Résumé de la juridiction
Après avoir été reconnue réfugiée en Pologne en 2011, Mme I. s’est rendue en France en 2012 où elle a sollicité l’asile. Après le rejet définitif d’une première demande en 2019, elle a introduit une demande de réexamen fondée à titre principal sur l’ineffectivité de la protection internationale reconnue par la Pologne, caractérisée par le refus de réadmission qui lui avait été alors opposé à elle-même et à ses enfants par les autorités polonaises. Afin d’apprécier l’effectivité de la protection internationale assurée par les autorités polonaises, condition préalable à un éventuel examen de sa demande de protection à l’égard de son pays d’origine, la Russie, la Cour a tout d’abord diligenté deux mesures d’instruction auprès du ministre de l’intérieur visant à obtenir des informations concernant l’actualité de la protection internationale reconnue à la requérante et à ses enfants par la Pologne, d’une part, et l’état de la procédure de réadmission les concernant ainsi que le retrait envisagé par les autorités polonaises de la protection internationale à Mme I, d’autre part. Les réponses obtenues sur ces différents points ont permis à la juridiction de s’assurer que Mme I. et ses enfants étaient bien ré-admissibles par la Pologne, où ils bénéficient actuellement de la protection conventionnelle, étant précisé que l’Office des étrangers polonais a fait savoir qu’il n’avait pas de motif pour ouvrir une procédure visant à priver Mme I. de son statut de réfugié. La Cour a par ailleurs estimé que les explications peu circonstanciées de Mme I. quant au défaut de protection allégué en Pologne ne permettaient pas de renverser la présomption d’effectivité qui s’attache à la protection internationale reconnue par la Pologne en sa qualité d’Etat membre de l’Union européenne. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’ineffectivité de ces protections internationales. Leurs demandes de réexamen sont rejetées en conséquence sans qu’il y ait lieu d’examiner l’actualité et le bien-fondé des craintes de persécutions exprimées vis-à-vis de la Russie, pays de nationalité de Mme I. et de ses enfants (CNDA GF 7 décembre 2021 Mme I. épouse G. et ses enfants G. N° 20038554 – 20038555 – 20038557 – 20038553 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 7 déc. 2021, n° 20038553 C |
|---|---|
| Numéro : | 20038553 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20038554
N° 20038555 N° 20038557 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 20038553
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme I. épouse G.
Enfant G.
Enfant G. (Grande Formation) Enfant G.
___________
Mme la Présidente Kimmerlin ___________
Audience du 16 novembre 2021 Lecture du 7 décembre 2021 ___________
095-03-04 095-08-02-01-03
C+
Vu les procédures suivantes :
I. Mme I. épouse G. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2019 devenue définitive. Par une décision du 19 octobre 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2020 et 29 juin 2021, sous le n° 20038554, Mme I. épouse G., représentée par Me Toulouse, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée, à titre principal, ou en application du principe de l’unité de famille, à titre subsidiaire, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de six mille (6 000) euros à verser à Me Toulouse en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Nos 20038554, 20038555, 20038557, 20038553
Mme I., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, née le 12 novembre 1987, soutient que :
- elle craint toujours d’être exposée à des persécutions, en cas de retour en Fédération de Russie, par les autorités russes et les forces de sécurité tchétchènes, en raison des opinions politiques qui pourront lui être imputées du fait de l’engagement de son époux, M. G. ;
- elle craint pour les mêmes motifs d’être également persécutée, en cas de retour en République de Pologne, pays où elle a obtenu le statut de réfugiée, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités polonaises ;
- dès lors qu’elle a la même qualité de réfugiée que son époux, dont seul le statut a été retiré, elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
II. La jeune G. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de la demande initiale de ses parents par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2019 devenue définitive. Par une décision du 19 octobre 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2020 et 29 juin 2021, sous le n° 20038555, la jeune G., représentée par Me Toulouse, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme I. épouse G. sa mère et sa représentante légale :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée, à titre principal, ou en application du principe de l’unité de famille, à titre subsidiaire, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de six mille (6 000) euros à verser à Me Toulouse en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La jeune G., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, née le 21 avril 2012, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour en Fédération de Russie, par les autorités russes et les forces de sécurité tchétchènes, en raison des opinions politiques qui pourront lui être imputées du fait de l’engagement de son père, M. G. ;
- elle craint pour les mêmes motifs d’être également persécutée, en cas de retour en République de Pologne, pays dans lequel elle a obtenu le statut de réfugiée, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités polonaises ;
- elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
III. Le jeune G. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de la demande initiale de ses parents par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 3 janvier 2019 devenue définitive. Par une décision du 19 octobre 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
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Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2020 et 29 juin 2021, sous le n° 20038557, le jeune G., représenté par Me Toulouse, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme I. épouse G. sa mère et représentante légale :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié, à titre principal, ou en application du principe de l’unité de famille, à titre subsidiaire, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de six mille (6 000) euros à verser à Me Toulouse en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le jeune G., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, né le 15 mars 2011, soutient que :
- Il craint d’être exposé à des persécutions, en cas de retour en Fédération de Russie, par les autorités russes et les forces de sécurité tchétchènes, en raison des opinions politiques qui pourront lui être imputées du fait de l’engagement de son père, M. G. ;
- il craint pour les mêmes motifs d’être également persécuté, en cas de retour en République de Pologne, pays dans lequel il a obtenu le statut de réfugié, sans pouvoir bénéficier d’une protection effective des autorités polonaises ;
- il est fondé à bénéficier du principe de l’unité de famille.
IV. Par un recours et un mémoire enregistrés les 10 novembre 2020 et 29 juin 2021, sous le n° 20038553, la jeune G., représentée par Me Toulouse, demande à la Cour, par l’intermédiaire de Mme I. épouse G. sa mère et représentante légale :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 19 octobre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugiée, à titre principal, ou en application du principe de l’unité de famille, à titre subsidiaire, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de six mille (6 000) euros à verser à Me Toulouse en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La jeune G., qui se déclare de nationalité russe et d’origine tchétchène, née le 5 mars 2013, soutient que :
- elle craint d’être exposée à des persécutions, en cas de retour en Fédération de Russie, par les autorités russes et les forces de sécurité tchétchènes en raison des opinions politiques qui pourront lui être imputées du fait de l’engagement de son père, M. G. ;
- elle ne bénéficie pas de protection internationale en Pologne puisqu’elle est née en France postérieurement à l’octroi du statut de réfugié à ses parents et ses frère et sœur par la République de Pologne ;
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- elle est fondée à bénéficier du principe de l’unité de famille.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril, 17 juin et 9 novembre 2021, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet des recours. Il soutient que les demandes de réexamen sont irrecevables.
Il fait valoir en outre que :
- Mme I. et ses enfants, A. et A., bénéficient toujours du statut de réfugiés en Pologne, rien ne permettant de considérer que les autorités polonaises auraient mis fin à leur protection ;
- la requérante et ses enfants n’ont pas été préalablement admis à séjourner sur le territoire français et l’ineffectivité de la protection accordée par la Pologne n’est pas démontrée ;
- s’agissant de la fille de la requérante née en France, R., dès lors que Mme I. bénéficie d’une protection effective et actuelle en Pologne au titre du statut de réfugiée, elle peut se prévaloir de cette qualité au titre de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou en application du principe de l’unité de famille ;
- l’une des conditions requises pour l’application du principe de l’unité de famille n’est pas remplie car leur mari et père, M. G., réfugié à titre principal, ne bénéficie que de la qualité de réfugié et non du statut. Or, le principe de l’unité de famille impose que le même statut soit reconnu à l’ensemble des membres de la famille, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette Convention ; les enfants mineurs ne peuvent, par suite, bénéficier par extension de la protection de leurs parents qu’à la condition qu’une décision leur octroyant le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ait été rendue par l’OFPRA ou par la Cour.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 novembre 2021, l’Association ELENA France, représentée par Me Brel et Me Simon, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions des recours.
Un mémoire de l’Association ELENA France a été enregistré le 12 novembre 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 novembre 2020 accordant aux requérants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la mesure d’instruction prise le 25 mars 2021 en application de l’article R. 733-15, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé au ministre de l’intérieur de prendre l’attache des autorités polonaises afin de faire connaître à la Cour l’état actuel de la protection internationale en Pologne de Mme I. ainsi que celle de ses enfants et de lui communiquer les décisions des autorités polonaises prises dans ce contexte ;
- la mesure d’instruction prise le 17 mai 2021 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé au ministre de l’intérieur de lui indiquer où en était la procédure de
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réadmission des trois requérants et de prendre l’attache des autorités polonaises afin de lui apporter toute information actualisée concernant le retrait de la protection internationale de Mme I. envisagé par les autorités polonaises dans un courrier du 20 janvier 2021 ;
- la mesure d’instruction prise le 17 mai 2021 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par laquelle la Cour a demandé au directeur général de l’OFPRA de présenter ses observations sur l’application éventuelle du principe d’unité de famille à chacun des requérants dès lors que M. Magomed Gadaev, leur père et époux, a toujours la qualité de réfugié ;
- l’ordonnance du 10 septembre 2021 fixant la clôture de l’instruction au 8 octobre 2021 en application des articles R. 532-15 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’ordonnance du 9 novembre 2021 fixant la réouverture et la clôture de l’instruction au 12 novembre 2021 en application des articles R. 532-15 à R. 532-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique réunie en Grande Formation du 16 novembre 2021 :
- le rapport de Mme Forestier, rapporteure ;
- les explications de Mme I., entendue en tchétchène et en russe et assistée de M. Sadoulaev et Mme Ranneva, interprètes assermentés ;
- les observations de Me Toulouse ;
- les observations de Me Simon ;
- et les observations des représentants du directeur général de l’OFPRA.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 novembre 2021 a été produite par l’Association ELENA France.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’Association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme I. et ses enfants mineurs. Son intervention est, par suite, recevable.
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Sur la jonction :
2. Les recours visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur le cadre juridique applicable :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent. En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’étranger est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l’Office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d’asile, est réputée l’être à l’égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d’un enfant né après l’enregistrement de leur demande d’asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui vient d’être dit que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l’article L. 531-41 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de l’instruction que Mme I. a déposé une première demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office le 23 avril 2015, après entretien, puis par une décision de la Cour du 3 janvier 2019 devenue définitive. Cette décision étant réputée avoir été rendue également à l’égard de ses enfants mineurs nés en 2011, 2012 et 2013, les demandes d’asile des enfants G. et G. doivent être regardées comme des premières demandes de réexamen.
Sur la recevabilité des demandes de réexamen :
5. Mme I., née le 12 novembre 1987, de nationalité russe, d’origine tchétchène et entrée en France le 21 septembre 2012, a demandé à l’OFPRA le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 3 janvier 2019 par une décision de la Cour devenue définitive. Elle soutenait alors craindre d’être persécutée en cas de retour en Fédération de Russie, en raison des opinions politiques qui pourraient lui être imputées par les autorités russes et les forces de sécurité tchétchènes, du fait de l’engagement de son époux, M. G., ainsi qu’en cas de retour en Pologne, où elle avait obtenu le statut de réfugiée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités polonaises. La Cour a rejeté sa demande au motif que, réfugiée en Pologne, elle n’avait pas été admise au séjour en France ni démontré l’ineffectivité de la protection dans ce pays. Les menaces dont son mari aurait été victime en Pologne étaient apparues peu tangibles et les documents produits n’avaient pas permis de tenir pour fondées les craintes vis-à-vis de la Pologne.
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6. A l’appui de sa demande de réexamen, Mme I. a fait valoir devant l’OFPRA qu’en cas de retour en Fédération de Russie, elle risquait d’être emprisonnée par les autorités russes qui chercheront à obtenir d’elle des renseignements sur son époux recherché par ces mêmes autorités.
7. Par la décision d’irrecevabilité attaquée, l’Office a rejeté sa demande aux motifs, d’une part, que les faits et les pièces présentés par l’intéressée au soutien de sa demande avaient déjà été appréciés lors de sa demande initiale et ne sauraient constituer des faits nouveaux,
d’autre part, que le refus, mis en avant par l’intéressée, des autorités polonaises de réadmettre sa famille, était contredit par l’information délivrée par la préfecture de la Haute-Vienne indiquant que Mme I. bénéficiait toujours d’une protection internationale en Pologne et jouissait de ce fait du droit de résider dans ce pays, de même que ses enfants, A.et A.
8. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenu après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision. Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien.
Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
9. À l’appui de leurs recours, Mme I. et ses enfants rappellent que la réalité des risques qu’ils encourent en cas de retour en Russie n’a pas été remise en cause par l’Office, celui-ci se bornant à indiquer que les éléments relatifs à leurs craintes en cas de retour en Russie avaient déjà été examinés lors de la première demande présentée par Mme I. Or, ils indiquent que le retour forcé de M. G. et son emprisonnement démontrent la réalité et l’actualité de leurs craintes. Par ailleurs, la qualité de réfugiée de Mme I. a été établie par les autorités polonaises et n’a jamais été remise en cause ni par l’OFPRA ni par la Cour. Cependant, même si Mme I. est encore bénéficiaire du statut de réfugiée en Pologne, cet Etat ne lui assure pas une protection effective, justifiant ainsi sa demande de réexamen. A cet effet, ils font valoir que, par un courrier du 14 janvier 2019, les autorités polonaises ont indiqué refuser la réadmission de l’ensemble de leur famille et n’ont jamais donné suite à la demande de réadmission de leur famille sur son territoire, adressée par les autorités françaises le 9 novembre 2020. Si, à la suite des mesures d’instruction ordonnées par la Cour, la Pologne a indiqué par un courrier du 20 janvier 2021, réadmettre Mme I. et ses enfants à titre humanitaire, les autorités polonaises ont toutefois indiqué réfléchir à un éventuel retrait du statut de Mme I. pour ensuite indiquer ne plus l’envisager, par un courrier du 4 juin 2021. Enfin, ils demandent à tout le moins de pouvoir bénéficier du principe de l’unité de famille dès lors que M. G., leur père et époux, a conservé
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la qualité de réfugié, ce qui entraîne la reconnaissance de la même qualité de réfugié aux requérants et l’octroi du statut à leur profit.
10. Il résulte de l’instruction et des propos tenus par Mme I., pour son compte et celui de ses enfants mineurs, que des articles et communiqués de presse émanant d’organisations non gouvernementales ont été publiés, faisant état du renvoi de son époux, M. G., en Fédération de Russie le 9 avril 2021 sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et fixant la Fédération de Russie comme pays de renvoi du 8 avril 2021 pris en urgence absolue par le ministre de l’intérieur et de sa condamnation à une peine de dix mois d’emprisonnement pour détention illégale d’arme. Par suite, les faits et les éléments présentés par les requérants augmentent de manière significative la probabilité qu’ils justifient des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, il y a lieu pour le juge de l’asile de tenir compte de l’ensemble des faits invoqués dans sa nouvelle demande, y compris ceux déjà examinés et, en premier lieu, l’effectivité de la protection internationale accordée en Pologne.
Sur l’effectivité de la protection en Pologne de Mme I. et de ses enfants G. et G. :
11. Aux termes de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d’une protection effective au titre de l’asile dans un Etat membre de l’Union européenne ; / (…) ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsqu’une personne s’est vu reconnaître le statut de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire dans un Etat membre, sur le fondement de persécutions ou d’atteintes graves subies dans l’Etat dont elle a la nationalité, elle ne peut plus, aussi longtemps que cette protection internationale lui est maintenue et effectivement garantie dans cet Etat membre, revendiquer auprès d’un autre Etat membre, sans avoir été préalablement admise au séjour, le bénéfice des droits qu’elle tient de la protection qui lui a été accordée. Par suite, si une personne bénéficiant de la protection internationale d’un Etat membre ne peut, aussi longtemps que cette protection lui demeure reconnue par cet Etat, être reconduite depuis la France dans le pays dont elle a la nationalité, il est toutefois loisible à cette personne, dans le cas où elle a été préalablement admise au séjour en France dans le cadre des procédures de droit commun applicables aux étrangers, de demander à ce que l’OFPRA exerce à son égard la protection qui s’attache à sa protection internationale. En l’absence de dispositions spéciales organisant un tel transfert, une telle demande doit être présentée dans les formes et selon les règles procédurales applicables aux demandes d’asile et il appartient à la Cour de statuer sur les décisions par lesquelles l’OFPRA rejette cette demande de transfert.
13. D’autre part, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, les craintes dont la personne fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce qu’elle apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Cette présomption ne saurait toutefois valoir, notamment, lorsque cet Etat membre a pris des mesures dérogeant à ses obligations prévues par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sur le fondement de l’article 15 de cette convention, ou dans le cas où seraient mises en œuvre à l’encontre de cet Etat membre les procédures, prévues à l’article 7
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du Traité sur l’Union européenne, soit de prévention, soit de sanction d’une violation des valeurs qui fondent l’Union européenne.
14. En premier lieu, Mme I. et ses enfants, A. et A., reconnus réfugiés en République de Pologne n’ont pas été admis préalablement au séjour en France. Par suite, ils ne sont pas fondés à demander aux autorités françaises le bénéfice des droits qu’ils tiennent de la protection internationale accordée par les autorités de la République de Pologne en raison des craintes de persécution auxquelles ils sont exposés dans leur pays d’origine.
15. En second lieu, si Mme I. et ses enfants, A. et A., soutiennent que la Pologne ne leur assure pas une protection effective et refuse leur réadmission sur son territoire, les propos de Mme I. concernant les menaces dont elle aurait été la cible sur le territoire polonais par des individus à la recherche de son époux ont été peu précis. En effet, elle n’a pas été en mesure de donner des informations circonstanciées sur le profil de ces individus. En outre, elle a indiqué clairement lors de l’audience que seul son époux a été inquiété et ne pas avoir été elle-même directement la cible de menaces. Par ailleurs, il ressort des derniers documents produits par le ministre de l’intérieur et communiqués à la Cour que, par un courrier du 20 janvier 2021 adressé à l’Ambassadeur de France en Pologne, les autorités polonaises ont indiqué consentir à la réadmission « pour des raisons humanitaires et le bien-être des enfants mineurs », de tous les enfants mineurs restant sous l’autorité de Mme I. Par un autre courrier daté du 4 juin 2021, ces mêmes autorités ont précisé qu’après enquête, l’Office des étrangers polonais n’avait pas de motif pour ouvrir une procédure visant à la priver de son statut de réfugiée, qui est donc bien maintenu. Ainsi, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de l’ineffectivité des protections internationales accordées par la Pologne pour elle-même et ses enfants, A. et A.
16. Il résulte de ce qui précède que les éléments invoqués par Mme I. et ses enfants, A. et A. , ne sont pas suffisants pour renverser la présomption que la protection effective à laquelle ils ont droit au titre de l’asile leur est assurée sur le territoire de la République de Pologne. Dès lors, leurs demandes d’asile sont irrecevables en application des dispositions citées au point 11.
Sur la demande de réexamen de l’enfant G. :
17. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la demande présentée par l’enfant G., intervenue postérieurement à celle de sa mère, qui a été entendue dans ce cadre, doit être regardée comme une première demande de réexamen.
18. Il ressort des points 15 et 16 que Mme I., représentante légale de sa fille mineure, R., bénéficie d’une protection internationale effective en République de Pologne et que les autorités polonaises se sont engagées à l’accueillir ainsi que ses enfants mineurs, dont R. Par suite, la demande d’asile de l’enfant G. est irrecevable en application des dispositions citées au point 11.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les recours de Mme I. et de ses enfants et G. et G. doivent être rejetés, y compris leurs conclusions relatives aux frais de l’instance.
DÉC IDE :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA est admise.
9
Nos 20038554, 20038555, 20038557, 20038553
Article 2 : Les recours de Mme I. épouse G. et de ses enfants G. et G. sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme I. épouse G. pour elle-même et ses enfants mineurs, à Me Toulouse, à l’association ELENA et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 16 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, Mme Dely, vice-présidente et M. Krulic, président ;
- Mme Laly-Chevalier, Mme Tardieu et M. Fleury Graff, personnalités nommées par le haut- commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Lantigner, M. Canape et M. de Zorzi, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 7 décembre 2021.
La présidente : Le secrétaire général :
D. Kimmerlin O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint- Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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