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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mars 2026, C-642/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-642/25 |
| Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 16 mars 2026.#Dragoș Ionuț Onescu contre Commission européenne.#Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable.#Affaire C-642/25 P. | |
| Date de dépôt : | 29 septembre 2025 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 18 septembre 2025 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi |
| Identifiant CELEX : | 62025CO0642 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:280 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Rodin |
|---|---|
| Avocat général : | Richard de la Tour |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
16 mars 2026 (*)
« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Défaut de clarté et de précision des moyens – Pourvoi en partie manifestement non fondé et en partie manifestement irrecevable »
Dans l’affaire C-642/25 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 29 septembre 2025,
Dragoș Ionuț Onescu, demeurant à Florești (Roumanie), représenté par Me M. Vasii, avocată,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de Mme O. Spineanu-Matei, présidente de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Dragoș Ionuț Onescu demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 18 septembre 2025, Onescu/Commission (T-299/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2025:922), par laquelle celui-ci a rejeté, comme étant manifestement irrecevable, son recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite ou expresse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) refusant l’accès aux documents relatifs au dossier d’enquête no OC/2024/0126/A5 et, d’autre part, de tout acte connexe, préparatoire ou ultérieur émis par l’OLAF dans le cadre de cette enquête.
Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
2 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2025, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation, d’une part, de la décision implicite ou expresse de l’OLAF refusant l’accès aux documents relatifs au dossier d’enquête no OC/2024/0126/A5 et, d’autre part, de tout acte connexe, préparatoire ou ultérieur émis par l’OLAF dans le cadre de cette enquête.
3 Par l’ordonnance attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 126 de son règlement de procédure, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant manifestement irrecevable.
4 À titre liminaire, le Tribunal a relevé, au point 5 de l’ordonnance attaquée, qu’un recours contre l’OLAF devait être considéré comme étant dirigé seulement contre la Commission européenne, dans la mesure où il s’agit d’un service interne de cette institution qui ne jouit pas de la personnalité juridique et dont la représentation en justice est assurée par ladite institution.
5 Après avoir rappelé, au point 6 de l’ordonnance attaquée, les exigences de forme d’une requête introductive d’instance prévues à l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, l’objectif de ces exigences ainsi que la jurisprudence pertinente, ce dernier a constaté, au point 7 de cette ordonnance, que, en l’espèce, la requête n’identifiait pas précisément l’objet du litige et ne contenait aucun moyen juridique exposé de manière suffisamment claire, intelligible et cohérente au soutien des conclusions formulées.
6 Ainsi, le Tribunal a considéré que les éléments essentiels de fait et de droit ne ressortaient pas, même sommairement, d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de cette requête. Partant, il a jugé, aux points 8 et 9 de l’ordonnance attaquée, que ladite requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure et a rejeté le recours en première instance comme étant manifestement irrecevable.
Les conclusions du requérant devant la Cour
7 Par son pourvoi, le requérant demande à la Cour :
– d’accueillir le pourvoi ;
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de renvoyer l’affaire au Tribunal pour la poursuite de la procédure, et
– de condamner la partie défenderesse aux dépens.
Sur le pourvoi
8 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.
9 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.
Argumentation du requérant
10 Par son premier moyen, le requérant soutient que l’ordonnance attaquée méconnaît l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lu en combinaison avec l’article 76, sous d), de ce règlement, au motif que le Tribunal aurait fait une application excessivement formaliste des exigences relatives à la requête introductive d’instance. À cet égard, le requérant considère, d’une part, que cette requête identifie son objet, à savoir l’« annulation du refus d’accès aux documents/garantie du droit d’être entendu dans l’affaire no OC/2024/0126/A5 » et expose « des moyens compréhensibles, développés dans le mémoire complémentaire et dans la demande en référé » et, d’autre part, qu’il n’a pas eu la possibilité de régulariser les irrégularités formelles en cause.
11 Par son deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal a violé son droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ne lui accordant pas la possibilité de régulariser sa requête afin de corriger la désignation inexacte de la partie défenderesse, à savoir l’OLAF. Selon lui, l’absence d’une telle possibilité de régularisation constitue un « déni de justice ».
12 Par son troisième moyen, le requérant considère que le droit d’être entendu et les droits de la défense s’appliquent également « dans le cadre des interventions de l’OLAF ». Il fait valoir que, « dans l’arrêt du 28 octobre 2021, Vialto Consulting/Commission (C-650/19 P, EU:C:2021:879), la Cour rappelle qu’une éventuelle violation doit être examinée concrètement ». Selon lui, le rejet sur la base d’un filtre formel, sans en permettre la régularisation, reviendrait à éluder un contrôle de proportionnalité de la violation des garanties.
Appréciation de la Cour
13 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, dans le cadre des premier et deuxième moyens, le requérant vise à la fois des points de l’ordonnance attaquée et des points de l’ordonnance du 16 juillet 2025, Onescu/OLAF (T-299/25 R, EU:T:2025:736), laquelle ne fait pas l’objet du présent pourvoi conformément aux conclusions du requérant reproduites au point 7 de la présente ordonnance. Dans ces conditions, il convient de considérer que les premier et deuxième moyens sont uniquement dirigés contre l’ordonnance attaquée.
Sur le premier moyen
14 S’agissant, premièrement, de l’argument du requérant selon lequel le Tribunal a considéré à tort que la requête introductive d’instance n’identifie pas l’objet du litige, il suffit de relever que le requérant fait une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, au point 7 de celle-ci, le Tribunal a exposé que la requête n’identifiait pas « précisément » l’objet du litige, le requérant étant par ailleurs resté en défaut d’expliquer, au stade du pourvoi, en quoi cette constatation du Tribunal serait erronée.
15 S’agissant, deuxièmement, de l’argument selon lequel le Tribunal a commis une erreur de droit en s’abstenant de prendre en compte les arguments développés par le requérant dans le mémoire complémentaire et dans la demande en référé, il y a lieu de rappeler que, pour qu’un recours devant le Tribunal soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels ce recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. S’il est vrai que celle-ci peut être étayée et complétée, sur des points spécifiques, par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, qu’ils soient annexés à la requête ou indépendants de celle-ci, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui doivent figurer dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du 15 juin 2017, Al-Faqih e.a./Commission, C-19/16 P, EU:C:2017:466, point 54 ainsi que jurisprudence citée).
16 Dès lors que le Tribunal a jugé en substance, au point 7 de l’ordonnance attaquée, que la requête ne contenait pas d’une façon cohérente et compréhensible les éléments essentiels de fait et de droit sur la base desquels le recours en première instance se fondait, il n’a commis aucune erreur de droit en s’abstenant de rechercher d’éventuelles clarifications de l’argumentation du requérant dans le mémoire complémentaire et dans la demande en référé.
17 S’agissant, troisièmement, de l’argument selon lequel le Tribunal aurait dû demander au requérant de régulariser la requête, s’il est vrai que le règlement de procédure du Tribunal prévoit la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, le non-respect de l’obligation de clarté et de précision de la requête, telle qu’elle a été rappelée au point 6 de l’ordonnance attaquée au regard, notamment, de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation, conformément à l’article 46, paragraphe 2, à l’article 78, paragraphe 6, et à l’article 86, paragraphe 5, de ce règlement de procédure (voir, par analogie, ordonnance du 27 novembre 2007, Diy-Mar Insaat Sanayi ve Ticaret et Akar/Commission, C-163/07 P, EU:C:2007:717, point 26).
18 Eu égard aux motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen
19 En considérant que le Tribunal n’aurait pas dû déclarer le recours irrecevable sans lui offrir la possibilité de régulariser la requête quant à l’identité de la partie défenderesse, le requérant fait une lecture erronée de l’ordonnance attaquée. En effet, s’il est vrai que, au point 5 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a indiqué que la partie défenderesse visée par le recours aurait dû être la Commission et non l’OLAF, force est de constater que celui-ci n’a tiré de cette observation purement « liminaire » aucune conséquence en droit. En effet, le recours a été déclaré irrecevable au motif non pas qu’il aurait été dirigé contre une partie défenderesse incorrecte, mais, ainsi que cela ressort du point 8 de cette ordonnance, que la requête ne satisfaisait pas aux exigences minimales requises par l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal.
20 Pour ce motif, il convient d’écarter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen
21 Il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, qu’un pourvoi doit identifier avec précision les points de motifs critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée et indiquer de façon précise les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C-453/19 P, EU:C:2021:608, point 95, et ordonnance du 1er octobre 2025, OU/Commission, C-13/25 P, EU:C:2025:752, point 13 et jurisprudence citée).
22 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. Doit également être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt ou de l’ordonnance attaqués qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (arrêt du 14 novembre 2024, LE/Commission, C-781/22 P, EU:C:2024:960, point 60, et ordonnance du 1er octobre 2025, OU/Commission, C-13/25 P, EU:C:2025:752, point 14 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, outre le fait qu’aucun point précis de l’ordonnance attaquée n’est visé, le troisième moyen est formulé d’une façon tellement confuse et lacunaire qu’il ne permet pas à la Cour de comprendre quelle erreur de droit, selon le requérant, le Tribunal aurait commise en constatant que la requête en première instance ne satisfaisait pas aux exigences minimales de l’article 76, sous d), de son règlement de procédure, et, par conséquent, que le recours introduit par le requérant était manifestement irrecevable.
24 Par ailleurs, il n’appartient pas à la Cour de rechercher et d’identifier, dans les annexes de la requête ou bien dans d’autres documents externes au litige, les griefs et les arguments qu’elle pourrait considérer comme constituant le fondement du pourvoi (ordonnance du 1er octobre 2025, OU/Commission, C-13/25 P, EU:C:2025:752, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
25 Eu égard aux motifs qui précèdent, il convient d’écarter le troisième moyen comme étant manifestement irrecevable.
26 Il s’ensuit que le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
Sur les dépens
27 En application de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
28 En l’espèce, la présente ordonnance mettant fin à l’instance et étant adoptée avant que le pourvoi ne soit signifié à l’autre partie à la procédure et, par conséquent, avant que cette dernière n’ait pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne :
1) Le pourvoi est rejeté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.
2) M. Dragoș Ionuț Onescu supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le roumain.
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