Résumé de la juridiction
Pour la première fois, la Cour analyse l’incidence des mesures de suspension d’une mesure d’éloignement décidées par le juge administratif de l’éloignement en application des articles L. 752-5 et L. 752-11 du CESEDA, sur l’office du juge de l’asile statuant en réexamen. Ces dispositions permettent au requérant de demeurer sur le territoire jusqu’à l’issue de la procédure juridictionnelle d’asile.La Cour juge ici qu’à la différence d’une décision d’annulation du juge de l’éloignement, qui, « Si (elle) ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, (…) est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen (, il) en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ce recours en application des dispositions de l’article L.752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».En effet, la décision de suspension prise en application de l’article L.752-5 du CESEDA n’implique pas à elle seule la recevabilité de la nouvelle demande, car elle diffère quant à ses effets et à ses finalités d’une décision prononçant l’annulation de la mesure d’éloignement. Par ailleurs, le fait que la formulation de l’article L.752-11 du CESEDA puisse s’entendre comme incluant des éléments susceptibles de justifier, a priori, des risques de violation de la Convention EDH ne permet pas de considérer que l’éventuelle décision de suspension porterait une appréciation au fond sur la réalité de tels risques. L’affirmation de ces principes permet de préserver l’autonomie de jugement de la Cour par rapport à l’office du juge de l’obligation de quitter le territoire (CNDA 10 mai 2021 Mme A. épouse K. n°21003450 C+ et CNDA 10 mai 2021 M. K. n°21003451 C+).
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CNDA, 10 mai 2021, n° 21003451 C |
|---|---|
| Numéro : | 21003451 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21003451
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. K.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Revert
Président
___________ (3ème Section, 2ème Chambre)
Audience du 3 mai 2021 Lecture du 10 mai 2021 ___________
C+ 095-08-08-02 095-08-08-02-01
Vu la procédure suivante :
M. K. a demandé à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d’asile après le rejet de sa demande initiale par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 février 2020 devenue définitive. Par une décision du 23 novembre 2020, l’Office a rejeté sa demande de réexamen.
Par un recours enregistré le 29 janvier 2021, M. K., représenté par Me Hourmant, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision d’irrecevabilité de sa demande de réexamen prise par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2020 et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1000 (mille) euros à verser à Me Hourmant en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. K., qui se déclare de nationalité russe, né le 12 avril 1980, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une part, de l’opposition des proches de son épouse à leur union et à la conversion au christianisme de cette dernière et, d’autre part, des poursuites judiciaires qu’il a engagées à l’encontre des forces de sécurité de Primoryé pour récupérer la jouissance de son bien commercial, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités ;
n° 21003451
- il invoque des faits et éléments nouveaux propres à justifier la recevabilité de sa demande de réexamen.
Une pièce a été enregistrée le 30 avril 2021, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 décembre 2020 accordant à M. K. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision de la présidente de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6et L. 532- 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme NaiimHabib, rapporteure ;
- les explications de M. K., entendu en russe et assisté de M. Sadoulaev, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Hourmant.
Une note en délibéré, enregistrée le 6 mai 2021, a été produite pour M. K.
Considérant ce qui suit :
1. M. K., né le 12 avril 1980, de nationalité russe et entré en France le 30 juin 2017, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile après avoir vu sa demande initiale rejetée le 25 février 2020 par une décision devenue définitive. Il soutenait, à l’appui de sa demande initiale, craindre d’être exposé à une atteinte grave du fait des autorités russes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de la volonté de ces dernières de s’approprier son entreprise et de faire taire les dénonciations de fraudes qu’il a révélées.
2. Par la décision d’irrecevabilité du 23 novembre 2020, l’Office a rejeté cette demande estimant que les éléments nouveaux présentés n’étaient pas de nature à augmenter de manière significative la probabilité qu’il justifie des conditions requises pour prétendre à une protection.
3. Aux termes de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions reprennent celles de l’article L. 723-16 du même code,
2
n° 21003451
en vigueur jusqu’au 1er mai 2021 : « A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile./L’Office français de protection des réfugiés et apatrides procède à un examen préliminaire des faits ou des éléments nouveaux présentés par le demandeur intervenus après la décision définitive prise sur une demande antérieure ou dont il est avéré qu’il n’a pu en avoir connaissance qu’après cette décision./ Lors de l’examen préliminaire, l’office peut ne pas procéder à un entretien. / Lorsque, à la suite de cet examen préliminaire, l’office conclut que ces faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection, il peut prendre une décision d’irrecevabilité ». Il résulte de ces dispositions que la recevabilité d’une demande de réexamen d’une demande d’asile est subordonnée, d’une part, à la présentation soit de faits nouveaux intervenus ou révélés postérieurement au rejet de la demande antérieure soit d’éléments de preuve nouveaux et, d’autre part, au constat que leur valeur probante est de nature à modifier l’appréciation du bien-fondé de la demande de protection au regard de la situation personnelle du demandeur et de la situation de son pays d’origine. Cet examen préliminaire de recevabilité ne fait pas obstacle à la présentation de faits antérieurs à la décision définitive, dès lors que ces faits se rapportent à une situation réelle de vulnérabilité l’ayant empêché d’en faire état dans sa précédente demande.
4. À l’appui de son recours, M. K. soutient qu’il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’une part, de l’opposition des proches de son épouse à leur union et à la conversion au christianisme de cette dernière et, d’autre part, des poursuites judiciaires qu’il a engagées à l’encontre des forces de sécurité de Primoryé pour récupérer la jouissance de son bien commercial, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités. Il fait valoir que, pour récupérer la jouissance de son bien commercial, il avait entamé des poursuites en justice à l’encontre des forces de sécurité de Primoryé. Il fait également valoir que son épouse, de confession musulmane, s’est convertie au christianisme au moment de leur mariage en 2012, suscitant ainsi la colère de sa belle-famille. Son épouse envoyait régulièrement de l’argent à ses parents et avait demandé le divorce afin d’éviter des représailles au nom de la loi islamique. À la suite de la spoliation de son entreprise, son épouse n’a plus été en mesure d’envoyer de l’argent à sa famille pour maintenir un statu quo. Pour assurer la sécurité de sa famille, il a organisé le départ de son épouse et de ses enfants en France, qu’il a rejoints par la suite. Son épouse a été menacée à deux reprises en France, notamment à Nice. Ses parents ont été importunés par des personnes d’origine caucasienne à sa recherche. Au mois de novembre 2020, les fenêtres de la maison familiale ont été cassées par des jets de pierres. Le 13 janvier
2021, son voisin a aperçu un véhicule sortir de son village et le portail de sa maison ouvert.
Des traces de peinture recouvrant le sol représentaient un croissant de lune et une étoile. Le chien a également été empoisonné. Sa mère a mis la maison familiale en vente. Par ailleurs, il fait état de l’arrestation de milliers de manifestants pro-Navalny. À cet égard, il indique qu’un article de Human Rights Watch du 25 janvier 2021 souligne que les arrestations se sont déroulées dans un contexte particulièrement chaotique en Russie. Les chrétiens sont persécutés en Russie où l’Etat considère les églises protestantes non traditionnelles, telles que les pentecôtistes, les évangéliques et les baptistes, comme des espions occidentaux, ainsi que le rapporte un article du 17 janvier 2018 du Journal Chrétien.
5. En premier lieu, en application des dispositions du 4° bis de l’article L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu à compter du 1er mai
2021 le b) du 1° de l’article L. 542-2 du même code, le droit au maintien sur le territoire du demandeur d’asile prend fin lorsque l’Office, saisi d’une demande de réexamen, a pris une
3
n° 21003451
décision d’irrecevabilité au motif qu’elle ne présente pas d’éléments nouveaux augmentant de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Néanmoins, l’article L. 752-5 du même code, qui reprend depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l’article L. 743-3 dans leur rédaction issue de la loi du 10 septembre 2018, dispose que : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une decision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette decision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle- ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci”. L’article L. 752-11 précise quant à lui depuis la même date que : « Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné (…) fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile”. Si une décision du juge de l’obligation de quitter le territoire français ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à ses compétences propres et à son office, cette décision est un élément présentant un caractère nouveau qui rend recevable une demande de réexamen. Il en va autrement lorsque la mesure d’éloignement est seulement suspendue dans son exécution par le magistrat statuant sur ledit recours, en application des dispositions de l’article L. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, devenu L.752-5 du même code, eu égard aux effets attachés à ladite suspension et à ses finalités, même lorsqu’elle est prononcée au motif de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, la seule circonstance que, par jugement du 24 février 2021, n° 2100198, postérieur à la décision du 14 octobre 2013 par laquelle l’Office a définitivement rejeté sa première demande d’asile, ainsi d’ailleurs qu’à la décision d’irrecevabilité attaquée, le tribunal administratif de Caen a rejeté le recours de M. K. contre l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français, mais en a suspendu l’exécution, le temps de l’examen de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, au motif de « la production par l’intéressé de nouveaux éléments, dont l’attestation en date du 18 février 2021 de M. Serge Léonidovitch Soldatiev, voisin de la famille K., qui déclare très bien connaitre cette dernière, ainsi que le problème qui concerne les requérants », n’est pas de nature, à elle seule, à rendre recevable la demande de réexamen du requérant.
6. En second lieu, M. K. s’est abstenu de faire état, dans de sa précédente demande d’asile, du fait qu’il aurait épousé une femme de religion musulmane, qui se serait alors convertie au christianisme à l’occasion de leur mariage en 2012. A la supposer établie, cette circonstance, dont il avait nécessairement connaissance à la date du dépôt de sa première demande d’asile et qu’il allègue pour la première fois dans sa demande de réexamen, est antérieure à la précédente décision de la Cour en date du 25 février 2020. A cet égard, le requérant n’établit ni même n’allègue avoir été placé dans une situation de contrainte, ou de réelle vulnérabilité, telle qu’il aurait été empêché de faire valoir cette circonstance à l’occasion de sa première demande d’asile. En effet, les circonstances de son mariage et de la conversion de son épouse n’ont pas fait l’objet de déclarations consistantes et crédibles. Les agissements allégués n’ont pas davantage été étayés par des explications précises et crédibles.
En outre, les documents présentés comme un signalement et un avis de recherche du 17 mars
2017 émanant des autorités et une décision de classement sans suite du 8 février 2017, dont les conditions d’obtention demeurent indéterminées, et qui sont antérieurs à la décision
4
n° 21003451
précitée du 25 février 2020, ne présentent pas, en l’absence de déclarations précises et informées sur ce point, des garanties suffisantes d’authenticité. Ainsi, ces faits et éléments ne constituent pas des éléments nouveaux de nature à justifier le réexamen de la demande d’asile. Par ailleurs, le requérant a exposé de manière schématique et peu crédible les faits qui se seraient déroulés postérieurement au 25 février 2020. En particulier, M. K. n’a apporté aucune explication pertinente et crédible à l’animosité soudaine dont son épouse aurait fait l’objet plus de huit années après son mariage et sa conversion. De plus, les menaces dont cette dernière aurait fait l’objet sur le territoire français de la part d’individus, décrits comme d’origine daghestanaise, ont fait l’objet de propos inconsistants et particulièrement schématiques et peu substantiels sur les motivations de l’auteur des menaces. De même, ses propos sont insuffisamment étayés sur les actes de vandalisme commis à l’encontre du domicile de ses parents en Fédération de Russie et aucun élément ne permet d’établir un lien tangible entre ces événements, et les membres de sa belle-famille, ni de démontrer que ces faits nouvellement allégués auraient eu une influence sur la décision de ses parents de vendre leur domicile. Dans ces conditions, en l’absence de déclarations crédibles du requérant, le document présenté comme une convocation, datée du 29 janvier 2021 et l’invitant à se présenter à un interrogatoire comme témoin, ne permet nullement d’identifier les faits pour lesquels il serait convoqué, ni à lui seul et dans ces circonstances, de se rattacher aux faits allégués. La copie du message menaçant prétendument reçu par le frère de son épouse en date du 18 octobre 2020 ainsi que le procès-verbal de police de Cherbourg du 29 janvier 2021, aux termes duquel son épouse a déposé une plainte pour « menaces de mort », ne faisant que consigner ses déclarations auprès de la police française, ne sont de nature ni à établir les faits allégués, ni à démontrer le bien-fondé des craintes énoncées et partant, sont dépourvus de toute valeur probante. Il en va de même du document présenté comme un témoignage émanant d’un voisin, non daté, expédié le 14 février 2021 et accompagné d’une photographie, eu égard aux termes dans lesquels il est rédigé. La seule invocation de la répression à l’endroit des opposants politiques dans son pays, appuyée par des sources publiquement disponibles, ne saurait donner un fondement à sa demande, en l’absence de tout élément personnel pertinent qui puisse être retenu. Enfin, le document relatif à la mise en vente d’un bien immobilier est sans incidence sur la présente analyse.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les faits et éléments présentés par M. K. ne sont pas susceptibles de modifier l’appréciation portée sur le bien-fondé de sa demande et, par suite, n’augmentent pas de manière significative la probabilité qu’elle justifie des conditions requises pour prétendre à une protection. Dès lors, le recours doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. K. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. K., à Me Hourmant et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 10 mai 2021.
5
n° 21003451
Le président : La cheffe de chambre :
M. Revert C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
6
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Pays ·
- Pologne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Charte ·
- Union européenne ·
- Russie
- Groupe social ·
- Excision ·
- Sri lanka ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Mutilation sexuelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Parents ·
- Asile
- Pérou ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Torture ·
- Attentat ·
- Procès ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupe social ·
- Femme ·
- Albanie ·
- Pays ·
- Protection ·
- Violence domestique ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Directive
- Province ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Asile ·
- Protection ·
- Réfugiés ·
- Conflit armé ·
- Violence ·
- Aveugle ·
- Subsidiaire
- Excision ·
- Nigeria ·
- Groupe social ·
- Asile ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Libye ·
- Protection ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Groupe social ·
- Réfugiés ·
- Convention de genève ·
- Asile ·
- Géopolitique ·
- Pays ·
- Homosexuel ·
- Identité de genre ·
- Esclavage
- Excision ·
- Sierra leone ·
- Groupe social ·
- Mutilation sexuelle ·
- Convention de genève ·
- Femme ·
- Société secrète ·
- Groupe ethnique ·
- Norme sociale ·
- Asile
- Excision ·
- Enfant ·
- Groupe social ·
- Guinée ·
- Mutilation sexuelle ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupe social ·
- Femme ·
- Pays ·
- Violence ·
- Protection ·
- Mexique ·
- Sexe ·
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Norme sociale
- Mongolie ·
- Crime ·
- Protection ·
- Corruption ·
- Réfugiés ·
- Conglomérat ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Violence ·
- Convention de genève
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Menaces ·
- Statut ·
- Etats membres ·
- Directive ·
- Protection ·
- Réseau
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.