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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 21 janv. 2026, T-78/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-78/25 |
| Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 21 janvier 2026.#Synonym Software, SA de CV contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale PAYKIT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration.#Affaire T-78/25. | |
| Date de dépôt : | 3 février 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0078 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:37 |
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Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Kukovec |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
21 janvier 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale PAYKIT – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Égalité de traitement – Principe de bonne administration »
Dans l’affaire T-78/25,
Synonym Software, SA de CV, établie à San Salvador (El Salvador), représentée par Me P. Olson, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. D. Kukovec (rapporteur) et Mme R. Pezzuto, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Synonym Software, SA de CV, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 novembre 2024 (affaire R 1577/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 octobre 2023, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal PAYKIT.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 9, 36 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– Classe 9 : « Logiciels ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de cryptomonnaies ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour la réception et la dépense de crypto-actifs ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour l’accès à des documents, fichiers et données ; logiciels téléchargeables pour la génération de clés cryptographiques pour l’établissement et l’accès à des comptes à clés cryptographiques subordonnés ; logiciels informatiques téléchargeables pour la gestion d’opérations de paiement électronique utilisant la technologie des registres distribués (DLT) ; logiciels de portail de paiement téléchargeables pour relier des sites web de commerce électronique à des réseaux de traitement de cartes de crédit ; logiciels informatiques relatifs aux questions financières et aux transactions financières ; logiciels de paiement électroniques ; logiciels de paiement en ligne ; plateformes logicielles informatiques pour transactions financières ; logiciels d’authentification ; logiciels téléchargeables pour interfaces de protocole de paiement ; logiciels téléchargeables pour faciliter les paiements en ligne ; logiciels téléchargeables pour le transfert de données entre pairs ; logiciels téléchargeables pour la mise en correspondance de méthodes de paiement » ;
– Classe 36 : « Services financiers ; traitement de paiements par cryptomonnaies ; traitement de paiements de pièces de stationnement ; services de traitement de paiements par cartes de crédit ; services de vérification de paiements fondés sur des chaînes de blocs ; services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de factures ; services marchands, à savoir services de traitement de transactions de paiement ; services de paiement de factures fournis par l’intermédiaire d’un site web ; services de paiement de factures fournis par l’intermédiaire d’un porte-monnaie électronique ; services de vérification de paiements utilisant la technologie des registres distribués (DLT) ; mise à disposition d’un portail Internet dans le domaine des services de traitement de transactions financières et de paiements ; services de traitement de paiements dans le domaine de la cryptomonnaie ; services de traitement de paiements dans le domaine des actifs cryptographiques ; services de traitement de paiements dans le domaine des transactions basées sur des clés cryptographiques ; services de traitement de paiements dans le domaine des paiements entre pairs ; services de paiement dans le domaine du commerce électronique, à savoir établissement de comptes financés utilisés pour acheter des produits et services sur l’Internet ; traitement de paiements par cartes de crédit ; traitement de paiements par porte-monnaie électronique ; traitement et administration de paiements ; services de paiement dans le domaine du commerce électronique ; exécution de transactions de paiement sans numéraire ; traitement de paiements électroniques ; traitement de paiements par cryptomonnaies » ;
– Classe 42 : « Logiciels en tant que service (SaaS) ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser des cryptomonnaies ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour recevoir et dépenser des actifs cryptographiques ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour accéder à des documents, fichiers et données ; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour générer des clés cryptographiques pour établir et accéder à des comptes-clés cryptographiques subordonnés ; fournisseur de services d’applications (ASP) proposant des logiciels de commerce électronique destinés à être utilisés comme passerelle de paiement qui autorisent le traitement de paiements par cartes de crédit ou paiements directs pour des commerçants ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de paiements par cryptomonnaie ; fourniture de logiciels de boîte à outils en ligne non téléchargeables pour l’intégration d’interfaces utilisateurs et développement de solutions de traitement de paiements personnalisées ; plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour le traitement de paiements ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour des interfaces de protocole de paiement ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter les paiements en ligne ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la technologie de pair à pair ; fourniture d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise en correspondance de méthodes de paiement ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la technologie de pair à pair ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour le traitement de paiements ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour des clés cryptographiques ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour des interfaces de protocole de paiement pour des paiements en ligne ; fourniture d’utilisation temporaire par abonnement de logiciels non téléchargeables en ligne pour la création et l’utilisation de comptes clés subordonnés ; fourniture d’accès temporaire par abonnement à des logiciels non téléchargeables en ligne pour la mise en correspondance de méthodes de paiement ; fourniture d’accès temporaire par abonnement à des logiciels non téléchargeables en ligne pour faciliter les paiements ».
4 Par décision du 7 juin 2024, l’examinateur a rejeté la demande de marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 5 août 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la demande d’enregistrement se heurtait aux motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus. En effet, selon la chambre de recours, la marque demandée était descriptive des produits et services en cause et, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif. En outre, dès lors que la requérante avait fait valoir, à titre subsidiaire, devant l’examinateur que la marque demandée avait, en toute hypothèse, acquis un caractère distinctif après l’usage qui en avait été fait, au sens de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement, la chambre de recours a renvoyé l’affaire à l’examinateur afin qu’il se prononce sur cette question.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ou, à titre subsidiaire, annuler partiellement cette décision en ce qui concerne les produits et services qui ne sont pas liés aux paiements ;
– enregistrer la marque demandée pour les produits et services visés par celle-ci ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.
En droit
Sur la compétence du Tribunal
9 En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions de la requérante, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal enjoigne à l’EUIPO de procéder à l’enregistrement de la marque demandée. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C-199/94 P et C-200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T-260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
Sur le fond
10 La requérante invoque, en substance, trois moyens tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, le troisième, de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration. Le Tribunal estime opportun de modifier l’ordre de traitement des moyens invoqués par la requérante et d’examiner, d’abord, le premier moyen, puis le troisième et, enfin, le deuxième.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
11 À l’appui du premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, en ayant considéré que la marque demandée était descriptive.
12 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 2 décembre 2020, BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect), T-152/20, non publié, EU:T:2020:584, point 15 et jurisprudence citée].
15 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle, en substance, les produits et les services en cause sont destinés à la fois au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. En outre, comme l’a relevé la chambre de recours, étant donné que la marque demandée est composée d’éléments verbaux issus de la langue anglaise, à savoir les mots « pay » et « kit », le public pertinent par rapport auquel il convient de fonder l’appréciation de l’aptitude à la protection de la marque demandée est le public anglophone de l’Union.
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.
– Sur la signification de la marque demandée
18 La chambre de recours a considéré, en substance, que, compte tenu de la signification de ses éléments verbaux « pay » et « kit », la marque demandée serait comprise par le public pertinent, immédiatement et sans autre réflexion, « comme une référence à une boîte à outils ou à un ensemble d’outils conçus pour permettre et optimiser les transactions financières, améliorant potentiellement l’efficacité et la sécurité ».
19 Plus particulièrement, s’agissant de l’élément verbal « pay », la chambre de recours a constaté que c’était à juste titre que l’examinateur s’était appuyé sur la définition du verbe « pay » issue du dictionnaire Collins, qui se lit comme suit : « [l]orsque vous payez une somme d’argent à quelqu’un, vous lui donnez cette somme parce que vous lui achetez quelque chose ou parce que vous la lui devez. Lorsque vous payez quelque chose comme une facture ou une dette, vous payez le montant dont vous êtes redevable ».
20 S’agissant du terme « kit », la chambre de recours a constaté que c’était également à juste titre que l’examinateur avait fondé la signification de ce terme sur les définitions ressortant des dictionnaires Collins et Longman Dictionary of Contemporary English Online, qui se réfèrent, respectivement, à « [u]n ensemble d’outils, de fournitures, de matériaux de construction, etc., destinés à être utilisés ensemble dans un but donné » et aux « équipements électroniques, en particulier [l]es ordinateurs et [l]es logiciels ».
21 La requérante conteste ces appréciations de la chambre de recours.
22 En premier lieu, elle considère que la chambre de recours a commis une erreur dans son appréciation de la signification de la marque demandée, en se fondant sur une définition erronée du terme « pay ». En effet, la citation du dictionnaire Collins reprise au point 19 ci-dessus ne constituerait pas en tant que telle une définition de l’élément verbal « pay », mais énumérerait des exemples d’utilisation dudit élément.
23 En retenant une définition erronée du terme « pay », la chambre de recours aurait appréhendé la marque demandée non pas comme la marque PAYKIT, mais comme la marque PAYMENT TOOLKIT. Or, si la requérante estime que cette dernière marque est, en effet, descriptive des produits et services en cause, elle considère que tel n’est pas le cas de la marque demandée, qui est, tout au plus, allusive ou suggestive desdits produits et services.
24 En second lieu, la requérante estime qu’il n’y a pas de véritable lien entre le verbe « pay » et le substantif « kit » et que, en outre, contrairement à ce qu’a fait valoir la chambre de recours, leur juxtaposition ne serait pas grammaticalement correcte.
25 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
26 Premièrement, il y a lieu de rappeler que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en reste pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète et immédiatement compréhensible ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît [voir arrêt du 1er février 2023, NFL Properties Europe/EUIPO – Groupe Duval (DUUUVAL), T-671/21, non publié, EU:T:2023:33, point 57 et jurisprudence citée].
27 Comme il ressort des appréciations de la chambre de recours visées aux points 18 à 20 ci-dessus, les éléments verbaux « pay » et « kit » sont des mots courants suggérant chacun une signification concrète et immédiatement compréhensible par le public pertinent, de sorte que celle-ci les identifiera comme des mots distincts dans la marque demandée.
28 Deuxièmement, force est de constater que les significations des éléments verbaux « pay » et « kit » identifiées par la chambre de recours sont bien connues et répertoriées comme telles dans les dictionnaires mentionnés aux points 19 et 20 ci-dessus, de sorte qu’il n’y a aucune raison de les remettre en cause. En outre, la requérante n’avance aucun argument concret et étayé afin de démontrer que la définition de ces termes, en particulier celle du mot « pay » relevée au point 19 ci-dessus, serait erronée. Au contraire, certaines des définitions du terme « pay » avancées par la requérante corroborent pleinement la signification dudit terme retenue par la chambre de recours.
29 Troisièmement, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la définition prétendument erronée du terme « pay » aurait conduit la chambre de recours à appréhender la marque demandée non pas comme la marque PAYKIT, mais comme la marque PAYMENT TOOLKIT, il y a lieu de constater que cette allégation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, outre que cette décision ne comporte aucune référence à cette dernière marque, il convient de relever que la chambre de recours a itérativement identifié la marque demandée comme la marque PAYKIT. En outre, comme le fait à juste titre valoir l’EUIPO, la circonstance que la chambre de recours ait considéré que la marque demandée véhiculait un contenu sémantique particulier pour le public pertinent, à savoir celui d’« une boîte à outils de paiement », ne saurait signifier qu’elle aurait appréhendé la marque demandée comme la marque PAYMENT TOOLKIT.
30 Quatrièmement, s’agissant de l’argumentation de la requérante relevée au point 24 ci-dessus, force est de constater que celle-ci est restée en défaut de démontrer pourquoi il n’y aurait pas de lien possible entre le verbe « pay » et le substantif « kit » et en quoi la juxtaposition de ces mots ne serait pas grammaticalement correcte.
31 Il convient de relever, par ailleurs, que la combinaison de verbes et de substantifs est une construction linguistique tout à fait courante en langue anglaise. À cet égard, l’EUIPO renvoie, à juste titre, à des exemples de mots composés similaires à « paykit », couramment utilisés par la partie anglophone du public pertinent, tels que « playground » (aire de jeux), « haircut » (coiffure), « carpark » (parking) et « swimsuit » (maillot de bain).
32 Cinquièmement, pour autant que la requérante indique que la signification de la marque demandée identifiée par la chambre de recours est entachée d’erreur d’appréciation, il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments [voir arrêt du 26 juillet 2023, Yayla Türk/EUIPO – Marmara Import-Export (Sütat), T-315/22, non publié, EU:T:2023:432, point 58 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, eu égard au fait que les éléments « pay » et « kit » sont aisément et immédiatement reconnaissables, que leur combinaison ne présente pas un caractère inhabituel par rapport aux produits et aux services en cause et que l’expression « paykit » est conforme aux règles grammaticales de la langue anglaise, il y a lieu de considérer que cette expression ne crée pas, auprès du public pertinent, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des éléments qui la composent pour primer la somme desdits éléments [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T-573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 39].
34 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent comprendrait l’expression « paykit » comme une référence à une boîte à outils ou à un ensemble d’outils conçus pour permettre et optimiser les transactions financières, améliorant potentiellement l’efficacité et la sécurité.
– Sur le lien entre la marque demandée et les produits et les services en cause
35 S’agissant du lien entre la marque demandée et les produits et les services en cause, la chambre de recours a considéré que cette marque véhiculait directement un message purement informatif, qui servirait à mettre en évidence le type et la destination des produits et services qu’elle désigne, à savoir des outils et des plateformes conçus pour faciliter et optimiser les transactions financières. Elle a, dès lors, conclu que la marque demandée véhiculait des informations évidentes et directes concernant les caractéristiques desdits produits et services et que le lien entre cette marque et les produits et services en cause était suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
36 La requérante soutient que la chambre de recours a considéré, à tort, que la marque demandée possédait un caractère descriptif des produits et des services en cause. D’une part, elle fait valoir, en substance, que le lien entre cette marque et les produits et les services visés au point 3 ci-dessus n’est pas suffisamment étroit pour que ladite marque relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, dès lors que le public pertinent n’associera pas, immédiatement et sans autre réflexion, la signification de la marque demandée aux caractéristiques, à la finalité ou au type de ces produits et services. Le signe demandé pourrait être considéré, tout au plus, comme étant suggestif ou allusif.
37 D’autre part, la requérante fait grief à la chambre de recours de n’avoir fourni qu’une motivation globale à l’égard de l’ensemble des produits et services en cause, sans avoir tenu compte du fait qu’il s’agit de produits et de services au libellé large dont certains ne constituent pas des « outils » ou ne sont aucunement liés aux transactions financières, et de ne pas avoir énoncé, de manière claire, les motifs relatifs au rejet de l’enregistrement de la marque demandée concernant chacun desdits produits et services.
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
39 Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre le signe demandé et les produits et les services en cause.
40 Il convient de rappeler que, lorsque l’enregistrement d’une marque est demandé pour divers produits ou services, la chambre de recours doit vérifier in concreto que ladite marque ne relève d’aucun des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 à l’égard de chacun de ces produits ou de ces services et peut aboutir à des conclusions différentes selon les produits ou les services considérés. Dès lors, la chambre de recours, lorsqu’elle refuse l’enregistrement d’une marque, est tenue d’indiquer dans sa décision la conclusion à laquelle elle aboutit pour chacun des produits et des services visés dans la demande d’enregistrement, indépendamment de la manière dont cette demande a été formulée. Toutefois, lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou les services concernés [voir arrêt du 15 novembre 2023, Medela/EUIPO (THE SCIENCE OF CARE), T-97/23, non publié, EU:T:2023:719, point 24 et jurisprudence citée].
41 En l’espèce, premièrement, les produits en cause compris dans la classe 9 constituent tous des logiciels, qui sont destinés soit à des applications générales soit à des services financiers, de sorte qu’ils partagent la même nature et, parfois, la même finalité. De même, les services en cause compris dans la classe 36 constituent tous des services financiers, qui englobent le traitement général des paiements, de sorte qu’ils partagent la même finalité. Enfin, les services en cause compris dans la classe 42 constituent tous des services de fourniture de logiciels et de services de plateformes, qui sont destinés soit à des applications générales soit à des services financiers, de sorte qu’ils partagent la même nature et parfois la même finalité. Partant, à la lumière de la jurisprudence citée au point 40 ci-dessus, la chambre de recours pouvait considérer les produits en cause compris dans la classe 9, les services en cause compris dans la classe 36 et les services en cause compris dans la classe 42 comme des catégories de produits ou de services, au sens de cette jurisprudence, et effectuer l’examen du caractère enregistrable du signe demandé en fournissant une motivation globale pour chacune de ces catégories.
42 Deuxièmement, il convient d’observer que la chambre de recours a également effectué, aux points 31 à 34 de la décision attaquée, une analyse détaillée du lien existant entre la marque demandée et chaque catégorie de produits et de services en cause qui n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
43 En effet, compte tenu, d’une part, de la perception de l’expression « paykit » par le public pertinent, en tant qu’un ensemble d’outils, y compris des logiciels, conçus pour permettre et optimiser les transactions financières et, d’autre part, du fait que les produits en cause compris dans la classe 9 sont des logiciels informatiques destinés, le cas échéant, à des services financiers, tels que la gestion de cryptomonnaies et de paiements électroniques, le public pertinent pourra immédiatement comprendre que la marque demandée fait référence à des logiciels qui fournissent des outils essentiels pour la gestion de monnaies numériques, y compris la génération de clés cryptographiques et la facilitation de paiements en ligne sécurisés, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 31 et 32 de la décision attaquée.
44 De même, compte tenu du fait que les services en cause compris dans la classe 36 constituent des services financiers qui englobent le traitement général des paiements, le public pertinent pourra immédiatement comprendre que la marque demandée fait référence au fait que ces services offrent les outils ou moyens nécessaires pour procéder à des paiements, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 34 de la décision attaquée.
45 Enfin, s’agissant des services en cause compris dans la classe 42, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, compte tenu que ces derniers sont liés à la fourniture de logiciels destinés, le cas échéant, à des services financiers, tels que le traitement de paiements, la marque demandée pourra être immédiatement comprise par le public pertinent comme décrivant des services qui fournissent des outils et des plateformes intégrés pour soutenir les processus de paiement et les fonctionnalités logicielles connexes.
46 Il s’ensuit que la marque demandée présente un lien suffisamment direct et concret avec les produits et les services en cause et sera perçue par le public pertinent comme une indication de la nature et de la destination des produits et des services en cause. De ce fait, contrairement à ce que prétend la requérante, cette marque n’est pas suggestive ou allusive, mais est clairement descriptive.
47 Compte tenu de tout ce qui précède, la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée devait être considérée comme étant descriptive des produits et des services en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
48 Partant, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation des principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration
49 Par son troisième moyen, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé les principes généraux d’égalité de traitement et de bonne administration. D’une part, selon la requérante, la chambre de recours aurait dû tenir compte de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, en particulier du fait que des marques similaires à la marque demandée avaient été, à tout le moins partiellement, enregistrées. D’autre part, la requérante fait grief à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que la marque demandée a déjà été enregistrée au Royaume-Uni pour des produits et des services identiques à ceux visés au point 3 ci-dessus.
50 L’EUIPO conclut au rejet des arguments de la requérante.
51 En premier lieu, s’agissant des enregistrements précédemment effectués auprès de l’EUIPO qui seraient, selon la requérante, comparables à la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO PROTEINREICHER PFLANZENKOMPLEX AUS EIGENER HERSTELLUNG), T-571/14, non publié, EU:T:2015:626, point 22].
52 Certes, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration. Eu égard à ces deux principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 et 74 et jurisprudence citée).
53 Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C-51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 et 77 et jurisprudence citée).
54 Or, en l’espèce, la marque demandée se heurte à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Dans la mesure où il a été considéré au point 47 ci-dessus que la chambre de recours avait conclu à juste titre que l’enregistrement de la marque demandée était incompatible avec ledit règlement, la requérante ne peut utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO.
55 En second lieu, s’agissant de l’enregistrement de la marque PAYKIT au Royaume-Uni, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue à l’échelle d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [voir arrêt du 20 octobre 2021, Square/EUIPO ($ Cash App), T-210/20, non publié, EU:T:2021:711, point 95 et jurisprudence citée].
56 La requérante ne saurait, dès lors, reprocher à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte, aux fins de l’appréciation du caractère enregistrable du signe en cause, le fait que la marque demandée a déjà été enregistrée au Royaume-Uni.
57 Partant, le troisième moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
58 Dans le cadre de son deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir, en substance, que la marque demandée n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
59 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
60 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 29 janvier 2025, Coswell/EUIPO (Biorepair), T-1128/23, non publié, EU:T:2025:108, point 64 et jurisprudence citée].
61 En l’espèce, dès lors qu’il a été constaté que la marque demandée était descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et que ce motif justifie à lui seul le refus d’enregistrement, le deuxième moyen tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne saurait en l’espèce être utilement soulevé et, partant, doit être écarté.
62 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Synonym Software, SA de CV, et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
|
Škvařilová-Pelzl |
Kukovec |
Pezzuto |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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