Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 11 déc. 2025, T-254/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-254/25 |
| Ordonnance du Tribunal (sixième chambre) du 11 décembre 2025.#Skechers USA, Inc. II contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale HANDS FREE SLIP-INS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-254/25. | |
| Date de dépôt : | 16 avril 2025 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Solution : | Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0254 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2025:1104 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pezzuto |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, OAMI |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 décembre 2025 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale HANDS FREE SLIP-INS – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-254/25,
Skechers USA, Inc. II, établie à Manhattan Beach, Californie (États-Unis), représentée par Mes J. Bogatz, Y. Stone et J. Graf Wrangel, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme P. Škvařilová-Pelzl, présidente, M. I. Nõmm et Mme R. Pezzuto (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Skechers USA, Inc. II, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 17 février 2025 (affaire R 1233/2024–4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 janvier 2024, la requérante a obtenu auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1776722 pour le signe verbal HANDS FREE SLIP-INS.
3 Les produits pour lesquels la protection dans l’Union a été demandée relevaient de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles chaussants ».
4 Par décision du 11 juin 2024, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 18 juin 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. En substance, elle a considéré que le lien entre la marque demandée et les produits en cause était suffisamment étroit en ce sens que la marque demandée véhiculait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques de ces produits, facilement reconnaissables, sans aucun effort d’interprétation ni processus cognitif, par au moins une partie importante du public pertinent.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée et, par conséquent, ordonner à l’EUIPO de procéder à une nouvelle publication de la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse de la tenue d’une audience.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [ordonnance du 6 octobre 2015, GEA Group/OHMI (engineering for a better world), T-545/14, EU:T:2015:789, point 13].
Sur la recevabilité d’un document produit devant le Tribunal
11 L’EUIPO considère que l’annexe A5 de la requête est irrecevable au motif qu’elle a été présentée pour la première fois devant le Tribunal.
12 L’annexe A5 est constituée d’un article extrait d’une revue scientifique. Il y a lieu de constater que cet article a été présenté en annexe 6 des observations de la requérante du 26 avril 2024, produites en réponse au refus provisoire notifié par l’examinateur. Ainsi, ce document n’a pas été produit pour la première fois devant le Tribunal, de sorte qu’il est recevable.
Sur le fond
13 La requérante invoque trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, de ce règlement et, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
14 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié le caractère descriptif de la marque demandée.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
17 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T-34/00, EU:T:2002:41, point 37].
18 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T-334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T-19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser si, comme le soutient la requérante dans le cadre du présent moyen, la chambre de recours a méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
– Sur le public et le territoire pertinents
21 La chambre de recours a considéré que, au vu des produits en cause, à savoir les articles chaussants relevant de la classe 25, le public pertinent était le grand public qui ferait preuve d’un niveau d’attention moyen. La chambre de recours a indiqué que, la marque demandée étant composée de mots de langue anglaise, le motif absolu de refus devait être apprécié par rapport au public anglophone de l’Union. Elle a considéré que, outre le public irlandais et maltais, ce public se composait du public des pays dans lesquels l’anglais était largement compris, comme le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède.
22 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que le grand public aurait une connaissance de l’anglais en dehors des pays dont l’anglais est la langue officielle, et ce d’autant plus que le signe HANDS FREE SLIP-INS n’est pas composé de termes relevant de l’anglais de base. Ainsi, la requérante soutient que l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ne peut se faire qu’au regard du grand public irlandais et maltais.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 En l’espèce, l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, qui n’est au demeurant pas contestée par la requérante, est fondée et peut être entérinée par le Tribunal.
25 S’agissant du territoire pertinent et des arguments de la requérante contestant la prise en compte du public anglophone d’États membres autres que l’Irlande et Malte, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, il suffit que le motif absolu existe dans une partie de l’Union pour que l’enregistrement de la marque soit refusé, cette partie pouvant se limiter à un seul État membre [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2024, Bartex Bartol/EUIPO – Grupa Chorten (duch puszczy), T-473/23, non publié, EU:T:2024:458, point 46 et jurisprudence citée].
26 En l’espèce, la chambre de recours a pu considérer, à juste titre, au points 17 et 26 de la décision attaquée, que le grand public irlandais et maltais faisait en l’espèce partie du public pertinent, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter comme étant inopérants les arguments de la requérante afférents à la définition du public pertinent et à l’appartenance des termes composant la marque demandée à l’anglais de base.
– Sur la signification de la marque demandée par rapport aux produits en cause
27 La chambre de recours a constaté, à l’instar de l’examinateur, que la combinaison des expressions « hands free » et « slip-ins » serait comprise par le consommateur comme désignant des articles chaussants qui peuvent être facilement et rapidement mis et retirés sans l’usage des mains. D’une part, elle a considéré que le public pertinent était susceptible de percevoir l’expression « slip-ins » comme une variante de l’expression « slip-ons », renvoyant à des chaussures pouvant être enfilées. D’autre part, elle a relevé que l’expression « hands free », compte tenu de la définition des termes qui la composent, serait naturellement comprise par une partie significative du public pertinent comme renvoyant à un produit pouvant être utilisé sans les mains.
28 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que l’expression « hands free slip-ins » serait perçue par le public pertinent comme faisant directement référence à des articles chaussants. Premièrement, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que l’expression « hands free » pouvait désigner une caractéristique souhaitable pour des chaussures. Elle considère, au contraire, que son utilisation en lien avec les chaussures pourrait être surprenante voire source de confusion pour le consommateur. Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’expression « slip-ins » est une expression fantaisiste dépourvue de signification. Elle souligne que, compte tenu de l’utilisation de la préposition « ins », l’expression « slip-ins » ne sera pas directement et immédiatement perçue par le public pertinent comme une simple variante de l’expression « slip-ons ». Ainsi, la requérante soutient que la marque demandée, composée d’une expression qui ne figure dans aucun dictionnaire, implique un processus de réflexion complexe et peut faire l’objet de plusieurs interprétations possibles.
29 L’EUIPO conteste ces arguments.
30 Premièrement, s’agissant de l’expression « hands free », il convient de relever que la chambre de recours a correctement considéré que la combinaison des deux termes composant cette expression, tels que définis dans le dictionnaire, signifiait littéralement qu’un produit pouvait être utilisé « sans les mains ». Il convient, à cet égard, de souligner que, dans l’affaire portant sur la marque HANDS FREE FIT, le Tribunal a déjà jugé, en substance, que l’expression « hands free » était susceptible de signifier, par rapport aux articles chaussants, que ces derniers pouvaient être enfilés et portés sans l’usage des mains [voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2025, Skechers USA/EUIPO (HANDS FREE FIT), T-254/24, non publiée, EU:T:2025:393, points 31 et 33]. Par ailleurs, la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle l’expression « hands free » serait couramment utilisée en lien avec des dispositifs techniques, tels que des téléphones, ne permet pas de considérer que ladite expression serait surprenante, voire fantaisiste, lorsqu’elle est utilisée en lien avec d’autres produits, tels que des chaussures.
31 Deuxièmement, s’agissant de l’expression « slip-ins », il convient de relever ce qui suit.
32 Tout d’abord, le Tribunal a déjà jugé que l’expression « slip in » renvoyait à la notion de « glisser de manière aisée » et que, dans le contexte des articles chaussants, une telle notion était susceptible d’être comprise par le public pertinent comme renvoyant au fait que lesdits articles pouvaient être enfilés en étant glissés. Par ailleurs, le Tribunal a également précisé que l’expression « slip-ins » était raisonnablement proche de l’expression « slip in » [voir, en ce sens, ordonnance du 7 avril 2025, Skechers USA/EUIPO (JUST SLIP IN), T-295/24, non publiée, EU:T:2025:391, points 31 et 35].
33 Ensuite, il convient d’observer que, dans sa requête, la requérante reconnaît que l’expression « slip-ins » peut être interprétée comme incluant le verbe à particule « slip in » qui peut avoir plusieurs significations. Or, il ressort de la version en ligne du dictionnaire Collins dont un extrait a été produit par la requérante devant l’EUIPO que, parmi les significations possibles du verbe « slip in », figure celle retenue par le Tribunal dans l’ordonnance du 7 avril 2025, JUST SLIP IN (T-295/24, non publiée, EU:T:2025:391), à savoir celle indiquant l’action de glisser.
34 Enfin, la requérante ne conteste pas le fait que même une seule des significations possibles figurant parmi celles qu’elle a évoquées devant l’EUIPO suffit pour conférer à l’expression « slip-ins » un caractère descriptif dans la mesure où une telle signification évoque une caractéristique des produits en cause.
35 Ainsi, l’expression « slip-ins » sera comprise par le public pertinent comme véhiculant le message que les articles chaussants peuvent être enfilés en étant glissés. Cela d’autant plus que, dans la marque demandée, l’expression « slip-ins » est associée à l’expression « hands free », laquelle véhicule également, dans le contexte d’articles chaussants, l’idée d’enfiler des chaussures sans utiliser les mains.
36 Cette conclusion ne saurait être remise en cause dans l’hypothèse où, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 20 de la décision attaquée, le public pertinent associerait l’expression « slip-ins » à l’expression « slip-ons », c’est-à-dire aux chaussures « slip-on », et identifierait la première expression comme une simple variante ou une version mal orthographiée de la seconde. En effet, une différence graphique d’une seule lettre ne fait pas obstacle à ce que, dans le contexte des articles chaussants, le public pertinent comprenne immédiatement et sans autre réflexion l’expression « slip-ins », associée à l’expression « hands free », comme signifiant que les produits en cause peuvent être enfilés simplement en glissant le pied dans la chaussure sans effort supplémentaire et, donc, sans se servir des mains. Par ailleurs, à cet égard, il y a lieu de relever qu’il est suffisant que le consommateur comprenne un mot, même s’il est mal orthographié, dans le même sens que le mot correctement orthographié [voir arrêt du 22 mai 2014, Walcher Meßtechnik/OHMI (HIPERDRIVE), T-95/13, non publié, EU:T:2014:270, point 32 et jurisprudence citée].
37 Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que l’expression « hands free slip-ins », prise dans son ensemble, ne figure pas, en tant que telle, dans le dictionnaire et que les termes la composant ne soient pas couramment utilisés ensemble n’implique pas qu’un processus cognitif se déclenche lorsque le public pertinent perçoit la marque demandée. En effet, le public anglophone sera à même de reconnaître les différents éléments verbaux de la marque demandée, qu’il peut rattacher à des mots figurant dans les dictionnaires de langue anglaise, et, partant, d’identifier immédiatement et sans autre réflexion, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 18 ci-dessus, la signification de ces éléments. En outre, et en tout état de cause, il convient de rappeler que selon la jurisprudence, l’EUIPO n’a pas l’obligation de prouver que le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne est demandé figure dans les dictionnaires [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, Dermatest/EUIPO (ORIGINAL excellent dermatest 5-star-guarantee.de CLINICALLY TESTED), T-802/17, non publié, EU:T:2018:971, point 38 et jurisprudence citée].
38 Quatrièmement, pour autant que la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte des différentes significations possibles des termes composant la marque demandée ni des associations et concepts qui pourraient être véhiculés par cette marque, tels que l’image d’une personne qui glisse sur les mains, il convient de rappeler que le fait que ladite marque puisse avoir plusieurs significations ne fait pas obstacle à l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). Par ailleurs, force est de constater que l’image d’une personne qui glisse sur les mains n’apparaît pas comme étant une image immédiate de l’expression « hands free slip-ins » par rapport aux articles chaussants désignés par la marque demandée.
39 Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 22 de la décision attaquée, que, par rapport aux articles chaussants désignés par la marque demandée, l’expression « hands free slip-ins » était susceptible d’être perçue directement par le public pertinent comme transmettant une information sur le type des produits en cause et sur leur utilisation, à savoir des chaussures que l’on peut enfiler sans les mains.
– Sur l’appréciation du caractère descriptif en lien avec les produits en cause
40 La chambre de recours a considéré, en substance, que la marque demandée comportait un lien suffisamment direct avec les produits en cause de sorte qu’elle véhiculerait des informations directes et spécifiques sur des caractéristiques desdits produits, facilement reconnaissables au moins par une partie significative du public anglophone de l’Union, et qu’elle tombait donc sous l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. En particulier, selon la chambre de recours, les termes « hands free » qualifient directement le substantif « slip-ins », informant le consommateur des caractéristiques des chaussures, qui peuvent être facilement mises et retirées sans utiliser les mains.
41 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque demandée était descriptive des produits en cause. Elle soutient, en substance, que la marque demandée ne se réfère pas à une caractéristique des chaussures ni ne constitue une description d’une telle caractéristique. En effet, selon la requérante, le consommateur, qui ne serait pas habitué à voir l’expression « hands free slip-ins » en relation avec les produits en cause, percevrait la marque demandée comme une marque inhabituelle et unique. La requérante souligne, à cet égard, que la chambre de recours n’a apporté aucune preuve ni aucun exemple de l’utilisation de l’expression « hands free slip-ins » pour les chaussures.
42 En outre, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables au signe demandé, en tant que marques de l’Union européenne, ainsi que de l’enregistrement du signe demandé au Royaume-Uni, ce qui démontrerait que ledit signe n’est pas descriptif pour le public anglophone.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 À cet égard, il convient de rappeler, ainsi qu’il a été constaté aux points 30 et 32 ci-dessus, que, dans le contexte des articles chaussants couverts par la marque demandée, la chambre de recours a retenu à juste titre que l’expression « hands free » signifiait qu’un produit pouvait être utilisé « sans les mains » et que l’expression « slip-ins » renvoyait à la notion de « glisser de manière aisée ».
45 En outre, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée au point 19 ci-dessus, l’examen du caractère descriptif d’un signe ne peut être opéré que par rapport aux produits concernés et à la compréhension qu’en a le public pertinent.
46 Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir constaté que le public anglophone de l’Union, confronté à l’expression « hands free slip-ins » en rapport avec des articles chaussants relevant de la classe 25, établirait un rapport direct et concret entre la marque demandée et lesdits produits lui permettant de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, la caractéristique consistant à enfiler ces produits simplement en y glissant les pieds.
47 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 30 de la décision attaquée, que, pour une partie significative du public pertinent, la marque demandée était descriptive des produits en cause.
48 Contrairement à ce que soutient la requérante, qui conteste que la marque demandée fasse référence à une caractéristique des produits en cause, la chambre de recours a pu, à juste titre, considérer que la possibilité d’enfiler des articles chaussants sans se pencher et sans se soucier des attaches était susceptible de constituer une caractéristique relative au type ou à la qualité desdits produits et à leur utilisation.
49 En effet, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que l’expression « hands free slip-ins », prise dans le contexte d’articles chaussants, renvoie à des informations directes et spécifiques sur le type et la qualité des produits en cause puisque, si l’usage des mains est habituellement nécessaire pour enfiler des chaussures, la marque demandée, prise dans son ensemble, véhicule le message que les articles chaussants peuvent être enfilés ou ajustés sans l’utilisation des mains. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, la caractéristique objective et inhérente à la nature des articles chaussants véhiculée par la marque demandée est que lesdits produits peuvent être enfilés et ajustés au pied sans l’utilisation des mains. Pour cette raison, l’exemple sur lequel s’appuie la requérante, tiré de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2017, Lidl Stiftung/EUIPO – Primark Holdings (LOVE TO LOUNGE) (T-305/16, non publié, EU:T:2017:607), n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors qu’il concernait un signe véhiculant un message abstrait non directement lié aux produits désignés par la marque LOVE TO LOUNGE (ordonnance du 7 avril 2025, HANDS FREE FIT, T-254/24, non publiée, EU:T:2025:393, point 43).
50 En outre, comme l’a correctement considéré la chambre de recours, l’efficacité résultant du fait de simplement pouvoir enfiler les articles chaussants sans recourir aux mains constitue une qualité commerciale des produits en cause (ordonnance du 7 avril 2025, HANDS FREE FIT, T-254/24, non publiée, EU:T:2025:393, point 44).
51 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’appartenait pas à la chambre de recours d’apporter des preuves ou des exemples de l’utilisation de l’expression « hands free slip-ins » pour décrire des articles chaussants. En effet, selon la jurisprudence, il n’est pas nécessaire que les signes ou indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C-191/01 P, EU:C:2003:579, point 32).
52 S’agissant des arguments de la requérante tirés de l’existence de nombreux enregistrements de signes semblables à la marque demandée en tant que marques de l’Union européenne, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêt du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C-37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; ordonnance du 11 février 2021, Klose/EUIPO, C-600/20 P, non publiée, EU:C:2021:110, point 21, et arrêt du 21 février 2024, Roethig López/EUIPO – William Grant & Sons Irish Brands (AMAZONIAN GIN COMPANY), T-756/22, non publié, EU:T:2024:101, point 46].
53 En ce qui concerne les arguments tirés de l’enregistrement au Royaume-Uni d’un signe identique à la marque demandée, il convient de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (voir arrêt du 6 septembre 2018, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO, C-488/16 P, EU:C:2018:673, point 72 et jurisprudence citée). Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un État membre ou dans un pays tiers admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêts du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 11 mai 2010, Abadía Retuerta/OHMI (CUVÉE PALOMAR), T-237/08, EU:T:2010:185, point 137]. Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine [arrêts du 27 février 2002, STREAMSERVE, T-106/00, EU:T:2002:43, point 47, et du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T-207/06, EU:T:2007:179, point 42].
54 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu, à juste titre, que la marque demandée tombait sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
55 Partant, il convient de rejeter le premier moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et de la méconnaissance de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement
56 La requérante soutient, en substance, à l’appui de son deuxième moyen, que la chambre de recours n’a pas motivé la décision attaquée en concluant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée, alors même qu’elle est tenue de motiver chaque motif absolu de refus d’enregistrement conformément aux directives d’examen de l’EUIPO.
57 À l’appui de son troisième moyen, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où la chambre de recours a erronément appliqué les critères liés à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque.
58 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
59 Il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C-104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 15 octobre 2020, Itinerant Show Room/EUIPO (FAKE DUCK), T-607/19, non publié, EU:T:2020:491, point 67].
60 En l’espèce, dès lors qu’il a été établi que la marque demandée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé des arguments de la requérante relatifs au caractère distinctif de la marque demandée, lesquels se rattachent au motif absolu de refus prévu par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
61 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être écarté comme étant inopérant ainsi que, par voie de conséquence, le deuxième moyen, tiré d’un prétendu défaut de motivation de l’examen du motif absolu de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
62 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la deuxième branche du premier chef de conclusions de la requérante, visant à ce qu’il soit ordonné à l’EUIPO de procéder à une nouvelle publication de la marque demandée, qui n’a été formulée que de manière accessoire à la première branche de ce même chef de conclusions et, partant, pour le cas où la décision attaquée aurait été annulée (voir point 7 ci-dessus).
Sur les dépens
63 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
64 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience se tiendrait. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 11 décembre 2025.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
P. Škvařilová-Pelzl |
* Langue de procédure : l’anglais.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confidentiel ·
- Jurisprudence ·
- Urgence ·
- Base de données ·
- Réputation ·
- Parlement ·
- Ordonnance ·
- Commission ·
- Juge des référés ·
- Règlement
- Publication ·
- Exclusion ·
- Information ·
- Euratom ·
- Sanction ·
- Règlement ·
- Enquête ·
- Consultant ·
- Confidentiel ·
- Réputation
- Intégrité territoriale ·
- Ukraine ·
- Acte ·
- Citoyenneté européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Conseil des ministres ·
- Attaque ·
- Référé ·
- Liste ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conseil ·
- Ukraine ·
- Critère ·
- Intégrité territoriale ·
- Règlement d'exécution ·
- Russie ·
- Liste ·
- Avantage ·
- Femme ·
- Acte
- Juge des référés ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Enquête ·
- Accès ·
- Ordonnance ·
- Préjudice ·
- Recours
- Environnement ·
- Règlement ·
- Information ·
- Exportation ·
- Produit chimique ·
- Divulgation ·
- Jurisprudence ·
- Accès ·
- Pesticide ·
- Importateurs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médicaments ·
- Commission ·
- Illégalité ·
- Vaccin ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Agence européenne ·
- Règlement ·
- Argument ·
- Autorisation
- Médicaments ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Règlement ·
- Jurisprudence ·
- Commission européenne ·
- Sursis à exécution ·
- Marches ·
- Exécution ·
- Autorisation
- Commission ·
- Qualité pour agir ·
- Médicaments ·
- Jurisprudence ·
- Associations ·
- Parlement ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Recours ·
- Acte réglementaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Fédération de russie ·
- Intégrité territoriale ·
- Acte ·
- Conseil ·
- Liste ·
- Préjudice ·
- Confédération suisse ·
- Référé ·
- Intégrité
- Bande de fréquences ·
- Scanner ·
- Cept ·
- Directive ·
- Sûretés ·
- Commission ·
- Utilisation ·
- Etats membres ·
- Automation ·
- Rapport
- Land ·
- Jeux ·
- Commission ·
- Hambourg ·
- Allemagne ·
- Spectacle ·
- Recette ·
- Aide ·
- Imposition ·
- Taxe compensatoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.