Résumé de la juridiction
Le juge de l’asile, après avoir écarté les prétentions du requérant à se voir reconnaitre la qualité de réfugié, s’est prononcée sur son éligibilité, en tant que civil, à la protection subsidiaire « conflit armé »Analysant le contexte géopolitique éthiopien, et en particulier, la situation prévalant dans la région du Tigré, la Cour a été conduite à actualiser l’évaluation qu’elle avait précédemment faite du niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans cette région (CNDA 30 avril 2021 M. N. n° 19050187 C+). La décision observe que cette situation s’est sensiblement améliorée depuis les accords de paix de novembre 2022, et qu’elle ne peut plus aujourd’hui être qualifiée de situation de « violence aveugle d’exceptionnelle intensité ». La situation reste cependant grave mais la violence aveugle qui prévaut encore au Tigré ne justifie l’octroi de la protection subsidiaire qu’aux personnes pouvant démontrer être spécifiquement exposées aux effets de cette violence en raison d’éléments propres à leur situation personnelle. L’intéressé, ancien milicien amhara, engagé volontaire au sein du groupe rebelle de M. Gobe Meleke, a pris part aux actions violentes de ce mouvement, jusqu’en 2017, à un moment où l’Ethiopie ne connaissait pas de conflit armé. La Cour a relevé que les déclarations de l’intéressé devant l’OFPRA démontraient une absence de renonciation véritable et définitive aux activités de lutte armée en dépit de son départ d’Ethiopie et qu’il ne pouvait ainsi être regardé comme un civil au sens de l’article L. 512-1, 3°du CESEDA (CNDA 12 juillet 2023 M. S. n° 20028908 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 juil. 2023, n° 20028908 C |
|---|---|
| Numéro : | 20028908 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20028908
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Michel
Présidente
___________ (2ème section, 2ème chambre)
Audience du 14 septembre 2022 Lecture du 12 juillet 2023 ___________
095-03-01-03-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 septembre 2020, M. S., représenté par Me Walther, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 2 000 (deux mille) euros à verser à Me Walther en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare de nationalité éthiopienne, né le 19 mai 1992, soutient que :
- il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités, en raison de sa résistance armée et par un groupe armé en raison de sa désertion ;
- c’est à tort que l’OFPRA a estimé qu’il a commis avant son entrée dans le territoire français, un crime grave de droit commun au sens du b) de l’article 1er F de la convention de Genève dès lors que ses agissements étaient en adéquation avec les buts politiques recherchés et que d’autre part, ils ne remplissent pas le critère de gravité exigé, n’ayant eu qu’une implication limitée dans la lutte armée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- il y a lieu de faire application de la clause d’exclusion prévue par le b) de l’article 1er F de la convention de Genève, le requérant ayant pris part à des actes
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répréhensibles dès lors que les attaques armées contre les camps de l’armée régulières ne peuvent être considérées comme en adéquation avec les buts politiques recherchés ;
- le requérant n’a invoqué aucun motif exonératoire concernant sa participation à des offensives.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 août 2020 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 septembre 2022 :
- le rapport de Mme Catarinella, rapporteure ;
- et les observations de Me Walther, en l’absence du requérant ;
- et les observations du conseil du directeur général de l’OFPRA, Me Giafferi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. S., de nationalité éthiopienne, né le 19 mai 1992 en Ethiopie, soutient qu’il craint d’être persécuté ou risque d’être exposé à des atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, par les autorités, en raison de sa résistance armée et par un groupe armé en raison de sa désertion. Il fait valoir qu’il est d’origine amhara, de confession musulmane,
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originaire de Soroka, woreda du Wolkait, dans la région du Tigré. Son père a appartenu à un comité de défense de ce district et des droits des Amhara. Il s’opposait aux tentatives de spoliation des terres agricoles par les autorités au bénéfice des Tigréens et a été activement recherché en raison de son militantisme politique. Par la suite, son père s’est engagé, avec des membres de son comité, auprès d’un mouvement armé rebelle dirigé par Gobe Meleke. Six mois plus tard, son village a été ciblé par les forces de police qui ont mis en œuvre une expropriation forcée des terres agricoles. Face à la résistance armée des villageois, des militaires sont intervenus au soutien des forces de police. A la suite d’un combat de quatre jours aux cotés des villageois, il a rejoint le mouvement rebelle de Gobe Meleke dans la localité de Fendika, dans le woreda d’Armachiho dans la région Amhara. Il a suivi un bref entraînement au maniement des armes et a ensuite été affecté à un groupe de combattants. Il a participé à des combats pendant près d’un mois, ainsi qu’à la mise en œuvre de postes de contrôles routiers et à l’organisation d’embuscades contre des militaires éthiopiens. A la suite du décès de son père au cours d’affrontements le 15 mars 2016, il a perdu sa volonté de combattre, et il a décidé de quitter le groupe armé. Craignant pour sa sécurité, il a organisé son départ du mouvement armé avec trois compatriotes et a quitté son pays le 22 mars 2016. Il est arrivé en France le 7 février 2017, en transitant par le Soudan, la Libye et l’Italie.
4. En premier lieu, en l’absence de M. S. à l’audience à laquelle il avait été régulièrement convoqué, l’ensemble de ses déclarations écrites et orales précédentes, ainsi que les pièces du dossier, ne permettent pas de tenir pour établies ses craintes personnelles en cas de retour dans son pays. En effet, si la Cour ne remet pas en cause son origine du district du Wolkait, ainsi que son appartenance ethnique, ou sa participation au groupe armé dirigé par Gobe Meleke au début de l’année 2016, eu égard à ses déclarations personnalisées lors de son entretien à l’OFPRA, il n’a pas été en mesure de préciser la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour en Ethiopie. La Cour n’a pas été en mesure de préciser la réalité de ses craintes personnelles en cas de retour en Ethiopie. Il y a lieu de rappeler, selon l’article de Radio France Internationale (RFI) du 15 décembre 2022 intitulé « Réfugiés tigréens au Soudan : la question du Wolkait pourrait faire dérailler le processus de paix » et en l’absence d’autres sources pertinentes émanant d’organisations internationales, que le Wolkait est toujours administré de facto depuis le début de la Guerre au Tigré en novembre 2020 par les forces régionales amhara, en tête desquelles Demeke Zewdu, figure importante du nationalisme amhara et ex-membre Comité du Wolkait (WIC). A cet égard, le requérant n’a pas explicité les motifs pour lesquels le gouvernement fédéral actuel, qui a cédé aux velléités territoriales des nationalistes Amhara dans le woreda du Wolkait porté par l’ancien groupe armé de Gobe Meleke dont l’intéressé était membre, persisterait à le persécuter. Si les arrestations durant le mois de mai 2022 de 4 500 militants, miliciens et journaliste nationalistes amhara ont été rapportées par un article de RFI du 23 mai 2022 intitulé
« Ethiopie : vague de répression contre les plus radicaux de l’Etat de l’Amhara », chiffre porté à 9 000 selon l’article de Noé Hochet-Bodin dans le journal Le Monde en date du 11 avril 2023 intitulé « En Ethiopie, la région Amhara théâtre d’affrontements entre des milices et l’armée nationale », et que ce même article fait état de tensions persistantes après l’annonce du gouvernement fédéral d’une réforme de l’Armée fédérale éthiopienne par l’absorption des forces régionales et paramilitaires amhara (Fano et Liyu Hail), les seules déclarations évasives du requérant et les observations de son Conseil ne permettent pas d’établir, en l’état du dossier, qu’il serait personnellement inquiété dans le cadre de cette répression faute d’éléments de ciblage clairement identifiés. Par ailleurs, il résulte des sources publiques et notamment de l’article publié par Abbay Media le 28 février 2017 et intitulé « Patriot Gobe Meleke killed by one of his comrades » que Gobe Meleke a été tué en février
2017. Il ne ressort en revanche pas de la documentation publiquement disponible que son
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groupe armé ait perduré postérieurement à ce décès ou ait été la cible d’une répression particulière. Dans ce contexte, et en l’absence de réponses du requérant à l’audience, les motifs et la teneur des persécutions qu’il encourrait de la part de ses anciens compagnons d’armes en raison de sa désertion supposée de leur groupe, ne sont pas apparus concluants. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant serait personnellement exposé à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans son pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 512-1 1° et 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En second lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. S. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la région du Tigré.
6. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 512-1 3° que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé que « plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE Grande chambre n° C-465/07 du 17 février 2009 Elgafaji contre Staatssecretaris van
Justitie- point 39).
7. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères, tant quantitatifs que qualitatifs, appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
8. En l’espèce, il résulte des sources d’information publiques disponibles à la date de la présente décision et en l’absence de notes d’orientation (Country Guidance) de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) sur l’Ethiopie, que le Tigré est toujours en proie à un conflit armé interne en dépit de l’Accord de paix conclu le 2 novembre 2022 à Pretoria (Afrique du Sud) entre le Gouvernement fédéral ainsi que ses alliés amhara et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). En effet, il ressort du rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA) en date du 2 juin 2023 intitulé « Ethiopia – Situation Report », que la situation au Tigré et dans les régions
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adjacentes touchées par le conflit – à savoir les régions Amhara et Afar – demeure encore critique pour les populations civiles en dépit d’une accalmie générale. Ledit rapport met d’abord en avant la persistance de la crise humanitaire en cours touchant près de 10,2 millions de personnes dans l’ex-zone de conflit (soit 80% de la population) et le rétablissement très relatif des infrastructures de base dans la région en parallèle de la réinstallation de retournés.
Il convient de rappeler que la région du Tigré a été particulièrement éprouvée par ces deux années d’un conflit meurtrier – le dernier bilan avancé par les experts faisant état de plus de 600 000 morts et de millions de déplacés – et complètement détruite – consécutivement à des pillages et destructions de masse, notamment de la part des forces érythréennes. Un article de
Noé Hochet-Bodin du journal Le Monde intitulé « En Ethiopie, les plaies à vif de la guerre au
Tigré » publié le 3 mars 2023, rappelle ainsi que si les réseaux de communication et bancaires ont pu reprendre à Mekelle, capitale de la région Tigré, le reste de la région souffre d’un manque de liquidités et ne reçoit pas l’aide humanitaire requise, en particulier certaines zones à la frontière érythréenne qui demeurent encore inaccessibles comme en témoigne la carte d’accès de l’OCHA en date d’avril 2023. En outre, la crise humanitaire a été récemment aggravée par les destructions causées par des inondations, survenues après une période anormale de sécheresse, et la suspension de l’aide internationale humanitaire détournée pour être vendue sur les marchés locaux d’après un article des Nations unies publié le 4 mai 2023 et intitulé « Ethiopie : le PAM suspend son aide alimentaire au Tigré dénonçant un détournement ». Surtout, le respect de l’Accord de Pretoria tant de la part du TPLF – qui a rendu ses armes au Gouvernement fédéral le 26 mai 2023 – que de la part du Premier ministre, Abiy Ahmed – qui a rendu possible le retrait du TPLF de la liste des organisations terroristes par le Parlement le 22 mars 2023 – a concouru à l’accalmie sécuritaire qui s’est matérialisée par une baisse importante du nombre d’incidents sécuritaires dans la région. L’ONG Armed Conflit Location and Event Data Project (ACLED) ne répertorie, dans son Dashboard consulté le 7 juin 2023, qu’un seul incident dans la région Tigré pour les deux premiers trimestres 2023, n’ayant causé aucune victime, contre 113 incidents sécuritaires répertoriés pour les deux derniers trimestres 2022 (ayant vu une rupture des pourparlers de paix d’août 2022) et près de 483 victimes avec l’usage de drones. Pourtant, un article de Human Rights Watch (HRW), en date du 1er juin 2023 intitulé « Ethiopie : Le nettoyage ethnique perdure au Tigré après la trêve », témoigne de ce que le nettoyage ethnique dénoncé dès mars 2021 par le Secrétaire d’Etat américain, Anthony Blinken, puis par le rapport conjoint d'Amnesty International et de HRW intitulé « We will erase you from this land : crimes against humanity and ethnic cleansing in Ethiopia’s western Tigray zone » publié en avril 2022 – nettoyage ethnique organisé par les autorités amhara « par le biais de différents crimes de guerre et contre l’humanité et notamment des meurtres, des pillages à grande échelle, des violences sexuelles et des viols » avec la complicité des autorités fédérales et des forces érythréennes – est toujours en cours au Tigré occidental. Selon cet article, les autorités locales et les forces amhara ont procédé à des déplacements de populations postérieurement au 2 novembre 2022. De la même manière, un article de la BBC intitulé « Guerre en Ethiopie dans le Tigré : Des soldats érythréens accusés de viols malgré l’accord » et l’article du journal Le Monde, en date du 3 mars 2023 susmentionné, font part des nombreuses exactions commises par les forces érythréennes – encore présentes sur le sol tigréen malgré les appels de la communauté internationale pour leur désengagement – à l’encontre des populations civiles et en particulier à l’encontre des femmes. Ces viols massifs et systématiques sont encore utilisés comme arme de guerre tel qu’il ressort d’un article d'Amnesty International en date du 8 mars 2023 intitulé « Le viol comme arme de guerre au Tigré : une volonté de punir et d’humilier toute une communauté ». Enfin, il apparaît que le Gouvernement fédéral n’a ni entrepris les enquêtes nécessaires à l’établissement des responsabilités pénales des auteurs des crimes de guerre et contre l’humanité commis pendant le conflit – et pourtant promises dans
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l’Accord de Pretoria –, ni empêché ou dénoncé les dernières exactions commises malgré ces accords de paix. L’ONG HRW, dans l’article de la BBC précité, accuse les autorités éthiopiennes de saper délibérément le travail de la Commission internationale d’experts des droits de l’Homme en Ethiopie (ICHREE) mise sur pied par la Commission des droits de l’Homme des Nations unies et dont le mandat a été élargi jusque décembre 2023. En effet, selon les membres de la Commission elle-même dans une déclaration à la 52ème session du
Conseil des droits humains des Nations unies du 21 mars 2023, les autorités éthiopiennes n’ont pas permis à l’ICHREE d’entrer sur le territoire national. Le manque de transparence de l’Etat éthiopien et le blocage délibéré de l’information lors du conflit tigréen et après, est un indice sérieux de la perpétuation de graves violations des droits humains sur les populations civiles dans la région Tigré. Il résulte donc de ce qui précède que la situation dans la région du Tigré en Ethiopie, à la date de la présente décision, du fait des accords de « cessation permanente des hostilités » conclus le 2 novembre 2022 à Pretoria et du retour progressif de l’aide humanitaire dans cette région, n’atteint plus le degré d’une violence aveugle d’intensité exceptionnelle, mais qu’elle doit être regardée comme une situation de violence aveugle résultant d’une situation d’un conflit armé international au sens des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Néanmoins, aux termes des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le bénéfice de la protection subsidiaire, applicable à une personne originaire d’une région dans laquelle prévaut une situation de violence pouvant s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, ne peut être accordé qu’à un civil. Or, il résulte de l’instruction et de ce qui a été indiqué précédemment au point 4, que le requérant s’est engagé volontairement au sein d’une milice armée amhara, qu’il a suivi un entraînement militaire, et a pris part ensuite, à des affrontements armés et des contrôles routiers illégaux, devenant partie au conflit inter-ethnique préexistant au conflit du Tigré, entre les Amharas et les Tigréens. Dès lors, si son absence à l’audience n’a pas permis à la
Cour de déterminer la durée et les modalités de son engagement au sein du mouvement rebelle de Gobe Meleke, ses propos lors de son entretien à l’OFPRA conduisent à conclure à un engagement actif auprès de cette milice et à une absence de renonciation véritable et définitive aux activités de lutte armée en dépit de son départ d’Ethiopie. En effet, ses déclarations devant l’Office sont demeurées volontairement élusives pour établir la nature des opérations auxquelles il a participé, son statut et ses responsabilités au sein de la milice, comme les conditions dans lesquelles il aurait déserté. Néanmoins, il a reconnu qu’il n’a pas fait usage d’une arme à des fins uniquement défensives, et qu’il a participé à des offensives armées, au cours desquelles il a déclaré avoir abattu de nombreux policiers et militaires éthiopiens. S’agissant ensuite des modalités de sa désolidarisation et de sa désertion de la milice de Gobe Meleke, le requérant s’est limité à faire état du décès de son père comme motif principal de la fin de son engagement armé et de son départ du pays. Cependant, il a explicitement évoqué en entretien devant l’Office les regrets liés à son départ, et sa volonté de continuer à combattre pour la cause nationaliste amhara, rendant peu crédible son renoncement définitif et véritable aux activités militaires. Ainsi, il ne résulte pas de ce qui précède que le requérant puisse revendiquer la qualité de civil et se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les conclusions du recours de M. S. doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours de M. S. est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Walther et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente ;
- Mme Gaume, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Belkhedim, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 juillet 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
F. Michel S. Gutierrez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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