Résumé de la juridiction
Saisie de la demande de protection internationale d’une femme somalienne originaire du Moyen-Shabelle et de sa fille âgée de quatre mois, la Cour a tout d’abord écarté les craintes de persécutions alléguées par la requérante, du fait de sa soustraction à un mariage avec un homme appartenant à un clan dominant, en raison du caractère évasif et peu constant de ses déclarations. Les risques d’être exposée à des atteintes graves de la part de membres de la famille de son ancien employeur ont également été jugées peu plausibles, de même que les risques en raison de sa situation de mère d’une enfant née hors mariage ou de son appartenance clanique Gabooye. Ensuite, la Cour a examiné le bien-fondé de l’octroi de la protection subsidiaire compte tenu du contexte sécuritaire prévalant dans le pays. Pour ce faire, conformément à l’article 11 (3) du Règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 imposant aux Etats membres de tenir compte des notes d’orientation produites par l’Agence de l’Union européenne pour l’asile (AUEA) relatives aux pays d’origine des demandeurs d’asile, la Cour s’est appuyée sur la dernière note d’orientation pour la Somalie (« Country guidance- Somalia ») publiée le 11 août 2023 par l’Agence. Celle-ci conclut que si la simple présence d’un civil dans les régions du Moyen-Shabelle et du Bénadir n’est pas suffisante pour établir un risque réel d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la Directive qualification 2011/95/UE du 13 décembre 2011, néanmoins, la violence aveugle y atteint un niveau élevé, imposant de retenir un niveau plus faible d’individualisation du risque d’être exposé à la violence aveugle. Ainsi, la Cour reprend à son compte la qualification en violence aveugle élevée de la région du Moyen-Shabelle, dont la requérante est originaire, et retient que cette dernière, mère isolée d’une fille née en France n’ayant plus de rapport avec sa famille, présente des éléments personnels suffisants permettant l’octroi de la protection subsidiaire au titre du 3°de l’article L. 512-1 du CESEDA. Concernant la fille de la requérante, la Cour a considéré que la décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de la mère ayant été rendue antérieurement à la naissance de la fille ne pouvait être regardée comme ayant été prise également à l’égard de cette dernière. Par ailleurs, la Cour a retenu que l’OFPRA n’ayant pas entendu la mère sur les craintes propres de sa fille mineure et demandant à la Cour de statuer sur le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection internationale sans se prononcer à ce titre dans son mémoire adressé à la Cour, avait révélé l’existence d’une décision de son directeur général refusant d’examiner cette demande d’asile et liant ainsi le contentieux concernant l’enfant.Dès lors, la Cour a retenu, d’une part, qu’aux termes des articles L. 521-3 et L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la protection subsidiaire accordée à la mère était réputée également prise au bénéfice de la fille mineure et, d’autre part, que l’examen des craintes personnelles de l’enfant devait être renvoyé à l’OFPRA. (CNDA 20 septembre 2023 Mme M. n°22040462 C+)
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 20 sept. 2023, n° 22040462 C |
|---|---|
| Numéro : | 22040462 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 22040462
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile M. Besson
Président
___________ (1ère section, 4ème chambre)
Audience du 1er septembre 2023 Lecture du 20 septembre 2023 ___________
54-01-02-007 Liaison du contentieux postérieure à l’introduction de l’instance 095-02-07 Examen par l’OFPRA 095-03-01-03-02-03 Menace grave résultant d’une situation de conflit armé 095-06 Effets de l’octroi de la protection subsidiaire C+
Vu la procédure suivante :
Par un recours et deux mémoires enregistrés le 16 août 2022 et les 28 juillet et 29 août 2023, Mme M., représentée par Me Pafundi, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2022 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) de reconnaître à sa fille mineure S. M. la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros à verser à Me Pafundi en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Mme M. soutient que :
- elle serait menacée par les membres de la famille de son ancien employeur qui l’accusent de l’avoir dénoncé aux autorités ;
- elle serait vulnérable du fait de son appartenance clanique Gabooye et de son isolement familial, alors qu’elle a la charge de sa fille née en France le 15 avril 2023 ;
- elle serait menacée en tant que femme ayant eu un enfant hors mariage ;
- elle serait menacée en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions du Moyen-Shabelle, d’où elle est originaire, et du Bénadir qu’elle devrait traverser ;
n° 22040462
- sa fille, qui peut prétendre au bénéfice du principe de l’unité de famille, serait visée notamment par le groupe islamiste Al-Shabaab et exposée à un risque d’excision.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2023, l’OFPRA demande à la Cour :
1°) de confirmer l’analyse de la situation de Mme M. présentée dans la décision rejetant sa demande d’asile ;
2°) de statuer sur le droit de l’enfant S. M. à bénéficier d’une protection internationale ;
3°) de rejeter le recours formé par Mme M. en ce qui la concerne ainsi qu’en ce qui concerne l’enfant S. M. à moins de conclure à l’existence de craintes fondées de persécution ou d’un risque réel d’atteinte grave à son encontre.
Il soutient que :
- tant qu’une décision définitive n’a pas été prise sur la demande d’asile du parent, cette demande doit être considérée comme présentée au nom de tous ses enfants mineurs présents sur le territoire français jusqu’à la date de cette décision ;
- le caractère propre des motifs invoqués au nom de l’enfant par son parent ne saurait justifier son absence d’examen par la Cour dans la mesure où la décision qui sera prise sur la demande d’asile de son parent sera réputée prise également à l’égard de l’enfant.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 juillet 2022 accordant à Mme M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président de la Cour portant désignation des présidents de formation de jugement habilités à statuer en application des articles L. 532-6 et L. 532-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- le règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. de Nolly, rapporteur ;
- les explications de Mme M., entendue en somali et assistée de M. Aden Omar, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Pafundi.
Une note en délibéré a été produite le 19 septembre 2023 par Me Pafundi.
Considérant ce qui suit :
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n° 22040462
1. Mme M., ressortissante somalienne née le 1er juin 1995 à Mogadishu, soutient qu’elle vivait à Biyo Cadde dans la région du Moyen-Shabelle (Moyen-Chébéli), district de Jowhar, et qu’elle appartient au clan discriminé Gabooye. Se référant à sa demande d’asile à l’OFPRA, elle fait valoir qu’en octobre 2013, elle a épousé un militaire appartenant au clan majoritaire Abgal, sans qu’il l’informe de sa profession. En janvier 2019, son époux a mis fin à leur relation et elle a alors appris qu’il était militaire. Elle a ensuite trouvé un emploi dans un restaurant tenu par un homme membre d’un clan majoritaire. En février 2019, des militaires ont trouvé des armes dans le restaurant et ils ont été arrêtés. Elle a été placée en détention à Macadaye durant un mois et demi. Elle a été victime de mauvais traitements et contrainte de dénoncer les agissements de son ancien employeur. Ce dernier a été jugé et condamné à mort. Après avoir été libéré, la famille de son ancien employeur l’a accusée de l’avoir dénoncé car elle était mariée à un militaire, après qu’un proche de son employeur eut vu son mari en uniforme. Plus tard, des membres de la famille de son ancien employeur se sont rendus à leur domicile et l’ont interrogée et menacée. Ils ont ensuite attaqué le domicile familial et assassiné sa grand-mère. Craignant pour sa sécurité, elle a quitté la Somalie le 20 mai 2019 et est arrivée en France le 4 juillet 2021 après avoir transité par la Turquie, la Grèce et l’Italie. Elle déclare qu’elle serait menacée par les membres de la famille de son ancien employeur qui l’accusent de l’avoir dénoncé aux autorités, vulnérable du fait de son appartenance clanique Gabooye et de son isolement familial, alors qu’elle a la charge de sa fille née en France le 15 avril 2023, menacée en tant que femme ayant eu un enfant hors mariage et en raison de la situation sécuritaire prévalant dans les régions du Moyen-Shabelle, d’où elle est originaire, et du Bénadir qu’elle devrait traverser, enfin que sa fille née en France, qui peut prétendre au bénéfice du principe de l’unité de famille, serait visée notamment par le groupe islamiste Al-Shabaab et exposée à un risque d’excision.
Sur la demande d’asile de Mme M. :
2. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
3. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : / 1° La peine de mort ou une exécution ; / 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; / 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
4. D’une part, le mariage allégué avec un homme appartenant à un clan dominant a fait l’objet de déclarations évasives et évolutives, la requérante évoquant pour la première fois à l’audience de la Cour qu’il était convoyeur de lait, alors qu’elle avait précédemment indiqué qu’il était militaire, ce qu’elle aurait appris tardivement. Interrogée sur cette incohérence, elle a confusément expliqué qu’il serait devenu militaire seulement après leur séparation. De
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surcroît, elle n’a pas su apporter d’éléments personnalisés sur leur rencontre ni sur leur vie conjugale et familiale. D’autre part, les circonstances dans lesquelles elle aurait été menacée par des membres de la famille de son ancien employeur après que celui-ci aurait été exécuté par les autorités pour avoir caché des armes ont fait l’objet d’un récit aussi peu plausible. Interrogée à l’audience sur la manière dont les proches de son ancien employeur auraient appris ses déclarations aux autorités, elle a évoqué pour la première fois devant la Cour que le grand frère de ce dernier aurait été présent lors de sa garde à vue, sans pour autant apporter d’éléments circonstanciés sur les raisons de sa présence, ni expliquer pourquoi elle avait précédemment indiqué avoir été soupçonnée parce que son mari était militaire. Dès lors, Mme M. ne peut être regardée comme étant personnellement exposée, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou atteintes graves à raison de ces faits. Elle ne peut davantage l’être des seuls faits qu’elle a eu un enfant hors mariage ou de son appartenance clanique Gabooye.
5. Mais le bien-fondé de la demande de protection de Mme M. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans les régions du Moyen-Shabelle où elle a suffisamment démontré avoir vécu jusqu’à son départ et du Bénadir où sa famille se serait repliée en 2019 et qu’elle aurait vocation à traverser.
6. Il résulte du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’existence d’une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d’un demandeur de la protection subsidiaire n’est pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence généralisée caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir ces menaces. Le bénéfice de la protection subsidiaire peut aussi résulter, dans le cas où la région que l’intéressé a vocation à rejoindre ne connaît pas une telle violence, de la circonstance qu’il ne peut s’y rendre sans nécessairement traverser une zone au sein de laquelle le degré de violence résultant de la situation de conflit armé est tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé se trouverait exposé, du seul fait de son passage, même temporaire, dans la zone en cause, à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne.
7. Il résulte des mêmes dispositions, qui assurent la transposition de l’article 15 c) de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 10 juin 2021, CF, DN c/ Bundesrepublik Deutschland (C-901/19), que la constatation de l’existence d’une telle menace ne saurait être subordonnée à la condition que le rapport entre le nombre de victimes dans la zone concernée et le nombre total d’individus que compte la population de cette zone atteigne un seuil déterminé mais exige une prise en compte globale de toutes les circonstances du cas d’espèce, notamment de celles qui caractérisent la situation du pays d’origine du demandeur, par exemple, outre des critères quantitatifs relatifs au nombre de victimes, l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence, la durée du conflit, l’étendue géographique de la situation de violence, ou l’agression éventuellement intentionnelle contre des civils exercée par les belligérants.
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8. La note d’orientation pour la Somalie de l’agence de l’Union européenne pour l’asile publiée en août 2023, dont les Etats membres de l’Union européenne doivent tenir compte conformément à l’article 11 (3) du règlement 2021/2303/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2021 et qui nécessite une mise à jour régulière selon l’article 11 (4), indique à cet égard que si, dans les régions du Moyen-Shabelle et du Bénadir, la « simple présence » sur place ne suffirait pas à établir un véritable risque d’atteinte grave au sens de l’article 15 (c) de la directive 2011/95/UE dite qualification, une violence aveugle atteint cependant un niveau élevé et, en conséquence, qu’un niveau inférieur d’éléments individuels est requis pour démontrer des motifs sérieux de croire qu’un civil, renvoyé sur le territoire, serait confronté à un tel risque réel.
9. Or, la requérante, qui n’a plus de rapport avec sa famille qui a changé de région et qui est mère isolée d’une fille née en France le 15 avril 2023, doit être regardée comme satisfaisant au faible niveau d’individualisation requis pour prétendre au bénéfice d’une protection subsidiaire au titre du 3° de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la situation de l’enfant S. M. :
10. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose dans son article L. 531-1 que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont les missions, le statut et l’organisation sont définis notamment aux articles L. 121-7 à L. 121-16, statue sur les demandes d’asile dont il est saisi. (…) », dans son article L. 531-22 que « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides notifie par écrit sa décision au demandeur d’asile, par tout moyen garantissant la confidentialité et la réception personnelle de cette notification. Toute décision de rejet est motivée en fait et en droit et précise les voies et délais de recours. Aucune décision ne peut naître du silence gardé par l’office », dans son article L. 532-1 que « La Cour nationale du droit d’asile, dont la nature, les missions et l’organisation sont notamment définies au titre III du livre I, statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-8, L. 512-1 à L. 512-3, L. 513-1 à L. 513-5, L. 531-1 à L. 531-35, L. 531-41 et L. 531-42. / (…) », dans son article L. 531-9 que « Si des éléments nouveaux sont présentés par le demandeur d’asile alors que la procédure concernant sa demande est en cours, ils sont examinés, dans le cadre de cette procédure, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides s’il n’a pas encore statué ou par la Cour nationale du droit d’asile si elle est saisie » et dans son article L. 532-3 que « La Cour nationale du droit d’asile ne peut annuler une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et lui renvoyer l’examen de la demande d’asile que lorsqu’elle juge que l’office a pris cette décision sans procéder à un examen individuel de la demande ou en se dispensant, en dehors des cas prévus par la loi, d’un entretien personnel avec le demandeur et qu’elle n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection au vu des éléments établis devant elle. / (…) ».
11. La décision de l’OFPRA rejetant la demande d’asile de Mme M., rendue le 16 juin 2022, antérieurement à la naissance de la jeune S. M. le 15 avril 2023, ne saurait être réputée avoir été prise également à son égard.
12. Mais en transmettant à la Cour la demande d’asile régulièrement présentée pour cette enfant en mai 2023, sans avoir entendu sa mère sur les craintes propres de sa fille mineure, et en demandant à la Cour de statuer sur le droit de l’enfant à bénéficier d’une protection
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internationale, sans se prononcer à ce titre dans son mémoire adressé à la Cour, l’OFPRA révèle l’existence d’une décision de son directeur général refusant d’examiner lui-même cette demande d’asile et liant ainsi le contentieux concernant l’enfant en cours d’instance.
13. Il résulte de l’instruction que la Cour n’est pas en mesure de prendre immédiatement une décision positive sur la demande de protection de l’enfant au vu des éléments établis devant elle, s’agissant tant du risque d’excision allégué en Somalie, sur la seule base d’un certificat médical du 17 juillet 2023 constatant une mutilation sexuelle féminine de type III par infibulation subie par Mme M. et d’un certificat de médecine légale du même jour attestant de l’absence de stigmate évoquant une mutilation sexuelle chez l’enfant, que du risque, pour celle- ci, d’être personnellement exposée à des persécutions ou atteintes graves de la part de la mouvance islamiste.
14. Toutefois, aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. » et aux termes de l’article L. 531-23 du même code : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n’est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n’était pas en droit de le faire ». Il résulte de ces dispositions que la protection subsidiaire accordée à sa mère est réputée également prise au bénéfice de sa fille mineure.
15. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, que la décision du directeur général de l’OFPRA du 16 juin 2022 et sa décision révélée par le mémoire de l’OFPRA, refusant d’examiner la demande d’asile de l’enfant S. M., doivent être annulées, le bénéfice de la protection subsidiaire étant accordé à la requérante et, en conséquence, à sa fille mineure, d’autre part, que l’examen des craintes personnelles de l’enfant doit être renvoyé à l’OFPRA.
Sur les frais de l’instance :
16. Mme M. ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 1 000 euros à verser à Me Pafundi.
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D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’OFPRA du 16 juin 2022, visée ci-dessus, et sa décision révélée par le mémoire de l’OFPRA, refusant d’examiner la demande d’asile de l’enfant S. M., sont annulées.
Article 2 : Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à Mme M. et à sa fille mineure S. M. .
Article 3 : L’examen des craintes personnelles de l’enfant S. M. est renvoyé à l’OFPRA.
Article 4 : L’OFPRA versera à Me Pafundi une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme M., pour elle-même et sa fille mineure, à Me Pafundi et au directeur général de l’OFPRA.
Lu en audience publique le 20 septembre 2023.
Le président La cheffe de chambre
T. Besson T. Régnier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2021/2303 du 15 décembre 2021 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour l’asile
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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