Cour nationale du droit d'asile, 12 septembre 2023, n° 22059173 C
CNDA 12 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Craintes de persécutions en cas de retour

    La cour a reconnu que M me S. établit des craintes fondées d'atteintes graves en cas de retour en RDC, justifiant l'annulation de la décision de l'OFPRA.

  • Accepté
    Particularité de vulnérabilité

    La cour a estimé que la situation de vulnérabilité de M me S. en cas de retour en RDC, sans soutien, justifie l'octroi de la protection subsidiaire.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'OFPRA, partie perdante, doit verser une somme à l'avocat de M me S. conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CNDA, 12 sept. 2023, n° 22059173 C
Numéro : 22059173 C

Sur les parties

Texte intégral

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Cour nationale du droit d'asile, 12 septembre 2023, n° 22059173 C