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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 avr. 2026, C-31/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-31/25 |
| Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2026.#Yavor Markov contre Commission européenne.#Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours EPSO/AD/383/21 – Décision de ne pas inclure le requérant sur la liste de réserve – Cadre juridique applicable à un concours – Modalités et durée de l’épreuve de présentation orale – Confiance légitime – Article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut – Principe de bonne administration – Dispositions générales applicables aux concours généraux – Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public – Résolution du Parlement européen pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante – Recours en annulation et en indemnité.#Affaire C-31/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 18 janvier 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CJ0031 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:367 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
30 avril 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Fonction publique – Recrutement – Concours EPSO/AD/383/21 – Décision de ne pas inclure le requérant sur la liste de réserve – Cadre juridique applicable à un concours – Modalités et durée de l’épreuve de présentation orale – Confiance légitime – Article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut – Principe de bonne administration – Dispositions générales applicables aux concours généraux – Code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public – Résolution du Parlement européen pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante – Recours en annulation et en indemnité »
Dans l’affaire C-31/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 janvier 2025,
Yavor Markov, demeurant à Sofia (Bulgarie), représenté par Me I. Stoynev, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. J. Passer (rapporteur), président de chambre, MM. D. Gratsias et B. Smulders, juges,
avocat général : M. R. Norkus,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son pourvoi, le requérant, M. Yavor Markov, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 novembre 2024, Markov/Commission (T-1050/23, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2024:824), par lequel celui-ci a rejeté son recours introduit sur le fondement de l’article 270 TFUE, tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/383/21, du 28 février 2023, rejetant sa demande de réexamen de la décision de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve constituée au terme de la procédure de sélection (ci-après la « décision litigieuse ») et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la non-inscription de son nom sur cette liste de réserve. |
Le cadre juridique
La Charte
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L’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), intitulé « Droit à une bonne administration », énonce : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment :
[…]
3. Toute personne a droit à la réparation par l’Union des dommages causés par les institutions, ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres. […] » |
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3 |
L’article 47 de la Charte, intitulé « Droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial », prévoit : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. Une aide juridictionnelle est accordée à ceux qui ne disposent pas de ressources suffisantes, dans la mesure où cette aide serait nécessaire pour assurer l’effectivité de l’accès à la justice. » |
Le statut
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Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15, et rectificatif JO 2016, L 155, p. 44). |
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L’article 1er, paragraphe 1, de l’annexe III du statut dispose : « L’avis de concours est arrêté par l’autorité investie du pouvoir de nomination [(AIPN)], après consultation de la commission paritaire. Il doit spécifier : […]
[…] » |
L’avis de concours litigieux
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Le 21 janvier 2021, l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis de concours général EPSO/AD/383/21 – Juristes-linguistes (AD 7) de langue bulgare (BG) (JO 2021, C 22A, p. 1, ci-après l’« avis de concours litigieux »). Ce concours a été organisé en vue de la constitution d’une liste de réserve de juristes linguistes de langue bulgare, destinée à permettre de pourvoir des postes vacants principalement au sein du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne. |
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La partie introductive de l’avis de concours litigieux est libellée de la manière suivante : « […] Le présent avis de concours et ses annexes constituent le cadre juridique contraignant applicable aux présentes procédures de sélection. Veuillez-vous reporter à l’ANNEXE II pour les dispositions générales applicables aux concours généraux. […] » |
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La partie intitulée « Centre d’évaluation » de cet avis de concours prévoit : « […] Les compétences générales seront en partie évaluées au moyen d’un entretien axé sur les compétences générales (dans votre langue 2) et d’un entretien axé sur les compétences en situation (également dans votre langue 2). La présentation orale (dans votre langue 1) sera suivie d’une séance de questions-réponses (également dans votre langue 1) et visera à évaluer vos compétences générales, vos compétences relatives au domaine et votre connaissance du droit de l’Union européenne. Enfin, un résumé, à rédiger dans la langue 1, d’un texte écrit dans la langue 3 permettra d’évaluer vos compétences liées au domaine dans la langue 3. […] » |
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L’annexe II de l’avis de concours litigieux, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », fournit des informations sur les concours généraux. |
Les dispositions générales de 2015
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Les dispositions générales applicables aux concours généraux, publiées au Journal officiel de l’Union européenne le 27 février 2015 (JO 2015, C 70 A, p. 1, ci-après les « dispositions générales de 2015 »), indiquent, dans leur partie introductive : « Les présentes règles générales font partie intégrante de l’avis de concours et constituent, avec l’avis, le cadre contraignant de la procédure de concours. » |
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Le point 2.5 de ces dispositions générales, intitulé « Centre d’évaluation », est libellé de la manière suivante : « […] Le contenu des épreuves du centre d’évaluation est validé par le jury du concours. Ces épreuves peuvent inclure les éléments suivants, en fonction du concours :
[…] Les tests utilisés lors de chaque concours sont indiqués dans l’avis de concours. Une explication détaillée de ces tests sera également donnée dans l’avis de concours et dans le “Mode d’emploi pour le centre d’évaluation” fourni aux candidats invités à participer à cette étape du concours. » |
Le code de bonne conduite administrative
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Le code de bonne conduite administrative pour le personnel de la Commission européenne dans ses relations avec le public annexé à la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO 2000, L 267, p. 63) (ci-après le « code de bonne conduite administrative »), comporte une introduction, dont la section intitulée « Champ d’application » est libellée de la manière suivante : « Le présent code lie tout membre du personnel couvert par le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés […] et les autres dispositions concernant les relations entre la Commission et son personnel qui sont applicables aux fonctionnaires et autres agents. […] […] » |
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Dans le chapitre 1 de ce code intitulé « Principes généraux de bonne administration » figure une section dénommée « Légalité », qui prévoit : « La Commission agit conformément au droit et applique les règles et procédures établies par la législation communautaire. » |
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Dans le même chapitre figure une section dénommée « Cohérence », qui comporte la mention suivante : « La Commission est cohérente dans sa conduite administrative et se conforme à sa pratique habituelle. Toute exception à ce principe doit être dûment justifiée. » |
La résolution du Parlement européen du 9 juin 2016
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La résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 pour une administration de l’Union européenne ouverte, efficace et indépendante [2016/2610(RSP)] (JO 2018, C 86, p. 126, ci-après la « résolution du Parlement européen du 9 juin 2016 ») comporte une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil pour une administration européenne ouverte, efficace et indépendante, dont le considérant 11 énonce : « L’efficacité de l’administration de l’Union est essentielle pour l’intérêt public. Un excès ou un manque de règles et procédures peut être source de mauvaise administration, tout comme l’existence de règles et de procédures contradictoires, incohérentes ou peu claires. » |
Les antécédents du litige
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Les antécédents du litige ont été exposés aux points 2 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants :
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La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
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Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 octobre 2023, le requérant a introduit un recours fondé sur l’article 270 TFUE, tendant à l’annulation de la décision litigieuse ainsi qu’au versement de dommages et intérêts d’un montant de 7000 euros en réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de la non-inscription de son nom sur la liste de réserve du concours litigieux. |
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18 |
À l’appui de ses conclusions visant à l’annulation de la décision litigieuse, le requérant a soulevé, en substance, trois moyens tirés, le premier, de la modification illégale de la structure et de la portée de l’épreuve de présentation orale, le deuxième, de la communication illégale d’informations inexactes, peu claires, ambiguës, incohérentes et contradictoires et, le troisième, de la violation du droit d’être entendu ainsi que de l’obligation de motivation. |
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19 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours dans son ensemble. |
Les conclusions des parties
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Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
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La Commission demande à la Cour :
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Sur le pourvoi
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À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque, en substance, deux moyens, qui visent les conclusions adoptées par le Tribunal dans son examen des premier et deuxième moyens en première instance. |
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
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Le premier moyen comporte six branches. |
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Par la première branche, le requérant soutient que le Tribunal a conclu à tort que sa confiance légitime relative à la structure et à la portée de l’épreuve de présentation orale n’avait pas été méconnue. |
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25 |
En premier lieu, le Tribunal aurait commis une erreur en considérant, au point 62 de l’arrêt attaqué, que la description de l’épreuve de présentation orale contenue dans l’avis de concours litigieux et celle figurant dans les dispositions générales de 2015 ne concordaient pas. Au demeurant, le Tribunal se contredirait ultérieurement, au point 127 de l’arrêt attaqué, en indiquant que les informations communiquées au requérant à cet égard étaient précises, inconditionnelles et concordantes. |
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En second lieu, le Tribunal aurait conclu à tort, au point 73 de l’arrêt attaqué, que le requérant n’avait apporté aucun élément valable permettant de conclure qu’il pouvait effectivement s’attendre à ce que la durée totale de l’épreuve de présentation orale soit de 20 minutes. Il estime qu’une telle information découlait directement du site Internet de l’EPSO et qu’il avait produit, à cette fin, des éléments de preuve que le Tribunal a omis de prendre en considération. À cet égard, le requérant soutient que la lettre d’invitation du 31 mai 2022, qui mentionnait expressément que l’épreuve durerait approximativement 40 à 50 minutes, contrevient à la pratique habituelle de l’EPSO consistant à indiquer une durée précise pour ce type d’épreuve. Il estime qu’une telle formulation l’autorisait à considérer que la durée mentionnée englobait non seulement la durée de la présentation orale, mais également le temps nécessaire à la configuration technique et aux mesures de précaution liées aux éventuels retards, l’épreuve s’étant déroulée durant la pandémie de COVID-19 et ayant rencontré divers problèmes techniques. |
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27 |
La deuxième branche du premier moyen est tirée de la violation des dispositions générales de 2015. Dans ce cadre, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 78 et 79 de l’arrêt attaqué, qui renvoient aux points 63 à 67 de cet arrêt, que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables au concours litigieux. Il fait valoir, tout d’abord, que l’avis de concours litigieux, pris avec ses annexes, ne contenait que des informations lacunaires ou générales sur le contenu et la durée des épreuves prévues. Dans ces conditions, il considère, contrairement à la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu au point 67 de l’arrêt attaqué, qu’il était légitime de se référer aux informations plus détaillées figurant sur le site Internet de l’EPSO ainsi que dans les dispositions générales de 2015. Le requérant estime que l’avis de concours litigieux, du fait de l’absence d’informations détaillées relatives aux épreuves, ne faisait autorité que quant au nombre et au type des épreuves qui devaient avoir lieu. |
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28 |
À cet égard, il fait observer que les dispositions générales de 2015, publiées au Journal officiel de l’Union européenne, constituaient, compte tenu de leur intitulé et de leur libellé, en particulier de la mention selon laquelle elles font partie intégrante des avis de concours, des « règles de portée générale » au sens de la jurisprudence et, de ce fait, étaient destinées à produire des effets de droit et devaient être applicables en l’espèce sans qu’il soit nécessaire que l’avis de concours litigieux y fasse expressément référence. |
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29 |
Enfin, le requérant considère qu’il ne saurait être admis que l’avis de concours litigieux, et, en particulier, son annexe II, intitulée « Dispositions générales applicables aux concours généraux », a dérogé aux dispositions générales de 2015, puisque la portée de ces textes diffère. Ainsi, tandis que les dispositions générales contenues à l’annexe II se rapporteraient uniquement à des questions d’ordre procédural et technique, comme les diplômes que doivent posséder les candidats ou les modalités de communication avec l’EPSO, les dispositions générales de 2015 porteraient sur des questions de fond, en particulier la description précise du contenu et de la durée des épreuves. Le Tribunal aurait donc interprété de manière erronée la nature de ces dernières dispositions ainsi que leur articulation avec l’avis de concours litigieux et, sur cette base, aurait erronément refusé d’en tenir compte en l’espèce. |
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30 |
Dans le cadre de la troisième branche du premier moyen, le requérant fait valoir que, dans la mesure où les dispositions générales de 2015 s’appliquaient et où, selon les constatations du Tribunal au point 62 de l’arrêt attaqué, les descriptions de l’épreuve de présentation orale dans l’avis de concours litigieux et dans ces dispositions générales ne concordaient pas, le Tribunal a violé l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut en considérant, aux points 81 à 88 de l’arrêt attaqué, que l’avis de concours litigieux était conforme à cette disposition en ce qu’y était suffisamment précisée la nature de l’épreuve. |
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31 |
À cet égard, le requérant souligne, d’une part, que les descriptions respectives de l’épreuve de présentation orale dans l’avis de concours litigieux et dans les dispositions générales de 2015, auxquelles il convenait de se référer compte tenu de l’imprécision de cet avis, ne concordaient pas, ce que le Tribunal aurait confirmé au point 62 de l’arrêt attaqué. |
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32 |
D’autre part, les dispositions générales de 2015 et les informations disponibles sur le site Internet de l’EPSO ayant précisé que cette épreuve devait être composée d’une présentation orale de 5 minutes suivie d’une session de questions-réponses de 15 minutes portant sur cette présentation, et donc avoir une durée totale de 20 minutes, le requérant n’aurait pu légitimement s’attendre à ce que l’épreuve de présentation orale inclue, à la suite d’une présentation orale de 20 minutes, une séance, d’une durée de 30 minutes, consacrée à des questions générales portant sur ses connaissances du droit de l’Union. |
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33 |
Par la quatrième branche du premier moyen, tirée de la violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, le requérant reproche au Tribunal d’avoir fondé, au point 94 de l’arrêt attaqué, le rejet de la quatrième branche du premier moyen en première instance uniquement sur la prétendue inapplicabilité des dispositions générales de 2015, sans toutefois prendre position sur ses arguments fondés sur la violation des principes de cohérence et de légalité, mentionnés aux points 91 et 92 de cet arrêt. |
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34 |
Dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen, tirée de la violation alléguée du code de bonne conduite administrative, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur, au point 37 de l’arrêt attaqué, en ne concluant pas à la violation de ce code et en estimant que ce code n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce. Il fait valoir que, en tant que membre du public, il était légitimement fondé à exiger que l’EPSO respecte les obligations découlant dudit code. Ce dernier produisant des effets juridiques, le requérant aurait été en droit de fonder une confiance légitime quant au fait que l’EPSO demeure fidèle à ses pratiques, qu’il se conforme à la réglementation et qu’il fasse preuve de la vigilance requise dans ses rapports avec les candidats. |
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35 |
Par la sixième branche du premier moyen, tirée de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne foi, le requérant reproche au Tribunal, tout d’abord, d’avoir conclu, au point 108 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait produit aucun élément de preuve établissant la violation de ces principes. Selon lui, sur la base des éléments de preuve produits au dossier, cette violation devrait être tenue pour établie compte tenu de l’applicabilité des dispositions générales de 2015 et de l’incompatibilité entre les modalités de l’épreuve de présentation orale prévues par l’avis de concours litigieux avec celles-ci. |
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36 |
Ensuite, le requérant fait valoir que le Tribunal aurait dû demander à la Commission de produire les informations relatives aux précédents concours organisés par l’EPSO afin de confirmer que le concours litigieux s’était écarté de sa pratique antérieure. |
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37 |
Enfin, il reproche au Tribunal d’avoir ignoré les arguments concernant les raisons pour lesquelles les messages privés du jury, les informations figurant sur le site Internet officiel de l’EPSO et l’expérience acquise par le requérant à l’occasion de sa participation à plusieurs concours de l’EPSO avaient fait naître, chez celui-ci, une confiance légitime quant aux modalités de l’épreuve de présentation orale, telles que prévues par ces sources. |
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38 |
La Commission considère que le premier moyen est irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé. |
Appréciation de la Cour
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39 |
Il convient d’examiner d’abord la deuxième branche du premier moyen. |
Sur la deuxième branche du premier moyen
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40 |
Par cette branche, le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, aux points 63 à 67, 78 et 79 de l’arrêt attaqué, que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables au concours litigieux. |
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41 |
Il convient de relever que, au point 64 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé, à juste titre, la jurisprudence selon laquelle un avis de concours arrête le « cadre normatif » d’un concours spécifique en fonction de l’objectif fixé par l’AIPN, ce cadre régissant la procédure du concours concerné, depuis le moment de la publication de l’avis en cause jusqu’à la publication de la liste de réserve comportant les noms des lauréats du concours concerné (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 50). |
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42 |
En effet, dès lors que chaque avis de concours arrête le cadre normatif du concours qui lui est afférent, le jury est lié par le texte de cet avis tel qu’il a été publié. Le rôle essentiel de l’avis de concours consiste donc précisément à informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature (voir, en ce sens, arrêt du 18 février 1982, Ruske/Commission, 67/81, EU:C:1982:69, point 9). |
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43 |
En l’espèce, aux points 65 et 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que l’avis de concours litigieux renvoyait expressément les candidats, pour ce qui est des dispositions générales applicables aux concours généraux, à son annexe II, sans faire référence aux dispositions générales de 2015. |
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44 |
Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 79 de l’arrêt attaqué, qui renvoie aux points 63 à 67 de celui-ci, que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables au concours litigieux. |
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45 |
Quant à l’indication figurant sur la première page des dispositions générales de 2015, selon laquelle celles-ci « font partie intégrante de l’avis de concours et constituent, avec l’avis, le cadre contraignant de la procédure de concours », à défaut de renvoi à ces dispositions générales dans l’avis de concours litigieux, elle ne saurait suffire pour rendre celles-ci applicables au concours litigieux (voir, en ce sens, arrêt du 26 mars 2019, Commission/Italie, C-621/16 P, EU:C:2019:251, point 53). |
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46 |
La circonstance, invoquée par le requérant, que les dispositions générales de 2015 comportaient des éléments à certains égards différents ou plus développés que les dispositions générales figurant à l’annexe II de l’avis de concours litigieux n’est donc pas de nature à remettre en cause la légalité du constat du Tribunal visé au point 43 du présent arrêt. |
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47 |
La deuxième branche du premier moyen doit donc être rejetée. |
Sur la première branche du premier moyen
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48 |
Au soutien de la première branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de la confiance légitime, le requérant invoque, en premier lieu, une erreur et une contradiction de motifs commises par le Tribunal. |
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49 |
Il convient, d’emblée, de relever que la deuxième branche du premier moyen, tirée de ce que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en considérant que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables au concours litigieux, a été rejetée. |
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50 |
Il s’ensuit que, pour autant que, dans la présente branche du premier moyen, le requérant se fonde sur les dispositions générales de 2015 pour soutenir que le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne constatant pas, au vu de celles-ci et de leur concordance avec l’avis de concours litigieux, qu’il jouissait d’une confiance légitime dans un certain déroulement de la présentation orale, qui aurait été méconnue, cette branche doit être rejetée, dans cette mesure, comme étant fondée sur une prémisse erronée. |
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51 |
Quant à l’allégation d’une contradiction de motifs entre les points 62 et 127 de l’arrêt attaqué, il convient de constater qu’elle est non fondée, dès lors que la constatation d’absence de concordance opérée au point 62 de l’arrêt attaqué et la constatation de concordance opérée au point 127 de cet arrêt se rapportent à des ensembles de textes différents, la première mettant en regard l’avis de concours litigieux et les dispositions générales de 2015, la seconde mettant en regard, d’une part, cet avis de concours et, d’autre part, la lettre d’invitation ainsi que la page d’énoncé de l’épreuve de présentation orale. |
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52 |
En second lieu, le requérant fait valoir que le Tribunal a conclu à tort, au point 73 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait apporté aucun élément valable permettant de conclure qu’il pouvait effectivement s’attendre à ce que la durée totale de l’épreuve de présentation orale soit de 20 minutes. |
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53 |
Il convient de rappeler qu’il ressort de l’article 256, paragraphe 1, TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne que le pourvoi est limité aux questions de droit et que le Tribunal est, dès lors, seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Une telle dénaturation doit ressortir de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Lorsqu’il allègue une dénaturation d’éléments de preuve par le Tribunal, un requérant doit, en application de ces dispositions et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour, indiquer de façon précise les éléments qui auraient été dénaturés par celui-ci et démontrer les erreurs d’analyse qui, dans son appréciation, auraient conduit le Tribunal à cette dénaturation (arrêt du 2 octobre 2025, WV/SEAE, C-243/24 P, EU:C:2025:742, point 76 et jurisprudence citée). |
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54 |
Au point 73 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est fondé, notamment, sur le fait que la lettre d’invitation du 31 mai 2022 faisait expressément mention d’une durée de 40 à 50 minutes, pour conclure, en substance, que le requérant n’établissait, par aucun élément valable, qu’il avait une confiance légitime dans le fait que l’épreuve de présentation orale ne durerait que 20 minutes. |
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55 |
Or, par son grief à l’encontre du point 73 de l’arrêt attaqué, le requérant cherche, en substance, à obtenir de la part de la Cour un nouvel examen des faits, sans invoquer une dénaturation de ceux-ci par le Tribunal. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable. |
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56 |
Dans ces conditions, la première branche du premier moyen doit être rejetée. |
Sur la troisième branche du premier moyen
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57 |
Concernant la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation de l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut, il convient, en premier lieu, de relever que cette branche est, pour une large part, fondée sur la prémisse selon laquelle les dispositions générales de 2015 étaient applicables au concours litigieux. Or, il a été constaté, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du présent moyen, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables à ce concours. La troisième branche du premier moyen est donc, dans cette mesure, fondée sur une prémisse erronée et est, dès lors, non fondée. |
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58 |
En second lieu, pour autant que le requérant reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut en considérant, à tort, au point 88 de l’arrêt attaqué, que l’avis de concours litigieux était conforme à cette disposition, il convient de rappeler que, en vertu de ladite disposition, il appartient à l’AIPN de déterminer, par l’adoption d’un avis de concours, dans le cas de concours sur épreuves, la nature ainsi que la cotation respective des épreuves. |
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59 |
Pour autant, la même disposition n’exige pas que les indications détaillées relatives à chaque épreuve soient fournies dans l’avis de concours. |
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60 |
En l’espèce, la partie de l’avis de concours litigieux relative au centre d’évaluation indiquait que « [l]a présentation orale (dans votre langue 1) sera suivie d’une séance de questions-réponses (également dans votre langue 1) et visera à évaluer vos compétences générales, vos compétences relatives au domaine et votre connaissance du droit de l’Union ». |
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61 |
Force est de constater que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’il a considéré, au point 88 de l’arrêt attaqué, que le libellé de l’avis de concours litigieux précisait la nature de l’épreuve, étant donné qu’il en ressortait explicitement que l’épreuve consisterait en une présentation orale, suivie d’une séance de questions-réponses. |
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62 |
De surcroît, l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut n’exclut pas que les modalités spécifiques de l’épreuve de présentation orale puissent être précisées au moyen de documents complémentaires à l’avis de concours, ainsi qu’il en a été en l’espèce. En effet, comme l’évoque le Tribunal, notamment aux points 5 et 73 de l’arrêt attaqué, le requérant a été informé, par la lettre d’invitation du 31 mai 2022, que l’épreuve litigieuse allait durer « environ 40 à 50 minutes ». De ce fait, le requérant connaissait, en temps utile, les modalités temporelles de cette épreuve et disposait de l’ensemble des informations nécessaires lui permettant de s’y préparer. |
|
63 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Tribunal n’a pas violé l’article 1er, paragraphe 1, sous e), de l’annexe III du statut en considérant que l’avis de concours litigieux était conforme à cette disposition. |
|
64 |
Dès lors, la troisième branche du premier moyen est non fondée. |
Sur la quatrième branche du premier moyen
|
65 |
Par la quatrième branche du premier moyen, le requérant conteste le rejet de la quatrième branche du premier moyen en première instance, tirée de la violation du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, non pas en raison d’une erreur de droit du Tribunal dans l’interprétation de cette disposition, mais en raison, en substance, d’un défaut de réponse à certains arguments. |
|
66 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant, étant précisé que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 24 et jurisprudence citée). |
|
67 |
Cette obligation de motiver les arrêts n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 27 février 2025, OA/Parlement, C-32/24 P, EU:C:2025:118, point 25 et jurisprudence citée). |
|
68 |
En l’espèce, la violation alléguée de l’article 41 de la Charte en raison de la modification arbitraire de la structure de l’épreuve de présentation orale qu’a évoquée le requérant devant le Tribunal était fondée sur la prémisse selon laquelle les modalités relatives à l’épreuve litigieuse pourraient être régies par un cadre juridique différent de celui prévu par l’avis de concours litigieux, prémisse réitérée dans l’argumentaire du requérant relatif à l’applicabilité des dispositions générales de 2015 et des informations publiées sur le site Internet de l’EPSO à l’épreuve litigieuse. |
|
69 |
Force est de constater que cette quatrième branche du premier moyen en première instance était directement subordonnée aux première et deuxième branches de ce moyen, rejetées par le Tribunal. Dans ces conditions, le Tribunal était en droit de se borner, au point 94 de l’arrêt attaqué, à renvoyer aux points 69 à 74 et 63 à 67 de cet arrêt, dans lesquels il avait constaté que l’épreuve de présentation orale était conforme à l’avis de concours litigieux et que le cadre juridique contraignant applicable au concours litigieux était constitué par cet avis de concours. |
|
70 |
Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que la motivation contenue au point 94 de l’arrêt attaqué permet, à suffisance de droit, de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté la quatrième branche du premier moyen en première instance. |
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71 |
Partant, la quatrième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée. |
Sur la cinquième branche du premier moyen
|
72 |
Par la cinquième branche du premier moyen, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur en ne concluant pas à la violation du code de bonne conduite administrative. Il observe que, au point 37 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a pas motivé sa conclusion infondée selon laquelle, indépendamment de la question de sa valeur contraignante, ce code n’avait pas vocation à régir la situation en l’espèce. |
|
73 |
À ce point 37, le Tribunal a indiqué qu’il ressort des termes mêmes du code de bonne conduite administrative que celui-ci est un guide de bonne pratique administrative que les institutions et leurs agents devraient respecter dans leurs relations avec le public et qu’il n’a, dès lors, indépendamment de la question de sa valeur contraignante, pas vocation à régir la situation en l’espèce. Il résulte de cette appréciation que le Tribunal a, implicitement mais nécessairement, considéré que le requérant, dans ses relations avec l’EPSO, n’était pas un membre du public, mais un candidat à un concours organisé par cette agence, et que sa relation avec l’EPSO était régie par les dispositions de l’avis de concours litigieux. Il s’ensuit que la motivation contenue audit point 37 était suffisante au regard des exigences de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 53 de celui-ci, et que l’appréciation opérée par le Tribunal au même point 37 ne comporte aucune erreur de droit. |
|
74 |
Dès lors, au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la cinquième branche du premier moyen comme étant non fondée. |
Sur la sixième branche du premier moyen
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75 |
Par le premier grief de la sixième branche du premier moyen, le requérant avance, en substance, que le Tribunal aurait dû tenir pour établie la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne foi, en raison de l’applicabilité des dispositions générales de 2015 et de l’incompatibilité de l’épreuve de présentation orale avec celles-ci. |
|
76 |
Dès lors que cette argumentation repose sur la prémisse de l’applicabilité des dispositions générales de 2015 au concours litigieux, que la Cour a rejetée dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, il convient, de même, de rejeter ce grief comme étant non fondé. |
|
77 |
Par le deuxième grief de la sixième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal de n’avoir pas, d’office, enquêté sur les modalités des concours antérieurs organisés par l’EPSO afin de confirmer que le concours litigieux s’était écarté de la pratique antérieure. |
|
78 |
Il ressort d’une jurisprudence constante que le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi. Le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits, qui échappe au contrôle de la Cour dans le cadre du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments de preuve présentés au Tribunal ou lorsque l’inexactitude matérielle des constatations effectuées par ce dernier ressort des documents versés au dossier (arrêt du 2 octobre 2025, WV/SEAE, C-243/24 P, EU:C:2025:742, point 87 et jurisprudence citée). |
|
79 |
De même, il convient de rappeler que, au regard de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, celui-ci est seul compétent, en principe, pour apprécier l’utilité de mesures d’instruction aux fins de la solution du litige. Il incombe, cependant, à la Cour de vérifier si le Tribunal n’a pas commis une erreur de droit, notamment en ayant refusé d’ordonner des mesures demandées (voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2013, Viega/Commission, C-276/11 P, EU:C:2013:163, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée). |
|
80 |
Or, tel n’est pas le cas et le requérant n’avance aucun élément permettant de considérer que le Tribunal, en n’enquêtant pas d’office sur la pratique habituelle de l’EPSO en la matière, aurait violé un droit quelconque du requérant ou que, sans cette enquête, le dossier ne serait pas suffisamment instruit. |
|
81 |
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de n’avoir pas enquêté de sa propre initiative sur les pratiques habituelles de l’EPSO en ce qui concerne l’épreuve de présentation orale. Il y a lieu, partant, de rejeter le deuxième grief comme étant non fondé. |
|
82 |
Par le troisième grief de la sixième branche du premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le Tribunal a ignoré, dans son examen de la sixième branche du premier moyen en première instance, les arguments qu’il avait formulés concernant les raisons pour lesquelles des messages privés du jury, les informations figurant sur le site Internet officiel de l’EPSO et l’expérience acquise par le requérant à l’occasion de sa participation à plusieurs concours organisés par l’EPSO avaient fait naître chez lui une confiance légitime quant à des modalités de l’épreuve de présentation orale qui ne correspondaient pas à celles sur la base desquelles l’épreuve s’est déroulée. |
|
83 |
Ainsi qu’il a été rappelé au point 67 du présent arrêt, l’obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle. |
|
84 |
En l’espèce, il convient de relever que, au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est référé aux éléments présentés par le requérant permettant, selon lui, de fonder une confiance légitime, tels que des messages privés du jury, les informations figurant sur le site Internet officiel de l’EPSO ainsi que l’expérience qu’il avait acquise à l’occasion de sa participation à plusieurs concours de l’EPSO. Il a toutefois considéré, au point 108 de cet arrêt, que le requérant n’apportait, au regard des arguments déjà examinés dans les première à cinquième branche du premier moyen en première instance, aucun élément additionnel concret permettant de conclure à la violation de principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne foi. |
|
85 |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a pas ignoré les arguments du requérant. |
|
86 |
Au demeurant, dans la mesure où le Tribunal avait, d’une manière claire, jugé, dans le cadre de l’examen des cinq premières branches du premier moyen en première instance et, plus particulièrement, dans celui de la première de ces branches, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une part, que certaines sources sur lesquelles s’appuyait le requérant n’étaient pas concordantes avec l’avis de concours litigieux et, d’autre part, que le cadre juridique applicable au concours litigieux était constitué par cet avis de concours, le Tribunal pouvait, sans commettre d’erreur de droit, rejeter, comme il l’a fait, les arguments du requérant. Le troisième grief n’est donc pas fondé. |
|
87 |
Dès lors que toutes les branches avancées au soutien du premier moyen sont écartées, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble. |
Sur le second moyen
Argumentation des parties
|
88 |
Le second moyen comporte quatre branches. |
|
89 |
Dans le cadre de la première branche du second moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant reproche au Tribunal, par un premier grief, d’avoir commis une erreur de droit au point 126 de l’arrêt attaqué en jugeant que l’avis de concours litigieux et ses annexes constituaient le seul cadre juridique applicable au concours litigieux et que cela avait été confirmé par la lettre d’invitation du 31 mai 2022. Le requérant réitère sa position quant à l’applicabilité des dispositions générales de 2015 et estime également que cette lettre ne pouvait pas déroger à l’application de ces dispositions. |
|
90 |
Par un deuxième grief, le requérant avance que le Tribunal s’est contredit en considérant, au point 127 de l’arrêt attaqué, que les informations qui lui avaient été communiquées étaient précises, inconditionnelles et concordantes, tout en affirmant le contraire au point 62 de cet arrêt. Il considère que la conclusion du Tribunal quant à la précision des informations relatives à l’épreuve de présentation orale est erronée, tant en raison du fait que la structure de cette épreuve était décrite de manière divergente dans les dispositions générales de 2015, sur le site Internet de l’EPSO et dans les différentes versions de l’énoncé, qu’au regard du fait que cette épreuve était présentée comme ayant une durée de 20 minutes sur ce site Internet et dans certaines versions de cet énoncé. |
|
91 |
Par un troisième grief, le requérant reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit, en refusant, au point 128 de l’arrêt attaqué, de reconnaître une valeur juridique au site Internet de l’EPSO, en particulier de la page « Exemples de test » de ce site Internet. Il fait valoir que les informations publiées sur ledit site Internet, relatives à la description et à la durée de l’épreuve de présentation orale, étaient conformes aux dispositions générales de 2015 et aux informations indiquées dans l’énoncé. |
|
92 |
Par la deuxième branche du présent moyen, tirée de la violation du principe de bonne administration, le requérant, après avoir réitéré sa position selon laquelle l’EPSO a méconnu ce principe, reproche au Tribunal, d’une part, d’avoir commis une erreur, au point 133 de l’arrêt attaqué, en refusant de reconnaître une valeur interprétative à la résolution du Parlement européen du 9 juin 2016, alors même qu’une telle valeur interprétative n’a pas à être prouvée. |
|
93 |
D’autre part, le Tribunal aurait commis une erreur de droit, au point 134 de cet arrêt, en affirmant que le requérant n’avait fourni aucun élément permettant d’établir l’existence d’une violation du droit à une bonne administration au regard des incohérences dans la description de l’épreuve de présentation orale. Il estime que, au regard des contradictions relevées quant à la description et à la durée de cette épreuve, la violation dudit principe est suffisamment caractérisée. |
|
94 |
La troisième branche du second moyen est tirée de la violation du code de bonne conduite administrative. Le requérant, en renvoyant aux arguments avancés dans le cadre de la cinquième branche du premier moyen, exposés au point 34 du présent arrêt, estime que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 138 de l’arrêt attaqué, que ce code n’avait pas vocation à s’appliquer en l’espèce et qu’il n’avait pas produit d’éléments suffisants pour conclure à une violation du principe de cohérence. Le requérant est d’avis que le seul fait qu’il existe des contradictions dans la description et les indications relatives à la durée de l’épreuve suffit à démontrer que ce principe a été violé. Il ajoute que le Tribunal aurait pu demander d’office à la Commission de fournir des informations sur les précédents concours organisés par l’EPSO, afin de démontrer que l’organisation du concours litigieux s’était écartée de la pratique antérieure de cette agence. |
|
95 |
Par la quatrième branche du second moyen, tirée de la violation des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne foi, le requérant soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant, au point 142 de l’arrêt attaqué, qu’il n’avait apporté aucune preuve permettant de conclure à une violation de ces principes. À cet égard, il estime que le simple fait que des contradictions existent entre plusieurs informations mises à sa disposition quant à la description et à la durée de l’épreuve démontre que ces principes ont été violés. |
|
96 |
La Commission considère que le second moyen est irrecevable ou, en tout état de cause, inopérant. |
Appréciation de la Cour
Sur la première branche du second moyen
|
97 |
Par un premier grief, le requérant réitère, en substance, son argumentation relative à l’applicabilité des dispositions générales de 2015 au concours litigieux. |
|
98 |
À cet égard, il a été constaté, dans le cadre de l’examen de la deuxième branche du premier moyen, que le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit en concluant que les dispositions générales de 2015 n’étaient pas applicables au concours litigieux. La prémisse de ce grief est donc erronée et ledit grief doit dès lors être rejeté comme étant non fondé. |
|
99 |
Par un deuxième grief, le requérant reproche au Tribunal d’avoir adopté une position contradictoire aux points 62 et 127 de l’arrêt attaqué. Selon lui, alors que, au point 127, le Tribunal a considéré que les informations communiquées au requérant étaient précises, inconditionnelles et concordantes, il aurait affirmé le contraire au point 62. |
|
100 |
Or, force est de constater que le requérant réitère, en substance, l’argumentation déjà présentée au soutien de la première branche du premier moyen, qui a déjà été rejetée par la Cour au point 51 du présent arrêt. |
|
101 |
Par un troisième grief, le requérant considère que le Tribunal a commis une erreur de droit, au point 128 de l’arrêt attaqué, en considérant que la page « Exemples de test » du site Internet de l’EPSO ne revêtait aucune valeur juridique et en ne la prenant pas en compte, au point 127 de l’arrêt attaqué, au titre des informations dont le requérant disposait. |
|
102 |
En l’espèce, il convient de considérer que, eu égard à la conclusion correcte du Tribunal selon laquelle le cadre juridique contraignant du concours était constitué de l’avis de concours litigieux et de ses annexes, ce dernier n’était pas tenu d’apprécier à l’aune de la page Internet intitulée « Exemples de tests » les arguments du requérant. Le Tribunal n’a dès lors pas commis d’erreur de droit en constatant que cette page Internet à laquelle se référait le requérant n’avait pas de valeur juridique mais, tout au plus, une valeur indicative. |
|
103 |
Ainsi, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé et, partant, la première branche du second moyen dans son ensemble. |
Sur la deuxième branche du second moyen
|
104 |
La deuxième branche du second moyen vise la violation du principe de bonne administration. |
|
105 |
En ce qui concerne la violation de ce principe, le requérant se borne, tout d’abord, à réitérer ses critiques à l’égard de l’EPSO, sans pour autant viser aucun point de l’arrêt attaqué. Ces considérations sont, de ce fait, irrecevables. |
|
106 |
Au demeurant, il convient de rappeler le constat, opéré aux points 68 et 69 du présent arrêt, selon lequel l’invocation par le requérant d’une violation du principe de bonne administration repose sur la prémisse erronée selon laquelle le cadre juridique contraignant du concours n’était pas limité à l’avis de concours litigieux. |
|
107 |
En ce qui concerne la critique par le requérant du refus du Tribunal de reconnaître, au point 133 de l’arrêt attaqué, une valeur interprétative à la résolution du Parlement européen du 9 juin 2016, il suffit de relever que le requérant n’explique pas en quoi cette critique, à supposer qu’elle soit fondée, serait susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêt attaqué. |
|
108 |
S’agissant de la critique par le requérant de l’affirmation du Tribunal, au point 134 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’a apporté aucun élément permettant d’établir une violation du principe de bonne administration, il convient de relever que cette critique repose, à nouveau, sur la prémisse selon laquelle la description de l’épreuve orale aurait été incohérente. |
|
109 |
Or, ainsi que le Tribunal l’a énoncé à juste titre à ce point 134, ainsi qu’il ressort, en substance, des points 61 et 62 du présent arrêt, le requérant était dûment informé, par l’avis de concours litigieux et la lettre d’invitation du 31 mai 2022, du cadre juridique contraignant applicable au concours et des conditions de déroulement de l’épreuve orale. |
|
110 |
La deuxième branche du second moyen doit donc être rejetée. |
Sur la troisième branche du second moyen
|
111 |
Par la troisième branche du second moyen, le requérant estime que le Tribunal a commis une erreur, au point 138 de l’arrêt attaqué, en concluant que le code de bonne conduite administrative ne s’appliquait pas à sa situation. Il est d’avis que la violation du principe de cohérence consacré par ce code découle directement de l’existence des contradictions entre plusieurs sources d’information mises à sa disposition quant à la description et à la durée de l’épreuve de présentation orale. De même, il reproche, à nouveau, au Tribunal de n’avoir pas enjoint, d’office, à la Commission de fournir les informations sur ses pratiques utilisées au sujet des épreuves de présentation orale dans les concours antérieurs. |
|
112 |
Force est de constater que cette branche du second moyen repose sur la double prémisse selon laquelle, premièrement, le code de bonne conduite administrative s’applique à la situation du requérant et selon laquelle, deuxièmement, la description de l’épreuve orale aurait été incohérente. |
|
113 |
S’agissant de la première prémisse et comme il l’a déjà été relevé au point 73 du présent arrêt, l’appréciation effectuée par le Tribunal au point 37 de l’arrêt attaqué et rappelée au point 136 de cet arrêt ne comporte aucune erreur de droit. S’agissant de la seconde prémisse, le requérant se borne à répéter son argumentation relative à la description prétendument incohérente de l’épreuve de présentation orale. Or, cette argumentation a été rejetée pour les raisons visées, notamment, aux points 61 et 62 du présent arrêt. |
|
114 |
De surcroît, en ce qui concerne la prétendue obligation du Tribunal de s’informer d’office sur les pratiques de l’EPSO dans le cadre de l’organisation des concours antérieurs, il ressort des points 77 à 81 du présent arrêt que le Tribunal n’avait, en l’espèce, aucunement une telle obligation et qu’il était en mesure de considérer que l’affaire était en état d’être jugée sans de telles informations. |
|
115 |
Il y a dès lors lieu de rejeter la troisième branche du second moyen comme étant non fondée. |
Sur la quatrième branche du second moyen
|
116 |
Par la quatrième branche du second moyen, le requérant affirme que le seul fait que des contradictions existent entre plusieurs informations mises à sa disposition au sujet de la description et de la durée de l’épreuve de présentation orale démontre que les principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de bonne foi ont été violés et que le Tribunal a commis une erreur, au point 142 de l’arrêt attaqué, en ne concluant pas à la violation de ces principes. |
|
117 |
Force est de constater que, par cette branche, le requérant se borne, en substance, à répéter son argumentation développée dans son pourvoi, concernant la description prétendument incohérente de l’épreuve orale, argumentation qui a déjà été rejetée. |
|
118 |
Partant, il y a lieu de rejeter la quatrième branche du second moyen et, par voie de conséquence, le second moyen dans son ensemble. |
|
119 |
Aucun des moyens soulevés par le requérant à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter celui-ci dans son intégralité. |
Sur les dépens
|
120 |
Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
121 |
La Commission ayant conclu à la condamnation du requérant aux dépens et ce dernier ayant succombé dans son pourvoi, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission. |
|
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête : |
|
|
Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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