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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-30/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-30/25 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 30 avril 2026.#Auditeur du travail e.a. contre FR.#Renvoi préjudiciel – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 10 – Membres du Comité économique et social européen (CESE) – Levée d’immunité – Membre ayant eu son immunité levée dans le cadre de poursuites judiciaires pour des faits pénalement répréhensibles – Nomination dans le cadre d’une nouvelle législature – Absence de nécessité d’une nouvelle levée d’immunité pour les mêmes faits.#Affaire C-30/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0030 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:359 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
30 avril 2026 (*)
« Renvoi préjudiciel – Protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne – Article 10 – Membres du Comité économique et social européen (CESE) – Levée d’immunité – Membre ayant eu son immunité levée dans le cadre de poursuites judiciaires pour des faits pénalement répréhensibles – Nomination dans le cadre d’une nouvelle législature – Absence de nécessité d’une nouvelle levée d’immunité pour les mêmes faits »
Dans l’affaire C-30/25,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), par décision du 7 janvier 2025, parvenue à la Cour le 13 janvier 2025, dans la procédure pénale contre
FR,
en présence de :
Auditeur du travail,
ZT,
GQ,
KH,
AN,
FU,
Comité économique et social européen
LA COUR (troisième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei, MM. S. Rodin, N. Piçarra et N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour FR, par Mes M. Aboudi et M. Casado García-Hirschfeld, avocats,
– pour l’auditeur du travail, par M. M. Laurent, substitut de l’auditeur du travail,
– pour ZT, par Me N. de Montigny, avocate,
– pour GQ, KH, AN, FU, par Mes V. Bodson et L. Levi, avocats,
– pour le Comité économique et social européen, par M. L. Camarena Januzec, Mmes K. Gambino et M. Pascua Mateo, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par M. P. Cottin, Mmes L. Jans et C. Pochet, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes M. Heller et S. Pardo Quintillán, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 12 février 2026,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 10 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne (JO 2016, C 202, p. 266, ci-après le « protocole sur les privilèges et immunités »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre FR, membre du Comité économique et social européen (CESE), pour la commission alléguée d’actes de violence ou de harcèlement moral au travail à l’égard de ZT, de GQ, de KH, de AN et de FU.
Le cadre juridique
Le traité FUE
3 Aux termes de l’article 300, paragraphe 4, TFUE, « [l]es membres du Comité économique et social […] ne sont liés par aucun mandat impératif. Ils exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union [européenne]. »
4 L’article 343 TFUE dispose :
« L’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole […] sur les privilèges et immunités […] Il en est de même de la Banque centrale européenne et de la Banque européenne d’investissement. »
Le protocole sur les privilèges et immunités
5 L’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités énonce :
« Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient :
a) sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,
b) sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.
L’immunité les couvre également lorsqu’ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.
[…] »
6 L’article 10 de ce protocole est libellé comme suit :
« Les représentants des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union ainsi que leurs conseillers et experts techniques jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
Le présent article s’applique également aux membres des organes consultatifs de l’Union. »
Le statut des membres du Comité économique et social européen
7 Le statut des membres du Comité économique et social européen, du mois de janvier 2012, adopté notamment sur le fondement du règlement intérieur de cet organe consultatif, prévoyait, à son article 9, intitulé « Droit à une protection et à l’immunité dans l’exercice des fonctions » :
« […]
3. Immunité
3.1 Toute limitation apportée à la liberté personnelle des Conseillers, dont la cause se rattache directement ou indirectement à leurs fonctions, est soumise à l’accord préalable du Comité, à moins que les Conseillers soient appréhendés en flagrant délit.
[…]
4. Procédures relatives à l’immunité
4.1 Toute demande adressée au Président par une autorité compétente d’un État membre en vue de lever l’immunité des Conseillers est communiquée au Bureau.
[…]
6. Devoirs de l’institution et de son Président
6.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs relatifs aux privilèges et aux immunités, le Comité vise avant tout à conserver son intégrité en tant qu’organe consultatif démocratique et à assurer l’indépendance des Conseillers dans l’accomplissement de leurs tâches.
[…] »
La procédure au principal et la question préjudicielle
8 Le 6 décembre 2018, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a ouvert une enquête concernant des allégations de comportement pénalement répréhensible de FR, membre du CESE depuis le 1er mai 2004, à l’égard de membres du personnel de cet organe consultatif.
9 Le 10 janvier 2020, l’OLAF a adressé son rapport d’enquête au ministère public (Belgique). Ce rapport traite des comportements abusifs et d’actes de harcèlement de FR à l’égard, notamment, de GQ, de KH, de AN et de FU.
10 En tant que membre du CESE, FR bénéficiait, au cours de la période concernée par les allégations de comportement pénalement répréhensible, d’une immunité fondée sur l’article 343 TFUE et sur l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités.
11 Le 4 juin 2020, à la suite de la communication de l’enquête réalisée par l’OLAF, l’auditorat du travail a demandé au CESE la levée de l’immunité de FR.
12 Par décision du 15 juillet 2020, l’assemblée plénière du CESE a, avec l’accord de FR, levé l’immunité de ce dernier. Cette décision s’applique à l’ensemble de la procédure fondée sur l’enquête de l’OLAF et aux poursuites judiciaires qui en découlent du chef des infractions prétendument commises lors du mandat durant la période comprise entre le mois d’octobre 2015 et le mois de septembre 2020.
13 Le 21 septembre 2020, une nouvelle législature a débuté et FR a été désigné en qualité de membre du CESE pour un nouveau mandat de cinq ans.
14 Par une citation signifiée à FR le 20 mars 2024, l’auditorat du travail a assigné ce dernier devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgique), qui est la juridiction de renvoi, pour avoir commis des actes de violence ou de harcèlement moral au travail à l’égard de ZT, de GQ, de KH, de AN et de FU. Les faits reprochés se seraient déroulés entre le 1er janvier 2011 et le 17 juillet 2020.
15 FR a fait valoir qu’il dispose d’un nouveau mandat auquel se rattache également l’immunité prévue à l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, de sorte que l’auditorat du travail aurait dû, selon lui, solliciter et obtenir une nouvelle fois la levée de son immunité après cette nouvelle nomination.
16 La juridiction de renvoi précise que l’argumentation de FR pourrait trouver un certain appui dans l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115), dans lequel la Cour a jugé, en ce qui concerne l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités, qu’il était nécessaire de demander la levée de l’immunité d’une personne élue au Parlement européen pour pouvoir maintenir cette personne en détention préventive lorsque le début de la détention préventive et les faits qui la justifiaient étaient préalables à cette élection et, partant, au mandat qui octroyait l’immunité à ladite personne, ce qui pourrait indiquer que, pour que les poursuites puissent continuer, la levée de l’immunité doit être une nouvelle fois demandée lorsqu’un nouveau mandat intervient.
17 Cette juridiction relève, toutefois, que cet arrêt concernait non pas, comme en l’occurrence, un représentant d’un État membre, auquel s’applique l’article 10 de ce protocole, mais un membre du Parlement européen, auquel s’applique l’article 9 dudit protocole.
18 Dans ces conditions, le tribunal de première instance francophone de Bruxelles a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Afin de permettre aux institutions européennes et à leurs membres d’exercer leurs missions et mandats en toute indépendance, sans contrainte ni pression indue, l’article 10 du [protocole sur les privilèges et immunités] suppose avant toute poursuite par une juridiction répressive d’un représentant des États membres participant aux travaux des institutions de l’Union la levée de son immunité. Une nouvelle demande de levée de l’immunité doit-elle être soumise à l’institution européenne concernée lorsque, après la première levée de l’immunité et au cours de l’enquête, mais avant le début de la procédure judiciaire, l’intéressé a été désigné pour un nouveau mandat à exercer au sein de la même institution européenne, dans le cadre d’une nouvelle législature ? »
Sur la question préjudicielle
19 Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités doit être interprété en ce sens que, lorsque le CESE a levé l’immunité de l’un de ses membres pour des faits pénalement répréhensibles déterminés, au motif qu’une telle levée n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union, il est nécessaire d’adresser à cet organe consultatif une nouvelle demande de levée d’immunité dans le cas où l’intéressé a été nommé pour un nouveau mandat à exercer au sein dudit organe consultatif, dans le cadre d’une nouvelle législature.
20 En premier lieu, l’article 343 TFUE prévoit que l’Union jouit sur le territoire des États membres des privilèges et immunités nécessaires à l’accomplissement de sa mission dans les conditions définies au protocole sur les privilèges et immunités.
21 Par ailleurs, il découle du renvoi opéré par l’article 10, second alinéa, de ce protocole au premier alinéa de cet article 10 que les membres d’un organe consultatif de l’Union tel que le CESE jouissent, pendant l’exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, des privilèges, immunités ou facilités d’usage.
22 Cela étant, les « immunités d’usage » visées à l’article 10, premier alinéa, dudit protocole, qui renvoient aux immunités prévues par la convention sur les relations diplomatiques, conclue à Vienne le 18 avril 1961, accordées aux diplomates en vue d’assurer l’accomplissement efficace des missions diplomatiques et consulaires dans l’État de résidence, protègent les représentants des États membres participant aux travaux de l’Union (arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, point 43).
23 Or, il découle de l’article 300, paragraphe 4, TFUE que les membres du CESE ne sont liés par aucun mandat impératif et exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de l’Union.
24 Ainsi que Mme l’avocate générale l’a souligné au point 46 de ses conclusions, les membres du CESE ne représentent donc pas les États membres, à l’égard desquels ils agissent en toute indépendance.
25 Il s’ensuit que le renvoi, opéré par l’article 10, second alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités, aux immunités d’usage, visées au premier alinéa de cet article, ne saurait signifier que l’immunité reconnue, en vertu de cet article 10, second alinéa, aux membres du CESE est de même nature que l’immunité qui est accordée, en vertu dudit article 10, premier alinéa, aux représentants des États membres participant aux travaux de l’Union.
26 En second lieu, il ressort de l’objectif poursuivi par le protocole sur les privilèges et immunités que les privilèges, immunités et facilités, reconnus à l’Union par ce protocole, revêtent un caractère fonctionnel en ce qu’ils visent à éviter qu’une entrave soit apportée au fonctionnement et à l’indépendance de l’Union, ce qui implique, en particulier, que les privilèges, les immunités et les facilités accordés aux membres du CESE le sont exclusivement dans l’intérêt de l’Union [voir, par analogie, arrêts du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, point 57, et du 5 février 2026, Puigdemont i Casamajó e.a./Parlement (Levée de l’immunité parlementaire), C-572/23 P, EU:C:2026:70, points 75 à 77].
27 Il s’ensuit qu’un membre du CESE doit bénéficier, dans l’exercice de ses fonctions, des privilèges, immunités et facilités qui sont nécessaires à l’accomplissement des missions de cet organe consultatif (voir, par analogie, arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, point 46).
28 Par ailleurs, il est inhérent à l’immunité accordée aux membres du CESE que, dès lors que l’intérêt de l’Union n’exige pas que l’immunité dont bénéficie l’intéressé soit maintenue, celle-ci a vocation à être levée. En effet, eu égard à l’obligation de coopération loyale incombant aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union envers les États membres, une demande de levée d’immunité d’un membre d’un organe consultatif de l’Union doit être accordée sauf s’il est établi que les intérêts de l’Union s’y opposent (arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, point 74).
29 À cet égard, il convient d’observer que l’immunité fonctionnelle des membres du CESE n’est pas absolue et doit être conciliée avec les autres droits et intérêts publics, notamment le principe de l’État de droit et, plus spécifiquement, la nécessité de garantir une instruction ainsi qu’un jugement indépendants et impartiaux des infractions pénales et d’éviter une impunité des personnes faisant l’objet d’enquêtes pénales [voir, par analogie, arrêt du 17 décembre 2020, Commission/Slovénie (Archives de la BCE), C-316/19, EU:C:2020:1030, point 103].
30 En l’occurrence, le CESE a, conformément à l’article 9 du statut des membres du Comité économique et social européen, été saisi par une autorité compétente d’un État membre d’une demande de levée de l’immunité d’un membre de cet organe consultatif, en rapport avec des prétendus faits pénalement répréhensibles, et y a fait droit, par une décision du 15 juillet 2020.
31 Cette décision, qui n’a pas été contestée par FR, implique que le CESE a considéré que le renvoi de ce membre devant une juridiction pénale pour de tels faits n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union.
32 Or, il ne résulte ni des traités de l’Union, ni du protocole sur les privilèges et immunités, ni d’autres instruments du droit de l’Union qu’une pareille décision de levée d’immunité aurait une validité limitée dans le temps ou qu’elle deviendrait caduque dans l’hypothèse de la nomination d’un membre du CESE, dont l’immunité a été levée, pour un nouveau mandat à exercer au sein de cet organe consultatif, dans le cadre d’une nouvelle législature. Il apparaît, en outre, que la décision de levée d’immunité en cause au principal, elle-même, n’est pas non plus limitée dans le temps.
33 Ainsi que le font valoir, en substance, le CESE et la Commission dans leurs observations écrites, lorsque le CESE a consenti à la levée de l’immunité de l’un de ses membres et a constaté que le renvoi de ce membre devant une juridiction pénale n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union, ce constat ne saurait être altéré par la seule circonstance que l’intéressé a été nommé pour un nouveau mandat à exercer au sein du CESE, dans le cadre d’une nouvelle législature, puisque l’intérêt qui doit être pris en compte n’est pas lié, en tant que tel, à cette circonstance.
34 À cet égard, il importe de souligner, d’une part, que la décision de levée d’immunité ressortit au CESE en tant qu’organe de l’Union, et non pas aux personnes qui le composent à un moment donné, et, d’autre part, que cette décision est, ainsi qu’il ressort des considérations qui précèdent, prise en tenant compte exclusivement de l’intérêt de l’Union, et non pas de l’intérêt personnel des membres du CESE.
35 Par ailleurs, une décision de levée d’immunité, dont la validité n’est pas liée à la durée du mandat du membre concerné, est de nature à contribuer à l’efficacité des poursuites pénales dans les États membres qui est, elle-même, susceptible de relever directement des intérêts de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, point 74).
36 Dans ces conditions, la circonstance que le CESE soit nouvellement composé n’implique pas qu’une décision de levée d’immunité déjà prise par celui-ci doive être réexaminée au seul motif que le mandat de l’un de ses membres a été reconduit ou que la composition du CESE a été modifiée.
37 Les considérations qui précèdent ne sauraient, dans ce contexte, être remises en cause par l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).
38 En effet, cet arrêt portait exclusivement sur le point de savoir si une personne placée en détention provisoire au moment de la proclamation des résultats des élections au Parlement européen bénéficiait de l’immunité au titre de l’article 9, deuxième alinéa, du protocole sur les privilèges et immunités dès cette proclamation, ce qui aurait impliqué la levée de la mesure de détention, et non la levée de l’immunité parlementaire.
39 Or, en l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur l’interprétation de l’article 10 de ce protocole, relatif à la levée d’immunité d’un membre d’un organe consultatif, dans le cadre de la poursuite d’une instruction pénale pour des faits pour lesquels une levée d’immunité a été déjà accordée en tenant compte de ce que la poursuite de l’instruction était susceptible d’aboutir à des sanctions pénales, sans que soit en cause l’imposition éventuelle d’une mesure coercitive nouvelle ou distincte de celle en cause au cours du précédent mandat.
40 De surcroît, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 71 à 73 de ses conclusions, en raison de différences structurelles et fonctionnelles entre le CESE et le Parlement européen, le régime d’immunité applicable aux membres du CESE ne saurait être analysé par analogie avec celui prévu à l’article 9 du protocole sur les privilèges et immunités pour les députés européens, tel qu’interprété dans l’arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).
41 Enfin, il importe de rappeler que la décision de lever l’immunité de FR a été adoptée au vu des faits transmis au CESE par l’auditorat du travail dans sa demande de levée d’immunité. Partant, c’est au regard des poursuites pénales envisagées en raison de ces seuls faits que le CESE a estimé que le renvoi de FR devant une juridiction pénale n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union et qu’il convenait, dès lors, de lever son immunité. En revanche, une telle décision de levée d’immunité ne pourrait justifier que ce membre du CESE soit attrait devant une juridiction pénale pour des faits commis dans l’exercice de ses fonctions autres que ceux qui étaient mentionnés dans la demande de levée de son immunité, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.
42 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que l’article 10 du protocole sur les privilèges et immunités, lu en combinaison avec l’article 343 TFUE, doit être interprété en ce sens que, lorsque le CESE a levé l’immunité de l’un de ses membres pour des faits pénalement répréhensibles déterminés, au motif qu’une telle levée n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union, il n’est pas nécessaire d’adresser à cet organe consultatif une nouvelle demande de levée d’immunité dans le cas où l’intéressé a été nommé pour un nouveau mandat à exercer au sein dudit organe consultatif, dans le cadre d’une nouvelle législature, pour autant que l’objet de la procédure pénale n’a pas été entre-temps étendu. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’objet de la procédure pénale au principal est effectivement couvert par la décision du CESE portant levée d’immunité.
Sur les dépens
43 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit :
L’article 10 du protocole (no 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 343 TFUE, doit être interprété en ce sens que, lorsque le Comité économique et social européen a levé l’immunité de l’un de ses membres pour des faits pénalement répréhensibles déterminés, au motif qu’une telle levée n’était pas contraire à l’intérêt de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’adresser à cet organe consultatif une nouvelle demande de levée d’immunité dans le cas où l’intéressé a été nommé pour un nouveau mandat à exercer au sein dudit organe consultatif, dans le cadre d’une nouvelle législature, pour autant que l’objet de la procédure pénale n’a pas été entre-temps étendu. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’objet de la procédure pénale au principal est effectivement couvert par la décision du Comité économique et social européen portant levée d’immunité.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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