Résumé de la juridiction
En s’appuyant sur l’analyse de la documentation publique la plus récente, en particulier sur les données collectées et agrégées par l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), la Cour juge que le niveau de violence prévalant dans la ville de Kiev et dans l’oblast éponyme n’est pas tel qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens l’article L. 512-1, 3° du CESEDA. Dès lors, il appartient au demandeur d’asile originaire de cette zone d’apporter devant le juge de l’asile tout élément relatif à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un risque réel de subir une telle atteinte grave.Pour étayer cette évaluation, la Cour relève d’abord que la capitale et son oblast ne font pas partie des régions ukrainiennes les plus touchées par la guerre, que sont celles du sud et de l’est du pays. La Cour constate ensuite que si la capitale et son oblast ont été fortement impactés par le conflit armé dans les premiers temps de l’invasion, la prise de la capitale étant l’objectif initial des forces armées russes, le repli de ces dernières après mars 2022 et la concentration de la ligne de front à l’est et au sud du pays ont conduit, pour la période ultérieure, à une baisse drastique du nombre d’incidents de sécurité et de victimes civiles recensés. Les données analysées permettent également de considérer que Kiev constitue une des principes régions de retour des personnes déplacées à l’intérieur et à l’extérieur du pays (CNDA 5 juillet 2023 M. A. n°21048376 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 5 juil. 2023, n° 21048376 C |
|---|---|
| Numéro : | 21048376 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 21048376
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. A.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Jaehnert
Président
___________ (2ème section, 4ème chambre)
Audience du 10 mai 2023 Lecture du 5 juillet 2023 ___________ C + 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours enregistré le 11 septembre 2021, M. A., représenté par Me Savoldi, demande à la Cour d’annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. A., qui déclare être de nationalité ukrainienne, né le 22 décembre 2000, soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave, de la part de son oncle maternel, de membres du parti Secteur droit et des autorités ukrainiennes, en raison de ses origines ethniques.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 septembre 2021 accordant à M. A. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la mesure d’instruction prise le 11 avril 2023 en application de l’article R. 532-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par laquelle la Cour a soumis au contradictoire la décision de la Cour n°s 21046784-21048805 du 13 décembre 2021, rejetant les recours de M. A. et de Mme O., parents de M. A.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mai 2023 :
- le rapport de Mme Delort, rapporteure ;
- les explications de M. A., entendu en russe et assisté de Mme Voloshkina, interprète assermentée ;
- et les observations de Me Savoldi.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 2 du paragraphe A de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
2. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
3. M. A., de nationalité ukrainienne, de confession chrétienne orthodoxe, né le 22 décembre 2000 en Ukraine, soutient qu’il risque d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions, de la part de son oncle maternel, de membres du parti Secteur droit (Prevyi Sektor) et des autorités ukrainiennes, en raison de ses origines ethniques. Il fait valoir que son oncle maternel n’a pas accepté que sa mère épouse son père d’origine arménienne. Il a subi à son tour des brutalités de la part de cet oncle du fait de ses origines caucasiennes. En 2018, son oncle maternel est devenu membre du parti Secteur droit. Le 7 février 2019, il a été agressé par son oncle ainsi que par deux autres individus, après ses cours. Il a été ausculté par un médecin. Son père a vainement porté plainte. Deux jours plus tard, il a constaté un changement d’attitude de la part de ses camarades de classe à son égard. Son père a été convoqué par la police au sujet d’une affaire qu’elle souhaitait éclaircir. A la fin du mois de juillet 2019, il a vécu à Nadvirna dans l'oblast d’Ivano-Frankvisk, avec ses parents. Le 12 septembre 2019, trois policiers ont perquisitionné leur domicile et ont emmené des documents relatifs à l’activité professionnelle de son père. Le même jour, le camion-citerne de son père a été dérobé. Le 1er novembre 2019, craignant pour sa sécurité, il a quitté son pays pour la France, accompagné de ses parents (recours n°s 21046784-21048805).
4. En premier lieu, les déclarations précises et personnalisées de M. A., ont permis de confirmer sa nationalité ukrainienne et sa provenance de l'oblast de Kiev, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’OFPRA et qui sont corroborées par la
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production de ses passeports extérieur et intérieur, délivrés par les autorités ukrainiennes, respectivement le 28 juillet 2017 et le 19 août 2019 ainsi que par un document universitaire établi le 26 décembre 2019 à Kiev.
5. En second lieu, ses déclarations écrites et orales n’ont pas permis, en revanche, de tenir pour établis les événements ayant présidé à son départ d’Ukraine. En effet, il n’a pas su expliquer en quoi les origines arméniennes de son père constituaient un problème pour son oncle maternel. Il n’a pas su davantage apporter de précisions quant à la réaction des autres membres de sa famille maternelle lorsque son père a épousé sa mère. Ensuite, s’il a indiqué que son oncle aurait adhéré en 2018 au parti Pravyi Sektor, il n’a apporté aucune indication tangible sur la teneur de ses activités au sein de ce parti ultranationaliste. Invité lors de l’audience publique à exposer les modalités d’obtention de la carte de membre délivrée le 18 mars 2018 par ce parti à son oncle maternel qu’il a produit, le requérant a expliqué brièvement qu’à la suite du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, son père aurait contacté un avocat en vue de son obtention. Par ailleurs, s’il a fait état de brutalités prétendument subies de la part de cet oncle maternel, il n’est cependant pas parvenu à indiquer la date à laquelle celles-ci auraient commencé. La teneur et la fréquence de ces sévices n’ont pas fait l’objet de plus amples précisions. De la même manière, les circonstances de l’agression subie en février 2019, avant d’être ausculté par un médecin, ont été exposées succinctement. Les raisons pour lesquelles la plainte déposée par son père, à la suite de cet événement, serait restée sans suite demeurent inexpliquées de même que celles pour lesquelles ses camarades de classe auraient subitement changé d’attitude à son égard. En outre, si lors de son entretien à l’Office, il a évoqué le fait que son père aurait été convoqué par la police relativement à une affaire qu’elle souhaitait éclaircir, il n’a toutefois pas su expliquer de façon précise les raisons pour lesquelles il pourrait être ciblé dans ce contexte. Invité par la Cour à s’exprimer sur ce point, M. A. a déclaré de manière convenue et élusive que si la plupart des menaces concernaient son père, il était néanmoins visé dans la mesure où il porte le même patronyme que lui. Par ailleurs, il n’a pas été à même d’expliquer comment les autorités ukrainiennes seraient parvenues à localiser sa famille dans l'oblast d’Ivano-Frankivsk après sa fuite de Kiev. De plus, ses assertions peu explicites n’ont pas permis à la Cour de déterminer si la perquisition menée le 12 septembre 2019, par les autorités ukrainiennes, au domicile familial et le vol du camion-citerne appartenant à son père, qui serait survenu le même jour, auraient été motivés par des considérations ethniques. Enfin, la réalité et l’actualité de ses craintes alléguées notamment vis-à-vis des autorités ukrainiennes et de son oncle maternel, ne sauraient être établies. En effet, la Cour relève d’une part, que le requérant n’a rencontré aucune difficulté pour se voir délivrer, en août 2019, un passeport intérieur, par ces mêmes autorités et d’autre part, qu’il est sans nouvelles de son oncle maternel, comme il l’a précisé par ailleurs en séance. Dans ce cadre, l’attestation médicale délivrée à Kiev, non datée laquelle se borne à constater l’existence de nombreuses écorchures et hématomes au niveau de la cage thoracique ainsi que d’une contusion au niveau du bassin, sans se prononcer sur leur compatibilité avec les allégations du requérant, est dépourvue de force probante. Les articles de presse relatifs au parti Pravyi Sektor joints au dossier ne permettent pas d’établir le caractère personnel et actuel des craintes énoncées en cas de retour dans son pays d’origine. L’attestation médicale délivrée à Kiev à l’attention de son père et qui n’est pas datée, les quatre convocations délivrées par la police ukrainienne, à son père, les 30 janvier 2020, 3 juillet 2020, 25 janvier 2021 et 1er juin 2021 et qui sont rédigées en des termes identiques, le courrier non daté de
l’avocat du père du requérant, le témoignage non daté d’une voisine du père du requérant accompagné de son passeport ukrainien comme celui du père du requérant du 26 janvier 2022 dans lesquels il n’est nullement fait mention de ce dernier, l’extrait du registre unifié d’état des personnes morales et des personnes physiques-entrepreneurs, l’attestation du registre
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unifié d’état des entreprises et des organisations d’Ukraine du 12 juin 2007, un extrait du code pénal ukrainien et le courrier adressé par la police ukrainienne à l’avocat de son père, du 21 décembre 2021, sont sans incidence sur sa demande de protection. Ainsi, les craintes évoquées en raison de ces faits ne permettent pas de regarder le requérant comme relevant du champ d’application des stipulations de la convention de Genève ou des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, le bien-fondé de la demande de protection de M. A., qui doit être regardé comme un civil, doit également être apprécié au regard de la situation prévalant actuellement dans l'oblast de Kiev situé au centre-nord de l’Ukraine, dont il a démontré être originaire.
7. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
8. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15, sous c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
9. En novembre 2013, le président de la République d’Ukraine a renoncé à signer l’accord d’association entre son pays et l’Union européenne au profit d’un rapprochement avec la Fédération de Russie, provoquant une crise politique majeure de novembre 2013 à février 2014 connue sous le nom d'« Euromaïdan », aboutissant à sa fuite puis à sa destitution par le Parlement. Le 28 février 2014, l’intégrité territoriale de l’Ukraine a été rompue par la sécession de l’entité autonome de Crimée, ensuite intégrée à la Fédération de Russie par un «
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référendum » du 16 mars 2014, dont le résultat n’a pas été reconnu internationalement. A la suite d’une insurrection armée contre le nouveau gouvernement ukrainien pro-occidental, les « Républiques populaires » de Donetsk et de Louhansk, qui constituent une partie du Donbass ukrainien, ont proclamé leur indépendance le 11 mai 2014. Si le protocole conclu à Minsk le 5 septembre 2014 et les accords postérieurs ont permis la mise en œuvre d’un cessez-le-feu, ils n’ont cependant pas mis un terme définitif aux combats et n’ont pas eu pour effet de consacrer la reconnaissance de l’autonomie de ces deux territoires. Par deux décrets présidentiels du 21 février 2022, le président de la Fédération de Russie a reconnu l’indépendance des régions séparatistes et a ordonné trois jours plus tard l’envoi des forces russes dans le cadre d’une vaste « opération spéciale » en Ukraine. Le 30 septembre 2022, à la suite de « référendums » dont les résultats n’ont pas été reconnus par la communauté internationale, la Russie a annexé les oblast ukrainiens de Donetsk et Louhansk, ainsi que ceux de Zaporijjia et Kherson, violant à nouveau les frontières territoriales de l’Ukraine telles que définies par les mémorandums de Budapest du 5 décembre 1994.
10. Le conflit déclenché par l’offensive des troupes russes initiée le 24 février 2022 implique, d’une part, l’armée russe, forte d’un contingent de 150 000 à 200 000 militaires de carrière, de 300 000 réservistes appelés dans le cadre de la mobilisation partielle décrétée le
21 septembre 2022 et de soldats pro-russes issus des territoires sécessionnistes de Donetsk et Louhansk, auxquels s’ajoutent des troupes tchétchènes envoyées par le président de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov, des membres du groupe militaire privé Wagner alors en soutien aux forces armées russes, ainsi que des détenus ayant bénéficié d’une remise de peine en l’échange de leur engagement. Le conflit fait intervenir, d’autre part, l’ensemble des forces armées ukrainiennes lesquelles comptent entre 700 000 et un million d’hommes, la Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine forte de 20 000 combattants originaires de cinquante-deux pays, certains régiments dont « Azov » et « Kraken », rattachés à l’armée régulière et des bataillons de volontaires notamment tchétchènes et russes. Il résulte de ce qui précède que les combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes constituent un conflit armé international au sens des quatre conventions de Genève de 1949 et du premier protocole additionnel de 1977.
11. Les belligérants mobilisent un arsenal militaire particulièrement important. Les troupes russes disposent notamment de missiles S-400, selon l’article publié par Le Monde « Guerre en Ukraine : les armes qui ont été déterminantes » du 8 avril 2022, d’avions de quatrième et cinquième génération, de chars et de bâtiments navals déployés en Mer Noire. La
Russie a également utilisé des mines antipersonnel (Amnesty International, « Anyone can die at any time » – Indiscriminate attacks by russian forces in Kharkiv, Ukraine, 13 juin 2022). Selon le mémorandum du commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe sur les conséquences de la guerre en Ukraine en matière de droits humains du 8 juillet 2022, la plupart des violations du droit international humanitaire auraient été causées par l’utilisation, par les troupes russes, d’armes explosives à large impact, d’armes à sous-munitions ou de roquettes non guidées dans des zones densément peuplées. L’Ukraine est soutenue militairement et financièrement depuis le début de l’invasion russe par de nombreux pays, au premier rang desquels figurent les États-Unis, sous la forme de livraisons d’armement léger et d’équipements lourds, d’armes anti-char ainsi que de drones de conception turque.
12. Les méthodes et tactiques de guerre employées ont impacté l’intégralité du territoire ukrainien. Les troupes russes envahissant l’Ukraine le 24 février 2022 dans le but de prendre Kiev ont été mises en déroute de la capitale ainsi qu’au Nord du pays à la fin du mois de mars 2022 et ont ensuite réorienté leur offensive principalement à l’Est de l’Ukraine.
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D’avril à juillet 2022, d’intenses combats ont été observés, en particulier à Marioupol et dans l'oblast de Kharkiv. Après une courte période d’enlisement du conflit, la contre-offensive ukrainienne initiée fin août 2022 a permis la reprise, entre autres, de la quasi-totalité de l'oblast de Kharkiv et de la ville de Kherson. La ligne de front s’est depuis en grande partie déplacée du Sud à l’Est du pays. A cet égard, au 31 mars 2023, l’organisation non gouvernementale The Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a recensé 44 079 incidents de sécurité et 43 861 victimes sur l’ensemble du territoire ukrainien entre le 24 février et le 31 mars 2023. Si le seul oblast de Donetsk en compte 18 347 pour cette période, de nombreux incidents similaires ont été constatés sur l’ensemble du territoire : ainsi, par exemple, les oblast de Kiev, de Tchernihiv et de Soumy ont connu un nombre élevé d’incidents de sécurité dans les premiers mois de l’invasion russe, respectivement 506 pour Kiev, 778 pour Tchernihiv et 2 140 pour Soumy entre fin février 2022 et fin mars 2023. Les affrontements ont causé, outre la destruction d’objectifs militaires, notamment dans l’Ouest et le centre du pays, celle de nombreuses villes ukrainiennes, d’une importante partie des réseaux de communication et de transport, d’infrastructures hydrauliques et électriques, ainsi que de zones résidentielles et d’infrastructures civiles, notamment des établissements scolaires et de santé, en particulier dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. Les populations civiles ont été frappées : selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (OHCHR), au 2 avril 2023, 22 607 victimes civiles ont été recensées pour l’ensemble de l’Ukraine, dont 9 358 pour les seuls oblast de Donetsk et Louhansk, bien que ces données soient à l’heure actuelle sous-estimées en raison des difficultés à procéder à des recensements précis du fait des combats. La Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU) recense pour sa part un minimum de 17 994 victimes civiles pour l’année 2022. Les populations civiles ont par ailleurs été victimes d’exactions. Selon l’article publié par Le Monde le 20 octobre 2022 intitulé « Guerre en Ukraine : « Viols et agressions sexuelles ont été perpétrés avec une cruauté extrême » » et selon la coordinatrice humanitaire des Nations unies en Ukraine, Osnat Lubrani, au 30 juin 2022 près de 16 millions d’Ukrainiens avaient besoin d’une aide humanitaire, notamment dans la ville de Marioupol « en proie à une grave pénurie alimentaire ». Or, le Programme alimentaire de l’ONU n’a permis d’apporter une aide alimentaire et économique qu’à 1,28 million de personnes.
13. Il ressort des informations publiées le 24 mars 2023 sur le site internet du Haut- commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) que le conflit a entraîné le déplacement d’au minimum 8 156 960 Ukrainiens à l’extérieur du pays. Pour sa part, l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estimait, dans sa communication du 2 février 2023 (OIM, « Ukraine — Internal Displacement Report — General Population Survey Round 12 (16 – 23 January 2023) », 2 février 2023), le nombre de déplacés internes à 5 352
000 personnes, soit près de 12% de la population ukrainienne, et à 5 562 000 le nombre de personnes rapatriées. Les « macro-régions », terme utilisé par l’OIM désignant des ensembles régionaux d'oblast, de l’Est d’une part, comprenant les oblast de Donetsk, Louhansk, Kharkiv, Zaporijjia et Dnipropetrovsk et la macro-région du Sud du pays d’autre part, comprenant ceux de Mykolaïv, Kherson et Odessa, comptabilisent plus de 4,4 millions de personnes déplacées, soit 84 % du total. L’OIM estime que 19 % des déplacés internes proviennent de l'oblast de Donetsk, 27 % de celui de Kharkiv, 13 % de Zaporijjia, 10 % de Kherson, 8 % de Louhansk, les 23% restant provenant des autres oblast.
14. Ainsi, si la situation sécuritaire prévalant actuellement en Ukraine se caractérise par un niveau significatif de violence, celle-ci est cependant marquée par des disparités régionales en termes d’étendue ou de niveau de violence ainsi que d’impact sur les populations civiles. Par suite, la seule invocation de la nationalité ukrainienne ne peut suffire,
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à elle seule, à établir le bien-fondé d’une demande de protection internationale. Il y a lieu, dès lors, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région où le requérant a vocation à se réinstaller en cas de retour puis d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées. En outre, dans la mesure où la totalité du territoire de l’Ukraine se trouve dans une situation de conflit armé international à l’origine d’une violence aveugle, il n’y a pas lieu d’user, pour les personnes exposées avec raison à une crainte de persécution au sens de la convention de Genève ou à une atteinte grave au sens de l’article L. 512-1 du code de la faculté prévue par l’article L. 513-5 du même code permettant de rejeter la demande d’une personne au motif qu’elle aurait accès légalement et en toute sécurité à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine et si on peut raisonnablement attendre à ce qu’elle s’y établisse.
15. Au vu tant des données chiffrées précitées que de l’évolution du conflit, il apparaît que les oblast des « macro-régions » de l’Est et du Sud de l’Ukraine sont les régions les plus touchées du pays. En effet, sur la période étudiée, entre le 24 février 2022 et le 16 juin 2023, la « macro-région » du Sud et la « macro-région » de l’Est, concentrent, environ 50 418 incidents. En revanche, sur la même période étudiée, l'oblast de Kiev et la ville de Kiev ne concentrent que 861 incidents de sécurité.
16. L’objectif principal de l’invasion russe du 24 février 2022 était la prise de contrôle de Kiev. Le siège intensif et meurtrier de la capitale ukrainienne et de son oblast bombardés a perduré jusqu’à la fin du mois de mars 2022, période à laquelle les forces russes ont été contraintes d’évacuer la zone, permettant la libération de plus de 30 localités autour de Kiev. Une extraction des données de l’ACLED réalisée le 22 juin 2023 permet de dénombrer dans l'oblast de Kiev incluant la capitale éponyme, depuis le début du conflit jusqu’au 16 décembre 2022, 765 incidents de sécurité ayant provoqué 1262 décès sans distinction des civils et des militaires. Les combats se sont ensuite déplacés majoritairement dans les oblast situés dans l’Est et le Sud de l’Ukraine. En effet, le 23 juin 2022, l'Institute for the Study of War affirmait que la Russie manquait des réserves militaires nécessaires pour la conduite d’une nouvelle offensive sur Kiev. Depuis, la capitale ukrainienne et sa région n’en demeurent pas moins exposées régulièrement à des frappes aériennes ou de missiles visant notamment les infrastructures civiles (réseaux d’eau, d’électricité, de gaz), conduisant la population à se réfugier dans des abris souterrains, bunkers ou stations de métro. Kiev a ainsi été visé, notamment le 9 mars 2023 et en mai 2023, par des bombardements massifs et des attaques de drones, efficacement déjoués par un système de défense antimissile, comme en témoigne un article du Conseil européen des relations internationales du 8 juin 2023 intitulé
« European council on foreign relations, Le sanctuaire de Kiev : Construire une défense ukrainienne contre les missiles russes ». La couverture par l’ACLED de la période postérieure, du 16 décembre 2022 au 16 juin 2023, révèle une baisse drastique de ces données par rapport à la période précédente : pour l'oblast de Kiev incluant la capitale éponyme, l’ACLED ne comptabilise sur six mois que 96 incidents de sécurité et 17 victimes civiles et militaires confondues. Par ailleurs, s’agissant de la capitale, sur une période comprise entre le 24 février 2022 et le 16 juin 2023, l’ACLED ne comptabilise que 232 incidents de sécurité et 110 victimes alors que l'oblast de Kiev en compte respectivement 629 et 1 169, soit 73% du total des incidents et 91% du total des victimes. L'oblast et la capitale ukrainienne demeurent une des régions de retour des personnes déplacées : un document de l’OIM du 23 janvier 2023, intitulé « Ukraine returns report » estime que 25% du total de réfugiés ukrainiens, soit
1 400 000 personnes, est revenu dans la ville de Kiev. Dans un autre document du 19 juin
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2023 intitulé « Area Baseline Assessment (Raion level) – Round 24 », l’OIM évalue à 585 691 le nombre de personnes déplacées enregistrées dans la capitale et dans l'oblast de Kiev.
17. Ainsi, il résulte de ce qui précède que la violence aveugle prévalant actuellement dans l'oblast de Kiev, d’où M. A. est originaire et où il a fixé ses centres d’intérêt, n’est pas telle qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cet oblast, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne au sens du 3° de l’article L. 512-1 du code précité. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel pour le requérant de subir des atteintes graves et il lui appartient d’apporter tous les éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il encourt un tel risque. Or, il ne résulte pas de l’instruction, notamment eu égard à ce qui a été dit au point 5 que M. A., serait susceptible d’être spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, en cas de retour dans l'oblast de Kiev. Dès lors, il n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de M. A. doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Le recours de M. A. est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 10 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Jaehnert, président ;
- Mme Iffly, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Boitard, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’État.
Lu en audience publique le 5 juillet 2023.
Le président : Le chef de chambre :
G. Jaehnert G. Cambrezy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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n° 21048376
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’État. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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