Résumé de la juridiction
Par une décision du 26 juillet 2023, la Cour a protégé un ressortissant iranien en raison des risques encourus du fait de son homosexualité. Elle a reconnu l’existence d’un « groupe social » des personnes homosexuelles dans ce pays, donnant droit au statut de réfugié conformément à la convention de Genève de 1951.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 26 juil. 2023, n° 22058695 C |
|---|---|
| Numéro : | 22058695 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22058695
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Manokha
Présidente
___________ (2ème section, 3ème chambre)
Audience du 20 avril 2023 Lecture du 26 juillet 2023 ___________ C+ 095-03-01-02-03-05
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 12 décembre 2022 et 3 février 2023, M. A., représenté par Me Bera, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à verser à Me Bera en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
3°) de lui communiquer l’enregistrement sonore de son entretien devant l’OFPRA.
M. A., qui se déclare de nationalité iranienne, né le 30 septembre 2000, soutient que :
- le placement de son dossier en procédure accélérée est irrégulier ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités iraniennes et de son père en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2022 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
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- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Villeneuve, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en persan et assisté de M. Youssoufi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Bera.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Un groupe social est, au sens de ces dispositions, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions. En fonction des conditions qui prévalent dans un pays, des personnes peuvent, en raison de leur orientation sexuelle, constituer un groupe social au sens de ces dispositions. Il convient, dès lors, dans l’hypothèse où une personne sollicite le bénéfice du statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, d’apprécier si les conditions existant dans le pays dont elle a la nationalité permettent d’assimiler les personnes se revendiquant de la même orientation sexuelle à un groupe social du fait du regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions et dont les membres peuvent craindre avec raison d’être persécutés du fait même de leur appartenance à ce groupe.
3. Il résulte de ce qui précède que l’octroi du statut de réfugié du fait de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune ne saurait être subordonné à la manifestation publique de cette orientation sexuelle par la personne qui sollicite le bénéfice du statut de réfugié. D’une part, le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions. D’autre part, il est exclu que le demandeur d’asile doive, pour éviter le risque de persécution dans son pays d’origine, dissimuler son homosexualité ou faire preuve de réserve dans l’expression de son orientation sexuelle. L’existence d’une législation pénale qui réprime spécifiquement les personnes homosexuelles permet de constater que ces personnes doivent être considérées comme formant un certain groupe social. L’absence d’une telle législation ne suffit pas à établir que ces personnes ne subissent pas de persécutions en raison de leur
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orientation sexuelle. Des persécutions peuvent en effet être exercées sur les membres du groupe social considéré sous couvert de dispositions de droit commun abusivement appliquées ou par des comportements émanant des autorités, ou encouragés, favorisés ou même simplement tolérés par celles-ci.
4. Il ressort des sources fiables et publiquement disponibles – en l’absence de note d’information de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur le sujet – et en particulier des informations tirées de la Database de l'International Lesbian and Gay
Association (ILGA), consultée le 5 juillet 2023, que toutes les relations homosexuelles sont pénalisées en Iran et que le chapitre 2 du code pénal de 1991, révisé en 2013 et directement inspiré de la loi islamique, définit les différents degrés de relations entre personnes de même sexe, distinguant les relations entre hommes et celles entre femmes. S’agissant de l’homosexualité masculine, les articles 233 à 237 du code pénal de la République islamique d’Iran prévoient des peines allant de cent coups de fouet à la peine de mort en fonction de l’appartenance ou non des partenaires à la religion musulmane ou encore selon leur rôle actif ou passif au cours de l’acte sexuel. Les articles 238 à 240 du même code, quant à eux, punissent d’une peine de cent coups de fouet les relations sexuelles entre femmes pour les trois premières condamnations, puis de la peine de mort à partir de la quatrième. Surtout, le Département d’Etat américain (USDOS) dans son rapport intitulé « 2022 Country Reports on Human Rights
Practices: Iran » publié le 15 mai 2023, rappelle que le caractère consenti ou non à l’acte sexuel n’est pas pris en compte par ledit code, poursuivant la victime d’un viol au même titre que son agresseur. En outre, d’après le rapport du Home Office britannique intitulé « Iran : sexual orientation and gender identity and expression » publié en juin 2022, près de 251 exécutions ont eu lieu sur le fondement de ces infractions entre 1979 et 2020, dont 79 entre 2004 et 2020, même si leur nombre exact reste difficile à déterminer, en raison de l’absence de données officielles. Par ailleurs, le rapport du Département australien des affaires étrangères et du commerce sur l’Iran, intitulé « Country Information Report », publié en avril 2020, souligne qu’étant donné les difficultés de mise en œuvre des poursuites pour homosexualité – qui nécessitent un témoignage direct du comportement délictueux – les personnes homosexuelles sont le plus souvent poursuivies du chef de crimes d’ordre public punis de la peine capitale comme le crime de moharebeh, « inimitié à l’égard de Dieu ». Par exemple, le rapport mondial d'Amnesty International pour les années 2022-2023 mentionne les condamnations à mort, en août 2022 dans l’Azerbaïdjian oriental, de deux femmes défenseures des droits des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes (LGBTI) du chef de efsad-e fil-arz, « corruption sur terre », en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre ainsi qu’en raison de leur activité sur les réseaux sociaux au soutien de la communauté LGBTI. Les sources publiquement disponibles font également état de plusieurs cas de personnes condamnées à la peine capitale pour des faits d’homosexualité, y compris dans les années récentes : un article de presse du Courrier International intitulé « Deux hommes exécutés en
Iran pour homosexualité » publié le 2 février 2022, fait état de la détention pendant six ans dans la prison de Maragheh dans le nord-ouest du pays, de deux hommes condamnés du chef de « sodomie » et de leur exécution par pendaison, succédant à une autre exécution au mois de juillet 2022 de deux hommes condamnés du même chef. En outre, comme l’indique l’USDOS dans son rapport précité, les autorités iraniennes procèdent systématiquement à la surveillance, l’arrestation et la détention de personnes identifiées comme appartenant à la communauté LGBTI au cours desquelles ces personnes peuvent être victimes d’insultes, d’examens anaux ou d’autres graves sévices. A cet égard, le rapport de septembre 2020 de l’ONG The Iranian
Lesbian and Transgender Network (6Rang), intitulé « Hidden Wounds : a reasearch report on violence against LGBTI in Iran » note que tant la police, que les forces spéciales et la police des mœurs – connue sous le nom de Bassidji – harcèlent des personnes perçues comme
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homosexuelles en raison de leur expression de genre ou d’un port jugé incorrect du hidjab ou encore de leur participation à des fêtes privées et procèdent à des chantages sur la base du versement de sommes d’argent ou de faveurs sexuelles. De la même manière, les familles, autorités religieuses, camarades de classe, collègues ou employeurs des personnes LGBTI peuvent être à l’origine des menaces, du harcèlement ou des violences psychologiques, physiques et sexuelles dont elles sont victimes. Amnesty International a, en ce sens rappelé, le 17 mai 2021, dans un article intitulé « Le meurtre d’un homosexuel met en lumière les dangers qu’induisent les violences cautionnées par l’Etat visant les personnes LGBTI », le cas d’un crime d’honneur : un jeune homme a été enlevé et tué par plusieurs hommes de sa famille en raison de son orientation sexuelle, la famille agissant en toute impunité. Au demeurant, le rapport du Home Office britannique précité indique que des personnes homosexuelles peuvent se sentir contraintes de recourir à la chirurgie de réassignation sexuelle, légale en Iran, alors même qu’elles ne s’identifient pas comme étant des personnes transgenres et ce, dans le seul but d’éviter des poursuites. De même, la mention d’une exemption dans les documents militaires – nécessairement présentés dans le cadre d’un entretien professionnel – contribue selon l’ONG 6Rang à identifier les individus homosexuels ou transgenres, les exposant à des violences et à des discriminations quotidiennes. En outre, le rapport de l’USDOS rappelle que les thérapies de conversion dits « traitements correctifs » ou « thérapies réparatrices », pratiquées dans des cliniques psychiatriques parapubliques, sont en hausse, usant d’électrochocs, de médication, d’hypnose, de masturbation forcée face à des images représentant des individus du sexe opposé. Enfin, ledit rapport ajoute que le Gouvernement procède régulièrement à des censures, bloquant les sites Internet qui abordent des thèmes en lien avec l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, de telles entraves étant définies comme constitutives de violations des droits humains par un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme intitulé « Coupures de l’accès à Internet : tendances, causes, implications juridiques et conséquences sur une série de droit de l’homme » en date du 13 mai 2022. Ainsi, tant en raison des condamnations pénales auxquelles elles sont exposées que de l’ostracisme et de la violence dont elles sont victimes de la part de la société, les personnes homosexuelles en Iran doivent être regardées comme constituant un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève dont les membres sont susceptibles d’être exposés à un risque de persécutions en raison de leur orientation sexuelle.
5. M. A., de nationalité iranienne, né le 30 septembre 2000 en Iran, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions du fait des autorités iraniennes et de son père en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle. Il fait valoir qu’il est originaire de Téhéran. A l’âge de neuf ou dix ans, alors qu’il était à l’école primaire, il a ressenti une attirance pour un camarade de classe. A l’âge de douze ou treize ans, il a visionné des films pornographiques homosexuels avec l’un de ses voisins et a eu ses premiers rapprochements physiques avec un garçon. Il a ensuite vécu des années difficiles en raison du divorce de ses parents. En 2019, il s’est lié d’amitié avec un autre camarade de classe au lycée et a réalisé progressivement que cet ami était également homosexuel. Ce dernier lui a appris qu’il fréquentait un garçon rencontré sur Internet. Grâce à une application, sur laquelle il a pris diverses précautions, l’intéressé a rencontré un homme avec lequel il a entamé une relation sentimentale. En janvier 2020, son compagnon est parti en Allemagne pour les vacances, et ne lui a plus donné de nouvelles par la suite. Par les réseaux sociaux, l’intéressé a appris qu’il était rentré en Iran et fréquentait une femme. L’intéressé a alors décidé d’oublier cette relation. Quelques temps plus tard, son ex-compagnon l’a de nouveau contacté et l’intéressé a décidé de lui donner une seconde chance. En parallèle, l’intéressé a avancé dans ses procédures administratives en vue de poursuivre ses études en France. Vers mars 2020, l’intéressé en a informé son compagnon qui s’est opposé à ce projet. M. A. a quitté l’Iran le 4 septembre 2020
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et est arrivé en France le même jour avec un visa étudiant. Les contacts avec son compagnon se sont alors espacés, avant de reprendre progressivement. L’intéressé a alors été informé par son compagnon de l’intention de ce dernier de s’installer en Allemagne, pays dont il avait la nationalité. Peu de temps après, en août 2021, son compagnon a radicalement changé d’attitude,
l’insultant et le menaçant de révéler leur relation à son père, avant de le bloquer sur tous les réseaux sociaux. Une semaine plus tard, M. A. a reçu un appel de son père le menaçant et l’invectivant en raison de son orientation sexuelle, dont il avait été informé par son ex- compagnon. En raison de ces appels répétés, le requérant a bloqué le numéro de son père qui parvenait malgré tout à le contacter. Craignant pour sa sécurité en cas de retour en Iran, il a décidé de demander l’asile en France en septembre 2021. Il a tenté de changer d’université, en vain, craignant que son père ne vienne le chercher. Il fréquente actuellement une association promouvant les droits des personnes LGBT, utilise des applications Internet dédiées aux rencontres homosexuelles et entretient une relation avec un ressortissant français depuis février
2022.
6. Les déclarations précises et étayées de l’intéressé, tant écrites qu’orales, notamment lors de l’audience, ont permis à la Cour de tenir pour établie son orientation sexuelle et pour fondées les craintes auxquelles il serait exposé en cas de retour en Iran. M. A. est d’abord revenu sur le contexte familial dans lequel il a grandi et notamment sur le comportement violent de son père et le divorce de ses parents dont il a beaucoup souffert. Ses déclarations se sont ensuite révélées constantes et développées tout au long de la procédure s’agissant de la manière dont il a progressivement pris conscience de son orientation sexuelle. Il a en effet expliqué, de manière personnalisée et empreinte de vécu, les différentes attirances qu’il avait ressenties pour des garçons à l’adolescence. L’intéressé est également revenu sur sa prise de conscience que ce genre de comportements était contraire à ce qui lui avait été enseigné lors des cours de religion et a expliqué que, s’il n’entendait alors pas fuir l’Iran, il avait développé depuis plusieurs années son projet de venir étudier en France, notamment pour vivre dans un environnement plus tolérant que celui de son pays d’origine. Par ailleurs, il a décrit, en des termes développés, la manière dont il a découvert les applications de rencontre sur internet grâce à un camarade du lycée et comment il les utilisait par le biais d’un réseau privé virtuel (VPN) en prenant comme précautions d’utiliser une fausse identité, de ne pas partager de photographie permettant de l’identifier ou encore de choisir méticuleusement les personnes avec lesquelles il échangeait, ce qui lui a d’ailleurs permis de rencontrer son ex-compagnon. Leur rencontre et les conditions dans lesquelles ils se fréquentaient ont fait l’objet de propos étayés, tout comme le caractère jaloux et possessif de cet homme. De plus, interrogé à ce sujet, M. A. a fait part à la Cour des menaces proférées par son ancien compagnon de révéler leur relation à son père, ainsi que de la mise à exécution de celles-ci et de la réaction de son père qui voulait le contraindre à rentrer en Iran. Il a notamment indiqué avoir tenté de changer d’université, en vain, et avoir déménagé
à plusieurs reprises afin que son père ne puisse pas le retrouver. En outre, l’intéressé a expliqué de manière sincère que, s’il est proche de sa mère, il ne souhaite pas lui parler de son orientation sexuelle tant qu’il ne se trouve pas dans une situation administrative stable afin de ne pas l’inquiéter, celle-ci ayant des problèmes de santé et ayant déjà beaucoup souffert en raison des violences du père de l’intéressé du temps de leur vie commune. Il a aussi expliqué de manière personnalisée les soupçons de sa tante vivant en France à l’égard de son homosexualité, celle- ci ayant tenté d’en savoir plus à ce sujet tout en continuant de lui apporter un certain soutien. Enfin, il est revenu sur ses activités au sein de l’association de défense des droits des personnes homosexuelles dans laquelle il est engagé, notamment en partenariat avec la faculté de droit dans laquelle il étudie, ainsi que sur sa relation avec un ressortissant français qu’il fréquente depuis février 2022 et qui l’a accompagné lors de l’audience devant la Cour. Les déclarations précises et empreintes de vécu de l’intéressé sont corroborées par les documents qu’il a produits
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à l’appui de sa demande de protection, dont deux attestations de l’association LGBT+ 66, des 11 octobre 2021 et 2 février 2023, indiquant qu’il en est un adhérent et qu’il participe régulièrement aux activités, et un témoignage de son compagnon actuel accompagné de son passeport. Ainsi, il résulte de ce qui précède que M. A. craint avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève, d’être persécuté en cas de retour dans son pays en raison de son appartenance au groupe social des personnes homosexuelles en Iran. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, il est fondé à se prévaloir de la qualité de réfugié.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. M. A. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bera, avocat de M. A., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à verser à Me Bera.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugié est reconnue à M. A.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Bera la somme de 1 200 (mille deux-cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Bera renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Me Bera et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Manokha, présidente ;
- M. Camus, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Beton-Delègue, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 26 juillet 2023.
La présidente : Le chef de chambre :
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B. Manokha F. Depoulon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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