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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 20 avr. 2026, T-234/25 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-234/25 |
| Ordonnance du Tribunal (neuvième chambre) du 20 avril 2026.#Deutsche Transnational Trustee Corporation, Inc. contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative GUSTO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GUSTONI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Impartialité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit.#Affaire T-234/25. | |
| Identifiant CELEX : | 62025TO0234 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:285 |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
20 avril 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative GUSTO – Marque de l’Union européenne verbale antérieure GUSTONI – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Impartialité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T-234/25,
Deutsche Transnational Trustee Corporation, Inc., établie à Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard (Canada), représentée par Me C. Bey, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
dennree GmbH, établie à Töpen (Allemagne), représentée par Me K. Röttgen, avocat,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme S. Kingston (rapporteure), présidente, MM. P. Zilgalvis et J. Hettne, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Transnational Trustee Corporation, Inc., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 janvier 2025 (affaire R 1505/2024-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 18 novembre 2021, la requérante a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international nº 1 645 072 du signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29 et 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant notamment, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Fruits et légumineuses conservés, secs et cuits ; en-cas à base de fruits » ;
– classe 30 : « Pâtisseries, pâtisseries fourrées, pâtisseries contenant du blé, produits de blé réfrigérés, empanadas au blé (chaussons/pâtés/pâtés en croûte avec une garniture salée), tequeños de blé (bâtonnets panés frits ou cuits, généralement fourrés de fromage), petits pains, petits pains fourrés ; sauces (condiments), repas surgelés se composant principalement de pâtes ou de riz, céréales surgelées, céréales préparées ; préparations à base de céréales ; en-cas à base de céréales ; pain ; gâteaux et confiseries ».
4 Le 24 avril 2022, l’intervenante, dennree GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée notamment pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur la marque verbale de l’Union européenne nº 3 551 991 GUSTONI, déposée le 24 novembre 2003, enregistrée le 27 mai 2005, et renouvelée les 13 novembre 2013 et 4 août 2023 (ci-après la « marque antérieure »), désignant notamment les produits relevant de la classe 30 et correspondant à la description suivante : « Café, barres de muesli ; pâtes ; nouilles ; vinaigre, sauces (condiments), sauces épicées, sauces à salade, sauces préparées, épices et préparations épicées à usage alimentaire ; essences pour l’alimentation (à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles) ; aromates autres que les huiles essentielles ; barres de céréales ».
6 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
7 Le 30 mai 2024, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, concluant à l’existence d’un risque de confusion pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
8 Le 25 juillet 2024, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, pour une partie significative du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à tous les dépens encourus devant le Tribunal et devant la chambre de recours ainsi qu’à tous les dépens nécessaires qu’elle a supportés dans le cadre de ces procédures.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie – en l’occurrence, la requérante – a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 20 mai 2025, AirPlus International/EUIPO – Comeig Ramírez (R+ CASHLAB), T-374/24, non publiée, EU:T:2025:544, point 13].
15 Au soutien de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et, le second, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
16 Il y a lieu d’examiner, d’abord, le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
17 Dans le cadre de son second moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 en ayant considéré qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].
20 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T-316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 À titre liminaire, il y a lieu de relever que la chambre de recours a conclu, au point 72 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient identiques ou similaires au moins à un faible degré. Il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante.
Sur le public pertinent
23 Dans la décision attaquée, tout d’abord, la chambre de recours, faisant sien le raisonnement de la division d’opposition, a considéré que le public pertinent en l’espèce consistait en le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Ensuite, elle a, d’une part, constaté que le territoire pertinent était l’Union européenne dans son ensemble, et d’autre part, fondé son appréciation du risque de confusion « sur le public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie ».
24 En l’espèce, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir limité son analyse du public pertinent aux publics en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, aux seuls motifs qu’il s’agissait de la position adoptée par la division d’opposition et que cette position n’avait pas été contestée par les parties. Elle soutient que les marchés finlandais, hongrois et lituanien ne sont pas pertinents pour les produits visés par les marques, n’ont aucun lien avec les parties et n’ont aucune similitude géographique, historique ou culturelle, et que la chambre de recours n’a pas suffisamment justifié l’approche qu’elle a adoptée à cet égard. Selon la requérante, si les signes en cause ont une signification pour une partie des consommateurs, l’appréciation de leur similitude doit se concentrer sur cette partie du public pertinent. Ainsi, la chambre de recours aurait dû effectuer la comparaison des signes en conflit (notamment la comparaison conceptuelle) en se fondant sur les publics anglophone, italophone, francophone, hispanophone, lusophone et roumanophone. En outre, la décision attaquée serait insuffisamment motivée à cet égard.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 Il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu’il est constant entre les parties que le public pertinent en l’espèce est composé du grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce constat.
27 En premier lieu, en qui concerne l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours se serait erronément concentrée, dans son appréciation du risque de confusion, sur les publics finlandais, hongrois et lituanien, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union.
28 Il s’ensuit que, dans le cas où la marque antérieure invoquée à l’appui d’une opposition est une marque de l’Union européenne, l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 n’exige pas, pour que l’enregistrement de la marque demandée soit refusé, qu’un risque de confusion existe dans tous les États membres et dans toutes les zones linguistiques de l’Union. En effet, ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours au point 44 de la décision attaquée, le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une telle marque antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement d’une marque postérieure qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union [voir, en ce sens, arrêts du 18 septembre 2008, Armacell/OHMI, C-514/06 P, non publié, EU:C:2008:511, points 56 et 57, et du 20 mars 2024, Sandhold/EUIPO – Grupo de Bodegas Vinartis (PATAPOUF), T-540/23, non publié, EU:T:2024:193, point 38].
29 Ainsi, le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement (voir arrêt du 20 mars 2024, PATAPOUF, T-540/23, non publié, EU:T:2024:193, point 39 et jurisprudence citée).
30 Il ressort de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte de la perception des publics finlandais, hongrois et lituanien dans la décision attaquée. En particulier, premièrement, la marque antérieure ayant fait l’objet d’un enregistrement auprès de l’Union, il suffit, pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, qu’un risque de confusion existe pour une partie non négligeable du public pertinent dans l’Union. En outre, la requérante n’a pas remis en cause le fait que les publics finlandais, hongrois et lituanien constitueraient une partie non négligeable du public pertinent de l’Union, au sens de la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus.
31 Or, comme la requérante l’a elle-même rappelé au point 51 de la requête, selon la jurisprudence, pour rejeter une opposition dans le cadre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, l’absence de risque de confusion doit être établie dans l’esprit du public dans l’ensemble du territoire dans lequel la ou les marques antérieures sont protégées [arrêt du 21 avril 2010, Coin/OHMI – Dynamiki Zoi (Fitcoin), T-249/08, non publié, EU:T:2010:151, point 24].
32 Il s’ensuit qu’une éventuelle absence de risque de confusion dans d’autres parties de l’Union, telle qu’alléguée par la requérante en ce qui concerne les publics anglophone, italophone, francophone, hispanophone, lusophone et roumanophone, n’est pas de nature à remettre en cause l’analyse effectuée par la chambre de recours à cet égard.
33 Deuxièmement, les arguments de la requérante portant sur l’absence de liens entre, d’une part, les marchés finlandais, hongrois et lituanien et, d’autre part, les parties au présent litige et les denrées alimentaires visées par les marques en conflit ne sauraient remettre en cause ces derniers constats. En effet, il convient de rappeler que l’examen de la similitude des marques en conflit prend en considération ces marques dans leur ensemble, telles qu’elles sont enregistrées ou telles qu’elles sont demandées [voir arrêt du 1er septembre 2021, Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO – Wong (GT RACING), T-463/20, non publié, EU:T:2021:530, point 57 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, et à l’instar de ce que relève l’EUIPO, la requérante n’a pas démontré que les produits en cause n’étaient pas présents sur les marchés finlandais, hongrois ou lituanien.
34 Partant, les griefs de la requérante visant à contester les publics pris en compte par la chambre de recours doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
35 En second lieu, pour ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment motivé son choix concernant sa prise en compte des publics finlandais, hongrois et lituanien, il y a lieu de relever que la chambre de recours a fait sienne l’approche adoptée par la division d’opposition à cet égard, tout en observant que les parties n’avaient pas contesté cette conclusion.
36 La division d’opposition avait estimé approprié, afin d’éviter plusieurs scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, de limiter la comparaison des signes à la partie du public pour laquelle les termes composant les marques en conflit n’avaient aucune signification et donc présentaient un degré moyen de caractère distinctif pour les produits en cause, à savoir les publics finlandais, hongrois et lituanien. Or, étant donné que la chambre de recours a entériné la décision de la division d’opposition dans son intégralité, et compte tenu de la continuité fonctionnelle entre divisions d’opposition et chambres de recours, dont atteste l’article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, EU:T:2006:197, points 57 et 58], cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision attaquée a été adoptée, contexte qui est connu de la requérante et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T-111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64].
37 Partant, il convient de rejeter l’argumentation de la requérante tirée d’un vice de motivation. En effet, il relève de la compétence de la chambre de recours de suivre l’approche de la division d’opposition, en fondant son appréciation sur le public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, approche qui n’a, d’ailleurs, pas été contestée par la requérante devant la chambre de recours.
Sur la comparaison des signes
– Sur la similitude visuelle et phonétique
38 Dans la décision attaquée, s’agissant de la comparaison visuelle, la chambre de recours a indiqué qu’une partie non négligeable du public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, bien qu’elle n’attribue aucune signification au signe contesté, lirait ce signe comme « gusto ». En effet, l’élément figuratif étant situé à la fin de la marque, dans une position assez élevée, d’une taille notable et pratiquement aligné au même niveau que les autres éléments du signe, et ayant une apparence stylisée identique à ces derniers, il serait compris comme la lettre « o ». Ensuite, la chambre de recours a conclu que la coïncidence de l’élément verbal « gusto », constituant l’intégralité de la marque demandée, et de cinq des sept lettres de la marque antérieure verbale GUSTONI, donnait lieu à une similitude visuelle moyenne entre les signes en conflit.
39 S’agissant de la comparaison phonétique, la marque demandée étant composée de deux syllabes, « gus » et « to », et la marque antérieure de trois syllabes, « gus », « to » et « ni », la chambre de recours a observé que les deux premières syllabes étaient identiques sur le plan phonétique. En outre, étant donné que le public pertinent lirait de gauche à droite et que la partie initiale du signe revêtirait une plus grande importance, la chambre de recours a conclu, en l’absence de prise en compte des éléments figuratifs, que les marques en conflit présentaient une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
40 La requérante conteste la comparaison des signes effectuée par la chambre de recours et considère qu’une appréciation neutre et impartiale aurait conduit la chambre de recours à reconnaître que les marques en conflit sont différentes sur les plans visuel et phonétique.
41 Il convient d’observer, tout d’abord, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que la marque demandée serait perçue par une partie non négligeable du public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie comme comprenant le terme « gusto », et non « gust », ce qui l’a menée à conclure à un degré moyen de similitude entre les marques en conflit sur le plan visuel, et un degré de similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique. En effet, il ressort de la jurisprudence que, s’il est vrai que, confrontés à une marque constituée de composants stylisés, les consommateurs tenteront de les identifier de telle manière à ce que le signe aboutisse à un mot ou à une juxtaposition de mots chargés de sens pour eux, il ne saurait cependant en être déduit systématiquement qu’il faut que le public pertinent reconnaisse l’élément verbal dans son ensemble pour pouvoir considérer qu’il percevra un composant stylisé comme une lettre spécifique [voir arrêt du 6 septembre 2023, Bora Creations/EUIPO – True Skincare (TRUE SKIN), T-576/22, non publié, EU:T:2023:509, point 34 et jurisprudence citée].
42 Par conséquent, étant donné que l’élément figuratif en cause partage avec les autres lettres composant la marque demandée le même aspect stylistique et une taille similaire, et se trouve pratiquement aligné au même niveau que ces lettres, il ne saurait être exclu qu’il sera perçu comme la lettre « o » par les publics finlandais, hongrois et lituanien. Il en va d’autant plus ainsi que le consommateur moyen est pleinement habitué à ce que les éléments verbaux des marques soient composés de lettres stylisées (voir arrêt du 6 septembre 2023, TRUE SKIN, T-576/22, non publié, EU:T:2023:509, point 35 et jurisprudence citée).
43 En outre, il convient de constater que la requérante reconnaît elle-même que, pour le public visé par la chambre de recours, la perception de la marque demandée comme formant le terme « gusto » est possible.
44 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante n’est manifestement pas susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre selon laquelle les marques en conflit sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et présentent une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique.
– Sur la comparaison conceptuelle
45 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, aucune comparaison ne pouvait être effectuée, étant donné qu’aucun des signes n’avait de signification pour les publics finlandais, hongrois et lituanien.
46 La requérante considère que la chambre de recours a méconnu les règles applicables relatives à la comparaison conceptuelle des signes, dans la mesure où cette dernière aurait ignoré les concepts véhiculés par ceux-ci pour les publics anglophone et italien, ainsi que pour les publics français, espagnol, portugais et roumain. Selon elle, les marques en conflit sont différentes sur le plan conceptuel et la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible.
47 En ce qui concerne le contenu sémantique de la marque antérieure GUSTONI, d’une part, la requérante soutient que la première partie de cette dernière, l’élément « gusto », signifie « goût » en italien, alors que « oni » est un suffixe augmentatif typiquement italien. Par conséquent, la contraction de ces deux éléments verbaux au sein du signe « gustoni » serait comprise par la partie italienne du public comme faisant référence à « quelque chose de bon goût ». D’autre part, la requérante fait valoir que, la marque antérieure étant proche du mot « gustus » en latin, elle sera comprise par les consommateurs qui parlent les langues française, espagnole, portugaise ou roumaine. En outre, il ressortirait d’un film connu de Disney que le public anglophone comprendrait également le terme « gusto ». Il s’ensuit, selon la requérante, que la marque antérieure GUSTONI aura une signification pour une très grande partie de l’Union en relation avec les produits relevant de la classe 30 pour lesquels elle est enregistrée, ce que la chambre de recours aurait ignoré dans son raisonnement.
48 En ce qui concerne le contenu sémantique de la marque demandée, la requérante fait valoir que la chambre de recours aurait dû tenir compte de la signification, en anglais, du terme « gust » (un vent fort et soudain), qui serait compris par la partie anglophone du public, représentant près d’un habitant sur deux dans l’Union.
49 Partant, la requérante considère que la chambre de recours a commis une erreur en limitant son analyse de la comparaison conceptuelle aux publics finlandais, hongrois et lituanien, dès lors que ces derniers représenteraient seulement 3,9 % de la population de l’Union. En outre, la chambre de recours aurait méconnu les règles ressortant des directives de l’EUIPO en procédant ainsi.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
51 En premier lieu, il convient de constater que, par son argumentation relative à la comparaison conceptuelle des marques en conflit, la requérante conteste de nouveau l’approche de la chambre de recours, selon laquelle il convient de fonder son appréciation du risque de confusion sur la perception des publics finlandais, hongrois et lituanien. Or, il ressort de l’analyse effectuée aux points 27 à 37 ci-dessus qu’un tel argument doit être écarté.
52 En second lieu, en ce qui concerne l’argumentation de la requérante tirée d’une prétendue violation des directives de l’EUIPO, il suffit de rappeler que ces dernières ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C-223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 49). En tout état de cause, il convient de relever que la décision attaquée ne s’écarte pas desdites directives, dans la mesure où, ainsi qu’il est indiqué à la section 3.4.3 du chapitre 4 desdites directives, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle, « seuls les concepts susceptibles d’être connus du public pertinent, tels que définis par le territoire pertinent, doivent être pris en compte ». Par conséquent, en l’espèce, le territoire pertinent comprenant la Finlande, la Hongrie et la Lituanie, le fait que les marques en conflit aient une signification en langues anglaise, italienne, française, espagnole, portugaise ou roumaine, est dépourvu de pertinence. Partant, cette argumentation doit être rejetée.
53 Il en résulte que l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait commis une erreur en ignorant les concepts véhiculés par les marques en conflit pour les publics anglophone, italien, français, espagnol, portugais et roumain doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
Sur le risque de confusion
54 Dans la décision attaquée, compte tenu du public pertinent visé, en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, pour lequel la marque antérieure ne véhiculait aucune signification, ainsi que de l’absence de preuve apportée afin de démontrer que ledit public comprendrait l’italien, la chambre de recours a conclu que la marque antérieure possédait un degré moyen de caractère distinctif intrinsèque.
55 S’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé, tout d’abord, que le public pertinent était le grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et que les produits en cause étaient identiques ou similaires au moins à un faible degré. Ensuite, elle a rappelé que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel et un degré de similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique tandis qu’aucune comparaison conceptuelle n’était possible. Compte tenu de l’interdépendance desdits facteurs, ainsi que du degré moyen de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, de même que de la notion de « souvenir imparfait », la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour une partie significative du public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, et ce pour tous les produits visés par le recours formé devant elle.
56 La requérante fait valoir que, en raison des erreurs relatives à l’appréciation du contenu sémantique des signes en conflit, la chambre de recours a commis plusieurs erreurs dans son appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure et du risque global de confusion.
57 En premier lieu, la requérante fait valoir que, étant donné la signification des marques en conflit qu’elle revendique, notamment, auprès du public anglophone, la chambre de recours aurait dû appliquer la théorie de la neutralisation. Elle allègue que, en l’espèce, les conditions d’application dudit principe sont réunies, dans la mesure où l’élément verbal de la marque antérieure GUSTONI aurait une signification sémantique suffisamment claire et déterminée pour le public pertinent anglophone, qui comprendrait immédiatement ce mot comme faisant référence au « goût » ou à quelque chose de « goûteux ». Par conséquent, la différence conceptuelle avec la marque demandée compenserait les similitudes visuelles et phonétiques, en excluant par conséquent tout risque de confusion. Au soutien de son argument, la requérante fait référence à quatre décisions, relevant du Tribunal ainsi que de l’EUIPO, dans lesquelles la différence conceptuelle aurait été de nature à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques des signes en cause.
58 En second lieu, et à titre subsidiaire, la requérante considère que la chambre de recours est parvenue à une conclusion erronée en ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion entre les marques en conflit.
59 Premièrement, elle n’aurait pas apprécié correctement le faible caractère distinctif de la marque antérieure, ni le caractère distinctif de la marque demandée. En effet, d’une part, la requérante souligne que la marque antérieure GUSTONI revêt un faible degré de caractère distinctif intrinsèque, qui ressortirait du fait que le terme « gustoni » proviendrait du latin « gustus » et serait compris comme faisant référence au « goût » ou à quelque chose de « goûteux » pour les publics italien, français, espagnol, portugais et roumain, en lien avec les denrées alimentaires visées par ladite marque. D’autre part, la requérante soutient qu’aucun rapport direct n’existe entre le terme « gust » compris dans la marque demandée, indiquant un « vent fort et soudain », et les denrées alimentaires visées par la demande d’enregistrement. Partant, la marque demandée posséderait un caractère distinctif intrinsèque. En outre, la marque demandée jouirait également d’une forte renommée sur le marché de l’Union ressortant de son usage intensif par la requérante depuis plusieurs années.
60 Deuxièmement, compte tenu du principe de l’interdépendance des facteurs dans l’appréciation globale du risque de confusion, il ressortirait des différences entre les signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, du faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure et du caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée sur le marché que les marques en conflit sont globalement différentes, ce qui ne serait pas remis en cause par la similitude, voire l’identité, des produits visés par lesdites marques.
61 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
62 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence d’application par la chambre de recours de la « théorie de la neutralisation », il y a lieu de constater qu’afin de pouvoir appliquer ladite théorie, il est nécessaire que les marques en conflit présentent des différences sur le plan conceptuel. À cet égard, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêts du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C-16/06 P, EU:C:2008:739, point 98, et du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T-292/01, EU:T:2003:264, point 54].
63 En l’espèce, il suffit de constater, ainsi qu’il a déjà été observé, qu’aucune des marques en cause n’a de signification claire et déterminée pour les publics finlandais, hongrois et lituanien, et que l’argumentation de la requérante relative aux prétendues différences conceptuelles est fondée sur une définition erronée du public au regard duquel il convient d’apprécier le risque de confusion.
64 Partant, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante portant sur la théorie de la neutralisation.
65 En second lieu, s’agissant de l’argumentation de la requérante tirée d’une appréciation erronée du risque de confusion, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêt du 18 septembre 2024, Richards Brothers Group/EUIPO – Masia Puigmoltó (EL CABRÓN), T-1168/23, non publié, EU:T:2024:628, point 55 et jurisprudence citée].
66 Il convient également de rappeler que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (arrêt du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, point 24).
67 Dans la mesure où les griefs de la requérante contestant l’appréciation globale du risque de confusion reposent, eux aussi, sur, premièrement, le prétendu faible caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure selon la perception des publics anglophone, italophone, francophone, hispanophone, lusophone ou roumanophone, et deuxièmement, une prétendue différence conceptuelle entre les marques en conflit au regard de ces mêmes publics, il y a lieu de les écarter pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 63 ci-dessus.
68 En outre, la prétendue renommée de la marque demandée ainsi que son caractère distinctif ne saurait remettre en cause cette conclusion, étant donné que celles-ci sont dénuées de pertinence aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, ainsi que le relève à juste titre l’EUIPO. En effet, c’est uniquement le caractère distinctif accru de la marque antérieure qui est pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, dans la mesure où il détermine la portée de la protection de ladite marque [voir arrêt du 14 mai 2025, Biogena/EUIPO – ACRAF (BIOGENA MOMENTS), T-418/24, non publié, EU:T:2025:491, point 57 et jurisprudence citée].
69 Dans ces conditions, les arguments de la requérante contestant l’appréciation globale du risque de confusion par la chambre de recours doivent être rejetés comme étant manifestement non fondés.
70 Il s’ensuit que le second moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être écarté comme étant manifestement non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 41 de la Charte
71 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la comparaison des signes en conflit effectuée par la chambre de recours est entachée d’un manque d’impartialité. En substance, elle fait valoir que la chambre de recours a violé l’article 41 de la Charte, premièrement, en ce qu’elle a conclu sur le caractère distinctif de la marque antérieure en cause avant d’avoir procédé à la comparaison des signes en conflit, deuxièmement, en ce qu’elle n’a pas tenu compte, dans la décision attaquée, de ses arguments concernant le public et le territoire pertinents, et troisièmement, en ce qu’elle a retenu le scénario le plus favorable pour l’opposante en prenant en considération la perception des signes en cause par le public pertinent qui était la « plus susceptible à la confusion ». Partant, la décision attaquée enfreindrait le principe d’impartialité inscrit à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.
72 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
73 Il ressort de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte que « [t]oute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union ». Selon la jurisprudence, il appartient à l’administration, en vertu dudit principe, d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents d’une affaire et de réunir tous les éléments de fait et de droit nécessaires à l’exercice de son pouvoir d’appréciation ainsi que d’assurer le bon déroulement et l’efficacité des procédures qu’elle met en œuvre (voir, en ce sens, arrêt du 28 juin 2016, AF Steelcase/EUIPO, T-652/14, non publié, EU:T:2016:370, point 57 et jurisprudence citée).
74 En ce qui concerne le premier grief, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que la marque antérieure n’avait aucune signification en ce qui concerne les produits en cause et « poss[édait] donc un caractère distinctif pour la partie du public pertinent analysée », avant de procéder à la comparaison des marques en conflit.
75 À cet égard, il suffit de constater que la requérante n’a pas démontré en quoi la chambre de recours, en procédant à l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure dès le point 47 de la décision attaquée, à supposer que cette appréciation soit prématurée, aurait méconnu le devoir d’impartialité.
76 S’agissant du deuxième grief, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été indiqué aux points 36 et 37 ci-dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en souscrivant à l’approche de la division d’opposition consistant à fonder son appréciation sur le public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie.
77 En outre, contrairement à ce que fait valoir la requérante, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a indiqué, au point 31 de la décision attaquée, que la requérante ne contestait pas ladite approche. En effet, il ressort du mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, daté du 29 septembre 2024, que, si la requérante a, de manière générale, contesté la perception des marques en conflit par le public pertinent, elle n’a toutefois pas contesté le choix de la division d’opposition de fonder son appréciation sur les publics finlandais, hongrois et lituanien.
78 À titre surabondant, il convient d’observer que la chambre de recours a dûment tenu compte des arguments de la requérante portant sur la perception du public et y a répondu aux points 52 à 55, 58, 59, 66 et 67 de la décision attaquée.
79 S’agissant du troisième grief, tiré du fait que la chambre de recours aurait pris en considération une partie du public pertinent qui était « plus susceptible à la confusion », il suffit de rappeler, ainsi qu’il a déjà été indiqué aux points 27 à 37 ci-dessus, que l’approche de la division d’opposition, tout comme le choix de la chambre de recours, consistant à fonder leur appréciation sur le public en Finlande, en Hongrie et en Lituanie, était pleinement conforme à la jurisprudence relative à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
80 Il s’ensuit que les arguments de la requérante invoqués au soutien de son premier moyen ne sauraient être considérés comme démontrant un manquement de la chambre de recours à son devoir d’impartialité, et, partant, doivent être rejetés comme étant manifestement dénués de fondement.
81 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
82 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
83 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière.
84 En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Deutsche Transnational Trustee Corporation, Inc. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par dennree GmbH.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 avril 2026.
|
Le greffier |
La présidente |
|
V. Di Bucci |
S. Kingston |
* Langue de procédure : l’anglais.
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