Résumé de la juridiction
Après avoir écarté les craintes alléguées par deux requérants afghans sur le fondement de la convention de Genève, la décision envisage l’application des dispositions de l’article L. 712-1 c) du CESEDA, qui visent à protéger les civils exposés à une menace grave et individuelle dans une situation de conflit armé interne ou international.Il est nécessaire à cet effet de déterminer si le conflit en cause génère, dans la partie du pays où un demandeur avait fixé ses centres d’intérêt, une violence aveugle l’exposant à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne et, le cas échéant, le niveau de cette violence. La nécessité d’une telle évaluation résulte de la décision de principe de la CJUE du 17 février 2009 Elgafaji n° C-465/07 comme de la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 7 mai 2012 OFPRA c. M. A. n° 323668 C).La Cour retient ainsi que l’évaluation du niveau de violence se fonde sur la prise en compte de critères tant quantitatifs que qualitatifs devant être appréciés au vu de sources pertinentes à la date de la décision. Le choix de ces sources doit se conformer aux exigences des directives européennes et tenir compte des recommandations du Bureau européen d’appui en matière d’asile. Conformément à cette démarche, la Cour juge, dans la première affaire, que la province d’origine du requérant, le Panjsher, ne connaît pas une situation de violence aveugle et, dans la seconde, que la province d’Herat, où l’intéressé a établi ses centres d’intérêt, connaît une violence aveugle d’un niveau qui n’est toutefois pas tel que toute personne y serait exposée du seul fait de sa présence à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne. La Cour prend également en compte le niveau de violence dans les provinces que les requérants devront traverser pour s’y rendre : estimant que les intéressés entreront en Afghanistan par l’aéroport de Kaboul, elle analyse la situation de Kaboul et de sa province ainsi que celle de la province de Parwan. Celles-ci connaissent une violence aveugle de même niveau que celui retenu pour Herat.La Cour rejette les recours après avoir estimé que les requérants n’apportaient pas d’éléments propres à leur situation personnelle de nature à justifier qu’ils seraient spécifiquement exposés aux effets de cette violence aveugle (CNDA GF 19 novembre 2020 M. N n° 19009476 R et CNDA GF 19 novembre 2020 M. M. n° 18054661 R).
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Sur la décision
| Référence : | CNDA, 19 nov. 2020, n° 18054661 R |
|---|---|
| Numéro : | 18054661 R |
Texte intégral
COUR NATIONALE DU DROIT D’ASILE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 18054661
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. M.
___________
La Cour nationale du droit d’asile Mme Kimmerlin
Présidente
___________ (Grande Formation)
Audience du 29 octobre 2020 Lecture du 19 novembre 2020 ___________ 095-03-01 095-03-01-03 095-03-01-03-02-03 R
Vu la procédure suivante :
Par un recours et trois mémoires enregistrés les 6 décembre 2018, 7 et 10 juin et 5 juillet 2020, M. M., représenté par Me Kati, Me Paulhac, Me Cabot et Me Walther, demande à la Cour :
1°) d’annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;
2°) d’enjoindre à l’Office de produire les décisions juridictionnelles citées dans son mémoire en défense ;
3°) de lui communiquer l’ensemble des notes produites par le Centre de recherche et de documentation de la Cour (CEREDOC) mentionnées dans la feuille verte ;
4°) de lui communiquer l’ensemble des décisions européennes citées dans le rapport lu lors de l’audience du 17 juin 2020 ;
5°) de mettre à la charge de l’OFPRA la somme de 3 000 (trois mille) euros à verser à Me Kati en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. M., qui se déclare de nationalité afghane, soutient que :
- il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban et par des membres de l’Organisation Etat islamique (OEI) en raison de son origine hazâra ;
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- il risque également d’être exposé à des atteintes graves, émanant, d’une part, de villageois en raison du conflit foncier impliquant sa famille et, d’autre part, de membres de la famille, en particulier le frère, de sa seconde épouse, en raison du caractère extraconjugal de leur liaison, antérieurement à leur mariage qui a été célébré en Iran sans qu’il puisse bénéficier d’une protection effective de la part de l’Etat afghan, mais aussi en raison de la situation de conflit armé interne en Afghanistan et de la violence aveugle ainsi engendrée.
- la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan depuis la fin de l’année 2019 doit conduire la Cour à maintenir sa jurisprudence selon laquelle la violence aveugle générée par le conflit atteint un niveau exceptionnel à Kaboul, par ailleurs seul point d’entrée depuis l’étranger, les sources retenues par l’OFPRA étant obsolètes et dénaturées ;
- une entrée par voie terrestre n’étant pas envisageable, l’aéroport de Kaboul apparait comme le seul aéroport international praticable en Afghanistan et la ville de Kaboul le seul point d’entrée dans ce pays, dans la mesure où un transit par les aéroports de Mazar-e-Sharif, d’Hérat ou de Kandahar doit être proscrit du fait de la forte dégradation de la situation sécuritaire dans l’ensemble de ces provinces. Par ailleurs les voies terrestres et aériennes internes sont extrêmement dégradées et peu sécurisées ;
- il encourt des risques propres en cas de retour du fait de son profil occidentalisé, de son exil en France, de son origine hazâra, de ses activités en Syrie, notamment son engagement au sein de la brigade des Fatimides, de son tatouage, pratique interdite en Afghanistan et qui constitue une transgression majeure des principes de l’islam et enfin, de l’absence de toute attache familiale en Afghanistan, ce qui le rend particulièrement vulnérable et justifie l’octroi d’une protection sur le fondement de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il n’a commis aucun acte relevant du champ d’application de la clause d’exclusion dès lors qu’il n’a eu aucun comportement répréhensible envers son ancienne épouse comme envers sa femme actuelle.
Il fait valoir de façon plus générale que :
- les dispositions de la loi française sur la protection subsidiaire de type c) sont plus favorables que celles de l’article 15 c) de la directive relative aux conditions que doivent remplir les demandeurs d’asile (2011/95/EU) du 13 décembre 2011 dite « Qualification » ;
- il revient à la Cour, en application de son pouvoir souverain d’appréciation, de déterminer les indicateurs permettant de qualifier la violence en faisant une évaluation pragmatique, globale et prospective des éléments de preuve qui lui sont soumis, sans les hiérarchiser ; s’agissant du faisceau d’indices sur lequel la Cour pourrait s’appuyer pour considérer que la violence générée est d’un niveau exceptionnel, une approche purement quantitative doit être abandonnée, les sources sur lesquelles s’appuyer pour définir un niveau de violence exceptionnelle manquant en disponibilité, fiabilité, accessibilité et objectivité ; la Cour doit donc s’orienter vers une évaluation holistique incluant tout à la fois une appréciation qualitative et quantitative des indices et la détermination des indices, et donc celle d’un faisceau d’indices ne s’impose pas ; ni la directive dite « Qualification » ni la Cour de Justice de l’Union Européenne n’ont fixé les critères communs que doivent remplir les civils pour bénéficier d’une protection subsidiaire ;
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- par ailleurs, si la Cour entendait fixer des seuils minimaux et ainsi modifier son approche, il y aurait lieu de saisir la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) d’une question préjudicielle, notamment quant aux critères à retenir pour qualifier la notion de « violence aveugle » ;
- le principe du contradictoire n’a pas été respecté dès lors que la feuille verte lui a été communiquée tardivement alors que ce document est une pièce de la procédure ; de plus, l’ensemble de la documentation émanant du Centre de recherche et de documentation (CEREDOC) sur les questions à trancher lors de l’audience, notamment la note méthodologique de mai 2020, comme certaines jurisprudences citées par l’Office et par la rapporteure lors de la précédente audience du 17 juin 2020, ne lui ont pas été transmises et il demande que la documentation émise par le CEREDOC comme les décisions de la Cour soient publiquement accessibles ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 avril et 9 juin 2020, le directeur général de l’OFPRA conclut au rejet du recours. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Il fait valoir que :
- les craintes de l’intéressé en raison de son origine hazâra ne peuvent être établies en raison de ses propos généraux à cet égard ;
- l’actualité du conflit foncier ne peut être davantage établie au regard de ses déclarations peu pertinentes à ce sujet ;
- ses assertions quant à la relation extraconjugale qu’il aurait entretenue ont été peu crédibles, tout comme les craintes invoquées de ce fait. Il en va de même s’agissant des risques de persécutions liées à son engagement au sein de la brigade des Fatimides sur lesquels ses affirmations ont été évasives et confuses ;
- il convient de rattacher le requérant à la province d’Hérat qui est en proie à une situation de violence aveugle. Or, aucun élément dans ses déclarations ne permet de considérer qu’il serait spécifiquement visé en raison d’éléments propres à sa situation personnelle en cas de retour ;
- par ailleurs, le requérant pourrait transiter par l’aéroport international d’Hérat qui est fonctionnel, l’aéroport de Kaboul n’étant pas l’unique point d’entrée sur le territoire afghan ;
- dans l’hypothèse où la Cour rattacherait le requérant à la province de Bamyan, il paraît raisonnable de considérer qu’il entrera sur le territoire afghan par Kaboul avant de rejoindre la province de Bamyan. Or, il ne prévaut pas actuellement, dans la province de Kaboul, une violence aveugle d’une intensité telle que la seule présence dans cette province suffise à individualiser le risque d’en être victime. Au surplus, la liaison aérienne entre Kaboul et Bamyan est fonctionnelle. Ainsi, même à considérer que la violence aveugle découlant du conflit armé serait d’une intensité exceptionnelle à Kaboul, la seule circonstance que le requérant serait contraint d’y faire escale, sans quitter l’enceinte de la zone de l’aéroport, avant de rejoindre sa ville d’origine, ne permet pas de penser qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il se trouverait exposé à une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne ;
- dans le cas où la Cour considérait les craintes de l’intéressé comme établies, il conviendra qu’elle se prononce, avant d’accorder une protection, sur la clause d’exclusion en raison de sa possible implication dans des actes de violences à
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l’égard de son ancienne épouse et dans des sévices à caractère sexuel à l’encontre de sa conjointe actuelle ;
- la caractérisation d’une violence aveugle nécessite une appréciation de nature plutôt que d’intensité et il y a lieu pour la Cour de prendre en compte des critères tant qualitatifs que quantitatifs afin de déterminer le niveau de violence en cause.
Par un courrier en date du 10 juin 2020, Me Kati demande la communication des éléments complémentaires mentionnés dans le mémoire de l’OFPRA et les feuilles vertes diffusées par la Cour. Elle demande également la communication d’une note méthodologique produite par le CEREDOC.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 7 juin 2020, la Ligue des droits de l’homme, représentée par Me Giroud, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. M.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juin 2020, l’association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), représentée par Me Tercero demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. M.
Par quatre mémoires en intervention, enregistrés les 8, 11 et 18 juin et 1er juillet 2020, le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représenté par Me Cabot et Me Paulhac, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. M.
Il demande également à la Cour de rendre accessible la documentation produite par le CEREDOC.
Par deux mémoires en intervention, enregistrés les 8 et 15 juin 2020, l’association ELENA France, représentée par Me Brel, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions de M. M.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 8 juin 2020, La Cimade, représentée par son Président, demande à la Cour de déclarer son intervention recevable et de faire droit aux conclusions du recours de M. M.
Par quatre mémoires enregistrés les 1er juillet, 17 septembre, 19 et 20 octobre 2020, M. M., représenté par Me Kati, Me Cabot et Me Paulhac, demande à la Cour la récusation de Mme Isabelle Dely, alors présidente de la 4ème section de la Cour, responsable du CEREDOC, pour l’examen de sa requête. Cette demande a été rejetée par une décision de la Cour rendue le 28 octobre 2020.
Un mémoire complémentaire présenté pour M. M. par Me Kati, a été enregistré le 23 octobre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Un mémoire en intervention de l’association GISTI a été enregistré le 23 octobre 2020, postérieurement à la clôture de l’instruction.
Vu :
- la décision attaquée ;
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- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 4 décembre 2018 accordant à M. M. le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance du 30 août 2020 fixant la clôture de l’instruction au 20 septembre 2020 en application de l’article R. 733-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;
- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2020 :
- le rapport de Mme Billard, rapporteure ;
- les explications de M. M., entendu en langue dari et assisté de M. Wassé, interprète assermenté ;
- les observations de Me Walther, Me Paulhac, Me Cabot, et Me Kati ;
- et les observations des représentants du directeur général de l’OFPRA.
Une note in limine litis, a été produite le 29 octobre 2020 pour M. M., par Me Walther, Me Paulhac, Me Cabot et Me Kati faisant valoir l’irrégularité de la composition de la Grande formation.
Deux notes en délibéré, enregistrées les 9 et 12 novembre 2020, ont été produites par le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), représenté par Me Cabot et Me Paulhac.
Considérant ce qui suit :
Sur la composition de la Grande Formation :
1. Aux termes de l’article R. 732-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – La grande formation de la Cour comprend la formation de jugement saisie du recours, complétée par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents ou un président de section ou de chambre, deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 2° de l’article L. 732-1 et deux assesseurs choisis parmi les personnalités mentionnées au 3° du même article. (…) Elle est présidée par le président de la cour et, en cas d’empêchement, par le vice-président ou le plus ancien des vice-présidents. Les membres qui complètent ainsi la formation de jugement saisie du recours sont désignés selon un tableau établi annuellement (…) ». En application de ces dispositions, la Présidente de la Cour a fixé, par une décision en date du 7 septembre 2020, la composition annuelle de la
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grande formation de la Cour, dont relève l’ensemble des membres siégeant ce jour. S’il apparait que tous les membres de la formation de jugement saisie du recours n’ont pu siéger, la composition de la Grande formation, qui respecte le tableau établi par décision du 7 septembre 2020 n’est pas irrégulière.
Sur les interventions :
2. La ligue des droits de l’homme, l’association « Avocats pour la défense des droits des étrangers », le Groupe d’information et de soutien des immigrés (GISTI), l’association ELENA France, et la Cimade justifient, eu égard à l’objet et à la nature du litige, d’un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance au soutien des conclusions présentées par M. M. Leurs interventions sont, par suite, recevables.
Sur la demande d’asile :
3. Aux termes de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui « craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ».
4. Aux termes de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et pour laquelle il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait dans son pays un risque réel de subir l’une des atteintes graves suivantes : a) La peine de mort ou une exécution ; b) La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; c) S’agissant d’un civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou international ».
5. M. M., ressortissant afghan, né le 1er mai 1970 à Bamyan, d’origine hazâra, soutient qu’il craint d’être persécuté, en cas de retour dans son pays d’origine, par les taliban et par des membres de l’Organisation Etat islamique (OEI) en raison de son origine hazâra. Il risque également d’être exposé à des atteintes graves émanant, d’une part, de villageois en raison du conflit foncier impliquant sa famille et, d’autre part, de membres de la famille, en particulier le frère, de sa seconde épouse, sans qu’il puisse bénéficier d’une protection effective de la part de la République islamique d’Afghanistan, mais aussi en raison de la situation de conflit armé interne en Afghanistan et de la violence aveugle ainsi engendrée. En 1980, son oncle paternel a été tué par le fils du malek de son village dans le cadre d’un conflit foncier. Par vengeance fraternelle, son père, à son tour, a assassiné cet individu. A la suite de ces événements, sa famille a quitté l’Afghanistan et s’est installée à Mashhad, en Iran, où il s’est marié et a séjourné régulièrement jusqu’en 2014, date de son divorce. Il a alors tenté de se rendre en Europe mais, arrêté par les autorités iraniennes à la frontière turque, il a été renvoyé en Afghanistan. Il s’est établi à Hérat en septembre 2014, où se trouvait sa sœur et a rencontré une femme, également divorcée, qu’il a commencé à fréquenter. Huit mois plus tard, durant un moment d’intimité, ils ont été surpris par la belle-sœur de celle-ci et contraints de s’enfuir précipitamment. Ils se sont alors cachés brièvement chez sa sœur avant de se rendre à Mashhad, où ils se sont mariés. Trois mois après, arrêté par les autorités iraniennes et
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détenu dans le camp de Safid Sang, il lui a été proposé d’aller combattre en Syrie en échange d’un titre de séjour. Ayant obtenu la garantie qu’il ne se retrouverait pas sur le front mais s’acquitterait de diverses tâches logistiques, il a rejoint la brigade dite des Fatimides. Après trois semaines d’entraînement, il a été envoyé en Syrie, à Palmyre, où il a fait état de ses compétences pour exercer les fonctions d’ambulancier. Deux ou trois mois plus tard, il a été rapatrié en Iran où il a reçu sa solde ainsi qu’une autorisation provisoire de séjour d’un mois. Cependant, lors de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, il lui a été, de nouveau, proposé de partir en Syrie afin de régulariser sa situation, ce qu’il a refusé. Au cours du second semestre de l’année 2015, il a quitté l’Iran et s’est rendu en Allemagne, où il a déposé une demande d’asile qui a été rejetée. Il est ensuite entré en France, le 14 avril 2017.
6. En premier lieu, les pièces du dossier et les déclarations précises et circonstanciées de M. M. ont permis d’établir sa nationalité afghane, son origine hazâra, sa provenance de la province de Bamyan, non contestées par l’OFPRA, sa résidence en Iran de 1980 à 2014 puis à Hérat en 2015. En effet, il a fait preuve d’une bonne connaissance de la géographie de sa région d’origine et a su décrire ses conditions de vie dans son village d’origine, qu’il a quitté il y a maintenant quarante ans avec sa famille. De même, il a été capable de rapporter, précisément, ses conditions de vie en Iran en tant qu’Afghan et, en particulier, la dégradation progressive des conditions de vie pour les réfugiés afghans contraints de s’acquitter de sommes conséquentes afin de faire renouveler leur droit au séjour. Il a également tenu un discours renseigné quant à la ville d’Hérat, sur laquelle il a été en mesure de livrer des indications tant toponymiques que géographiques. Il en va de même s’agissant de son appartenance à la communauté hazâra sur laquelle il a su s’exprimer de façon étayée, en particulier sur les spécificités de celle-ci.
7. En deuxième lieu, M. M. n’a en revanche, fourni, tant devant l’OFPRA que devant la Cour, notamment, lors de l’audience, que des déclarations sommaires, très peu personnalisées, voire confuses sur les faits qui seraient à l’origine de son départ d’Afghanistan. Il n’a, notamment, donné aucune indication tangible, fondée sur des éléments factuels, précis et personnalisés s’agissant de ses craintes du fait de son origine hazâra. A ce sujet, il n’a fait qu’évoquer, lors de l’audience, la situation générale de la communauté hazâra dans son pays, et n’a fait état d’aucune crainte en lien avec son origine hazâra dans sa demande initiale. Aussi, si les sources publiques, telles que les rapports de la MANUA (Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan) « Protection of civilians in armed conflict : 2019 » de février 2020, du Home Office « Afghanistan : Hazaras » d’août 2018, du Bureau européen d’appui en matière d’asile « Afghanistan : individuals targeted by armed actors in the conflict », publié en décembre 2017, de Landinfo « Afghanistan: Hazaras and Afghan insurgent groups » du 3 octobre 2016, et d’Amnesty International sur la situation des droits humains en Afghanistan publié le 22 février 2018, font état de la persistance d’actes de violence et de harcèlement visant les Hazâras par des groupes insurgés, notamment l’OEI, ils ne permettent pas de conclure à l’existence de persécutions systématiques à l’égard de cette minorité. Ainsi, au regard de la documentation disponible et des déclarations lacunaires du requérant, les craintes en lien avec son origine hazâra n’ont pu être confirmées. Par ailleurs, ses propos sont demeurés peu développés s’agissant du conflit foncier impliquant sa famille et de la relation extraconjugale qu’il aurait entretenue à Hérat. Il n’a pas su expliquer l’actualité des risques qu’il encourrait du fait de la spoliation des terres de sa famille par la famille d’un notable dans les années 1980. Quant aux raisons de l’hostilité à son égard des membres de la famille de son actuelle conjointe, rencontrée à Hérat, il y a cinq ans, à savoir pour l’avoir fréquentée hors mariage, elles ne peuvent être considérées comme établies dès lors qu’il a épousé cette dernière. Par ailleurs, interrogé longuement lors de l’audience sur ses activités en
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Syrie, il a tenu des propos élusifs et confus ne permettant pas à la Cour d’appréhender clairement son parcours à partir de 2015 comme ses craintes à cet égard. Il suit de là que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, tant au regard de l’article 1er, A, 2 précité de la convention de Genève que des dispositions des a) et b) de l’article L. 712-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En dernier lieu, le bien-fondé de la demande de protection de M. M. doit également être apprécié au regard du contexte prévalant dans son pays d’origine, et plus particulièrement dans la province d’Hérat où il a fixé le centre de ses intérêts privés dès lors qu’il a choisi de s’installer dans cette province à son retour en Afghanistan, en 2014 et non dans la province de Bamyan avec laquelle il n’a plus d’attache depuis son départ en 1980, alors âgé de dix ans.
9. Le bénéfice de la protection subsidiaire, au titre des dispositions précitées du c) de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est accordé lorsque, dans le pays ou la région que l’intéressé a vocation à rejoindre, le degré de violence caractérisant un conflit armé atteint un niveau si élevé qu’il existe des motifs sérieux de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir une menace grave et individuelle, l’existence d’une telle menace contre la vie ou la personne du demandeur n’étant pas subordonnée à la condition qu’il rapporte la preuve qu’il est visé spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En revanche, lorsque la violence prévalant dans le pays ou la région concernés n’atteint pas un niveau tel que tout civil courrait, du seul fait de sa présence, dans le pays ou la région en question, un risque réel de subir une telle menace, il appartient au demandeur de démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, conformément à la jurisprudence de la CJUE qui a précisé « que plus le demandeur est éventuellement apte à démontrer qu’il est affecté spécifiquement en raison d’éléments propres à sa situation personnelle, moins sera élevé le degré de violence aveugle requis pour qu’il puisse bénéficier de la protection subsidiaire » (CJUE n° C-465/07 17 février 2009 Elgafaji – point 39).
10. Aux fins de l’application de ces dispositions, le niveau de violence aveugle résultant d’une situation de conflit armé interne ou international, doit être évalué en prenant en compte un ensemble de critères tant quantitatifs que qualitatifs appréciés au vu des sources d’informations disponibles et pertinentes à la date de cette évaluation.
11. S’agissant des sources d’informations disponibles et pertinentes, conformément à l’article 4 de la directive 2011/95/UE dite « qualification », relatif à l’évaluation des faits et circonstances : « (…) 3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants : a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ». Et aux termes de l’article 10 de la directive 2013/32/UE dite « procédure », relatif aux conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes : « (…) 3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que : (…) b) des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA [Bureau européen d’appui en matière d’asile] et le HCR [Haut-Commissariat pour les réfugiés] ainsi que les organisations
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internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ». Selon le Guide pratique juridique relatif à l’information sur les pays d’origine publié par le BEEA (EASO-European Asylum Support Office) en 2018, « L’information sur les pays d’origine est l’ensemble des informations utilisées lors des procédures visant à évaluer les demandes d’octroi du statut de réfugié ou d’autres formes de protection internationale » (paragraphe 1.1 p. 8). On entend ainsi par information sur les pays d’origine (COI, Country of origin information) des informations publiquement accessibles, indépendantes, pertinentes, fiables et objectives, précises, cohérentes et actuelles, corroborées, transparentes et traçables. Conformément aux dispositions précitées de l’article 10 de la directive « procédure », il y a lieu de s’appuyer sur différentes sources d’information sur les pays d’origine émanant, notamment, des organisations internationales et intergouvernementales, des organisations non gouvernementales, des institutions gouvernementales ou juridictionnelles, des organismes législatifs et administratifs ou encore des sources médiatiques ou académiques.
12. S’agissant des critères tant quantitatifs que qualitatifs, il y a lieu de prendre en compte, sur la base des informations disponibles et pertinentes, notamment, les parties au conflit et leurs forces militaires respectives, les méthodes ou tactiques de guerre employées, les types d’armes utilisées, l’étendue géographique et la durée des combats, le nombre d’incidents liés au conflit, y compris leur localisation, leur fréquence et leur intensité par rapport à la population locale ainsi que les méthodes utilisées par les parties au conflit et leurs cibles, l’étendue géographique de la situation de violence, le nombre de victimes civiles, y compris celles qui ont été blessées en raison des combats, au regard de la population nationale et dans les zones géographiques pertinentes telles que la ville, la province ou la région, administrative, les déplacements provoqués par le conflit, la sécurité des voies de circulation internes. Il doit également être tenu compte des violations des droits de l’homme, de l’accès aux services publics de base, aux soins de santé et à l’éducation, de la capacité des autorités de contrôler la situation du pays et de protéger les civils y compris les minorités, de l’aide ou de l’assistance fournie par des organisations internationales, de la situation des personnes déplacées à leur retour et du nombre de retours volontaires.
13. En l’espèce il résulte des sources d’informations publiques et pertinentes disponibles sur l’Afghanistan à la date de la présente décision et, notamment, des rapports d’information du Bureau européen d’appui en matière d’asile sur l’Afghanistan, « Afghanistan Anti-Government Elemnts (AGEs) » et « Afghanistan Key socio-economic indicators » publiés en août 2020, « Afghanistan Security situation » publié en septembre
2020, et du rapport du Secrétaire général des Nations unies « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, que si la situation en Afghanistan reste préoccupante et hautement volatile, du 15 mai au 12 juillet
2020, les Nations unies ont comptabilisé 3 706 incidents sécuritaires, soit une baisse de 2% comparé à la même période de 2019. Le rapport trimestriel de l’UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan) « Protection of Civilians in Armed Conflict, Third
Quarter Report 2020 » paru le 27 octobre 2020 souligne également que si le conflit en Afghanistan reste l’un des plus mortels pour les civils, toutefois le nombre de victimes civiles s’élève entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 à 5 939 (3 822 blessés et 2 117 morts) soit une diminution de 30% au regard de la même période en 2019 et le plus faible nombre de victimes civiles dans les neuf premiers mois de l’année depuis 2012. De même, l'« Overview of reported Security-related incidents (Third quarter 2020) » publié par l’USAID (United
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States Agency for International Development) le 7 octobre 2020 souligne que si le nombre d’incidents sécuritaires entre juillet et septembre 2020 s’élève à 1 676, soit en hausse au regard du 2ème trimestre (1 295 incidents sécuritaires), il est cependant moins élevé (baisse de
63%) que celui de la même période l’an passé (4 650 incidents sécuritaires). Par ailleurs, selon l’Organisation internationale pour les migrations (IOM) 602 850 personnes sont retournées en Afghanistan en provenance du Pakistan et d’Iran entre le 1er janvier et le 27 septembre 2020. Le rapport du Secrétaire général des Nations unies, « The Situation in Afghanistan and Its Implications for International Peace and Security », du 18 août 2020, précise également que le plus grand nombre d’incidents sécuritaires a été enregistré dans les régions du sud, suivi des régions de l’est, du centre et du sud-est. Kandahar, Helmand, Nangarhar et Wardak sont les provinces qui connaissent le plus grand nombre d’incidents sécuritaires. Selon le rapport de l’UNAMA « Protection of civilians in armed conflict Midyear Report : 1 January-30 June 2020 » publié en juillet 2020, les civils vivant dans les provinces de Balkh et de Kaboul sont sur cette période les plus affectés avec respectivement
334 et 338 victimes civiles. Il ressort ainsi de ces rapports que le conflit opposant les forces de sécurité afghanes aux différents groupes d’insurgés et la plupart des violences commises se manifeste dans sa plus grande intensité dans certaines provinces confrontées à des combats dits « ouverts » et incessants opposant les forces de sécurité afghanes et les groupes anti- gouvernementaux ou à des combats entre ces différents groupes. La situation dans ces provinces se caractérise, le plus souvent, par des violences largement étendues et persistantes et qui prennent principalement la forme d’affrontements au sol, de bombardements aériens et d’explosions d’engins improvisés. Dans ces provinces, de nombreuses victimes civiles sont à déplorer et ces violences contraignent les civils à quitter leurs villages, districts ou provinces. Dans d’autres provinces en revanche, il n’est pas relevé de combats ouverts ou d’affrontements persistants ou ininterrompus, mais des incidents dont l’ampleur et l’intensité de la violence sont largement moindres que dans les provinces où se déroulent des combats ouverts. De plus, la situation sécuritaire qui prévaut dans les villes est également différente de celle qui prévaut dans les zones rurales en raison des différences de typologie et d’ampleur de la violence qui existent entre les villes et la campagne. Ainsi, la situation sécuritaire prévalant actuellement en Afghanistan, si elle se caractérise par un niveau significatif de violence, est cependant marquée par de fortes différences régionales en termes de niveau ou d’étendue de la violence et d’impact du conflit sévissant dans ce pays. Par suite, la seule invocation de la nationalité afghane d’un demandeur d’asile ne peut suffire à établir le bien-fondé de sa demande de protection internationale au regard de la protection subsidiaire en raison d’un conflit armé. Il y a lieu, en conséquence, de prendre en compte la situation qui prévaut dans la région de provenance du demandeur ou, plus précisément, celle où il avait le centre de ses intérêts avant son départ et où il a vocation à se réinstaller en cas de retour et d’apprécier si cette personne court, dans cette région ou sur le trajet pour l’atteindre, un risque réel de subir des atteintes graves au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte des mêmes sources d’informations publiques disponibles et pertinentes sur l’Afghanistan que Kaboul est la ville la plus peuplée du pays et connaît une forte croissance démographique et urbaine, du fait du retour d’Afghans de l’étranger et de la venue de personnes déplacées en raison du conflit ou pour des raisons économiques. La ville a un caractère pluriethnique, la plupart des ethnies afghanes étant présentes, sans que l’une soit dominante, et les estimations quant à sa population s’élèvent de 4,1 à 6 millions d’habitants, 5,03 millions selon la dernière estimation du gouvernement afghan pour 2020. En outre, le conflit à Kaboul revêt un caractère particulièrement asymétrique dès lors que si la capitale demeure sous le contrôle gouvernemental et ne connaît pas une situation de combat ouvert, ni
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d’affrontements prolongés ou ininterrompus, les groupes d’insurgés, notamment les taliban, l’organisation Etat islamique-Province du Khorasan (ISKP), depuis 2016, et le réseau Haqqani sont à même d’y mener des attaques, qui prennent la forme d’attaques dites complexes, d’attentats-suicides et d’assassinats ciblés. Ces attaques visent principalement les autorités gouvernementales, leurs agents et les membres des forces de sécurité ainsi que la présence internationale ou étrangère, y compris des organisations non-gouvernementales. Sont également visés, notamment par l’ISKP, des mosquées et des événements propres à la communauté chiite ainsi que des chefs religieux et tribaux qui collaborent avec les autorités, des membres du clergé, des journalistes, des militants des droits de l’homme ou encore des travailleurs humanitaires ou dans le domaine de la santé. Bien qu’un grand nombre de ces attentats soit perpétré sans tenir compte de possibles dommages collatéraux parmi les civils, il est manifeste que les civils ne constituent pas les principales cibles des groupes insurgés à Kaboul. Par ailleurs, selon les données de l’UNAMA, ont été recensées en 2019, 1 563 victimes civiles, dont 261 tuées et 1 302 blessées, soit une diminution de 16% par rapport à l’année 2018. Pour le premier semestre 2020 et pour la province de Kaboul, l’UNAMA a recensé 338 victimes civiles (morts et blessés). Du 1er mars 2019 au 30 juin 2020, le Armed
Conflict Location & Event Data Project (ACLED) a répertorié 339 incidents sécuritaires dans cette province. Enfin, l’impact de ces attentats n’est pas de nature à contraindre les civils à quitter leurs foyers et la ville de Kaboul. Au contraire, la ville s’avère être un refuge pour les civils qui fuient les violences dans les autres provinces et districts du pays. Si le nombre de personnes déplacées en raison du conflit vivant à Kaboul n’est pas connu avec exactitude, cette ville connaît un flux constant de personnes venant s’y établir, qu’il s’agisse de rapatriés de l’étranger qui ne peuvent regagner leurs provinces ou d’Afghans qui fuient leurs provinces ou districts en raison du conflit et de l’insécurité ou pour des raisons économiques ou climatiques. Au surplus, par un arrêt du 25 février 2020, A.S.N. et autres c/ Pays-Bas, n°68377/17 et 530/18, la Cour européenne des droits de l’homme a estimé, en se fondant notamment sur les sources documentaires rappelées ci-dessus, que le retour d’un ressortissant afghan à Kaboul, en l’espèce un sikh, ne l’exposait pas en lui-même à des traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte dès lors de l’ensemble de ces éléments que la violence aveugle prévalant actuellement dans la ville de Kaboul n’est pas telle qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que chaque civil qui y retourne court, du seul fait de sa présence dans cette ville, un risque réel de menace grave contre sa vie ou sa personne, au sens des dispositions précitées du c) de l’article L. 721-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. S’agissant de la ville d’Hérat, où M. M. a établi ses centres d’intérêts, elle est la troisième ville la plus importante du pays dans une des provinces les plus stables de l’ouest. Néanmoins, les taliban, et dans une moindre mesure l’OEI, sont actifs dans la province d’Hérat et, notamment, dans la capitale provinciale. En 2018, l’UNAMA a répertorié, pour cette province, 259 victimes civiles, dont 95 morts et 164 blessés, tandis qu’ACLED a répertorié 896 décès, civils et combattants inclus. En 2019, l’UNAMA a comptabilisé 400 victimes civiles, dont 144 morts et 256 blessés et ACLED 1 146 décès totaux. En 2019,
ACLED a également recensé 229 incidents sécuritaires faisant au moins un mort dans la province d’Hérat. La baisse puis l’augmentation du nombre de victimes civiles au cours des dernières années est liée au caractère hautement stratégique de cette province qui concentre de nombreux axes routiers. Les victimes sont souvent le résultat d’explosions à distance, de combats et frappes aériennes ainsi que d’assassinats ciblés perpétrés par les différents acteurs présents dans la province. Entre le 1er janvier 2019 et le 3 mars 2020, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (UNOCHA), dans son rapport
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« Humanitarian response, Internal displacement due to conflict tool, Afghanistan » fait état de 10 829 personnes arrivées dans la province d’Hérat, ainsi que de 3 524 personnes déplacées internes, dont 3 494 se sont installées dans la capitale provinciale. Ainsi, au regard notamment du nombre de victimes, d’incidents et de personnes déplacées ou de retour dans la province, il y a lieu de considérer que le conflit armé en cours en Afghanistan génère actuellement dans la province de Hérat une situation de violence aveugle. Son intensité n’atteint toutefois pas un niveau tel que toute personne serait exposée, du seul fait de sa présence sur le territoire concerné, à une atteinte grave au sens de l’article L. 712-1 c) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu, dès lors, de rechercher si les civils originaires de cette zone présentent un profil particulier ou des éléments d’individualisation permettant de les regarder comme exposés à une atteinte grave contre eux au sens de ces dispositions. Par ailleurs, comme le relève le rapport de l’EASO « Key socio- economic indicators. Focus on Kabul City, Mazar-e Sharif and Herat City », d’août 2020, l’aéroport international d’Hérat, qui est l’un des quatre aéroports internationaux d’Afghanistan, n’assure toutefois aucun vol à l’international dans le contexte actuel de pandémie lié à la Covid-19 et l’aéroport de Mazar-e Sharif, quant à lui, est situé dans la province de Balkh, touchée par un niveau de violence aveugle d’intensité exceptionnelle. Cependant, il existe des liaisons internes, notamment vers Kaboul, Kandahar et Mazar-e
Sharif et les vols entre Hérat et Kaboul sont assurés par deux compagnies aériennes afghanes (Ariana Afghan Airlines et Kam Air). Ainsi, il est raisonnable de considérer, qu’en cas de retour dans son pays d’origine, l’intéressé devra transiter par Kaboul, sans quitter l’enceinte de l’aéroport, avant de regagner, par un vol intérieur, Hérat. Or, l’aéroport international de Kaboul, qui est desservi par des vols internes et internationaux, est situé dans la zone urbaine de la ville et selon l’organisme indépendant de recherches, Afghanistan Analysts Network, dans un article intitulé « The New Kabul 'Green Belt’ Security Plan: More security for Whom? » publié le 25 septembre 2017, les autorités afghanes font état de la mise en place du projet « Zarghun Belt » visant à renforcer la sécurité de l’aéroport de Kaboul en août 2017. Si l’EASO, dans son rapport sur la situation socio-économique de Kaboul, Hérat et Mazar-e- Sharif d’avril 2019, a fait état d’attaques perpétrées tant par les taliban que par l’OEI dans les environs de l’aéroport de Kaboul pour l’année 2018, aucun autre événement de ce type n’a été répertorié en 2019 et 2020.
16. Dans ces conditions, il y a lieu de tenir compte de l’existence, le cas échéant, d’un indice sérieux de risque réel de subir des atteintes graves, et il appartient au requérant d’apporter tous éléments relatifs à sa situation personnelle permettant de penser qu’il court un tel risque. Or, le requérant n’a livré aucune information pertinente de nature à établir qu’il serait susceptible d’être spécifiquement visé en cas de retour, en raison d’éléments propres à sa situation personnelle. En effet, s’il a fait état de son profil occidentalisé, de son exil en France, de son origine hazâra, de ses activités en Syrie, de son tatouage et de l’absence de toutes attaches familiales en Afghanistan, il n’a pas été en mesure de développer ses déclarations lors de l’audience pour étayer ces éléments propres à sa situation personnelle et expliquer en quoi ceux-ci seraient susceptibles de l’exposer plus particulièrement aux effets de la violence aveugle existant actuellement dans la ville de Kaboul et la province de Hérat.
De même, ses propos confus quant à son parcours à partir de 2015 ne permettent pas de tenir pour avéré son isolement en cas de retour en Afghanistan. Les documents géopolitiques et juridiques versés au dossier, qui font état d’une situation générale, ne permettent pas, à eux seuls, de conclure à l’existence d’un risque réel pour le requérant d’être exposé à une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en cas de retour en Afghanistan.
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17. Ainsi, ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l’audience devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, au regard tant de l’article 1er, A, 2 de la convention de Genève que de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur une éventuelle exclusion au bénéfice d’une protection, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens, irrecevables, tirés de la régularité de la procédure devant la Cour, le recours de M. M. doit être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions des associations La ligue des droits de l’homme, ADDE, ELENA France, GISTI et La Cimade sont admises.
Article 2 : Le recours de M. M. est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. M., à Me Kati, à Me Walter, à Me Cabot, à Me Paulhac, aux associations La ligue des droits de l’homme, ADDE, ELENA France, GISTI et La Cimade et au directeur général de l’OFPRA.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme Kimmerlin, présidente la Cour nationale du droit d’asile, Mme Dely, vice-présidente et Mme Malvasio, vice-présidente ;
- Mme Laly-Chevalier, M. Tavassoli et M. Le Berre, personnalités nommées par le Haut- commissaire des Nations unies pour les réfugiés ;
- Mme Christmann, M. Colavitti et M. De Zorzi, personnalités nommées par le vice-président du Conseil d’Etat.
Lu en audience publique le 19 novembre 2020.
La présidente Le secrétaire général
D. Kimmerlin P. Caillol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Si vous estimez devoir vous pourvoir en cassation contre cette décision, votre pourvoi devra être présenté par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation dans un délai de deux mois, devant le Conseil d’Etat. Le délai ci-dessus mentionné est augmenté d'un mois, pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en
Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger.
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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