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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 17 févr. 2026, T-124/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-124/26 |
| Affaire T-124/26: Recours introduit le 17 février 2026 – RQ/Commission | |
| Date de dépôt : | 17 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0124 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2517 |
11.5.2026 |
Recours introduit le 17 février 2026 – RQ/Commission
(Affaire T-124/26)
(C/2026/2517)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: RQ (représentant: J. Navas Marqués, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission signée le 18 novembre 2025, sous la référence Ares (2025) 9972459, rejetant la réclamation introduite par la requérante sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires et confirmant le refus du droit à une pension de survie, ainsi que, le cas échéant, la décision initiale de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) du 28 mai 2025; |
|
— |
reconnaître le droit de la requérante à percevoir les montants correspondant à la pension de survie qui lui a été indûment refusée, majorés des intérêts légaux calculés à compter de la date à laquelle ils auraient dû lui être versés et jusqu’à la date de leur versement effectif; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque les neuf moyens suivants.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur de droit dans l’interprétation et l’application des articles 18 et 20 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires. La Commission a commis une erreur de droit en appliquant de manière automatique et strictement formelle l’exigence de durée minimale du mariage, sans tenir compte de la finalité de cette disposition ni de son contexte réglementaire général. L’exigence de durée a pour objectif de prévenir les situations frauduleuses, en particulier les mariages contractés dans le seul but de générer des droits économiques, sans qu’il existe une relation réelle et stable. Or, en l’espèce, la relation entre la requérante et le fonctionnaire décédé était authentique, de longue durée et pleinement étayée par de multiples éléments objectifs, notamment une cohabitation continue pendant des années, une inscription commune au registre de la population, une attestation notariée de partenariat stable et une reconnaissance réciproque dans les testaments. En ignorant ces éléments, la Commission a dénaturé la finalité protectrice du régime statutaire, en appliquant l’exigence temporelle comme une condition purement mécanique, de manière contraire aux principes qui inspirent le système de protection sociale des fonctionnaires de l’Union. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des faits et d’une évaluation erronée des preuves. La décision attaquée repose sur une appréciation erronée et incomplète des faits pertinents, notamment en ce qui concerne la situation juridique de la requérante et le moment où elle a valablement pu se marier. La Commission a estimé que la requérante n’avait pas agi avec la diligence requise en n’ayant pas demandé plus tôt la reconnaissance en Espagne de son divorce prononcé en Belgique. De même, la Commission n’a pas correctement apprécié les éléments de preuve fournis qui attestaient de la stabilité de la relation. Cette omission constitue une erreur manifeste d’appréciation des faits et une dénaturation de la preuve. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de l’application erronée de la notion de force majeure. La Commission a appliqué de manière erronée la notion de force majeure en rejetant l’argument de la requérante sans procéder à une analyse complète, concrète et individualisée des circonstances de l’affaire. L’impossibilité de se marier avant 2021 n’était pas la conséquence d’un manque de diligence de la part de la requérante, mais d’un obstacle juridique objectif découlant de la non-reconnaissance en Espagne de son divorce antérieur. En outre, au cours de cette période, la requérante a été diagnostiquée d’une maladie grave, circonstance exceptionnelle qui a affecté sa situation personnelle et qui devait être prise en compte lors de l’appréciation de la diligence requise. En ne prenant pas en compte ces éléments de manière adéquate, la Commission a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 52 paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne). La décision attaquée viole le principe de proportionnalité en imposant une conséquence extrêmement grave – l’exclusion totale du droit à la pension de survie – dans une situation dans laquelle la relation entre la requérante et le fonctionnaire décédé était authentique, stable et de longue durée. L’application automatique de la condition de durée n’est pas nécessaire pour atteindre l’objectif de lutte contre la fraude visé par la disposition, dès lors que le caractère authentique de la relation est pleinement établi. La mesure adoptée est donc disproportionnée. |
|
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation du principe d’égalité et de non-discrimination (articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux). La décision attaquée viole le principe d’égalité en traitant de manière identique des situations qui sont substantiellement différentes. La requérante, qui entretenait une relation stable et de longue durée avec le fonctionnaire décédé, est traitée de la même manière qu’une personne qui aurait contracté mariage peu avant le décès sans avoir eu de relation préalable. Cette application formaliste du statut engendre une différence de traitement injustifiée et contraire au principe d’égalité. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration (article 41 de la charte des droits fondamentaux). La Commission a manqué à son obligation d’examiner attentivement tous les éléments pertinents du dossier et de procéder à une appréciation individualisée des circonstances de l’espèce. La décision attaquée met en évidence une approche mécanique et standardisée, centrée exclusivement sur la condition temporelle, sans analyser de manière adéquate les éléments de preuve fournis ni les circonstances exceptionnelles invoquées. Cette manière d’agir porte atteinte au droit à une bonne administration. |
|
7. |
Septième moyen, tiré de l’insuffisance de motivation (article 296 TFUE). La décision attaquée ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre pleinement les raisons du rejet. La Commission n’explique pas clairement pourquoi l’obstacle juridique invoqué ne constitue pas un cas de force majeure ni pourquoi les preuves fournies ne sont pas déterminantes. Ce défaut de motivation empêche un contrôle juridictionnel effectif. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’une interprétation incohérente du statut et d’une violation de son objectif de protection. L’interprétation retenue par la Commission fait abstraction de la finalité protectrice du régime mis en place par le statut, dont l’objectif est de garantir la protection sociale du fonctionnaire et de sa famille. L’application purement formelle de la condition temporelle conduit à un résultat contraire à cette finalité, en excluant de la protection la personne qui était le conjoint survivant réel et stable du fonctionnaire. |
|
9. |
Neuvième moyen, tiré de la violation du droit à un recours effectif (article 47 de la charte des droits fondamentaux). L’absence de motivation suffisante et l’absence d’examen individualisé des circonstances de l’espèce portent atteinte au droit de la requérante à une protection juridictionnelle effective, en l’empêchant de comprendre pleinement les raisons de la décision et en rendant difficile sa contestation. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2517/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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