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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 9 févr. 2026, T-92/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-92/26 |
| Affaire T-92/26: Recours introduit le 9 février 2026 – Zalando/Commission | |
| Date de dépôt : | 9 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0092 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2041 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 9 février 2026 – Zalando/Commission
(Affaire T-92/26)
(C/2026/2041)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Zalando SE (Berlin, Allemagne) (représentée par R. Briske, D. Üge, K. Ewald, L. Schneider et J. Trouet, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission du 26 novembre 2025, référence C(2025) 8117 final (1); |
|
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de ce recours, la requérante invoque quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen: violation de l’article 3, sous p), des articles 24, 33 et 43, paragraphe 5, sous b), ainsi que du considérant 77 du règlement (UE) 2022/2065 (2), du principe d’égalité de traitement (article 20 de la charte des droits fondamentaux) et des articles 290 et 291 TFUE La défenderesse substitue à la définition légale claire de la moyenne mensuelle de destinataires actifs sa propre méthode d’estimation, dissimulée dans l’annexe, qui n’est ni légitime au regard du droit de l’Union ni conforme aux exigences de transparence et d’égalité de traitement. La notion de moyenne mensuelle de destinataires actifs doit être comprise de manière uniforme et cohérente dans le règlement 2022/2065 et s’applique de la même manière à la désignation, aux obligations de transparence et à la fixation des redevances. La méthodologie de la défenderesse est basée sur des données de fournisseurs tiers modélisées, renonce à une déduplication multicanale et ne tient pas compte des utilisations automatisées ou non authentiques. Cela conduit à une surestimation du nombre de destinataires, en particulier pour les services hybrides tels que celui de la requérante, ce qui entraîne une charge supplémentaire objectivement injustifiée et contraire au principe d’égalité par rapport aux services monocanaux. En outre, la défenderesse outrepasse ses compétences, étant donné que la détermination du comptage des destinataires constitue un élément essentiel du mécanisme de la redevance qui, conformément à l’article 290 TFUE, ne peut être réglementé que par voie d’actes délégués. |
|
2. |
Deuxième moyen: dépassement de l’habilitation prévue à l’article 43, paragraphe 5, sous b), et c), du règlement 2022/2065 et violation de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux La défenderesse utilise l’article 5, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2023/1127 (3) pour transférer horizontalement à d’autres fournisseurs les montants de redevances non facturés et fonde cette redistribution sur la «méthodologie commune» contraire au droit de l’Union. De cette manière, une réglementation prévoyant un plafond est transformée de facto en un mécanisme de redistribution horizontale des charges. En agissant ainsi, la défenderesse outrepasse l’habilitation qui lui est conférée par l’article 43 du règlement 2022/2065. La répartition qui en résulte impose une charge structurellement disproportionnée en particulier aux services hybrides tels que celui de la requérante, sans qu’il existe de lien objectif avec le nombre réel de destinataires, et viole le principe d’égalité de traitement. En outre, bien qu’elle-même ne paie pas de montant de redevance résiduel au titre des «montants non facturés», la requérante est intégrée dans un régime de redevance faussé, ce qui lui impose une charge disproportionnée et discriminatoire. |
|
3. |
Troisième moyen: violation du droit d’être entendu [article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux] Avant d’adopter la décision, la défenderesse n’a pas communiqué à la requérante, sous une forme compréhensible et structurée, les faits, les sources de données et les étapes de calcul pertinents pour l’estimation de la moyenne mensuelle de destinataires actifs du service, ni expliqué l’application concrète de la «méthodologie commune» à son service. La requérante a dû accepter une méthodologie complexe de détermination de la redevance sans pouvoir comprendre son fonctionnement et ses effets sur ses propres données de destinataires. La requérante n’a donc pas été en mesure de prendre position de manière éclairée sur les effets concrets de cette méthodologie sur ses propres données concernant les destinataires, y compris le nombre de destinataires déclaré conformément à l’article 24 du règlement 2022/2065, et de vérifier la fiabilité de l’estimation de la moyenne mensuelle des destinataires actifs du service. À cela s’ajoute que, dans la décision attaquée, la défenderesse n’a pas apprécié sur le fond des objections juridiques sérieuses soulevées par la requérante en ce qui concerne, notamment, la méthodologie retenue à la lumière des arrêts Meta (4) et TikTok (5), les éventuels doublons en cas d’utilisation hybride et le rôle des notifications au titre de l’article 24, mais a dans une large mesure rejetées celles-ci en bloc. Cette erreur de procédure a porté atteinte de manière substantielle aux droits de la défense de la requérante et entraîne à elle seule la nullité de la décision. |
|
4. |
Quatrième moyen: violation du droit d’être entendu [article 41, paragraphe 2, point a), de la charte des droits fondamentaux] La défenderesse n’a pas exposé de manière compréhensible les principales considérations de fait et de droit, notamment en ce qui concerne l’estimation de la moyenne mensuelle des destinataires actifs, la détermination du coefficient (U), la prévention des doubles comptages et la composition du dénominateur de répartition. Des aspects essentiels tels que les sources de données pertinentes, les pondérations, le nombre de destinataires ou les règles visant à éviter les doublons, ainsi que l’application concrète de la «méthodologie commune» au service de la requérante sont restés flous. Des objections sérieuses de la requérante – notamment au regard de la jurisprudence concernant Meta et TikTok et du caractère normatif de la méthodologie – n’ont pas été examinées de manière circonstanciée. Au lieu de cela, la défenderesse a relégué dans des annexes et dans des documents techniques des considérations déterminantes pour la décision, ce qui empêche la requérante d’exercer efficacement ses droits et le Tribunal de contrôler cette décision de manière appropriée. La décision est donc nulle en raison de la violation de l’article 296 TFUE. |
(1) Décision d’exécution C(2025) 8117 final de la Commission, du 26 novembre 2025, fixant le montant de la redevance de surveillance applicable à Zalando en application de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) relatif à un marché unique des services numériques.
(2) Règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil, du 19 octobre 2022, relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
(3) Règlement délégué (UE) 2023/1127 de la Commission, du 2 mars 2023, complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (2023, JO L 149, p. 16).
(4) Arrêt du 10 septembre 2025, Meta Platforms Ireland/Commission (T-55/24, EU:T:2025:842).
(5) Arrêt du 10 septembre 2025, Tiktok Technology/Commission (T-58/24, EU:T:2025:843).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2041/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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