Résumé de la juridiction
Dans une affaire concernant un militaire de haut rang ayant été un proche collaborateur de l’ancien président Pascal Lissouba, la Cour a vérifié que la qualification de crimes de guerre, au sens de l’article 1er F A de la convention de Genève, était applicable aux exactions commises à l’encontre de civils par des milices pro-gouvernementales placées sous son commandement, entre juin et octobre 1997. S’inscrivant dans le contexte d’un conflit armé interne, ces faits sont des crimes de guerre au regard des différents instruments internationaux ayant défini et précisé la portée de cette notion, la décision s’appuyant à cet égard sur l’ article 6 de la charte du tribunal militaire international annexé à l’Accord de Londres du 8 août 1945, l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 adopté le 8 juin 1977 et l’article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale.Après avoir exposé une chronologie précise des circonstances au regard desquelles le juge de l’asile a été conduit à retenir la responsabilité du requérant dans des crimes de guerre commis à l’encontre de civils, la décision écarte toute exonération de la responsabilité de l’intéressé fondée sur la circonstance qu’il agissait en faveur d’un gouvernement démocratiquement élu menacé par des insurgés s’étant eux aussi rendus coupables de crimes de guerre. Outre l’analyse des responsabilités personnelles du requérant qui, en sa qualité de supérieur hiérarchique, a eu à couvrir de son autorité les agissements commis par des milices placées sous son commandement dans un contexte de guérilla urbaine à consonance fortement ethnique, la décision de la Cour permet l’explicitation d’un contexte conflictuel trop peu documenté par la documentation internationale dédiée (CNDA 17 janvier 2022 M. M. n° 21021032 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 17 janv. 2022, n° 21021032 C |
|---|---|
| Numéro : | 21021032 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21021032
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Besson
Président
___________ (4ème section, 2ème chambre)
Audience du 7 décembre 2021 Lecture du 17 janvier 2022 ___________ 095-04-01-01-02-02 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 6 mai 2021, M. M., représenté par Me Senda, demande à la Cour d’annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., ressortissant congolais né le 12 octobre 1956, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités congolaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses activités et opinions politiques ;
- rien ne justifie son exclusion du bénéfice de la qualité de réfugié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2021, l’OFPRA conclut au rejet du recours.
Il soutient que :
- le contexte des affrontements s’étant déroulés au Congo entre 1992 et 1997 répond à la qualification de conflit armé non international ;
- si ses craintes de persécution en cas de retour au Congo doivent être tenues pour fondées, il existe un faisceau d’indices permettant de conclure que le requérant a encouragé, ou au moins cautionné, les exactions faites par les membres des forces régulières et les miliciens durant la guerre civile, sans empêcher ou interrompre la commission d’exactions, ni punir leurs auteurs, ce qui, en l’absence de cause exonératoire, justifie son exclusion en vertu de l’article 1er F a) de la Convention de Genève.
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Un recours de M. M. tendant à ce que le tribunal administratif de Paris annule l’arrêté interministériel du 26 août 2021 portant application des articles L. 562-2 et suivants du code monétaire et financier, pour le gel de ses avoirs, a été adressé par erreur à la Cour le 22 novembre 2021.
Une pièce a été transmise par l’OFPRA le 24 novembre 2021, après la clôture d’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance du 2 novembre 2021 fixant la clôture de l’instruction au 22 novembre 2021 en application des articles R. 532-21 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte du tribunal militaire international, annexée à l’Accord de Londres du 8 août 1945 ;
- le protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté le 8 juin 1977 ;
- la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Lecourt, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue française ;
- les observations de Me Senda ;
- et les observations de la représentante du directeur général de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur le bien-fondé des craintes :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
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2. Aux termes de l’article L. 513-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les craintes de persécutions prises en compte dans la reconnaissance de la qualité de réfugié et le risque réel de subir des atteintes graves pouvant donner lieu au bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être appréciés sur le fondement d’événements survenus après que le demandeur d’asile a quitté son pays d’origine (…) ».
3. M. M., ressortissant congolais d’ethnie Mbembé né le 12 octobre 1956 à Mouyondzi, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou atteintes graves du fait des autorités congolaises, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de ses activités et opinions politiques. Il fait valoir qu’en 1976, il a intégré l’armée congolaise comme enfant de troupe puis a été formé en Allemagne de l’Est et à Cuba. Après l’élection du président Lissouba en 1992, alors qu’il se trouvait en mission à l’étranger pour le compte des Nations unies, il a été détaché à la Sécurité présidentielle du Congo avec le grade de commandant. En 1993, il a rejoint son poste. En 1994, il a suivi en France une formation au Centre national d’entraînement commando et a, dans ce cadre, effectué des stages auprès des services de la présidence de la
République et du premier ministre français. Il a été promu au grade de lieutenant-colonel et nommé directeur-adjoint de la Sécurité présidentielle le 18 février 1995. Le 6 septembre 1996, un décret présidentiel l’a promu directeur de la Sécurité présidentielle avec le grade de colonel. A partir de juin 1997 et pendant toute la durée du conflit qui a déchiré le Congo, il a coordonné et dirigé les opérations militaires dans le périmètre du palais présidentiel. Afin d’accomplir sa mission, il a disposé d’une section composée d’une vingtaine de miliciens Cocoyes. Le 17 juin 1997, il a participé aux négociations politiques à l’ambassade de France à Brazzaville puis à
l’ambassade de France à Libreville au Gabon. En juillet 1997, les autorités françaises l’ont aidé
à évacuer sa famille en France. En octobre 1997, à la suite du décès du chef d’Etat-Major des armées, le général Gaspard Loundou, le président Lissouba l’a nommé chef d’Etat-Major des Forces Armées Congolaises (FAC) et l’a promu au grade de général. Il a occupé cette fonction durant deux semaines au cours desquelles il a organisé l’évacuation des membres du gouvernement et du président Lissouba au Gabon. A la suite de la reprise du pouvoir par le président Denis Sassou-Nguesso, il a fui en Côte d’Ivoire où il a résidé durant une année. Il s’est proclamé chef d’Etat-Major des Forces armées loyalistes du Congo. En 1999, il s’est rendu en France où résidaient son épouse ainsi que trois de ses enfants qui ont été reconnus réfugiés par l’OFPRA. En juillet 2009, il est rentré à Brazzaville afin de faire valoir son grade de général, acquis sans formalisme en 1997. A son arrivée, il a été arrêté par les autorités qui l’ont accusé
d’atteinte à la sûreté de l’État et d’usurpation de grade militaire. En février 2010, il a été libéré grâce à l’intervention du ministre français des affaires étrangères. Il a été traduit en justice mais a été acquitté par la Cour criminelle de Brazzaville le 28 décembre 2010. Il est resté au Congo jusqu’à son retour en France en 2012. Il a depuis exprimé publiquement et régulièrement sa volonté de renverser par les armes le régime congolais qui s’est lui-même imposé par les armes en 1997. En novembre 2015, il a été victime d’une tentative d’assassinat à proximité de son domicile dans le Val-d’Oise. Il a soupçonné les autorités congolaises d’en être à l’origine en raison de son opposition radicale au régime actuel et dans le contexte de l’élection présidentielle prévue au Congo en mars 2016. En janvier 2017, il a fait l’objet d’un gel de ses avoirs de la part du ministre de l’intérieur et du ministre de l’économie et des finances français en raison de soupçons d’activités terroristes sur le territoire français visant à déstabiliser le pouvoir congolais, renouvelé jusqu’en 2021. En septembre 2018, deux anciens agents de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ont été mis en examen dans le cadre d’une enquête relative à un projet d’assassinat le visant. En mars 2019, l’un des ex-agents de la DGSE soupçonnés d’être impliqués dans cette affaire a été retrouvé assassiné en Haute-Savoie. En juillet 2020, l’enquête sur la tentative d’assassinat dont il a été la victime en 2015 a été rouverte après qu’il se fut constitué partie civile.
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4. Tant lors de son long entretien à l’OFPRA que devant la Cour, M. M. a apporté de nombreuses informations quant à son parcours militaire et à ses liens de plus en plus étroits avec le régime du président Lissouba entre 1992 et 1997. Ces éléments sont corroborés tant par les pièces versées au dossier, notamment ses décrets présidentiels de nomination aux postes de directeur-adjoint puis de directeur de la Sécurité présidentielle et l’attestation établie à Paris le 25 décembre 2010 par l’ancien président Lissouba lui-même, que par l’ensemble des sources publiques disponibles. Il est vrai qu’il s’est ensuite fait délivrer ou proroger par les autorités congolaises en 2000, 2005 et 2010 son passeport et son passeport de service, qu’il n’a pas craint de rentrer volontairement au Congo en 2009 et que s’il a alors été arrêté, incarcéré et jugé pour atteinte à la sûreté de l’État et usurpation de grade, il a finalement été acquitté par la Cour criminelle de Brazzaville le 28 décembre 2010 et est ensuite librement resté au Congo jusqu’en 2012, ce qui est de nature à faire douter de l’actualité de ses craintes de persécution à raison de son implication dans les événements survenus notamment en 1997. Mais il résulte aussi de l’instruction que M. M. s’est, depuis son retour en France, présenté publiquement comme un opposant résolu au pouvoir congolais qu’il a appelé à renverser par les armes, ce qui pourrait l’avoir exposé à des tentatives d’assassinat en France et l’exposerait certainement à des persécutions en cas de retour au Congo. Il remplit donc les conditions prévues par les stipulations, citées au point 1, de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève et pourrait prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ce qu’admet au demeurant l’OFPRA.
Sur l’application d’une clause d’exclusion :
Quant au cadre juridique applicable :
5. Aux termes de la section F de l’article 1er de la convention de Genève : « Les dispositions de cette convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de penser : / a) qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou crime contre l’humanité, au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces crimes ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 511-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié n’est pas accordé à une personne qui relève de l’une des clauses d’exclusion prévues aux sections D, E ou F de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. / La même section F s’applique également aux personnes qui sont les instigatrices ou les complices des crimes ou des agissements mentionnés à ladite section ou qui y sont personnellement impliquées. ».
6. Il résulte des stipulations de l’article 1er F de la convention de Genève que l’exclusion du statut de réfugié prévue par le a) de cet article est subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité pour les crimes qu’il mentionne peut être imputée personnellement au demandeur d’asile. Si cette responsabilité ne peut être déduite de seuls éléments contextuels, elle n’implique pas que soient établis des faits précis caractérisant l’implication de l’intéressé dans ces crimes.
7. La charte du tribunal militaire international, annexée à l’Accord de Londres du
8 août 1945, mentionne dans son article 6, s’agissant des crimes de guerre : « les violations des lois et coutumes de guerre. Ces violations comprennent sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour des travaux forcés, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens
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publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ».
8. Aux termes de l’article 13 du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), adopté le 8 juin 1977, une protection particulière est accordée aux civils : « 1. La population civile et les personnes civiles jouissent d’une protection générale contre les dangers résultant d’opérations militaires. En vue de rendre cette protection effective, les règles suivantes seront observées en toutes circonstances. / 2. Ni la population civile en tant que telle ni les personnes civiles ne devront être l’objet d’attaques. Sont interdits les actes ou menaces de violence dont le but principal est de répandre la terreur parmi la population civile. ».
9. Aux termes du 2 de l’article 8 de la convention portant statut de la Cour pénale internationale adoptée à Rome le 17 juillet 1998 : « on entend par « crimes de guerre » : / (…) c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l’un quelconque des actes ci-après commis à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause : / (i) les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture ; / (ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants ; / (…) d) L’alinéa c) du paragraphe 2 s’applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère international et ne s’applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ; / e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l’un quelconque des actes ci-après : / i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles qui ne participent pas directement aux hostilités ; (…) ».
10. Au regard de ces instruments internationaux, on entend par « crimes de guerre » les violations graves du droit international humanitaire commises à l’encontre de civils ou de combattants ennemis à l’occasion d’un conflit armé international ou interne.
Quant au contexte politique et militaire du litige :
11. Les sources publiques disponibles sur la République du Congo s’accordent pour constater que ce pays a été affecté par une guerre civile entre 1992 et 1998, marquée par trois phases majeures de 1993 à 1994, à l’été 1997, puis de 1998 à 1999, comme le constate le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans son rapport intitulé « Congo-Brazzaville, La guerre civile et ses conséquences sur le Gabon » de janvier 2000. Quand bien même sont intervenues les forces armées angolaises au soutien des insurgés, le conflit congolais peut, au moins entre juin et octobre 1997, être qualifié de conflit armé interne, conformément à la définition étendue qu’en donne le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans l’arrêt relatif à l’appel de la défense concernant l’exception préjudicielle d’incompétence, Le Procureur c/ Dusko Tadic, du 2 octobre 1995, dont le point 70 indique « Sur la base de ce qui précède, nous estimons qu’un conflit armé existe chaque fois qu’il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d’un Etat.
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Le droit international humanitaire s’applique dès l’ouverture de ces conflits armés et s’étend au-delà de la cessation des hostilités jusqu’à la conclusion générale de la paix ; ou, dans le cas de conflits internes, jusqu’à ce qu’un règlement pacifique soit atteint. Jusqu’alors, le droit international humanitaire continue de s’appliquer sur l’ensemble du territoire des Etats belligérants ou, dans le cas de conflits internes, sur l’ensemble du territoire sous le contrôle d’une Partie, que des combats effectifs s’y déroulent ou non. / (…) ».
12. Il ressort aussi de l’ensemble des sources publiques que de graves exactions contre des populations civiles ont été commises tant par les forces militaires ou supplétives du régime du président Lissouba que par les milices favorables à M. Sassou-Nguesso ou M. Kolélas, principaux protagonistes du conflit congolais, entre 1993 et 1997, selon notamment la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) dans son rapport intitulé Arbitraire de l’état, la terreur des milices au Congo Brazzaville publié en juin 1999. Des situations d’atteintes aux droits humains contre des civils non armés ont été provoquées par ces dirigeants politiques selon le rapport d'Amnesty international intitulé République du Congo : une ancienne génération de dirigeants responsable de nouveaux carnages, publié le 25 janvier 1999, des civils étant visés par les forces présidentielles pour leurs liens supposés avec les insurgés, notamment sur une base ethnique.
13. S’agissant particulièrement de la Sécurité présidentielle, aussi appelée Garde présidentielle, dont le requérant a rapidement gravi les échelons jusqu’au plus haut niveau, les sources publiques d’information font état de l’implication de ce corps d’élite, chargé de la protection de la présidence, dans les exactions commises à partir de l’été 1993 au cours duquel des détenus ont été torturés puis, en novembre 1993, lorsqu’il a été fait usage d’armes dans les quartiers de Bacongo et Makélékélé, faisant de nombreuses victimes comme le constate le rapport d'Amnesty international publié le 1er janvier 1994. Avec la création de la force supplétive dite Réserve ministérielle dès 1992, le développement des camps d’entraînement milicien d’Aubeville et de Loudima et la défection de nombreux cadres de l’armée favorables au précédent régime, les soutiens armés du président Lissouba se sont réorganisés autour d’unités non conventionnelles telles que les milices Cocoyes et Mambas, issues de la Réserve ministérielle, et Zoulous, également appelée Forces Armées Niboleks (FAN), comme le soulignent la documentation de l’OFPRA versée au dossier et l’article de M. Patrice Yengo, intitulé « “Chacun aura sa part”: les fondements historiques de la (re)production de la « guerre » à Brazzaville », publié dans les Cahiers d’études africaines en 1998. Cette Réserve ministérielle, également appelée Réserve présidentielle, placée sous l’autorité de M. Martin M’Béri, alors ministre de l’intérieur, intervenant de façon violente à Brazzaville, a secondé l’action répressive de la Garde présidentielle comme le relève M. Rémy Bazenguissa-Ganga dans son étude intitulée « Milices politiques et bandes armées à Brazzaville Enquête sur la violence politique sociale des jeunes déclassés », publiée par le Centre d’études et de recherches internationales en avril 1996. Entre 1994 et 1997, cette Réserve a été armée et formée par des instructeurs étrangers, selon le rapport « Small Arms Availability, Trade and Impacts in the Republic of Congo » publié le 30 avril 2002. Les sources publiques font, à cet égard, état d’un lien étroit entre cette Réserve ministérielle et l’armée régulière, notamment M. Dieudonné Antoine Ganga, ancien diplomate et homme politique sous le régime du président Lissouba, dans son article « Des milices d’état aux milices privées au Congo : les milices sous l’ère démocratique », publié sur le site Congo-liberty le 27 juin 2020, et entre cette même force supplétive et la Garde présidentielle, des membres de cette Réserve, formés à Loudima et
Aubeville, étant intégrés à la Garde présidentielle, selon M. Rémy Bazenguissa-Ganga dans son article « La popularisation de la violence politique au Congo » publié dans la revue Politique africaine en mars 1999. Enfin, le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis, intitulé U.S.
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Department of State Country Report on Human Rights Practices 1999, publié le 23 février 2000, indique que les Cocoyes étaient formés à partir d’un noyau dur de la Garde présidentielle, source confirmée par le rapport déjà cité de Smalls Arms Survey selon lequel les Cocoyes dépendaient de la présidence.
Quant au rôle personnel de M. M. :
14. Même si la date de sa prise de fonction opérationnelle dans la Sécurité présidentielle reste incertaine, M. M. parlant à l’audience de l’été 1993 pour préciser qu’il était, dès 1994, parti suivre en France plusieurs formations de haut niveau, il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 4, qu’il a été rapidement nommé directeur-adjoint de la Sécurité présidentielle, le 18 février 1995, avec le grade de lieutenant-colonel, puis, le 6 septembre 1996, directeur de la Sécurité présidentielle avec le grade de colonel et, en octobre 1997, chef d’Etat-Major des Forces Armées Congolaises (FAC) avec le grade de général. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, des liens organiques et opérationnels unissaient la Sécurité présidentielle, la Réserve ministérielle, officialisée par la lettre du Président de la République n° 756-Pr/CAB-CIV le 9 août 1993, et la milice Cocoyes en particulier. Dans l’étude sur la territorialisation des quartiers brazzavillois menée par Mme Elisabeth Dorier-Apprill pour sa contribution « Des quartiers pour territoires ? Guerre de milices, fragmentation urbaine et recompositions identitaires à Brazzaville », dans l’ouvrage Le territoire, lien ou frontière ? : identités, conflits ethniques, enjeux et recompositions territoriales » publié en 1997, il est précisé que le quartier des ministères et de la présidence était protégé par les miliciens
« Aubevillois » et la Réserve ministérielle dès le conflit de 1993, secteur où la Sécurité présidentielle se positionnait également. Page 57 de son ouvrage « Les milices urbaines au
Congo : la transition démocratique et la dissémination des pratiques de violences », African
Association of political science, 1998, M. Rémy Bazenguissa-Ganga précise que « La formation militaire des Cocoye, une des milices de la mouvance présidentielle, s’est déroulée à Loudima dans la Bouenza. Les formateurs sont des étrangers mais aussi des militaires locaux. Les étrangers sont, principalement, d’origine israélienne et sud-africaine. Les encadreurs congolais étaient conduits par le colonel Yves-Marcel Ibala, le ministre de la Sécurité Publique, et le colonel M., responsable de la Sécurité présidentielle. La plupart des militaires ayant déserté, très peu d’officiers assuraient le rôle d’encadreurs des Cocoye lors des combats. ». M. M. a lui-même admis avoir eu sous ses ordres une section d’une vingtaine de miliciens Cocoyes qu’il aurait, minimisant leurs rôles respectifs, cantonnés, selon lui, à des corvées à cause de leur inaptitude militaire. Pourtant, selon les sources publiques disponibles, notamment le rapport d'Amnesty international du 25 mars 1999, des centaines, voire des milliers de civils non armés auraient été tués aux barricades, notamment celles tenues par des miliciens Cocoyes pendant le conflit armé de 1997, les exécutions sommaires de fonctionnaires et de civils aux points de contrôle ou « bouchons » s’étant poursuivies durant le cessez-le-feu de juillet 1997. Dans ce rapport, Amnesty International précise à cet égard que « une grande partie de ces homicides auraient été commis au Centre culturel français, en particulier au moment où les fonctionnaires, profitant du cessez-le-feu, sont sortis de chez eux pour aller toucher leurs salaires ». Des exécutions sommaires de civils, commises par des miliciens Zoulous sur une base ethnique en 1997, ont également été relevées par Amnesty International dans son rapport de 1998.
15. Compte tenu de son niveau de responsabilité et de l’étroitesse de ses liens personnels et professionnels avec le président Lissouba dans un contexte de déliquescence des institutions et forces armées régulières, il existe des raisons sérieuses de penser qu’une part de responsabilité dans les crimes de guerre commis à l’encontre de civils, entre juin et octobre
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1997, peut être imputée personnellement à M. M. qui ne pouvait les ignorer et qui les a, sinon encouragés, du moins couverts de son autorité en l’absence de sanction avérée à l’encontre de leurs auteurs. La circonstance que des crimes de guerre aient aussi été commis par les insurgés voulant renverser par les armes un président démocratiquement élu ne saurait exonérer M. M. de sa part de responsabilité personnelle.
16. M. M. relève donc bien de la clause d’exclusion prévue au a) de la section F de l’article 1er de la convention de Genève et son recours doit, dès lors, être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Besson, président ;
- M. Iten, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Renouf, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 17 janvier 2022.
Le président : La cheffe de chambre :
T. Besson L. Khodri
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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