Résumé de la juridiction
Après avoir accepté une offre d’emploi d’hôtesse d’accueil auprès d’une entreprise congolaise localisée au Nigéria, l’intéressée a été contrainte par la force de se prostituer au sein d’une concession au Nigéria, puis à Chypre nord. Elle a ensuite subi des sévices de la part de membres de ce réseau pour avoir exprimé son désaccord, avant de rejoindre la France où elle a pu porter plainte. En l’espèce, la circonstance que l’intéressée possède la nationalité congolaise ne permet pas de penser qu’elle pourrait bénéficier d’une protection effective contre les représailles du réseau qu’elle a dénoncé, compte tenu de son isolement et de sa vulnérabilité dans son pays d’origine.Suivant la ligne jurisprudentielle prévalant en la matière, la Cour juge que les craintes exprimées par la requérante ne se rattachent pas à son appartenance à un certain groupe social, mais à des atteintes graves au sens de l’article L. 512- 1, 2 ° du CESEDA. En effet, les seuls groupes sociaux basés sur l’expérience commune d’avoir été soumise à la traite des êtres humains à des fins de prostitution qui ont été identifiés à ce jour concernent les femmes originaires des Etats d’Edo et du Delta au Nigeria, en raison non seulement de l’ampleur et du degré d’organisation de cette activité dans ces zones mais aussi des éléments rituels et coutumiers spécifiques qui lient les recrues au réseau.L’absence de tels éléments en RDC, où l’expérience de la traite n’apparait pas comme faisant l’objet d’un regard spécifique de la part de la société, et où l’exploitation sexuelle des jeunes femmes par des réseaux organisés demeure un phénomène ponctuel qui ne revêt pas la dimension d’une norme, comme dans les régions précitées du Nigeria, explique que les femmes congolaises s’étant extraites d’un réseau de prostitution ne constituent pas un groupe social au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève, éclairé par l’article 10 de la directive 2011/95/UE. Dans cette affaire, bien que le réseau d’exploitation soit d’origine nigériane, l’intéressée n’a pas été recrutée selon les modalités ritualisées mises en lumière dans les cas nigérians.Cette décision illustre également l’existence de parcours de sortie de la prostitution mis en place en France afin de protéger et d’accompagner les victimes de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle. (CNDA 12 septembre 2023 Mme S. n°22059173 C)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 12 sept. 2023, n° 22059173 C |
|---|---|
| Numéro : | 22059173 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22059173
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Vidal
Présidente
___________ (6ème Section, 4ème Chambre)
Audience du 21 avril 2023 Lecture du 12 septembre 2023 ___________
095-03-01-03-02-02 C
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés le 13 décembre 2022 et le 14 avril 2023, Mme S., représentée par Me Pafundi, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme S., de nationalité congolaise de la République démocratique du Congo (RDC), née le 20 mars 1994, soutient qu’ :
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de sa soustraction à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités ;
- elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait de sa particulière vulnérabilité, liée à sa situation personnelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
n° 22059173
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 novembre 2022 accordant à Mme S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Fraud, rapporteure ;
- les explications de Mme S., entendue en langue lingala, assistée de M. Kabwenge Akwekal, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. Mme S., de nationalité congolaise (RDC), née le 20 mars 1994, soutient qu’elle craint d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à des atteintes graves du fait de sa soustraction à un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle soutient également craindre d’être exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves du fait de sa particulière vulnérabilité, liée à sa situation personnelle, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Elle fait valoir qu’elle est orpheline et originaire de Kinshasa. En octobre 2018, elle a rencontré une femme, à qui elle a indiqué ne plus supporter sa condition. Cette personne l’a mise en relation avec une entreprise qui lui a proposé un stage d’hôtesse d’accueil au Nigéria. Elle a accepté et a été aidée
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n° 22059173
par les membres de cette entreprise afin d’obtenir son passeport et un visa à son nom. En décembre 2018, elle est arrivée à Lagos où elle a été informée qu’elle devrait se prostituer. En avril 2019, elle a été contrainte de se rendre à Chypre afin de se prostituer. En octobre 2019, elle est parvenue à s’enfuir, aidée par un client. Elle a vécu à Nicosie puis à Larnaca durant plusieurs années et a présenté une demande d’asile. Elle a été repérée et a reçu des lettres de menaces. Son ancien client l’a aidée à obtenir un passeport suédois et lui a acheté un billet d’avion pour la Belgique. Elle a quitté Chypre en 2022 et est arrivée en France après avoir transité par la Belgique. En décembre 2022, elle a porté plainte en France contre le réseau de prostitution à l’origine de ses craintes en cas de retour. Elle a indiqué bénéficier, depuis le mois de janvier 2023, d’un parcours de sortie de prostitution et d’insertion professionnelle et sociale, jusqu’en août 2023.
4. S’agissant du groupe social des femmes victimes des réseaux de prostitution et s’en étant soustraites, une des conditions cumulatives indispensables à la caractérisation d’un groupe social, définies à l’article 10. 1 d) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011, alors applicable, en l’espèce la perception sociale spécifique du groupe par la société environnante, n’est pas vérifiée au regard des conditions prévalant en RDC à la date de la décision. La documentation géopolitique disponible à la date de la décision ne permet pas de caractériser un regard spécifique de la société congolaise sur les anciennes prostituées. Par ailleurs, les sources publiques consultées ne permettent pas, au jour de la présente décision, de conclure au fait que la traite à des fins d’exploitation sexuelle pratiquée en RDC atteindrait un niveau comparable à celui prévalant dans les Etats d’Edo et du Delta, en République fédérale du Nigéria, où la Cour a reconnu l’existence d’un groupe social des femmes victimes de réseaux de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et effectivement parvenues à s’en extraire, ni qu’elle constituerait une norme sociale dont la transgression exposerait les femmes victimes des réseaux non seulement à des représailles de ces derniers mais également à une mise au ban de la société.
5. Les pièces du dossier ainsi que les déclarations constantes, précises et personnalisées de Mme S. ont permis à la Cour d’établir son parcours de vie et sa soustraction
à un réseau de prostitution en RDC, et de conclure au bien-fondé des craintes qu’elle a exprimées en cas de retour dans ce pays.
6. En premier lieu, l’intéressée a livré des indications personnalisées et contextualisées sur les modalités selon lesquelles elle a été enrôlée au sein d’un réseau transnational de prostitution, duquel elle est parvenue à s’extraire. En particulier, elle a su expliciter les circonstances dans lesquelles elle a accepté une offre d’emploi d’hôtesse d’accueil après avoir rencontré une personne s’étant présentée comme responsable d’une entreprise congolaise localisée au Nigéria. En outre, les conditions selon lesquelles ces individus ont effectué des démarches afin d’obtenir des documents de voyage à son nom et celles selon lesquelles elle a été informée, à son arrivée à Lagos, de la nature réelle de ses activités professionnelles ont fait l’objet de déclarations étayées et personnalisées. Elle est revenue en des termes empreints de vécu sur les sévices subis par les membres du réseau après avoir exprimé son désaccord et sur les conditions dans lesquelles elle a été contrainte de se prostituer au sein d’une concession au
Nigéria puis à Chypre nord. Par ailleurs, elle a su livrer un récit circonstancié relatif aux modalités de sa soustraction de ce réseau, aidée par un client, pour lequel l’identité et le profil ont fait l’objet de déclarations substantielles et convaincantes. Les précautions prises à l’encontre des membres du réseau présents sur l’île ont été décrites en des termes précis, à l’instar des circonstances selon lesquelles elle est parvenue à obtenir des documents de voyage afin de se rendre en Belgique et à s’extraire effectivement du réseau transnational de prostitution
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n° 22059173
au sein duquel elle avait été enrôlée contre son gré. A cet égard, les démarches qu’elle a effectuées afin d’obtenir de l’aide à son arrivée en France, auprès d’association ou des autorités judiciaires françaises, ont fait l’objet de déclarations étayées et personnalisées, utilement soutenues par une attestation de suivi établie le 19 mars 2023 par le Mouvement du Nid. De même, l’identité des proxénètes et leur profil, ainsi que les modalités de son extraction et de sa distanciation, ont été dénoncées par l’intéressée à son arrivée en France, déclarations corroborés par un procès-verbal de dépôt de plainte établi le 29 décembre 2022. Par ailleurs, elle a été autorisée en France à bénéficier d’un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion professionnelle et sociale par la préfète de la région Centre Val de Loire, le 25 janvier 2023 et s’est vue accorder une autorisation provisoire de séjour dans ce cadre. Il apparaît, ainsi, que Mme S. n’est plus sous l’emprise d’un réseau prostitutionnel.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction et, notamment, de ses déclarations tenues devant la Cour, que l’intéressée, en cas de retour dans son pays d’origine, ne disposera pas des moyens matériels et financiers ni de soutiens personnels et familiaux de nature à lui assurer une autonomie et une protection à l’égard de ses anciens proxénètes en RDC, ce qui la placerait dans une situation de particulière vulnérabilité, aggravée par un état de santé, physique et psychologique fragile. A cet égard, l’intéressée bénéficie d’un suivi psychiatrique, lequel nécessite une prise en charge de longue durée, tel que l’atteste le certificat de présence du pôle de psychiatrie adulte, établi le 15 septembre 2022, ainsi que le certificat médical établi le 30 novembre 2022 par le planning familial d’Orléans, lequel précise que l’intéressée souffre d’un stress post traumatique et nécessite, par suite, un suivi psychologique. Enfin, dans ce contexte, son statut de mère célibataire renforce davantage cette situation de vulnérabilité dans laquelle elle se trouvera en cas de retour dans son pays d’origine, où elle ne bénéficiera d’aucun soutien personnel et familial. Par suite, les pièces du dossier et ses déclarations ont permis d’établir qu’elle serait exposée à des atteintes graves en cas de retour dans son pays en raison de sa situation de jeune femme vulnérable.
8. En troisième lieu, les propos de la requérante ainsi que les craintes qu’elle a exprimées en cas de retour dans son pays sont confirmés par le rapport du Département d’Etat américain intitulé « 2015 Country Reports on Human Rights Practices – Democratic Republic of the Congo » et publié le 13 avril 2016, qui révèle qu’en 2010, 26% des enfants de rue étaient des filles, leur nombre étant en croissante augmentation, que sept filles sur dix avaient été victimes de viols et que neuf filles sur dix étaient forcées à la prostitution, parfois dès l’âge de neuf ans. Le Département d’Etat américain dans son rapport consacré à l’étude de la traite des êtres humains en RDC pour l’année 2021 relève également l’inaction des autorités congolaises dans l’identification des victimes de la mendicité et de la prostitution, malgré l’ampleur considérable de ces phénomènes. Enfin, le Service d’immigration danois, dans un rapport intitulé « Democratic Republic of Congo – socioeconomic conditions in Kinshasa », publié au mois d’octobre 2022, confirme les difficultés rencontrées par ces femmes dans la capitale congolaise, notamment pour accéder à un logement, à l’éducation ou aux soins de santé.
9. Ainsi, si l’intéressée ne saurait prétendre à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugiée elle établit en revanche être exposée à des atteintes graves au sens de l’article L. 512-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de retour dans son pays en raison de sa vulnérabilité liée à son isolement et à sa soustraction d’un réseau de traite, sans être en mesure de bénéficier de la protection effective des autorités. Ainsi, Mme S. doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
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Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Mme S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l’OFPRA, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à verser à Me Pafundi, avocat de Mme S., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 28 septembre 2022 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Pafundi la somme de 1200 (mille deux cents) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme S., à Me Pafundi et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Vidal, présidente ;
- M. Vandendriessche, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Sturm, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 12 septembre 2023.
La présidente : La cheffe de chambre :
S. Vidal M-E. Lecourt
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n° 22059173
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy,
à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et
Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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