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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 26 févr. 2026, T-140/26 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-140/26 |
| Affaire T-140/26: Recours introduit le 26 février 2026 – Elettra 1938/Commission | |
| Date de dépôt : | 26 février 2026 |
| Identifiant CELEX : | 62026TN0140 |
Texte intégral
Journal officiel
de l’Union européenne
FR
Série C
|
C/2026/2051 |
13.4.2026 |
Recours introduit le 26 février 2026 – Elettra 1938/Commission
(Affaire T-140/26)
(C/2026/2051)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Elettra 1938 (Montecchio Maggiore, Italie) (représentants: A. Zoppini, M. De Vita, D. Gallo, V. di Vilio, M. Debertolis et E. Sotgiu, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler intégralement la décision de la Commission du 15 décembre 2025 relative à une procédure au titre de l’article 101 TFEU et de l’article 53 de l’Accord sur l’Espace économique européen (AT.40545 – Batteries de démarrage automobiles) (C(2025) 8563 final), adoptée au titre de l’article 101 TFUE; |
|
— |
À titre subsidiaire, annuler partiellement la décision, dans la mesure où Elettra a été tenue pour responsable directement et solidairement, eu égard à l’article 2, sous c) et d); |
|
— |
À titre encore plus subsidiaire, supprimer l’amende infligée à Elettra au titre de l’article 4 et de l’annexe 7, compte tenu de l’absence de capacité contributive, ou la réduire, en raison du caractère disproportionné du montant fixé ou de l’absence partielle de capacité contributive; |
|
— |
Condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours, la requérante invoque huit moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’instruction, ainsi que d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE et de l’article 296 TFUE en raison d’une définition erronée du marché pertinent, d’une qualification erronée de l’infraction en tant qu’entente anticoncurrentielle «par objet» et d’un défaut de motivation. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation de l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE et de l’article 296 TFUE en raison de la qualification erronée de l’infraction comme étant «unique et continue», de la constatation erronée de la participation d’ELETTRA à ladite infraction et d’un défaut de motivation. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation du principe de responsabilité personnelle, du principe général d’égalité de traitement, du droit à une bonne administration et de l’article 296 TFUE en raison de l’imputation erronée de la responsabilité à Elettra sur la base des critères de succession légale et de continuité économique et en raison d’un défaut de motivation. Elettra soutient plus particulièrement que son implication dans le litige porté devant le Tribunal a été déterminée par la qualification erronée de cette société en tant que successeur de Fiamm Automotive S.p.A. et F.I.A.M. M. S.p.A., c’est-à-dire de sociétés qui, pendant la période où l’entente visée à l’article 101, paragraphe 1, sous a), TFUE, ont opéré sur le marché européen des batteries au plomb par l’intermédiaire de la branche d’activité aujourd’hui détenue par F.I.A.M. M. Energy Technology S.p.A («FET»). L’unique successeur de Fiamm Automotive et de F.I.A.M. M. est FET, société à laquelle a finalement été transférée la branche d’activité qui appartenait auparavant à F.I.A.M. M., et avant cela à Fiamm Automotive, y compris toutes les ressources humaines et matérielles. |
|
4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration et de l’article 296 TFUE en raison de l’impossibilité pour Elettra d’avoir accès, en temps utile, aux documents faisant l’objet de la procédure devant la Commission et en raison d’un défaut de motivation. Elettra est plus précisément une personne totalement étrangère aux comportements reprochés par la Commission, en sorte qu’en l’espèce se produit ce qui suit: a) une situation dans laquelle les éléments de preuve que FET et Hitachi Chemical Co. Ltd. («HCC») ont transmis à l’appui de leur demande de traitement favorable se réfèrent à des comportements de F.I.A.M. M., qui sont imputés à Elettra dans la communication des griefs; b) un scénario dans lequel les éléments de preuve relatifs aux comportements anticoncurrentiels allégués de F.I.A.M. M. étaient dès le départ à la disposition de la Commission, mais pas à celle d’ELETTRA; c) une procédure dans laquelle les rôles sont inversés, où les éléments de preuve concernant F.I.A.M. M., qui auraient dû constituer le fondement des arguments en défense d’Elettra, sont à la disposition de l’«accusation» et non de la «défense». |
|
5. |
Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation du principe de proportionnalité, de l’article 23 du règlement 1/2003 et de l’article 296 TFUE dans le cadre de la détermination de l’amende. |
|
6. |
Sixième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation du principe général d’égalité de traitement et de l’article 296 TFUE en raison d’une inégalité de traitement manifeste entre Banner et les destinataires de la décision attaquée et en raison d’un défaut de motivation. |
|
7. |
Septième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits et d’un défaut d’instruction. La société fait valoir une violation de l’article 23 du règlement 1/2003, du principe général d’égalité de traitement et du droit à une bonne administration en raison du refus erroné d’étendre à Elettra les avantages découlant des demandes de clémence introduites par FET et HCC. Plus précisément, considérer, comme l’a fait la Commission, qu’Elettra faisait partie de la même entreprise que FET et HCC/Resonac et, dans le même temps, lui refuser l’extension des effets positifs de la clémence pour FET et HCC, est manifestement contraire aux principes d’impartialité, d’équité et d’égalité de traitement. |
|
8. |
Huitième moyen, tiré d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation des faits, d’un défaut d’instruction et d’un défaut de motivation. La société fait valoir une violation de l’article 23 du règlement 1/2003 (1), du point 35 des lignes directrices pour le calcul des amendes, du droit à une bonne administration et de l’article 296 TFUE en raison du rejet erroné de la demande en reconnaissance de défaut de capacité contributive (ITP) d’Elettra et en raison d’un défaut de motivation. Plus précisément, bien qu’Elettra ait fourni la preuve, documents à l’appui, que toutes les conditions requises pour l’application de l’ITP étaient remplies, la Commission a fondé le rejet de la demande sur des présomptions abstraites et non vérifiées, en proposant des mesures correctives purement théoriques et inapplicables, sans aucune vérification de leur faisabilité concrète. |
(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2026/2051/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)
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