Résumé de la juridiction
Une femme afghane accompagnée de ses trois enfants mineurs a demandé à la Cour de lui reconnaitre la qualité de réfugiée sur le fondement de son appartenance au groupe social des femmes afghanes en se référant, notamment, à l’arrêt du 16 janvier 2024, WS (C-621/21), par lequel la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en fonction des conditions prévalant dans un pays, peuvent être considérées comme appartenant à un certain groupe social, en tant que motif de la persécution, et susceptible de conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 11 juil. 2024, n° 24014128 R |
|---|---|
| Numéro : | 24014128 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 24014128
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme O.
Enfant O.
Enfant O. La Cour nationale du droit d’asile Enfant O.
___________
(Grande formation) M. Herondart
Président ___________
Audience du 14 juin 2024 Lecture du 11 juillet 2024 ___________
095-03-01-02-03-05 Appartenance à un certain groupe social. R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés les 26 mars, 28 mai et 9 juin 2024, Mme O., représentée par Me Kati, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, pour elle, ses filles mineures O. et son fils mineur O., dont elle est la représentante légale :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d’asile et de leur reconnaître la qualité de réfugiés ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) subsidiairement, de demander à la Cour de justice de l’Union européenne, par question préjudicielle, si l’article 4, paragraphe 3, sous c), de la directive qualification 2011/95/UE doit être interprété en ce sens qu’un Etat membre pourrait s’exonérer de son devoir de protection d’une personne appartenant à un groupe social dont il est établi que tous ses membres sont victimes de persécutions, au motif que certains aspects du parcours de cette personne ne seraient pas établis, alors même que les éléments justifiant sa protection le sont et qu’aucune clause d’exclusion n’est envisagée ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 2 000 euros à verser à Me Kati en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme O. soutient que :
- son entretien à l’OFPRA a été hâtif et orienté ;
- son parcours est établi, notamment que le centre de ses intérêts était situé à Kaboul ;
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- elle craint d’être exposée à des persécutions ou atteintes graves, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait des taliban en raison de son appartenance, ainsi que celle de ses deux filles mineures, au groupe social des femmes afghanes, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire prévalant en Afghanistan à laquelle elles seraient davantage exposées en raison de leur genre ;
- selon l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 janvier 2024, une décision de la Cour et les sources publiques disponibles, les femmes afghanes constituent un groupe social ;
- le statut de réfugiées doit être accordé aux femmes afghanes du seul fait de leur genre, sous la seule réserve de l’application d’une clause d’exclusion.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 28 mai et 6 juin 2024, l’association
ELENA France, représentée par Me Kati, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de Mme O.
Elle soutient qu’il appartient à la grande formation :
- de fixer les contours de l’ensemble des composantes de la définition du groupe social, afin que les juges puissent la transposer facilement et sans délai à toute espèce qui l’exige ;
- d’élaborer une grille d’analyse complète des situations permettant de constater un groupe social de femmes ;
- d’affiner les méthodes d’évaluation des persécutions affectant les femmes.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2024, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que :
- eu égard aux sources publiques disponibles, il peut être conclu à l’existence d’un groupe social des femmes afghanes ;
- dans le cas de l’Afghanistan, le caractère systémique et la gravité des pratiques discriminatoires à l’égard des femmes et des mauvais traitements qui leur sont infligés, les craintes en cas de retour des femmes afghanes sont considérées, en règle générale, comme fondées ;
- toutefois, l’examen au cas par cas demeure nécessaire et peut conduire, par exception, à ne pas retenir l’existence de craintes en particulier lorsque le profil et le parcours de la demandeuse ne peuvent être tenus pour établis, notamment du fait d’un défaut de coopération ;
- dans le cas très particulier de l’Afghanistan, les autorités actuellement au pouvoir n’ont, en général, pas la volonté d’offrir une protection aux femmes qui seraient victimes de violences fondées sur le genre ;
- sauf si les craintes de l’intéressée peuvent être qualifiées sur un autre terrain conventionnel en raison de son profil ou de son parcours personnel, un lien de connexité entre les mauvais traitements risqués par une femme afghane et son appartenance au groupe social des femmes afghanes peut être caractérisé en règle générale ;
- si le groupe social des femmes afghanes a pour vocation à être reconnu, ainsi que l’appartenance de la requérante à ce groupe, les craintes de persécutions pour ce motif ne peuvent être tenues pour fondées eu égard aux zones d’ombre subsistant quant au profil et au parcours de la requérante ;
- au regard des incertitudes entourant le parcours de la requérante et les faits présentés comme étant à l’origine de son départ d’Afghanistan, elle ne saurait prétendre au bénéfice de la protection subsidiaire en application des dispositions de l’article
L. 512-1, 2° et 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
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Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 mars 2024 accordant à Mme O. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- le tableau modifié fixant la composition de la grande formation de la Cour en application de l’article R. 131-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu les ordonnances des 13 et 31 mai 2024 fixant la clôture de l’instruction respectivement aux 29 mai et 9 juin 2024 en application de l’article R. 532-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’instruction a été rouverte jusqu’à l’audience par la communication à l’OFPRA, le 11 juin 2024, du dernier mémoire complémentaire de la requérante.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 15 paragraphe 2 ;
- la convention pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 par l’Assemblée générale des Nations unies, entrée en vigueur le 3 septembre 1981 ;
- la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique conclue à Istanbul le 11 mai 2011, notamment son article 60 ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tossou, rapporteur ;
- les explications de Mme O., entendue en langue pachtou et assistée d’un interprète assermenté ;
- les observations de Me Kati pour la requérante et l’association ELENA France ;
- et celles des représentantes de l’OFPRA.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
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1. L’association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par Mme O. et ses trois enfants mineurs. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 511-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les actes de persécution et les motifs de persécution, au sens de la section A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, sont appréciés dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’article 9 et au paragraphe 1 de l’article 10 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection ».
4. Aux termes de l’article L. 511-3 du même code : « S’agissant des motifs de persécution, les aspects liés au sexe, à l’identité de genre et à l’orientation sexuelle sont pris en considération aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ».
5. Aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / (…) ».
6. Aux termes de l’article 9 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « 1. Pour être considéré comme un acte de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève, un acte doit :
/ a) être suffisamment grave du fait de sa nature ou de son caractère répété pour constituer une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des droits auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; ou / b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l’homme, qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d’une manière comparable à ce qui est indiqué au point a). / 2. Les actes de persécution, au sens du paragraphe 1, peuvent notamment prendre les formes suivantes : / a) violences physiques ou mentales, y compris les violences sexuelles ;
/ b) les mesures légales, administratives, de police et/ou judiciaires qui sont discriminatoires
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en soi ou mises en œuvre d’une manière discriminatoire ; / c) les poursuites ou sanctions qui sont disproportionnées ou discriminatoires ; / d) le refus d’un recours juridictionnel se traduisant par une sanction disproportionnée ou discriminatoire ; (…) / f) les actes dirigés contre des personnes en raison de leur genre ou contre des enfants ». Aux termes de l’article 10 de cette même directive : « 1. Lorsqu’ils évaluent les motifs de la persécution, les États membres tiennent compte des éléments suivants : d) un groupe est considéré comme un certain groupe social lorsque, en particulier : / ses membres partagent une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce, et ce groupe a son identité propre dans le pays en question parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante. (…). Il convient de prendre dûment en considération les aspects liés au genre, y compris l’identité de genre, aux fins de la reconnaissance de l’appartenance à un certain groupe social ou de l’identification d’une caractéristique d’un tel groupe ; ».
7. Par son arrêt du 16 janvier 2024, WS ( C-621/21), la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions précitées de l’article 10, paragraphe 1, sous d) de la directive du 13 décembre 2011 doivent être interprétées en ce sens qu’en fonction des conditions prévalant dans le pays d’origine, peuvent être considérées comme appartenant à « un certain groupe social », en tant que « motif de la persécution » susceptible de conduire à la reconnaissance du statut de réfugié, tant les femmes de ce pays dans leur ensemble que des groupes plus restreints de femmes partageant une caractéristique commune supplémentaire.
8. S’agissant du motif de l'« appartenance à un certain groupe social », il ressort de l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive qualification 2011/95 qu’un groupe est considéré comme un « certain groupe social » lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. Premièrement, les membres du groupe concerné doivent partager au moins l’un des trois traits d’identification suivants, à savoir une « caractéristique innée », une « histoire commune qui ne peut être modifiée », ou alors une « caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce ». Deuxièmement, ce groupe doit avoir son « identité propre » dans le pays d’origine « parce qu’il est perçu comme étant différent par la société environnante ».
9. S’agissant de la première condition d’identification d’un « certain groupe social », prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), premier alinéa, de la directive 2011/95/UE, à savoir partager au moins l’un des trois traits d’identification visés à cette disposition, il convient de relever que le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée et suffit, partant, à satisfaire cette condition. Cela n’exclut pas que des femmes partageant un trait commun supplémentaire comme, par exemple, une autre caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, telle qu’une situation familiale particulière, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité ou la conscience qu’il ne devrait pas être exigé de ces femmes qu’elles y renoncent, puissent appartenir également à un « certain groupe social ». En ce qui concerne la seconde condition d’identification d’un
« certain groupe social », relative à l'« identité propre » du groupe dans le pays d’origine, les femmes peuvent être perçues d’une manière différente par la société environnante et se voir reconnaître une identité propre dans cette société, en raison notamment de normes sociales, morales ou juridiques ayant cours dans leur pays d’origine. La société environnante pertinente pour apprécier l’existence de ce groupe social peut coïncider avec l’ensemble du pays tiers
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d’origine du demandeur de protection internationale ou être plus circonscrite, par exemple à une partie du territoire ou de la population de ce pays tiers.
10. Si l’appartenance à un certain groupe social doit être constatée indépendamment des actes de persécution, au sens de l’article 9 de la directive, dont les membres de ce groupe peuvent être victimes dans le pays d’origine, il n’en demeure pas moins qu’une discrimination ou une persécution subie par des personnes partageant une caractéristique commune peut constituer un facteur pertinent lorsque, afin de vérifier si la seconde condition d’identification d’un groupe social prévue à l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95 est remplie, il y a lieu d’apprécier si le groupe en cause apparaît comme distinct au regard des normes sociales, morales ou juridiques du pays d’origine en cause.
Sur l’existence d’un groupe social des femmes afghanes :
11. Alors qu’ainsi qu’il a été dit le fait d’être de sexe féminin constitue une caractéristique innée, il ressort des sources publiques disponibles, notamment du rapport du Haut- Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme intitulé Situation of women and girls in Afghanistan du 20 juin 2023 et de celui du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Afghanistan du 1er septembre 2023, ainsi que des rapports de l’Agence de l’Union européenne pour l’asile Afghanistan, intitulés Targeting of Individuals, publié en août 2022, Afghanistan – Country Focus de décembre 2023 et Country Guidance – Afghanistan actualisé en mai 2024, qu’à rebours des déclarations répétées des taliban à leur arrivée au pouvoir le 15 août 2021 et de la communication officielle de leur porte-parole du 17 août 2021 selon laquelle les femmes afghanes auraient non seulement le droit de travailler et d’étudier mais qu’elles auraient une part très active dans la société afghane, dans le cadre de l’islam, les autorités talibanes ont rapidement et systématiquement supprimé les quelques droits acquis par les femmes en Afghanistan. Les Afghanes ont été exclues du gouvernement provisoire taliban, mis en place au mois de septembre 2021 et qui a suspendu la Constitution de 2004 et toutes les lois relatives aux droits des femmes, dont notamment la loi sur l’élimination des violences contre les femmes prises par le gouvernement de la République islamique d’Afghanistan, et supprimé les institutions et mécanismes de promotion de l’égalité de genre et de protection contre les violences basées sur le genre comme la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan et le ministère des Affaires des femmes pour le remplacer par le ministère de la Promotion de la vertu et de la Prévention du vice. Ce gouvernement de fait a édicté, entre le mois de septembre 2021 et le mois de mai 2023, plus de cinquante décrets concernant les femmes. A travers la publication incessante de décrets, directives et déclarations, ce gouvernement a remis en cause les droits et libertés les plus élémentaires des femmes, notamment leur liberté de mouvement, leur tenue vestimentaire, leur comportement, ainsi que leur accès à l’éducation, au travail, aux structures de soins médicaux, à la santé et à la justice. Ainsi, le décret du 18 septembre 2021 interdit l’accès à l’éducation aux filles au-delà de la sixième et celui du 22 décembre 2022 suspend leur inscription à l’université. Le décret du 23 décembre 2021 interdit aux femmes de se déplacer sans mahram, chaperon masculin de la famille, au-delà de soixante-douze kilomètres. Le décret du 7 mai 2022 conseille aux femmes de ne pas quitter le domicile familial sans raison. D’autres décrets sont venus restreindre également l’activité économique des femmes, les rendant dès lors dépendantes financièrement, comme le décret du 24 décembre 2022 interdisant aux femmes de travailler pour des organisations non gouvernementales, nationales ou internationales, celui du 4 avril 2023 leur interdisant de travailler pour les Nations unies ou le décret du 4 juillet 2023 qui, ordonnant la fermeture des salons de beauté, a eu pour conséquence la fermeture d’environ soixante mille entreprises appartenant à des femmes. Selon le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies
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aux droits de l’homme du 20 juin 2023 précité, pour s’assurer de l’effectivité de cette politique discriminatoire à l’égard des femmes, le gouvernement taliban a également pris des mesures pour inciter les hommes à surveiller leurs épouses et filles. Ainsi, un fonctionnaire peut perdre son emploi si sa femme ou sa fille ne porte pas son hijab de manière appropriée. Cette politique de restriction systématique des droits des femmes a pour objet et pour effet la disparition des femmes de la sphère publique. Ces politiques sont aussi accompagnées de sanctions cruelles. Ainsi, l’UNAMA, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, dans un rapport intitulé Corporal punishment and the death penalty in Afghanistan publié en mai 2023, a répertorié, entre le 15 août
2021 et le 30 avril 2023, la condamnation de quatre-vingts femmes, dont deux mineures, à des peines de châtiments corporels, principalement des coups de fouet, à la suite de décisions de
« justice ». La totalité des condamnations concernant les femmes sont fondées sur des prétendus crimes de zina ou relations sexuelles hors mariage, d’adultère et de fuite du domicile familial.
Dans la province de Baghlan, le 27 décembre 2021, une fille âgée de 16 ans et un garçon de 18 ans ont été arrêtés pour adultère et ont reçu cinquante coups de fouet chacun à la suite d’une décision prise conjointement par des religieux et des policiers, en dehors du cadre judiciaire. Les rapports du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 20 juin 2023 et du rapporteur spécial des Nations unies des 1er septembre 2023 et 13 mai 2024 soulignent la violence de la répression des forces de police talibanes à l’encontre des manifestations de femmes. Ainsi, le 18 juillet 2023, une manifestation organisée pour contester la décision de fermer les salons de beauté a été dispersée à l’aide de canons à eau et de poings électriques. L’organisation Amnesty international, dans un rapport du 27 juillet 2022 intitulé Death in slow motion : women and girls under taliban rule, et dans celui intitulé : La guerre des taliban contre les femmes : le crime contre l’humanité de persécution sexiste en Afghanistan du 25 mai 2023, dénonce les détentions arbitraires dont font l’objet les femmes pour « corruption morale », pour ne pas avoir correctement respecté les impératifs vestimentaires ou être sorties sans être accompagnées d’un mahram. Les femmes qui ont manifesté pacifiquement contre les restrictions imposées par les autorités ont été harcelées, menacées, arrêtées, victimes de disparitions forcées, arbitrairement détenues et torturées. Amnesty international précise que ces femmes sont contraintes de signer des « aveux » ou des accords dans lesquels elles s’engagent à ne plus manifester. Le rapport de l’AUEA Afghanistan – Targeting of Individuals d’août 2022, confirmé par la note d’orientation publiée en mai 2024, indique que la prise de pouvoir des taliban a eu un impact négatif sur l’accès des femmes afghanes à la protection et au soutien lorsqu’elles sont confrontées à des violences basées sur le genre. La fermeture d’institutions spécifiques traitant de la violence contre les femmes a entravé leur accès à la justice. La plupart des hébergements d’urgence pour femmes ont fermé obligeant de nombreuses femmes et filles à retourner auprès de leurs agresseurs. Les rapports d'Amnesty international font également état de l’augmentation des taux de mariage précoces et forcés du fait de la politique talibane à l’encontre des jeunes femmes. Le rapport sur la situation des droits de l’Homme en Afghanistan des Nations unies du 1er septembre 2023 précise que le recours à la justice est très limité et, pour les femmes et les filles qui sont de plus en plus victimes de mariages forcés et d’autres formes de violence, il est inexistant. Les conséquences sur la santé mentale et physique des femmes sont graves, d’autant que l’accès aux professions médicales est progressivement interdit aux femmes. Ainsi, les dépressions et tentatives de suicide ont augmenté, notamment chez les adolescentes empêchées de poursuivre des études. Enfin, les rapports précités des Nations unies, notamment celui du 20 juin 2023, ont mis en évidence les liens entre la dégradation des moyens de subsistance, le manque de perspectives et la détérioration de la santé mentale chez les femmes et les filles. Les auteurs de ces rapports y ont aussi exprimé leurs inquiétudes concernant les informations faisant état d’une augmentation de la violence domestique et des meurtres liés au genre et le manque d’accès à la justice, ce qui contribue à la perpétuation de la violence à l’égard des femmes et à l’impunité de tels actes. Le rapporteur spécial des Nations unies conclut son rapport sur la situation des droits de l’Homme en Afghanistan en
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déclarant que les violations des droits des femmes et des jeunes filles sont massives, systématiques et mises en œuvre avec des méthodes d’application rigoureuses et en qualifiant les politiques des taliban de discriminatoires et misogynes, constituant « une persécution fondée sur le genre et un cadre institutionnalisé d’apartheid fondé sur le genre ». Le rapport Country Guidance pour l’Afghanistan de l’agence de l’Union européenne pour l’asile, publié en mai 2024, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), tout en rappelant que l’Afghanistan est l’un des pays avec le taux de violence le plus élevé au monde à l’encontre des femmes, conclut que « l’accumulation de diverses mesures introduites par les taliban, qui affectent les droits et les libertés des femmes et des filles en Afghanistan, constitue une persécution » et que « pour les femmes et les jeunes filles en Afghanistan, la crainte de persécution apparaît en général fondée ».
12. Il résulte de cet ensemble de normes juridiques et sociales que les femmes et jeunes filles afghanes sont, dans leur ensemble, perçues d’une manière différente par la société environnante qui coïncide avec l’ensemble de l’Afghanistan. Elles doivent, dans ces conditions, être considérées comme appartenant à « un certain groupe social » au sens des stipulations citées au point 2.
Sur les craintes personnelles de la requérante et de ses filles mineures :
13. Les graves mesures discriminatoires rappelées au point 11, qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux des femmes et des jeunes filles en raison de leur appartenance à un certain groupe social, notamment le droit à la santé et à l’éducation ainsi que la liberté d’aller et venir, doivent être considérées, tant en elles-mêmes que par leurs effets cumulés, comme des actes de persécution au sens de l’article 1er, section A, de la convention de Genève.
14. S’il ne résulte pas de l’instruction que Mme O. ait manifesté une opposition d’ordre politique ou religieux aux mesures imposées par les autorités talibanes, en particulier celles rappelées ci-dessus, elle a clairement exprimé, pour elle-même et ses deux filles mineures, nées en avril 2018 et mai 2021, son refus de subir ces mesures portant atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux et qui s’appliqueraient à elles du seul fait qu’elles sont de sexe féminin. Elles craignent donc, avec raison, d’être personnellement persécutées, en cas de retour en Afghanistan, du fait de leur appartenance au groupe social des femmes et des jeunes filles afghanes et sont, dès lors, fondées à se prévaloir de la qualité de réfugiées.
Sur la situation du fils mineur de la requérante :
15. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la convention de Genève, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par cette convention, que la même qualité soit reconnue notamment aux enfants mineurs de ce réfugié.
16. En l’absence de craintes propres énoncées au nom du fils mineur de la requérante, celui-ci peut prétendre à la reconnaissance de la qualité de réfugié par application des principes rappelés au point précédent.
Sur les frais de l’instance :
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17. La requérante ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Kati, avocate de Mme O. et de ses enfants mineurs, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de l’association ELENA France est admise.
Article 2 : La décision du directeur général de l’OFPRA du 11 mars 2024, visée ci-dessus, est annulée.
Article 3 : La qualité de réfugiés est reconnue à Mme O. et à ses trois enfants mineurs O.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Kati une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme O., (pour elle-même et ses enfants mineurs), à Me Kati, à l’association ELENA France et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Herondart, président de la Cour, M. Besson, vice-président de la Cour et Mme Ségura, présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Le Berre, Mme Tardieu, personnalités nommées par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Colavitti, M. Le Pelletier de Woillemont et Mme Soupison, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 11 juillet 2024.
Le président Le secrétaire général
M. Herondart O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Ce délai est augmenté d’un mois pour les
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personnes qui demeurent outre-mer et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2023-561 du 4 juillet 2023
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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