Résumé de la juridiction
La Cour a reconnu la qualité de réfugié à une jeune fille somalienne âgée de deux ans, représentée par ses parents, invoquant, entre autres moyens, le risque réel d’être exposée à une excision, comme cela avait été le cas de sa mère. La jeune fille faisait grief à l’OFPRA de n’avoir pas entendu sa mère au sujet de ses risques d’être exposée à une mutilation par sa famille maternelle, la privant ainsi d’un examen particulier de sa demande d’asile. Après avoir constaté que seul le père de la requérante avait été, brièvement, entendu au sujet de ses risques de mutilation, alors même que ces risques étaient présentés comme émanant de sa famille maternelle, la Cour a jugé que l’OFPRA n’avait pas mis l’intéressée « à même de bénéficier de la garantie essentielle que constitue son audition, par la voie de ses représentants légaux ». Faisant application de l’article L.733-5 du CESEDA, la décision relève ainsi que les mutilations sexuelles féminines (MSF) sont presque universellement pratiquées dans tout le pays sans qu’un recul notable de la pratique ne puisse être relevé. Dans ces conditions, les MSF représentent objectivement une norme sociale et les enfants et adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. La Cour a notamment pris en compte l’excision de type III (infibulation) subie par la mère de la requérante, attestée par un certificat médical, et l’attachement des familles maternelles et paternelles de l’intéressée à cette pratique, pour constater l’existence d’un risque réel, conforté par le contexte général décrit, d’être exposée à la pratique de l’excision. La Cour précise également que les parents de la requérante seraient concrètement dans l’incapacité de s’opposer à la mutilation de leur fille (CNDA 1er septembre 2020 Mme A. n°18053674 C+).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 1er sept. 2020, n° 18053674 C |
|---|---|
| Numéro : | 18053674 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18053674
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. d’Haëm
Président
___________ (6ème section, 4ème chambre)
Audience du 21 juillet 2020 Lecture du 1er septembre 2020 ___________
C + 095-03-01-02-03-05 095-02-07-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 novembre 2018 et le 14 novembre 2019, Mme A., représentée par M. A. et par Mme A, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineure, et par Me Walther, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler cette décision et de renvoyer l’examen de sa demande devant l’OFPRA.
Mme A., de nationalité somalienne, née le 28 mai 2018, soutient que :
- lors de l’examen de sa demande d’asile, ses parents n’ont pas été convoqués pour un entretien ;
- en n’examinant pas ses craintes du fait qu’elle est issue d’un mariage mixte et en n’interrogeant pas sa mère sur le risque d’excision auquel elle serait exposée par les membres de sa famille maternelle, le directeur général de l’Office n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande d’asile ;
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves par des membres de sa famille maternelle du fait de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées sexuellement et du fait du mariage mixte de ses parents ainsi que de l’appartenance de son père à un clan minoritaire, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
n° 18053674
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2018 accordant à Mme A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience, qui s’est tenue à huis-clos :
- le rapport de Mme Duprat-Mazaré, rapporteure ;
- les explications de M. A. et de Mme A., représentants légaux de Mme A., entendus en somali et assistés de M. Abdillahi, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Walther.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité de la procédure suivie devant l’OFPRA :
1. Aux termes de l’article L. 723-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’office convoque le demandeur à un entretien personnel. Il peut s’en dispenser s’il apparaît que : / 1° L’office s’apprête à prendre une décision reconnaissant la qualité de réfugié à partir des éléments en sa possession ; / 2° Des raisons médicales, durables et indépendantes de la volonté de l’intéressé interdisent de procéder à l’entretien. / Chaque demandeur majeur est entendu individuellement, hors de la présence des membres de sa famille. L’office peut entendre individuellement un demandeur mineur, dans les mêmes conditions, s’il estime raisonnable de penser qu’il aurait pu subir des persécutions ou des atteintes graves dont les membres de la famille n’auraient pas connaissance (…) ».
2. Il appartient, en principe, à la Cour nationale du droit d’asile, qui est saisie d’un recours de plein contentieux, non d’apprécier la légalité de la décision de l’OFPRA qui lui est déférée, mais de se prononcer elle-même sur le droit de l’intéressé à la qualité de réfugié ou au bénéfice de la protection subsidiaire au vu de l’ensemble des circonstances de fait dont elle a connaissance au moment où elle statue. Toutefois, lorsque le recours dont est saisie la Cour est dirigé contre une décision de l’Office qui a statué sur une demande d’asile sans procéder à l’audition du demandeur prévue par l’article L. 723-6 précité, il revient à la Cour, eu égard au caractère essentiel et à la portée de la garantie en cause, si elle juge que l’Office n’était pas dispensé par la loi de convoquer le demandeur à une audition et que le défaut d’audition est imputable à l’Office, d’annuler la décision qui lui est déférée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile à l’Office, sauf à ce qu’elle soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle.
3. Il est constant que la mère de Mme A., Mme A., qui a été entendue par l’OFPRA le 9 mai 2018 dans le cadre de l’examen de sa propre demande d’asile, n’a pas été entendue par l’Office en sa qualité de représentante légale de sa fille, née le 28 mai 2018, sur les risques,
2
n° 18053674
pour celle-ci, d’être exposée, en Somalie, à des mutilations génitales. Par ailleurs, seul le père de Mme A., M. A., a été entendu par l’Office le 30 août 2018, dans le cadre de l’examen de sa demande, sur les craintes énoncées pour sa fille, mais de manière particulièrement brève et alors que les parents de Mme A. ont principalement fait valoir des craintes, pour leur fille, à l’égard de la famille de Mme A., qui, elle-même, a fait l’objet de mutilations génitales. En procédant ainsi, l’OFPRA n’a pas mis à même Mme A. de bénéficier de la garantie essentielle que constitue son audition, par la voie de ses représentants légaux. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de légalité soulevé par la requérante, il y a lieu d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’examen de la demande d’asile de Mme A. à l’Office, sauf à ce que la Cour soit en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur cette demande.
Sur le bien-fondé de la demande d’asile :
4. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
5. Un groupe social est, au sens des dispositions précitées, constitué de personnes partageant un caractère inné, une histoire commune ou une caractéristique essentielle à leur identité et à leur conscience, auxquels il ne peut leur être demandé de renoncer, et une identité propre perçue comme étant différente par la société environnante ou par les institutions.
6. Il en résulte que, dans une population dans laquelle les mutilations génitales féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent de ce fait un groupe social. Il appartient cependant à une personne qui sollicite l’admission au statut de réfugié en se prévalant de son appartenance à un groupe social de fournir l’ensemble des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, relatifs aux risques qu’elle encourt personnellement de manière à permettre à l’OFPRA et, le cas échéant, au juge de l’asile d’apprécier le bien-fondé de sa demande. En outre, l’admission au statut de réfugié peut légalement être refusée, ainsi que le prévoit l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, à laquelle il est en mesure, en toute sûreté, d’accéder afin de s’y établir et d’y mener une vie familiale normale.
7. Mme A., de nationalité somalienne, née le 28 mai 2018, soutient qu’elle craint d’être exposée, en Somalie, à des persécutions ou à des atteintes graves par des membres de sa famille maternelle du fait de son appartenance au groupe social des enfants et adolescentes non mutilées sexuellement et du fait du mariage mixte de ses parents ainsi que de l’appartenance de son père à un clan minoritaire, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
8. En premier lieu, ni les pièces du dossier, ni les déclarations, particulièrement imprécises ou très peu étayées, de M. A. et de Mme A., représentants légaux de Mme A., n’ont permis d’établir les circonstances de leur mariage mixte ou inter-clanique, M. A. appartenant, selon lui, au clan Geledi et son épouse au clan Hawiyé-Habar Gidir, et, en particulier, l’opposition de la famille de celle-ci à leur union en raison de l’appartenance de son époux à un clan minoritaire. En particulier, les circonstances de la rencontre des intéressés et de leur
3
n° 18053674
relation amoureuse secrète durant plusieurs mois ont été décrites de manière particulièrement lapidaire et très peu vraisemblable, au regard, notamment, du système clanique prévalant en Somalie. De plus, la facilité avec laquelle Mme A. aurait pu quitter son domicile familial pour rejoindre son futur époux en juillet 2016 et les circonstances du mariage des intéressés, sans difficulté particulière, ont été évoquées de façon tout aussi sommaire et très peu crédible. De même, les agressions perpétrées par les membres de la famille de Mme A. à l’encontre, notamment, de M. A. et de l’oncle de celui-ci et les mauvais traitements subis par l’intéressée durant un mois ont fait l’objet de propos particulièrement confus, très peu circonstanciés ou personnalisés et très peu vraisemblables. Enfin, les intéressés ont fourni des déclarations évasives, voire elliptiques sur l’organisation et le déroulement de leur départ précipité de Somalie en août 2016. Par suite, les craintes énoncées pour Mme A. du fait du mariage mixte de ses parents et de l’appartenance de son père à un clan dit minoritaire, ne peuvent être regardées comme fondées.
9. En second lieu, il résulte, en revanche, des sources d’informations publiques disponibles sur la Somalie que le taux de prévalence des mutilations génitales féminines est particulièrement élevé, plaçant ce pays au premier rang du classement mondial en la matière et ce, alors même que la Constitution provisoire somalienne du 1er août 2012, en son article 15, prohibe formellement cette pratique. A cet égard, selon le rapport statistique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), Mutilations génitales féminines/excision : un problème mondial du mois de février 2016, le taux de prévalence en Somalie en matière de mutilations génitales féminines est le plus élevé au monde, avec 98 % des femmes âgées entre 15 et 49 ans ayant subi l’une des formes de mutilation génitale. En outre, selon une note de l’OFPRA du 31 août 2017, intitulée « Somalie. Les mutilations génitales féminines », les mutilations génitales féminines correspondent à une tradition pluriséculaire partagée par l’ensemble des clans somali, marquée par une pratique massive de l’infibulation et qui ne connaît pas de différence notable en fonction du lieu de vie (zone rurale/urbaine) ou du niveau de revenu des familles. De plus, si des avancées institutionnelles et légales significatives ont été accomplies depuis 2009, notamment à l’initiative du Gouvernement fédéral, des autorités respectives du Puntland et du Somaliland et d’organisations de la société civile, en particulier pour interdire ou lutter contre certaines formes de mutilations génitales féminines ou contre la « médicalisation » de cette pratique, cette dernière demeure une norme culturelle profondément ancrée au sein de la société somalienne, sans qu’un recul notable de cette pratique ne soit relevé. Enfin, ces informations sont confirmées par le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis sur la Somalie, publié le 13 mars 2019, qui relève que les mutilations génitales féminines sont « presque universellement pratiquées dans tout le pays ». Il suit de là qu’en Somalie, les mutilations génitales féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale et que les enfants et les adolescentes non mutilées sexuellement constituent de ce fait un groupe social.
10. En l’espèce, les pièces du dossier et les déclarations spontanées, circonstanciées et personnalisées des parents de Mme A. permettent d’établir non seulement la nationalité somalienne de la requérante, mais encore que l’intéressée, dont les pièces du dossier attestent qu’elle n’a pas subi d’excision, encourrait en Somalie un risque sérieux et avéré de subir une telle pratique, eu égard au taux de prévalence particulièrement élevé des mutilations génitales féminines dans ce pays, rappelé au point 9, ainsi qu’à l’attachement à cette pratique des familles respectives de ses parents, qui ont tenu, sur ce point, des propos particulièrement étayés et crédibles, Mme A., la mère de Mme A., ayant elle-même fait l’objet de mutilations génitales et ses propos étant corroborés par le certificat médical établi le 26 juillet 2018 mentionnant des mutilations génitales de type 3. Enfin, il ne résulte d’aucun élément de l’instruction que les
4
n° 18053674
parents de Mme A., qui sont jeunes et qui dépendent financièrement de leurs familles, seraient en mesure, en cas de retour dans leur pays, de protéger leur fille ou de s’opposer à la pratique de l’excision. Il suit de là que Mme A. doit être regardée comme craignant avec raison, au sens des stipulations précitées de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, d’être persécutée, en Somalie, du fait de son appartenance au groupe social des enfants et des adolescentes non mutilées sexuellement, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, Mme A. est fondée à se prévaloir de la qualité de réfugiée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 13 septembre 2018 est annulée.
Article 2 : La qualité de réfugiée est reconnue à Mme A.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A. et à Mme A., représentants légaux de Mme A., et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président ;
- Mme Baucillon, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Lagelée, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 1er septembre 2020.
Le président : La cheffe de chambre :
R. d’Haëm J. Chassagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Groupe social ·
- Femme ·
- Afghanistan ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Protection ·
- Violence ·
- Convention de genève ·
- Directive
- Afghanistan ·
- Province ·
- Pays ·
- Victime civile ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Protection ·
- Région ·
- Asile ·
- Réfugiés
- Groupe social ·
- Tunisie ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Personnes ·
- Prison ·
- Asile ·
- Convention de genève ·
- États-unis ·
- Violence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Asile ·
- Protection ·
- Nations unies ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Violence ·
- Personnes
- Objecteur de conscience ·
- Service militaire ·
- Corée du sud ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Service civil ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Amnesty international ·
- Insoumission
- Droit d'asile ·
- Christianisme ·
- Protection ·
- Demande ·
- Réfugiés ·
- Force de sécurité ·
- Épouse ·
- Fait ·
- Étranger ·
- Apatride
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Crime ·
- Recours en révision ·
- Subsidiaire ·
- Violence ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Condamnation
- Prostitution ·
- Réseau ·
- Pays ·
- Groupe social ·
- Protection ·
- Nigeria ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Chypre ·
- Femme
- Ukraine ·
- Pays ·
- Conflit armé ·
- Père ·
- Capitale ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Russie ·
- Asile ·
- Nations unies
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région ·
- Pays ·
- Mali ·
- Protection ·
- Conflit armé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Origine ·
- Étranger
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Droit d'asile ·
- Directeur général ·
- Apatride ·
- Héritage ·
- Demande ·
- Pays ·
- Examen
- Protection ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Conflit armé ·
- Militaire ·
- Bénéfice ·
- Pays ·
- Région
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.