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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 mars 2026, T-195/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-195/25 |
| Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 11 mars 2026.#Friedrich Erlbacher contre Commission européenne.#Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Poste de directeur – Rejet de candidature – Acte faisant grief – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte – Critères d’éligibilité – Notion de “fonction d’encadrement intermédiaire” – Erreur de droit.#Affaire T-195/25. | |
| Date de dépôt : | 20 mars 2025 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires |
| Identifiant CELEX : | 62025TJ0195 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:183 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Martín y Pérez de Nanclares |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 mars 2026 ( *1 )
« Fonction publique – Fonctionnaires – Avis de vacance – Poste de directeur – Rejet de candidature – Acte faisant grief – Recevabilité – Incompétence de l’auteur de l’acte – Critères d’éligibilité – Notion de “fonction d’encadrement intermédiaire” – Erreur de droit »
Dans l’affaire T-195/25,
Friedrich Erlbacher, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. J.-F. Brakeland et Mme S. Chantre, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
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l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission par acte séparé, déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2025, |
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les observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité, déposées au greffe du Tribunal le 20 juin 2025, |
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la décision du 4 juillet 2025 de joindre l’exception d’irrecevabilité au fond, |
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les mesures d’organisation de la procédure du 7 juillet 2025 et la réponse de la Commission, déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2025, |
à la suite de l’audience du 17 décembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Friedrich Erlbacher, demande l’annulation de la décision contenue dans le courriel de la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » de la Commission européenne du 11 juin 2024 par laquelle sa candidature pour le poste de directeur (AD 14/AD 15) de la DG « Agriculture et développement rural » de la Commission (ci-après le « poste en question ») a été rejetée. |
Antécédents du litige
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2 |
Le requérant est fonctionnaire à la Commission depuis le 1er janvier 1996. |
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3 |
Du 1er janvier 1996 au 31 octobre 1998, le requérant a été affecté à la DG « Concurrence », puis il a été détaché à la Cour de justice de l’Union européenne dans l’intérêt du service jusqu’au 30 septembre 2004. Depuis le 1er octobre 2004, il est affecté au service juridique de la Commission (ci-après le « service juridique »). Le 1er mars 2014, il a été nommé « Conseiller juridique » au sein de ce service. Depuis, il a été promu au grade AD 14. Enfin, le 1er novembre 2021, il a été nommé adjoint du conseiller juridique principal qui dirige l’équipe « Institutions » du service juridique. |
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4 |
Le 14 mai 2024, un avis de vacance a été publié pour le poste de directeur (grade AD 14/AD 15) pour la direction G « International » de la DG « Agriculture et développement rural » (avis COM/2024/1108) (ci-après l’« avis de vacance »), au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), i) et iii), du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »). |
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5 |
Sous le titre « Politique de recrutement », la procédure de sélection y était décrite dans les termes suivants : « […] Les candidats invités à un entretien avec le comité consultatif des nominations doivent assister, avant cet entretien, à une journée dans un centre d’évaluation dirigé par des consultants externes, à moins qu’ils n’aient déjà été évalués dans le cadre d’un centre d’évaluation organisé à la demande de la DG [“Ressources humaines et sécurité”] pour un type d’emploi de même niveau que celui auquel ils postulent actuellement, au cours des deux années précédant la date de l’entretien avec le [comité consultatif des nominations] […] » |
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6 |
En outre, l’avis de vacance contenait un lien hypertexte renvoyant vers une page de l’intranet de la Commission, intitulée « Encadrement : conditions d’éligibilité ». S’agissant des fonctions relevant de l’emploi type de directeur, il est indiqué que sont éligibles les fonctionnaires titulaires notamment « de grade AD 14 occupant (ou ayant occupé) une fonction d’encadrement intermédiaire pendant une période de [deux] ans au minimum » (ci-après la « condition litigieuse »). |
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7 |
Le 27 mai 2024, le requérant a présenté sa candidature pour le poste en question. |
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8 |
Par un courriel du 11 juin 2024, un membre du personnel de l’unité « HR.02 – Executive Staff » de la DG « Ressources humaines et sécurité » de la Commission a informé le requérant du fait que sa candidature ne pouvait pas être prise en considération au motif qu’il ne remplissait pas toutes les conditions d’éligibilité, en particulier, la condition litigieuse. |
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9 |
Par courriel du 13 juin 2024, le requérant a été invité à un entretien avec le comité de présélection de la DG « Agriculture et développement rural » pour la procédure de sélection COM/2024/1108, prévu pour le 25 juin 2024. |
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10 |
Par courriel du 14 juin 2024, un membre du personnel de l’unité « R.5 – People & Organisation » de la DG « Agriculture et développement rural » a informé le requérant que, sa candidature n’ayant pas été considérée comme éligible par la DG « Ressources humaines et sécurité », l’invitation mentionnée au point 9 ci-dessus n’était plus valable. |
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11 |
Le 22 août 2024, le requérant a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre le courriel du 11 juin 2024. |
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12 |
Le 30 octobre 2024, lors de sa 2 505e réunion, sur proposition du membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, en accord avec la présidente de la Commission, et après consultation du membre de la Commission chargé de l’agriculture et du développement rural, cette institution a décidé de nommer une personne tierce au poste en question (ci-après la « décision de nomination »). |
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13 |
La décision de nomination a fait l’objet d’un communiqué de presse le même jour. |
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14 |
Le 11 décembre 2024, le requérant s’est vu notifier la décision de rejet de sa réclamation (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), adoptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »). |
Conclusions des parties
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Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
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La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
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En droit
Sur la recevabilité du recours
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La Commission conteste la recevabilité du recours en ce que le courriel du 11 juin 2024 ne constitue pas un acte faisant grief. |
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Premièrement, le recours serait irrecevable, dès lors que le courriel du 11 juin 2024 émane d’un membre du personnel de la DG « Ressources humaines et sécurité » et non de l’AIPN chargée de la procédure afin de pourvoir le poste en question, au titre de l’article 29, paragraphe 1, sous a), i) et iii), du statut, à savoir le collège des membres de la Commission. |
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19 |
Deuxièmement, le courriel du 11 juin 2024 ne serait pas un acte faisant grief, mais un acte intermédiaire faisant partie de la procédure de recrutement. En effet, il ressortirait de l’avis de vacance et de la page de l’intranet de la Commission vers laquelle celui-ci renvoie que la procédure de sélection en cause est une procédure s’articulant en plusieurs phases entre la publication de l’avis de vacance et la décision de nomination par le collège des membres de la Commission. Or, l’acte faisant grief émanant de l’AIPN serait la décision de nomination. |
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20 |
Troisièmement, le courriel du 11 juin 2024 n’aurait pas eu pour effet d’éliminer définitivement le requérant de la procédure ou de lier l’AIPN. En effet, ainsi qu’il ressortirait du procès-verbal du 28 novembre 2024 de la 2 505e réunion du collège des membres de la Commission (ci-après le « procès-verbal de la réunion du collège des membres de la Commission »), l’AIPN aurait été saisie de la liste complète des personnes ayant fait acte de candidature au poste en question. Partant, ce serait en connaissance de la liste intégrale des candidatures que l’AIPN aurait pris sa décision finale. |
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21 |
Le requérant conteste les arguments de la Commission. |
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22 |
En vertu des articles 90 et 91 du statut, la recevabilité d’un recours en annulation en matière de fonction publique est subordonnée à l’existence d’un acte faisant grief. |
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23 |
Selon la jurisprudence de la Cour, seuls font grief, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, les actes ou les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 95 et jurisprudence citée). |
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24 |
Pour déterminer si un acte produit de tels effets, il y a lieu de s’attacher à la substance de cet acte et d’apprécier ces effets à l’aune de critères objectifs, tels que le contenu dudit acte, en tenant compte, le cas échéant, du contexte de l’adoption de ce dernier ainsi que des pouvoirs de l’institution qui en est l’auteur (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 96 et jurisprudence citée). |
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25 |
Ainsi, la capacité d’un acte à produire directement des effets sur la situation juridique d’une personne physique ou morale ne saurait être appréciée au regard du seul fait que cet acte revêt la forme d’un courriel, dans la mesure où cela reviendrait à faire primer la forme de l’acte faisant l’objet du recours sur la substance même dudit acte (voir arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission, C-366/21 P, EU:C:2022:984, point 97 et jurisprudence citée). |
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26 |
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’actes ou de décisions dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, en principe, ne constituent des actes attaquables que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêt du 2 février 2022, LU/BEI, T-536/20, non publié, EU:T:2022:40, point 38 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 16 novembre 2018, OT/Commission, T-552/16, non publiée, EU:T:2018:807, point 43 et jurisprudence citée). |
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27 |
Enfin, conformément aux articles 90 et 91 du statut, seuls les actes émanant de l’AIPN et de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement peuvent être soumis à la censure du Tribunal par les fonctionnaires et agents des institutions de l’Union européenne (voir ordonnance du 16 novembre 2018, OT/Commission, T-552/16, non publiée, EU:T:2018:807, point 46 et jurisprudence citée). |
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28 |
En l’espèce, dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir, en substance, que seule la décision de nomination constitue un acte faisant grief, dans la mesure où elle émane de l’AIPN, à savoir le collège des membres de la Commission, qui aurait été saisie de la liste complète des personnes ayant présenté leurs candidatures pour le poste en question. En revanche, le requérant estime que, avant l’adoption de cette décision, qui ne lui aurait d’ailleurs pas été notifiée, l’AIPN a seulement pris en compte les candidatures proposées par le comité consultatif des nominations (ci-après le « CCN »), à l’exclusion de la sienne, qui a été rejetée comme étant inéligible avant l’étape de présélection, de sorte que le courriel du 11 juin 2024 constituerait un rejet définitif de sa candidature et ainsi l’acte faisant grief. |
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29 |
À cet égard, il convient de relever que les modalités d’organisation de la procédure conduisant au recrutement des fonctionnaires d’encadrement supérieur sont prévues par le document synoptique sur la politique concernant les fonctionnaires d’encadrement supérieur [SEC(2004) 1352/2], du 26 octobre 2004, approuvé par la Commission (ci-après le « document synoptique »). À son point 5.2, il décrit cette procédure comme comportant plusieurs phases qui, en l’espèce, ont été mises en œuvre par l’avis de vacance. |
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30 |
Selon cette procédure, un projet d’avis de vacance est préparé par la direction générale chargée du recrutement en accord avec le rapporteur de la procédure, puis cet avis de vacance est publié à la suite de son approbation par l’AIPN (première phase). Ensuite, une liste des candidats les mieux qualifiés pour le poste en question au regard des critères publiés est établie par le comité de présélection (deuxième phase). Sur la base du rapport de ce comité, le CCN identifie les candidats les plus aptes à passer un entretien, puis adopte son avis préliminaire (troisième phase). Après avoir passé des entretiens avec les candidats choisis, le CCN adopte son avis et établit la liste de réserve accompagnée de fiches d’évaluation de chaque candidat (quatrième phase). Les candidats figurant sur la liste de réserve établie par le CCN doivent passer des entretiens avec un ou plusieurs membres du collège des membres de la Commission qui procède à la nomination du candidat retenu pour le poste en question (cinquième et dernière phase). |
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31 |
Il en résulte que le collège des membres de la Commission est l’AIPN compétente au sujet de la nomination des fonctionnaires d’encadrement supérieur et que la décision de nomination intervient à l’issue d’une procédure de sélection comportant plusieurs phases au cours desquelles des actes préparatoires sont établis. Ainsi, en principe et conformément à la jurisprudence citée aux points 26 et 27 ci-dessus, seule la décision de nomination constituerait l’acte faisant grief au requérant. |
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32 |
Toutefois, la jurisprudence a déjà admis qu’une décision adoptée à l’issue de l’une des phases de la procédure de sélection pouvait constituer un acte faisant grief à l’intéressé, dès lors qu’elle avait pour effet de le priver de la possibilité de participer à une phase ultérieure de ladite procédure et, par conséquent, de toute possibilité d’être nommé dans le cadre de l’avis de vacance (voir, en ce sens, ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F-105/14, EU:F:2015:33, points 31 et 32). |
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33 |
Or, en l’espèce, c’est à la suite de l’évaluation des conditions d’éligibilité faite par la DG « Ressources humaines et sécurité » que le comité de présélection a annulé l’entretien initialement prévu avec le requérant. En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 10 ci-dessus, l’invitation à cet entretien devait être considérée comme n’étant plus valable, dès lors que la DG « Ressources humaines et sécurité » avait estimé que le requérant ne remplissait pas, en particulier, la condition litigieuse. |
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34 |
Ainsi, force est de constater que, à la suite de l’envoi du courriel du 11 juin 2024, le requérant s’est trouvé écarté des autres phases de la procédure de sélection, de sorte que ce courriel lui fait grief. |
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35 |
Lors de l’audience, la Commission a néanmoins soutenu que, si la DG « Ressources humaines et sécurité » procédait à une première analyse des conditions d’éligibilité, la seule AIPN compétente pour adopter une décision définitive était le collège des membres de la Commission. |
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36 |
Selon la Commission, les autorités intervenant après la DG « Ressources humaines et sécurité » auraient été en mesure d’analyser les conditions d’éligibilité et auraient pu aboutir à une analyse différente de celle de ladite DG. Autrement dit, le comité de présélection, le CCN ou encore le collège des membres de la Commission auraient eu la possibilité de considérer la candidature du requérant comme étant éligible, de sorte que le courriel du 11 juin 2024 ne serait pas un acte faisant grief. |
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37 |
Cependant, dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que la référence à cette seule possibilité ne saurait constituer un argument suffisant pour écarter la nature d’acte faisant grief du courriel du 11 juin 2024. En effet, eu égard aux conséquences s’étant effectivement produites sur la situation du requérant et aux informations qu’il a reçues, la Commission doit apporter des indices démontrant que ces différentes instances, devant intervenir dans la procédure de sélection et, à tout le moins, dans celle de présélection, ont effectivement reçu sa candidature et analysé les conditions d’éligibilité de celle-ci. À défaut d’apporter de tels indices, il conviendrait de conclure que la DG « Ressources humaines et sécurité » apparaît comme ayant définitivement pris position sur le respect des conditions d’éligibilité par le requérant. |
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38 |
Or, premièrement, en ce qui concerne le comité de présélection, la formulation employée dans le courriel du 14 juin 2024, mentionné au point 10 ci-dessus, exclut qu’il ait procédé à l’analyse de l’éligibilité de la candidature du requérant, voire indique qu’il se considérait comme étant lié par l’appréciation réalisée par la DG « Ressources humaines et sécurité ». |
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39 |
Deuxièmement, s’agissant du CCN, le Tribunal a sollicité la production des documents portant la référence PERS (2024) 65/2 et PERS (2024) 65/3 afin de vérifier si le CCN, puis le collège des membres de la Commission disposaient, ainsi que le soutenait la Commission, de la liste complète des candidatures au poste en question, condition indispensable à l’examen de leur éligibilité. En réponse, la Commission a produit trois documents, à savoir :
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40 |
Il ressort de la note du 11 juin 2024 que, parmi les sept candidatures présentées, seule celle du requérant n’était pas éligible et n’a pas été transmise au membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, ce qui a été confirmé par celle-ci lors de l’audience. Ainsi, le membre de la Commission à l’origine de la proposition soumise au collège des membres de la Commission (voir point 12 ci-dessus) n’avait pas reçu la candidature du requérant. |
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41 |
Quant à l’avis préalable du CCN du 22 août 2024, celui-ci incluait dans la liste des candidatures éligibles non seulement celle du requérant, mais également celle d’une personne qui avait pourtant retiré sa candidature avant la phase de présélection. Le nombre de candidatures éligibles s’élevait ainsi à huit au lieu de six. Interrogée lors de l’audience sur cette différence de chiffre, la Commission a reconnu que cette incohérence pouvait amener à s’interroger, sans pour autant donner davantage d’explications. |
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42 |
Ainsi, la Commission n’a pas soutenu que cette différence s’expliquait par la circonstance que le CCN avait analysé les conditions d’éligibilité de toutes les candidatures et était parvenu à une conclusion différente de celle de la DG « Ressources humaines et sécurité ». |
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43 |
En tout état de cause, force est de constater que la Commission n’a pas été en mesure d’apporter des éléments concrets permettant de confirmer que le CCN avait bien reçu la candidature du requérant, contrairement au membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, ni qu’il avait effectivement examiné l’éligibilité de celle-ci. |
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44 |
De plus, l’avis préalable du CCN du 22 août 2024 ne fait explicitement mention que de la vérification des dossiers personnels des deux candidats ayant été invités au centre d’évaluation et à un entretien, dont le requérant ne faisait pas partie. |
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45 |
Dès lors, les pièces produites et les explications fournies par la Commission ne permettent pas de conclure que le CCN avait bien reçu toutes les candidatures, ni, a fortiori, qu’il en avait à nouveau examiné les conditions d’éligibilité, ni, plus spécifiquement, qu’il avait évalué celle du requérant. |
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46 |
La liste présentée dans l’avis préalable du CCN du 22 août 2024 apparaît donc comme une simple liste récapitulative de tous les noms des candidats ayant postulé, indépendamment du caractère éligible de leurs candidatures, et l’adjectif « éligible » doit être compris, faute d’explications convaincantes fournies par la Commission, comme constituant une erreur de plume. |
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47 |
Dès lors, la Commission n’a pas apporté la preuve que le CCN avait examiné la candidature du requérant et avait conclu à l’éligibilité de celle-ci, et ce contrairement à la conclusion à laquelle la DG « Ressources humaines et sécurité » était parvenue, conclusion qui avait été, de surcroît, acceptée sans vérification par le comité de présélection. |
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48 |
Cette démonstration était d’autant plus nécessaire que, d’une part, il ne ressort pas du document synoptique qu’il soit attendu du CCN qu’il examine les conditions d’éligibilité des candidatures et que, d’autre part, l’entretien du requérant avec le comité de présélection ayant été annulé, il était peu probable que le CCN examine les mérites d’une candidature pour laquelle il lui manquait des éléments d’appréciation importants. |
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49 |
Troisièmement, en ce qui concerne le collège des membres de la Commission, compte tenu de la manière dont la procédure de sélection s’est déroulée, à savoir, tout d’abord, l’absence de transmission de la candidature du requérant au membre de la Commission chargé du budget et de l’administration, ensuite, l’acceptation par le comité de présélection de la conclusion de la DG« Ressources humaines et sécurité » et, enfin, l’absence de preuve que le CCN a examiné la candidature du requérant, il existe un faisceau d’indices permettant de douter raisonnablement du fait que le collège des membres de la Commission avait reçu la candidature du requérant et en avait examiné l’éligibilité. De surcroît, à l’instar de ce qui a été constaté au point 48 ci-dessus en ce qui concerne le CCN, d’une part, il ne ressort pas du document synoptique que le collège des membres de la Commission soit amené à vérifier les conditions d’éligibilité des candidatures et, d’autre part, ni le comité de présélection ni le CCN n’ayant réalisé un entretien avec le requérant, il était peu probable que ledit collège examine les mérites de la candidature du requérant, pour laquelle il lui manquait des éléments d’appréciation importants. |
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50 |
Or, force est de constater que la Commission n’a produit aucun élément de preuve visant à démontrer le contraire, si ce n’est le procès-verbal de la réunion du collège de ses membres. |
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51 |
Néanmoins, le fait qu’il soit mentionné dans le procès-verbal de la réunion du collège des membres de la Commission que ce dernier a reçu la liste des candidatures n’est pas suffisant pour démontrer qu’il a effectivement reçu la candidature du requérant et en a examiné l’éligibilité. En effet, la transmission d’une liste n’est pas nécessairement synonyme de la transmission effective des candidatures, comme en atteste la note du 11 juin 2024, qui dressait la liste des candidatures, mais ne transmettait au membre de la Commission chargé du budget et de l’administration que les candidatures éligibles. |
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52 |
Par ailleurs, il convient de relever que le courriel du 11 juin 2024 a été notifié au requérant le même jour à 16 h 56, soit environ une heure après la signature électronique à 15 h 49 de la note du 11 juin 2024, ce qui confirme l’intention d’informer le requérant de la décision prise à son égard et transmise presque concomitamment au membre de la Commission compétent. |
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53 |
Dans les circonstances de l’espèce, il convient, dès lors, de considérer que, en ayant pour conséquence l’exclusion de la candidature du requérant avant l’étape de présélection, le courriel du 11 juin 2024 a marqué la fin de la procédure de sélection pour lui et constitue, ainsi, un rejet définitif de sa candidature et, partant, l’acte faisant grief (ci-après la « décision attaquée »), de sorte que son recours est recevable. |
Sur l’objet du recours
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54 |
Par son troisième chef de conclusions, le requérant demande qu’il plaise au Tribunal d’annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation. |
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55 |
La décision de rejet de la réclamation étant dépourvue de contenu autonome, en ce qu’elle ne fait que confirmer la décision attaquée, il y a lieu de considérer que les conclusions en annulation tendent seulement à l’annulation de la décision attaquée, dont la légalité sera appréciée en tenant compte de la motivation figurant dans cette décision de rejet de la réclamation (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 juillet 2022, MZ/Commission, T-631/20, EU:T:2022:426, point 21). |
Sur le fond
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56 |
À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur manifeste d’appréciation et, le second, d’une exception d’illégalité de l’avis de vacance et des règles auxquelles cet avis se réfère. |
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57 |
Par ailleurs, le requérant a soulevé, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, un moyen nouveau, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. |
Sur le moyen nouveau, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
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58 |
Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant a indiqué que, si le Tribunal devait considérer, à l’instar de la Commission, que la personne lui ayant notifié la décision attaquée n’était pas habilitée à le faire, il entendait soulever un moyen d’annulation nouveau, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte. |
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59 |
Lors de l’audience, la Commission a soutenu que, si le Tribunal devait considérer que le courriel du 11 juin 2024 était l’acte faisant grief, il conviendrait de constater que l’autorité qui l’avait adopté était incompétente. |
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60 |
À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief constitue un moyen d’ordre public qu’il appartient au juge de l’Union d’examiner, au besoin d’office (voir arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T-160/08 P, EU:T:2010:294, point 61 et jurisprudence citée), et qu’il peut être invoqué à tout stade de la procédure (voir arrêt du 26 juin 2024, Paraskevaidis/Conseil et Commission, T-698/21, EU:T:2024:425, point 36 et jurisprudence citée). |
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61 |
En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée par un membre du personnel de l’unité « HR.02 – Executive Staff » de la DG « Ressources humaines et sécurité ». Or, ainsi qu’il a été mentionné au point 31 ci-dessus, c’est le collège des membres de la Commission qui est l’AIPN compétente au sujet de la nomination des fonctionnaires d’encadrement supérieur. |
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62 |
Certes, il résulte de l’analyse de la recevabilité du recours que, dans les faits, le comité de présélection, le CCN et le collège des membres de la Commission n’ont pas analysé les conditions d’éligibilité des candidatures et que cette tâche a été confiée à la DG « Ressources humaines et sécurité ». |
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63 |
De plus, ainsi qu’il a été conclu au point 53 ci-dessus, la décision attaquée a marqué la fin de la procédure de sélection pour le requérant. |
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64 |
Ainsi, le collège des membres de la Commission pourrait sembler avoir délégué à la DG « Ressources humaines et sécurité » ses pouvoirs en ce qui concerne l’examen des conditions d’éligibilité des candidatures et le rejet desdites candidatures à ce stade de la procédure de sélection. |
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65 |
Néanmoins, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la délégation de pouvoirs ne se présume pas et que, même habilitée à déléguer ses pouvoirs, l’autorité délégante doit prendre une décision explicite les transférant (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, EU:C:1958:7, p. 42 à 44, 46 et 47) et la délégation ne peut porter que sur des pouvoirs d’exécution, exactement définis (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2005, Tralli/BCE, C-301/02 P, EU:C:2005:306, point 43). |
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66 |
Or, force est de constater que tel n’a pas été le cas en l’espèce. |
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67 |
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la présente affaire se distingue de celle ayant donné lieu à l’ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA (F-105/14, EU:F:2015:33, point 31), mentionnée au point 32 ci-dessus. En effet, dans cette dernière affaire, l’acte faisant grief avait été adopté par l’autorité compétente, puisque celui-ci contenait la position de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement quant au rejet, au stade de la première phase de la procédure de sélection, de la candidature de la partie requérante, et ce après une évaluation détaillée de celle-ci par le comité de sélection. |
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68 |
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente, de sorte qu’il y a lieu de l’annuler. |
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69 |
Néanmoins, une bonne administration de la justice commande, afin d’établir le cadre juridique correct dans lequel la Commission devra prendre les mesures nécessaires pour l’exécution du présent arrêt, conformément à l’article 266 TFUE, de traiter également le premier moyen soulevé par le requérant. |
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit
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70 |
Le requérant considère que l’AIPN a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a méconnu l’avis de vacance et les règles auxquelles il se réfère. En effet, l’AIPN aurait dû interpréter ces derniers en ce sens que la condition litigieuse ne s’appliquait pas dans un cas comme le sien. Un tel moyen doit être regardé comme étant tiré également d’une erreur de droit. |
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71 |
À cet égard, d’une part, le requérant relève que la décision C(2016) 3288 final de la Commission, du 15 juin 2016, concernant le personnel d’encadrement intermédiaire (ci-après la « décision sur l’encadrement intermédiaire »), qui fixe les critères permettant de considérer qu’une fonction est une « fonction d’encadrement intermédiaire », ne s’applique pas aux conseillers, ainsi que cela résulte de l’article 2, paragraphe 3, de cette décision. |
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72 |
D’autre part, le requérant note que la décision C(2016) 3214 final de la Commission, du 7 juin 2016, sur les fonctions de conseiller (ci-après la « décision sur les conseillers ») exclut de son champ d’application, conformément à son article 1er, les conseillers juridiques du service juridique. |
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73 |
Le requérant en déduit deux scénarios différents. |
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74 |
Selon le premier scénario, il conviendrait de considérer que, la décision sur les conseillers n’étant pas applicable aux conseillers juridiques du service juridique, la décision sur l’encadrement intermédiaire est applicable à ces derniers. Or, dans un tel cas, les conseillers juridiques devraient, compte tenu de la structure particulière du service juridique, être considérés comme des chefs d’unité. |
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75 |
Dès lors que l’AIPN n’aurait pas traité le requérant, qui est conseiller juridique au service juridique, comme un chef d’unité, la décision attaquée devrait être annulée pour avoir méconnu la décision sur l’encadrement intermédiaire. |
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76 |
Selon le second scénario, les conseillers juridiques du service juridique seraient à la fois exclus du champ d’application de la décision sur l’encadrement intermédiaire et de celui de la décision sur les conseillers. Cela signifierait que la fonction de conseiller juridique du service juridique ne serait gouvernée par aucun texte spécifique, ni en ce qui concerne son rôle, ni en ce qui concerne la possibilité de participer à des procédures de sélection pour des postes d’encadrement supérieur. |
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77 |
Dans un tel cas, la décision attaquée n’aurait pas pu être adoptée en application de la décision sur l’encadrement intermédiaire et il aurait été nécessaire que l’AIPN apprécie in concreto si le requérant avait les compétences et les expériences d’encadrement requises pour le poste en question. |
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78 |
Par conséquent, l’AIPN aurait méconnu l’avis de vacance et les règles auxquelles il se réfère en appliquant au requérant de façon automatique la condition litigieuse, sans vérifier si ses compétences et ses expériences pouvaient être considérées comme équivalentes à celles prévues pour les fonctions d’encadrement intermédiaire. |
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79 |
La Commission conteste les arguments du requérant. En particulier, elle soutient que les conseillers juridiques du service juridique sont exclus de la décision sur l’encadrement intermédiaire non pas « dans la mesure où » ils n’exercent pas de fonctions d’encadrement, mais « parce qu’ » ils n’exercent pas de telles fonctions. Cette interprétation de l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire serait confirmée par la version anglaise de cette décision, qui utilise le terme « as », et par la version allemande, qui utilise le terme « da ». |
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80 |
Il est de jurisprudence constante que la fonction d’un avis de vacance est, d’une part, d’informer les intéressés d’une façon aussi exacte que possible sur la nature des conditions requises pour occuper le poste à pourvoir afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour eux de faire acte de candidature et, d’autre part, de fixer le cadre légal au regard duquel l’examen comparatif des mérites des candidats sera mené. Cette seconde fonction implique que soient énoncées des exigences suffisamment précises pour permettre de procéder audit examen comparatif et de justifier le choix opéré (voir arrêt du 1er juin 2022, OG/AED, T-632/20, non publié, EU:T:2022:308, point 51 et jurisprudence citée). Selon la jurisprudence, tant les conditions générales indiquées dans le sommaire des avis de vacance que les conditions spécifiques indiquées en relation avec le poste concerné constituent les conditions requises au titre de l’avis de vacance (arrêt du 7 février 2019, Duym/Conseil, T-549/17, non publié, EU:T:2019:72, point 60). |
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81 |
Il est également de jurisprudence constante que l’exercice du large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l’avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d’écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L’avis de vacance constitue, en effet, un cadre légal que l’AIPN s’impose à elle-même et qu’elle doit respecter scrupuleusement (arrêts du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, EU:C:1993:104, points 15 et 16 ; du 12 mai 1998, Wenk/Commission, T-159/96, EU:T:1998:86, point 63, et du 9 juillet 2019, VY/Commission, T-253/18, non publié, EU:T:2019:488, point 20). |
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82 |
En l’espèce, il convient de relever que, ainsi qu’il a été signalé, en substance, au point 6 ci-dessus, l’avis de vacance comportait une rubrique relative aux critères d’éligibilité qui contenait un lien hypertexte renvoyant à une page de l’intranet de la Commission, intitulée « Encadrement : conditions d’éligibilité ». |
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83 |
La condition litigieuse, telle que rappelée au point 6 ci-dessus, y est clairement exposée, à savoir que sont éligibles les fonctionnaires titulaires notamment « de grade AD 14 occupant (ou ayant occupé) une fonction d’encadrement intermédiaire pendant une période de [deux] ans au minimum ». |
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84 |
À titre liminaire, il convient de relever que, si le requérant conteste le fait que sa candidature ait été appréciée à l’aune de la condition litigieuse, il reproche, en réalité, à l’AIPN de ne pas avoir pris en compte son statut particulier de conseiller juridique ni ses compétences et son expérience en matière d’encadrement pour apprécier s’il remplissait la condition litigieuse. |
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85 |
En tout état de cause, la condition litigieuse faisant partie du cadre légal dans lequel s’inscrit l’avis de vacance, elle s’appliquait au requérant, dans la mesure où il a déposé sa candidature au poste en question. |
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86 |
En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AIPN a considéré, tout d’abord, que les responsabilités exercées par le requérant, en sa qualité d’adjoint au chef d’équipe, ne sauraient être considérées comme l’équivalent d’une gestion permanente et continue d’une équipe au sens de la décision sur l’encadrement intermédiaire et, ensuite, que la décision sur l’encadrement intermédiaire excluait son application aux conseillers juridiques. Enfin, elle a considéré que, malgré la vaste expérience professionnelle du requérant au sein de la Commission, il n’avait pas acquis les expériences d’encadrement requises pour pouvoir être éligible au poste en question. |
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87 |
À titre principal, le requérant soutient que les conseillers juridiques du service juridique doivent être traités comme des chefs d’unité, dans la mesure où ils ne sont pas exclus de la décision sur l’encadrement intermédiaire. À titre subsidiaire, s’il devait être considéré que les conseillers juridiques du service juridique sont exclus de la décision sur l’encadrement intermédiaire, il existerait un vide juridique en ce qui les concerne, dès lors qu’ils sont également exclus de la décision sur les conseillers. Dans un tel cas, l’AIPN aurait dû apprécier in concreto si le requérant avait les compétences et l’expérience d’encadrement requises pour le poste en question. |
|
88 |
S’agissant de la question de savoir si les conseillers juridiques du service juridique entrent dans le champ d’application de la décision sur l’encadrement intermédiaire, d’une part, il convient de noter que l’article 1er, second alinéa, de la décision sur l’encadrement intermédiaire dispose que « [l]a[dite] décision s’applique à tous les départements de la Commission ainsi qu’aux départements qui lui sont administrativement rattachés ». Partant, elle s’applique au service juridique. |
|
89 |
D’autre part, il ressort de l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire que, « [d]ans la mesure où ils n’exercent pas de fonctions d’encadrement, les conseillers sont exclus de la[dite] décision ». |
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90 |
À cet égard, le requérant soutient, en substance, d’une part, que, par « conseillers », il conviendrait d’entendre les conseillers visés par la décision sur les conseillers, ce qui exclurait les conseillers juridiques du service juridique. D’autre part, seraient seulement exclus les conseillers qui n’exerceraient pas de fonctions d’encadrement. |
|
91 |
La Commission ne se prononce pas sur la pertinence de la décision sur les conseillers pour comprendre la notion de « conseiller » au sens de l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire. Toutefois, elle soutient que les conseillers juridiques relèvent de l’emploi type « conseiller ou équivalent » et que les conseillers, tout comme les conseillers juridiques, n’exercent pas des fonctions d’encadrement, de sorte qu’ils sont exclus de la décision sur l’encadrement intermédiaire. En outre, elle déduit de différents textes et de la jurisprudence qu’il était clair pour le collège des membres de la Commission qu’un conseiller juridique du service juridique n’était pas équivalent à un chef d’unité. Ce constat, auquel doit s’ajouter le faible nombre de conseillers juridiques, explique, selon la Commission, le fait qu’ils ne soient pas mentionnés dans la décision sur l’encadrement intermédiaire. |
|
92 |
Conformément à une jurisprudence constante, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il convient de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie. La genèse d’une disposition du droit de l’Union peut également révéler des éléments pertinents pour son interprétation (arrêt du 2 septembre 2021, CRCAM, C-337/20, EU:C:2021:671, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt du 10 mars 2021, AM/BEI, T-134/19, EU:T:2021:119, point 60). |
|
93 |
Il convient de constater, tout d’abord, que l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire exclut les « conseillers » du champ d’application de ladite décision et non les « conseillers ou équivalents », qui constituent pourtant la dénomination de cet emploi type, ainsi que cela ressort de l’annexe I du statut et de l’article 30 de l’annexe XIII du statut, mais également de l’annexe de la décision C(2013) 8979 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux emplois types et aux intitulés d’emploi. |
|
94 |
Ensuite, il est, certes, vrai que l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire ne fait pas explicitement référence à la décision sur les conseillers pour définir cette notion. Toutefois, le contexte d’adoption de ces deux décisions de même que l’objectif poursuivi par la décision sur les conseillers permettent de considérer que, par « conseillers », l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire entendait se référer aux conseillers, tels qu’ils sont visés par la décision sur les conseillers. |
|
95 |
À cet égard, d’une part, en ce qui concerne le contexte d’adoption de la décision sur l’encadrement intermédiaire et de la décision sur les conseillers, il y a lieu de rappeler qu’elles ont été adoptées à une semaine d’intervalle, à savoir le 7 juin 2016 pour la décision sur les conseillers et le 15 juin 2016 pour la décision sur l’encadrement intermédiaire, qu’elles s’inscrivent toutes deux dans la stratégie globale de gestion des talents de la Commission (voir considérant 1 de la décision sur l’encadrement intermédiaire et considérant 2 de la décision sur les conseillers) et qu’elles visaient à tenir compte du statut révisé, entré en vigueur le 1er janvier 2014 (considérant 8 de la décision sur l’encadrement intermédiaire et considérant 1 de la décision sur les conseillers). |
|
96 |
La décision sur les conseillers et la décision sur l’encadrement intermédiaire constituent donc un ensemble commun de règles adoptées par la Commission pour la gestion de son personnel. Ce constat est confirmé par le point 2 des lignes directrices mettant en œuvre la communication à la Commission C(2017) 5231, du 31 juillet 2017, relative aux organigrammes des DG et services de la Commission, qui précise que les orientations fournies sur le rôle et le positionnement des fonctions d’encadrement et de conseil doivent être lues conjointement avec les dispositions des décisions sur l’encadrement intermédiaire et sur les conseillers. |
|
97 |
D’autre part, s’agissant de l’objectif poursuivi par la décision sur les conseillers, il y a lieu de relever qu’il ressort explicitement du considérant 2 de celle-ci que la Commission entendait « établir une distinction plus nette entre la carrière du personnel d’encadrement intermédiaire et celle des experts ». |
|
98 |
Cet objectif est d’ailleurs rappelé au point 3.3 de la communication à la Commission C(2017) 5231 final, du 31 juillet 2017, relative aux organigrammes des DG et services de la Commission. En effet, il en ressort que la décision sur les conseillers « a modernisé la politique relative aux conseillers dans le cadre de sa stratégie globale de gestion des talents, en distinguant clairement les carrières de chef d’unité de celles de conseiller ». |
|
99 |
Il ressort du contexte d’adoption de la décision sur l’encadrement intermédiaire, y compris de l’objectif poursuivi par la décision sur les conseillers, que l’article 2, paragraphe 3, de la décision sur l’encadrement intermédiaire entendait faire référence aux conseillers tels qu’ils sont visés par la décision sur les conseillers. |
|
100 |
La circonstance, avancée par la Commission, qu’il aurait été clair, pour le collège de ses membres, que le poste de conseiller juridique n’était pas équivalent à celui de chef d’unité, de même que le fait que les conseillers juridiques du service juridique aient été peu nombreux, ne sauraient, contrairement à ce qu’elle soutient, expliquer que les conseillers juridiques n’aient pas été explicitement mentionnés dans la décision sur l’encadrement intermédiaire. |
|
101 |
En effet, d’une part, il ressort tant de la décision C(2013) 8979 final de la Commission, du 16 décembre 2013, relative aux emplois types et aux intitulés d’emploi que de l’arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission (F-112/14, EU:F:2015:90, points 42 et 63), mentionnés par la Commission à l’appui de cette argumentation, que la notion de « conseiller » se limite à un certain type de poste et qu’il existe une rubrique plus large dénommée « Conseiller ou équivalent » dans laquelle sont englobés plusieurs types de poste, dont celui de conseiller juridique du service juridique. |
|
102 |
D’autre part, bien qu’ils aient été peu nombreux, la spécificité des conseillers juridiques du service juridique était bien connue, puisqu’ils ont été explicitement exclus de la décision sur les conseillers, aux termes de l’article 1er de cette dernière. |
|
103 |
Ainsi, au moment d’adopter la décision sur l’encadrement intermédiaire, le collège des membres de la Commission savait, ou ne pouvait manquer de savoir, que la notion de « conseiller » n’englobait pas les conseillers juridiques du service juridique et qu’il aurait fallu viser la notion de « conseiller ou équivalent » pour qu’ils soient concernés par l’exclusion prévue à l’article 2, paragraphe 3, de ladite décision. |
|
104 |
Toutefois, contrairement à ce qu’en déduit le requérant, cela ne signifie pas que, de manière automatique, les conseillers juridiques du service juridique doivent être traités comme des chefs d’unité. |
|
105 |
En effet, les fonctions qui sont, par principe, considérées comme relevant de l’encadrement intermédiaire sont énumérées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire. Il s’agit des fonctions de chef d’unité et de département, mais aussi de celles de chef de représentation dans les États membres et de chef de task-force. Ainsi, les fonctions de conseillers juridiques n’y sont pas mentionnées. |
|
106 |
Dès lors qu’ils n’entrent pas dans l’une des catégories identifiées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire, les conseillers juridiques du service juridique doivent remplir les deux conditions exposées à cette disposition pour être considérés comme exerçant des fonctions d’encadrement intermédiaire. |
|
107 |
La circonstance, avancée par le requérant, que les conseillers juridiques du service juridique sont soumis à une procédure de sélection similaire à celle des chefs d’unité, ce qui est d’ailleurs contesté par la Commission, ne saurait remettre en cause cette conclusion. En effet, selon la jurisprudence, le seul fait d’avoir été nommés « conseillers juridiques » à la suite d’une procédure de sélection menée en application de l’article 4 et de l’article 29, paragraphe 1, sous a), du statut et conformément à la décision sur l’encadrement intermédiaire n’implique pas qu’ils aient effectivement exercé des fonctions d’encadrement, intermédiaire ou supérieur (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, EJ e.a./Commission, F-112/14, EU:F:2015:90, points 20, 68 et 74). |
|
108 |
Enfin, ainsi que la Commission l’a reconnu tant dans le mémoire en défense que durant l’audience, ce qui importe est de vérifier si, effectivement, le membre du personnel de la Commission exerce des fonctions d’encadrement intermédiaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire. |
|
109 |
En effet, d’une part, il convient de relever que l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire indique qu’« [a]ppartient au personnel d’encadrement intermédiaire toute personne affectée à une fonction qui remplit en même temps ces deux critères » et donc pas seulement les catégories ensuite identifiées, rappelées au point 105 ci-dessus. |
|
110 |
D’autre part, au point 3.1 de la communication à la Commission C(2017) 5231 final, du 31 juillet 2017, relative aux organigrammes des directions générales et services de la Commission, il est envisagé que, dans des cas exceptionnels, une fonction d’encadrement puisse exister en dehors d’une direction générale, d’une direction ou d’une unité. |
|
111 |
Dans ces conditions, rien ne s’oppose, en principe, à ce qu’une personne, telle que le requérant, tente de démontrer qu’elle remplit les conditions posées à l’article 2, paragraphe 1, de la décision sur l’encadrement intermédiaire. |
|
112 |
Dès lors, en considérant que les conseillers juridiques du service juridique étaient exclus de la décision sur l’encadrement intermédiaire, au même titre que les conseillers visés par la décision sur les conseillers, l’AIPN a commis une erreur de droit. |
|
113 |
La décision attaquée ayant été adoptée par une autorité incompétente, ainsi qu’il a été constaté au point 68 ci-dessus, il n’y a pas lieu, en revanche, d’examiner si l’AIPN a vérifié, in concreto, si le requérant avait exercé des fonctions d’encadrement intermédiaire et si elle a commis, lors de cette analyse, une erreur manifeste d’appréciation. |
|
114 |
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’accueillir le présent recours. |
Sur les dépens
|
115 |
Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. |
|
116 |
En l’espèce, la Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens et ceux du requérant, conformément aux conclusions de celui-ci. |
|
Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : |
|
|
|
Svenningsen Martín y Pérez de Nanclares Stancu Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 mars 2026. Le greffier V. Di Bucci Le président M. van der Woude |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
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