Résumé de la juridiction
En effet, lorsque ce délai n’est pas écoulé et que le demandeur souhaite rouvrir son dossier, l’Office doit, conformément à l’article L. 723-14 du CESEDA, reprendre l’examen de cette demande au stade auquel il avait été interrompu. Dans ce cas, l’OFPRA ne peut considérer cette demande comme constitutive d’une demande de réexamen et est légalement tenu de convoquer l’intéressé pour un entretien, comme le prévoit l’article L. 723-6 du CESEDA. Faute d’avoir respecté cette garantie essentielle, la décision d’irrecevabilité opposée par l’OFPRA est annulée et l’examen de la demande d’asile lui est renvoyé (CNDA 3 novembre 2020 M. M. n° 20012252 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 3 nov. 2020, n° 20012252 C |
|---|---|
| Numéro : | 20012252 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20012252
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Delesalle
Président
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 24 septembre 2020 Lecture du 3 novembre 2020 ___________
C+ 095-02-07-03 095-02-08 095-08-05-02 095-08-08
Vu la procédure suivante :
M. M. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après la décision constatant le retrait de sa demande initiale du directeur général de l’Office du 25 juillet 2019 devenue définitive. Par une décision du 31 janvier 2020, l’Office a rejeté sa première demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés le 22 mars 2020 et le 18 septembre 2020, M. M., représenté par Me Savary, demande à la Cour d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’OFPRA le 31 janvier 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. M., qui se déclare de nationalité bangladaise, né le 4 mai 1991, soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par des membres de la Ligue Awami en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit foncier sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 mars 2020 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
n° 20012252
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application du second alinéa de l’article L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mascolo Gil, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en bengali et assisté de M. Sirajul, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Savary.
Considérant ce qui suit :
Sur le cadre juridique :
1. En vertu de l’article L. 723-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’OFPRA se prononce sur la reconnaissance de la qualité de réfugié ou l’octroi de la protection subsidiaire au terme d’une instruction unique au cours de laquelle le demandeur d’asile est mis en mesure de présenter les éléments à l’appui de sa demande. L’article L. 723-6 du même code dispose que : « L’office convoque, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle par le demandeur, le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : / 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. / (…) ». Aux termes de l’article L. 723-16 de ce code : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile./ L’office procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision./ Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien./ Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ».
2. Par ailleurs, en vertu de l’article L. 723-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure. Aux termes de l’article L. 723-12 du même code : « Lorsque le demandeur l’informe du retrait de sa demande d’asile, l’office peut clôturer l’examen de cette demande. Cette clôture est consignée dans le dossier du
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demandeur. ». Aux termes, enfin, de l’article L. 723-14 de ce code : « Si, dans un délai inférieur à neuf mois à compter de la décision de clôture, le demandeur sollicite la réouverture de son dossier ou présente une nouvelle demande, l’office rouvre le dossier et reprend l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. (…) / Passé le délai de neuf mois, la décision de clôture est définitive et la nouvelle demande est considérée comme une demande de réexamen. ».
3. En vertu de l’article L. 731-2 du même code, la Cour nationale du droit d’asile statue sur les recours formés contre les décisions de l’OFPRA prises en application des articles L. 711-1 à L. 711-4, L. 711-6, L. 712-1 à L. 712-3, L. 713-1 à L. 713-4, L. 723-1 à L. 723-8, L. 723-11, L. 723-15 et L. 723-16.
4. Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision de l’office qui a statué sur une demande d’asile sans procéder à l’audition du demandeur prévue par l’article L. 723-6, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l’office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’office, d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile à l’office, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
Sur l’application en l’espèce :
5. Il résulte de l’instruction que M. M., ressortissant bangladais d’origine bengali né le 4 mai 1991 et entré en France le 20 février 2017, a présenté le 26 avril 2019 une demande d’asile dont il s’est désisté le 25 juillet 2019. Par une décision du 25 juillet 2019, l’OFPRA a alors prononcé le retrait de la demande de M. M. et clos son dossier en application de l’article L. 723-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. M. a toutefois présenté une demande de « réexamen » de sa demande d’asile le 23 janvier 2020. Par la décision du 31 janvier 2020 attaquée, l’office a rejeté comme irrecevable sa demande en application de l’article L. 723-16, sans le recevoir à un entretien.
6. En premier lieu, à la date du 23 janvier 2020 à laquelle M. M. a présenté sa demande de « réexamen », moins de neuf mois s’étaient écoulés depuis la décision de retrait intervenue le 25 juillet 2019. Par suite, et conformément aux dispositions de l’article L. 723-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de clôture n’était pas définitive et l’office devait rouvrir le dossier et reprendre l’examen de la demande au stade auquel il avait été interrompu. Dès lors, l’OFPRA ne pouvait pas procéder à l’examen de la demande de M. M. au titre d’une demande de réexamen dans le cadre de l’article L. 723-16, et ne pouvait, de ce fait, se dispenser de convoquer l’intéressé à un entretien.
7. En second lieu, si M. M., soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave par des membres de la Ligue Awami en raison d’un conflit foncier, en faisant notamment valoir qu’à la fin de l’année 2019, la police a fait irruption à son domicile et a informé ses parents qu’il était accusé dans le cadre d’une affaire criminelle, ses déclarations insuffisamment précises et circonstanciées ne permettent pas de tenir pour établis les faits
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allégués et pour fondées les craintes énoncées au regard tant de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte, d’une part, de ce qui a été dit au point 6, que l’office n’était pas dispensé par la loi de convoquer M. M. à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’office et, d’autre part, de ce qui a été dit au point 7, que la Cour n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de M. M. au vu des éléments établis devant elle. Dès lors, il y a lieu d’annuler la décision du 31 janvier 2020 du directeur général de l’OFPRA et de renvoyer l’examen de la demande d’asile de M. M. à l’office.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2020 du directeur général de l’OFPRA est annulée.
Article 2 : L’examen de la demande d’asile de M. M. est renvoyé à l’OFPRA.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M. et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
H. Delesalle I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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