Résumé de la juridiction
La CNDA a examiné le bien-fondé des recours introduits par les membres d’une famille russe d’origine tchétchène dont les craintes se rattachent aux activités du père, ancien policier de la république de Tchétchénie menacé par des agents de cette entité dépendant de la Fédération de Russie. Celui-ci attribuait ces menaces aux investigations qu’il a menées pour éclaircir la disparition de son oncle survenue durant la seconde guerre de Tchétchénie, et au recours qu’il a introduit devant la Cour européenne des droits de l’homme en décembre 2011 mettant en cause l’inexécution d’une décision de la Cour suprême de Tchétchénie tranchant en sa faveur un litige pécuniaire l’opposant à son administration. Se plaçant dans la perspective de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne CJUE 4 Octobre 2018 Ahmedbekova C-652/16 sur la prise en compte d’une requête du demandeur d’asile devant la CEDH mettant en cause son pays d’origine, le juge de l’asile énumère, suivant la technique du faisceau d’indices, les éléments devant être pris en compte pour déterminer si la participation à l’introduction d’une telle action en justice peut être perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique. La décision analyse la requête de l’intéressé devant la Cour européenne des droits de l’homme comme entièrement fondée sur des conclusions aux fins indemnitaires résultant du fait que le requérant n’a pas obtenu réparation d’un dommage devant une juridiction tchétchène, l’allégation selon laquelle celle-ci était également assortie de conclusions tendant à la condamnation de la Fédération de Russie du fait des traitements inhumains et dégradants infligés par les agents du régime Kadyrov pour avoir introduit une requête devant la Cour n’ayant pu être regardée comme avérée en l’absence de tout commencement de preuve sur ce point. Faute de crédibilité globale du requérant, et faute de réelle contestation politique de ce régime par le requérant, la Cour considère que le requérant ne peut être regardé comme craignant des persécutions d’ordre politique en raison des démarches entreprises pour élucider la disparition de son oncle et de l’action menée devant la CEDH (CNDA 14 mai 2021 M. S. et autres n° 19041414 n° 19034967 n° 19041275 n° 19041276 n° 20001332 C+).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 14 mai 2021, n° 20001332 C |
|---|---|
| Numéro : | 20001332 C |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 19041414
N° 19034967 N° 19041275 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° 19041276
N° 20001332
___________ La Cour nationale du droit d’asile
M. S.
Mme S. épouse S. (3ème section, 2ème chambre) M. S.
M. S. M. S. ___________
M. Revert Président ___________
Audience du 9 mars 2021 Lecture du 14 mai 2021 ___________
C+
095-03-01 095-03-01-02-03 095-03-01-02-03-02
Vu la procédure suivante :
I. Par un recours et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2019, et les 9 et 11 décembre 2020, M. S., représenté par Me Zind, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. S., de nationalité russe, né le 9 mars 1975, soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu de la brièveté de son entretien, du faible nombre de questions à lui posées et de la partialité de l’interprète et, partant, de l’officier de protection et de l’auteur de la décision attaquée ;
- il n’a pas manqué à son devoir de coopération envers l’Office ;
n° 19041414, 19034967, 19041275, 19044276, 20001332
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son conflit avec le ministère de l’intérieur Tchétchène ;
- il ne peut lui être imputé une clause d’exclusion du seul fait de son appartenance aux forces de l’ordre en Tchétchénie.
II. Par un recours et des mémoires, enregistrés le 31 juillet 2019, les 9 et 11 décembre 2020, Mme S. épouse S., représentée par Me Zind, demande à la Cour d’annuler la décision du 9 mai 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugiée ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
Mme S., de nationalité russe, née le 6 juin 1969, soutient que :
- son recours ne peut être rejeté par voie d’ordonnance ;
- elle craint d’être exposée à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes, en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du conflit qui oppose son époux au ministère de l’intérieur de Tchétchénie ;
- aucune clause d’exclusion ne peut justifier le rejet de son recours, la seule appartenance de son époux aux forces de l’ordre tchétchènes ne pouvant suffire.
III. Par un recours et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2019 et les 9 et 11 décembre 2020, M. S., représenté par Me Zind, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. S., de nationalité russe, né le 14 février 1998, soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, compte tenu de la brièveté de son entretien ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit entre son père et le ministère de l’intérieur Tchétchène ;
- aucune clause d’exclusion ne peut justifier le rejet de son recours, la seule appartenance de son père aux forces de l’ordre tchétchènes ne pouvant suffire.
IV. Par un recours et des mémoires, enregistrés le 8 juillet 2019 et les 9 et 11 décembre 2020, M. S., représenté par Me Zind, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. S., de nationalité russe, né le 31 octobre 1996, soutient que :
- la décision attaquée est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la brièveté de son entretien ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine en raison du conflit entre son père et le ministère de l’intérieur Tchétchène ;
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n° 19041414, 19034967, 19041275, 19044276, 20001332
- aucune clause d’exclusion ne peut justifier le rejet de son recours, la seule appartenance de son père aux forces de l’ordre tchétchènes ne pouvant suffire.
V. Par un recours et des mémoires, enregistrés le 13 janvier 2020, le 9 et le 11 décembre 2020, M. S., représenté par Me Zind, demande à la Cour d’annuler la décision du 28 juin 2019 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.
M. S., de nationalité russe, né le 13 mars 2001, soutient que :
- la décision de l’Office est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, en raison de la brièveté de son entretien ;
- il craint d’être exposé à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités tchétchènes en cas de retour dans son pays d’origine, en raison du conflit entre son père et le ministère de l’intérieur tchétchène ;
- aucune clause d’exclusion ne peut justifier le rejet de son recours, la seule appartenance de son père aux forces de l’ordre tchétchènes ne pouvant suffire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, l’OFPRA conclut au rejet des recours.
L’Office fait valoir que :
- les craintes de M. S, ainsi que des membres de sa famille, du fait des autorités en raison de ses démarches juridiques ne peuvent être établies en raison du caractère lacunaire de ses propos et de l’absence d’éléments pouvant en attester ;
- dans le cas où la Cour considèrerait les craintes de l’intéressé comme établies, il conviendra qu’elle se prononce, avant d’accorder une protection, sur la clause d’exclusion en raison des nombreuses exactions commises par des membres des forces de l’ordre tchétchènes durant la seconde guerre de Tchétchénie, période à laquelle le requérant a exercé des fonctions au sein de la police, susceptibles de constituer un crime de guerre au sens de l’article 1F a) de la Convention de Genève, ainsi que des agissements contraires aux buts et principe des Nations Unies.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les décisions du bureau d’aide juridictionnelle du 6 août 2019, du 2 août 2019, du 31 juillet 2019 et du 5 décembre 2019 accordant à M. S., à son épouse Mme S. et à leurs enfants le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- les ordonnances des 26 novembre 2020 et 3 février 2021 fixant la clôture de l’instruction au 11 décembre à 12h et au 22 février 2021 à 12h en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
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n° 19041414, 19034967, 19041275, 19044276, 20001332
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience qui s’est tenue à huis clos :
- le rapport de Mme Kodjapassian, rapporteure ;
- les explications de M. S., de Mme S., ainsi que de leurs enfants, M. S., M. S., M. S., entendus en russe et assistés de M. Gajaev, interprète assermenté ;
- et les observations de Me Zind.
Considérant ce qui suit :
1. Les recours de M. S., de Mme S., ainsi que de leurs enfants, M. S., M. S., M. S., présentent à juger les mêmes questions, et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur la régularité des procédures suivies devant l’Office :
2. Eu égard à la nature et à l’étendue de l’office du juge de l’asile tel que défini par les dispositions des articles L. 532-2 et L. 532-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui reprennent depuis le 1er mai 2021 celles des alinéas 1er et 2 de l’article L. 733-5 du même code, et alors que les intéressés ne prétendent pas avoir été dans l’impossibilité de se faire comprendre, les moyens tirés par MM. S. de la brièveté de leurs entretiens devant l’Office et par M. S. du faible nombre de questions qui lui ont été posées et de la prétendue partialité de l’interprète, entachant la décision attaquée, sont par eux-mêmes inopérants et doivent être écartés comme tels.
Sur le bien-fondé de demandes d’asile :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mais pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : 1° La peine de mort ou une exécution ; 2° La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; 3° S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
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n° 19041414, 19034967, 19041275, 19044276, 20001332
5. L’article L. 511-4 dudit code précise que « Pour que la qualité de réfugié soit reconnue, il doit exister un lien entre l’un des motifs de persécution et les actes de persécution ou l’absence de protection contre de tels actes ». L’article L. 511-5 ajoute que : « Lorsque
l’autorité compétente évalue si un demandeur craint avec raison d’être persécuté, il est indifférent que celui-ci possède effectivement les caractéristiques liées au motif de persécution ou que ces caractéristiques lui soient seulement attribuées par l’auteur des persécutions ».
6. M. S., né le 9 mars 1975, son épouse Mme S., née le 6 juin 1969, ainsi que leurs enfants, M. S., né le 14 février 1998, M. S., né le 31 octobre 1996, et M. S., né le 13 mars 2001, de nationalité russe, soutiennent qu’ils craignent d’être exposés à des persécutions ou à une atteinte grave du fait des autorités russes, en cas de retour dans leur pays d’origine, en raison du conflit de M. S. avec le ministère de l’intérieur tchétchène, son ancien employeur.
Ils font valoir à cet effet que M. S. a travaillé en tant qu’agent de police au commissariat d’Achkhoï-Martan entre 2002 et 2009, et qu’il a été mobilisé dans ce cadre pendant la deuxième guerre de Tchétchénie. Il dit avoir rejoint les forces de police tchétchènes notamment pour mener des recherches sur la disparition de son oncle survenue en 2001 à la suite d’une rafle. Mais en 2004, il a été menacé par des individus en civil en raison de ces recherches. Il devait par ailleurs percevoir une importante prime d’argent en raison des missions spéciales auxquelles il avait participé à cette période, mais il n’en a pas obtenu le montant total. C’est pourquoi, avec vingt-deux autres agents ayant servi dans les forces de
l’ordre, il a porté plainte contre ses supérieurs hiérarchiques, parmi lesquels figure l’actuel ministre de l’intérieur de Tchétchénie, pour obtenir le paiement de cette prime en 2006. En
2009, son cousin a été assassiné à Vienne après avoir saisi en 2006 la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH). Il a été interrogé par les autorités au sujet cette action en justice de son cousin. En 2011, n’ayant toujours pas reçu le solde de sa prime, à la différence de ses autres collègues et malgré une décision favorable d’un tribunal national, M. S. a dû saisir la CEDH par l’intermédiaire d’une organisation non gouvernementale russe. Durant le ramadan de 2013, il a fait l’objet d’une tentative d’enlèvement dans la rue par des individus qui lui ont enjoint d’entrer dans leur véhicule mais à qui il est parvenu à échapper avant d’entrer en clandestinité. Le 20 décembre 2015, M. S. ainsi que son avocat, ont été violentés par des militaires, son avocat succombant à ses blessures. En 2016 sa requête a été rejetée comme irrecevable par la CEDH.
7. Les autorités russes, toujours à sa recherche, ont menacé et agressé Mme S., en novembre 2017, puis le 26 février 2018, date à laquelle elle a été victime d’une tentative d’enlèvement. M. S., son épouse et leurs enfants, ont alors quitté la Fédération de Russie, le 27 février 2018 pour arriver en France le 29 mars 2018.
8. Certes, ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne par son arrêt C-652/ 16 du 4 octobre 2018, la participation du demandeur de protection internationale à l’introduction d’un recours contre son pays d’origine devant la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait en principe être considérée, dans le cadre de l’évaluation des motifs de persécution visée à l’article 10 de la directive 2011/95, comme prouvant l’appartenance de ce demandeur à un « certain groupe social » au sens du paragraphe 1, sous d), de cet article, mais doit être considérée comme étant un motif de persécution au titre d’ « opinions politiques » au sens du paragraphe 1, sous e), dudit article, s’il existe des raisons fondées de craindre que la participation à l’introduction de ce recours soit perçue par ledit pays comme un acte de dissidence politique contre lequel il pourrait
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envisager d’exercer des représailles. Afin de déterminer si une telle action en justice introduite par le demandeur d’asile peut être perçue de la sorte, il appartient au juge de l’asile de se prononcer au vu de l’ensemble des circonstances et éléments pertinents qui concernent en particulier le demandeur, au nombre desquels figurent, notamment, les moyens développés par lui devant la Cour européenne des droits de l’homme, les motifs de la décision y statuant, la connaissance qu’en ont les autorités du pays attrait devant la Cour ainsi que tout autre élément de nature à caractériser l’état des rapports entre l’intéressé et son pays de rattachement, antérieurement à la saisine du juge européen ou postérieurement à celle-ci.
7. Toutefois, les déclarations de M. S., de son épouse, et de leurs enfants, n’ont pas permis d’établir l’ensemble des circonstances ayant présidé à leur départ de la Fédération de Russie et notamment les opinions politiques dissidentes qui seraient imputées au premier par les autorités russes. En effet, s’il résulte d’abord de l’instruction, complétée par ses déclarations lors de l’audience tenue à huis clos, que M. S. a exercé, en Tchétchénie, des fonctions de policier au sein de la compagnie du service de patrouille et de garde de la police relevant du département des affaires intérieures du district d’Atchkoï-Martan, à compter de 2002, jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité en 2009, il a en revanche fourni une description très vague de la nature des activités assurées tout au long de sa carrière de policier et plus spécialement au sein de son unité. En particulier, malgré les nombreuses questions posées à ce sujet au cours de l’audience, il n’a pas livré de précision utile sur ses différentes missions et sur sa participation aux actions anti-terroristes dont il n’a pas complètement admis la réalité en audience, après en avoir pourtant fait état dans son recours et qui auraient justifié l’allocation de la prime revendiquée ainsi que sa saisine de la Cour européenne des droits de l’homme, comme le montrent les moyens de sa requête formée auprès du juge européen le 2 décembre 2011. Il résulte ensuite de cette même requête, jugée irrecevable par décision de juge unique de la Cour du 20 octobre 2016, non versée au dossier d’instance, que le litige opposant l’Etat fédéral russe à M. S., de nature purement pécuniaire, a été porté devant cette juridiction au double motif, construit sur les stipulations de l’article 6-1 de la convention, et de l’article 1er de son premier protocole additionnel, de la méconnaissance d’une décision judiciaire rendue le 2 mars 2006 définitivement au profit de l’intéressé et lui reconnaissant l’existence d’une créance d’un montant de 800 000 roubles. Si le requérant affirme avoir porté plainte auprès du chef du service intercommunal de la ville de Grozny de l’administration des enquêtes le 21 janvier 2011 et en avoir informé le service des enquêtes de la République de
Tchétchénie le 14 février 2011, suivant courriers produits à l’Office, et saisi la Cour européenne d’écritures complémentaires, datées du 22 juillet 2013 et versées au dossier d’instance, dénonçant les mauvais traitements reçus dont une tentative d’enlèvement, il ne résulte d’aucune des pièces du dossier, y compris les échanges de l’avocat des requérants avec un de ses confrères à Strasbourg, des 9 et 15 septembre 2020, et un ancien référendaire à la
CEDH, destinés à obtenir de plus amples informations sur la saisine de la Cour, que de telles plaintes et dénonciations auraient été portées à la connaissance des autorités de son pays et de la juridiction européenne. Il suit de là qu’il n’existe aucune raison fondée de craindre que, par elle-même, la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme par M. S. puisse être considérée comme un motif de persécution pour ses opinions politiques imputées.
9. Certes, encore, les requérants prétendent, en produisant une attestation de la nièce de M. S., non assortie d’une pièce d’identité, ainsi que les courriers du Tribunal judiciaire de Grozny des 12 octobre 2002 et 25 juillet 2003, confirmant l’ouverture d’une enquête, et l’invitant à témoigner dans ce cadre, que les démarches engagées par M. S. aux côtés de sa tante avant l’introduction de ce recours et tendant à la recherche en 2003 et 2004 de son oncle disparu lors d’une opération de filtrage le 1er mai 2001 expliqueraient, dans le contexte
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contentieux l’opposant aux autorités, les menaces, tentatives d’enlèvement et d’assassinat sur sa personne et les mauvais traitements infligés à sa famille. Cependant, alors que l’intéressé a pu continuer d’exercer ses fonctions au sein du même service jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité en 2009 et que ses déclarations relatives aux menaces reçues sont vagues et élusives, il ne résulte pas de l’instruction que ses démarches, au sujet desquelles il aurait été interrogé par les autorités selon ses propos non étayés et imprécis tenus pour la première fois en audience, aient pu contribuer à lui imputer de par ses initiatives contentieuses contre la Fédération de Russie des opinions politiques dissidentes. Si M. S. ajoute que sa demande doit être examinée en tenant compte du traitement réservé par les autorités russes à son cousin en raison de sa propre action devant la Cour européenne des droits de l’homme en 2009, avant d’être assassiné à Vienne la même année, et de l’interrogatoire qu’il a subi en 2005 à son sujet alors qu’il était toujours en activité auprès des forces policières, de telles déclarations, tenues en ce qui concerne les secondes pour la première fois en audience, apparaissent très peu crédibles, faute notamment d’être assorties d’un document permettant d’établir un lien de parenté entre l’intéressé et cet individu, nonobstant la documentation versée au dossier d’instance relativement à l’assassinat de ce dernier.
10. Enfin, et compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, ni les déclarations des requérants devant l’Office, ni leurs développements écrits comme oraux devant la Cour, trop peu circonstanciés, n’ont permis de considérer comme suffisamment crédibles les agissements dont ils auraient été les victimes de la part des autorités russes et présentés comme étant à l’origine de leur départ du pays, plus de deux années après la décision de la CEDH déclarant irrecevable la requête de M. S.. Ni la prétendue tentative d’enlèvement de ce dernier survenue en 2013, ni l’agression qu’il aurait subie deux années plus tard et qui aurait conduit au décès de son avocat des suites de ses blessures, n’ont donné lieu à des propos précis et étayés de pièces suffisamment probantes, qu’il s’agisse de la carte professionnelle de l’individu présenté comme étant son avocat, datée du 3 septembre 2003, de la procuration à lui délivrée, du 22 novembre 2010, ou de l’acte de décès de ce dernier, sans mention des circonstances de sa mort, datée du 29 janvier 2016. Le certificat médical délivré le 9 décembre 2020 par un praticien psychiatre, qui se borne à constater l’existence de séquelles sur le corps de M. S., sans se prononcer sur leur compatibilité avec ses allégations, n’est pas de nature à modifier l’analyse qui précède. C’est en des termes très peu personnalisés que Mme S. a relaté l’agression dont elle aurait été victime en novembre 2017 avec ses fils, puis le 26 février 2018. Il en va de même des déclarations de MM. S. selon lesquelles ils auraient été exclus de leur club de sport en novembre 2017, sans établir d’ailleurs de lien précis avec le récit de leur père. Ainsi, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’argumentation de l’Office relative à l’application d’une clause d’exclusion pour les activités exercées par M. S. au sein des forces de police à Atchkoï-Martan, et sans qu’il y ait lieu de tenir compte des documents produits par les requérants sans traduction en langue française, il ne résulte pas de ce qui précède que les requérants seraient personnellement exposés à des persécutions au sens de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève en cas de retour dans leur pays ou à l’une des atteintes graves visées par l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les recours de Mme S., de son époux M. S., et de leurs enfants, M. S., M. S, et M. S., doivent être rejetés.
D E C I D E :
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n° 19041414, 19034967, 19041275, 19044276, 20001332
Article 1er : Les recours de M. S., de Mme S. épouse S., de M. S., de M. S. et de M. S. sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S., à Mme S. épouse S., à M. S., à M. S., à M. S. et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 9 mars 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Revert, président ;
- M. Prezas, personnalité nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- M. Fournier, personnalité nommée par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 14 mai 2021.
Le président : La cheffe de chambre :
M. Revert C. Piacibello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint- Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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