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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 22 févr. 2026, T-130/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-130/26 |
| Affaire T-130/26: Recours introduit le 22 février 2026 – Sped-Pro/Commission | |
| Date de dépôt : | 22 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0130 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2047 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 22 février 2026 – Sped-Pro/Commission
(Affaire T-130/26)
(C/2026/2047)
Langue de la procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Sped-Pro S.A. (Varsovie, Pologne) (représentée par: M. Kozak, radczyni prawna)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de la Commission européenne, du 12 décembre 2025 (affaire AT.40459 – Expédition de fret ferroviaire en Pologne – PKP Cargo), rejetant la plainte déposée par la requérante le 4 novembre 2016 sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2 du règlement no 1/2003 (1) concernant de prétendues infractions à l’article 102 TFUE sur le marché des services de transport ferroviaire de marchandises en Pologne; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE, des articles 41 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 296 TFUE lu en combinaison avec l’article 266 TFUE et l’article 4, paragraphe 3, TUE. La requérante fait valoir qu’agissant à la suite de l’arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission (T-791/19, EU:T:2022:67), la Commission n’a pas exécuté cet arrêt de manière à assurer une protection juridictionnelle effective. La Commission a appliqué le critère de «l’intérêt de l’Union» de manière non transparente et insuffisamment motivée lors de la fixation des priorités, privant ainsi la requérante d’une protection juridictionnelle effective et violant l’obligation de motivation. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles, en particulier de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (2) lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 et l’article 41, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux. La requérante fait valoir que la Commission n’a pas examiné la plainte de manière minutieuse, impartiale et fondée sur des éléments de preuve vérifiés. La décision repose essentiellement sur les informations fournies par PKP Cargo, tout en omettant ou en ne tenant pas suffisamment compte des arguments et des éléments de preuve présentés par la requérante. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 773/2004 lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, l’article 41 de la charte des droits fondamentaux et l’article 296 TFUE en raison d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne l’affectation du commerce entre les États membres. La requérante fait valoir que la Commission a fait une application erronée des lignes directrices relatives à la notion d’affectation du commerce et a considéré à tort qu’il était peu probable que les pratiques contestées puissent affecter de manière significative le commerce entre les États membres. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de la violation du principe de bonne administration ainsi que de l’obligation de motivation en ce que la Commission a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union de poursuivre la procédure. La requérante fait valoir que la Commission a qualifié à tort les pratiques contestées, a fait une application erronée du critère juridique pertinent, a erronément apprécié les effets d’éviction comme étant hypothétiques et a considéré à tort que la poursuite de la procédure serait disproportionnée. |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des formes substantielles et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, du fait que l’affaire n’a pas été examinée dans un délai raisonnable. La requérante fait valoir que la durée excessive de la procédure, y compris après le prononcé de l’arrêt du 9 février 2022, Sped-Pro/Commission (T-791/19, EU:T:2022:67), a eu une incidence sur son issue et a accru le risque de prescription des actions en dommages et intérêts. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [101] et [102 TFUE] (JO 2004, L 123, p. 18).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2047/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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