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Sur la décision
| Référence : | CNAC, 22 nov. 2021, n° 03792 |
|---|---|
| Numéro : | 03792 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COMMISSION NATIONALE
D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
DÉCISION
La Commission nationale d’aménagement commercial,
le code de commerce; VU le recours présenté par la SNC « LIDL », enregistré sous le numéro P 03792 70 21RT01, société VU représentée par Me Héloïse HICTER, et le recours formé par la « FEDERATION DE
L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE » enregistré sous le numéro P 03792 70 21RT02, et dirigés contre l’avis favorable de la CDAC de Haute-Saône du 22 novembre 2021 portant sur
l’extension de 337 m² de la surface de vente d’un supermarché à l’enseigne « INTERMARCHE >> de
1 193 m² pour atteindre une surface de vente totale de 1 530 m² à Dampierre-sur-Salon ;
Après avoir entendu :
M. Jérémy KUMIELAN, rapporteur ;
Après en avoir délibéré dans sa séance du 7 avril 2022 ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 752-17 du code de commerce « Conformément à l’article L.425-4 du code de l’urbanisme, le demandeur, le représentant de l’Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d’aménagement commercial, tout professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d’un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d’intérêt commercial contre l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial '>;
CONSIDERANT que dans son recours n° P 03792 70 21RT01, la SNC « LIDL » indique être propriétaire d’une surface de vente située à Gray, hors de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire, à 15,8 km du projet soit un temps de trajet d’environ 17 minutes; qu’en dépit des éléments avancés pour faire admettre la recevabilité du recours, il apparaît aux éléments du dossier de demande que la ville de Gray forme le pôle rayonnant sur le territoire du SCOT; que la ville de Dampierre-sur-Salon est l’un quatre « bourgs centres structurants '> ; que l’aire d’attraction de Gray est formée par 63 communes du département de Haute-Saône et que la ville de Dampierre-sur-Salon est intégrée à l’aire d’attraction; qu’à ce titre, la commune de Gray accueille de nombreuses grandes surfaces alimentaires et non alimentaires, dont un « INTERMARCHE SUPER » de 3 100m²; qu’il s’agit d’un magasin de même enseigne que l’ « INTERMARCHE SUPER » de Dampierre-sur-Salon mais qui présente une gamme beaucoup plus développée ; que dès lors, les appareils commerciaux de la ville Gray exercent une attraction sur la ville de Dampierre-sur-Salon et non l’inverse; qu’au surplus le requérant n’apporte également aucun élément de nature à déterminer une réelle incidence significative du projet sur son chiffre d’affaire ;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article R752-32 du code de commerce < A peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé »> ;
CONSIDÉRANT que par courriel du 18 mars 2022, il a été demandé à la « FEDERATION DE
P 03792 70 21RT01-02
L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-SAONE »>, auteur du recours n° P 03792 70 21 RT02,de fournir la preuve de notification de son recours au pétitionnaire; qu’il a été répondu que ce requérant était dans l’impossibilité de produire la preuve de la notification celle-ci n’ayant pas eu lieu; qu’au surplus le recours est formé par une fédération environnementale se présentant en tant que membre de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC); qu’il s’avère que l’un des membres de cette association est membre de la CDAC et a exercé le recours, non en tant que membre de la ladite commission, mais en tant que président de la « FEDERATION DE L’ENVIRONNEMENT DE HAUTE-
SAONE »>, comme en atteste la signature du recours, et pour le compte de deux autres membres de la fédération ; qu’une association ou une fédération environnementale ne peut être considérée comme un professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d’être affectée par le projet ou une association représentant des commerçants;
DÉCIDE: Les recours susvisés sont rejetés à l’unanimité des 9 membres présents.
La Présidente de la Commission nationale d’aménagement commercial
Blamet. X Y
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