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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 28 janv. 2026, T-76/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-76/25 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 28 janvier 2026.#HO contre Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs.#Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement pour une durée indéterminée – Exigence d’impartialité – Erreur manifeste d’appréciation.#Affaire T-76/25. | |
| Date de dépôt : | 31 janvier 2025 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0076 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:55 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Madise |
|---|---|
| Parties : | STAFF c/ EUINST, Europol |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
28 janvier 2026 (*)
« Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Décision de non-renouvellement pour une durée indéterminée – Exigence d’impartialité – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T-76/25,
HO, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par Mme O. Sajin, en qualité d’agente, assistée de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. M. Jaeger, faisant fonction de président, L. Madise (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 21 octobre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, HO, demande l’annulation de la décision de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) du 8 avril 2024 de ne pas renouveler son contrat de travail pour une durée indéterminée (ci-après la « décision de non-renouvellement »).
Antécédents du litige
2 Le requérant, ancien agent d’Europol, est entré au service de cette agence en octobre 2010 en tant qu’agent contractuel pour occuper un poste au sein de l’unité des ressources humaines. Il a ensuite été engagé comme agent temporaire en tant qu’assistant à partir du 1er décembre 2013, puis comme agent temporaire au grade AD 6 à partir du 1er juin 2017.
3 Le 1er juin 2022, le contrat du requérant a été renouvelé pour une période de deux ans prenant fin le 31 mai 2024.
4 Le 7 septembre 2023, la procédure de renouvellement du contrat du requérant pour une durée indéterminée a débuté, conformément aux règles applicables au sein d’Europol.
5 Le 13 octobre 2023, le chef du département dont relève l’unité des ressources humaines (ci-après le « chef de département ») a complété la section 2 du formulaire de renouvellement du contrat du requérant, dédiée à l’évaluation des performances de l’agent concerné, en recommandant que son contrat soit renouvelé.
6 Le 17 octobre 2023, le directeur exécutif adjoint de la direction concernée (ci-après le « directeur exécutif adjoint ») a, dans la même section du formulaire, recommandé le renouvellement du contrat du requérant (ci-après la « première recommandation »).
7 Le même jour, à savoir le 17 octobre 2023, le chef de l’unité des ressources humaines a confirmé, dans la section 3 du formulaire de renouvellement du contrat, prévue à cet effet, que les informations fournies dans ce formulaire à l’égard du requérant étaient conformes à celles disponibles dans son dossier personnel. À cette même date, le requérant a inséré, dans la section 4 du formulaire de renouvellement du contrat, ses commentaires quant aux recommandations de son supérieur hiérarchique et du directeur exécutif adjoint.
8 Le 10 novembre 2023, la directrice exécutive d’Europol (ci-après la « directrice exécutive »), en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »), a demandé, dans la section 5 du formulaire de renouvellement du contrat, à l’unité des ressources humaines d’obtenir des informations complémentaires à propos de la performance du requérant ainsi qu’un aperçu de ses qualifications professionnelles.
9 Le 22 novembre 2023, le chef du département a complété la section 6 du formulaire de renouvellement du contrat avec les informations complémentaires demandées, comprenant notamment un aperçu des formations professionnelles suivies par le requérant ainsi qu’une sélection d’extraits de ses rapports d’évaluation pour les années 2018 à 2023.
10 Le 8 janvier 2024, le directeur exécutif adjoint a complété la section 6 du formulaire de renouvellement du contrat, dédiée à la recommandation du renouvellement du contrat du requérant, en recommandant, cette fois-ci, que le contrat du requérant ne soit pas renouvelé pour une durée indéterminée (ci-après la « seconde recommandation »). Il a précisé qu’un nouveau profil était nécessaire pour le personnel de l’unité des ressources humaines « afin de répondre efficacement et de manière efficiente aux exigences légales, de protection des données et de respect de la législation dans son ensemble, ainsi qu’aux défis correspondants auxquels les ressources humaines sont particulièrement confrontées, compte tenu de l’environnement de travail d’Europol et des développements prévisibles ». Pour ce faire, selon le directeur exécutif adjoint, le poste du requérant « devra[it] être renforcé en termes de protection des données et d’expertise globale en matière de gestion du respect de la législation, ce qui nécessitera[it] des qualifications professionnelles, ainsi que des compétences connexes autres que celles détenues » par le requérant.
11 Le 15 janvier 2024, le requérant a formulé, dans la section 7 du formulaire de renouvellement du contrat, des commentaires en réponse à la seconde recommandation.
12 Le 20 février 2024, le chef du département a envoyé un courriel aux membres du personnel de l’unité des ressources humaines, les informant que le requérant allait quitter Europol. Des excuses ont été présentées au requérant lors d’une réunion au cours de laquelle il lui a été indiqué que ce courriel avait été envoyé par erreur et qu’aucune décision n’avait été prise à ce stade concernant le renouvellement éventuel de son contrat.
13 Le 26 février 2024, la directrice exécutive a, dans la section 8 du formulaire de renouvellement du contrat, informé le requérant de son intention de ne pas renouveler son contrat (ci-après la « lettre d’information »), en précisant le besoin de renforcer le poste alors occupé par le requérant s’agissant de la protection des données et du respect de la législation en raison de développements antérieurs, en particulier durant l’année 2023, ce qui nécessitait des qualifications professionnelles telles que, notamment, un diplôme en droit, une formation de gestionnaire ou une certification en gestion des risques.
14 Le 13 mars 2024, le requérant a inséré, dans la section 9 du formulaire de renouvellement du contrat, ses commentaires en réponse à la lettre d’information.
15 Le 8 avril 2024, la directrice exécutive a adopté la décision de non-renouvellement. Par courriel du 16 avril 2024, cette décision a été notifiée au requérant.
16 Dans la décision de non-renouvellement, la directrice exécutive a précisé que « les développements récents [l’avaient] amenée à la conclusion qu’il exist[ait] un besoin de service prépondérant pour un profil de spécialiste plus expérimenté pour le poste que [le requérant] occup[ait] ». Elle a considéré qu’il « exist[ait] un besoin avéré de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données au sein de l’unité [des ressources humaines], ce qui nécessit[ait] un spécialiste titulaire d’un diplôme universitaire en droit, idéalement associé à une expérience de longue durée dans le domaine de la législation européenne en matière de protection des données ». En outre, elle était d’avis « qu’il exist[ait] un besoin avéré de renforcer le respect de la législation en matière de ressources humaines dans son ensemble ». À cet égard, la directrice exécutive a mentionné une audition d’Europol devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen du 25 octobre 2023, au sujet de la gestion des activités professionnelles d’agents ayant quitté Europol, qui a été suivie d’une enquête diligentée par la Médiatrice européenne ouverte le 21 décembre 2023 sur le même sujet, ainsi que des observations reçues de la part de la Cour des comptes européenne à la fin du mois de décembre 2023, au sujet du paiement non justifié d’indemnités de dépaysement à des experts nationaux détachés.
17 Par courriel du 9 juillet 2024, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), à l’encontre de la décision de non-renouvellement.
18 Le 23 octobre 2024, le comité des réclamations du conseil d’administration d’Europol a adopté une décision rejetant la réclamation.
Conclusions des parties
19 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de non-renouvellement ;
– condamner Europol aux dépens.
20 Europol conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
Sur le fond
21 Au soutien des conclusions tendant à l’annulation de la décision de non-renouvellement, le requérant invoque, en substance, quatre moyens au sein de la requête.
22 Par son premier moyen, qu’il convient de séparer en deux branches, le requérant allègue, premièrement, un défaut de compétence de l’auteur de l’acte et, deuxièmement, une violation du devoir d’impartialité de la directrice exécutive, en tant qu’auteure de la décision de non-renouvellement.
23 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir que la décision de non-renouvellement a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière en raison d’une violation des règles internes applicables en matière de renouvellement des contrats.
24 Par son troisième moyen, le requérant fait valoir, en premier lieu, une erreur manifeste d’appréciation en raison des incohérences présentes dans la décision de non-renouvellement et, en second lieu, le fait que la directrice exécutive aurait, en raison de ces incohérences, méconnu l’intérêt général d’Europol et ainsi détourné les pouvoirs de l’AHCC qui lui avaient été délégués par le conseil d’administration d’Europol.
25 Par son quatrième moyen, le requérant soulève une violation du droit d’être entendu.
26 Europol considère qu’un nouveau moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement a été soulevé au cours de l’audience et conclut à l’irrecevabilité de ce moyen pour cause de tardiveté.
27 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, explicitement ou implicitement, dans la requête et qui présente un lien étroit avec celui-ci, doit être déclaré recevable.
28 En l’espèce, il ressort des écritures du requérant que ce dernier invoque le fait que deux agents de son équipe ont obtenu le renouvellement de leur contrat sans se voir opposer les motifs sur lesquels repose la décision de non-renouvellement. Comme il ressort des précisions apportées par le requérant en réponse aux questions posées par le Tribunal au cours de l’audience, cette argumentation ne constitue pas un moyen nouveau tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement, mais se rattache au troisième moyen, dans le cadre duquel le requérant allègue que la décision attaquée comporte des incohérences s’agissant, notamment, de l’appréciation des besoins du service.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du devoir d’impartialité de la directrice exécutive, en tant qu’auteure de la décision de non-renouvellement
Sur la première branche, tirée de l’incompétence de la directrice exécutive pour adopter la décision de non-renouvellement
29 Le requérant soutient que la décision de non-renouvellement a été adoptée par une autorité incompétente, à savoir la directrice exécutive.
30 En premier lieu, il fait valoir que la directrice exécutive a excédé ses compétences dans la mesure où elle a constaté un besoin de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données sans avoir attendu la position du Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) à l’égard d’un incident portant sur la disparition de plusieurs dossiers personnels au sein d’Europol auquel elle se serait référée.
31 En second lieu, l’incompétence de la directrice exécutive résulte, selon le requérant, de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle elle s’est trouvée. À cet égard, le requérant considère que, à la suite de l’incident lié à la disparition de plusieurs dossiers personnels, dont celui de la directrice exécutive, cette dernière n’aurait pas dû exercer les pouvoirs de l’AHCC qui lui avaient été délégués par le conseil d’administration d’Europol.
32 Europol conteste cette argumentation.
33 En l’espèce, il convient de souligner que les pouvoirs dévolus à l’AHCC ont été délégués à la directrice exécutive en vertu de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 1, de la décision du conseil d’administration d’Europol du 1er mai 2017, portant délégation au directeur exécutif d’Europol des pouvoirs conférés par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne à l’[AHCC]. Cette délégation inclut le pouvoir d’adopter une décision concernant l’éventuel renouvellement du contrat du requérant.
34 Dans ce cadre, en ce qui concerne, en premier lieu, l’argument du requérant selon lequel la directrice exécutive ne pouvait, dans les limites de ses compétences, conclure à la nécessité de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données en se référant à l’incident des dossiers perdus, sans attendre la position du CEPD à cet égard, il convient de relever que ni la seconde recommandation ni la décision de non-renouvellement ne sont motivées par la survenance de cet incident ou par les conditions dans lesquelles il a été notifié au CEPD. En effet, en évaluant le besoin du poste à la lumière des développements futurs prévisibles d’Europol, la directrice exécutive a conclu à un « besoin avéré de renforcer le respect de la législation en matière de ressources humaines en général », besoin qui va au-delà du besoin relatif au respect de la législation en matière de protection des données. À cet égard, la décision de non-renouvellement mentionne deux évènements, détaillés au point 16 ci-dessus, portant sur la gestion des activités professionnelles d’agents ayant quitté Europol et sur les paiements non justifiés d’indemnités de dépaysement à des experts nationaux détachés et, par conséquent, des problèmes de respect de la législation auxquels Europol a récemment fait face.
35 De plus, la directrice exécutive est compétente, dans le cadre de la procédure de renouvellement des contrats, pour évaluer, notamment, les besoins du service ainsi que les développements futurs d’Europol. Par conséquent, elle pouvait, lors de l’évaluation des besoins du service, conclure au besoin de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données, sans pour autant excéder ses compétences.
36 En second lieu, concernant l’argument du requérant tiré d’un prétendu conflit d’intérêts, il convient de relever qu’une telle argumentation ne démontre pas que la directrice exécutive n’était pas compétente pour adopter la décision de non-renouvellement. En effet, un éventuel défaut d’impartialité de l’auteur d’un acte ne peut être assimilé à un défaut de compétence de ce dernier pour adopter cet acte. Dans tous les cas, à supposer même qu’un éventuel manque d’impartialité de la directrice exécutive puisse être qualifié de « circonstances exceptionnelles », au sens de l’article 4 de la décision du conseil d’administration d’Europol du 1er mai 2017, il ne ressort pas du dossier que le conseil d’administration d’Europol a, en l’espèce, comme le lui permettait cette disposition, décidé de suspendre temporairement la délégation des pouvoirs de l’AHCC dont bénéficiait la directrice exécutive.
37 Il résulte de ce qui précède que la première branche du premier moyen, tirée de l’adoption de la décision de non-renouvellement par une autorité incompétente, doit être rejetée.
Sur la seconde branche, tirée de la violation du devoir d’impartialité
38 Le requérant allègue une violation du devoir d’impartialité en raison de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle la directrice exécutive se trouvait en tant qu’auteure de la décision de non-renouvellement à la suite d’un incident portant sur la disparition de plusieurs dossiers personnels au sein d’Europol, dont le sien.
39 Premièrement, cette situation de conflit d’intérêts résulterait du fait que la directrice exécutive était directement concernée par une violation de ses données à caractère personnel.
40 Deuxièmement, le requérant soutient que le lien entre la décision de non-renouvellement et la disparition de plusieurs dossiers personnels au sein d’Europol se manifeste par l’audition du chef de l’unité des ressources humaines, qui était son supérieur hiérarchique, intervenue dans le cadre d’une enquête au sujet de cet incident, dans lequel la directrice exécutive était, selon le requérant, directement impliquée. Le requérant considère en effet que, au regard de la chronologie des faits, cet évènement est le seul élément permettant d’expliquer le « revirement » du directeur exécutif adjoint, qui avait initialement émis un avis favorable au renouvellement de son contrat dans la première recommandation. De plus, le requérant évoque la suspension ultérieure de ce même chef d’unité des ressources humaines par la directrice exécutive.
41 Troisièmement, le requérant ajoute que la directrice exécutive aurait incité le directeur exécutif adjoint à réviser la première recommandation, favorable au renouvellement de son contrat, en raison de cet incident. Le requérant le déduit du fait que la formulation d’une deuxième recommandation n’est pas prévue par la procédure interne à Europol et qu’une telle dérogation à la procédure n’a pas été justifiée.
42 Quatrièmement, le requérant soutient que la décision de non-renouvellement est influencée par une motivation personnelle de la directrice exécutive, dès lors que les motifs avancés dans cette décision, à savoir l’existence de « défis récents » et de « besoins de respect de la législation », ne sauraient justifier le non-renouvellement de son contrat, dans la mesure où il a toujours fait preuve d’un niveau élevé de performance et a fait l’objet de rapports d’évaluation unanimement positifs. Selon lui, cet incident, qui ne le concernait pas et qui n’était pas mentionné dans la décision de non-renouvellement, ne permet pas d’évaluer la pertinence de ses compétences en matière de protection des données ou de le rendre responsable des failles organisationnelles dans ce domaine au sein de l’agence.
43 Europol conteste cette argumentation.
44 À titre liminaire, il ressort de la jurisprudence que l’exigence d’impartialité, consacrée à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, vise à garantir l’égalité de traitement qui est à la base de l’Union. Cette exigence vise, notamment, à éviter des situations de conflits d’intérêts en ce qui concerne des fonctionnaires et des agents agissant pour le compte des institutions, organes et organismes de l’Union. Compte tenu de l’importance fondamentale de la garantie d’indépendance et d’intégrité en ce qui concerne tant le fonctionnement interne que l’image extérieure de ces institutions, organes et organismes, l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance en la matière (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 46 et jurisprudence citée).
45 En outre, il incombe aux institutions, organes et organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé. Par ailleurs, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offre pas de garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (voir arrêt du 11 janvier 2024, Hamers/Cedefop, C-111/22 P, non publié, EU:C:2024:5, point 47 et jurisprudence citée).
46 Par ailleurs, il convient de rappeler que le conflit d’intérêts n’est qu’une variante du vice de partialité, puisque l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance (voir arrêt du 18 juin 2025, EG/Europol, T-321/24, non publié, EU:T:2025:610, point 48 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, en premier lieu, si le requérant soutient que la directrice exécutive se trouvait en situation de conflit d’intérêts au motif qu’elle était directement concernée par l’incident portant sur la disparition de dossiers personnels de plusieurs membres d’Europol, dont le sien, il convient d’emblée de relever, ainsi que cela est indiqué au point 34 ci-dessus, que ni la décision de non-renouvellement ni les recommandations du directeur exécutif adjoint ne se réfèrent à cet incident afin de justifier le non-renouvellement du contrat du requérant. Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’aucune responsabilité dans la survenance ou la gestion de cet incident n’a été imputée au requérant durant la procédure de renouvellement et dans la motivation de la décision de non-renouvellement.
48 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument tiré de la prétendue existence d’un lien entre l’incident relatif aux dossiers disparus et la décision de non-renouvellement en raison de l’audition puis de la suspension du chef de l’unité des ressources humaines, le requérant fait valoir que les procédures d’enquête et de suspension de l’ancien chef de l’unité des ressources humaines au sujet de cet incident sont, chronologiquement, les seuls faits capables d’expliquer le « revirement » entre la première et la seconde recommandation. Il convient toutefois de considérer que le fait que ces procédures ont eu lieu, chronologiquement, entre la première et la seconde recommandation, n’est pas, à lui seul, de nature à faire naître un doute légitime quant à l’existence d’un lien entre lesdites procédures et la décision de non-renouvellement.
49 Au surplus, il convient de relever, à l’instar d’Europol, que, en l’occurrence, trois autres évènements, à savoir l’audition devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement, l’ouverture d’une enquête par la Médiatrice et les observations de la Cour des comptes, rappelés au point 16 ci-dessus, ainsi que les informations complémentaires du 22 novembre 2023 sur les performances et les qualifications professionnelles du requérant, décrites au point 9 ci-dessus, ont pu conduire le directeur exécutif adjoint à réévaluer sa première recommandation.
50 Dans ce contexte, seuls deux éléments avancés par le requérant sont communs à la fois aux procédures d’enquête et de suspension, d’une part, et à la décision de non-renouvellement, d’autre part, le premier étant que, dans les deux cas, la directrice exécutive a agi en sa qualité d’AHCC et le second étant que l’ancien supérieur hiérarchique du requérant travaillait dans la même unité que ce dernier. Or, la circonstance que la directrice exécutive, en sa qualité d’AHCC, a, dans le cadre particulier d’un incident portant sur des dossiers disparus, pris une décision de suspension à l’égard de l’ancien supérieur hiérarchique du requérant ne peut suffire à faire naître un doute quant à l’impartialité de la directrice exécutive à l’égard du requérant. En outre, il ressort du point 97 de la requête que la directrice exécutive a renouvelé, au cours de la même période, les contrats de deux autres membres de l’équipe à laquelle appartenait le requérant. Ces membres ont, par conséquent, tout comme le requérant, travaillé dans l’unité gérée par l’ancien supérieur hiérarchique faisant l’objet de la procédure de suspension. Le renouvellement de deux membres de l’équipe du requérant contredit l’existence d’un lien entre la décision de non-renouvellement et les procédures d’enquête et de suspension.
51 En troisième lieu, s’agissant de l’argument selon lequel la situation de conflit d’intérêts dans laquelle la directrice exécutive se serait trouvée se manifesterait par le fait qu’elle aurait incité le directeur exécutif adjoint à formuler une seconde recommandation contraire à la première, alors qu’une telle mesure ne serait pas prévue par les règles internes en matière de renouvellement des contrats, il convient de relever que le requérant n’a pas avancé d’éléments permettant de faire naître un doute légitime quant à l’existence d’une telle influence de la directrice exécutive, qui est contestée par Europol. De plus, il ressort du point 49 ci-dessus que le réexamen de la première recommandation peut s’expliquer notamment à la lumière des évènements mentionnés au point 16 ci-dessus ainsi que par les informations complémentaires apportées au sujet des qualifications du requérant.
52 Enfin, si le requérant prétend que l’existence d’une telle influence découle de la méconnaissance des règles internes en raison de l’adoption d’une seconde recommandation, il convient de conclure que, comme il ressort des points 65 à 67 ci-après, aucune méconnaissance des règles internes en lien avec cette seconde recommandation n’est établie.
53 En quatrième lieu, le requérant soutient, en substance, qu’un conflit d’intérêts concernant la directrice exécutive s’est manifesté en raison du caractère contradictoire de la décision de non-renouvellement. Or, cette argumentation vise en réalité à critiquer le bien-fondé de la décision attaquée et n’est pas de nature à démontrer l’existence d’un conflit d’intérêts.
54 Il résulte de ce qui précède que l’incident lié à la disparition des dossiers n’est pas de nature à faire naître un doute légitime quant à l’impartialité de la directrice exécutive.
55 Au regard de ce qui précède, la seconde branche du premier moyen, tirée du défaut d’impartialité de la directrice exécutive, et, par conséquent, le premier moyen dans son intégralité doivent être rejetés.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des règles internes applicables en matière de renouvellement des contrats
56 Le requérant fait valoir que la décision de non-renouvellement a été adoptée en méconnaissance des règles internes applicables en matière de renouvellement des contrats.
57 À cet égard, le requérant expose, premièrement, que l’établissement d’une seconde recommandation, au demeurant contraire à la première, méconnaît, en l’absence de faits nouveaux, les règles internes d’Europol en matière de procédure de renouvellement des contrats et ne peut pas être justifié par la demande d’informations complémentaires de la directrice exécutive.
58 Le requérant avance, deuxièmement, que la décision de non-renouvellement a été adoptée alors que le bien-fondé de la seconde recommandation n’a pas été vérifié par l’unité des ressources humaines.
59 Europol conteste cette argumentation.
60 Concernant les règles internes applicables en matière de renouvellement des contrats, il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la possibilité de renouveler un contrat d’agent temporaire constitue une simple possibilité laissée à l’appréciation de l’autorité compétente, les institutions disposant d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services, en fonction des missions qui leur sont dévolues, et dans l’affectation, en vue de celles-ci, du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 82 et jurisprudence citée).
61 Cette jurisprudence apparaît d’autant plus pertinente lorsqu’il s’agit de remplacer un contrat à durée déterminée par un contrat à durée indéterminée, qui crée un lien plus stable et sans limite de temps entre l’institution et l’agent concerné (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 83 et jurisprudence citée).
62 L’organisation et le fonctionnement du service sont de la seule compétence de l’institution et c’est l’autorité hiérarchique qui est seule responsable de l’organisation des services. Il incombe à elle seule d’apprécier les besoins du service en affectant, en conséquence, le personnel qui se trouve à sa disposition (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 84 et jurisprudence citée).
63 Par ailleurs, à la différence des fonctionnaires, dont la stabilité d’emploi est garantie par le statut, les agents temporaires relèvent d’un autre régime à la base duquel se trouve le contrat d’emploi conclu avec l’institution concernée. Il ressort de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du régime applicable aux autres agents que la durée de la relation de travail entre une institution et un agent temporaire engagé à durée déterminée est, précisément, régie par les conditions établies dans le contrat conclu entre les parties (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 86 et jurisprudence citée).
64 Toutefois, il convient de relever que, lorsqu’une administration a, par directive interne, adopté un régime spécifique, destiné en particulier à garantir la transparence du processus de renouvellement des contrats ainsi que l’application correcte de certaines conditions de procédure, ce régime s’analyse comme une autolimitation du pouvoir d’appréciation de l’institution, dont l’administration ne peut s’écarter, sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement, qu’en précisant clairement les raisons pouvant justifier ce changement (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 87 et jurisprudence citée).
65 En l’espèce, en premier lieu, si le requérant soutient que l’établissement d’une seconde recommandation, au demeurant contraire à la première, méconnaît, en l’absence de faits nouveaux, les règles internes d’Europol, il convient de relever qu’il ne mentionne aucune règle interne qui s’opposerait à un réexamen, par le directeur exécutif adjoint, de sa première recommandation. Par ailleurs, la décision de la directrice exécutive du 17 juin 2022 relative à la durée des contrats de travail des agents temporaires engagés au sein d’Europol sur le fondement de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents (ci-après la « décision du 17 juin 2022 »), qui définit la politique générale d’Europol en matière de renouvellement des contrats, invoquée par le requérant à cet égard, reste silencieuse sur la procédure d’adoption d’une décision de renouvellement du contrat d’un agent temporaire et, par conséquent, ne s’oppose pas à une telle seconde recommandation. Il en va de même s’agissant du document d’Europol du 25 septembre 2023 intitulé « Processus de renouvellement des contrats – Description du processus ».
66 Il convient par ailleurs de noter que, au sein d’Europol, il existe un formulaire de renouvellement de contrat à durée indéterminée qui a pour objectif de déterminer si le contrat de travail d’un agent d’Europol, qui arrive à expiration, remplit les critères d’éligibilité pour être renouvelé et que ce formulaire a été utilisé dans la procédure de renouvellement du contrat du requérant. La section 5 de ce formulaire prévoit expressément que, à la suite de la recommandation du directeur exécutif adjoint et des observations de la personne concernée, la directrice exécutive dispose de trois possibilités : approuver la prolongation du contrat à durée indéterminée, la refuser ou demander des informations complémentaires. Dans le cas où des informations supplémentaires sont demandées, la section 6 dudit formulaire prévoit la possibilité pour le directeur exécutif adjoint de revoir sa recommandation à la lumière de ces informations complémentaires. Ainsi, ce document reflète l’existence d’une procédure interne permettant au directeur exécutif adjoint de réviser sa recommandation dans le cas où la directrice exécutive demande à avoir plus d’informations sur l’agent en question avant de prendre une décision quant au renouvellement de son contrat.
67 Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’Europol a méconnu les règles internes relatives au renouvellement des contrats au motif que le directeur exécutif adjoint a émis une seconde recommandation dans la procédure de renouvellement du contrat du requérant.
68 En second lieu, concernant l’argument tiré de ce que l’unité des ressources humaines n’a pas vérifié le bien-fondé de la seconde recommandation et, plus particulièrement, la cohérence des données ainsi que les éléments relatifs à l’intérêt du service à prendre en compte, il convient de relever que le requérant ne mentionne aucune règle interne qui prévoit une telle vérification par l’unité des ressources humaines. Par ailleurs, la décision du 17 juin 2022 reste silencieuse en ce qui concerne l’implication de l’unité des ressources humaines dans la procédure de renouvellement des contrats. En effet, dans la description du processus de renouvellement mentionnée au point 65 ci-dessus, le point 2.10 se limite à mentionner la nécessité pour l’unité des ressources humaines de fournir les informations dont elle dispose, notamment en ce qui concerne les possibilités de réaffectation des agents ou les disponibilités budgétaires. En tout état de cause, il ne ressort pas de ce document que l’unité des ressources humaines est chargée, comme l’allègue le requérant, de vérifier le bien-fondé de la seconde recommandation du directeur exécutif adjoint. Au demeurant, il convient de noter que, dans le cas où la directrice exécutive demande des informations supplémentaires, le formulaire de renouvellement du contrat ne prévoit pas de nouvelle prise de position de l’unité des ressources humaines dans la suite de la procédure.
69 Au regard de ce qui précède, le deuxième moyen concernant la violation des règles internes applicables en matière de renouvellement des contrats doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir
70 Le requérant allègue, en premier lieu, une erreur manifeste d’appréciation en raison des incohérences figurant dans la décision de non-renouvellement, qui révèlent selon lui un défaut de cohérence et de transparence dans sa motivation.
71 Premièrement, les incohérences figurant dans la décision de non-renouvellement seraient liées à l’évaluation des compétences du requérant, dès lors que la décision de non-renouvellement ne saurait conclure à l’inaptitude de celui-ci à satisfaire au besoin de renforcer le respect de la législation alors même qu’il a toujours fait preuve d’un niveau de performance et de productivité élevé. En effet, cette décision de non-renouvellement motiverait le besoin d’un « nouveau profil », autre que celui du requérant, par des difficultés administratives de longue date, et ce sans lien avec ce dernier, alors que le cadre réglementaire spécifique n’a pas changé et qu’une réorganisation structurelle n’a pas eu lieu. De plus, le requérant soutient que, dans le cadre des deux évènements mentionnés par la décision de non-renouvellement pour souligner les difficultés administratives, c’était son équipe qui a remédié aux conséquences des erreurs commises par d’autres équipes d’Europol.
72 Deuxièmement le requérant constate une incohérence entre les motifs de la décision de non-renouvellement et ceux de la seconde recommandation en ce que, dans cette recommandation, la nécessité pour lui de détenir un diplôme en droit n’est pas mentionnée. Le requérant ajoute qu’aucune des deux recommandations ne mentionne les évènements évoqués au point 16 ci-dessus et avancés pour la première fois dans la décision de non-renouvellement afin de justifier la réévaluation de la première recommandation. De plus, l’adoption d’une seconde recommandation ne saurait être justifiée par des évènements qui étaient connus antérieurement à la première recommandation.
73 Troisièmement, le requérant fait valoir que le nouveau profil recherché, autre que le sien, ne serait pas adéquat pour combler le besoin de renforcer le respect de la législation, dès lors que ce profil ne saurait répondre à des problèmes de respect de la législation dans des processus relevant de la responsabilité d’autres équipes. En outre, un diplôme en droit ou des compétences en matière de « Risk and quality management » ne seraient pas nécessaires à son poste, dès lors qu’il est lui-même certifié en matière de protection des données à la suite de diverses formations. De plus, ces mêmes considérations n’auraient pas été appliquées lors du renouvellement du contrat de deux agents de la même équipe. Enfin, la procédure de sélection pour pourvoir son poste n’a, selon le requérant, toujours pas été lancée alors que le besoin de ce nouveau profil aurait été prétendument urgent.
74 En raison de ces incohérences, le requérant soutient, en second lieu, que la directrice exécutive a commis un détournement de pouvoir en adoptant la décision de non-renouvellement, dès lors que les motifs réels de cette dernière ne visent pas exclusivement l’intérêt du service et sont étrangers à l’intérêt général.
75 Europol conteste cette argumentation.
76 Concernant, en premier lieu, l’argument tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, il convient de relever, à titre liminaire, que, même si l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation lors du renouvellement d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que cela ressort des points 60 et 61 ci-dessus, le Tribunal, saisi d’un recours en annulation dirigé contre un acte adopté dans l’exercice d’un tel pouvoir, n’en exerce pas moins un contrôle de légalité, lequel se manifeste à plusieurs égards. S’agissant d’une demande d’annulation d’une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire, laquelle constitue un acte faisant grief, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à la vérification de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation dans l’évaluation de l’intérêt du service ayant pu justifier cette décision, de détournement de pouvoir ainsi que de l’absence d’atteinte au devoir de sollicitude qui pèse sur une administration lorsqu’elle est appelée à se prononcer sur la reconduction d’un contrat qui la lie à l’un de ses agents. En outre, le Tribunal contrôle si l’administration a commis des irrégularités procédurales ou des inexactitudes matérielles (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 114 et jurisprudence citée).
77 Par ailleurs, une erreur peut seulement être qualifiée de manifeste lorsqu’elle est aisément perceptible et peut être détectée à l’évidence, à l’aune des critères auxquels l’exercice du pouvoir décisionnel en question est subordonné. En conséquence, afin d’établir que l’administration a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des faits qui soit de nature à justifier l’annulation d’une décision, les éléments de preuve, qu’il incombe à la partie requérante d’apporter, doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations retenues par l’administration. En d’autres termes, le moyen tiré de l’erreur manifeste doit être rejeté si, en dépit des éléments avancés par la partie requérante, l’appréciation mise en cause peut être admise comme étant toujours vraie ou valable (voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 115 et jurisprudence citée).
78 C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner les arguments avancés par le requérant à l’appui de son argument tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.
79 À cet égard, il ressort de l’article 4, paragraphe 3, de la décision du 17 juin 2022 que le renouvellement d’un contrat pour une durée indéterminée est soumis à trois critères, à savoir, premièrement, le besoin continu du poste ou de la fonction, y compris à la lumière des développements futurs prévisibles, deuxièmement, les aptitudes et les compétences de l’agent et leur pertinence pour le poste ou la fonction occupés et, troisièmement, la performance constamment élevée de l’agent concerné.
80 En l’espèce, la décision de non-renouvellement est fondée sur la première et la deuxième de ces conditions et conclut, à la lumière des développements récents et futurs prévisibles d’Europol, à l’existence d’un besoin de service prépondérant pour un profil de spécialiste plus expérimenté que le requérant en raison d’un besoin avéré de renforcer notamment le respect de la législation en matière de ressources humaines. À cet égard, la décision de non-renouvellement évoque les évènements liés à la gestion des activités professionnelles d’agents ayant quitté Europol et aux paiements non justifiés d’indemnités de dépaysement à des experts nationaux détachés, tel que cela est décrit au point 16 ci-dessus. Afin de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données au sein de l’unité des ressources humaines, la décision de non-renouvellement souligne la nécessité d’engager un spécialiste titulaire d’un diplôme universitaire en droit.
81 S’agissant, premièrement, de l’argument du requérant selon lequel le besoin manifesté dans la décision de non-renouvellement de renforcer le respect de la législation serait incohérent avec son niveau de performance et de productivité, il y a lieu de relever que la décision de non-renouvellement ne remet pas en cause les performances du requérant. Le motif ayant justifié le non-renouvellement du contrat du requérant réside dans l’inadéquation de son profil aux développements récents et futurs d’Europol, notamment en matière de respect de la législation et de protection des données personnelles. Ainsi, il ressort de cette décision que de nouveaux besoins d’Europol ont été identifiés et que, selon la directrice exécutive, en tant qu’AHCC, les compétences du requérant n’étaient pas suffisantes pour y répondre. Si le requérant déclare détenir les compétences identifiées dans la décision de non-renouvellement, il ne parvient pas à démontrer que son expérience et les certificats qu’il a acquis en la matière pouvaient répondre au besoin d’Europol de disposer d’une personne bénéficiant d’un diplôme en droit et d’une longue expérience en matière de protection des données.
82 Concernant, deuxièmement, l’argument du requérant selon lequel les motifs de la décision de non-renouvellement seraient incohérents par rapport aux motifs avancés dans la seconde recommandation, il convient de relever que la directrice exécutive n’est pas liée par les recommandations formulées par le directeur exécutif adjoint et est habilitée à procéder, en sa qualité d’AHCC, à sa propre évaluation de l’adéquation entre les qualifications professionnelles de l’agent et les besoins liés au poste concerné. Ainsi, la décision de non-renouvellement ne saurait être regardée comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation au seul motif qu’elle s’écarterait de la seconde recommandation.
83 Par ailleurs, il convient de relever que les éléments de motivation énoncés au point 80 ci-dessus se retrouvent tant dans la seconde recommandation que dans la lettre d’information, dont les contenus ont été rappelés aux points 10 et 13 ci-dessus. En effet, la seconde recommandation mentionne le besoin d’un nouveau profil pour le poste du requérant « afin de répondre efficacement et de manière efficiente aux exigences légales, de protection des données et de respect de la législation dans son ensemble, ainsi qu’aux défis correspondants auxquels les ressources humaines sont particulièrement confrontées ». Pour ce faire, le poste « devra[it] être renforcé en termes de protection des données et d’expertise globale en matière de gestion de la conformité, ce qui nécessitera[it] des qualifications professionnelles, ainsi que des compétences connexes autres que celles détenues » par le requérant. De même, la lettre d’information fait mention d’un besoin de renforcer le poste alors occupé par le requérant en ce qui concerne la protection des données et le respect de la législation. À cet égard, la lettre d’information, d’une part, fait référence aux développements antérieurs, survenus en particulier au cours de l’année 2023, qui démontrent la nécessité d’établir et de développer des procédures de contrôle de la conformité pour toutes les activités concernant les tâches essentielles en matière de ressources humaines et, d’autre part, mentionne expressément, parmi les qualifications attendues pour répondre à ce besoin, le fait d’être titulaire d’un diplôme en droit.
84 Si le requérant fait valoir que la seconde recommandation n’a pas exigé l’obtention d’un diplôme universitaire en droit, il y a lieu de relever que, en mentionnant une telle exigence, la lettre d’information et la décision de non-renouvellement précisent et complètent le besoin de qualifications professionnelles, autres que celles détenues par le requérant, déjà évoqué dans la seconde recommandation, afin de satisfaire à la nécessité de renforcer le respect de la législation en matière de protection des données et de ressources humaines.
85 S’il est vrai que la décision de non-renouvellement mentionne, pour la première fois, les évènements liés à la gestion des activités professionnelles d’agents ayant quitté Europol et aux paiements non justifiés d’indemnités de dépaysement à des experts nationaux détachés afin de souligner les difficultés rencontrées par Europol en matière de respect de la législation en 2023, il convient toutefois de relever que ces évènements ont été cités en réponse à une remarque du requérant. En l’occurrence, le requérant avait demandé au sein de la section 9 du formulaire de renouvellement du contrat que soit explicitée la référence aux développements antérieurs, en particulier ceux de l’année 2023, avancés dans la lettre d’information afin de justifier le besoin de renforcer le poste qu’il occupait, ainsi que cela ressort du point 13 ci-dessus.
86 Si le requérant soutient que des faits qui étaient connus antérieurement à la première recommandation ne sauraient justifier le réexamen de celle-ci, il ressort du point 65 ci-dessus qu’il ne se prévaut d’aucune règle interne qui s’opposerait à un tel réexamen par le directeur exécutif adjoint ou qui exigerait la survenance d’évènements nouveaux. En tout état de cause, si le directeur exécutif adjoint avait connaissance, avant l’adoption de la première recommandation, des incidents liés à la gestion des activités professionnelles d’agents ayant quitté Europol et au paiement non justifié d’indemnités de dépaysement à des experts nationaux détachés, il convient de relever, à l’instar d’Europol, que les évènements postérieurs à cette recommandation, à savoir l’audition devant la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement, l’ouverture d’une enquête par la Médiatrice et les observations de la Cour des comptes, rappelés au point 16 ci-dessus, ont été de nature à souligner la gravité de ces incidents et ont, en outre, été susceptibles d’affecter la réputation de l’agence.
87 Concernant, troisièmement, l’argument selon lequel le nouveau profil recherché serait inadéquat pour combler le besoin de renforcer le respect de la législation dans son ensemble, il convient de noter que le requérant ne conteste pas le besoin identifié par Europol de disposer d’une expertise renforcée en matière de gestion du respect de la législation et n’avance pas d’éléments de nature à démontrer une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’identification du profil adapté pour répondre à ce besoin.
88 Si le requérant soutient que ces exigences n’ont pas été appliquées lors du renouvellement du contrat de deux agents relevant de la même unité que lui, il convient toutefois de noter, comme l’a souligné Europol, que le requérant ne démontre pas que les tâches que ces agents effectuaient étaient similaires aux siennes. Au demeurant, Europol a fait valoir lors de l’audience, sans être contredite, que les deux personnes concernées étaient, à l’inverse du requérant, titulaires d’un diplôme universitaire en droit.
89 Si le requérant invoque, par ailleurs, le fait que le besoin d’un nouveau profil ne pouvait être urgent, dès lors qu’une nouvelle procédure de sélection pour le remplacer n’avait toujours pas été lancée, il convient de relever que cet argument est inopérant, dans la mesure où un manque d’urgence ne permet pas de démontrer l’absence de la nécessité d’un nouveau profil, différent de celui du requérant et, partant, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation affectant la décision de non-renouvellement.
90 Au vu de ce qui précède, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
91 Concernant, en second lieu, l’argument tiré d’un détournement de pouvoir, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée bien précise qui se réfère à l’usage fait par une autorité administrative de ses pouvoirs dans un but autre que celui dans lequel ils lui ont été conférés. Une décision n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise dans le but exclusif, ou à tout le moins déterminant, d’atteindre des fins autres que celles excipées. À cet égard, il ne suffit pas d’invoquer certains faits à l’appui de ses prétentions, il faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir leur véracité ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations de l’institution en cause ne saurait être remise en cause (voir arrêt du 18 novembre 2020, H/Conseil, T-271/10 RENV II, EU:T:2020:548, point 48 et jurisprudence citée).
92 Or, en l’espèce, les arguments avancés par le requérant ne sont pas de nature à démontrer que la décision de non-renouvellement aurait été prise dans un but autre que celui qu’il incombait à la directrice exécutive de poursuivre dans l’exercice des pouvoirs qui lui étaient conférés en sa qualité d’AHCC. En effet, le requérant n’a pas explicité quel intérêt, étranger à l’intérêt général d’Europol, la directrice a, selon lui, poursuivi, ni même démontré qu’elle a poursuivi des intérêts étrangers à l’intérêt général d’Europol.
93 Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de non-renouvellement est entachée d’un détournement de pouvoir. Par conséquent, le troisième moyen dans son ensemble doit être rejeté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit d’être entendu
94 À l’appui de son quatrième moyen, le requérant estime, premièrement, qu’il n’a pas pu être utilement entendu sur les éléments retenus pour justifier le non-renouvellement de son contrat du fait de la motivation changeante, lacunaire et évasive qui lui a été communiquée au cours de la procédure. À cet égard, le requérant fait valoir que la directrice exécutive a ajouté une exigence formelle, à savoir l’obtention d’un diplôme en droit, qui n’avait pas été évoquée dans les recommandations du directeur exécutif adjoint. Par ailleurs, le requérant n’aurait pas pu se prononcer sur les nouveaux éléments mentionnés pour la première fois dans la décision de non-renouvellement.
95 Le requérant relève, deuxièmement, que ses observations exprimées dans la section 9 du formulaire de renouvellement du contrat du 13 mars 2024, apportées en réponse à la lettre d’information, ont été ignorées, dès lors que, avant même qu’il ait présenté ces observations, le courriel du 20 février 2024, mentionné au point 12 ci-dessus, informait le personnel de l’unité des ressources humaines de son départ prochain.
96 À titre liminaire, il convient de rappeler que le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 4 avril 2019, OZ/BEI, C-558/17 P, EU:C:2019:289, point 53 et jurisprudence citée).
97 Une décision telle que la décision de non-renouvellement, laquelle affecte incontestablement la situation administrative du requérant, ne peut être prise qu’après que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet du projet de décision, dans le cadre d’un échange écrit ou oral engagé par l’autorité compétente et dont la preuve incombe à celle-ci [voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 57 (non publié) et jurisprudence citée].
98 Par ailleurs, il a été jugé que les droits de la défense sont respectés de la façon la plus efficace lorsque l’intéressé est en mesure de s’exprimer en pleine connaissance de tous les éléments qui sont à la disposition de l’AHCC, en particulier sur le contenu d’un avis [voir arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T-164/21, EU:T:2022:695, point 58 (non publié) et jurisprudence citée].
99 En premier lieu, il ressort du point 83 ci-dessus que les éléments essentiels de la motivation de la décision de non-renouvellement se retrouvent tant dans la seconde recommandation que dans la lettre d’information. Or, il ressort de la section 9 du formulaire de renouvellement du contrat que le requérant s’est prononcé sur ces éléments, à savoir les difficultés rencontrées par Europol en matière de respect de la législation concernant la protection des données et les ressources humaines, la nécessité de renforcer ce domaine par un nouveau profil et le besoin de qualifications professionnelles, telles qu’un diplôme en droit, ainsi que de compétences connexes autres que celles détenues par le requérant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à faire valoir le caractère changeant de la motivation qui lui a été communiquée au cours de la procédure.
100 Si le requérant fait valoir que la seconde recommandation n’a pas exigé l’obtention d’un diplôme universitaire en droit, il convient toutefois de noter que cette exigence est expressément mentionnée dans la lettre d’information et que, ainsi qu’il ressort du point 99 ci-dessus, le requérant s’est prononcé, dans la section 9 du formulaire de renouvellement du contrat, sur ladite exigence. Par conséquent, le requérant ne saurait prétendre qu’il n’a pas été entendu sur ce point.
101 Concernant les évènements mentionnés pour la première fois dans la décision de non-renouvellement, il ressort du point 85 ci-dessus que ces évènements ont été cités en réponse à une remarque du requérant. Au demeurant, il importe de préciser que le droit d’être entendu n’est pas assimilable à un droit d’avoir « le dernier mot » (arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T-119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 73). Ainsi, l’argument du requérant méconnaît l’essence du droit d’être entendu, qui implique seulement que la personne concernée soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments qui pourraient être retenus à son égard dans l’acte à venir (arrêt du 14 juillet 2021, IN/Eismea, T-119/20, non publié, EU:T:2021:427, point 75). Or, en l’espèce, il ressort du point 99 ci-dessus que le requérant a pu prendre position sur les éléments essentiels retenus pour justifier le non-renouvellement de son contrat. Il y a lieu d’observer que les évènements survenus en 2023, mentionnés dans la décision de non-renouvellement, ne sont qu’une illustration concrète du contexte évoqué dans la seconde recommandation et dans la lettre d’information. Ainsi, la décision de non-renouvellement n’est pas fondée sur des éléments qui n’avaient pas été précédemment portés à la connaissance du requérant et sur lesquels ce dernier n’a pas pu présenter ses observations.
102 En second lieu, quant à l’argument du requérant selon lequel le courriel du 20 février 2024 du chef du département, informant le personnel de l’unité des ressources humaines de son départ prouverait que la décision de ne pas renouveler son contrat avait déjà été prise sans prendre en considération ses commentaires ultérieurs, il convient de noter que la décision de non-renouvellement souligne explicitement la prise en compte des commentaires du requérant exprimés à deux occasions au sein du formulaire de renouvellement du contrat. Si, par ailleurs, Europol admet que l’envoi du courriel du 20 février 2024 constitue un « fait regrettable », il y a lieu de relever que la directrice exécutive n’est pas l’auteure dudit courriel et que le contenu de celui-ci ne saurait lui être imputé.
103 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen concernant la violation du droit d’être entendu doit être écarté.
104 Par conséquent, le recours dans son ensemble doit être rejeté.
Sur les dépens
105 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 135, paragraphe 1, de ce règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doive pas être condamnée à ce titre.
106 Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, Europol a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. En l’espèce cependant, l’envoi du courriel du 20 février 2024 (voir points 12, 95 et 102 ci-dessus), laissant supposer qu’une décision sur le renouvellement du contrat du requérant avait déjà été prise alors que la procédure n’était pas encore arrivée à son terme, constitue un fait regrettable, ainsi qu’Europol l’a elle-même admis. Les circonstances de l’espèce justifient, dès lors, en application des dispositions de l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, de condamner chaque partie à supporter ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
|
Jaeger |
Madise |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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