Résumé de la juridiction
Appelée à se prononcer sur le recours d’un ressortissant afghan originaire de la province de Kunduz, la Cour a procédé à l’évaluation actualisée du niveau de la violence générée par le conflit armé dans cette province frontalière du Pakistan. Conformément aux lignes générales dégagées par la Grande formation dans ses décisions du 19 novembre 2020 (CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. N. n° 19009476 R et CNDA (GF) 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R), elle s’est appuyée, à cette fin, sur les informations contenues dans les rapports récents du BEEA/EASO sur les données chiffrées recueillies par l’ONG ACLED et, s’agissant du nombre de personnes déplacées, par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA).La prise en compte de l’ensemble de ces données a permis à la Cour de conclure que le niveau de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la province de Kunduz est actuellement d’une intensité exceptionnelle. On observe ainsi une continuité dans le niveau de violence à Kunduz, puisque la note du CEREDOC de juin 2020, intitulée Application de la PS c) dans la province de Kunduz – Afghanistan, proposait déjà de considérer que cette province était dans une situation de violence aveugle d’exceptionnelle intensité.Lorsque la violence générée par le conflit armé atteint un tel niveau, l’octroi de la protection subsidiaire est justifié par les risques contre la vie ou la personne induits par la seule présence de l’intéressé sur le territoire ou région concernée, sans qu’il soit nécessaire de retenir des facteurs d’individualisation particuliers.Le bien-fondé du recours sur les terrains de l’article 1er A 2 de la convention de Genève et de l’article L. 712-1 a) et b) du CESEDA ayant été écarté, le requérant se voit ainsi reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire sur les fondements des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA (CNDA 9 février 2021 M. B. n° 19055182 C).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 9 févr. 2021, n° 19055182 C |
|---|---|
| Numéro : | 19055182 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19055182 ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. B.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Picard
Présidente
___________ (5ème section, 3ème chambre)
Audience du 7 décembre 2020 Lecture du 9 février 2021 ___________
C
095-03-01-03-02-03
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 5 décembre 2019, M. B., représenté par Me Savoldi, demande à la Cour d’annuler la décision du 30 septembre 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. B., qui se déclare de nationalité afghane, né le 1er janvier 1980, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait de taliban en raison son origine ethnique ouzbèke et d’une opinion politique imputée, sans pouvoir bénéficier de la protection effective des autorités.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 3 décembre 2019 accordant à M. B. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
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- le rapport de M. Conroy, rapporteur ;
- les explications de M. B., entendu en dari et assisté de M. Zakhil, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Savoldi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. B., de nationalité afghane, né le 1er janvier 1980 en Afghanistan, soutient qu’il craint, en cas de retour dans son pays d’origine, d’être persécuté par les taliban, en raison de son origine ethnique ouzbèke et d’une opinion politique imputée. Il fait valoir qu’en 2013, alors qu’il se trouvait à Kunduz pour la nuit, il a appris qu’une frappe aérienne avait tué par erreur ses quatre frères et son père, bien que des taliban étaient visés dans le voisinage. Il n’a pas assisté à leurs obsèques, sur le conseil d’un proche, en raison des soupçons de traîtrise pesant sur lui. Par crainte pour sa sécurité, il a quitté le pays pour rejoindre la France.
4. En premier lieu, il ressort des déclarations de M. B. que sa provenance de la province de Kunduz peut être établie. Il est parvenu à situer son village, Gharaw Qeshlaq, par rapport au district de Chardarah et en fonction de divers éléments géographiques remarquables comme les rivières de la province qu’il doit traverser pour atteindre la ville de Kunduz, en concordance avec la carte de référence de la province de Kunduz produite en 2014 par l’United Nation Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UNOCHA). Il a aussi démontré sa connaissance des différents hommes politiques connus dans la région. Il a dénombré les diverses communautés de son district et a présenté un discours personnalisé au sujet de l’emplacement de la mosquée par rapport à son domicile ou encore de l’électrification de son village.
5. En deuxième lieu, il n’est pas ressorti de l’instruction ni de ses déclarations à l’audience publique que son origine ethnique ouzbèke ait été la raison de persécutions de la part de taliban locaux. En effet, il a pu lui-même affirmer au cours de l’audience que les groupes de taliban locaux étaient composés de membres des communautés ethniques de Kunduz et d’Afghanistan, incluant ainsi des Afghans ouzbeks. Les sources publiques pertinentes et relatives à la situation des civils au sein du conflit, telles que le rapport Afghanistan – Protection
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of civilians in armed conflict 2019 de la Mission d’assistance des Nations unies en Afghanistan (UNAMA), de février 2020 ou encore le rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (BEAA), Country of Origine Information Report: Afghanistan Individuals targeted by armed actors in the conflit de décembre 2017, ne soulignent pas de risques de persécution, au sens de la Convention de Genève, liés à l’appartenance d’une personne à l’ethnie ouzbèke d’Afghanistan. S’il est vraisemblable qu’il ait pu être violenté à l’occasion de rencontres avec des insurgés, son origine ethnique n’apparait pas être la cause de ces violences. Par suite, les craintes qu’il invoque en raison de son origine ethnique, ne peuvent pas être tenues pour établies.
6. En dernier lieu, il n’est pas davantage parvenu à éclairer la raison pour laquelle il a été accusé par les taliban de collaborer avec le gouvernement, en raison du bombardement de sa localité par les forces américaines. Alors qu’il a expliqué avoir perdu sa famille au cours de ce bombardement, il n’a pas su décrire la raison pour laquelle un ami l’aurait averti, alors qu’il se trouvait dans la ville de Kunduz, des recherches entreprises à son égard par les taliban. Les soupçons précis portés à son encontre sont demeurés peu clairs et il n’a pas su caractériser les reproches appris par son ami et desquels il a été informé à distance. Ainsi, les craintes énoncées ne peuvent être tenues pour fondées ni au regard des stipulations précitées de la convention de Genève ni au regard des a) et b) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. B. doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement en Afghanistan, et plus particulièrement dans la province de Kunduz, dont il a démontré être originaire. La violence résultant d’une situation de conflit armé interne ou international telle qu’envisagée par le c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être appréciée au regard non pas du pays d’origine dans son ensemble, mais de la région dans laquelle le requérant avait le centre de ses intérêts, ainsi que des zones qu’il devrait traverser en vue de rejoindre sa région d’origine. Lorsque le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la situation de violence, bien que préoccupante, n’apparaît pas aussi grave et indiscriminée, il appartient au demandeur de démontrer qu’il serait directement exposé à une menace grave et individuelle dans le contexte prévalant dans sa région d’origine.
8. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation
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personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE, 17 février 2009, Elgafaji, aff. n° C-465/07, point 39). Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
9. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « Qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article
10 de la directive 2013/32/UE dite « Procédures », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEAA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « Procédures », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
10. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services
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publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
11. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du BEAA sur l’Afghanistan, « Afghanistan – Anti-Government Elements (AGEs) » et « Afghanistan – Key socio-economic indicators » publiés en août 2020,
« Afghanistan – Security situation » publié en septembre 2020, et des rapports du Secrétaire général des Nations unies « La situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales » des 18 août et 9 décembre 2020, que la situation en Afghanistan reste préoccupante et très précaire. Du 15 mai au 12 juillet 2020, les Nations unies ont comptabilisé
3 706 incidents de sécurité, soit une baisse de 2% comparé à la même période de 2019, mais du
13 juillet au 12 novembre 2020, 10 439 incidents, soit une hausse de 18 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third Quarter
Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30 % au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles durant les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du deuxième trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (en baisse de 63 %) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM), 865 793 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Il s’agit d’un chiffre portant sur les retours volontaires et forcés de migrants en situation irrégulière et de personnes bénéficiant d’une aide au retour. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies du 9 décembre 2020 précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions du nord et de l’est, Kandahar, Helmand, Nangarhar et Balkh étant les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul ont été durant cette période les plus affectés avec respectivement 344 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifestent dans leur plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti-gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de
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celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. Il ressort des sources publiques consultées que la situation sécuritaire en Afghanistan et notamment dans la province de Kunduz demeure instable et très dégradée. Le BEAA, dans son rapport « Afghanistan – Security situation » publié en septembre 2020, a souligné non seulement le caractère entièrement contrôlé ou contesté de la province par les forces antigouvernementales, mais aussi la dégradation de la situation sécuritaire, avec notamment une augmentation des victimes civiles de 46% entre 2018 et 2019, à hauteur de 492 victimes civiles et un maintien du nombre au premier semestre 2020, à hauteur de 205 victimes civiles. Ce même rapport fait état de 31 274 personnes déplacées au cours de la période allant du 1er mars 2019 au 30 juin 2020. L'Armed Conflict Location Event Data Project, cité par le rapport du BEAA de septembre 2020, a dénombré 629 événements violents dans la province entre mars 2019 et juin 2020. L’UNOCHA, dans une mise à jour de ses données intitulées Afghanistan Flash Update No. 2 / Conflict displacement in Kunduz, Afghanistan, datée du 27 août 2020, a mis en exergue le déplacement de plus de 64 000 personnes à cause de la violence régnant dans la province. Dans une lettre d’information intitulée Afghanistan – Weekly Humanitarian Update, 16-22 Novembre 2020, l’UNOCHA a relevé le déplacement 2 800 personnes supplémentaires au cours du mois du fait de la persistance des combats. Dans ces circonstances, la situation actuelle de la province de Kunduz doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Ainsi, M. B., qui doit être regardé comme un civil, courrait en cas de retour dans son pays et plus précisément dans la province de Kunduz, du seul fait de sa présence, un risque réel de subir une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne, au sens de l’article L.712-1 c) du code précité, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités. Dès lors, M. B. est fondé à se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 septembre 2019 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. B.
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Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Picard, présidente ;
- M. Serrurier, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme de Matha, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 9 février 2021.
La présidente : La cheffe de chambre :
Mme Picard I. Ourahmane
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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