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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 5 févr. 2026, T-79/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-79/26 |
| Affaire T-79/26: Recours introduit le 5 février 2026 – Ecologistas en Acción/Commission | |
| Date de dépôt : | 5 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0079 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2039 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 5 février 2026 – Ecologistas en Acción/Commission
(Affaire T-79/26)
(C/2026/2039)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Ecologistas en Acción-CODA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Doreste Hernández, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 26 novembre [2025] rejetant la demande de réexamen interne, introduite par la requérante le 25 juin 2025, des points 2, 21, 26, 27, 30 et 32 de l’annexe, lue conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la décision (UE) 2025/840 (1) de la Commission, du 25 mars 2025, reconnaissant en tant que projets stratégiques au titre de l’article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1252 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, les projets suivants: «Aguablanca», «Las Navas», «Mina Doade», «El Moto», «P6 Metals (La Parrilla)» et «Sulfure primaire polymétallique (Las Cruces)»; |
|
— |
annuler, en conséquence, les points 2, 21, 26, 27, 30 et 32 de l’annexe, lue conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, sous c), de la décision (UE) 2025/840 de la Commission, du 25 mars 2025, reconnaissant en tant que projets stratégiques au titre de l’article 7, paragraphe 9, du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil, les projets suivants: «Aguablanca», «Las Navas», «Mina Doade», «El Moto», «P6 Metals (La Parrilla)» et «Sulfure primaire polymétallique (Las Cruces)». |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen La décision attaquée est entachée d’une erreur de droit manifeste en ce qu’elle réduit l’«évaluation globale» prescrite à l’article 7 du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, à un simple examen superficiel des demandes, conditionnant l’analyse de la durabilité prévue à l’article 6, paragraphe 1, sous c), aux évaluations des États membres. Cette approche dénature l’objectif de la procédure d’évaluation et méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui oblige la Commission à exercer son pouvoir d’appréciation en tenant compte de tous les éléments pertinents et disponibles, et à fonder ses décisions sur des preuves exactes, fiables, complètes et suffisantes à l’appui de ses conclusions, d’autant plus lorsque de nombreux projets n’ont pas encore fait l’objet d’une autorisation ou d’une évaluation environnementale au niveau national. Par ailleurs, la Commission commet également une erreur manifeste en considérant que le non-respect des exigences de durabilité prévues à l’article 6, paragraphe 1, sous c), du règlement 2024/1252 n’est pas établi. La requérante a démontré dans sa demande de réexamen que les projets en question, tels que le projet «P6 Metals» – suspendu et ayant donné lieu à une sanction en 2022 pour opérations illégales et pollution – ou le projet «Sulfure primaire polymétallique» – dont l’autorisation environnementale a été annulée par voie judiciaire –, ne satisfont pas à cette exigence de durabilité. La Commission a commis une erreur manifeste en affirmant que le non-respect de cette exigence n’avait pas été prouvé, en limitant exclusivement son analyse au contenu des documents relatifs aux projets et en ignorant les antécédents des promoteurs en matière d’environnement. Ces antécédents de non-respect, reconnus par la Commission elle-même, sont des indices solides du caractère non durable des projets, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste lorsqu’elle considère que ces antécédents ne sont pas pertinents pour évaluer la durabilité exigée par la réglementation. |
|
2. |
Second moyen La décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle réserve le droit à une décision motivée aux seuls destinataires formels (les promoteurs des projets), en excluant le public intéressé. Cette approche est contraire au caractère universel du droit à une bonne administration, à la nature publique d’un acte publié au Journal officiel de l’Union européenne et à l’intérêt légitime général du public, en particulier des ONG, pour les actes environnementaux reconnus dans la convention d’Aarhus et dans le droit de l’Union en matière d’environnement. Ce défaut de motivation publique empêche le grand public de défendre ses droits de manière adéquate et le pouvoir judiciaire d’exercer un contrôle approprié. La décision attaquée est entachée d’une erreur de droit manifeste en ce qu’elle viole gravement l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Commission se borne à déclarer, de manière générale, que les projets désignés comme prioritaires par la décision (UE) 2025/840 de la Commission, du 25 mars 2025, satisfont aux critères de durabilité énoncés à l’article 6 du règlement 2024/1252 et se contente de se référer à la réglementation applicable ainsi qu’aux fiches d’information publiées par la Commission, en faisant valoir qu’une explication détaillée de chaque critère «irait au-delà» de ses obligations. Cet argument est contraire à la jurisprudence, qui exige que la motivation expose de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution. Ce défaut de motivation constitue une violation des formes substantielles entachant la décision et entraînant sa nullité. |
(1) Décision (UE) 2025/840 de la Commission, du 25 mars 2025, reconnaissant certains projets dans le secteur des matières premières critiques en tant que projets stratégiques au titre du règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2025) 1904], C/2025/1904 (JO L, 2025/840).
(2) Règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil, du 11 avril 2024, établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) no 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 (JO L, 2024/1252).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2039/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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