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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 avr. 2026, C-624/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-624/25 |
| Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 20 avril 2026.#Miguel Ángel Navarro Riofrío contre Royaume d'Espagne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en responsabilité non contractuelle dirigé contre un État membre – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union européenne – Recours en manquement d’un État membre introduit par un particulier – Pourvoi manifestement non fondé.#Affaire C-624/25 P. | |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 12 septembre 2025, N° 2025 |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0624 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:328 |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)
20 avril 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Recours en responsabilité non contractuelle dirigé contre un État membre – Incompétence manifeste des juridictions de l’Union européenne – Recours en manquement d’un État membre introduit par un particulier – Pourvoi manifestement non fondé »
Dans l’affaire C-624/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 septembre 2025,
Miguel Ángel Navarro Riofrío, demeurant à Madrid (Espagne), représenté par Me M. Á. Navarro Fernández, abogado,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Royaume d’Espagne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (neuvième chambre),
composée de M. M. Condinanzi, président de chambre, M. N. Jääskinen (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
avocat général : M. A. Biondi,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Miguel Ángel Navarro Riofrío demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 12 septembre 2025, Navarro Riofrío/Espagne (T-346/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:885), par laquelle celui-ci a rejeté son recours, visant, en substance, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de prétendues violations graves, structurelles ou systématiques du droit de l’Union de la part du Royaume d’Espagne.
Les antécédents du litige
2 M. Navarro Riofrío est un ressortissant espagnol atteint de handicap avec un taux d’incapacité de 93 % et dont le patrimoine est, depuis le mois de mars 2016, protégé en application de la Ley 41/2003 de protección patrimonial de las personas con discapacidad (loi 41/2003 relative à la protection du patrimoine des personnes handicapées), du 18 novembre 2003, afin de répondre à ses besoins vitaux.
3 Il affirme que ce patrimoine, constitué, notamment, d’un logement qui ferait l’objet d’une occupation illégale, a subi de graves dommages, ce qui l’a conduit, ainsi que ses parents, à engager trois recours devant les juridictions espagnoles.
4 Selon le requérant, d’une part, le ministère public, en omettant d’intervenir dans le cadre de ces procédures, a manqué à sa mission consistant à veiller au respect de la loi et à défendre les droits des personnes vulnérables, garantis par le droit espagnol ainsi que par le droit de l’Union et le droit international.
5 D’autre part, les juridictions espagnoles auraient porté atteinte à la protection juridictionnelle effective du requérant en refusant systématiquement de soumettre à la Cour une demande de décision préjudicielle dans le cadre desdites procédures.
6 Dans ce contexte, il indique avoir saisi la Commission européenne, le 16 mai 2015, de deux plaintes formelles, dans lesquelles il informait cette institution de l’existence de violations structurelles et persistantes du droit de l’Union par le Royaume d’Espagne. Ladite institution, n’aurait toutefois, jusqu’à présent, ni répondu au requérant ni adopté de mesure contre le Royaume d’Espagne.
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 mai 2025, le requérant a introduit un recours, fondé sur les articles 268, 340 et 265 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, et l’article 19 TUE ainsi qu’avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), visant, en substance, à la condamnation du Royaume d’Espagne à réparer le préjudice qu’il aurait subi en conséquence de violations « graves, structurelles ou systémiques » du droit de l’Union et d’un manquement, par cet État membre, aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union.
8 Le requérant demandait au Tribunal :
– d’accueillir son recours et de déclarer la responsabilité non contractuelle du Royaume d’Espagne engagée pour des violations « graves et systémiques » du droit de l’Union ;
– d’accueillir également le recours pour inaction « structurelle » du Royaume d’Espagne à l’égard de violations « systémiques et flagrantes » du droit de l’Union au détriment des personnes handicapées, de leurs droits et de leur patrimoine ;
– de condamner le Royaume d’Espagne à la réparation intégrale du préjudice patrimonial, moral et personnel subi par le requérant ;
– d’ordonner au Royaume d’Espagne d’adopter des mesures conservatoires pour mettre fin aux violations reprochées et en prévenir la réitération ;
– de communiquer le recours à la Commission en vue de l’introduction d’un recours au titre de l’article 258 TFUE ;
– d’ordonner au Royaume d’Espagne de réexaminer les actes de procédure visés ;
– de constater la violation de l’article 267 TFUE en raison du refus répété des juridictions espagnoles de soumettre une demande de décision préjudicielle à la Cour ;
– de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens, et
– d’adopter toute mesure nécessaire afin de rétablir le requérant dans ses droits.
9 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a, conformément à l’article 126 de son règlement de procédure, rejeté ce recours pour cause d’incompétence manifeste des juridictions de l’Union.
10 Le Tribunal, après avoir considéré, au point 4 de l’ordonnance attaquée, que la demande du requérant visait, en substance, à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi du fait de violations du droit de l’Union de la part du Royaume d’Espagne, a rappelé, au point 5 de cette ordonnance, que, en vertu de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE, sa compétence en matière de responsabilité non contractuelle était limitée aux recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions.
11 Après avoir constaté, au point 6 de l’ordonnance attaquée, que l’auteur du comportement qui a prétendument causé un préjudice au requérant n’est ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union, le Tribunal a, par conséquent, rejeté, au point 7 de cette ordonnance, le recours pour cause d’incompétence manifeste.
Les conclusions du requérant devant la Cour
12 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour, à titre principal :
– d’annuler l’ordonnance attaquée et de statuer elle-même sur le litige ;
– de déclarer, en conséquence, que le requérant a satisfait à l’exigence de l’article 265, paragraphe 2, TFUE en déposant des plaintes formelles auprès de la Commission et que cette dernière était tenue de se prononcer de manière motivée sur ces plaintes ; les juridictions espagnoles ont violé l’obligation prévue à l’article 267, paragraphe 3, TFUE en refusant à plusieurs reprises d’adresser une demande de décision préjudicielle à la Cour, engageant ainsi la responsabilité du Royaume d’Espagne ; le rejet dans son ensemble du recours en première instance a violé le droit du requérant à une protection juridictionnelle effective consacré à l’article 47 de la Charte, l’article 19 TUE, le principe « pro actione » et l’obligation de motivation prévue à l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ;
– d’ordonner à la Commission de fournir une réponse expresse et motivée aux plaintes déposées par le requérant en application de l’article 265 TFUE et du principe « pacta sunt servanda », et
– d’ordonner des mesures provisoires ou conservatoires en application des articles 278 et 279 TFUE afin de protéger sans délai le patrimoine du requérant contre des dommages graves et irréparables.
13 À titre subsidiaire, le requérant demande à la Cour d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour que celui-ci statue sur le fond sur toutes les demandes présentées, y compris sur le recours en responsabilité non contractuelle dirigé contre le Royaume d’Espagne, le recours en carence dirigé contre la Commission et la violation de l’article 267, paragraphe 3, TFUE par les juridictions espagnoles.
14 Le requérant demande à la Cour, en toute hypothèse, de déclarer, d’une part, en vertu des articles 2 et 19 TUE ainsi que de l’article 47 de la Charte, que le système juridictionnel de l’Union doit garantir un recours effectif contre des situations de déni de justice « structurel » et, d’autre part, que, dans les cas où les victimes appartiennent à des groupes spécialement protégés, tels que celui des personnes atteintes de handicap, les juridictions de l’Union ont un devoir renforcé de motivation, de clarté procédurale et d’élimination des obstacles formels.
15 Par ailleurs, le requérant demande à la Cour de condamner le Royaume d’Espagne aux dépens et, le cas échéant, la Commission si elle est partie à la procédure.
Sur le pourvoi
16 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
17 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.
18 À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque sept moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation de la compétence des juridictions de l’Union et du déroulement de la procédure, le deuxième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et du principe « pro actione », le troisième, de l’absence de motivation de l’ordonnance attaquée, le quatrième, de ce que le Tribunal a omis de statuer sur certains chefs des conclusions du recours en première instance, le cinquième, d’un déni de justice « structurel » à l’égard d’une personne handicapée, le sixième, de la violation de l’article 267, paragraphe 3, TFUE ainsi que de la jurisprudence constante relative à l’obligation de renvoi préjudiciel, et, le septième, de la violation du principe « pacta sunt servanda ».
19 Il y a lieu d’examiner, en premier lieu, les premier et troisième moyens ainsi que la seconde branche du quatrième moyen, en deuxième lieu, les deuxième et cinquième moyens, en troisième lieu, le septième moyen et, en quatrième lieu, la première branche du quatrième moyen ainsi que le sixième moyen.
Sur les premier et troisième moyens ainsi que sur la seconde branche du quatrième moyen
Argumentation du requérant
20 Par le premier moyen et la seconde branche du quatrième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir omis d’examiner le chef de conclusions relatif à la responsabilité de l’Union pour inaction de la Commission. Il fait valoir à cet égard que la requête en première instance contenait deux volets, à savoir une action en responsabilité à l’égard de l’État espagnol et une action en responsabilité non contractuelle de l’Union pour carence institutionnelle.
21 Par le troisième moyen, le requérant fait grief au Tribunal d’avoir manqué à son obligation de motivation, en ce qu’il aurait omis d’exposer les raisons du rejet du volet du recours porté devant lui relatif à l’inaction de la Commission.
Appréciation de la Cour
22 Il convient de rappeler, d’une part, que, dans le cadre d’un pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant et, d’autre part, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, et de l’article 117 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 9 mars 2017, Ellinikos Chrysos/Commission, C-100/16 P, EU:C:2017:194, point 31 et jurisprudence citée).
23 Cette obligation de motivation n’impose pas au Tribunal de fournir un exposé qui suivrait, de manière exhaustive et un par un, tous les raisonnements articulés par les parties au litige, la motivation du Tribunal pouvant dès lors être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (arrêt du 9 mars 2017, Ellinikos Chrysos/Commission, C-100/16 P, EU:C:2017:194, point 32 et jurisprudence citée).
24 En l’espèce, il y a lieu de constater, au regard de la jurisprudence de la Cour mentionnée au point 22 de la présente ordonnance, que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal au chef de conclusions relatif à la responsabilité de l’Union pour inaction de la Commission revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation du Tribunal.
25 À cet égard, il ressort de la requête en première instance, en particulier du titre et du deuxième point du petitum de celle-ci, que le recours était exclusivement dirigé contre le Royaume d’Espagne. Plus précisément, le requérant demandait au Tribunal, ainsi qu’il ressort du point 8 de la présente ordonnance, d’une part, d’accueillir son recours en responsabilité dirigé contre le Royaume d’Espagne pour des violations « systémiques et flagrantes » du droit de l’Union et pour son inaction à l’égard de violations « systémiques et flagrantes » de ce droit au détriment des personnes handicapées, de leurs droits ainsi que de leur patrimoine et, d’autre part, de condamner cet État membre à la réparation intégrale du préjudice patrimonial, moral et personnel subi par le requérant. Par ailleurs, il convient de relever que, s’agissant de l’article 265 TFUE, le requérant s’est borné à faire état de cette disposition, sans pour autant préciser en quoi son recours aurait été fondé sur une violation de ladite disposition.
26 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au Tribunal d’avoir méconnu son obligation de motivation en ayant omis de statuer sur un chef de demande qui aurait prétendument été dirigé contre la Commission et sur celui par lequel le requérant aurait cherché à engager la responsabilité non contractuelle de l’Union ni, a fortiori, de ne pas avoir exposé les raisons du rejet de ces prétendus chefs de demande.
27 Il s’ensuit que le Tribunal a pu considérer à bon droit, au point 4 de l’ordonnance attaquée, que la demande du requérant visait, en substance, à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi du fait de violations du droit de l’Union de la part du Royaume d’Espagne et rejeter ainsi le recours pour cause d’incompétence manifeste.
28 Par conséquent, les premier et troisième moyens de pourvoi ainsi que la seconde branche du quatrième moyen doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur les deuxième et cinquième moyens
Argumentation du requérant
29 Par les deuxième et cinquième moyens, le requérant soutient, en substance, que l’ordonnance attaquée, combinée à l’inaction de la Commission et au refus des juridictions nationales de saisir la Cour à titre préjudiciel, a, de facto, privé le requérant de tout recours face à de graves violations des droits fondamentaux dont celui-ci aurait été victime, en méconnaissance du droit à une protection juridictionnelle effective et du principe « pro actione ».
Appréciation de la Cour
30 Il est de jurisprudence constante que les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union (ordonnance du 4 octobre 2010, Ivanov/Commission, C-532/09 P, EU:C:2010:577, point 42 et jurisprudence citée).
31 Toutefois, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé que l’article 47 de la Charte ne peut pas créer une compétence pour la Cour, lorsque les traités l’excluent. Cet article 47 n’a pas non plus pour objet de modifier le système de contrôle juridictionnel prévu par les traités, et notamment les règles relatives à la recevabilité des recours formés directement devant les juridictions de l’Union, ainsi qu’il découle également des explications afférentes audit article 47, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la Charte, être prises en considération pour l’interprétation du même article 47 (arrêt du 10 septembre 2024, KS e.a./Conseil e.a., C-29/22 P et C-44/22 P, EU:C:2024:725, point 71 ainsi que jurisprudence citée).
32 Il s’ensuit que le principe de protection juridictionnelle effective ne saurait justifier que le juge de l’Union excède les compétences qui lui sont dévolues dans le seul but de pallier le refus allégué des juridictions nationales de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle en vertu de l’article 267 TFUE et la prétendue inaction de la Commission à l’égard de l’État membre concerné (voir, en ce sens, ordonnance du 26 mars 2020, Magnan/Commission, C-860/19 P, EU:C:2020:227, point 53). Une appréciation identique s’impose à l’égard de l’argument tiré par le requérant du principe « pro actione ».
33 Dans ces circonstances, c’est à bon droit que le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître d’un recours en indemnité introduit par une personne physique contre un État membre (ordonnance du 17 mars 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne, C-552/22 P, EU:C:2023:252, point 11 et jurisprudence citée).
34 Partant, les deuxième et cinquième moyens de pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
Sur le septième moyen
Argumentation du requérant
35 Par le septième moyen du pourvoi, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir omis de se prononcer sur la question de l’applicabilité de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, conclue à New York le 13 décembre 2006 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009 (JO 2010, L 23, p. 35). Selon le requérant, cette omission du Tribunal l’a privé de la protection renforcée que le droit de l’Union reconnaît aux personnes handicapées en méconnaissant le principe « pacta sunt servanda », consacré à l’article 26 de la convention de Vienne sur le droit des traités, du 23 mai 1969 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 1155, p. 331), et reconnu en tant que principe général du droit de l’Union.
Appréciation de la Cour
36 À cet égard, il suffit de constater que, dès lors que c’est à bon droit, ainsi qu’il ressort des points 27 et 33 de la présente ordonnance, que le Tribunal a jugé qu’il était manifestement incompétent pour connaître du recours porté devant lui en tant qu’il était dirigé contre le Royaume d’Espagne, il n’était pas tenu de se livrer à une quelconque appréciation sur le fond des arguments que le requérant avançait en vue d’étayer, en droit, l’existence d’un comportement préjudiciable de cet État membre à son égard.
37 Par conséquent, le septième moyen du pourvoi doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur la première branche du quatrième moyen et sur le sixième moyen
Argumentation du requérant
38 Par la première branche du quatrième moyen et le sixième moyen, le requérant reproche au Tribunal, en substance, d’avoir omis de statuer sur le grief tiré de la violation, par les juridictions espagnoles statuant en dernier ressort, de l’article 267 TFUE, en méconnaissance de l’article 47 de la Charte, de l’article 19 TUE et de l’article 36 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
Appréciation de la Cour
39 À cet égard, il ressort, certes, de l’ordonnance attaquée que le Tribunal n’a pas répondu au chef de conclusions de la requête en première instance visant à faire constater un manquement, par le Royaume d’Espagne, à l’obligation que les juridictions espagnoles auraient eue, en l’espèce, de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267, paragraphe 3, TFUE.
40 Toutefois, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (voir, en ce sens, ordonnance du 17 mars 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne, C-552/22 P, EU:C:2023:252, point 12 et jurisprudence citée).
41 Or, en l’espèce, il est manifeste que ce défaut de réponse du Tribunal n’est pas de nature à remettre en cause le dispositif de l’ordonnance attaquée.
42 En effet, le Tribunal est manifestement incompétent pour constater des manquements d’un État membre à ses obligations découlant du droit de l’Union. Les manquements des États membres aux traités peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel, confié à la Cour, dans le cadre des procédures établies aux articles 258 et 259 TFUE, lesquelles peuvent uniquement être engagées par la Commission ou par un autre État membre. Dans l’organisation des voies de recours telle que prévue par le traité FUE, une violation du droit de l’Union par un État membre peut être portée par les personnes physiques uniquement devant les juridictions nationales compétentes, juridictions auxquelles il incombe, dans un tel cas, de garantir la protection des normes du droit de l’Union, en s’adressant, si nécessaire, à la Cour par la procédure de renvoi préjudiciel. Toutefois, un tel contrôle des actes nationaux ne saurait, en aucun cas, être effectué par les juridictions de l’Union sur la base d’une action engagée devant celles-ci directement par un particulier (ordonnance du 17 mars 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne, C-552/22 P, EU:C:2023:252, point 14 et jurisprudence citée).
43 Ainsi, le chef de conclusions de la requête en première instance visant à faire constater que le Royaume d’Espagne avait manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union était manifestement irrecevable, de sorte que le dispositif de l’ordonnance attaquée ne saurait être remis en cause par le fait que le Tribunal n’a pas examiné ce chef de conclusions (voir, par analogie, ordonnance du 17 mars 2023, Asociación de Delineantes de Hacienda/Espagne, C-552/22 P, EU:C:2023:252, point 15 et jurisprudence citée).
44 Par conséquent, la première branche du quatrième moyen et le sixième moyen de pourvoi doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
45 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci, dans son ensemble, comme étant manifestement non fondé.
Sur les dépens
46 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à la partie défenderesse en première instance et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.
2) M. Miguel Ángel Navarro Riofrío supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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