Résumé de la juridiction
En vue de l’application des dispositions de l’article L. 512-1, 3° du CESEDA aux ressortissants ukrainiens, la CNDA poursuit l’édification de sa jurisprudence concernant les niveaux de violence aveugle provoquée par le conflit armé initié en Ukraine en février 2022. Elle juge par ces décisions que la violence aveugle régnant dans les oblast de Jytomyr, Poltava, Soumy et Tchernihiv n’atteint pas un niveau tel « qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 ». Dans ces conditions, il appartenait aux demandeurs ressortissants de ces oblast d’apporter tous éléments relatifs à leur situation personnelle permettant de penser qu’ils encourraient un risque pour leur vie ou leur personne au sens des dispositions du CESEDA. Seul le ressortissant de Jytomyr (21064954) ne satisfait pas à la condition d’individualisation requise de sorte que sa demande de protection est rejetée, tandis que les autres demandeurs se voient octroyer la protection subsidiaire. (CNDA 31 janvier 2023 Mme K. n° 21050761 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 Mme H. n° 21056916 C+ ; CNDA 31 janvier 2023 M. Z. n° 21064954 C+ et CNDA 31 janvier 2023 Mme M. et M. M. n°s 22009685, 22009721 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 31 janv. 2023, n° 22009721 C |
|---|---|
| Numéro : | 22009721 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21056916
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme H.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 janvier 2023 Lecture du 31 janvier 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et des mémoires enregistrés les 27 octobre 2021, 28 février et 19 décembre 2022, Mme H., représentée par Me Levy, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Levy en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme H, qui se déclare de nationalité ukrainienne, née le 10 novembre 1946, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait d’individus nationalistes en raison de ses opinions politiques réelles et imputées, et d’autre part du fait de la situation sécuritaire prévalant en Ukraine.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 13 octobre 2021 accordant à Mme H. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
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- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu l’ordonnance du 30 novembre 2022 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2022 en application des articles R. 532-21 et R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 janvier 2023 :
- le rapport de Mme Legrand-Luxardo, rapporteure ;
- les explications de Mme H., entendue en russe et assistée de Mme Shevaga ;
- et les observations de Me Levy.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’asile :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme H., de nationalité ukrainienne, née le 10 novembre 1946, en République Socialiste Soviétique d’Ukraine, soutient qu’elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part du fait d’individus nationalistes en raison de ses opinions politiques réelles et imputées, et d’autre part du fait de la situation sécuritaire prévalant en Ukraine. Elle fait valoir qu’elle est originaire de l'oblast de Tchernihiv et qu’elle était mariée avec un homme d’origine russe. A partir de 2014 et du déclenchement du conflit russo-ukrainien, avec son époux, ils ont été accusés de séparatisme. Son époux a été menacé à plusieurs reprises et contraint de participer à des évènements pro- ukrainiens. Cette même année, elle a participé à la campagne électorale d’un candidat pro-russe à l’élection présidentielle. En 2014, leur fils, refusant d’être intégré à l’armée ukrainienne, s’est rendu en France. Avec son époux, ils ont régulièrement fait état publiquement de leurs opinions politiques pro-russes. En 2017, son époux a été violemment agressé et est décédé des suites de
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ses blessures. En 2018, elle a constaté l’abattage illégal d’arbres sur le terrain de la coopérative et a mené une enquête pour déterminer le responsable de cette situation. Elle a dénoncé publiquement les agissements de la présidente de la coopérative. Cette dernière a sollicité le soutien et l’intervention d’individus nationalistes. Elle a été victime de menaces de la part de ces derniers et une grenade a été jetée dans son jardin. Elle a été contrainte de se réinstaller dans son village natal, où elle a résidé chez l’une de ses cousines. Un cocktail molotov a été jeté dans le domicile de cette dernière. En raison de la situation prévalant dans sa région d’origine, elle n’a pas sollicité la protection des autorités. Craignant pour sa sécurité, elle a finalement quitté l’Ukraine puis elle est entrée en France en septembre 2019.
4. Toutefois, l’ensemble des déclarations faites par Mme H., notamment celles faites devant la Cour, n’ont pas permis de cerner les faits ayant présidé à son départ d’Ukraine ainsi que le ciblage actuel auquel elle serait exposée de ce fait, en cas de retour.
5. En premier lieu, elle n’a pas été en mesure de revenir sur les conditions dans lesquelles elle aurait exprimé ses opinions politiques pro-russes, dès 2014, ainsi que sur la visibilité particulière qu’elle aurait pu acquérir de ce fait. A cet égard, elle a livré un discours sommaire sur les motifs pour lesquels, avec son époux, ils auraient fait état publiquement de leurs engagements respectifs en faveur des agissements de la Russie et des individus pro- séparatistes présents en Ukraine, se limitant à évoquer la propagande pro-russe dans laquelle ils ont évolué. En outre, elle a succinctement évoqué sa participation à la campagne électorale d’un candidat pro-russe aux élections présidentielles ukrainiennes de 2014, en mentionnant sa participation à des manifestations et à des distributions de tracts, ne permettant pas d’établir la visibilité particulière qu’elle aurait pu acquérir de ce fait. De plus, ses explications sur les circonstances dans lesquelles elle aurait dénoncé les agissements de la présidente de la coopérative qui aurait illégalement autorisé l’abattage d’arbres n’ont pas permis de cerner les motifs pour lesquels des opinions politiques pro-russes ont pu lui être imputées dans ce contexte. Par ailleurs, elle n’a pas été en mesure de revenir concrètement sur les conditions dans lesquelles son époux aurait manifesté publiquement ses opinions politiques en faveur de la
Russie ainsi que sur les circonstances dans lesquelles leur fils aurait rejoint la France, dès 2014, afin d’échapper à un enrôlement au sein de l’armée ukrainienne. De surcroît, lors de l’audience, elle a spontanément fait état de ses changements d’opinions politiques et a précisé ne plus soutenir les agissements des individus pro-russes depuis le début du conflit en 2022, ne permettant pas à la Cour d’établir le ciblage actuel auquel elle serait exposée, du fait d’individus nationalistes ukrainiens.
6. En second lieu, ses explications sont apparues tout aussi succinctes et faiblement personnalisées s’agissant du ciblage dont elle aurait régulièrement fait l’objet, avec son époux, du fait de leurs opinions politiques alléguées. Sur ce point, elle n’a pas été en mesure de revenir avec précision sur le climat de violence dans lequel ils auraient constamment évolué, et ce dès 2014. Ses propos sommaires n’ont pas permis de cerner les conditions dans lesquelles son époux aurait été contraint de mettre un terme à son activité commerciale sur un marché, en raison des menaces dont il était régulièrement victime. De surcroît, elle a livré un discours convenu sur les pressions dont ce dernier aurait fait l’objet, le contraignant à accepter de participer à des rassemblements organisés par des nationalistes ukrainiens. Les agressions physiques dont il aurait été victime à plusieurs reprises, et notamment en 2017, ayant causé son décès, ont fait l’objet d’un discours succinct, ne permettant pas de déterminer ni les circonstances ni les motifs à l’origine de ces agressions. Par ailleurs, interrogée lors de l’audience sur le ciblage dont elle aurait été personnellement victime, à Tchernihiv par le biais d’une grenade jetée dans son jardin, puis dans son village natal où la maison de sa cousine aurait
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été ciblée par un cocktail molotov, elle a tenu des propos faiblement personnalisés. Elle n’a pas été en mesure de revenir sur les circonstances dans lesquelles elle aurait été visée ni sur les conséquences qui en auraient découlé s’agissant notamment de l’intervention simplement alléguée des autorités ukrainiennes, à la suite de la découverte de ces engins explosifs. Dans ces conditions, la Cour n’a pu déterminer le ciblage dont elle aurait été personnellement victime, à partir de 2017, ne permettant pas de cerner ni les motifs à l’origine de son départ d’Ukraine en septembre 2019 ni d’établir les persécutions dont elle pourrait être victime, en cas de retour, et ce alors même qu’elle a manifesté, depuis lors, son opposition aux agissements des autorités russes et des individus pro-séparatistes de sa localité.
7. Ainsi, les craintes énoncées par la requérante ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard du 2 du A de l’article 1er de la convention de Genève, ni au regard des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Cependant, le bien-fondé de la demande de protection de Mme H. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Tchernihiv, dont elle a démontré être originaire et avoir fixé le centre de ses intérêts.
9. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
10. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
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11. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un « référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
12. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le 21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
13. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde
« Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les Etats-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
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14. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars
2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine. D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 28 novembre 2022, l’organisation non gouvernementale The Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 27 496 incidents de sécurité sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 4 novembre 2022. Si le seul oblast de Donetsk en compte 11 202 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 539 pour Kiev, 348 pour Tchernihiv et 553 pour Soumy entre fin février et fin juillet 2022. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 7 novembre 2022, 16 462 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 104 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 16 150 victimes civiles. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
15. Il ressort des informations publiées le 4 novembre 2022 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 7 785 000 Ukrainiens à l’extérieur du pays et de 6 243 000 personnes à l’intérieur des frontières du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 10 mai 2022, le nombre de déplacés internes à 8 millions de personnes, soit près de 20% de la population ukrainienne. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 5 millions de personnes déplacées, soit 79 % du total. L’OIM estime que 23% des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 21% de celui de Kharkiv, 11% de Zaporijjia, 10% de Kiev, 8% de Kherson, les 27% restant provenant des autres oblast. De plus, seul le tiers des populations issues des oblast du Sud et de l’Est de l’Ukraine, est retourné dans sa région d’origine.
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16. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire, à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
17. Si, dès le 24 février 2022 les troupes russes ont envahi le Nord de l’Ukraine en direction de Kiev, et notamment l’oblast de Tchernihiv, à la fin du mois de mars, une partie d’entre elles ont été contraintes de se réorienter vers l’Est et le Sud-Est du pays. Toutefois, la ville de Tchernihiv stratégiquement située sur la route de Kiev, a été assiégée par les forces russes du 24 février 2022 au 4 avril 2022, date à laquelle les forces ukrainiennes ont repris le contrôle dans la zone. Selon l’article du Monde intitulé : « Guerre en Ukraine : Tchernihiv, la ville qui a résisté aux Russes » publié le 15 avril 2022, pendant tout le mois de mars les forces russes ont encerclé et bombardé cette ville, causant de nombreuses victimes civiles. Dans sa déclaration du 15 mai 2022, la Haute commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme a fait état de la situation constatée par la mission de surveillance déployée notamment à Yahidne, village situé dans l'oblast de Tchernihiv, où de nombreux civils ont été contraints par les forces armées russes de vivre cloitrés dans le sous-sol de l’école pendant plusieurs semaines. Si les chiffres consultés sur le site de l’ACLED le 4 novembre 2022 font état d’un grand nombre d’incidents de sécurité relevés pendant la première phase du conflit, jusqu’au 4 avril 2022, en revanche, les nombre d’incidents de sécurité et de victimes ont considérablement diminués depuis l’été 2022, période depuis laquelle l’oblast de Tchernihiv ne constitue plus une zone active de conflit. Néanmoins, une partie de la population est devenue plus particulièrement vulnérable du fait des affrontements menés lors du début du conflit. En effet, il ressort d’un article d’Amnesty International, publié le 6 décembre 2022, intitulé « Ukraine : Les personnes âgées parmi les premières victimes civiles du conflit. », que les personnes âgées ont été dans l’incapacité de partir et qu’elles se retrouvent dans des conditions de vie particulièrement difficiles, étant dans l’impossibilité de se reloger ou encore d’accéder à des soins.
18. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de Tchernihiv, dont Mme H. est originaire, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour la requérante de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’elle encourt un tel risque.
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19. Il résulte de l’instruction que Mme H. se trouverait, en cas de retour en Ukraine, et particulièrement dans l'oblast de Tchernihiv, dans une situation de grande vulnérabilité et de précarité, notamment en raison de son âge et des difficultés rencontrées par les personnes âgées dans sa localité tel que mentionné au point 17. De surcroît, elle serait également particulièrement isolée sans pouvoir bénéficier d’aucune assistance familiale, dans la mesure où son fils réside en France depuis 2014, tandis que sa fille a rejoint ce dernier sur le territoire français en 2022, où elle a obtenu la protection temporaire. Par ailleurs, sa cousine et son frère, dont elle a également fait mention et au sujet desquels elle n’a aucune information depuis son départ en 2019, ne seraient pas en mesure, en tout état de cause, de lui apporter un soutien et une protection en raison de leur âge respectif. Ainsi, la requérante doit être regardée comme risquant d’être exposée à des atteintes graves au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme H. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
21. En vertu des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA la somme correspondant à celle que Me Levy aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 15 septembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme H..
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme H., à Me Levy et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Dejean, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Godbillon, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 31 janvier 2023.
Le président : La cheffe de chambre :
G. Jaehnert S. Zerouali
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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