Résumé de la juridiction
Saisie d’une demande de protection par un Soudanais, d’origine borgo et en provenance de Malagat, localité du Darfour Nord, la Cour n’a pas établi le bien fondé des craintes de persécutions qu’il alléguait pour des motifs ethniques et politiques. Considérant cependant que le Darfour Nord était actuellement le terrain d’un conflit armé interne générant une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle (VAIE), situation telle que tout civil renvoyé dans cette région y serait en péril, la Cour lui a octroyé une protection subsidiaire. (CNDA 21 décembre 2023 M. O. n°23024696 C+)
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| Référence : | CNDA, 21 déc. 2023, n° 23024696 C |
|---|---|
| Numéro : | 23024696 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 23024696
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. O.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Santoni
Président
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 10 octobre 2023 Lecture du 21 décembre 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, respectivement enregistrés le 22 mai 2023 et le 26 mai 2023, M. O., représenté par Me Azou Goyema, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 euros à verser à Me Azou Goyema en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 75, I de la loi du 10 juillet 1991.
M. O., de nationalité soudanaise, né le 20 janvier 1997, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les miliciens janjawid en raison des opinions politiques favorables à la rébellion qui lui sont imputées du fait de son origine ethnique et darfourie.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 avril 2023 accordant à M. O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sans, rapporteure ;
- les explications de M. O., entendu en arabe soudanais et assisté de M. Paulus, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Azou Goyema.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. O., de nationalité soudanaise, né le 20 janvier 1997 à Malagat au Darfour Nord, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par les miliciens janjawid en raison des opinions politiques favorables à la rébellion qui lui sont imputées du fait de son origine ethnique et darfourie. Il fait valoir qu’il est d’appartenance ethnique borgo, originaire de la localité Malagat, dans l’Etat fédéré du Darfour Nord, et de confession musulmane. En 2006, alors qu’il était âgé d’environ huit ans, il a été contraint de quitter son village natal avec sa famille à la suite d’une attaque perpétrée par les supplétifs miliciens de l’armée soudanaise, les milices janjawid. Après trois années dans les montagnes, il est revenu s’installer à Malagat avec sa famille. En 2010, son père et son frère cadet sont décédés dans une attaque du marché près du village par les milices janjawid. En 2012, après que le village a été attaqué une nouvelle fois par les miliciens, il s’est enfui et a été informé par son oncle maternel que sa mère était décédée lors de l’attaque. Il a alors suivi son oncle maternel afin de s’installer dans le camp de déplacés de Kassab avec sa sœur aînée. En 2014, alors qu’il se trouvait dans les montagnes à proximité du camp, il s’est fracturé la jambe en fuyant devant des miliciens qui avaient ouvert le feu. Craignant pour sa sécurité, il a quitté définitivement le Soudan, en avril
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2017, et est arrivé en France le 8 mai 2022 après avoir transité par le Tchad, la Libye, où il est resté cinq ans, et l’Italie.
4. En premier lieu, les déclarations précises et circonstanciées du requérant lors de l’audience à la Cour ont permis de tenir pour établie sa provenance de l’Etat du Darfour Nord. En effet, il a su apporter des informations détaillées sur la localité d’origine de Malagat, ayant spontanément su mentionner plusieurs localités à proximité de la sienne, sur les différentes attaques de milices janjawid dont son village a fait l’objet au fil des années, en 2006, 2010 et 2012, au cours desquelles il a perdu son père et son frère puis sa mère, sur les déplacements de sa famille à la suite de ces attaques et en particulier la fuite définitive de son village en 2012 avec sa sœur aînée et son oncle maternel pour se réfugier dans le camp de Kassab, ainsi que sur ses conditions de vie dans ce camp jusqu’à son départ du pays. A cet égard, il a été en mesure de fournir des éléments cohérents et détaillés sur ses conditions de vie dans ce camp, relatant en des termes concrets l’organisation de ce dernier, la présence d’ONG (organisations non gouvernementales), les difficultés rencontrées en raison de sa situation de déplacé interne ainsi que la situation sécuritaire y prévalant.
5. En deuxième lieu, M. O. a fourni en revanche, tant devant l’OFPRA que devant la Cour et, notamment, lors de l’audience, des déclarations insuffisamment circonstanciées et personnalisées sur les faits qui seraient à l’origine de son départ du Soudan, ainsi que sur le bien-fondé de ses craintes personnelles et actuelles en raison des opinions politiques qui lui sont imputées en cas de retour dans son pays d’origine. En particulier, il a tenu des propos sommaires sur les opinions politiques qui lui seraient imputées en faveur des rebelles du Darfour, par les autorités, en raison de ses origines ethniques, s’étant contenté de mentionner sommairement de vagues accusations à son encontre, notamment celles de fournir des informations aux rebelles lorsqu’il allait chercher du bois hors du camp. Il n’a, à cet égard, pas apporté plus de précisions sur l’identité et le profil des personnes portant ces accusations et les modalités par lesquelles les autorités auraient été tenues au courant. De même, il n’a pas été en mesure de développer ses déclarations s’agissant de l’attaque de miliciens dont il aurait fait l’objet alors qu’il allait ramasser du bois en 2014. Ses allégations n’ont pas été plus détaillées s’agissant de l’élément déclencheur de sa fuite du pays trois ans plus tard, en avril 2017, n’ayant pas été en mesure de démontrer le ciblage personnel dont il aurait l’objet de la part des autorités avant son départ ou ses conditions de vie malgré de telles accusations, en cas de retour au Soudan. En outre, si l’appartenance de M. O. à la communauté borgo n’est pas remise en cause par la Cour au vu de ses déclarations étayées sur les coutumes et le mode de vie des membres de cette communauté, cette seule appartenance n’est pas de nature à justifier l’existence de craintes personnelles et actuelles de persécutions en cas de retour au Soudan. A cet égard, il ressort de la documentation fiable et publiquement disponible, et notamment d’un rapport du Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) de juillet 2005, non remis en cause, intitulé « Return-oriented Profiling in the
Southern Part of West Darfur and corresponding Chadian border area », que dès le début du conflit au Darfour en 2003, les Borgo ont choisi de ne pas se ranger du côté des ethnies non- arabes qui ont pris part à la rébellion contre l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires, et qu’ils ne sont par conséquent pas systématiquement ciblés en raison d’opinions politiques qui pourraient leur être imputées en faveur des groupes armés rebelles au Darfour. Par suite, ses craintes d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison de son origine ethnique borgo et des opinions politiques qui lui seraient imputées pour cette raison, n’ont pu être établies.
6. Il suit de là que ni les faits que le requérant allègue, ni les craintes qu’il énonce ne peuvent être tenus pour établis ou pour fondées, ni au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la
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convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, il appartient au juge de l’asile, saisi d’une demande protection subsidiaire, de rechercher d’office s’il existe, dans la région dont l’intéressé provient, une situation de conflit armé caractérisant une violence généralisée de nature à lui faire courir une menace grave, directe et individuelle pour sa vie ou sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aussi, le bien-fondé de la demande de protection de M. O., dont la qualité de civil est établie, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l’Etat du Darfour Nord, dont il a démontré, ainsi qu’il a été dit au point 4, être originaire.
8. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque le degré de violence aveugle est moins élevé, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. (CJUE n° C-465/07, 17 février 2009, Elgafaji – points 35, 43 et 39 et CE n°448707 9 juillet 2021 M. M.).
9. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
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11. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
12. Le conflit qui concerne depuis 2003 les cinq Etats fédérés de la province du Darfour prend ses racines dans les affrontements opposant le gouvernement de Khartoum appuyé par les milices arabes appelées les janjawid et plusieurs groupes rebelles armés, parmi lesquels l’Armée de libération du Soudan (ALS/MLS), aujourd’hui divisée en plusieurs factions rivales (Abdel Wahid [AW] et Minni Minawi [MM] notamment), et le Mouvement pour la justice et l’équité (MJE) qui revendiquent une meilleure répartition des ressources et des richesses. Les groupes armés rebelles darfouris expriment des revendications formulées directement par les groupes minoritaires exclus du pouvoir national en raison de préjugés et de leur rôle très faible dans l’économie du pays. Pour faire face à la rébellion, le gouvernement de Khartoum a armé les populations nomades arabisées contre les cultivateurs noirs (les Fours, Zaghawas et Massalits) dont étaient issus les groupes armés rebelles, exploitant ainsi des tensions intercommunautaires anciennes liées au contrôle des terres. Par ailleurs, les milices janjawid ont été réorganisées et rebaptisées Forces de soutien rapide (FSR) (milice paramilitaire officiellement constituée en 2013 sur décision de l’ancien président Omar el-Béchir dans le but de leur donner une existence institutionnelle) pour combattre les groupes armés rebelles en soutien à l’armée soudanaise.
13. Des tentatives de processus de paix ont été menées mais sont largement considérées comme des échecs. A partir de 2017, le conflit s’est apaisé et a baissé en intensité en raison de l’affaiblissement des principaux groupes armés au Darfour depuis « l’été décisif » décrété par le gouvernement soudanais en 2014 et les violentes attaques menées par l’armée soudanaise et ses milices paramilitaires qui ont suivi. La situation sécuritaire globale est restée instable et le conflit a perduré à basse intensité, l’activité des groupes rebelles étant très limitée. Le conflit s’est ensuite concentré dans les zones situées autour du Jebel Marra, chaîne de montagne qui s’étend sur le territoire du Darfour Central, Nord et Sud. Toutefois, et malgré l’Accord de Djouba, à partir de 2020, la région s’est trouvée en proie à un regain de violence et le conflit s’est intensifié. En effet, entre fin 2020 et décembre 2022, les rapports finaux du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies des 13 janvier 2021 et 24 janvier 2022, le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Soudan du 3 décembre 2021 et le rapport du Département d’Etat américain « Recent increase in Violence in Darfur and the Two Areas » du 23 mars 2022, signalent une flambée de violences cycliques à grande échelle.
En outre, les affrontements entre les milices (arabes et non-arabes : les communautés non arabes ont formé depuis au moins 2020 des unités de self-défense armées qui leur permettent
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de repousser les attaques des milices arabes) et les attaques contre les civils se sont intensifiées depuis le coup d’État d’octobre 2021, comme l’explique le rapport du département de recherche d’information sur les pays d’origine (CEDOCA) du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (CGRA) « Security situation in Darfour and the Two Areas » du 28 février 2023. Le retrait de la Mission conjointe des Nations unies et de l’Union africaine au Darfour (MINUAD) le 31 décembre 2020, le rejet de l’Accord de Djouba du 3 octobre 2020 par l’ALS-Abdel Wahid (AW) et sa lente mise en œuvre, l’instabilité politique, la crise économique, la prolifération d’armes et la recrudescence des conflits intercommunautaires sont autant de facteurs qui ont contribué à l’explosion de l’insécurité au Darfour avec pour conséquence première la croissance rapide du nombre de victimes et de morts parmi les populations civiles. Le rapport final du Groupe d’experts sur le Soudan auprès des Nations unies du 7 février 2023 indique d’ailleurs que les personnes déplacées dans la région du Darfour estiment que l’Accord a en réalité aggravé leur situation.
14. Plus particulièrement, la très large disponibilité des armes et des munitions ainsi que la présence d’explosifs résiduels continuent de nuire à la sécurité et à la stabilité au Darfour et constituent une grave menace pour les civils, la circulation et la prolifération des armes étant des facteurs clés du conflit. En 2023, le Groupe d’expert sur le Soudan a affirmé que « la prolifération des armes et des munitions au Darfour s’est intensifiée et a continué d’y faire peser une lourde menace sur la sécurité » et que les armes « sont plus nombreuses et plus diverses ».
Cette situation a fait perdurer les violences et les attaques entre les différentes communautés, permettant aux agresseurs de perpétrer des atrocités à grande échelle. Le fait que les mouvements armés signataires de l’Accord de Juba ont pu conserver des armes a contribué à dégrader davantage les conditions de sécurité déjà précaires. De plus, l’augmentation du nombre d’armes aux mains des civils a constitué un obstacle majeur à la volonté affichée du gouvernement soudanais de garantir la sécurité au Darfour, alors même que certaines forces gouvernementales jouent un rôle déstabilisateur en armant les populations locales et que l’absence d’un niveau suffisant de sécurité garanti par le gouvernement conduit les civils à s’armer pour se protéger eux-mêmes, comme l’explique le rapport du CEDOCA précédemment mentionné.
15. Le 15 avril 2023, la situation sécuritaire s’est aggravée du fait d’un nouveau conflit armé entre l’armée soudanaise et les FSR. Ce conflit est l’aboutissement de plusieurs années de tensions et de rivalités entre deux composantes de l’appareil sécuritaire soudanais, surtout entre leurs chefs respectifs parvenus en même temps à la tête de l’Etat soudanais depuis la chute du président Omar el-Béchir en 2019 et tous deux à l’origine du coup d’Etat de 2021, le général Mohamed Hamdane Daglo, dit « Hemetti », à la tête des Forces de soutien rapide (FSR) et le général Abdel Fattah al-Burhan à la tête de l’armée (Forces armées soudanaises – FAS). Le conflit s’est étendu rapidement à de nombreuses régions du pays, notamment au Darfour. Les FAS assurent contrôler les sites stratégiques les plus importants tandis que les FSR restent bien implantées au Darfour et dans la capitale (où elles ont pris le contrôle de points stratégiques dans le centre de Khartoum et à l’aéroport), théâtre des combats les plus violents. Les trêves se succèdent mais sont violées aussitôt signées la plupart du temps. L’embrasement du Darfour semble s’être largement réalisé du fait de l’implication de milices communautaires, la situation étant particulièrement inquiétante dans les Etats du Darfour Nord, du Darfour Ouest, du Darfour
Sud, du Darfour Central et du Kordofan Nord.
16. S’agissant du Darfour Nord, en 2022, il a été le cinquième Etat comptabilisant le plus de nouvelles personnes déplacées internes en raison des conflits, derrière le Nil Bleu, le
Darfour Ouest, le Darfour Sud, et le Kordofan Ouest. En février 2023, il compte près de 900
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000 personnes déplacées internes, sur une population estimée à 2,2 millions d’habitants dans l’Etat et sur un total d’environ 3,7 millions de personnes déplacées internes dans le pays. La peur des affrontements armés, l’insécurité et la violence sont les raisons principales de ces déplacements, ainsi que l’absence de services de première nécessité comme l’accès à l’eau, à la santé, à l’école ou encore à la justice. La situation sécuritaire s’est aggravée au Darfour Nord depuis le 15 avril 2023. Il ressort des sources d’informations publiques, notamment d’une note publiée le 28 septembre 2023 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), intitulée « Sudan. Humanitarian Update », qu’entre mi-avril et fin septembre 2023, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a enregistré pour le Darfour Nord environ 326 000 nouvelles personnes contraintes de fuir leurs foyers en raison de l’intensité des combats. Selon une mise à jour de la situation régionale de l’OIM, la plupart des personnes déplacées se trouvent dans les États du Nil, du Darfour Sud, du Darfour Est, du Nord, du Sennar et du Darfour Nord. Selon le même document publié par l’OCHA le 14 septembre 2023, la situation humanitaire s’avère particulièrement préoccupante. L’insuffisance massive de financement de l’aide, combinée à la réduction de la production alimentaire nationale et à de graves pénuries d’eau, a laissé les familles déplacées dans une situation désastreuse. Les pillages, les retards dans l’approbation des mouvements et les attaques contre les biens humanitaires, y compris les entrepôts, ont encore entravé les efforts de secours et rendu presque impossible la livraison de produits de première nécessité aux familles déplacées dans certains endroits. En outre, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent qu’entre le 15 avril 2022 et le 14 avril 2023, le Darfour Nord a enregistré 303 incidents sécuritaires ayant donné lieu à 113 décès, tandis qu’entre le 15 avril et le 8 décembre 2023, 243 incidents sécuritaires ont été enregistrés, ayant entraîné la mort de 486 personnes. Toutefois, le nombre de victimes connues semble bien inférieur à la réalité, comme le rapporte notamment un article de presse de France Info du 8 mai 2023 intitulé « L’article à lire pour comprendre la crise au Soudan, en proie à de violents affrontements ». ACLED souligne également, dans un document du 8 septembre 2023, intitulé « Situation Update.
September 2023. Sudan: Deadly Reciprocal Offensives for Strategic Locations in Khartoum and Darfur », qu’à la suite du nouveau conflit armé débuté en avril 2023, des affrontements ont éclaté dans l’Etat du Darfour Nord entre les FAS et les FSR, à plusieurs endroits et notamment à proximité du camp Abou Shak, les belligérants ayant recours à des bombardements d’artillerie et des armes légères. Aussi, dans un document du 1er décembre 2023, intitulé « Situation Update
December 2023. Sudan : Unraveling the Conflict Dynamics in Darfur », ACLED explique que les FSR et les FAS s’affrontent sur plusieurs fronts au Kordofan et au Darfour Nord, et que la prochaine cible des FSR au Darfour semble être El Fasher, la capitale du Darfour Nord et l’un des berceaux du groupe ethnique Zaghawa, dont sont originaires la plupart des membres des groupes rebelles conjoints du Darfour. Dans ces circonstances, le Darfour Nord doit être regardé, à la date de la présente décision, comme étant affecté par une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité résultant d’une situation de conflit armé interne ou international au sens de l’article L. 512-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Ainsi, M. O., qui a la qualité de civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province du Darfour Nord, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne au sens de l’article L. 512-1 3° du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Dès lors, M. O. est fondé à se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur l’application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. Les conclusions susvisées, demandant à ce que la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros soit mise à la charge de l’OFPRA, doivent être regardées comme tendant à l’application des dispositions du seul article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le requérant bénéficiant de l’aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme que Me Azou Goyema aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 21 février 2023 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. O.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O., à Me Azou Goyema et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Santoni, président ;
- Mme Ravon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Grais, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 21 décembre 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
J-L. Santoni M-E. Lecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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