Résumé de la juridiction
Saisie d’un recours introduit par un ressortissant malien issu d’une famille d’éleveurs peuls de la région de Mopti, la Grande formation de la CNDA s’est interrogée sur les conditions permettant de regarder les villes de Bamako et de Kayes comme des zones d’asile interne au sens de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.Les allégations du requérant relatives à des craintes de persécution de la part de membres de l’ethnie dogon ayant été regardées comme dépourvues de crédibilité, la Cour a été conduite à apprécier si l’intéressé pouvait être exposé à des menaces graves du fait de la violence aveugle générée par le conflit armé dans la région de Mopti. A cet effet, la Grande formation a procédé à l’évaluation du niveau actuel de violence, conformément à la méthode générale d’analyse exposée dans ses précédentes décisions du 19 novembre 2020 (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R). Cette appréciation des différents critères qualitatifs et quantitatifs pertinents a conduit la Cour à confirmer que dans la région de Mopti existe actuellement une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dans ces conditions, la Cour juge que du seul fait de sa provenance, le requérant serait personnellement exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé, au sens du 3° de l’article L. 512-1 du CESEDA.La Cour procède avant de tirer les conséquences de cette appréciation qui devrait conduire à l’octroi d’une protection subsidiaire, à l’examen d’office de la possibilité d’un asile interne au Mali, en dehors de la région de Mopti. A cet égard, la Cour rappelle les conditions d’application de l’article L. 513-5. Elle précise tout d’abord la procédure qui doit être suivie en jugeant que l’application de l’asile interne ne peut être opposée aux parties sans que celles-ci aient été mises à même de présenter leurs observations sur celui-ci. Elle précise ensuite l’office du juge : celui-ci doit, en premier lieu, déterminer si l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie substantielle du territoire de son pays d’origine, désigner cette partie du territoire et établir que le demandeur sera en mesure d’y accéder en toute sécurité. Le juge doit, en second lieu, s’assurer que le demandeur pourra s’établir dans cette partie du territoire et y mener une existence normale. Il convient ainsi de prendre en compte les risques auxquels l’intéressé pourrait être exposé durant le trajet depuis son point d’entrée dans le pays d’origine jusqu’à son arrivée dans la zone de protection envisagée. La protection dans la zone d’asile interne doit être assurée de façon suffisamment stable pour y permettre un établissement pérenne et une existence normale. L’établissement dans une telle zone doit constituer une alternative raisonnable et, à ce titre, l’effectivité du respect des droits et libertés fondamentaux et les conditions économiques et sociales y prévalant sont à prendre en compte ainsi que la situation personnelle du demandeur, notamment son âge, son genre, un éventuel handicap ou une situation particulière de vulnérabilité. Le seul fait que le niveau de vie de l’intéressé diminue ou que son statut économique se trouve dégradé du fait de cette installation ne suffit pas à écarter la possibilité d’asile interne dans la région identifiée. Faisant application de cette méthode, la Grand formation a ensuite examiné la situation existant dans les régions de Bamako et de Kayes du point de vue de ces critères. En ce qui concerne Bamako, la Cour a estimé que la capitale était accessible sans risque et que le requérant n’y serait pas exposé à des persécutions ou des atteintes graves. En revanche, en l’absence de parentèle dans cette ville, l’intéressé, du fait de son origine peule et de sa provenance de la région de Mopti, serait probablement amené à s’installer dans un camp de personnes déplacées de la périphérie de Bamako. Au vu des conditions de vie très dégradées constatées dans ces camps, la Cour juge que le requérant ne bénéficierait pas dans la capitale malienne de conditions d’existence permettant de lui faire application des dispositions de l’article L. 513-5.En ce qui concerne le retour vers le district de Kayes, la Cour constate que celui-ci n’est plus desservi par voie aérienne ou ferroviaire à la date à laquelle elle statue. Les conditions de sécurité actuelles sur les axes routiers Bamako-Kayes excluant que le requérant puisse se rendre en toute sécurité dans le district de Kayes par voie routière, la Cour juge que ce district ne constitue pas une zone d’asile interne au sens des dispositions de l’article L. 513-5 du CESEDA. L’intéressé se voit accorder en conséquence le bénéfice de la protection subsidiaire (CNDA GF 15 juin 2021 M. S. n° 20029676 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 15 juin 2021, n° 20029676 R |
|---|---|
| Numéro : | 20029676 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 20029676
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. S.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Kimmerlin
Présidente
___________ (Grande Formation)
Audience du 20 mai 2021 Lecture du 15 juin 2021 ___________ R 095-03-01-03-02-03 095-03-02-04
Vu la procédure suivante :
Par un recours et un mémoire enregistrés les 17 septembre 2020 et 15 mars 2021, M. S., représenté par Me Pafundi, auquel succède Me Chemin, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2020 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à verser à Me Chemin en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. S., qui se déclare de nationalité malienne, né le 31 décembre 1979, soutient que :
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, en cas de retour dans son pays d’origine, d’une part, du fait de membres de l’ethnie dogon, en raison de son appartenance à l’ethnie peule et, d’autre part, du fait du conflit armé sévissant dans la région de Mopti dont il est originaire, sans pouvoir bénéficier, dans les deux cas, de la protection effective des autorités ;
- il ressort de la décision du Conseil constitutionnel du 4 décembre 2003 n°2003-485 DC qu’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine ne peut se voir opposer cette protection qu’à la double condition qu’il s’agisse d’une partie substantielle du pays d’origine et que cette personne puisse y accéder et s’y établir en toute sécurité pour y mener une existence normale ;
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- la Cour ne saurait lui opposer la possibilité d’une réinstallation interne à Bamako alors que le ministère français des affaires étrangères appelle les Français à ne pas se rendre dans la capitale ou à la quitter, que les institutions sont suspendues depuis le coup d’État militaire du 19 août 2020 qui a chassé le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, et qu’il serait dans l’impossibilité d’exercer son activité de berger à Bamako.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2021, l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il fait valoir en outre que :
- les craintes de l’intéressé en raison de son origine peule ne sauraient être établies en raison de ses propos imprécis à cet égard, les circonstances des meurtres de ses frères, de son père et de sa sœur ayant notamment été relatées succinctement ;
- s’il n’est pas exclu que l’intéressé ait pu séjourner dans la région de Mopti au cours d’une certaine période de sa vie, sa présence dans cette localité en 2017 ne saurait être tenue pour établie au regard de ses déclarations sommaires et approximatives s’agissant tant du contexte géographique que de la situation sécuritaire et de son quotidien ;
- dans l’hypothèse où la Cour rattacherait toutefois l’intéressé à la région de Mopti, il conviendrait alors de lui octroyer le bénéfice de la protection subsidiaire sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant dans cette région ;
- dans l’hypothèse où la Cour conclurait au bien-fondé des craintes de persécutions ou d’atteintes graves de l’intéressé, elle pourrait sur, le fondement de l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, examiner l’existence d’une protection à l’intérieur de son pays d’origine dans une ou plusieurs zones spécifiquement identifiées, en l’occurrence dans le district de Bamako ou la région de Kayes ;
- dans ce cas, il reviendrait alors à la Cour en application de son pouvoir souverain d’appréciation, de s’assurer que les territoires concernés sont sûrs pour l’intéressé, accessibles légalement et en toute sécurité et qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il puisse s’y établir. S’agissant du critère de sécurité, il conviendra que la Cour s’assure que les craintes de l’intéressé sont circonscrites à la région de Mopti. S’agissant du critère d’accessibilité, il apparait que l’aéroport de Bamako est fonctionnel et sécurisé, et que, malgré l’absence de vol régulier vers l’aéroport de Kayes, le trajet de l’aéroport de Bamako jusqu’à la région de Kayes n’expose pas l’intéressé à un risque de mauvais traitement ou d’atteinte grave. Enfin s’agissant du caractère raisonnable de son établissement dans le district de Bamako ou dans la région de Kayes, il conviendra que la Cour prenne en considération la situation sécuritaire particulière de ces territoires, la situation des droits humains dégradée y prévalant, la faible efficacité générale du système judiciaire, le taux de chômage élevé, et la situation personnelle de l’intéressé, notamment sa formation scolaire et professionnelle, et les éventuelles conséquences psychologiques des persécutions alléguées.
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Par un mémoire en intervention, enregistré le 26 mars 202, l’association ELENA France représentée par Me Brel demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. S.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 août 2020 accordant à M. S. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- l’acte enregistré le 21 avril 2021 par lequel Me Pafundi déclare ne plus assister M. S. au titre de l’aide juridictionnelle et l’acte enregistré le même jour par lequel Me Chemin succède à Me Pafundi au titre de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 18 février 2021 fixant la clôture de l’instruction au 26 mars 2021 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mise en demeure du 18 février 2021 adressée à l’OFPRA aux fins de production d’un mémoire au plus tard le 19 mars 2021 à 10 heures ;
- la mesure prise le 18 février 2021 en application de l’article R. 733-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, informant les parties que la décision à intervenir est susceptible de se fonder sur l’article L. 713-3 de ce même code, M. S. pouvant se voir opposer un asile interne au Mali dans le district de Bamako ou dans la région de Kayes.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Urvoy, rapporteur ;
- les explications de M. S., entendu en langue bambara, assisté de M. Traore, interprète assermenté ;
- les observations de Me Chemin, succédant à Me Pafundi et de Me Martineau substituant Me Brel ;
- et les observations des représentants du directeur général de l’OFPRA.
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Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention :
1. L’Association ELENA France justifie, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. S. Son intervention est, par suite, recevable.
Sur la demande d’asile :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. M. S., de nationalité malienne, né le 31 décembre 1979 au Mali, soutient qu’en cas de retour dans son pays d’origine il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave, d’une part, du fait de membres de l’ethnie dogon, en raison de son appartenance à l’ethnie peule et, d’autre part, du fait du conflit armé sévissant dans la région de Mopti dont il est originaire, sans pouvoir bénéficier, dans les deux cas, de la protection effective des autorités. Il fait valoir qu’il est d’ethnie peule et originaire du village de Saberlotte, dans la région de Mopti. Il fait également valoir que cette région est le théâtre de fréquents conflits entre éleveurs peuls et cultivateurs dogons. Dans ce contexte, en 2017, alors qu’ils se trouvaient en brousse, ses deux frères ont été tués par des individus appartenant à l’ethnie dogon qui s’en sont également pris à leur troupeau. Son père a tenté en vain d’obtenir l’intervention du chef de village. Après qu’une partie de son troupeau a été tuée par des membres de la communauté dogon, son père a de nouveau tenté d’obtenir l’intervention du chef de village. Toutefois, les Dogons mis en cause se sont vengés et ont assassiné son père. Absent au moment des faits, il a été recueilli par des voisins qui l’ont empêché de se rendre sur les lieux du meurtre. Le jour-même, sa sœur a tenté de porter plainte mais a également été assassinée. Craignant pour sa sécurité, il a quitté son village avec sa mère, sa femme et ses enfants en novembre 2017 et s’est rendu chez un proche à Kidira au Sénégal. Il a rejoint la France le 15 octobre 2018, après avoir traversé le Burkina Faso, le Niger, la Libye et l’Italie.
5. En premier lieu, l’instruction a permis d’établir la nationalité malienne de M. S., ainsi que son origine peule et sa provenance de la région de Mopti. En effet, il a fait preuve d’une connaissance correcte de la géographie de sa région d’origine comme des conditions de vie dans le village de Saberlotte. Il a notamment été en mesure de situer son lieu de résidence
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au sein du cercle de Tenenkou ainsi que la ville de Tenenkou où il se rendait régulièrement, ses enfants y étant scolarisés. Il a également su décrire concrètement son activité de berger en précisant l’importance de son troupeau de bœufs et l’organisation de ses déplacements dans les pâturages. Par ailleurs, il a tenu des propos personnalisés et renseignés s’agissant tant de la composition ethnique et sociale de son village que de son organisation. Le requérant a notamment indiqué que son village était composé exclusivement de Peuls, alors que d’autres villages alentour étaient habités par des Dogons. De même, à cet égard, M. S. a précisé avoir une ascendance peule à l’exception de sa grand-mère maternelle qui était bambara. En outre, il a su évoquer les fonctions exercées par le chef de son village. Enfin, l’Office ne remet pas en question le séjour du requérant à Saberlotte mais conteste sa présence dans la région de Mopti en 2017 sans cependant assortir cette contestation d’éléments précis.
6. En deuxième lieu, M. S. n’a en revanche fourni, devant l’OFPRA ou devant la Cour et, notamment, lors de l’audience publique, que des déclarations sommaires, très peu personnalisées, voire confuses sur les faits qui seraient à l’origine de son départ du Mali. Il n’a notamment pas su exposer clairement les circonstances des meurtres de ses frères, père et sœur. En effet, il a tenu des propos peu consistants s’agissant des motifs de ces crimes, se limitant à évoquer le contexte général de conflit interethnique entre Peuls et Dogons dans la région de Mopti. Le requérant n’a ainsi pas été en mesure d’identifier les auteurs des meurtres autrement que par leur origine ethnique. De plus, s’il a d’abord relié le meurtre de son père aux protestations de celui-ci après la mort de ses bêtes, M. S. a ensuite allégué que son père avait été tué en raison de ses réclamations à la suite de l’assassinat de ses fils. Son discours est également demeuré confus sur les circonstances du meurtre de sa sœur qui se serait rendue immédiatement sur les lieux de la mort de leur père alors que lui-même aurait été retenu par des voisins en raison des risques de représailles à son encontre. Par ailleurs, les modalités de sa fuite de Saberlotte en compagnie de sa mère et de ses enfants n’ont pas davantage été clairement explicitées. Ainsi, ses propos sont apparus obscurs tant concernant les menaces de mort de Dogons à son encontre que s’agissant des circonstances dans lesquelles sa mère en aurait eu connaissance avant de lui en faire part. Il a évoqué la traversée d’un cours d’eau puis l’aide gracieuse dont il aurait bénéficié de la part d’un chauffeur de minicar en des termes tout aussi imprécis. Il suit de là que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève que des dispositions des 1° et 2° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. S. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant au Mali et, plus particulièrement, dans la région de Mopti dont il est originaire.
8. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le
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pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 – point 39).
9. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
10. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA
[Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive 3013/32/UE, il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
11. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y
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compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
12. En l’espèce, il ressort des sources d’information pertinentes, actuelles et publiquement disponibles que, depuis le mois de janvier 2012, le Mali connaît une situation d’instabilité et des épisodes de violence répétés en raison de la présence de nombreux groupes armés rebelles sur son territoire. A l’heure actuelle, il ressort des sources documentaires disponibles sur le Mali, notamment des rapports du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Mali des mois de décembre 2019 et juin 2020, que la situation sécuritaire est complexe et préoccupante dans le centre du pays. Dans le rapport du mois de mars 2021, le Secrétaire général indique que la seule région de Mopti concentre 58% des actes de violence.
Par rapport au reste du pays, les violences se caractérisent par une dimension ethnique et intercommunautaire forte qui s’inscrit dans le contexte global du conflit armé et d’expansion des mouvements djihadistes dont les civils sont les principales victimes. Sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, l'Armed Conflit Location and Event Data (ACLED) dénombre 2 849 victimes dont 918 victimes civiles contre 1 887 victimes dont 888 civils en 2019 sur la même période. Les civils sont particulièrement affectés par l’accroissement de la violence. Par ailleurs, la région de Mopti continue de représenter la majorité des violations et atteintes aux droits de l’homme recensées par la MINUSMA en date du mois de mai 2021, avec 421 violations au total, dont 242 commises dans cette région. Les principaux auteurs des violations sont les membres d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et d’autres groupes djihadistes affiliés (182 violations enregistrées) et les milices et groupes armés communautaires (117 violations enregistrées). En outre, selon le rapport sur les déplacements, coécrit par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés et l’Office international des migrations (OIM) sur la situation sécuritaire au Mali, on dénombrait 372 266 personnes déplacées internes en avril 2021, dont la majorité provenait de la région de Mopti (155 534 personnes déplacées internes). Sur le plan politique, le coup d’État militaire du 18 août 2020 ayant entraîné la destitution du président malien Ibrahim Boubacar Keita ajoute à la situation dégradée du pays et renforce l’incertitude notamment sur les conséquences politiques et sécuritaires de ce renversement. Cette situation de crise perdure comme le montre le double coup de force des militaires qui, après avoir arrêté le 24 mai 2021 le Président et le Premier ministre de la transition, lesquels ont été contraints à la démission afin d’être libérés trois jours plus tard, ont obtenu de la Cour constitutionnelle, le 28 mai 2021, la nomination du colonel Assimi Goïta comme Président de la transition, suscitant de fermes réactions internationales, en particulier de la part de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) et de la France, jusqu’ici engagée dans le cadre de la mission des Nations unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA), au moyen de la force Barkhane. L’instabilité préoccupante de l’Etat malien, touché par une succession de coups de force, menace d’autant la situation sécuritaire dans la région du Sahel, comme le souligne, notamment, un expert de l’international Crisis group (ICG) dans un article en date du 27 mai 2021. Dans ces circonstances, la situation sécuritaire de la région de Mopti doit être regardée, à la date de la présente décision, comme une situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Dès lors, au regard de la provenance de M. S., qui doit être regardé comme un civil, il convient de considérer qu’il est personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à une menace
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grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités, lui ouvrant droit au bénéfice de la protection subsidiaire. Ainsi, M. S. est susceptible de se prévaloir du bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur la possibilité d’une protection sur une partie du territoire du pays d’origine du demandeur :
13. Aux termes de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être rejetée la demande d’asile d’une personne qui aurait accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine si cette personne n’a aucune raison de craindre d’y être persécutée ou d’y être exposée à une atteinte grave, si elle peut, légalement et en toute sécurité, se rendre vers cette partie du territoire et si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle s’y établisse. Il est tenu compte des conditions générales prévalant dans cette partie du territoire, de la situation personnelle du demandeur ainsi que de l’auteur de la persécution au moment où il est statué sur la demande d’asile. ».
14. Il ressort de ces dispositions que, lorsque le demandeur a accès à une protection sur une partie du territoire de son pays d’origine, tant l’Office que la Cour ont la possibilité de rejeter sa demande de protection internationale et d’examiner la possibilité de cet asile interne et ce, sous trois conditions.
15. Ainsi, et après avoir établi que le demandeur était susceptible de se voir reconnaître la qualité de réfugié en application de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève ou de se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la Cour souhaite mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 513-5 précité, il lui appartient de déterminer si l’intéressé peut avoir accès à une protection sur une partie substantielle du territoire de son pays d’origine, de désigner cette partie du territoire et d’établir que le demandeur sera en mesure, en toute sécurité d’y accéder, de s’y établir et d’y mener une existence normale. Par ailleurs, si la Cour décide de faire application de cette faculté, à défaut pour l’Office de l’avoir évoquée, il lui appartient, préalablement à l’audience, d’informer les parties du moyen qu’elle entend soulever en mentionnant la ou les parties substantielles du pays d’origine du demandeur dans lesquelles une protection alternative est envisagée.
16. D’une part, lorsque la Cour envisage de mettre en œuvre les dispositions précitées de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle doit se prononcer sur l’accessibilité de la partie du territoire concernée. Pour ce faire, il y a lieu de s’assurer que le demandeur pourra s’y rendre légalement et en toute sécurité. Il convient ainsi d’analyser concrètement les risques liés à ses déplacements et à son installation en un point précis du territoire, en prenant en compte l’itinéraire qu’il devra suivre depuis son point d’entrée sur le territoire de son pays d’origine jusqu’à son arrivée dans la zone de protection envisagée.
17. D’autre part, la Cour doit s’assurer que le demandeur pourra s’installer et vivre dans cette partie du territoire en toute sécurité et de manière pérenne, et qu’il n’a aucune raison fondée de craindre d’y être persécuté, de subir ou d’être exposé à un risque réel de persécutions ou d’atteintes graves. Lorsque les persécutions ou les atteintes graves que fuit le
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demandeur émanent d’acteurs étatiques, ou sont couvertes ou tolérées par eux, il y a lieu de considérer que le demandeur est a priori menacé sur l’ensemble du territoire de son pays d’origine, à moins que le risque de persécution ou d’atteinte grave émane d’une autorité de l’État dont le pouvoir est limité à une autre partie du territoire ou lorsque l’Etat ne contrôle que certaines parties de son territoire.
18. Enfin, il revient à la Cour d’évaluer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que le demandeur s’établisse dans la partie du territoire concernée pour y mener une existence normale. Ainsi, l’effectivité du respect des droits et libertés les plus fondamentaux et les conditions économiques et sociales y prévalant sont à prendre en compte tout comme la situation personnelle du demandeur, notamment son âge, son genre, un éventuel handicap ou une situation particulière de vulnérabilité. Plus largement il y a lieu de retenir également des considérations d’ordre ethnique, culturel, linguistique ou religieux, ses liens éventuels, passés ou actuels, avec la partie du territoire en cause, ses liens familiaux et ses perspectives d’intégration, en particulier professionnelle, ainsi que toute persécution antérieure et ses conséquences psychologiques. Certains facteurs qui, en eux-mêmes, n’excluent pas la réinstallation interne peuvent ainsi, par effet cumulatif, s’y opposer. Toutefois la simple diminution du niveau de vie ou la dégradation d’un statut économique ne peuvent suffire à écarter tout possibilité d’asile interne.
19. En tout état de cause, il n’apparaît pas pertinent de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permettant d’opposer à un requérant, qui peut prétendre au bénéfice du statut de réfugié ou à celui de la protection subsidiaire, l’existence d’une protection sur une partie du territoire de son pays, lorsque ledit pays se trouve dans une situation de conflit armé affectant une partie substantielle de son territoire ou lorsque l’Etat ne dispose pas d’un gouvernement stable.
20. Au cas d’espèce, la Cour a informé les parties le 18 février 2021 de ce que la décision à intervenir était susceptible de se fonder sur l’article L. 713-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions y ont été reprises à l’article L. 513-5, M. S. pouvant s’établir dans le district de Bamako ou dans la région de Kayes.
21. S’agissant du district de Bamako, il ressort de sources d’information pertinentes, actuelles et publiquement disponibles que l’aéroport international de Bamako est fonctionnel et sécurisé, de nombreuses liaisons aériennes étant assurées par des compagnies aériennes françaises et turques. Sur le plan sécuritaire, les civils résidant dans le district de Bamako demeurent relativement épargnés par rapport au reste du pays. Les récentes violences et arrestations arbitraires contre des civils dans ce district semblent avoir été circonscrites au contexte postélectoral après les élections législatives de mars-avril 2020, puis au coup d’État du 18 août 2020. Ainsi, si la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA), Division des droits de l’homme et de la protection, souligne dans une note du 5 mai 2021 intitulée « Note sur les tendances des violations et abus des droits de l’homme au Mali du 1er janvier au 31 mars 2021 » un total de 494 incidents sécuritaires sur l’ensemble du territoire malien pour la période étudiée, seuls cinq incidents ont concerné le district de Bamako. S’agissant de la mise en œuvre des accords d’Alger, le processus de mise en route a été fortement ébranlé depuis l’assassinat à Bamako le 13 avril 2021 de Sidi Brahim Ould Sidati, président de la Coordination des Mouvements de l’Azawad. Si la situation sécuritaire est relativement stable dans la région de Bamako, eu égard au faible nombre de victimes civiles, sur le plan institutionnel, l’organisation américaine non
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gouvernementale, « Freedom House » constate, dans son dernier rapport intitulé « Mali : Freedom in the world 2021 », une défaillance générale du système judiciaire malien, en particulier sur le droit à un procès équitable. Par ailleurs, dans l’hypothèse de sa réinstallation dans le district de Bamako M. S. se retrouverait sans attache familiale. Du fait de son origine peule et de sa provenance de la région de Mopti, il est probable qu’il serait amené à devoir s’installer dans un camp de personnes déplacées originaires de la région de Mopti. Ces camps de déplacés se sont multipliés dans la périphérie de Bamako et ses résidents y survivent dans des bidonvilles insalubres et dans le plus grand dénuement. Alors qu’en mai 2018, on ne comptait qu’un camp de déplacés, le conflit persistant et s’aggravant dans la région de Mopti, on dénombrait quatre camps de déplacés à Bamako en mars 2019, ces camps de déplacés n’étant plus des lieux de transit comme ils pouvaient l’être au début, mais de véritables terminus de fuite du conflit sévissant à Mopti. Le camp de Faladié, où 1 600 personnes survivaient dans une décharge à ciel ouvert, a été détruit par un incendie en avril 2020, précarisant encore plus les déplacés qui y vivaient, comme le rapporte Le Monde Afrique dans un article du 30 avril 2020 intitulé « Au Mali, un camp de déplacés est parti en fumée à Bamako ». Plus récemment, l’épidémie de Covid-19 est venue dégrader une situation déjà critique, marquée par la malnutrition et la pénurie d’eau. Cette situation suscite l’inquiétude des organisations non gouvernementales (ONG) présentes sur place. Enfin, les derniers évènements politiques affectant le gouvernement de l’Etat malien ne permettent pas de présager d’amélioration sensible et prochaine de cette situation.
22. Dès lors, s’il ressort de ce qui précède que M. S. pourrait accéder de façon sécurisée au district de Bamako, où il n’a pas de raison de craindre de subir à nouveau des atteintes graves, il ne peut toutefois être considéré comme pouvant raisonnablement y poursuivre une vie normale. En effet, outre qu’il a indiqué ne pas avoir de liens familiaux à Bamako, le requérant sera vraisemblablement confronté à des difficultés d’intégration professionnelle nécessitant une reconversion. Ainsi, en considération de la situation actuelle de la capitale du Mali, telle que décrite au point 21, il est fort probable que M. S. n’aurait d’autre choix que de rejoindre les très nombreux déplacés internes déjà réfugiés dans les camps autour de la capitale, sans que puisse lui être assurées de ce fait des conditions d’existence normales et pérennes. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de lui opposer les dispositions de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant le district de Bamako.
23. S’agissant de la région de Kayes, l’aéroport international de Kayes a connu un trafic erratique ces dernières années et n’est actuellement plus desservi, que ce soit par des vols internes ou internationaux. De même, le transport ferroviaire sur l’axe Bamako-Kayes n’est plus en service depuis plusieurs années. M. S. devrait donc emprunter l’axe routier Bamako-Kayes, subdivisé au Nord en deux tronçons, les routes nationales 3 et 1, et au Sud les routes nationales 24 et 21, afin de se rendre dans la région de Kayes. Le premier axe est particulièrement accidenté ce qui a provoqué des manifestations spontanées de populations riveraines afin de demander sa rénovation comme l’indique Radio France internationale (RFI) dans un article du 24 août 2019 intitulé « Mali : la population réclame la réparation de l’axe routier Kayes-Bamako » et le second axe n’est pas répertorié. Par ailleurs, les personnes empruntant le premier tronçon peuvent être la cible de violents braquages à main armée, à l’instar de celui survenu le 23 avril 2021 à l’encontre de trois cars de transports, mentionné par le quotidien malien Nouvel Horizon dans un article du 26 avril 2021 intitulé « Insécurité sur l’axe Bamako Kayes ». Cet axe routier est particulièrement rentable pour les groupes armés constitués de simples bandits ou de djihadistes en raison des importantes mines d’or situées dans la région de Kayes. Ainsi, RFI relève dans un article du 13 avril 2020 intitulé
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« Mali : deux attaques attribuées à des djihadistes dans la région de Kayes », que l’axe routier Bamako-Kayes avait été attaqué à plusieurs reprises en 2020. Ainsi, M. S. ne pouvant se rendre en toute sécurité dans la région de Kayes, il n’y a pas lieu de lui opposer les dispositions de l’article L. 513-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
24. Dès lors, il résulte de tout ce qui précède que M. S., qui est personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé, au sens du 3° de l’article L. 512-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir se prévaloir de la protection effective des autorités, doit se voir accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. M. S. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chemin, avocat de M. S., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 000 (mille) euros au bénéfice de Me Chemin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 30 mars 2020 est annulée.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à M. S.
Article 3 : L’OFPRA versera à Me Chemin une somme de 1 000 (mille) euros en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Chemin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Me Chemin, à l’association ELENA, à Me Brel et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2021 à laquelle siégeaient :
- Mme Kimmerlin, présidente de la Cour nationale du droit d’asile, Mme Dely, vice- présidente, et Mme Malvasio, vice-présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, Mme Tardieu et M. Le Berre, personnalités nommées par le haut- commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Gauthier, M. De Zorzi et M. Canape, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
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Lu en audience publique le 15 juin 2021.
La présidente : Le secrétaire général :
D. Kimmerlin O. Massin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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