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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 14 oct. 2025, C-637/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-637/25 |
| Ordonnance du Vice-président de la Cour du 14 octobre 2025.#Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl contre Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA).#Pourvoi – Article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Exigences formelles relatives au pourvoi – Demande d’admission du pourvoi présentée hors délai – Irrecevabilité du pourvoi.#Affaire C-637/25 P. | |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0637 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:856 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
14 octobre 2025 (*)
« Pourvoi – Article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne – Article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour – Exigences formelles relatives au pourvoi – Demande d’admission du pourvoi présentée hors délai – Irrecevabilité du pourvoi »
Dans l’affaire C-637/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 septembre 2025,
Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl, établie à Castello-Riva degli schiavoni n° 4164, Venise (Italie), représentée par Me M. Solveni, avvocato,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA),
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 juillet 2025, Rimorchiatori Riuniti Panfido & C./CINEA (T-1193/23, EU:T:2025:731, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours fondé, à titre principal, sur l’article 272 TFUE et visant à déclarer qu’elle avait correctement mis en œuvre l’activité dont elle était chargée dans le cadre de l’action « Poseidon Med II », qu’elle avait droit à l’intégralité de la subvention au titre de cette activité et que l’agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) était tenue de lui payer la somme restante de 3 308 761,60 euros, ainsi que, à titre subsidiaire, sur l’article 263 TFUE et visant l’annulation de la lettre de la CINEA du 9 octobre 2023 portant la référence Ares(2023)6844841, selon laquelle, en substance, le degré d’achèvement de l’activité dont elle était chargée était de 0 %.
2 En vertu de l’article 58 bis, deuxième alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 1 de l’arrêt attaqué, le recours en première instance était fondé, à titre principal, sur l’article 272 TFUE et portait, en substance, sur l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, bien que la partie requérante ait également invoqué, à titre subsidiaire, l’article 263 TFUE. Ainsi, le présent pourvoi relève du champ d’application de l’article 58 bis, deuxième alinéa, sous b), de ce statut.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. En l’absence d’une telle demande, le vice-président de la Cour déclare le pourvoi irrecevable.
5 En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant été notifié à la partie requérante le 16 juillet 2025, le délai d’introduction du pourvoi a expiré le 26 septembre 2025.
6 La requête en pourvoi a été transmise au greffe de la Cour le 26 septembre 2025. Cependant, la partie requérante a omis d’y annexer une demande d’admission du pourvoi, méconnaissant ainsi l’exigence prévue à l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure.
7 Une telle demande a été déposée séparément et hors délai, à savoir en date du 27 septembre 2025. La partie requérante n’a, à cet égard, pas invoqué ni, a fortiori, établi l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure au titre de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, de nature à justifier ce dépôt tardif.
8 Dans ces conditions, il y a lieu de constater l’absence de demande d’admission déposée dans le délai prescrit et, par conséquent, de déclarer le pourvoi irrecevable en vertu de l’article 170 bis, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de procédure.
Sur les dépens
9 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
10 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant irrecevable.
2) Rimorchiatori Riuniti Panfido & C. Srl supporte ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 octobre 2025
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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