Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 févr. 2026, C-620/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-620/25 |
| Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 3 février 2026.#Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-620/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0620 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:64 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
3 février 2026 (*)
« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande d’admission ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »
Dans l’affaire C-620/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2025,
Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd, établie à Guangzhou (Chine), représentée par Me P. Groß, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),
partie défenderesse en première instance,
Multi Access Ltd, établie à Road Town (Îles Vierges britanniques),
partie intervenante en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice-président de la Cour, M. N. Jääskinen et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juillet 2025, Guangzhou Wanglaoji Grand Health/EUIPO – Multi Access (Représentation de trois caractères chinois) (T-128/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:684), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 19 décembre 2023 (affaire R 329/2023-4), relative à une procédure de nullité entre Guangzhou Wanglaoji Grand Health et Multi Access Ltd.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation de la partie requérante
6 À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, la requérante invoque huit moyens, par lesquels elle fait valoir que son pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.
7 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, aux points 25 à 37 et 94 à 100 de l’arrêt attaqué, rejeté comme étant irrecevables les éléments de preuve annexés à sa requête et destinés à démontrer la prétendue mauvaise foi de la partie intervenante en première instance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
8 Elle soutient que ces éléments de preuve présentent un lien direct avec le motif de nullité tiré de la mauvaise foi, tel que prévu à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), motif qu’elle avait invoqué dans le cadre de la procédure en nullité devant l’EUIPO. Or, il découlerait de la jurisprudence de la Cour que l’appréciation de la mauvaise foi exige la prise en compte de l’ensemble des circonstances pertinentes (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, points 43 à 47). La requérante reproche ainsi au Tribunal d’avoir méconnu cette exigence jurisprudentielle, de sorte que celui-ci ne saurait écarter les éléments de preuve en cause au seul motif qu’ils auraient été produits pour la première fois devant lui ou qu’ils n’auraient pas été présentés devant la chambre de recours de l’EUIPO.
9 Partant, le Tribunal aurait violé l’obligation de motivation prescrite à l’article 296 TFUE et à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que le droit de la requérante à un recours juridictionnel effectif, découlant de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Il aurait, en outre, interprété de manière erronée l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. La requérante estime dès lors que le premier moyen soulève une question juridique fondamentale, qui est celle de savoir si le Tribunal peut rejeter des éléments de preuve visant à établir l’existence d’un motif de nullité absolue qui avait déjà été invoqué devant la chambre de recours de l’EUIPO.
10 Par son deuxième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a, aux points 38 à 52 de l’arrêt attaqué, illégalement restreint l’examen de la question relative au « véritable titulaire de la marque ». Elle lui reproche, en effet, d’avoir refusé d’apprécier l’allégation selon laquelle la partie intervenante en première instance aurait suivi une stratégie de dépôts systématiques de demandes d’enregistrement de la marque contestée, alors même qu’un tel comportement constituerait, selon la jurisprudence, un indice significatif de l’existence de la mauvaise foi du demandeur (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, point 42). La requérante considère que la question de savoir si des arguments essentiels à la démonstration de la mauvaise foi peuvent être écartés pour des motifs liés à l’organisation de la procédure devant les différentes instances de l’EUIPO est importante pour garantir la cohérence de la jurisprudence des juridictions de l’Union.
11 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant, aux points 114 à 117 de l’arrêt attaqué, que le fait d’étendre la protection d’une marque nationale en la faisant enregistrer en tant que marque de l’Union européenne relevait d’une stratégie commerciale normale, sans tenir compte de l’existence, en l’espèce, d’une obligation contractuelle de ne pas déposer une demande d’enregistrement de la marque contestée. À cet égard, elle soutient que, selon la jurisprudence, même lorsqu’un comportement peut être économiquement explicable, il peut néanmoins être dicté par une intention malveillante (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18, EU:C:2020:45, point 75).
12 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir procédé à une appréciation globale des éléments de preuve présentés pour établir la mauvaise foi de la partie intervenante en première instance, en ce qu’il les aurait examinés de manière isolée et aurait fondé son appréciation uniquement sur l’existence d’une « stratégie commerciale normale ». Selon la requérante, une clarification de la question de savoir si l’obligation d’une appréciation globale de la mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, est respectée dans un tel contexte revêt une importance cruciale pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union.
13 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir, en se référant aux points 87 à 92 et 98 à 112 de l’arrêt attaqué, que le Tribunal s’est contenté d’une référence purement formelle aux enregistrements antérieurs d’une marque par la partie intervenante en première instance en France et au Royaume-Uni et au principe de « premier déposant », sans examiner la question du « véritable titulaire » de la marque dans le cadre d’une « appréciation globale complète ». Partant, le Tribunal aurait restreint la portée de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, compromettant ainsi l’application uniforme du droit de l’Union.
14 Par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir appliqué le principe du « premier déposant » de manière contradictoire, en ce que, aux points 87 et 88 de l’arrêt attaqué, il s’est appuyé sur ce principe pour exclure l’existence de la mauvaise foi de la partie intervenante en première instance concernant les marques nationales enregistrées en France et au Royaume-Uni, tout en relevant, aux points 91 et 92 de cet arrêt, que ce principe ne s’applique pas lorsqu’une demande de marque est déposée de mauvaise foi. Un tel raisonnement, qualifié par la requérante de « circulaire », présupposerait que la bonne foi justifie le premier dépôt et neutraliserait ainsi l’examen autonome de la mauvaise foi. Or, le principe du « premier déposant » étant énoncé dans le cadre des dispositions relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement d’une marque et non aux motifs absolus de ce refus, tels que la mauvaise foi du demandeur, la question portant sur l’articulation de ces deux motifs de refus devrait être clarifiée.
15 Par son septième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a violé l’obligation qui lui incombe d’apprécier l’ensemble des éléments pertinents pour déterminer l’éventuelle mauvaise foi de la partie intervenante en première instance, en jugeant, aux points 106 à 111 de l’arrêt attaqué, que les décisions des autorités et des juridictions chinoises et philippines étaient dépourvues de pertinence. Elle soutient que la question qui se pose est celle de savoir si l’autonomie du droit des marques de l’Union suffit à exclure, de manière générale, la prise en compte de décisions étrangères.
16 Par son huitième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a effectué une appréciation contradictoire des décisions étrangères visées au point précédent de la présente ordonnance. En effet, il aurait constaté, au point 95 de l’arrêt attaqué, que le groupe de sociétés de la requérante aurait dû savoir que la partie intervenante en première instance utilisait les marques concernées, mais aurait refusé d’admettre, au point 109 de cet arrêt, que cette partie avait agi de manière malhonnête, alors même que cela ressortirait de ces décisions étrangères. Dans la mesure où cette analyse méconnaîtrait les principes d’appréciation globale et d’égalité de traitement, la requérante considère qu’une clarification de la part de la Cour est nécessaire afin d’éviter toute contradiction dans l’application du droit des marques de l’Union.
Appréciation de la Cour
17 À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 15).
18 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois visé à l’article 58 bis de ce statut tend à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 16).
19 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, secondement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C-382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 17).
20 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être, d’emblée, susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnance du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 18 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation résumée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, relative au traitement par le Tribunal des éléments de preuve produits pour la première fois devant lui, il y a lieu de constater que la requérante se borne à énoncer des erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal, sans toutefois exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ces erreurs, à les supposer établies, soulèveraient des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
22 En particulier, en ce qui concerne, tout d’abord, l’allégation selon laquelle le Tribunal a méconnu la jurisprudence de la Cour, il convient de relever qu’une telle allégation n’est pas suffisante, en soi, pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le demandeur doit respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance (ordonnance du 15 décembre 2025, Abacus Research/EUIPO, C-610/25 P, EU:C:2025:974, point 15 et jurisprudence citée). Or, bien que la requérante identifie tant les points contestés de l’arrêt attaqué que ceux de la jurisprudence de la Cour qui serait méconnue, elle demeure en défaut de démontrer les raisons concrètes pour lesquelles cette prétendue méconnaissance soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
23 Ensuite, s’agissant de la prétendue violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, il importe de rappeler que, s’il est certes vrai que le défaut ou l’insuffisance de motivation constitue une erreur de droit qui peut être invoquée dans le cadre d’un pourvoi, l’admission d’un pourvoi demeure toutefois subordonnée au respect des conditions spécifiques mentionnées au point 19 de la présente ordonnance, consistant pour la partie requérante au pourvoi à démontrer que ce dernier soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 15 juillet 2025, Qozgar/EUIPO, C-35/25 P, EU:C:2025:582, point 21 et jurisprudence citée). En l’espèce, la requérante n’invoque aucune raison pour laquelle le défaut ou l’insuffisance de motivation de l’arrêt attaqué, à les supposer avérés, soulèveraient une telle question.
24 Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante relatif à la violation de son droit à une protection juridictionnelle effective, tel que garanti à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, il importe de relever, sans préjudice de la place importante qu’occupe ce droit au sein de l’ordre juridique de l’Union, qu’une simple invocation de sa violation ne saurait suffire pour établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, le demandeur devant respecter, à cette fin, l’ensemble des exigences énoncées au point 19 de la présente ordonnance (voir, par analogie, ordonnance du 11 septembre 2025, Hecht Pharma/EUIPO, C-152/25 P, EU:C:2025:728, point 23). Or, force est de constater que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
25 En second lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 10 à 16 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante se limite à formuler diverses allégations par lesquelles elle conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal concernant la prétendue mauvaise foi de la partie intervenante en première instance ainsi que les éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin. Or, cette argumentation est manifestement trop générale pour constituer une démonstration répondant aux exigences énoncées aux points 19 et 20 de la présente ordonnance, celle-ci portant davantage sur la résolution au fond du litige en cause que sur la question de savoir si le pourvoi soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
26 Au surplus, s’agissant de l’argumentation visée aux points 12, 15 et 16 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater que la requérante cherche à remettre en cause des appréciations factuelles auxquelles s’est livré le Tribunal quant aux éléments de preuve produits devant lui. Toutefois, une telle argumentation ne saurait démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 1er octobre 2025, Boehringer Ingelheim Pharma/EUIPO, C-44/25 P, EU:C:2025:740, point 26 et jurisprudence citée).
27 Dans ces conditions, il convient de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par la requérante n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
29 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
30 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Développement ·
- Question ·
- Kosovo ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Statut ·
- Thé ·
- Règlement
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Kosovo ·
- Statut ·
- Apparence
- Pourvoi ·
- Question ·
- Développement ·
- Marque ·
- Similitude ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Règlement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Dessin ·
- Développement ·
- Jurisprudence ·
- Question ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Règlement ·
- Erreur ·
- Statut
- Union européenne ·
- Règlement ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commission ·
- Journal officiel ·
- Intervention ·
- Ordonnance ·
- Atlas ·
- Erreur de droit ·
- Détroit
- Question ·
- Pourvoi ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Jurisprudence ·
- Hesse ·
- Marque antérieure ·
- Règlement ·
- Ordonnance ·
- Critère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juridiction ·
- Charte ·
- Renvoi ·
- Bulgarie ·
- Protection des données ·
- Accès ·
- Interprète ·
- Préjudiciel ·
- Interprétation ·
- Litige
- Pourvoi ·
- Question ·
- Règlement ·
- Développement ·
- Union européenne ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Alba ·
- Marque ·
- Erreur de droit
- Recours ·
- Etats membres ·
- Juge de paix ·
- Personnes physiques ·
- Ministère ·
- Juridiction ·
- Italie ·
- Cotisations ·
- Carence ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Royaume d’espagne ·
- Recours ·
- Etats membres ·
- Commission ·
- Violation ·
- Ordonnance ·
- Jurisprudence ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Pourvoi
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Agence exécutive ·
- Statut ·
- Règlement ·
- Clause compromissoire ·
- Hors délai ·
- Partie ·
- Climat ·
- Environnement
- Ordonnance ·
- Pourvoi ·
- Règlement ·
- Commission ·
- Recours ·
- Union européenne ·
- Erreur de droit ·
- Argument ·
- Jurisprudence ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.