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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 19 mars 2026, T-251/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-251/25 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 19 mars 2026.#Grzegorz Mordalski contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement ayant expiré – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-251/25. | |
| Date de dépôt : | 15 avril 2025 |
| Solution : | Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0251 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:201 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Marcoulli |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
19 mars 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement ayant expiré – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-251/25,
Grzegorz Mordalski, demeurant à Działoszyn (Pologne), représenté par Me A. Korbela, conseillère juridique,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Anita Food, SA, établie à Lima (Pérou),
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli (rapporteure) et M. J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, M. Grzegorz Mordalski, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 février 2025 (affaire R 1567/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 février 2009, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Anita Food, SA, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque contestée a été enregistrée le 27 janvier 2010 et, en l’absence de renouvellement, son enregistrement a expiré le 18 février 2019.
4 Le 21 janvier 2016, le requérant a présenté une demande d’enregistrement de marque auprès de l’Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Office des brevets polonais).
5 La marque nationale demandée était le signe figuratif reproduit ci-après :
6 Par décision du 27 août 2020, l’Office des brevets polonais a refusé l’enregistrement de la marque nationale demandée, au motif que, au jour de l’introduction de la demande d’enregistrement de ladite marque, il existait un risque de confusion au regard de deux marques de l’Union européenne antérieures, dont la marque mentionnée aux points 2 et 3 ci-dessus.
7 Le 1er novembre 2020, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée, fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du même règlement.
8 Le 15 octobre 2021, l’EUIPO a informé les parties que la procédure avait été suspendue jusqu’à ce qu’une décision finale soit adoptée dans la procédure de nullité engagée par le requérant, sur le fondement de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, à l’égard de la marque verbale ANITA détenue par Anita Food, qui avait également cessé d’exister au moment du dépôt de la demande en nullité.
9 La demande de nullité de la marque verbale ANITA a été rejetée comme étant irrecevable par la division d’annulation. Cette décision a été confirmée par la chambre de recours de l’EUIPO. Le requérant a introduit un recours contre la décision de la chambre de recours, lequel a été rejeté par ordonnance du 14 mars 2023, Mordalski/EUIPO – Anita Food (ANITA) (T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146). Par ordonnance du 26 septembre 2023, Mordalski/EUIPO (C-321/23 P, non publiée, EU:C:2023:705), la Cour a jugé qu’il n’était pas démontré que le pourvoi formé contre cette ordonnance soulevait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. Par conséquent, le pourvoi n’a pas été admis.
10 Le 15 décembre 2023, l’EUIPO a informé les parties de la reprise de la procédure dans l’affaire mentionnée au point 7 ci-dessus.
11 Par décision du 7 juin 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du requérant comme irrecevable au motif que, à la date de l’introduction de cette demande, l’enregistrement de la marque contestée avait déjà expiré.
12 Le 5 août 2024, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
13 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’était pas possible de prononcer la nullité d’une marque de l’Union lorsque celle-ci avait déjà cessé d’exister en raison de l’expiration de son enregistrement.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’annulation de l’EUIPO du 7 juin 2024 ;
– renvoyer l’affaire devant l’EUIPO ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
15 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens exposés par lui en cas de convocation des parties à une audience.
En droit
16 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
17 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
18 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 18 février 2009, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, tel que modifié (JO 1994, L 11, p. 1) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C-192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C-736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par le requérant dans sa requête à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 60, paragraphe 1, sous a), et à l’article 62, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, comme visant respectivement l’article 8, paragraphe 1, l’article 52, paragraphe 1, sous a), et l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 40/94 d’une teneur identique.
19 Par ailleurs, dans la mesure où, d’une part, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C-610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), et, d’autre part, le règlement 2017/1001 était applicable à la date d’expiration de la marque contestée, le litige est régi par les dispositions procédurales de l’article 53, paragraphe 8, dudit règlement.
20 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens tirés, le premier, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, en raison du refus de la chambre de recours de déclarer la nullité d’une marque dont l’enregistrement a expiré, le deuxième, d’une violation de la seconde phrase du considérant 3 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2015, L 336, p. 1), en ce que l’interprétation du règlement no 40/94 retenue dans la décision attaquée ferait obstacle à la protection d’une marque au niveau national et, le troisième, tiré de la violation de l’article 7 TFUE, puisque la différence de protection entre les marques et les dessins et modèles de l’Union européenne révèlerait une asymétrie et une incohérence systémiques.
21 L’EUIPO conteste les arguments du requérant.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94
22 Par son premier moyen, le requérant fait valoir, en substance, que le libellé de l’article 52 du règlement no 40/94 n’exclut pas que la nullité d’une marque puisse être prononcée pour une marque dont l’enregistrement a expiré. Cet article renverrait uniquement à l’article 8 du règlement no 40/94, qui indiquerait les motifs relatifs de refus d’enregistrement au stade de l’examen de la demande de marque. Compte tenu de la différence entre l’effet ex nunc de l’expiration d’une marque et l’effet ex tunc de la nullité d’une marque au titre de l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 40/94, l’EUIPO devrait pouvoir prononcer la nullité d’une marque expirée.
23 D’emblée, il convient de relever que les parties s’accordent sur le fait que la demande en nullité a été introduite par le requérant contre une marque dont l’enregistrement avait déjà, au jour de l’introduction de cette demande, expiré en raison de l’absence de demande de renouvellement présentée par son titulaire.
24 À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que l’article 52 du règlement no 40/94 énumère les causes de nullité relative d’une marque de l’Union européenne. Plus particulièrement, en vertu des dispositions combinées de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
25 Deuxièmement, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 40/94, une marque de l’Union européenne est une marque de produits ou de services enregistrée dans les conditions et selon les modalités prévues par ledit règlement. Par conséquent, une marque de l’Union européenne étant définie comme une marque enregistrée, cette notion ne saurait couvrir des marques dont l’enregistrement a expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2023, ANITA, T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146, point 23).
26 Dès lors, il résulte de la lecture conjointe de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 40/94, que la nullité ne peut normalement être prononcée que contre une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement n’a pas déjà expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2023, ANITA, T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146, point 24).
27 Si l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001 et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1) prévoit que, lorsque le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une décision sur le fond, la nullité d’une marque dont l’enregistrement a expiré peut être prononcée, une telle possibilité est toutefois expressément limitée à la situation dans laquelle l’expiration de l’enregistrement de la marque intervient postérieurement à l’introduction de la demande en nullité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ni le règlement no 40/94 ni le règlement délégué 2018/625 ne contiennent de dispositions permettant d’introduire une demande en nullité contre une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement a, comme en l’espèce, déjà expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2023, ANITA, T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146, point 25).
28 Dès lors, l’argument du requérant fondé sur la différence d’effets produits par l’expiration et l’annulation d’une marque et selon lequel cette différence justifierait que le règlement no 40/94 soit interprété comme permettant l’annulation d’une marque expirée afin que les effets ex tunc de l’annulation puissent se produire, doit être rejeté. Certes, les effets qu’emporte l’expiration d’une marque se distinguent des effets qu’emporte l’annulation d’une marque. Dans le premier cas, conformément à l’article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001, applicable en l’espèce (voir point 19 ci-dessus), la marque qui a expiré cesse de produire ses effets le jour suivant son expiration et sa radiation prend effet à cette date, tandis que, dans le second cas, conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement no 40/94, applicable en l’espèce (voir point 18 ci-dessus), la marque qui est déclarée nulle est réputée n’avoir pas eu, dès l’origine, les effets prévus dans ce règlement. Toutefois, la différence d’effets qu’emportent l’expiration et l’annulation d’une marque ne saurait justifier une interprétation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 1er, paragraphe 1, du même règlement, incompatible avec son libellé. En effet, ainsi qu’il a été constaté au point 26 ci-dessus, il résulte du libellé de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 que la nullité ne peut normalement être prononcée que contre une marque de l’Union européenne dont l’enregistrement n’a pas expiré (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2023, ANITA, T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146, point 28).
29 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’une demande en nullité ne saurait être introduite contre une marque qui a cessé d’exister en raison de l’expiration de son enregistrement.
30 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments du requérant.
31 En effet, s’agissant de la différence, évoquée par le requérant, entre le règlement no 40/94 et le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles de l’Union européenne (JO 2002, L 3, p. 1) qui prévoit, en son article 24, paragraphe 2, que la nullité de l’enregistrement d’un dessin ou modèle de l’Union européenne peut être prononcée même après extinction du droit ou renonciation à ce droit, il y a lieu de relever que les dessins et modèles servent des objectifs différents de ceux poursuivis par les marques et relèvent ainsi d’une réglementation différente. Le requérant reconnaît qu’une règle analogue à celle de l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 n’existe pas dans le règlement no 40/94. Il ne saurait donc s’appuyer sur la réglementation relative aux dessins ou modèles pour soutenir sa thèse selon laquelle le règlement no 40/94 devrait permettre l’introduction d’une demande en nullité contre une marque déjà expirée. Au contraire, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, l’absence au sein du règlement no 40/94 d’une disposition équivalente à l’article 24, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 ne fait qu’affaiblir la thèse du requérant.
32 Par ailleurs, l’argument du requérant selon lequel l’impossibilité de demander la nullité d’une marque expirée le priverait de toute possibilité de protéger sa marque nationale doit être écarté comme étant inopérant. En effet, la demande en nullité ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et l’existence d’un intérêt particulier pour le requérant, au demeurant non démontré par des éléments de preuve figurant dans le dossier, ne saurait en toute hypothèse justifier une interprétation différente de la réglementation en cause. En tout état de cause, ainsi que la chambre de recours l’a relevé dans la décision attaquée, la simple existence de droits antérieurs, tels que ceux invoqués par le requérant à l’appui de la demande en nullité, ne signifie pas que la marque contestée, qui est postérieure, sera déclarée nulle. Pour ce faire, il faut notamment que la demande en nullité soit déposée conformément aux dispositions du règlement applicable, ce qu’a omis de faire le requérant en l’espèce.
33 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation du considérant 3 de la directive 2015/2436
34 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir une violation du considérant 3 de la directive 2015/2436 selon lequel « la protection des marques dans les États membres coexiste avec la protection offerte, au niveau de l’Union, pour les marques de l’Union européenne, qui ont un caractère unitaire et qui sont valides dans toute l’Union […] » et « [l]a coexistence et l’équilibre des systèmes des marques au niveau national et au niveau de l’Union constituent en fait une pierre angulaire de la politique de l’Union en matière de protection de la propriété intellectuelle ». Selon le requérant, l’impossibilité de demander la nullité d’une marque de l’Union européenne expirée entraverait la protection des marques nationales antérieures.
35 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le préambule d’un acte de l’Union européenne n’a pas de valeur contraignante et ne saurait dès lors être invoqué pour déroger aux dispositions de cet acte ni pour interpréter ces dispositions dans un sens contraire à leur libellé (voir, en ce sens, arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, EU:C:2022:97, point 191 et jurisprudence citée). Par conséquent, a fortiori, le considérant 3 de la directive 2015/2436 ne saurait être invoqué pour déroger au libellé de dispositions prévues dans un autre acte de l’Union, à savoir l’article 1er, paragraphe 1, et l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94 (ordonnance du 14 mars 2023, ANITA, T-254/22, non publiée, EU:T:2023:146, point 30).
36 Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté comme étant manifestement inopérant.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 7 TFUE
37 Par son troisième moyen, le requérant fait, en substance, valoir, l’existence d’une incohérence systémique résultant de la différence de protection entre les marques et les dessins ou modèles de l’Union européenne, qui serait contraire aux objectifs de l’Union tels qu’ils résultent de l’article 7 TFUE.
38 Aux termes de l’article 7 TFUE, l’Union veille à la cohérence entre ses différentes politiques et actions, en tenant compte de l’ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d’attribution des compétences.
39 À cet égard, il suffit de rappeler que, ainsi qu’il a été relevé au point 31 ci-dessus, la protection des marques de l’Union européenne d’une part, et celle des dessins ou modèles de l’Union européenne, d’autre part, répondent à des objectifs différents définis par les réglementations en cause. La différence relevée par le requérant ne saurait donc être qualifiée d’incohérente.
40 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’EUIPO contre les deuxième et troisième chefs des conclusions.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 En l’espèce, si le requérant a succombé, l’EUIPO n’a conclu à sa condamnation aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience. Or, une telle audience n’ayant pas été organisée en l’espèce, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Grzegorz Mordalski et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 19 mars 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
S. Kingston |
* Langue de procédure : le polonais.
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Textes cités dans la décision
- RDMUE - Règlement délégué (UE) 2018/625 du 5 mars 2018
- Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (refonte)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- RMC - Règlement (CE) 40/94 du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire
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