conformité plus difficiles. Ces remarques méritent une attention, mais ne me semblent pas décisives.
49. L’objectif de protection du public n’exige pas que la protection soit réalisée par l’incorporation d’un dispositif d’affichage au module, mais que, dans les conditions normales d’utilisation, le résultat de la pesée soit rendu accessible et vérifiable de manière claire et non trompeuse. Un dispositif extérieur, pour autant qu’il soit inclus dans la configuration faisant l’objet de l’évaluation de conformité, peut satisfaire à cette exigence de manière équivalente.
50. Pour ce qui est des évaluations de conformité, il est nécessaire que le fabricant décrive avec précision, dans le certificat de l’examen UE de type et dans le dossier technique, les configurations autorisées, les conditions d’intégration et les modalités de vérification. La remarque ainsi soulevée concerne donc la qualité de la documentation technique et de l’évaluation de conformité, et non l’admissibilité, en principe, du module de pesage susceptible d’être intégré.
51. Si l’on suit le raisonnement de certaines des parties intéressées qui ont présenté des observations devant la Cour, on introduirait, par voie d’interprétation, une exigence structurelle – celle du dispositif d’affichage intégré au module lui-même – que la directive ne prévoit pas. Cela serait, à mon avis, contraire au principe de neutralité technologique découlant du nouveau cadre commun (27). La réglementation ne doit ni privilégier ni exclure de solutions technologiques spécifiques, laissant au fabricant le choix des moyens pour autant qu’il soit satisfait aux exigences fonctionnelles.
52. L’analogie, évoquée par Bizerba lors de l’audience, avec la structure d’un ordinateur – dans lequel le moniteur peut être intégré (comme dans un ordinateur portable) ou externe, sans que cela ait d’incidence sur la qualification du dispositif – illustre un principe général : la fonction ne dépend pas de l’emplacement physique du composant qui la réalise, mais de la capacité de l’ensemble à produire le résultat escompté. Dans le cas d’un instrument de pesage, le résultat escompté est la détermination et l’indication de la masse ; que l’indication soit faite sur un dispositif d’affichage incorporé ou sur un terminal connecté ne change pas la nature fonctionnelle de l’instrument.
53. En outre, il y a lieu de considérer, sous l’angle des conséquences pratiques, que des dispositifs analogues au modèle CS 300 sont commercialisés et utilisés dans les points de vente au détail – intégrés aux systèmes de caisse – depuis plus de vingt ans, ainsi que Bizerba l’a confirmé lors de l’audience sans être contredite.
54. La réponse à la question posée par la Cour lors de l’audience, à savoir si le dispositif ne pourrait simplement être certifié comme un « module de pesage » plutôt que comme un « instrument de pesage » souligne la pertinence concrète de la qualification différente. Comme le précise Bizerba, la qualification de simple module empêcherait les fabricants de systèmes de caisse d’intégrer le dispositif sans revêtir eux-mêmes la qualité de fabricant de l’instrument final, avec les obligations d’évaluation de la conformité qui en découleraient. Il en résulterait un obstacle important à la circulation de solutions modulaires au sein du marché unique, ce qui irait à l’encontre des objectifs de facilitation des échanges et de neutralité technologique poursuivis par le cadre commun (28), ainsi que, en définitive, de l’objectif même de la directive 2014/31, consistant à garantir que ces instruments répondent aux exigences essentielles.
55. Je considère donc que l’article 2, points 1 et 2, de la directive 2014/31 doit être interprété en ce sens qu’un instrument qui détermine la masse d’un corps enregistre le résultat de la pesée, le transmet à un dispositif d’affichage externe connecté et requiert l’intervention d’un opérateur lors de la pesée peut constituer un instruments de pesage à fonctionnement non automatique, même s’il n’imprime ni n’affiche de manière autonome les résultats de la pesée.
B. Sur le respect des exigences essentielles
56. Le point 8.1 de l’annexe I de la directive 2014/31 exige que la valeur de la masse soit indiquée ; il ne prescrit toutefois pas de solution technique spécifique aux fins de cette indication.
57. De même, le point 9 de ladite annexe exige que l’indication soit facilement lisible en conditions normales d’utilisation. Si le dispositif est conçu dès l’origine pour fonctionner comme partie d’un module de pesage pouvant être intégré, ces conditions sont remplies au point de vente, une fois que le module est intégré au système de caisse prévu.
58. Pour ce qui est instruments destinés à la vente directe au public, il en va de même au vu du point 14 de l’annexe I : lorsque le résultat de la pesée est affiché sur un terminal externe, le respect des exigences essentielles doit être vérifié non seulement sur le module de pesée, mais également sur l’ensemble constitué par ce module et le dispositif d’affichage. Il s’ensuit qu’un dispositif sans affichage propre, conçu pour fonctionner dans un module de pesage pouvant être intégré dans lequel la valeur de la masse est affichée au moyen d’un dispositif externe connecté, peut satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I, points 8.1, 9 et, le cas échéant, au point 14, pour autant que ce dispositif extérieur relève de la configuration de l’instrument dont la conformité a été évaluée.
C. Marquage CE et marquage métrologique : conditions et moment de l’apposition
59. Il reste à déterminer si le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés avant l’intégration matérielle du module au système de caisse. À cet égard, il convient de partir non pas de la seule séquence matérielle des opérations, mais de l’objet de l’évaluation de conformité.
60. Si cette évaluation a porté non seulement sur le module pris individuellement, mais aussi sur l’ensemble de l’instrument tel que défini dans le certificat de l’examen UE de type et le dossier technique, y compris les configurations autorisées de connexion au dispositif d’affichage, rien ne s’oppose, en principe, à ce que le marquage puisse être apposé sur le module avant son intégration finale.
61. En revanche, un tel marquage ne serait pas conforme à la directive s’il prétendait attester de la conformité du module indépendamment de toute configuration postérieure ou au regard de configurations non couvertes par l’évaluation de conformité.
62. Le gouvernement allemand a précisé lors de l’audience qu’il ne conteste pas, en principe, la recevabilité d’instruments de pesage modulaires équipés d’un dispositif d’affichage extérieur, même localisé dans un contenant distinct. La contestation porte, plus particulièrement, sur le moment de l’apposition du marquage : selon la République fédérale d’Allemagne, elle ne saurait précéder l’assemblage de l’ensemble « module de pesage + dispositif d’affichage », car ce n’est qu’à ce stade qu’il est possible de vérifier la conformité de l’ensemble de l’instrument, y compris l’exactitude de la transmission du signal au dispositif d’affichage.
63. Les préoccupations exprimées par le gouvernement allemand ne sont pas dénuées de fondement d’un point de vue technique. Ainsi qu’il a été souligné lors de l’audience, même lorsque le module de pesage fonctionne correctement, un défaut de transmission du signal – par exemple une erreur de câblage – pourrait conduire à un affichage erroné du résultat sur le terminal du point de vente (POS). C’est précisément ce risque qui justifie la condition selon laquelle l’évaluation de conformité doit couvrir l’ensemble « module + type de système de caisse/dispositif d’affichage », dans les configurations couvertes par le certificat de l’examen UE de type. Il ne suffit pas de vérifier isolément le fonctionnement du module, mais il faut s’assurer que le résultat est correctement transmis et affiché dans la configuration prévue.
64. Il appartiendra donc à la juridiction de renvoi de vérifier si, dans le cas concret, le marquage apposé sur le dispositif correspond effectivement à une évaluation de conformité concernant la configuration intégrée pertinente.
65. Si tel n’était pas le cas, il ne s’agirait pas de nier in abstracto la recevabilité d’un module de pesage pouvant être intégré, mais de constater une non-conformité du marquage en l’espèce.
66. En définitive, la directive 2014/31 n’impose pas une certaine structure technique de l’instrument, mais impose que les exigences essentielles soient respectées de manière vérifiable dans l’ensemble des instruments destinés à l’utilisation.
67. L’élément déterminant n’est donc pas l’absence d’un dispositif d’affichage incorporé au module, mais que la fonction d’indication soit assurée, dans les conditions normales d’utilisation, par un dispositif extérieur compris dans la configuration faisant l’objet de l’évaluation de conformité.
68. Dans les mêmes conditions, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés avant l’intégration matérielle du module, étant entendu qu’ils ne peuvent attester la conformité de configurations autres que celles effectivement envisagées dans l’évaluation de conformité.
V. Conclusion
69. À la lumière de l’analyse qui précède, je propose à la Cour de répondre à la question déférée par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne) comme suit :
1. L’article 2, points 1 et 2, de la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique, doit être interprété en ce sens qu’un instrument qui détermine la masse d’un corps en utilisant l’action de la pesanteur, enregistre le résultat de la pesée, le transmet à un dispositif d’affichage externe connecté et nécessite l’intervention d’un opérateur lors de la pesée, peut constituer un « instrument de pesage à fonctionnement non automatique », même s’il n’imprime ni n’affiche de manière autonome les résultats de la pesée.
2. L’article 4 de la directive 2014/31/UE, lu en combinaison avec la remarque préliminaire de l’annexe I de cette directive et les points 8.1, 9 et 14 de ladite annexe, ainsi qu’avec les articles 6, paragraphe 2, et 17, de cette directive, doit être interprété en ce sens que :
un tel dispositif peut satisfaire aux exigences essentielles de la directive lorsque la fonction d’indication est assurée, dans les conditions normales d’utilisation, par un dispositif d’affichage extérieur faisant partie de l’ensemble des instruments objet de l’évaluation de la conformité ;
s’agissant des instruments destinés à la vente directe au public, le dispositif d’affichage externe n’est pas exempté des exigences essentielles et doit faire partie intégrante desdits instruments aux fins de la vérification de conformité y relative ;
le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire ne peuvent être apposés sur le module avant son intégration matérielle que si l’évaluation de la conformité a déjà porté sur l’ensemble des instruments pertinents dans les configurations couvertes par le certificat d’examen UE de type et le dossier technique ; il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est le cas en l’espèce.
1 Langue originale : l’italien.
2 Directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO 2014, L 96, p. 107).
3 Le certificat d’examen UE de type atteste, de la part de l’organisme notifié, qu’un échantillon représentatif du produit satisfait aux exigences essentielles applicables et constitue le fondement de la déclaration UE de conformité postérieure. Voir l’annexe II de la directive 2014/31/UE, module B.
4 Le module D présente la procédure d’évaluation de la conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production.
5 Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO 2012, L 316, p.12).
6 Voir le point 9 des présentes conclusions.
7 Voir le point T.2.2.7 de la norme harmonisée EN 45501:2015, intitulé « Weighing module », ainsi libellé : « Part of the weighing instrument that comprises all mechanical and electronic devices (i.e. load receptor, load-transmitting device, load cell, and analog data processing device or digital data processing device) but not having the means to display the weighing result. It may optionally have devices for further processing (digital) data and operating the instrument ».
8 Par souci d’exhaustivité, il y a lieu de relever que la directive 2009/23/CE (JO 2009, L 122, p.6) a été abrogée par la directive 2014/31.
9 JO 2015, C 300, page 3. D’ailleurs, comme l’indique ladite communication, « [l]es normes sont adoptées en anglais par les organisations européennes de normalisation (le CEN et le Cenelec publient également en français et en allemand) […] ».
10 L’article 12 de la directive 2014/31, intitulé « [p]résomption de conformité des instruments », dispose « [l]es instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes ».
11 Loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesures, à leur utilisation et à leur étalonnage, ainsi qu’aux préemballages, du 25 juillet 2013 (BGBl. 2013 I, p. 2722).
12 Loi relative à la mise sur le marché et à la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure, ainsi qu’à leur utilisation et à leur étalonnage, du 11 décembre 2014 (BGBl. I, p. 2010, 2011).
13 Arrêt du 27 octobre 2016, James Elliott Construction (C-613/14, EU:C:2016:821, points 38 à 40).
14 Arrêt du 5 mars 2024, Public.Resource.Org e.a. (C-588/21 P, EU:C:2024:201, point 70).
15 Les organisations européennes de normalisation sont officiellement reconnues par le règlement no 1025/2012. Il s’agit du Comité européen de normalisation « CEN », du Comité européen de normalisation électrotechnique « CENELEC » et de l’Institut européen de normalisation en télécommunications « ETSI ».
16 Ces préoccupations sont notoires. Les institutions de l’Union européenne sont en effet pleinement conscientes de la nécessité de repenser les fondements de ce modèle de règlementation de l’Union européenne. Voir https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14511-Standardisation-Regulation-revision_en. Voir également https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14511-Standardisation-Regulation-revision_en
17 Décision no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil [JO L, 218 du 13.8.2008, p. 82).
18 Règlement (CE) no 765/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30).
19 Cela s’effectue au moyen d’un acte formel par lequel la Commission charge une organisation de normalisation d’élaborer une règle technique couvrant les exigences essentielles d’une directive donnée.
20 Voir l’arrêt de la Cour du 20 juin 2024, GEMA (C-135/23, EU:C:2024:526), dans lequel la Cour a statué qu’en vertu du principe de neutralité technologique « la loi doit énoncer les droits et les obligations des personnes de manière générique, afin de ne pas privilégier le recours à une technologie au détriment d’une autre » (point 37).
21 Voir en ce sens la communication de la Commission intitulée « Le guide bleu relatif à la mise en œuvre de la réglementation de l’UE sur les produits 2022 » (JO 2022, C 247, point 1.1).
22 À l’instar de la norme harmonisée EN 45501, note 9, précitée.
23 Conformément à une jurisprudence constante, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle relève. Voir arrêt du 4 juillet 2024, Marhon (C-283/23, EU:C:2024:569, point 26).
24 Voir le point 9 des présentes conclusions aux fins aux fins de la définition d’« instruments de pesage à fonctionnement non automatique ».
25 Voir arrêt du 4 juillet 2024, Marhon (C-283/23, EU:C:2024:569, points 27 et 30).
26 Le symbole d’usage restrictif est spécifié à l’annexe III, point 3, de la directive 2014/31.
27 Voir le point 27 des présentes conclusions.
28 Voir le point 24 des présentes conclusions.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lin ·
- Fraudes ·
- Cour constitutionnelle ·
- Responsabilité pénale ·
- Prescription ·
- Loi pénale ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Impunité ·
- Etats membres
- Denrée alimentaire ·
- Additif alimentaire ·
- Calcium ·
- Règlement d'exécution ·
- Algue ·
- Production ·
- Utilisation ·
- Produit biologique ·
- Parlement européen ·
- Boisson
- Ressortissant ·
- Éloignement ·
- Pays tiers ·
- Directive ·
- Légalité ·
- Charte ·
- Principe ·
- Etats membres ·
- Enfant ·
- Jurisprudence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision-cadre ·
- Infraction ·
- Etats membres ·
- Commettre ·
- Peine privative ·
- Commission ·
- Fraudes ·
- Sanctions pénales ·
- Délai de prescription ·
- Tva
- Règlement délégué ·
- Directive ·
- Service ·
- Investissement ·
- Instrument financier ·
- Établissement de paiement ·
- Contrats ·
- Devise ·
- Change ·
- Exemption
- Directive ·
- Etats membres ·
- Pays tiers ·
- Législation nationale ·
- Ressortissant ·
- Protection ·
- Personne concernée ·
- État ·
- Albanie ·
- Gouvernement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Exclusion ·
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Opérateur ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Critère ·
- Marchés publics ·
- Etats membres ·
- Impôt
- Bénéficiaire ·
- Service ·
- Prestataire ·
- Établissement de paiement ·
- Commerçant ·
- Compte ·
- Fond ·
- Client ·
- Lituanie ·
- Directive
- Directive ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Droit de propriété ·
- Atteinte ·
- Document ·
- Caractère ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- République tchèque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Décision d'exécution ·
- Ressortissant étranger ·
- Examen ·
- Demande ·
- Pays tiers ·
- Ukraine
- Pays tiers ·
- Charte ·
- Directive ·
- Ressortissant ·
- Etats membres ·
- Recours ·
- Autorisation ·
- Ukraine ·
- Droit national ·
- Force majeure
- Directive ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Automatique ·
- Suspension ·
- Suspensif ·
- Marchés publics ·
- Recours ·
- Attribution ·
- Effets ·
- Financement
Textes cités dans la décision
- Directive 2014/31/UE du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à fonctionnement non automatique (refonte)
- Règlement (CE) 765/2008 du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits
- Directive 2009/23/CE du 23 avril 2009 relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (version codifiée) )
- Règlement (UE) 1025/2012 du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne
- LOI n°2013-669 du 25 juillet 2013
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.