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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 6 févr. 2026, T-90/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-90/26 |
| Affaire T-90/26: Recours introduit le 6 février 2026 – Tiktok Technology/Commission | |
| Date de dépôt : | 6 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0090 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/1779 |
30.3.2026 |
Recours introduit le 6 février 2026 – Tiktok Technology/Commission
(Affaire T-90/26)
(C/2026/1779)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tiktok Technology Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: E. Batchelor et M. Frese, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision dans son intégralité; et |
|
— |
condamner la Commission européenne à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la requérante dans le cadre de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du présent recours en annulation de la décision d’exécution C(2025) 8122 final de la Commission, du 26 novembre 2025, fixant la redevance de surveillance applicable à TikTok en vertu de l’article 43, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil (1) (ci-après la «décision»), la requérante invoque sept moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 266, premier alinéa, TFUE. La Commission n’a pas respecté l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-58/24 (2) et expose à nouveau sa méthodologie de calcul du nombre mensuel moyen de destinataires actifs (ci-après le «NMDA») dans un acte d’exécution, au lieu d’un acte délégué, comme l’exigeait l’arrêt. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 33, paragraphe 3, l’article 43, paragraphes 3 et 5, et l’article 87 du règlement sur les services numériques, en ce qu’elle intègre illégalement sa méthodologie d’estimation du NMDA dans un acte d’exécution, au lieu d’un acte délégué, et en ce qu’elle utilise des estimations du NMDA qui ne satisfont pas à la définition du NMDA figurant au considérant 77 et à l’article 3, sous p), du règlement sur les services numériques.
|
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 43, paragraphe 5, sous c), du règlement sur les services numériques, en ce qu’elle n’applique pas à la requérante le plafond de redevance de 0,05 % du revenu net du fournisseur (ci-après le «plafond de redevance»).
|
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 43, paragraphe 5, sous b), du règlement sur les services numériques, en ce qu’elle applique des redevances résiduelles à la requérante.
|
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de ce que la décision viole l’article 43, paragraphe 2, du règlement sur les services numériques, en ce qu’elle impose une redevance de surveillance fondée sur des frais ne relevant pas du champ d’application de cette disposition.
|
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du droit de la requérante d’être entendue. La détermination provisoire du montant de la redevance annuelle de surveillance et l’accès au dossier n’ont pas adéquatement permis à la requérante de formuler des observations sur les données NMDA utilisées par la Commission ou sur le calcul de la redevance. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation. La décision ne fournit pas de motifs suffisants concernant les estimations de la Commission relatives au NMDA de TikTok, la méthodologie utilisée pour calculer le NMDA d’autres fournisseurs, l’identification des fournisseurs ayant atteint le plafond de redevance et les frais de la Commission couverts par la redevance de surveillance. |
(1) Règlement du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE (règlement sur les services numériques) (JO 2022, L 277, p. 1).
(2) Arrêt du 10 septembre 2025, Tiktok Technology/Commission (T-58/24, EU:T:2025:843).
(3) Règlement délégué du 2 mars 2023 complétant le règlement (UE) 2022/2065 du Parlement européen et du Conseil en fixant, dans le détail, la méthode et les procédures afférentes aux redevances de surveillance imposées par la Commission aux fournisseurs de très grandes plateformes en ligne et de très grands moteurs de recherche en ligne (JO 2023, L 149, p. 16).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/1779/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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